Tribunal d’arrondissement, 7 décembre 2023

Jugt. No. 2450/2023 (not 15864/19/CD) 6 x ex.p./s.prob. Jugement après expertise AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), actuellement placé sous contrôle…

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Jugt. No. 2450/2023 (not 15864/19/CD) 6 x ex.p./s.prob. Jugement après expertise AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), actuellement placé sous contrôle judiciaire PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), actuellementplacée sous contrôle judiciaire -p r é v e n u s- en présence de: 1.PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE3.), 2.PERSONNE4.), néDATE4.)àADRESSE4.),

2 demeurantADRESSE3.), lesdeux comparant par Maître Emilie WALTER, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, 3.PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE5.)(A), demeurantADRESSE6.), 4.PERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE7.)(Col), demeurantADRESSE6.), 5.PERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE7.)(Col), et PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE5.)(A), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE7.), née leDATE7.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE6.), 6.PERSONNE8.), né leDATE8.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE6.), 7.PERSONNE9.), née leDATE9.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE6.), les cinq comparant par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement deMaître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,assisté de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN s.àr.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée par Maître SteveRosa, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu, parties civilesconstituées contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. ___________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement numéro614/2023rendu par le tribunal d’arrondissement

3 de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du2 mars 2023et dont le dispositif est conçu comme suit: “ P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus et défendeurs au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, or d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 15864/19/cd, 15496/21/cd, 31205/21/cd et 31938/21/cd ; AU PENAL: co n s t a t e que la matérialité des faits libellés à l’appui des infractions reprochées aux prévenus est d’ores et déjà établie ; avant tout progrès en cause : n o m m e expert le Docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, demeurant à L-4038 Esch- sur-Alzette, 28, rue Boltgen, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans le chef dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à abolir leur discernement et/ ou le contrôle de leurs actes, au moment de la commission des faits leur actuellement reprochés par le Ministère Public ; a u t or i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes, d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal correctionnel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif, s u r s e o i t à statuer pour le surplus, r é s e r v e les frais. AU CIVIL: d o n n e acte à la partie demanderesse au civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; d o n n e acte à la partie demanderesse au civilPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile;

4 d o n n e acte à la partie demanderesse au civilPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile; d o n n e acte à la partie demanderesse au civilPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile; d o n n e acte à la partie demanderesse au civilPERSONNE6.)etPERSONNE5.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE7.), née leDATE7.), de sa constitution de partie civile; d o n n e acte à la partie demanderesse au civilPERSONNE8.)de sa constitution de partie civile; d o n n eacte à la partie demanderesse au civilPERSONNE9.)de sa constitution de partie civile; s u r s e o i t à statuer quant aux demandes au civil en attendant le résultatde l'expertise pénale ordonnée. ———————————————————————————————- Par citation du28 avril 2023,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent requis de comparaître à l'audience publique du23 mai 2023devant leTribunal correctionnel de ce siège, pour continuation des débats après expertise au pénal. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 13 novembre 2023. A l’audience publique du13 novembre 2023,le Tribunal autorisa, avec l'accorddu Ministère Public, Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, de représenter les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). L’expert Dr Marc GLEIS, dûment assermenté, futentendu en ses déclarations et explications. Maître Emilie WALTER, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile pour et au nom de 1.PERSONNE3.)et 2.PERSONNE4.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle fut entendue en ses conclusions. Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile pour et au nom de 1.PERSONNE5.), 2.PERSONNE6.), 3.PERSONNE6.)et PERSONNE5.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE7.), née leDATE7.), 4.PERSONNE8.), et5.PERSONNE9.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre les prévenusPERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il fut entendu en ses conclusions.

5 Le représentantdu Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaireet fut entendu en son réquisitoire. Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représenta les prévenus et défendeurs au civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et exposa plus amplement les moyens de défense de ses mandants. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation àprévenusdu28 avril 2023(not.15864/19/CD)régulièrement notifiée aux prévenus. AU PENAL: Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2350/2022 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 novembre 2022, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 442-1, 545, 327 alinéa 2 et 561 du Code pénal, et renvoyantPERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 442-1, 545 et 561 du Code pénal. Vu le jugement interlocutoire numéro 614/2023rendupar le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2023,ordonnant au pénal avant tout progrès en cause une expertise psychiatrique desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et commettant à cette fin le docteur Marc GLEIS. Vu le rapport d’expertise psychiatrique du30 août 2023dressé par le docteurMarc GLEIS, concernantPERSONNE2.). Vu le rapport d’expertise psychiatrique du25 octobre 2023dressé par le docteur Marc GLEIS, concernantPERSONNE1.). Vul’ensemble du dossier répressif. Par son jugement du 2 mars 2023,le Tribunal avait nommé expert ledocteur Marc GLEIS, avec pour mission de vérifierl’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dansle chefdePERSONNE1.)etdePERSONNE2.),et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à abolirleurdiscernement et/ ou le contrôle deleursactes, au moment de la commission des faitsleuractuellement reprochés par le Ministère Public.

6 PERSONNE1.)a donné suite à la convocation du docteur GLEIS,qui a établi son rapport le 25 octobre 2023. PERSONNE2.)a refusé de se présenter auprès du docteur GLEIS qui a cependant pu la voir au centre pénitentiaire dans le cadre d’une autre affaire relative à de nouveauxfaits pour lesquels elle a été placée en détention provisoire. Le rapport ordonné par le juge d’instruction dans le cadre de ces faits, établi 30 août 2023, a été joint au présent dossier répressif. Comme les faits de cette nouvelleaffaire sont rapprochés temporellement ce ceux de la présente affaire et qu’il s’agit de faits similaires impliquant lesmêmes parties, il y a lieu de recourir à cetteexpertisepourles besoins dela présente affaire. Dans son rapport du 30 août 2023, ledocteur GLEIS retient quePERSONNE2.)est atteinte de deux troubles, à savoir d’un trouble délirant persistant de type délire de persécution ICD10 F22.0 et d’un début de déclin cognitif avec surtout atteinte des fonctions exécutives. Ces deux troubles auraient gravement altéré ses capacités de jugement et de contrôle au moment des faits. Un traitement serait possible mais vu l’anosognosie dePERSONNE2.), il devrait être imposé par injonction thérapeutique. Le pronostic d’avenir dePERSONNE2.)eu égard au bilan psychiatrique serait réservé quant à une guérison, mais un traitement adéquat pourrait diminuer l’aspect floride de la symptomatologie et diminuer ainsi considérablement les risques de passages à l’acte (d’agressivité verbale) envers la famillePERSONNE6.). Quant àPERSONNE1.), le docteur GLEIS a retenu qu’il est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme ICD10 F84.0 DSM5 299.00 d’intensité légère, qui aurait altéré ses capacités de discernement et de contrôle au moment des faits. Un traitement serait possible etPERSONNE1.)devrait continuer de fréquenter l’atelier protégé d’ADRESSE8.). De plus il devrait essayer d’intégrer un centre de santé mentale où il pourra être mieux préparé à la phase où sa mère perdra son autonomie. A l’audience du 13novembre 2023, docteur GLEIS a résumé les éléments se dégageant de ses rapports d’expertise. Le représentant du Ministère Public a conclu à la condamnation des prévenus, tout en concédant que l’article 71-1 du code pénal devrait être appliqué aux deux prévenus en l’espèce. La mandataire des prévenus s’est rapportée à prudence de justice quant aux infractions leurreprochées et a également sollicité l’application de l’article 71-1 du code pénal à ses deux mandants. Le Tribunal tient d’emblée à rappeler que dans son jugement du2 mars 2023, il a constaté et retenu que la matérialité des faits libellés à l’appui des infractions reprochées aux prévenus était établie. Le Tribunal estime, au vu des faits établis à l’encontre des prévenus, que les éléments matériels des infractions libellées à l’encontre des prévenus sontà suffisance établis.

