Tribunal d’arrondissement, 7 décembre 2023

Jugt n°2475/2023 not.19685/11/CD Ex p 2x(s) Défaut sub 4) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.),…

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Jugt n°2475/2023 not.19685/11/CD Ex p 2x(s) Défaut sub 4) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.), demeurant àADRESSE6.)ADRESSE6.), 4)la sociétéSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social àADRESSE7.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée enfaillite suivant jugement commercial numéro 886/2017 (faillite 403/2017) du 28 juin2017 de la deuxièmechambre commercial du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg. 5)PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE8.), demeurant àADRESSE9.), -p r é v e n u s- en présence de

2 1)lasociétéSOCIETE2.)S.àr.l.,(venant aux droits deSOCIETE3.)SA à la suite de la scission partielle par constitution d’une nouvelle société à responsabilité limitée–SOCIETE2.)S.à.r.l. –sans dissolution de la société existante),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.) représentée par songérant uniqueactuellement en fonctions, comparant parC.A.S.S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE11.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.) représentée par sa gérante; Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, et comparant par la société en commandite simpleSOCIETE4.), établie à L-ADRESSE12.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°NUMERO4.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile a été élu et représentée par son gérantSOCIETE5.)SARL, établie à la même adresse, RCS n°NUMERO5.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, 2)la sociétéSOCIETE3.)SA,établie et ayant son siège social à L-L-ADRESSE13.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous lenuméroNUMERO6.) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par la société en commandite simpleSOCIETE4.), établie à L-ADRESSE12.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°NUMERO4.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile a été élu et représentée par son gérantSOCIETE5.)SARL, établie à la même adresse, RCS n°NUMERO5.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, partiescivilesconstituéescontrePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), la société SOCIETE1.)S.A.etPERSONNE4.), préqualifiés. F A I T S : Par citation du22 juin2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg arequislesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), la sociétéSOCIETE1.)S.A. etPERSONNE4.)de comparaître à l’audience publique du2 et 3 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : la sociétéSOCIETE1.)S.A.: infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction aux articles 14, 17,18et 25de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'yinclure la publicité comparative (ci-après « la loi du 30 juillet 2002 »), PERSONNE2.): infraction à l’article 464 du Code pénal, infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction aux articles 14, 17,18et 25de la loi du 30 juillet 2002,

3 PERSONNE3.): infraction à l’article 464 du Code pénal, infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction aux articles 14 et 25de la loi du 30 juillet 2002, PERSONNE1.): infraction auxarticles14et 25de la loi du 30 juillet 2002, PERSONNE4.): infraction àl’article 464 du Code pénal, infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction aux articles 14 et 25de la loi du 30 juillet 2002. Al’audience du 2 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité desprévenus PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)etleurdonna connaissance del’actequia saisi le Tribunal. Madame le vice-présidentlesinforma deleurdroit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Malgré la citation régulière à la dernière adresse connue de la sociétéSOCIETE1.)S.A., cette dernière ne s’est pas présentée à l’audience publique du2 octobre 2023. Maître Nathalie FRISCH, ancien curateur de la sociétéSOCIETE1.)S.A. informa le Tribunal que par jugement n°2023TALCH02/00066 rendu le 20 janvier 2023 la faillite de la société SOCIETE1.)S.A. avait été clôturée. Maître Dogan DEMIRCAN, mandataire du prévenuPERSONNE2.), a soulevéin limine litis l’exception dulibellé obscur. Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg,etMaître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurantà Strassen, réitérèrent lapartie civile au nom et pour compte de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), la sociétéSOCIETE1.)S.A. et PERSONNE4.), défendeurs au civil. Maître Rosario GRASSOdonna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadame le vice- président et parMadamela greffière. Maître Philippe PENNINGet Maître Brian HELLINCKX, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, soulevèrent des moyensde procédurein limine litisau nom et pour le compte du prévenuPERSONNE4.). Le Tribunaldécida de joindrelesincidentsde procédureau fond. LestémoinsPERSONNE5.)etPERSONNE6.)furententendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le Tribunalordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience publique du 3 octobre 2023. À cette audience,Madame le vice-présidentconstata l’identitédePERSONNE2.)etluidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

4 Madame le vice-présidentl’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE7.), se trouvant toujours sous serment,fut entendu enses déclarations orales. LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), furent entendusenleursexplications et moyens de défense. Le Tribunalordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience publique des24et 26octobre 2023. À l’audience du 24 octobre 2023, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte dela sociétéSOCIETE3.)S.A,contre les prévenus. Maître Rosario GRASSO et Maître Emmanuelle PRISER développèrent plus amplement les parties civiles de lasociétéSOCIETE2.)S.àr.l.et dela sociétéSOCIETE3.)SA. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandantPERSONNE2.). Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, répliqua. Maître Camille VALENTIN, avocatà la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). Le Tribunalordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience publique du 26 octobre 2023. À cette audience,Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, répliqua. Maître Philippe PENNINGet Maître Brian HELLINCKXdéveloppèrentplusamplement les moyens de défense de leurmandantPERSONNE4.). Maître Jean-Michel ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandantPERSONNE3.) Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, répliqua. Le Ministère Public répliqua. Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaireen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé, le

5 J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble dudossierrépressifconstituépar le Ministère Public sous lanotice19685/11/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports établis en cause par la Police Grand-Ducale. Vu la citation à prévenusdu22 juin 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.), la sociétéSOCIETE1.)S.A. etPERSONNE4.). Malgré la citation régulière à la dernière adresse connue de la sociétéSOCIETE1.)S.A., cette dernière ne s’est pas présentée à l’audience publique du 2 octobre 2023.Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’information judiciairediligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro993/16rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du20 avril 2016renvoyantdevant une chambre correctionnelle du même siège,surrequête de la partie civileSOCIETE3.)S.A.,la société SOCIETE1.)S.A.du chefd’infractionà l’article 309 du Code pénal ainsi que d’infractionaux articles 14, 17, 18 et 25 de la loi du 30juillet 2002réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (ci-après « la loi du 30 juillet 2002relative à la concurrence déloyale»). Par la même ordonnance, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a renvoyé PERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle de cemême siège du chefd’infractionaux articles 461 et464 du Code pénal, d’infractionà l’article 309 du Code pénal ainsi que d’infractionaux articles14, 17, 18 et 25de la loi du 30 juillet 2002relative à la concurrence déloyale ainsi quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)du chefd’infractionaux articles 461 et 464 du Code pénal, d’infractionà l’article 309 du Code pénal ainsi que d’infractionaux articles 14 et 25de la loi du 30 juillet 2002relative à la concurrence déloyale. Finalement, la chambre du conseil du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg arenvoyé par la même ordonnancePERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de cemême siège du chef d’infractionaux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002relative à la concurrence déloyale. Au Pénal LeParquet reproche aux prévenus ce qui suit: «1.SOCIETE6.)S.A. depuis le 4 juillet 2011, date de sa constitution, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts, comme auteur, coauteur ou complice, a)en infraction à l'article 309 du Code pénal,

6 ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa 1 de l'article 309 du Code pénal, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé ces secrets ou les avoir divulgué, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurerun avantage illicite; en l'espèce, d'avoir eu connaissance et utilisé, dans le cadre de ses activités, le modèle économique original et unique développé depuis plus de 10 ans parSOCIETE3.)au moyen d'investissements financiers importants (ci-après le « Modèle Economique Original de SOCIETE3.)»), et dont elle a eu connaissance par l'intermédiaire de son dirigeant, PERSONNE2.), ainsi que parPERSONNE3.)etPERSONNE4.), qui en ont eux-mêmes eu connaissance à l'occasion de, et qui leur avaient été confiés pour, l'exécution de leur travail au sein deSOCIETE3.), et notamment : •le savoir-faire technique deSOCIETE3.) •des plans des bâtiments deSOCIETE3.)(annexes 18, 26 à 28 et 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) permettant de réaliser aussi bien des bâtiments métalliques en profils ENSEIGNE1.)ouENSEIGNE2.), et des brochures principes de montages et notices de montages des bâtiments en kit deSOCIETE3.)(annexes 6 à 8 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; •les caractéristiques techniques complètes (longueur et poids) de l'ensemble de la gamme deSOCIETE3.)(annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; •des schémas techniques réalisés manuellement par l'administrateur-délégué de SOCIETE3.), MonsieurPERSONNE6.)(annexe 27 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; (ci-après le « Savoir-Faire Technique deSOCIETE3.)») -les méthodes de commercialisations développées parSOCIETE3.): •la stratégie commerciale et les argumentaires commerciaux (général et pourchaque gamme de bâtiments) (annexes 26 et 27 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; •lestrames d'entretiens téléphoniques (annexe 26 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; •les photos des bâtiments réalisés parSOCIETE3.)(annexe 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; •les plaquettes de présentations et publicités des gammes de bâtiments de SOCIETE3.)(annexes 26 à 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; •les méthodes de calcul du prix de vente des bâtiments deSOCIETE3.)(annexes 26 à 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013), •les tarifs de l'ensemble de la gamme commercialisée parSOCIETE3.)et prix détaillés de chaque composant (annexes 27 et 28 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; il convient de noter qu'il s'agit de documents internes àSOCIETE3.), non accessible au public et non mis à disposition des clients ou prospects (le public n'a accès qu'à un seul prix à la fois, uniquement par le biais de la demande de devis en ligne) ; •des listes de fournisseurs (comparaison prix des transporteurs, lettres de voiture annexes 28 et 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013 ; échange d'emails entre PERSONNE3.)etSOCIETE7.): pages 19 à 21 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; •le modèle et le schéma du site internet deSOCIETE3.)au travers duquelsont exclusivement commercialisés ses produits, avec notamment le devis en ligne (annexe 26 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;