7 Concernant l’élément moral,il y a lieu de constater que dans ses rapports précités, le docteur GLEIS a retenu que les prévenus étaient atteints de troubles mentaux ayant altéré leurs capacités de discernement et de contrôle au moment des faits. Comme il ne s’agit pas d’une abolition des facultés mentales mais que d’une altération, l’élément moral peut avoir existé dans leur chef. Cet élément moral est établi en l’espèce alors que par leurs agissements, les prévenus devaient savoir ou du moins auraient dû savoir qu’ils affecteraient gravement la tranquillité des famillesPERSONNE4.)etPERSONNE6.). De plus ils ont injurié de façon délibéré lesdites familles et ont détruit volontairement, en connaissance de cause, la clôture de la famillePERSONNE4.)et proféré des menaces à l’encontre de ses membres. Les infractions libellées à l’encontre des prévenus, qui n’ont jamaisformellementété contestées par la mandataire des prévenus, sont partant établies et les prévenus sont à retenir dans les liens des infractions telles que libellées à leur encontre. Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE2.) est convaincuedes infractions suivantes: «I) comme auteur ou coauteur, depuis environ le 28 juillet 2017 et jusqu’au 7 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE6.) et àADRESSE3.), a)en infraction à l’article 442-2 du Codepénal d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE4.),à savoirle couple composé dePERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE4.), et dePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.), ainsi que les enfants mineurs du couple, par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’elle savait qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des personnes visées, et notamment, d’avoir: -injurié verbalement par paroles et cris, surtout de nature blessante, xénophobe et sexiste, les membres de la famillePERSONNE4.), en date des 16

8 juin 2018, vers 10.30heures, 31 juillet 2018, 21 mars 2019, 5 juillet 2019, 10 avril 2020, 7 et 8 mai 2020, 23 juin 2020, 15 août 2020, vers 17.00 heures, 17 août 2020, 8 novembre 2020, 27 et 28 février 2021 et 7 mars 2021, -tenté d’arracher des haies sur le terrain de la famillePERSONNE4.)en date du 21 mars 2019, -endommagé la clôture du terrain de la famillePERSONNE4.), notamment en date du 8 novembre 2020, vers 13.00 heures, -projeté des débris de bois, des pommes et des noisettes en direction du couplePERSONNE4.)en date du 8 novembre 2020, vers 13.00 heures, -projeté des morceaux de plastique, des débris en bois et un rouleau de papier-toilette sur le terrain de la famillePERSONNE4.)en date du 28 février 2021, -projeté des déchets de jardin sur le terrain de la famillePERSONNE4.)en date du 31 juillet 2018, -frappé contre la clôture séparant les propriétés PERSONNE4.) et PERSONNE2.)en date des 27 et 28 février 2021 b)en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en partie, détruit des clôtures rurales ouurbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites, en l’espèce d’avoir,en partie, détruit la clôture du terrain de la famille PERSONNE4.), en date du 8 novembre 2020, vers 13.00 heures, c)en infraction à l’article 561 du Code pénal, d’avoirdirigé contre un particulier des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal, en l'espèce, d'avoir injurié verbalement par paroles et cris, surtout de nature blessante, xénophobe et sexiste, les membres de la famillePERSONNE4.), en date des 16 juin 2018, vers 10.30 heures, 31 juillet 2018, 21 mars 2019, 5 juillet 2019, 10 avril 2020, 7 et 8 mai 2020, 23 juin 2020, 15 août 2020, vers 17.00 heures, 17 août 2020, 8 novembre 2020, 27 et 28 février 2021 et 7 mars 2021.

9 II. comme auteur ou coauteur, le 16 mars 2021, entre 06.30 et 08.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément àADRESSE6.), en infraction aux articles 269, 271, 272 et 274 du Code pénal, d’avoircommis une rébellion en réalisant une résistance avec violences et menaces envers les officiers ou agents de la police administrative, agissant pour l'exécution des mandats de justice, en l'espèce, d'avoir commis une rébellion, sans armes, à deux personnes sans concert préalable, avec son filsPERSONNE1.), en résistant avec violences et menaces aux agents de Police du Commissariat Capellen agissant en exécution d’un mandat d’amener et d’une ordonnance de perquisition décernés par le Juge d’instruction: -en s’allongeant sur le sol et en se débattant violement, -en infligeant une morsure au bras d’un agent. III. comme auteur ou coauteur, depuis juillet 2021 et jusqu’à juillet 2022,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.), dans son jardin qui jouxte le terrain de la famille voisinePERSONNE4.)sis àADRESSE3.), en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE4.),à savoirle couple composé dePERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE4.), et dePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.), ainsi que les enfants et les petits-enfants mineurs du couple, par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’elle savait qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des personnes visées, et notamment, d’avoir: -le 8 août 2021 crié à l’adresse de la famillePERSONNE4.): «Da wäert elo rëm den Affekot kommen an D'Dokteren déi se geholl haten… da kommen déi 10 mat an d'Bedrëngnis. Da pass op… Oh, dat do gétt nogekuckt, wou déi elo rauskommen, déi solle ferm sëtzen, alle 4,an déi 2 Jonker och. Di waren hei iwwer.Oh, waart elo muer.

10 IV.comme auteurou coauteur, depuis au moins août 2021 et jusqu’à décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.), dans son jardin et les alentours de samaison, en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE5.), à savoirle couple composé dePERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE7.), et de son compagnonPERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE5.), ainsi que les parents dePERSONNE6.), à savoirPERSONNE8.), né leDATE8.)à ADRESSE1.), etPERSONNE9.), née leDATE9.)àADRESSE1.), et l’enfant mineur dePERSONNE6.), à savoir B. A., née leDATE7.)àADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportementla tranquillité des personnes visées, et notamment, d’avoir: -en date du 31 août 2021, vers 12.00 heures, crié et dit versPERSONNE6.): «Schneid du mol deng Heck, du dreckeg Louder, schneid deng Hecken emol, soss huelen ech ierch op Gericht, soss geetet ierch wie denen do uewen (PERSONNE4.))» «Du dreckeg Louder, an iwerhaapt du hues hei naischt ze soen an ze sichen. Kuck mol ween deng richteg Mamm ass, du gehiers net heihin.“ « Dann mach datt et wouer ass. Gei nemmen heem bei den drecken PERSONNE5.). » -en date du 20 avril 2022, vers 18.00 heures, adressé des injures verbales non autrement déterminées àPERSONNE6.)et son enfant ainsi qu’un autre enfant mineure invité par la famillePERSONNE5.), -endate du 23 avril 2022, filmé avec un téléphone portablePERSONNE6.) et son enfant et injuriéPERSONNE6.)et son enfant par des paroles non autrement déterminées,

11 dit à une invitée dePERSONNE6.), à savoirPERSONNE10.): «Du mat der schwaarzer Jacket, dech huelen ech och op Geriicht» et dit àPERSONNE5.): « Scheiss Österreicher, verlass unser Land. Géi bei deng Mamm. Willst du einpaar aufs Maul. » « Haal deng Maul, soss kriss du der an d'Schnëss. Du scheiss Österreicher! » « Ech kann filmen waatech well, dat geet dech guer näischt un! Willst du einpaar auf's Maul? » -en date du 5 mai 2022 crié vers la fenêtre ouverte de la salle de bains: «Brengs du deen Aalen krommen eräm eraus?», -en date du 9 mai 2022 exprimé et crié des injures non autreme nt déterminées, -en date du 10 mai 2022 injurié à plusieurs reprisesPERSONNE6.)en disant: «Jo du al domm Sau do.Du kenns och nach un d'Rei. Dech huelen ech och op Gericht! » -en date du 11 mai 2022 crié à plusieurs reprises en direction de PERSONNE6.), -en date du 15 mai 2022 crié des injures telles que «Dir kritt der all op d’Maul», applaudi et imité la réunion de la famillePERSONNE5.), -en date du 9 juin 2022 injurié les parents dePERSONNE6.)et notamment crié : « Du wärts nach gesinn wéi dat nach dës Woch bei der Police geet, dann wärts dann nach domm kucken », -en date du 8 juillet 2022 filmé avec un téléphone portable le père de PERSONNE6.)etPERSONNE6.)ainsi que injuriéPERSONNE6.)en disant: «Waat kucks du sou domm? Hal op sou domm ze kucken, soss lands du oc hum geriicht!“ puis imité et fait desgrimacesà l’égard dePERSONNE6.)puis encore fait semblant de téléphoner afin de crier, -en date du 17 juillet 2022 imité le jeux de la fille dePERSONNE6.), -endate du 18 juillet 2022 adressé les paroles suivantes à la famille PERSONNE5.):

12 « Oh waart! Du kénns virun Geriicht! D'Geriicht wäert schon dofir suergen, dat dir däin Kand ewech geholl gätt." Dat Haus do gehéiert iech net. Ech riichten dir en Zeltmat engem Stull virum Geriicht op. Gitt är Scholden bezuelen. Ech maachen dech sou fäerdeg, dats du dech net méi ausser Haus traus. D'Boma ass och eng domm Kou an dat ass sou eng domm ofgeleckten, schlecht Léierin gewiegt. D'ganz Duerf weess dat. Dir wäert all gesinn, dir kommt an de Prisong. » -en date du 30 juillet 2022 crié et vociféré, -en date du 22 septembre 2022 vociféré au-dessus la clôture et crié vers PERSONNE6.)notamment: «du al Sau handels mat Kleeder. Oh waard d'nächst Woch kennt alles op d'Geriicht, dann kommen se dech sichen. ech soen den Steieren Bescheed, datt eng Auslännerin do am Haus wunnt.Dat ass verbueden, well lech gehéiert d'Haus mol net », -en date du 24 septembre 2022 filmé la famillePERSONNE5.), -en date du 25 septembre 2022 applaudi fortement et agité la main vers la famillePERSONNE5.)et notammentPERSONNE6.)et ses parents, -en date du 17 décembre 2022 grondé vers le jardin de la famille PERSONNE5.)et notamment dit en présence dePERSONNE6.): «An dat do, datkënnt och hei fort! Dat soll nëmmen mat senem dommen Topert hei verschwannen», -en date du 19 décembre 2020 filméPERSONNE5.)dans son bureau, -en date du 20 décembre 2022 dit en direction dePERSONNE6.)et sa fille: «Oh waart du! Dech kommen se och nach huelen!», -en date du 20 décembre 2022 crié au-dessus de la clôture en direction de la mère dePERSONNE6.): «Bass du schon rrëm do? Ech hat ge,engt déi mat Handschellen wären méi laang fort! » etmontré le doigt d’honneur,

13 -en date du 21 décembre 2022 et montré le doigt d’honneur et crié en direction de la mère dePERSONNE6.): « Hääähääähöööhää!Waards du schon op d’Polizei? Elo wäerten se geschwënn do sin, D’ganz Duerf weess datts du mat den Handschellen ofgeholl gëss!», -en date du 22 décembre 2022 dit sur le balcon àPERSONNE6.): «Du domm Sau do! Dat do bezjlls du!Du bezills altes waats du futti gemaach hues! Se kommen dech huefenl Ech ruffen elo d'Polizei! Oh waard du!Ech ruffen elo d'Polizei! Oh waard!» et montré le doigt d’honneur et dit à la mère dePERSONNE6.)laquelle sortait le chien: «Du wäerts elo emol gesin, wann d'Police könnt mat den Handschellen, souwéisou ewéi all Dag. Géi bei deen alen eran. Kuck no deeml iwwerhaapt hues du HELP schons emol bezuelt?! Däin Alen ass iwwerhaapt net esou krank ewéi e mécht. Oder laaf elo erém bei d'Gemeng oder bei de Vogel. All Mensch weess, datts du krank am Kapp bass an d'ganz Duerf weess, datt dir den Arsch voll Schold hutt. Däin houertPERSONNE6.)ass mir mam Auto an den Drot gerannt.Ech hunn Zaien!» -en date du 23 décembre 2022 dit à la mère de PERSONNE6.)lors de courses à laENSEIGNE1.): «Ah bass du schon erëm do? Ech hunn dach geschter gesinn, wéis du mat den Handschellen ofgefouert gin bass », -en date du 28 décembre 2022 montré le doigt d’honneur et dit à la mère de PERSONNE6.)laquelle balayait les feuilles mortes: «Ah schaffs du och mol endlech eng Kéier eppes! Mat all deene Scholden déi dir hutt. Jiddereen weess dat.An iwwerhaapt ewéi gesäiss du aus?! Däin Aarsch ass méi schéin wéi deng Maul. Kuck dech dach emol nämmen un du al Sau do! Oh waart, du wäerts gesinn ewéi et dir nach ergeet. Dech geif ech emol net mam Greef upaken. All déi Saachen déis du gesammelt hues fi r d'Flüchtlingen, hues du all verkaft! » Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu des infractions suivantes: «I.comme auteur ou coauteur, depuis environ le 28 juillet 2017 et jusqu’au 7 mars 2021, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), et à ADRESSE3.),