7 •des factures et des devis (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) (ci-après les « Méthodes de Commercialisation deSOCIETE3.)») -les méthodes d'organisation et de travail développées parSOCIETE3.): •plusieurs notes manuscrites des dirigeants et/ou préposés deSOCIETE3.); •bons de livraison servant à contrôler la marchandise ; •emails internes adressés parSOCIETE3.)à ses salariés concernant l'organisationinterne et les méthodes de travail (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) (ci-après les « Méthodes d'Organjsation et de Travail de SOCIETE3.)») ; (le Savoir-Faire Technique deSOCIETE3.), les Méthodesde Commercialisation de SOCIETE3.)et lesMéthodes d'Organisation et de Travail deSOCIETE3.)étant ci-après ensemble désignées les « Eléments Constitutifs du Savoir-Faire deSOCIETE3.)») ; l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sensde l'article 309 du Code pénal; l'ensemble des Eléments Constitutifs du Savoir-Faire deSOCIETE3.)a été retrouvé sur les ordinateurs dePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), ainsi que sur le serveur interne d'SOCIETE1.)S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également sous forme de documents papiers dans les locaux d'SOCIETE1.)S.A., lors de la perquisition du 19 mars 2012 et ont été utilisés parSOCIETE1.)S.A. S.A. afin de lui permettre de : -concevoirune gamme de bâtiments standards qualitatifs à des prix très attractifs, identique à celle deSOCIETE3.), alors queSOCIETE3.)etSOCIETE1.)S.A. sont les seuls à utiliser ces dimensions et pourcentages de pentes de toit pour leur gamme standard (annexes15 du rapport cote B05 du 4 février 2013 ; confirmation par SOCIETE7.)en page 21 du rapport cote B05 du 4 février 2013 et en page 3 du mémoire de la partie civile du 19 décembre 2014 figurant au dossier pénal) et les seuls à commercialiser cette gamme standard en profilsENSEIGNE1.)(annexe 16 du rapport cote B05 du 4 février 2013), même si aujourd'huiSOCIETE1.)S.A. commercialise sa gamme standard principalement en poutresENSEIGNE2.)(voir cependant p. 4 du mémoire de la partie civile du 12 février 2014figurant au dossier pénal), et que les prix pratiqués sont très proches (ci-après les « Produits Identiques àSOCIETE3.)») ; -mettre en place un site internet similaire à celui deSOCIETE3.)et offrant des options semblables (devis en ligne) (ci-après le« Site Internet Identique à celui deSOCIETE3.) »); -mettre en place des méthodes de commercialisations et de travail immédiatement efficaces (ci-après les « Méthodes de Commercialisation et de Travail Identiques à SOCIETE3.); b)eninfraction auxarticles 14 et 25de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter atteinte à leur capacité de concurrence ; en l'espèce d'avoir :

8 -limité les idées et le travail deSOCIETE3.)en vue de développer à moindres coûts une activité identique à celle deSOCIETE3.), et de concurrencer directement cette dernière, s'immisçant ainsi dans le sillage deSOCIETE3.)afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-faire acquis au terme d'efforts et d'investissements importants, et notamment d'avoir copié,respectivement plagié : •la gamme de bâtiments standard deSOCIETE3.)(mêmes dimensions, mêmes pourcentages de toit, mêmes matériaux, ; •les plans des bâtiments et des éléments composant les bâtiments ; •la technique innovante deSOCIETE3.)quant à l'utilisation de profils en ENSEIGNE1.)(« Profils Reconstitués Soudés ») pour sa gamme de bâtiments standards ; •les principes et notices de montage des bâtiments en kit deSOCIETE3.)(annexes au courrier de la partie civile au Juge d'instruction Schammo en date du7 septembre 2011 figurant au dossier pénal) ; •les conditions générales deSOCIETE3.)(qui ne sont pas accessibles librement, mais données aux clients uniquement avec le bon de commande) ; •le modèle économique deSOCIETE3.)permettant de réduire significativement les coûts de production et de commercialisation et de proposer ainsi les bâtiments qualitatifs à des prix très attractifs ; •les méthodes de commercialisation deSOCIETE3.), et notamment : ola vente des produits, proposée uniquement par le biais d'unsite internet, avec la possibilité de faireun devis instantané en ligne ; oa promotion par le biais de mêmes médias (site internet, la « ENSEIGNE3.)», le «ENSEIGNE4.)») et des mêmes salons professionnels (ADRESSE14.),ADRESSE15.), etc.) ; ol'argumentairecommercial ; •le site internet deSOCIETE3.): odans la présentation ; oquant à sa structure (rubriques) et ses fonctionnalités (et notamment la possibilité de devis en ligne instantané); oquant aux témoignages de satisfaction des clients; oquant aux photographies ; -eu connaissance de manière frauduleuse de l'ensemble des tarifs de la gamme de SOCIETE3.)et des prixdétaillés de chaque composant; -utilisé une version piratée du logiciel «ENSEIGNE5.)» copiée auprès deSOCIETE3.); -contacté les mêmes fournisseurs (par exempleSOCIETE7.)pour la réalisation des profils métalliques,PERSONNE8.)pour le transport, etc.) ; -usurpé des témoignages de clients deSOCIETE3.)et les présenter comme des clients d'SOCIETE1.)S.A. ; -présenté desréalisations deSOCIETE3.)comme des réalisations d'SOCIETE1.)S.A.; -débauché systématiquement le personnel qualifié deSOCIETE3.), permettant ainsi de faire l'économie d'importants frais de formations (p. 8 et 9 du mémorandum de la partie civile du 17 février 2014 figurant au dossier pénal ; interrogatoire dePERSONNE4.) du 29/01/2014) ; -dénigréSOCIETE3.)auprès du public, notamment à travers des publicités trompeuses et/ou comparatives illicites ; (les « Actes de Concurrence Déloyale ») c)eninfraction aux articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEEsur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

9 d'avoir porté préjudice ou tenté de porter préjudice à un concurrent par le biais d'une publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ; et d'avoir par le biais d'une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, comparé de manière illicite les biens et les services offert par elle et ceux offerts par un concurrent ; en l'espèce d'avoir : -qualifié, dans une publicité pour les produits d'SOCIETE1.)S.A. diffusée très largement sur son site internet et dans le magazine « LaENSEIGNE3.)», les produits vendus par SOCIETE3.), et plus particulièrement lesprofils enENSEIGNE1.), d'« arnaque » ; -insinué, dans une publicité pour lesproduits d'SOCIETE1.)S.A. diffusée très largement sur son site internet et dans le magazine « LaENSEIGNE3.)», que les systèmes d'attaches par vis/boulon utilisés parSOCIETE3.)sont de mauvaise qualité et entraînent la détérioration systématique des tôles ; et -utilisé, dans des publicités pour les produits d'SOCIETE1.)S.A. (site internet, brochures distribués sur les salons professionnels, etc.), la mention « Deutsche Qualität » alors que ses produits sont fabriqués en République Tchèque ; (ci-après les« Publicités Trompeuses et Comparatives Illicites ») 2.PERSONNE2.). depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er septembre 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts, comme auteur,coauteur ou complice, a)en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu deSOCIETE3.), un nombre important de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (plans des bâtiments et des composantes des bâtiments, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments, brochures principes et notices de montages des bâtiments en kit, caractéristiques techniques complètes de l'ensemble de la gamme deSOCIETE3.), méthodes de commercialisations développées parSOCIETE3.), méthodes de calcul du prix de vente des bâtiments deSOCIETE3.), modèle et schémas du site internet deSOCIETE3.), notes manuscrites, emails internes adressés parSOCIETE3.)à ses salariés concernant notamment l'organisation interne et les méthodes de travail, notes manuscrites des préposés de SOCIETE3.), liste des fournisseurs et des prix, devis, factures, photos, etc.) appartenant à SOCIETE3.)(annexes 26 à 28 du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également des logiciels appartenant à des tiers et dontSOCIETE3.)avait acquis la licence d'exploitation (logiciel de conception graphiqueENSEIGNE5.): annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.)S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012,

10 b)en infraction à l'article 309 du Code pénal, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation , ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite. d'avoirutilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite. en l'espèce, malgré les stipulations de son contrat de travail et les instructions de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 2 de la plainte pénale initiale de la partie civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), d'avoir divulgué àSOCIETE1.)S.A., et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la sociétéSOCIETE1.)S.A., le Modèle Economique Original deSOCIETE3.), et notamment les Eléments Constitutifs du Savoir-Faire de SOCIETE3.), dont la majeure partie a été retrouvé sur l'ordinateur de M.PERSONNE2.)(p. 14 à 17 et p. 22 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et sur le serveur interne d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), ainsi que,sous forme de documents papiers, dans les locaux d'SOCIETE1.)S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012, et dont il a eu connaissance à l'occasion de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein deSOCIETE3.)(dont il était à l'époque l'unique dessinateur et avait à ce titre accès à l'ensemble des données relatives à la société : p. 6 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code pénal ; qui a été divulgué àSOCIETE1.)S.A., et/ou utilisé, afin de lui permettre de : -concevoirdes Produits Identiques àSOCIETE3.); -mettre en place un Site Internet Identique à celui deSOCIETE3.); -mettre en place des Méthodes de Commercialisationet de Travail Identiques à SOCIETE3.); c)en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen etdu Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagementcontractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter atteinte à leur capacité de concurrence ; en l'espèce, d'avoir commis les Actes de Concurrence Déloyale au préjudicedeSOCIETE3.), notamment en ayant imité les idées et le travail deSOCIETE3.)en vue de créer à moindre coûts

11 une société à l'activité identique à celle deSOCIETE3.), et de concurrencer directement cette dernière, s'immisçant ainsi dans le sillage deSOCIETE3.)afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoirfaire acquis au terme d'efforts d'investissements importants. d)en infraction aux articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative d'avoir porté préjudice ou tenté de porter préjudice àun concurrent par le biais d'une publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ; et d'avoir par le biais d'une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, comparé de manière illicite les biens etles services offert par elle et ceux offerts par un concurrent ; en l'espèce d'avoir réalisé et diffusé les Publicités Trompeuses et Comparatives Illicites ; 3.PERSONNE3.) depuis le 1er juillet 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,sans préjudice quant aux dates et lieux exacts, comme auteur, coauteur, ou complice, a)en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ; en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu deSOCIETE3.), un nombre important de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (et notamment des factures et devis, des plans des bâtiments et des composantes des bâtiments, ainsi que des emails internes adressés parSOCIETE3.)à ses salariés concernant l'organisation interne et les méthodes de travail) appartenant àSOCIETE3.)(p. 18 et annexes 30 et 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013), qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.)S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012 ; b)en infraction à l'article309 du Code pénal, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé oudivulgué, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation ; ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabricationappartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions

12 de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite. d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite. en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 4 de la plainte pénale initiale de la partie civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), divulgué à SOCIETE1.)S.A., et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la sociétéSOCIETE1.)S.A., une partie du ModèleEconomique Original deSOCIETE3.), et notamment un nombre important d'Eléments Constitutifs du Savoir-Faire deSOCIETE3.)dont il a eu connaissance à l'occasion de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein deSOCIETE3.) (responsable des achats et de la logistique), en l'occurrence des: -plans des bâtiments et des composantes des bâtiments deSOCIETE3.); -contacts fournisseurs dont il a eu connaissance en sa qualité de responsable des achats et de la logistique (comme le montre l'échange d'emails entrePERSONNE3.)et SOCIETE7.), p. 19 du Rapport PJ) ; et -factures et devis , retrouvés sur l'ordinateur dePERSONNE3.)(p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et sur le serveur interne d'SOCIETE1.)S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), ainsi que, sous forme de documents papier, dans les locaux d'SOCIETE1.)S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012 ; l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code pénal ; qui a divulgués/utilisés afin depermettre àSOCIETE1.)S.A. de : -concevoir desProduits Identiques àSOCIETE3.); et -de mettre en place des Méthodes de Commercialisation et de Travail Identiques à SOCIETE3.). c)en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter atteinte à leur capacité de concurrence ; en l'espèce d'avoir, alors qu'il était encore salarié deSOCIETE3.)en arrêt maladie, activement prêté son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement concurrente de celle de son employeurSOCIETE3.)et aux Actes de Concurrence Déloyale envers celui-ci (plus amplement décrits aux points 1. c) et 2. d) ci-avant), en ayant notamment : -contacté un fournisseur deSOCIETE3.)en se présentant comme préposé d'SOCIETE1.) S.A. (pages 20 et 21 du rapport cote B05 du4 février 2013) ;

13 -contacté différents fournisseurs et prestataires, dont certains fournisseurs et prestataires deSOCIETE3.), au nom d'SOCIETE1.)S.A. (page 19 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; -livré àSOCIETE1.)S.A. les biens visés sub 3.a); 4.PERSONNE1.) depuisle mois de janvier 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts, en violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnantla concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ; comme auteur, coauteur ou complice, d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter atteinte à leur capacité de concurrence ; en l'espèce d'avoir, y compris lorsqu'elle était encore salariée deSOCIETE3.), activement prêté son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement concurrente de celle deSOCIETE3.)et et aux Actes de Concurrence Déloyale, en ayant notamment : -conseilléPERSONNE2.)sur la structure originale à mettre en place, via une société de droit anglais ; -« vendu » ladite structure « clé-en-main » àPERSONNE2.). 5.SOCIETE8.) depuis le 1 er juillet 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts, en auteur, coauteur ou complice, a)en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporelset incorporels qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, en l'espèce, de s'être appropriésans l'autorisation et à l'insu deSOCIETE3.), un certain nombre de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (brochure principe de montage des bâtiments en kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments de SOCIETE3.); plans de bâtiments et d'éléments de bâtiments ; emails internes adressés par SOCIETE3.)à ses salariés) appartenant àSOCIETE3.)(annexes 30 et 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013), et qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.)S.A. lors dela perquisition du 19 mars 2012, b)en infraction à l'article 309 du Code pénal,

14 étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation, ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou auxbonnes mœurs, d'avoir utilisé ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé sans en avoir le droit oucommuniqué à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurerun avantage illicite, en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexe 1 du courrier de la partie civile du 17 juin 2013 figurantau dossier pénal), divulgué àSOCIETE1.)S.A., et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la sociétéSOCIETE1.)S.A., une partie du Modèle Economjque Original deSOCIETE3.), et notamment un nombre important d'éléments constitutifs du Savoir-Faire Technique deSOCIETE3.), dont il a eu connaissance à l'occasion de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein deSOCIETE3.) (dessinateur), en l'occurrence des plans des bâtiments et des composantes des bâtiments en kit conçus parSOCIETE3.), ainsi qu'un certain nombre d'autres documents relatifs au Savoir- Faire Technique deSOCIETE3.)(brochures principe et notice de montage des bâtiments en kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments deSOCIETE3.)), retrouvés dans les locaux d'SOCIETE1.)S.A. et sur l'ordinateur de M.PERSONNE4.)au sein d'SOCIETE1.)S.A. (p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ainsi que sur le serveur interne d'SOCIETE1.)S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013) lorsde la perquisition du 19 mars 2012 ; l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sensde l'article 309 du Code pénal; qui ont été divulgués/utilisés afin de permettre àSOCIETE1.)S.A. de concevoir, sinon de continuer à pouvoir concevoir, des Produits Identiques àSOCIETE3.); c)en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale ettransposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter atteinte à leur capacité de concurrence, en l'espèce d'avoir activement prêté son concours au développement d'une activité directement concurrente de celle de son employeurSOCIETE3.)et aux et aux Actes de Concurrence Déloyale, en ayant notamment livré àSOCIETE1.)S.A. les biens visés sub 5.a).»

15 I.En fait Le 4 août 2011, la société anonymeSOCIETE3.)S.A., en abrégé«SOCIETE3.)S.A.», porte plainte auprès du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Dans cette plainte, la sociétéSOCIETE3.)S.A.reproche à ses anciens salariésPERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE1.)et à la sociétéSOCIETE1.)S.A.d’avoir utilisé le savoir-faire, les documents et informations confidentiels de la sociétéSOCIETE3.)S.A.afin de la concurrencer directementsur le marché des constructions métalliqueset d’avoir ainsi enfreint l’article 309 du Code pénal. Le 7 septembre 2011, la sociétéSOCIETE3.)S.A.informeen outrele Procureur d’Etat que la sociétéSOCIETE1.)S.A. a publié sur son site internet une notice de montage qui serait la copie exacted’une notice de montagequ’elle aétablieet que la sociétéSOCIETE1.)S.A. ferait usage de plansqu’elle a élaborés. LasociétéSOCIETE3.)S.A.reproche àla sociétéSOCIETE1.) S.A. d’avoirpurement et simplement recopiéson modèle économique,raison pour laquelle elle pourrait prospérer aussi rapidement sur le marché. Le 24 octobre 2011, une instruction judiciaire est ouverte surbasede ces deux plaintes contre PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE1.),la sociétéSOCIETE1.)S.A.et contre inconnusdu chef d’infractionà l’article 309 du Code pénal et d’infractionà l’article 14de la loi du 30 juillet 2002relative à la concurrence déloyale. Le 16 novembre 2011, la sociétéSOCIETE3.)S.A. se constitue partie civile entre les mains du Juge d’instruction. Le 17 juin 2013, la sociétéSOCIETE3.)S.A.demande au Juge d’instruction d’étendre l’instruction à la personne dePERSONNE4.)du chef d’infractionaux articles 309, 461 et 464 du Code pénal ainsi que d’infractionà l’article 14de la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale. La sociétéSOCIETE3.)S.A.reprocheaux prévenus d’avoir usurpé sonmodèle économiqueen commercialisant des bâtiments métalliques en kittelsqu’elle les propose à la vente, mais également en utilisant son modèle de rationalisation des coûts et ce par le biais d’informations qui lui sontinternes et confidentielles. Il ressort du dossier répressif quePERSONNE2.)a été employé par la sociétéSOCIETE3.) S.A.à partir du 1 er septembre 2009 en tant que dessinateur/calculateur en constructions métalliques et qu’il a démissionné en date du 30 mai 2011. PERSONNE3.)a était engagé le 1 er juin 2010 par la sociétéSOCIETE3.)S.A.en tant qu’«assistant achat» et ila démissionnéle 15 décembre 2011 alors qu’il était en arrêt de maladie depuis le 19 mai 2011. PERSONNE1.)était à la tête de sa propre société «SOCIETE9.)SARL» etelle a signéle 3 janvier 2011 avec la sociétéSOCIETE3.)S.A.un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de seize heures par semaine en tant que comptable. Ellea démissionnéle 31 mai 2011. Quant àPERSONNE4.), il atravaillé pourla sociétéSOCIETE3.)S.A.à partir du 1 er juillet 2011 et il a résilié son contrat de travail en date du 13 janvier 2012, son préavisayant prisfin le 15 février 2012.

16 Il ressort encore du dossier répressif que la sociétéSOCIETE1.)S.A. a été constituée le 4 juillet 2011 et quePERSONNE2.)en était le fondateur et qu’il avait sollicité les services de PERSONNE1.)pour constituer la société.La sociétéSOCIETE1.)S.A. avait pour objet social «la conception de plans industriels (ne rentrant pas dans le champ de l’architecture) ainsi que l’achat et la vente de structures métalliques au Luxembourg et à l’étranger». Avant son départ de la sociétéSOCIETE3.)S.A.,PERSONNE2.)avait soumis le 29 mars 2011 à la direction de la sociétéSOCIETE3.)S.A., notamment à l’administrateur-délégué PERSONNE7.), son projet de vendre à son propre compte des structures métalliques en Italie et il avait à cet effet demandé à la sociétéSOCIETE3.)S.A.s’ils étaient intéressés parune collaboration afin de lui permettre de vendre leurs produits (structures métalliques) en Italie. PERSONNE7.)avait refusé toute collaboration et suite à cette réunion, il avaitfait établir une charte de confidentialité qu’il entendait faire signer àses salariés, notammentPERSONNE2.), craignant qu’il n’abuse de ses connaissances acquises au sein de l’entreprise pour développer son propre projet de vente de structures métalliques. Cette charte de confidentialité fut soumise àPERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE1.),lesquels ont tous refusé de la signer pour différentes raisons. PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE1.)ont par la suitetous travaillé pour la sociétéSOCIETE1.)S.A.. La sociétéSOCIETE3.)S.A.aencoreinformé le Juged’instructionquela sociétéSOCIETE1.) S.A. proposaitsur son site internet des structures métalliques identiques à ses propres produits (bâtiments enENSEIGNE1.), galvanisation gratuite, devis en ligne similaire) et que le marché ciblé étaitidentique àcelui de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Ilressort du dossier répressif que la sociétéSOCIETE1.)S.A. étaitopérationnelledès sa constitution et participaitle 13 septembre 2011 au salon«SPACE» àADRESSE16.)etle 5 octobre 2011au salon du «Sommet de l’élevage» àADRESSE17.). A cela s’ajoute que la sociétéSOCIETE3.)S.A.a étéinforméele 18 juillet 2011du faitque PERSONNE3.)avaitcontacté son fournisseur tchèque,la sociétéSOCIETE7.),pour qu’elle fournisse desstructures métalliquesà la sociétéSOCIETE1.)S.A. Le 19 mars 2012, une perquisition est effectuée au siège de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et les enquêteurs saisissent des documents appartenant à la sociétéSOCIETE3.)S.A.(notammentun devis deSOCIETE3.)S.A. à l’attention de M.PERSONNE9.), une facture deSOCIETE3.)à l’attention deSOCIETE10.), une farde de couleur bleu contenant une notice de montage de la sociétéSOCIETE3.)S.A. ainsi quedestableaux contenant les mesuresdes éléments de bâtiments commercialisés parSOCIETE3.)S.A.) ainsi que le matériel informatique utilisé par PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.). L’exploitation du matériel informatique saisi a révélé une masse importante de données informatiques provenant de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Ainsi, l’enquêteur a retrouvé sur le disque dur de l’ordinateur dePERSONNE2.)des documents internes à la sociétéSOCIETE3.)S.A.,telquedes argumentaires commerciaux, des notes internes quant à la collaboration avec les revendeurs, des notes en vue de la mise en place de la fonctionnalité du devis en ligne,des listes de tarifs avec leur mode de calcul ainsi que des images de constructions métalliques réalisées par la sociétéSOCIETE3.)S.A..