14 a)en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE4.),à savoirle couple composé dePERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE4.), et dePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.), ainsi que les enfants mineurs du couple, par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des personnes visées, et notamment, d’avoir: -injuriéverbalement par paroles et cris, surtout de nature blessante, xénophobe et sexiste, les membres de la famillePERSONNE4.), notamment en date des 16 juin 2019, 5 juillet 2019, 15 août 2020, vers 17.00 heures, 17 août 2020, 8 novembre 2020, 27 février 2021et 7 mars 2021, -menacé verbalement de coups un enfant et une petite-fille mineurs de la famillePERSONNE4.)en date du 16 juin 2018, vers 10.30 heures, -endommagé la clôture du terrain de la famillePERSONNE4.), notamment en date des 9 avril 2020, 15 août2020, vers 17.00 heures, et un après-midi indéterminé de l’été 2020, -projeté des pierres et des pommes sur le terrain de la famille PERSONNE4.)et la personne dePERSONNE4.)en date du 15 août 2020, vers 17.00 heures, -projeté des morceaux de plastique,des débris en bois et un rouleau de papier-toilette sur le terrain de la famillePERSONNE4.)en date du 28 février 2021, -écrit sur la page Facebook dePERSONNE4.)le message suivant : «Vas créver!!! Kill you!!!» (sic) suivi de sept émojis en forme d’un «doigt d’honneur» en date du 23 juin 2020, -écrit la menace suivante par Facebook à l’entreprise SOCIETE1.) appartenant àPERSONNE4.): «Ech brengen ären PatronPERSONNE11.)an PERSONNE4.)emm. Sie krepeiren alle zwee. Sie stierwen!!!» en date du 28 février 2021 et le message suivant: «Votre publicité est de la merde à chier.

15 Rien de créativité!! Est-ce que vous avez vraiment de graphistes professionnels?PERSONNE1.), Graphiste et illustrateur Digital diplômé» (sic) en date du 26 mars 2019, -accusé par téléphone auprès de la Police le couplePERSONNE4.)de consommer des drogues et ainsi causé une intervention policière auprès du couple en date du 17 août 2020, -dirigéun spot puissant gênant sur la propriété de la famillePERSONNE4.) notamment au cours des fêtes de fin d’année 2020 et les environs du 27 février 2021, -frappé contre la clôture séparant les propriétés PERSONNE4.) et PERSONNE2.)en date des 27 et 28 février 2021 b)en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites ; en l’espèce d’avoir, en partie, détruit la clôture du terrain de la famille PERSONNE4.),en date des 9 avril 2020, 15 août 2020, vers 17.00 heures, et un après-midi indéterminé de l’été 2020, c)en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoirpar écrit, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, en l’espèce d’avoir menacé par écrit PERSONNE4.), né leDATE4.)à ADRESSE4.), etPERSONNE11.), né leDATE10.)àADRESSE1.),d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, en écrivant par Facebook à l’entreprise SOCIETE1.)appartenant àPERSONNE4.) et PERSONNE11.)le message : « Ech brengen ären PatronPERSONNE11.)an PERSONNE4.)emm. Sie krepeiren allezwee. Sie stierwen !!! », d)en infraction à l’article 561 du Code pénal, d’avoir dirigé contre un particulier des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal, enl'espèce, d'avoir injurié verbalement par paroles et cris, surtout de nature blessante, xénophobe et sexiste, les membres de la famillePERSONNE4.), en

16 date des 16 juin 2019, 5 juillet 2019, 15 août 2020, vers 17.00 heures, 17 août 2020, 8 novembre 2020,27 février 2021 et 7 mars 2021. II. comme auteurou coauteur, le 16 mars 2021, entre 06.30 et 08.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément àADRESSE6.), en infraction aux articles 269, 272 et 274 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en réalisant résistance avec violences et menaces envers les officiers ou agents de la police administrative,agissant pour l'exécutiondes mandats de justice, enl'espèce, d'avoir commis une rébellion, sans armes, à deux personnes sans concert préalable, avec sa mèrePERSONNE2.), en résistant avec violences et menaces aux agents de Police du Commissariat Capellen agissant en exécution d’un mandat d’amener et d’uneordonnance de perquisition décernés par le Juge d’instruction: -en serrant les poings et en annonçant des attaques d’arts martiaux, -en poussant un agent, en faisant tomber le même agent et en se débattant violement, -enbrandissant un tabouret et en tentant de frapper un agent avec le tabouret.» III. comme auteurou coauteur, depuis juillet 2021 et jusqu’à juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.), dans son jardin qui jouxte le terrain de la famille voisinePERSONNE4.)sis àADRESSE3.), a)en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravementpar ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE4.),à savoirle couple composé dePERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE4.), et de PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.),ainsi que les enfants etpetits- enfantsmineurs du couple, par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des personnes visées, et notamment, d’avoir:

17 -le 8 août 2021 ditau-dessus de la clôture àPERSONNE4.)en présence de sa petite-fille : «Gesäis de lo besser? Décke fetten PERSONNE4.), du brauchs et net opzehuelen, et zielt souwisou net wanns de hannert dem Holz do erëmschläichs », -le14 août 2021, vers 19.00 heures, adressé les paroles suivantes à la famille PERSONNE4.)et notamment àPERSONNE3.): «depressiv» (à plusieurs reprises) puis «Depressiv, oh wat bass du depressiv. Do muss awer een anere komme wéi een houere Sau Mafiosi schäiss Band… wanns de der an d'Schnëss garen häss da fro… drogéiert… »puis « Houere Knascht do, verhouerte Sauhond, da kanns de mech de Méindeg erëm uschäissen, ech halen awer net op ! » -le 15 août 2021, adressé les paroles suivantes àPERSONNE4.): «Du kanns roueg ophuelen well deng Opnamen zielen net. Schmaacht der wéinstens däin Joint ? Wäit erof komme fir datt se sech drogéiere mussen. Wat muss et denger Firma schlecht goen, dass du dech drogéieren muss. plan K, wat ass dat?», -le21 août 2021 adressé les paroles suivantes à la famillePERSONNE4.): « Italiéiner… schaff iwwerhaapt emol eppes … Fotoen,SOCIETE1.), eng houer Firma et gesäit ee mol näischt, 1980, ech schaffen och als Graphiker… . ah war wäert ech iech blaméieren dir wäert nach méi wéi eng Kéier plakeg op menge Karikaturen…bei d'Police uschäisse goen, et gett kee Gesetz… du kanns mech roueg uschäissen, et stoppt kee mech !… Wat gidd dir lächerlech gemaach, du, de Kristdoof an deen aneren… depressiv… manner saufen dann ass een net depressiv… Psychiater, Psycholog, dat zielt dach net… fette vollgefriessene Fettsak do… houere sau Knascht.., dir mengt jo net well dirPERSONNE4.)heescht, géif ech iech am Duerf schounen? A wat nach? Ech sinn am gaang eng nei ze zeechenen, hien do ze leien an der Hängematt, mee ech molen een deckt fett Schwäin am Plaz hien… oh, wat gitt dir lächerlech gemaach, äre Numm steet esouguer drop wéi dir heescht … schéck däi Krisdoof eraus, da probéiert hien nach e bëssen dannass hien och zefridden 15 Joer wou deng Firma do existéiers, ech hunn nach näischt anstänneges gesinn… bill du roueg schäiss Hond. schäiss Italiéiner, géi an Italien zeréck wou s de hierkënns, et huet kee gesot du solls eriwwer kommen, saublöden Italienerdo !

18 Kanns de mech de Méindeg uschäisse goen… géif der méi schaffen da géifs de net uschäissen mat denger houere sau schäiss Firma do… Faillite… dir kënnt souwisou näischt an ärer sau schäiss Firma do, saufen a méi net… deen houere schäiss Hond, wann ech en eng Kéier gesinn, rennen ech e mam Fouss an den Aarsch datt… sau Véi… ech ka keng al Bopen ausstoen, ech ka keng al Italiéiner ausstoen, ech ka keng al besoffe Kéi ausstoen, ech ka keng Drogéierter ausstoen, ech ka kengPERSONNE4.)'en ausstoen, ech ka kee schéiss Hond ausstoen, ech ka keng Kanner ausstoen. Besonnesch dee sauPERSONNE4.)do an déi al Lauffen, déi kann ech nach am mannsten ausstoen deen houere sau Knascht Si solle krepéieren am Bett wéi se do leien, allen 3, dat wënschen ech hinnen, houerege sau Knascht. Géi mech de Méindeg rém bei d'Police uschäissen, du bréngs jo näischt fäerdeg… du belästegst een och mat denger Präsenz, mat denger dommer, laanger Nues do, mat dengem décke vollgefriessene Panz do, Fettsak do… ech wënschender deng Zänn aus dem Mond falen, ale sau Bop do, meng net dass de jonk a schéi wiers du ale versoffene knaschtesch Sau do, du bass fett a wann s de 100 Mol een uschäiss, du bass a bleiws fett. Karikatur… du kanns roueg een uschäisse goen, et ka keen eppes maachen, kee Riichter an näischt, do gëtt et kee Gesetz… huel mech roueg op well deng schäiss Opnamen zielen net … dir gitt och an de Medie lächerlech gemaach… du wäerts net mengen das de e Lëtzebuerger bass, du schäiss Italiéiner… deng schäissLuucht déi liicht, meng Täscheluucht net… gefälschte Fotoen, manipuléieren, dee PERSONNE11)deen as jo angeblech ausgebillte Graphiker, da kann dee jo och Fotoe fälschen, wann der net wëllt belästegt ginn da gitt der elo, ech hunn der et scho gesot, paakt är Valise a gitt… krank wiert, dir hutt et jo gare soss wiert der scho laang fort, hutt der jo gären, du héiers et jo garen da kann ech jo virufueren… gitt fort vun hei ! 100 Zéien.,. a Rou gitt der net gelooss dobaussen, dat déckt fett Schwäin am Ligestull », -le 16 avril 2022, vers 15.00 heures, crié au petit-fils dePERSONNE4.): « Kuck net sou blöd soss kriss de eng an d’Maul » puis crié àPERSONNE4.): « decken, dommen, vollgefriessenenPERSONNE4.)», -le 17 avril 2022 injuriéPERSONNE3.)par des paroles non autrement déterminées, -le 18 avril 2022 adressé les paroles suivantes à la famillePERSONNE4.): « du kanns Chance hunn dass de Mëtteg net do wors. Ech kommen eng Kéier d’nächst Woch eran, da kritt der alles kuerz an kleng geschloen. Houere, sau

19 Dreck!PERSONNE11.), dat Aarschlach, hie mengt dat wier witzeg. Hie nennt sech Manager a mengt hie bräicht näischt ze schaffen. Houeren, dreckegen, knaschtegen Italiener », -le 5 juillet 2022, vers 20.30 heures, adressé dans une tirade d'invectives ayant durée environ dix-sept minutes notamment les paroles suivantes à la famillePERSONNE4.)et frappé en même temps contre la clôture: « Komm elo endlech, dass de der endlech op d'Maul kriss, Verhouerten, ale Bouf vun engerverhouerter Italienerin, Géi bei deng Mamm an Italien, déi aal Houer. Komm heihinnerPERSONNE11.), da kriss du der och, well du hues der och zegutt Ersteck, géi futti, erstéck, géi futti den dengem Friessen Et héiert een wei dépressiv dei aal Lauff neesass,… déi aal Kou. … fetten D.S. (PERSONNE4.)), da krissde der op der d'Maul weisde der nach nie kritt hues. Du hues se ugekennegt kritt an du kriss der och, gleef mer et. Houeren sauknaschtegen Dreck deen dir sidd… Arschlach; Hoffentlech Sidd dir muar freckt alleguer. Ferme ta gueule, petit con. Ech mengen dee Klengen kritt der och op d'Maul » b)en infraction à l’article 561 du Code pénal, d’avoirdirigé contre un particulier des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal, en l'espèce, d'avoir injurié verbalement par paroles et cris, surtout de nature blessante, et xénophobe, les membres de la famille PERSONNE4.), et notammentPERSONNE4.)par les paroles et cris suivants: -en date du 8 août 2021: « Décke fettenPERSONNE4.)», -en date du 15 août 2021: « fette vollgefriessene Fettsak do » « schäiss Italiéiner, géi an Italien zeréck wou s de hierkënns, ethuet kee gesot du solls» eriwwer kommen, saublöden Italiener do ! » « du belästegst een och mat denger Präsenz, mat denger dommer, laanger Nues do, mat dengem décke vollgefriessene Panz do, Fettsak do »

20 « meng net dass de jonk a schéi wiers du aleversoffene knaschtesch Sau do, du bass fett a wann s de 100 Mol een uschäiss, du bass a bleiws fett » « du wäerts net mengen das de e Lëtzebuerger bass, du schäiss Italiéiner » -en date du16 avril 2022 : « decken, dommen, vollgefriessenenPERSONNE4.)» -en date du 5 juillet 2022: « Verhouerten, ale Bouf vun enger verhouerter Italienerin, Géi bei deng Mamm an Italien, déi aal Houer. » «Houeren sauknaschtegen Dreck deen dir sidd… Arschlach ». IV. comme auteurou coauteur, a)depuis au moins avril 2022 et jusqu’à décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.), dans son jardin et les alentours de sa maison, en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée la famille voisinePERSONNE5.), à savoirle couple composé dePERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE7.), et de son compagnonPERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE5.), ainsi que les parents dePERSONNE6.), à savoirPERSONNE8.), né leDATE8.)à ADRESSE1.), etPERSONNE9.), née leDATE9.)àADRESSE1.), et l’enfant mineur dePERSONNE6.), à savoir B. A., née leDATE7.)àADRESSE1.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des personnes visées, et notamment, d’avoir: -en date du 20 avril 2022, vers 17.50 heures, d’avoir filmé le terrain de la famillePERSONNE5.)avec un téléphone portable par-dessus la clôture, -en date du 23 avril 2022 filmé avec un téléphone portablePERSONNE6.) et son enfant et injuriéPERSONNE6.)et ses enfants par des paroles non autrement déterminées,