17 Sur l’ordinateur dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.), la Policea également retrouvé d’anciens fichiers de la sociétéSOCIETE3.)S.A., essentiellement des plans des constructions métalliques. Ilsont encore retrouvésur l’ordinateur dePERSONNE3.)un email envoyé le 7 juillet 2011 au nom et pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)S.A. (alors qu’il était toujours employé auprès de la sociétéSOCIETE3.)S.A.) à la sociététchèqueSOCIETE7.)S.R.O. pour leur demander defournirla sociétéSOCIETE1.)S.A.en structures métalliques. L’enquête révélera que la sociétéSOCIETE7.)S.R.O. était l’un des fournisseurs de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. La Policea découvertdes fichiers appartenant à la sociétéSOCIETE3.)S.A.non seulement sur les ordinateurs des différents prévenus,maiségalementsur le serveurinternede la société SOCIETE1.)S.A.auquel avaient accès tous les salariés de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Le 8 novembre 2012,PERSONNE2.)est interrogépar la Police. Il admet qu’il est le fondateur de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et qu’il disposaitla base de données de la sociétéSOCIETE3.) S.A. sur son disque externe. Il précise cependant qu’il n’a jamais utilisé ces données au profit de la sociétéSOCIETE1.)S.A..Il explique qu’en commençant à travailler pour la société SOCIETE3.)S.A. il devait utiliser son ordinateur privé, de sorte qu’il a stocké les données informatiques de la sociétéSOCIETE3.)S.A., avec leur accord, sur son disque dur externe. Interrogé sur la forte ressemblance des sites internet et des gammes proposées par la société SOCIETE3.)S.A. etparla sociétéSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE2.)se défend d’avoir copié les idées de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Il explique qu’SOCIETE1.)S.A. propose des bâtiments enENSEIGNE2.)et non enENSEIGNE1.),commele faitla sociétéSOCIETE3.) S.A.. Il précise que c’est lui quia crééchezSOCIETE3.)S.A.la gamme avec les dimensions et qu’il a seulement utilisé ce qu’il avait développé lui-mêmechezSOCIETE3.)S.A..Quant aux tarifs proposés,PERSONNE2.)indique que ces informations peuvent être trouvées sur le site«BÂTIMENTSMOINSCHERS » de la sociétéSOCIETE3.)S.A., accessible au public. PERSONNE2.)conteste que la sociétéSOCIETE7.)ait été un fournisseur de la société SOCIETE3.)S.A.. Il affirme que la sociétéSOCIETE3.)S.A.faitfabriquer ses charpentes en Chine. Quant aux fichiers informatiques de la sociétéSOCIETE3.)S.A. saisis sur les ordinateurs de la sociétéSOCIETE1.).S.A.,PERSONNE2.)explique que ces fichiers proviennent de son disque dur externe personnel. PERSONNE3.)est interrogé le 12 novembre 2012 par la Police et il admet avoir emporté des factures appartenant à la sociétéSOCIETE3.)S.A.,qu’il qualifie de faussesfactures servant à des fraudes fiscales et ce dans le but deconstituer un dossier contre les frères LYONNET étant donné qu’il n’était pas d’accord avec leurs magouilles. Il précise qu’il n’a fait que rendre service àPERSONNE2.), qui était un ami, en contactant pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)S.A. des fournisseurs. Il admet que certains de ces fournisseurs comme la sociétéSOCIETE7.),PERSONNE10.)ouPERSONNE11.)étaient des fournisseurs de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. PERSONNE1.)est interrogée le 8 février 2013. Elle explique quePERSONNE2.)étaitvenula voir, en sa qualité de gérante de la sociétéSOCIETE11.)S.à.r.l., fin avril, début mai 2011 pour lui demander conseil quant à la création de sa société.

18 Elle est formelle pour dire qu’au moment de sa démission auprès de la sociétéSOCIETE3.) S.A., elle n’a pas emporté de documents ou fichiers appartenant à son ancien employeur. Finalement,PERSONNE4.)est interrogé le 17 août 2013 par la Police. Interrogésur la saisie auprès de la sociétéSOCIETE1.)S.A. d’une farde de couleurs bleue portant l’inscription «doc de BMC Romain» et contenant des documents de la sociétéSOCIETE3.)S.A.,ilrépond qu’il a dû mettre cette farde dans ses affaires quand il avidéson bureauauprès dela société SOCIETE3.)S.A.. Quant aux fichiers informatiques de la sociétéSOCIETE3.)S.A. saisis sur son ordinateurqu’il autilisé auprès de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE4.)explique qu’il ne se rappelle pas de ces fichiers,mais qu’il se peut qu’il les ait emmenés par inadvertance sur une de ses clés USB. Il précise que ces fichiers ne pouvaient de toute façon pas lui servir au sein de la société SOCIETE1.)S.A.. Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 29 janvier 2014, PERSONNE4.)maintient qu’il n’avait pas l’intention de voler un quelconque document ou fichier informatique à son ancien employeur,mais qu’il les a pris par mégardealors qu’ilsse trouvaientparmi un ensemble de documents privés. Il réaffirme que les plans de la sociétéSOCIETE3.)S.A. retrouvés sur le réseau informatique de la sociétéSOCIETE1.)S.A. n’étaient d’aucune utilité pour la sociétéSOCIETE1.)S.A.. PERSONNE4.)explique que dans cette branche de marché, les sociétés travaillent toutes plus ou moins avec les mêmes outils informatiques,mais que la grande différence entre les deux sociétés était que la sociétéSOCIETE3.)S.A, commercialisait des produits enENSEIGNE1.) alors que la sociétéSOCIETE1.)S.A. commercialisaitdes produitsENSEIGNE2.). Il admet que la sociétéSOCIETE1.)S.A. a travaillé avec les mêmes dimensions standardisées que cellesutilisées par la sociétéSOCIETE3.)S.A., supposant que c’était dû à des problèmes de disposition économique des tôles. PERSONNE2.)est interrogé le 14 mai 2013 par le Juge d’instructionet maintient ses déclarations faites auprès de la Police. Il affirme qu’il avait simplement oubliéque son disque dur externe contenait labase de donnée de la sociétéSOCIETE3.)S.A.et qu’il n’a jamais fait usage de ces données au sein de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Il admet cependant que ces données ont été «placées» sur le serveur interne de la sociétéSOCIETE1.).S.A.. Il déclare à cet égard «je suppose que c’est moi qui ai copié cesdonnées sur le serveur en branchant mon disque dur externe». Il conteste avoir copié ou utilisé le savoir-faire de la sociétéSOCIETE3.)S.A..PERSONNE2.) explique qu’il a créé sa propre société avec son propre savoir-faire en précisant que la société SOCIETE1.)S.A. travaillait sur des bases tout à fait différentes, proposant des produits en ENSEIGNE2.), bien que le mesurage restait le même. Il admet quePERSONNE3.)et lui-mêmeontemportéde la sociétéSOCIETE3.)S.A. le devis deSOCIETE3.)à l’attention de M.PERSONNE9.)ainsi que la facture deSOCIETE3.)à l’attention deSOCIETE10.)afin de se protéger, estimant que ces documents avaient trait à des affaires louches de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Le 4 juin 2013,PERSONNE3.)est interrogé par le Juge d’instruction. Il explique qu’il a rejoint la sociétéSOCIETE1.)S.A. en février 2012 et il confirme ses déclarations faites auprès de la

19 Police. Il précisede nouveauqu’il n’a fait que rendre quelques services àPERSONNE2.)au courant de l’année 2011 et qu’il était dans l’ignorance totale que des fichiers informatiques de la sociétéSOCIETE3.)S.A. se trouvaient sur son ordinateur auprès de la sociétéSOCIETE1.) S.A. PERSONNE1.)est interrogée le 5 juin 2013 par le Juge d’Instruction et précise que son rôle s’est limitéà conseillerPERSONNE2.)dans le cadre de la création de sa sociétéSOCIETE1.) S.A.. Le 20 novembre 2014,PERSONNE2.)est réinterrogé par le Juge d’instruction et plus précisément sur les faits qualifiés d’infractionaux articles 17 et 18de la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale. PERSONNE2.)admetauprès du Juge d’instructionque la sociétéSOCIETE1.)S.A. apublié en février 2013sur la page d’accueil de son site internet un encadré avec la mention «STOP AUXARNAQUEURS » accompagnée d’un schéma montrant une structure sous laquelle les termes «Profils allégées et/ou reconstitués» sont barrés d’une croix. Il admet qu’il est allé un peuloin avec cette publicité,tout en précisant qu’il n’a pas agi de mauvaise foi. Quant au fait d’avoir utilisé dans les documents publicitaires de la sociétéSOCIETE1.)S.A. la mention «Deutsche Qualität»en référence à ses produits,PERSONNE2.)déclareque les produits de la sociétéSOCIETE1.)S.A. sont certes fabriqués en République Tchèque,mais que la matière première de ces constructions provient de la sidérurgie allemande, notamment SOCIETE12.). Il estime partant qu’il pouvait légitimement utiliserla mention«Deutsche Qualität». Quant au fait d’avoir dénigré la sociétéSOCIETE3.)S.A. en publiant une publicité dans le magazine «LaENSEIGNE3.)» du 10 janvier 2014 dans laquelle, la sociétéSOCIETE1.)S.A. indique que les concurrents utilisent destêtes zinguées pour leurs vis etqueces têtes entraîneraient l’oxydation et la détérioration de la tôle,PERSONNE2.)conteste toute volonté en son chef de dénigrer la sociétéSOCIETE3.)S.A. Par jugement commercial n°886/2017 du 28 juin 2017, la sociétéSOCIETE1.)S.A. a été déclaréeen état de faillite et par jugement commercial n°2023TALCH02/00066 du 20 janvier 2023, la faillite de la sociétéSOCIETE1.)S.A. a été clôturée par liquidation des opérations de la société en faillite. A l’audience, lesprévenus ont contesté l’ensemble des infractions leurs reprochées. II.En Droit Moyens de procédure 1)L’exception du libellé obscur A l’audience du 2 octobre 2023, Maître Dogan DEMIRCAN, mandataire dePERSONNE2.), a invoquéin limine litisl’exception du libellé obscur relative au libellé de l’infraction reprochée sub d) à son mandant et il a sollicité du Tribunal de déchargerPERSONNE2.)de cette infraction. L’exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dansle plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; son application est dès lors d’ordre public et pourra ainsi être