21 dit à une invitée dePERSONNE6.), à savoirPERSONNE10.): «Du mat der schwaarzer Jacket, dech huelen ech och op Geriicht» dit à la mère dePERSONNE6.): «Du domm al Sau do!Du kriss der ochan d’Schnëss », dit àPERSONNE5.): « Scheiss Österreicher, verlass unser Land. Géi bei deng Mamm. Willst du einpaar aufs Maul. » « Haal deng Maul, soss kriss du der an d'Schnëss. Du scheiss Österreicher! » « Ech kann filmen waat ech well, dat geetdech guer näischt un! Willst du einpaar auf's Maul? » et montré le doigt d‘honneur, applaudi et agité de la main près de la clôture, -en date du 24 avril 2022, enregistré les conversations de la famille PERSONNE5.)et ses invités étant installés dans lejardin. -en date du 25 avril 2022 vociféré et notamment injurié la mère de PERSONNE6.)en disant: « Du domm al Sau do. Du kriss der an d'Schnéss! » montré le doigt d’honneur à la mère dePERSONNE6.), -en date du 3 mai 2022 dit àPERSONNE6.): «Dommekou!», -en date du 15 mai 2022 crié des injures telles que « Dir kritt der all op d’Maul », applaudi et imité la réunion de la famillePERSONNE5.), -en date du 17 mai 2022 montré le doigt d’honneur aux parents de PERSONNE6.), -en date du 3 juin 2022 filmé avec un téléphone portablePERSONNE6.)sur le parking d’un centre de médecins àADRESSE9.), -en date du 9 juin 2022 filmé et injurié les parents dePERSONNE6.)ainsi que montré le doigt d’honheur et crié: «Kuck dats du den aalen Kräppel an den Auto kriss! Deen aalen Scharlatan.» -en date du 29 juin 2022 imité les paroles de la réunion de la famille PERSONNE5.), rigolé excessivement, crié et injurié vers la réunion,

22 -en date du 5 juillet 2022 dirigé un spot sur la maison de la famille PERSONNE5.), -endate du 17 juillet 2022 imité la toux de la fille dePERSONNE6.), -en date du 18 juillet 2022 filmé direction de la piscine la famille PERSONNE5.)à travers une haie et dit: «Ech weilt dat schäisst Kand géif ersaufen», -en date du 30 juillet 2022 filméla fille dePERSONNE6.)en train de jouer sur une balançoire, -en date du 28 août 2022 filmé/photographiéPERSONNE6.)depuis la fenêtre, -en date du 11 septembre 2022 filmé la famillePERSONNE5.), et notammentPERSONNE6.), sa mère et sa fille, -en date du14 septembre 2022 filmé la famillePERSONNE5.), et notammentPERSONNE6.), sa mère et sa fille, -en date du 24 septembre 2022 filmé la famillePERSONNE5.)depuis la fenêtre, -en date du 25 septembre 2022 filmé abondamment la famille PERSONNE5.), -en date du 5 octobre 2022 filmé en passant la maison de la famille PERSONNE5.), -en date du 6 octobre 2022 filmé en passant la maison de la famille PERSONNE5.), -en date du 23 octobre 2022 filmé les parents dePERSONNE6.), -endate du 25 novembre 2022, vers 23.00 heures, lors d’une intervention d’une ambulance concernant le père dePERSONNE6.)filmé la situation etdit àPERSONNE5.): «Hurensohn, geh mit deiner Hure zurück nach Österreich» -en date du 27 novembre 2022, écritun courriel avec le texte suivant à PERSONNE5.): «Du Österreicherisches Arschloch! Du bist das letzte Stück Dreck!!!! Du Sohn einer alten verlogenen oesterreicher Hure!!!!!

23 Du wirst sterben!!!!!!! » -en date du 19 décembre 2022 filméPERSONNE6.)lorsqu’elle stationnait sa voiture et quittait la propriété, -en date du 19 décembre 2020 filméPERSONNE5.)dans son bureau, -en date du 25 décembre 2022 photographiéPERSONNE6.)au-dessus de la haie et la plaque d’immatriculation du frère de cette dernière à travers la haie, -en date du 28 décembre 2022 filmé la mère dePERSONNE6.)laquelle balayait les feuilles mortes et montré à plusieurs reprises le doigt d’honneur, b)le 27 novembre 2022, vers 22.08 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.), en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code du pénal, d’avoirécrit, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir par écrit menacé PERSONNE5.), né leDATE5.)à ADRESSE5.), d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, en lui écrivant par courriel: «Du wirst sterben!!!!!!! »» Concernant le prévenuPERSONNE1.), les infractions retenues sub IV a) et b) se trouvent en concours idéal entre elles, de même que celles retenues sub III a) et b) ainsique sub I a) etc). Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi qu’avec toutes les autres infractions retenues à sa charge, qui sont également en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application des articles59et 65 du code pénal.Les peines de police seront cumulativement prononcées et la peinecorrectionnellela plus forte sera seule prononcée et cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Concernant la prévenuePERSONNE2.), toutes les infractions retenues à sa charge se trouvent en concours réel entre elles,de sorte que par application de l’article59du code pénal,les peines de police seront cumulativementprononcées et la peine correctionnellela plus forte sera seule prononcée et cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

24 Le harcèlement obsessionnelest puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 327 alinéa 2 du code pénal sanctionnel’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. En vertude l’article272du code pénal, l’infraction derébellion commise par plusieurs personnes, sans armes et sans concert préalable,est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux anset d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros. La contravention prévue à l’article 561 du code pénal est punie d’une amende de 25 euros à 250 euros. Aux termes de l’article 545 du Code pénal, la destruction de clôtures est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une deces peines seulement. La peine la plus forte encourue parPERSONNE1.)est celle prévue àl’article327 alinéa 2 du code pénal,à savoirun emprisonnement de trois mois à deux ans etune amende de 500 euros à 3.000 euros. La peine la plus forte encourue parPERSONNE2.)est celle prévue à l’article 272 du code pénal, à savoirun emprisonnement detrois mois à deux ansetune amende facultative de 251 euros à 2.000 euros. L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du8 août 2000, dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ». Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8). L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suiviepar les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selonles circonstances de l’espèce.