20 invoquée pour la première fois en appel (Cour,22mai 1992 M.P. c/ L. et Cour,30 janvier 1996 M.P. c/ G.). S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et laloi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Nouvelles Procédure Pénale T.I, vol 2,n°105). Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994 p. 18). Il suffit que l’acte querellé contient les éléments de nature à renseigner celui auquel il s’adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°453, p.260). Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’ordonnance de renvoiindique lescirconstances de temps et de lieux des faits reprochés àPERSONNE2.), de même que la qualification juridique donnée aux faits, à savoirl’infraction auxarticles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002relative à la concurrence déloyalepour avoir réalisé et diffusé des publicités trompeuses et comparatives illictes. S’il est vrai quele point d) concernantPERSONNE2.)n’identifie pas avec les derniers détails les publicités visées, il n’en reste pas moins quel’ordonnance de renvoi précise sous le pointc) pour la sociétéSOCIETE1.)S.A., dontPERSONNE2.)était l’administrateur, le détail des publicités visées et que partantl’ordonnance de renvoiest suffisamment précise pour permettre àPERSONNE2.)de comprendre ce qui lui est reproché et de préparerutilement sa défense; d’autant plus que le prévenu a déjà été entendu par le Juge d’instruction sur le reproche libellé sub d) à sa charge. Le Tribunal retient partant quePERSONNE2.)était renseigné à suffisance quant aux faits lui reprochéssub d). Lemoyen du libellé obscur estdès lorsà rejeter. 2)Irrecevabilité des poursuites -Validité de la saisine du Tribunal A l’audience du 2 octobre 2023, Maître Philippe PENNING, mandataire dePERSONNE4.), a soulevé l’irrecevabilité des poursuites dirigéescontre son mandant au motifque le Juge d’instruction n’était pas valablement saisi des faits actuellement reprochés àPERSONNE4.),à savoir d’avoir depuis,le 1 er juillet 2011,commis un vol domestique au préjudice de la société SOCIETE3.)S.A., d’avoir enfreint l’article 309 du Code pénal ainsi que les articles 14 et 25de la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale. Les mandataires des prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE1.)se sont ralliés au moyen d’irrecevabilitésoulevé par MaîtrePhilippePENNING. MaîtrePhilippePENNING fait valoir quePERSONNE4.)a été inculpé en date du 29 janvier 2014 pour des faits visés au réquisitoire d’ouverture du 24 octobre 2011 et qui ne concerneraient que la période infractionnelle avant l’entrée en service dePERSONNE4.)auprès de la société SOCIETE3.)S.A., à savoir le 1 er juillet 2011.

21 La défense de soulever quepar courrier du 17 juin 2013, la sociétéSOCIETE3.)S.A. a sollicité du Juge d’instruction une extension de l’instruction judiciaire à de nouveaux faits de vol et de nouvelles violations du secret d’affaires commises parPERSONNE4.), mais que le Ministère Public n’a pas pris de réquisitoire additionnelpour requérir l’extension de l’instruction à ces nouveaux faits. MaîtrePhilippePENNINGplaide qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure pénale, le Juge d’instruction ne peut valablement informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Ministère Publicet que lorsque des faits, non visés au réquisitoiresont portés à la connaissance du Juge d’instruction, celui-ci doit communiquer la plainte au Ministère Public afin qu’il prenne des réquisitions quant aux faits nouveaux. La défense relève encore que le Ministère Publicacertes pris un réquisitoire ampliatif en date du 9 avril 2014 relatif à des faits de publicité trompeuse dénoncés le 17 février 2014 par la sociétéSOCIETE3.)S.A.,mais que ce réquisitoire ne viserait pasPERSONNE4.)qui d’ailleurs n’aurait jamais été entendu, ni inculpé par le Juge d’instruction de ce chef. MaîtrePhilippePENNING en conclut que le Juge d’instruction n’était pas valablement saisi des faits reprochés dans la citation à prévenu àPERSONNE4.)et que la chambre du conseil n’a donc pas valablement renvoyéPERSONNE4.), de sorte que le Tribunal n’est actuellement pas valablement saisi des faits reprochés au prévenu. Aux termes de l’article182 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle est saisie soit par lerenvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 soit par citation donnée directement au prévenu par le Procureur d’Etat ou par la partie civile. En l’espèce, la saisine de la chambre correctionnelle estréaliséepar le renvoi des prévenus ordonnépar la chambre du conseil. En invoquant la saisine irrégulière du Tribunal pour connaître des faits reprochés à PERSONNE4.)et solliciter le renvoi du prévenu de ses poursuites sinon de déclarer irrecevable les poursuites à son encontre, le mandataire dePERSONNE4.)metnécessairementen cause la validité de l’ordonnance de renvoi n°993/16 renduele 20 avril 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Le Tribunal constate quePERSONNE4.)n’a pas fait appel de l’ordonnance de renvoiprécitée et n’a partant pas remis en cause la validité de son inculpation ou de son renvoi. Or, la Cour d’appel a décidé dans un arrêtn°5/19 Ch. Crim. du 13 février 2019 que «les juridictions de jugement ne peuvent en dehors de casexceptionnels (organisation judiciaire et composition régulière des tribunaux), annuler, réformer ou supprimer une décision de renvoi de la juridiction d’instruction. Elles sont incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d’instruction, même si la décision de la chambre du conseil était manifestement illégale et la juridiction du fond saisie par une décision de la chambre du conseil n’a de cette manière pas le pouvoir de se déclarer non saisie au motif que la décision derenvoi contiendrait une illégalité, même manifeste. La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la prévention. Sa mission se borne à un seul point : le prévenu doit-il être condamné en raison dufait pour lequel il est traduit devant elle quitte à en changer la qualification retenue par la chambre du conseil.»

22 L’ordonnance de renvoi a pour effet de saisir la juridiction du fond, et de dessaisir le juge d’instruction, pour autant qu’elle ne contienne pas d’illégalité quant à la compétence, et conserve ses effets tant qu’elle n’a pas été annulée par la Cour de Cassation (M. PERSONNE12.), A.PERSONNE13.), A.PERSONNE14.), Manuel de procédure pénale, Larcier,3 ème édition, p.541). La Cour de cassation a également retenu dans un arrêtn° 58/2020 pénaldu 23 avril2020que la Cour de cassation a compétence pourannuler une décision de renvoiet partant se prononcer sur la validité de cette décisionet non pasla juridiction de fond. A ce stade de la procédure, le Tribunal est saisi par l’ordonnance de renvoi n°993/16 du 20 avril 2016et ilne dispose pas dupouvoir pour vérifier la régularité de la décision de la juridiction d’instruction. Le Tribunal est partant valablement saisi des poursuites dirigées à l’encontre dePERSONNE4.) et le moyen est à rejeter. -Validité de la saisine de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et à Luxembourg A l’audience du 2 octobre 2023, MaîtreBrian HELLINCKX, mandataire dePERSONNE4.), a soulevé, à titre subsidiaire du moyen soulevé par MaîtrePhilippePENNING,l’irrecevabilité des poursuites dirigées contre son mandant au motif que la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement n’avait pas été valablement saisie par la sociétéSOCIETE3.)S.A. en vuede régler la procédurepar application de l’article 127 (3)du Code de procédure pénale. Les mandataires des prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE1.)se sont ralliés au moyen d’irrecevabilité soulevé par MaîtreBrianHELLINCKX. Le 20 avril 2015, la sociétéSOCIETE3.)S.A.a saisila chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement par application de l’article 127 (3) du Code de procédure pénale pour demander le renvoi de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE1.)etPERSONNE4.)devant une chambre correctionnelle du chef notamment de recel sinon cel frauduleux, de vol domestique, d’infraction à l’article 309 du Code pénal ainsi que d’infractionà laloi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale. La sociétéSOCIETE3.)S.A.s’était constituée partie civile entre les mains du Juge d’instruction en date du 16 novembre 2011. La défense de dire que la sociétéSOCIETE3.)S.A. n’avait en date du 20 avril 2015 plus aucun intérêt à faire valoir dans la présente affaire,étant donné qu’en date du 29 décembre 2014,une scission partielle de son patrimoine avait été réalisée au profit de la sociétéSOCIETE2.)S.à.r.l. (ci-après la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.),laquelle avait repris l’activité de la société SOCIETE3.)S.A. relative au marché des constructions métalliques. MaîtreBrianHELLINCKXa plaidéqu’en date du 20 avril 2015, seule la sociétéSOCIETE3.) S.àr.l.était en droit de saisir la chambre du conseil sur base de l’article 127 du Code de procédure pénale etque partant, à défaut, la chambre du conseil n’était pas valablement saisie par la requête en règlement de procédurede la sociétéSOCIETE3.)S.A.. La défense conclut que la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg n’a donc pas valablement pris l’ordonnance de renvoi n°993/16 rendue le 20 avril 2016 et que le Tribunal n’est actuellement pas valablement saisi des faits reprochés àPERSONNE4.).

23 MaîtreBrianHELLINCKX, tout comme MaîtrePhilippePENNING, estime qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’un problème de légalité de la procédure de renvoi mais de mise en route de l’action publique, de sorte que le Tribunal devrait renvoyerPERSONNE4.)des poursuites, sinon déclarer irrecevable les poursuites à son encontre. Le Tribunal renvoieà ses développements antérieurs pour retenir queconformément à l’article 182 du Code de procédure pénale,la chambre correctionnelle est en l’espèce saisi des faits suivant ordonnance de renvoin°993/16 rendue le 20 avril 2016par la chambre du conseilet que le Tribunal est incompétent pour mettre en cause la validité de cette ordonnance de renvoi. Le moyen est partant à rejeter. -Dépassement du délai raisonnable MaîtrePhilippePENNING a encore soulevé l’irrecevabilité des poursuites au motifqu’il y aurait en l’espèce dépassement du délai raisonnable ayant entraîné un dépérissement des preuves. La défense de dire qu’il y aurait dépérissement des preuves alors que l’enquêteur PERSONNE5.)n’aurait pas pu répondre à des questions précises,lesquellesauraient démontrées qu’aucun des documents trouvés en possession dePERSONNE4.)n’avait été utilisépar la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, «toute personne a droit à ce quesa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.» S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente. Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où lesuspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M.PERSONNE12.),op. cit., p.1160). L’appréciation du délai raisonnable parle Tribunalse faitin concreto, aucun délai fixe n’étant préétabli. Le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et lanature des préventions (F. KUTY, Chronique de Jurisprudence, Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, p.591 et ss.) Le Tribunal constate que les faits reprochésaux prévenusneprésententen l’occurrence pas une grande complexité. Le Tribunal constate encore que si la procédure d’instruction judicaire n’a pas connu de temps mort significatif, il est un fait qu’après la clôture de l’instruction en date du 22 décembre 2014,

24 l’ordonnance de renvoi n’est intervenue qu’en date du 20 avril 2016 et que l’affaireétait fixée pour la première fois devant la juridiction du fond le8 janvier 2018. Il a fallu attendre le2 octobre 2023pourque l’affaire ait pu être débattue à l’audience du Tribunal. En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’estcependant pas imputable au Ministère Public, ni au comportement desprévenus, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1.de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ni l’article 6.1. de la Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pasque la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivées par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part.En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P.,1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Ainsi, une violation irréparable des droits de la défense entraine l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430). En l’espèce, aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par un éventuel dépassement du délai raisonnable. L’enquête de police a rassemblé et exploité tous les éléments de preuve,lesquels ont pu être librement et contradictoirement débattus devant le Tribunalet l’enquêteur a relaté à l’audience les résultats de cetteenquêteréalisée pendant les années 2012 à 2014. Après son inculpation le 29 janvier 2014,PERSONNE4.)n’avait sollicité aucun devoir supplémentaire quant aux documents saisis au siège de la sociétéSOCIETE1.)S.A.., de sorte qu’il ne saurait se prévaloiractuellementd’un quelconque grief quant à un prétendu défaut d’exploitation des documents saisis. Le Tribunal ne constate en l’espèce aucuneincidencedu dépassement du délai raisonnablesur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense,de sorte queles poursuites pénales sontà déclarer recevables. Le Tribunal retientqu’il conviendradetenir comptedu dépassement du délai raisonnableau niveau de la fixation de la peine à prononcer.