25 Compte tenu des conclusions des rapports d’expertise précités, le Tribunal fait application de l’article 71-1 du code pénal dans le chef des deux prévenus et les fait bénéficier de circonstances atténuantes tenant compte des troubles mentaux dont ils sont atteints. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions retenues à sa charge, de la longue période sur laquelle elles se sont étalées,du trouble à l’ordre public majeur résultant du fait que les voisins ont gravement été affectés dans leur tranquillité et ne pouvaient quasiment plus mener une vie normale, mais en tenant compte de l’application de l’article71-1 du code pénal,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18mois,une amendecorrectionnellede2.500 euroset à une amende de police de200 euros. Le Tribunal considèrecependantque le prévenu n’est pastotalementindigne d’une certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur dusursis intégral quant à l’exécutionde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.Au vu des conclusions de l’expert, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis desconditions probatoiresplus amplementénoncées au dispositif du présent jugement. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions retenues à sa charge, de la longue période sur laquelle elles se sont étalées,du trouble à l’ordre public majeur résultant du fait que les voisins ont gravement été affectés dans leur tranquillité et ne pouvaient quasiment plus mener une vie normale, mais en tenant compte de l’application de l’article71-1 du code pénal,le Tribunal condamnePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de18mois,à une amendecorrectionnellede2.000 euroset à une amende de police de200euros. Le Tribunal considèrecependantque laprévenuen’est pastotalementindigne d’une certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur dusursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.Au vu des conclusions de l’expert, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis desconditions probatoiresplus amplementénoncées au dispositif du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre dePERSONNE2.), alorsqu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année. AU CIVIL: A l'audience publique du13 novembre 2023,Maître Emilie WALTER, avocat, en remplacement de Maître MaxMAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,réitéra sapartie civile pour et au nom de1.PERSONNE3.)et 2. PERSONNE4.), préqualifiés, demandeurs au civil,contre lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeursau civil. Il y a lieu de donner acteaux parties demanderessesau civil deleurconstitution de partie civile.

26 A l'audience publique du13novembre 2023,MaîtreSteve ROSA, avocatà la Cour, demeurant àDiekirch, enremplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,réitérapartie civile pour et au nomde 1.PERSONNE5.), 2PERSONNE6.), 3.PERSONNE6.)etPERSONNE5.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fillemineurePERSONNE7.), née leDATE7.), 4. PERSONNE8.), et 5.PERSONNE9.),préqualifiés, demandeursau civil, contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeursau civil. Il y a lieu de donner acteaux parties demanderessesau civil deleurconstitution de partie civile. 1) Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): PERSONNE3.)réclame un montant total de 12.175 euros qui se compose comme suit: -frais médicaux non remboursés: 2.175 euros -préjudice moral:5.000 euros -préjudice d’agrément: 5000 euros Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir étéfaite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parles prévenus. Quant au dommage matériel réclamé, le Tribunal constate qu’il ressort effectivement des certificats médicaux versés par la partie civile, que suite aux agissements des prévenus,PERSONNE3.)est tombée en dépression, nécessitant une prise en charge sous forme de psychothérapie. Le Tribunal estime partantque le dommage matériel de 2.175 euros réclamé titre de remboursement des frais d’honoraires du psychologue, est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus, de sorte que cette demande est à déclarer fondée. Quant aux autres demandes, au vudu dossier répressif,des explications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommagemoral et préjudice d’agrémentdePERSONNE3.)àla somme de1.500 euros. La demandedePERSONNE3.)est partant fondée et justifiée pour le montant de 3.675euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE3.)la somme de3.675eurosavecles intérêts légaux à partir du

27 31 juillet 2022, date des derniers faits commis par les prévenus au détriment de la partie civile,jusqu’à solde. Le mandataire dePERSONNE3.)réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros, sur base de l’article194 alinéa 3 du code de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE3.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE3.)le montant de500euros. 2) Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): PERSONNE4.)réclame un montanttotalde14.955,38euros, composé deson préjudice moral qu’il évalue à 5.000 euros, des frais de réparation de la clôture évalués à 1.749 euros et du remboursement des frais d’avocat de 8.206,38 euros. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu deséléments du dossier répressif, desexplications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, notamment du devis du 8 janvier 2021, le Tribunal estime que la demande en paiement des frais de réparation de la clôture est fondée alorsque ce dommage est en relation causale avec l’infraction de destruction de clôtures retenue à charge des prévenus, et ce pour le montant réclamé de1.749 euros. A noter que ce montant ne constitue que le montant HTVA mais le Tribunal ne peut statuer ultrapetita, c-à-d.au-dessus de ce qui est demandé, de sorte quela demande reste fondée pour ledit montant réclamé. La partie demanderesse au civil demande encore au titre d’indemnisation pour les honoraires d’avocats le montant de8.206,38euros. LeTribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilitécivile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462).

28 En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et d’honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Bertrand De Coninck, La répétibilité des honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR2003, no 7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ Etat, no 24 442 du rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD). Le Tribunal constate que le ministère d’avocat n’est pas requis en l’espèce. Il est cependant légitime de recourir aux conseils et à l’assistance d’un avocat en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Cependant, ni la complexité factuelle ni la complexité juridique du dossier ne justifient tous les devoirs accomplis et les sommes mises en compte par l’avocat. Compte tenu de ce qui précède, mais également du fait que certaines prestations ont nécessairement dû être fournies par le mandataire de la partie civile en vue de faire valoir ses droits, le Tribunal décide que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est à évaluer,ex aequo et bono,aumontant de4.000 euros. Finalement, au vudes éléments du dossier répressif,des explications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommagemoraldePERSONNE4.)à la somme de1.500 euros. Au vu des développements qui précèdent, la demandedePERSONNE4.)est partant fondée et justifiée pour le montant de7.249euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE4.)la somme de7.249euros,avec les intérêts légaux à partir du31 juillet 2022, date des derniers faits commis par les prévenus au détriment de la partie civile,jusqu’à solde. Le mandataire dePERSONNE4.)réclame encore une indemnité de procédure de 2.500euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamnerl’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE4.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

29 Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE4.)le montant de500euros. 3) Partie civile dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): PERSONNE5.)demande à titre principal la nomination d’un expert pour évaluer son préjudice. A titre subsidiaire ilréclame un montanttotal de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoirété faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parles prévenus. Le Tribunal estime en l’espèce que lanomination d’un expert n’est pas nécessaire de sorte que cette demande est à rejeter. Au vu des explications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommagedePERSONNE5.)à la somme de1.500 euros. La demandede PERSONNE5.)est partant fondée et justifiée pour le montant de1.500 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE5.)la somme de1.500 eurosavecles intérêts légaux à partir du 31 décembre 2022, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus, jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le mandataire dePERSONNE5.)réclame encore une indemnité de procédure de 3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisserà la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE5.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE5.)le montant de500euros.

30 4) Partie civile dePERSONNE6.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): PERSONNE6.)demande à titre principal la nomination d’un expert pour évaluer son préjudice. A titre subsidiaire elle réclame un montant total de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parles prévenus. Le Tribunal estime en l’espèce que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire de sorteque cette demande est à rejeter. Au vu des explications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommagedePERSONNE6.)à la somme de1.500 euros. La demandede PERSONNE6.)est partant fondée et justifiée pour le montant de1.500 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE6.)la somme de1.500 eurosavec les intérêts légauxà partir du 31 décembre 2022, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus, jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le mandataire dePERSONNE6.)réclame encore une indemnité de procédure de 3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE6.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE6.)le montant de500euros. 5) Partie civile dePERSONNE6.)etPERSONNE5.)agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE7.)contrePERSONNE1.) etPERSONNE2.):

31 PERSONNE6.)etPERSONNE5.)agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE7.)demandentà titre principal la nomination d’un expert pour évaluer son préjudice. A titre subsidiaire ils réclament un montant total de 15.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parles prévenus. Le Tribunal estime en l’espèce que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire de sorte que cette demande est à rejeter. Au vu des explications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommagedePERSONNE6.) etPERSONNE5.) agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE7.)à la somme de2.000 euros. Leurdemande est partant fondée et justifiée pour le montant de2.000euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE6.) etPERSONNE5.) agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE7.)la somme de2.000 eurosavecles intérêts légaux à partirdu31 décembre 2022, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus,jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le mandataire dePERSONNE6.)etPERSONNE5.)agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE7.)réclame encore une indemnité de procédure de3.500 euros, sur base de l’article 194alinéa 3 du code de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montantqu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE6.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE6.)le montant de500euros.

32 6) Partie civile d’PERSONNE8.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): PERSONNE8.)réclame un montant de 7.500 eurosà titre de réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parles prévenus. Au vu des explications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommaged’PERSONNE8.) à la somme de 1.000euros. La demande d’PERSONNE8.)est partant fondée et justifiée pour le montant de1.000euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE8.)la somme de1.000eurosavec les intérêts légaux à partirdu 31 décembre 2022, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus, jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le mandataire d’PERSONNE8.)réclame encore une indemnité de procédure de 3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable delaisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate qu’PERSONNE8.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE8.)le montant de500euros. 7) Partie civile dePERSONNE9.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): PERSONNE9.)réclame un montant de 7.500 euros à titre de réparation de son préjudice moral, son préjudice d’agrément et de l’atteinte à son intégrité psychique. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

33 La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relationcausale avec les fautes commises parles prévenus. Au vu des explications fournies à l’audience publique du13 novembre 2023 et des pièces versées, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommagedePERSONNE9.)à la somme de1.000euros. La demandede PERSONNE9.)est partant fondée et justifiée pour le montant de1.000euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àPERSONNE9.)la somme de1.000eurosavec les intérêts légaux à partirdu 31 décembre 2022, date des derniers faits commis à son détriment par les prévenus, jusqu’à soldeet dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le mandataire dePERSONNE9.)réclame encore une indemnité de procédure de 3.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE9.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500euros et condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE9.)le montant de500euros. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lamandataire des prévenus et défendeurs au civil entendueen ses explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende dedeux mille cinq cents(2.500)euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.948,27euros; f i x ela durée de la contraintepar corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq(25) jours;

34 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde la contravention retenueà sa charge à une amende de police de deux cents(200)euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux(2) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdedix-huit(18) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenuPERSONNE1.)et leplace sous le régime du sursisprobatoirependant une durée decinq(5) ansen lui imposant les obligations suivantes : 1.de réparer les dommages causés par les infractions retenues à sa charge, c.-à-d. indemniser les parties civiles, 2. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique,comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitementde ses problèmes détectés par l’expert-psychiatreainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter; 3. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois auParquet Général, Service de l’exécution des peines; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 duCodepénal;

35 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins etne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende dedeux mille(2.000)euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à85,27euros; co n d a m n elaprévenuePERSONNE2.)du chefde lacontravention retenue à sa charge à une amende de police de deux cents(200)euros; d i tqu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de PERSONNE2.); c o n d a m n elaprévenuePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdedix-huit(18) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde la peine d'emprisonnement prononcée contre laprévenuePERSONNE2.)etlaplace sous le régime du sursisprobatoirependant une durée decinq(5) ansen lui imposant les obligations suivantes : 1.de réparer les dommages causés par les infractions retenues à sa charge, c.-à-d. indemniser les parties civiles, 2. de suivre untraitement psychiatrique ou psychologique, comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes détectés par l’expert-psychiatre ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ; 3. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet Général, Service de l’exécution des peines ; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE2.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délaidecinq ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

36 correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire auralieu de plein droit; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnem ent correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 duCodepénal; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal; AU CIVIL: 1) Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): d o n n e acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpouren connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée et justifiéepour le montant detrois mille six cent soixante-quinze(3.675) euros; c o n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE3.)le montant detrois mille six cent soixante-quinze(3.675) euros avec les intérêts légaux à partir du31 juillet 2022jusqu’à solde; d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500) euros;

37 partantco n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE3.)la somme decinq cents(500) euros; 2) Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): d o n n e acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE4.)de saconstitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée et justifiéepour le montant deseptmille deux cent quarante-neuf(7.249) euros; co n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE4.)le montant deseptmille deux cent quarante-neuf(7.249) euros avec les intérêts légaux à partir du31 juillet 2022jusqu’à solde; d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE4.)la somme decinq cents(500) euros; 3) Partie civile dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): do n n e acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée et justifiéepour le montant demillecinq cents (1.500) euros; c o n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE5.)le montant demillecinq cents (1.500)eurosavec les intérêts légaux à partir du31 décembre 2022jusqu’à solde; di tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE5.)la somme decinq cents(500) euros; 4) Partie civile dePERSONNE6.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.):

38 d o n n e acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée et justifiéepour le montant demillecinq cents (1.500) euros; c o n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE6.)le montant demillecinq cents (1.500)eurosavec les intérêts légaux à partir du31 décembre 2022jusqu’à solde; d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE6.)la somme decinq cents(500) euros; 5) Partie civile dePERSONNE6.)etPERSONNE5.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE7.), née leDATE7.)contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.): d o n n e acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE6.)etPERSONNE5.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE7.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée et justifiéepour le montant dedeux mille(2.000) euros; c o n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE6.)etPERSONNE5.),agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE7.)le montant dedeuxmille(2.000)euros avec les intérêts légaux à partir du31 décembre 2022jusqu’à solde; d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE6.)etPERSONNE5.),agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineurePERSONNE7.)la somme decinq cents(500) euros; 6) Partie civile d’PERSONNE8.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.):

39 do n n e acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE8.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée et justifiéepour le montant demille(1.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE8.)le montant demille(1.000)eurosavec les intérêts légaux à partir du31 décembre 2022jusqu’à solde; d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE8.)la somme decinq cents(500) euros; 7) Partie civile dePERSONNE9.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.): d o n n e acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE9.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondéeet justifiéepour le montant demille(1.000) euros; c o n d a m n e PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE9.)le montant demille(1.000)eurosavec les intérêts légaux à partir du 31 décembre 2022jusqu’à solde; d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE9.)la somme decinq cents(500) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais de ces demandesciviles dirigées contre eux.

40 Par application des articles 14,15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65,269, 272, 274,327, 442-2, 545 et 561 duCode pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1,633-5 et 633- 7duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deJulie SIMON,substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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