25 Le moyen est partant à rejeter. Quant au fond A l’audience du 3 octobre 2023, le Ministère Public a requis l’acquittement au profit de tous les prévenus quantà l’infractionaux articles 14 et 25la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyaleau motif que la loi du 23 décembre 2016sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparativeaabrogéla loi du 30 juillet 2002 précitée sans prévoir de nouvelles dispositions pénales sanctionnant les actes de concurrence déloyale, de sorte que ces faits nesont pluspénalement sanctionnés. Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que l’infraction reprochée sub b) à la société SOCIETE1.)S.A., sub c) àPERSONNE2.),PERSONNE3.)et àPERSONNE4.)ainsi qu’à PERSONNE1.)n’est pas établie en droit, de sorte que lesprévenus sont à acquitter de cette infraction. 1)PERSONNE2.) Vol domestique Il est reproché sub 1) àPERSONNE2.)d’avoir enfreint les articles 461 et 464 du Code pénal pour avoir soustrait au préjudice de la sociétéSOCIETE3.)S.A.un nombre important de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques appartenant àla société SOCIETE3.)(annexes 26 à 28 du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également des logiciels appartenant à des tiers et dontla sociétéSOCIETE3.)S.A.avait acquis la licence d'exploitation (logiciel de conception graphiqueENSEIGNE5.): annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et qui ont été retrouvés au siège de la sociétéSOCIETE1.)S.A. lors dela perquisition du 19 mars 2012. Le voldomestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants : -la soustraction frauduleuse d’une chose, -une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustraitet -l’auteur du fait doit se trouver dans un cas defigure prévu par l’article 464 du Code pénal. L’enquête de police et notamment la perquisition effectuée au siège de la sociétéSOCIETE1.) S.A. a révélé la présence dans les locaux et sur le matériel informatique de la société SOCIETE1.)S.A. dedocuments sous forme de papiers,des fichiers informatiqueset un CD- Rom contenant le logicielENSEIGNE6.)appartenant à la sociétéSOCIETE3.)S.A.. La défense de dire qu’il n’est pas prouvé quePERSONNE2.)a personnellementsoustrait les documents papiers retrouvés au siège de la sociétéSOCIETE1.)S.A., respectivement qu’il ait apporté son aide à la soustraction de ces documents. Or, il résulte des déclarations dePERSONNE2.)auprès du Juge d’instruction en date du 14 mai 2013 qu’il a pris ensemble avecPERSONNE3.)le devis dela sociétéSOCIETE3.)S.A.à l’attention de M.PERSONNE9.)ainsi que la facture dela sociétéSOCIETE3.)S.A.à l’attention deSOCIETE10.)appartenant à la sociétéSOCIETE3.)S.A.. La défense de dire que la sociétéSOCIETE3.)S.A. n’a pas été dépossédée de ces documents étant donné que des copiesenont été faites, de sortequ’il n’y avait pas soustraction. Par arrêt n° 17/2014 pénal du3 avril 2014(numéro 3304 du registre), la Cour de Cassation a retenu que «le salarié quiprend, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré du

26 propriétaire, des photocopies de documents appartenant à son employeur et dont il n'a que la détention précaire, fait un acte d'appréhension desdits documents, caractérisant l'élément matériel du vol». Le Tribunal retient qu’ens’emparant de ces documents contre le gré de la sociétéSOCIETE3.) S.A. pour en faire une copie,et donc user de la chose comme bon lui semble,PERSONNE2.) s’est approprié les documentscontre le gré de son propriétaire.L’infraction de vol étant une infraction instantanée, le fait de remettre par la suite les documents à son employeur n’enlève rienau faitqu’il y a eu soustraction de ces documents. PERSONNE2.)estencoreen aveu d’avoir eu sur son disque dur externe la base de données de la sociétéSOCIETE3.)S.A. et de ne pas avoir restituécette base de données à son ancien employeur après avoir démissionné. La Cour de Cassation a retenu dans un arrêt du 3 avril 2014 (n°17/2014)qu’«une donnée électronique enregistrée sur un serveur constitue un bien incorporel qui peut faire l’objet d’une appréhension par voie de téléchargement». Le Tribunal retient partant qu’il y a en l’espèce eu soustraction d’une chose appartenantà autrui. Lors de la perquisition, les enquêteursont saisiencore un CD-Rom contenant le logiciel ENSEIGNE6.). A l’audience, la défense verse des certificats de licence de la sociétéSOCIETE13.)qui autorisent l’activation des programmes informatiquesSOCIETE13.). Or, ces documents ne prouvent pas quePERSONNE2.)a eu la licence pour activer le logicielENSEIGNE6.), de sorte que le Tribunal retient quePERSONNE2.)a également soustrait à la sociétéSOCIETE3.)S.A. le CD-Rom contenant le logicielENSEIGNE6.). Quant à l’élément intentionnel,PERSONNE15.)affirme avoir pris les documents en papier pour se protéger contre la sociétéSOCIETE3.)S.A. et concernant les fichiers informatiques, il estime avoir oublié de les restituer tout en admettant devant le Juge d’instruction que les données ont été transférés de son disque dur sur le serveur de la sociétéSOCIETE1.)S.A. au moment de le raccorder au serveur. Le Tribunal retient quePERSONNE2.)savait pertinemment que son disque dur comportait une bonne partiedes données informatiques de la sociétéSOCIETE3.)S.A. etqu’il a de manière consciente et intentionnelle raccordé son disque dur au serveur de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Son affirmation selon laquelle les données informatiquesSOCIETE3.)S.A. auraientété téléchargéessur le serveur de la sociétéSOCIETE1.)S.A.sans aucune manipulation de sa part n’est pas crédible, surtout que ces données se sont par la suite retrouvées en partie sur les ordinateurs des salariés de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,prouvant qu’il y a eu utilisation de ces données. Est coupable de vol celui qui, s’étant introduit ou maintenu dans un système de traitement automatisé de données, y soustrait des données informatiques en les fixant sur son propre support et qu’il utilisesans le consentement du propriétaire (Cass.crim.fr. 4 mars 2008, n°07- 84.002 ; Cass. Crim.fr. 20 mai 2015 n°14-81336). Le Tribunal retient quePERSONNE2.)a intentionnellement soustrait les documents,fichiers et le CD-Romappartenant à la sociétéSOCIETE3.)S.A. afin de s’arroger un avantageillicite et que partant il a agi de manière frauduleuse.

27 Il est encore un faitnon contestéqu’au moment de ces soustractions,PERSONNE2.)était salarié auprès de la sociétéSOCIETE3.)S.A. et qu’il a partant soustrait les documents et fichiers litigieux au préjudice de son employeur au sens de l’article 464 du Code pénal. L’infraction de vol domestique libellé sub a) à charge dePERSONNE2.)est partant établie tant en fait qu’en droit. Divulgation et utilisation de secretsd’affaires PERSONNE2.)se voit reprocher sub b) d’avoir enfreint l’article 309 du Code pénal en divulguant à la sociétéSOCIETE1.)S.A. et en utilisant, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.)S.A.,le modèle économique original dela sociétéSOCIETE3.)S.A.et notamment les éléments constitutifs du savoir-faire dela sociétéSOCIETE3.)S.A., dont il aeu connaissance à l'occasion deet/ou qui lui avaient été confiés pourl'exercice de ses fonctions au sein dede la sociétéSOCIETE3.)S.A.. PERSONNE2.)conteste avoir divulgué ou utilisé un quelconque secret d’affaires de la société SOCIETE3.)S.A. Iladmet que la base de données appartenant à la sociétéSOCIETE3.)S.A.avaitété téléchargée sur le serveurde la sociétéSOCIETE1.)S.A.,mais il conteste en avoir faitun quelconque usage, de même pour lesdocuments sous forme de papier saisisau siège de la sociétéSOCIETE1.) S.A.. Il explique que ces données n’avaient aucune utilité pour la sociétéSOCIETE1.)S.A. et que les produits de la sociétéSOCIETE1.)S.A. ont été élaborés à partir de son propre savoir-faire, certes acquis au sein de la sociétéSOCIETE3.)S.A. Pour qu’il y ait violation de l’article 309 du Code pénal, les secrets visés par l’article 309 du Code pénal doivent remplir cumulativement les conditions suivantes : -il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un cercle restreint de personnes et qui ont intérêt à le tenir secret, -ces faits doivent être relatifs à une entreprise commerciale ou industrielle, et -leur divulgation doit être de nature à causer un préjudice à la personne qu’il concerne, notamment en ce qu’elle porterait atteinte à sa capacité de concurrence. Le secret instauré par l'article 309 du Code pénalconstitue une protection de la propriété intellectuelle au sens large. Il importe de relever dans un premier temps que l’article 309 du Code pénal n’exige pas que le secret visé soit d’une quelconque manière matérialisé. Il est par conséquent indifférent si l’auteur a emmené des documents ou fichiers informatiques ou s’il a simplement fait usage de ses connaissances ou de données qu’il avait mémorisées. En l’espèce,PERSONNE2.)adéclaré au Juge d’instruction en date du 14 mai 2013 «j’admets que dans le cadre de ma fonction, j’ai eu connaissance d’une partie significative du savoir- faire technique deSOCIETE3.)lors de la création et de la réalisation de plans sous la direction des dirigeants deSOCIETE3.).» et le 8novembre 2022, iladéclaré à la Police«J’ai utilisé ce que j’avais développé moi-même chezPERSONNE16.).». MêmesiPERSONNE2.)n’admet pasavoir utilisé la base de données informatique de la société SOCIETE3.)S.A., il admet qu’il a utilisé au profit de la sociétéSOCIETE1.)S.A. ses connaissances acquises au sein de la sociétéSOCIETE3.)S.A.

28 Le Tribunal constate encore que les données informatiques de la sociétéSOCIETE3.)S.A. ont non seulementété téléchargées parPERSONNE2.)sur le serveur interne de la société SOCIETE1.)S.A.,mais quepar la suite,certaines de ces données ont été téléchargées sur les ordinateurs des salariés de la sociétéSOCIETE1.)S.A.vuqu’elles ont été saisies sur ces ordinateurs par la Police Judiciaire. Il est donc un fait que les données informatiques de la sociétéSOCIETE3.)S.A. ont été utilisées parPERSONNE2.)et également par la sociétéSOCIETE1.)S.A.. A cela s’ajoute qu’il est également établi par les éléments du dossier répressif que la société SOCIETE1.)S.A. était opérationnelle dès sa constitution, à savoir le 4 juillet 2011 et qu’à l’époque,PERSONNE2.)était le seul à travailler«officiellement» pour la société. Il ressort également du dossier répressif quePERSONNE2.)s’est largement inspiré du modèle de commercialisation, de mise en production et d’élaboration des plans de constructions de la sociétéSOCIETE3.)S.Aet que la sociétéSOCIETE1.)S.A. proposait des produits presque à l’identique deceux de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Cela avait également frappé leur fournisseur,la sociétéSOCIETE7.)S.R.O.,qui avait, dans un courriel du 14 juillet 2011, renduPERSONNE2.)attentif au fait que ses plans avaient une forte ressemblance avec les plans de la sociétéSOCIETE3.)S.A. («drawings are very similar»). Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal tient pour établi quePERSONNE2.)a utilisé ses connaissances acquises au sein de la sociétéSOCIETE3.)S.A., de même que les données soustraites à la sociétéSOCIETE3.)S.A., pour lancer et développer l’activité commerciale de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Il y a partant eu divulgation et utilisation des données de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. L’infraction n’est constituée que pour autant que les données utilisées constituent des secrets d’affaires. La défense de dire quePERSONNE2.)n’a pas utilisé des données secrètesetque ces données étaient publiquement accessibles par le biais du site internet de la sociétéSOCIETE3.)S.A., respectivement qu’il s’agissait de données connues de tous dans le milieu des constructions métalliques comme par exemple les différentes mesures de plans ou les prix. Pour qu’il puisse s’agir d’un secret d’affaires, il doit s’agir de faits qui ne sontconnus que d’un cercle restreint de personnes et qui ont intérêt à le tenir secret (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00, confirmé par CSJ, 5 décembre 2007, n° 575/07). Le secret couvre les «informations difficilement accessibles à un tiers» (voir en ce sens TA Lux., référé, 12 mai 2005, n° 503/05 ; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale, 11 avril 2008, n° 504/08 ; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale, 5 décembre 2008, n° 1486/08). En l’occurrence,la Police Judiciaire a saisi entre autres des notes de la sociétéSOCIETE3.) S.A. relatives à sa politique de collaboration avec ses revendeurs, des argumentaires commerciaux, des notes relatives à l’établissement de la fonction «Devis en ligne» sur le site internet de la société, des notes relatives au calcul des prix, des trames pour des entretiens téléphoniques avec des clients/prospects ainsi que des plans de structures métalliques. A cela s’ajoute quePERSONNE2.)avait connaissance d’informations internes à la société SOCIETE3.)S.A.,comme par exemple qui étaientles fournisseursprivilégiésde la société SOCIETE3.)S.A..

29 Il résulte des déclarations dePERSONNE7.)faites à l’audience sous la foi du serment que la sociétéSOCIETE7.)était l’un des fournisseurs de la sociétéSOCIETE3.)S.A.et qu’il a fallu à la sociétéSOCIETE3.)S.A. des années avant de développer une gamme de produits qui étaient rentables et pour négocier notamment avec la sociétéSOCIETE7.)le meilleur rapport qualité/prix. Ainsi,PERSONNE2.)savait qu’il avait tout intérêt à contacter la société tchèqueSOCIETE7.) qui fournissait ou du moins avait fourni depuis des années la sociétéSOCIETE3.)S.A. en structures métalliques à des prix ayant permis à la sociétéSOCIETE3.)S.A. de prospérer sur le marchéet comme l’indique la défense «les prix attractifs se discutent chez le fournisseur. En d’autres termes cela consistait à acheter à des prix réduits auprès d’un fournisseur». Ces données n’étaient pas librement accessibles au public,mais il s’agissait de connaissances et de la base de données internesà la sociétéSOCIETE3.)S.A., auxquels seuls les salariés de la sociétéSOCIETE3.)S.A. avaient accès et donc qui étaient connus que par un nombre restreint de personnes. Le Tribunal retient partant qu’il s’agissait de secrets d’affaires. Pour être donnée, l’infraction prévueà l’article 309 du Code pénal requiert encore un élément moral consistant dans le but dans lequel la divulgationou l’utilisationa été faite, c’est-à-dire soit le but de concurrence, soit l’intention de nuire, soit l’intention de se procurer un avantage illicite. Il est un fait que la sociétéSOCIETE1.)S.A. et la sociétéSOCIETE3.)S.A.évoluaient surle même marché, à savoir celui des constructions métalliques proposées sous forme de kit et qu’ils ciblaientla même clientèle. Il ressort notamment des déclarations du témoinPERSONNE7.)faites sous la foi du serment que des clients de la sociétéSOCIETE1.)S.A. s’adressaient à la sociétéSOCIETE3.)S.A., croyant qu’ils avaientacheté desconstructions métalliquesproduites par la sociétéSOCIETE3.) S.A..,alors qu’elles avaient étéfabriquées et venduespar la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Par ailleurs, il ressort descourrielssaisis sur l’ordinateur dePERSONNE2.)que celui-ci indiquaitaux clients de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,comme référence d’une construction réalisée par la sociétéSOCIETE1.)S.A., des produits en réalitévenduspar la société SOCIETE3.)S.A.notammentàM.PERSONNE17.). Il est également établi par les éléments du dossieretnotamment par unjugement du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône du 3 mars 2016 (pièce n°33 de la farde de pièces de la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.)que la sociétéSOCIETE1.)S.A. ne commercialisait pas seulement des constructions métalliques enENSEIGNE2.)mais également des constructions enENSEIGNE1.)telles que vendues par la sociétéSOCIETE3.)S.A.. PERSONNE2.)ad’ailleurs lui-même déclaré à l’audience que l’idée de départ était de vendre les constructions produites par la sociétéSOCIETE3.)S.A.,mais que la sociétéSOCIETE3.) S.A. avait refusé toute collaboration. Il avait également déclaré que la concurrence importante avec lasociétéSOCIETE3.)S.A. l’avait incitéà négocier un contrat d’exclusivité avec la société tchèqueSOCIETE7.). La sociétéSOCIETE1.)S.A. concurrençait donc la sociétéSOCIETE3.)S.A.. PERSONNE2.)était le fondateur de la sociétéSOCIETE1.)S.A., l’actionnaire majoritaire de la société ainsi que son administrateur délégué.

30 En utilisant les données soustraitesà la sociétéSOCIETE3.)S.A.,PERSONNE2.)avait clairement l’intention de concurrencer la sociétéSOCIETE3.)S.A. sur le marché des kits de constructions métalliquesou du moins de se procurer un avantage illicite, à savoir d’user de ses connaissances acquises au sein de la sociétéSOCIETE3.)S.A. et des données de la société SOCIETE3.)S.A. pour créer dans un brefdélai une structure commerciale lui permettant de réaliser son projetpersonnel de vente de constructions métalliques. Le Tribunal retient partant que l’infraction à l’article 309 du Code pénal est prouvée à charge dePERSONNE2.). Publicité trompeuse Il est reproché sub d) àPERSONNE2.)d’avoir enfreint les articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002relative à la concurrence déloyalepour avoirqualifié, dans une publicité pour les produits de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,diffuséetrès largementsur son site internet et dans le magazine « LaENSEIGNE3.)», les produits vendus parla sociétéSOCIETE3.)S.A., et plus particulièrement les profils enENSEIGNE1.), d'« arnaque», pour avoirinsinué, dans une publicité pour les produits de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,diffusée très largement sur son site internet et dans le magazine « LaENSEIGNE3.)», que les systèmes d'attaches par vis/boulon utilisés parla sociétéSOCIETE3.)S.A.sont de mauvaise qualité et entraînent la détérioration systématique destôles et finalement, pour avoirutilisé, dans des publicités pour les produits de la sociétéSOCIETE1.)S.A. (site internet, brochures distribués sur les salons professionnels, etc.), la mention «Deutsche Qualität» alors que ses produits sont fabriqués en République Tchèque. Tel que l’a relevé le Ministère Public à l’audience, la loi du30 juillet 2002relative à la concurrence déloyalea été abrogée par une loidu 23 décembre 2016sur les ventes en soldes et surtrottoir et la publicité trompeuse et comparative. Le Tribunal constateque lesarticles 5 et 6dela loi du 23 décembre 2016 sanctionnenttoujours pénalement les faits de publicité trompeuse et comparative. Le Tribunal constate que le libellé des infractions ainsi que les peines prévues par la loi du 23 décembre 2016 sont identiques à ceux de l’ancienne loi du 30 juillet 2002, de sorte que les faits reprochés àPERSONNE2.)sub d) s’analysentdésormais par rapport à la loi du23 décembre 2016sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. PERSONNE2.)ne conteste pas que la sociétéSOCIETE1.)S.A. a diffusé les publicités énumérées dans l’ordonnance de renvoi n° 993/16 du 20 avril 2016, mais la défense plaide que la loi du 23 décembre 2016, tout comme la loi du 30 juillet 2002, ne sanctionne que «l’annonceur». En l’espèce, «l’annonceur» serait la sociétéSOCIETE1.)S.A. en non pasPERSONNE2.)qui n’est pas cité devant le Tribunal en sa qualité de dirigeant de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,mais ensonnom personnel. Il est un fait quePERSONNE2.)n’a pas,en son nom personnel,fait diffuser lesdites publicités. Or, la chambre du conseil l’a renvoyé devantle Tribunaldu chef des infractions lui reprochées à titre personnelet non pas ensaqualitéd’administrateur délégué de la sociétéSOCIETE1.) S.A.. Le Tribunal retient quePERSONNE2.)n'apas en tant que personne privéecommis l’infraction lui reprochée sub d)puisqueles publicités litigieuses ont été diffusées par la société SOCIETE1.)S.A.. Il aurait le cas échéant dûen assumer la responsabilité ensaqualité

31 d’administrateurde la société qu'il avaitseul pouvoir de représenter. Or, il n’est pas régulièrement cité en cette qualité. Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé quePERSONNE2.)étaitl’«annonceur» des publicités litigieuses. Il est partant à acquitter de cette infraction. 2)La sociétéSOCIETE1.)S.A. Utilisation de secrets d’affaires Il est reprochéà la sociétéSOCIETE1.)S.A. d’avoir depuis la date de sa constitution, à savoir le 4 juillet 2011, enfreint l’article 309 du Code pénal en ayant eu connaissance, par l’entremise dePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), et en ayant utilisé des secrets d’affaires de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Aux termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du trois mars 2010 «lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 et 38.» Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale dela personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, documentn°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5). Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant,pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TA Lux,n°900/2011,14 mars 2011). Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs et retient qu’il est en l’espèce à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif quePERSONNE2.)était au moment des faits administrateurdéléguédela sociétéSOCIETE1.)S.A. et qu’ila enfreintl’article 309 du Code pénal. Le Tribunal retient encore qu’en utilisant les secrets d’affaires de la sociétéSOCIETE3.)S.A., ila permis à la sociétéSOCIETE1.)S.A. d’être opérationnelle dès sa constitutionet de vendre des constructions métalliques de manière rentable. L’infraction a partant été commise au nom et dans l’intérêtde la sociétéSOCIETE1.)S.A.et doit également être retenue dans son chef. Publicité trompeuse Il est égalementreproché sub c) à la sociétéSOCIETE1.)S.A. d’avoir,depuis le 4 juillet 2011, enfreint les articles17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002relative à la concurrence déloyale pour avoir qualifié, dans une publicité pour les produits de la sociétéSOCIETE1.)S.A., diffusée très largement sur son site internet et dans le magazine « LaENSEIGNE3.)», les produits vendus par la sociétéSOCIETE3.)S.A., et plus particulièrement les profils enENSEIGNE1.),

32 d'« arnaque », pour avoir insinué, dans une publicitépour les produits de la sociétéSOCIETE1.) S.A., diffusée très largement sur son site internet et dans le magazine « LaENSEIGNE3.)», que les systèmes d'attaches par vis/boulon utilisés par la sociétéSOCIETE3.)S.A. sont de mauvaise qualité et entraînent la détérioration systématique des tôles et finalement, pour avoir utilisé, dans des publicités pourles produits de la sociétéSOCIETE1.)S.A. (site internet, brochures distribués sur les salons professionnels, etc.), la mention «Deutsche Qualität» alors que ses produits sont fabriqués en République Tchèque. Il ressort des éléments du dossier répressif que les publicités litigieuses ont été diffusées notamment sur le site internet de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,mais également dans des magazines spécialisés et distribués comme dépliant dans des foires. Concernant les deux publicités comparatives, à savoir celle où la sociétéSOCIETE1.)S.A. qualifie les produits des concurrents d’arnaque et celle où elle insinue que les concurrents utilisent des matériauxde qualité inférieures, plus précisément des vis entraînant l’oxydation et la détérioration de la tôle, le Tribunal retient que ces publicités jettent le discrédit et dénigrent les produits desconcurrents, notamment ceux de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. En diffusant ces publicités,les organes dela sociétéSOCIETE1.)S.A.ontagi de manière consciente etvolontaire dans le but évident de nuire aux concurrents. Quant à la publicité à qualifier de trompeuse, à savoir la publicité dans laquelle la société SOCIETE1.)S.A. fait l’éloge de la circonstance que ses produits seraient de fabrication allemande en apposant la mention «Deutsche Qualität» dans ses publicités,PERSONNE2.) avait déclaré le 20 novembre 2014, en sa qualité d’administrateur délégué de lasociété SOCIETE1.)S.A., au Juge d’instruction que la sociétéSOCIETE1.)S.A. n’avait pas indiqué que ses produits étaient fabriqués en Allemagne. La sociétéSOCIETE1.)S.A. avait utilisé la mention litigieuse étant donné qu’une partie de la matière première était fournie par SOCIETE12.), même si le produit finalétait fabriqué en République Thèque. La société s’était partant cru en droit d’utiliser la mention «Deutsche Qualität». Le Tribunal constate cependant que l’apposition d’une telle mention est susceptible d’induire les consommateurs en erreuret de leur faire croire que le produit est d’origine allemandealors qu’il n’est pas précisé que seul quelques élémentsdu produit final proviennent d’Allemagne. Le Tribunal retient partant qu’il s’agit bien d’une publicité trompeuse et que le consommateur a été laissé volontairement dans le doute sur la composition et fabrication réelle des produits offerts en vente par la sociétéSOCIETE1.)S.A. Les publicités ont été diffuséesau nom et dans l’intérêt de lasociétéSOCIETE1.)S.A.et l’infraction reprochée sub c)doitpartantêtre retenue dans son chef 3)PERSONNE3.) Vol domestique Il est reproché sub a) àPERSONNE3.)d’avoir, depuis le 1 er juillet 2010, soustrait au préjudicie de son employeur la sociétéSOCIETE3.)S.A. un nombre important de documents sous forme de papier et/ou sous forme de fichiers électroniques. PERSONNE3.)conteste l’infraction lui reproché sub a). PERSONNE3.)a préciséà l’audience qu’il n’a pas téléchargé de données informatiquesde la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Il admet qu’il a pris quelques documents-papierde la société

33 SOCIETE3.)S.A., plus précisément le devis à l’attention de M.PERSONNE9.)et la facture à PERSONNE18.), mais uniquement pour se protéger,alorsqu’il estimait que son ancien employeur fraudait le fisc. Le Tribunal constate qu’auprès du Juge d’instruction et de la Police Judiciaire,PERSONNE3.) avait fait l’aveu d’avoir emportéen outredeux àtrois factures qu’il considérait être de fausses factures. A l’audience,PERSONNE3.)a admisqu’il avaitpris les documents (factures, devis) le jour où il estime avoir été agressé parPERSONNE7.), à savoir le 19 mai 2011. Ilaffirmequ’il n’avait pas l’intention de commettre un vol,mais que son but était de se protéger. Pour ce qui est des données informatiques saisis sur l’ordinateur qu’il utilisait,PERSONNE3.) a déclaréqu’il ignorait que ces documents se trouvaient sur l’ordinateur. Ila expliquéqu’il n’était pas seul à utiliser cet ordinateur et que par ailleurs,tous les salariés de la société SOCIETE1.)S.A. avaient accès au serveur interne de la sociétécontenantles mêmes données. LeTribunalrenvoie à ces développementsantérieurset à l’arrêt de la Cour de cassationn° 17/2014 pénal du3 avril 2014pour retenir quele fait d’usurper au propriétaire, même momentanément, un document pour en faire une copie contre le gré et à l’insu du propriétaire constitue un vol. La défense renvoie à unjugement n°2270/2012 du 26 juin 2012rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourgpour relever que la jurisprudence luxembourgeoiseretient que les droits de la défense peuvent justifier l’infraction de vol. La cause de justification n’implique pas une absence d’intention frauduleuse dans le chef de l’auteur du vol mais l’absence de responsabilité del’auteurrésultele cas échéantde ce que, lorsqu’existe un fait justificatif, l’élément légal de l’infraction se trouve « neutralisé » et même «supprimé », de sorte que celle-ci n’est plus juridiquement constituée. D’une façon plus générale, le fait justificatif efface l’illicéité de l’acte et supprime tout caractère fautif au comportement de l’agent (Lexinexis–Jurisclasseur civil code, art. 1382 à 1386, fasc. 121-20, faits justificatifs). Le Tribunal constate que la jurisprudence citée par la défense retient clairement le vol domestique dans le chef du salarié qui fait des copies à l’insu de son employeur de documents appartenant à son employeur au motif que «suivant un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation française du 16 mars 1999, « toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l’utilisation du bien appréhendé ». L’idée est que l’employeur ne remet au salarié que la simple détention matérielle de documents, mais non la possession. En s’en emparantà des fins personnelles, ne serait-ce que le temps de faire des photocopies, le salarié commet donc un vol. La chambre criminelle considère que le fait que le geste du salarié ait été dicté par le souci de se défendre en justice, n’est pas de nature à exclure son intention frauduleuse. C’est ce qui explique qu’elle a clairement affirmé dans un arrêt du 8 décembre 1998 que « le préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, fait, à des fins personnelles, des photocopies de ces documents sans l’autorisation expresse de ce dernier, se rend coupable de vol, quels que soient le mobile qui l’a inspiré, la valeur marchande des informations appréhendées etleur utilisation ultérieure »(Le salarié peut-il se constituer une preuve avec des documents appartenant à son

34 employeur ?–Commentaire parPERSONNE19.), docteur en droit, avocat à la Cour ; La Semaine Juridique, Edition Générale n° 39, 29 septembre 1999, II 10166). Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’infraction de vol domestique est caractérisée dans le chef dePERSONNE3.). Quant à lacause de justificationinvoquée par la défense, à savoir quePERSONNE3.)a dû commettre l’infraction de vol pour préserver ses droits de la défense, le Tribunal relève que par unarrêt n°566/14 Vdu 23 décembre 2014, la Cour d’appel a admis comme cause de justification d’une infraction de vol domestique le fait quele salarié puisseproduire en justice pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur des documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasionde l’exercice de ses fonctions mais quele fait du salarié doit répondre à deux conditions: les documents doivent être strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense et l’accès du salarié aux documents doit avoir eu lieu à l’occasion de ses fonctions. Dans son arrêt,la Cour d’appel fait référence à un arrêt de la Cour de Cassation française du 11 mai 2004 qui retient que «en l’état des motifs, (dont) il se déduit que les documentsde l’entreprise dont la prévenue avait connaissance à l’occasion de ses fonctions et qu’elle a appréhendés ou reproduits sans l’autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant àson employeur » ( Cass.crim., 11 mai 2004, no V 03-85.521 FSPFI, Sté Pierson Diffusion, 2nd moyen, rejet, B. crim. n°117)» La prémisse pour pouvoir faire valoir la cause de justification de la préservation des droits de la défense est l’existence d’un litige, nécessairement en droit du travail, opposant le prévenu à son employeur. Or, en l’occurrence aucun litige n’opposePERSONNE3.)à la sociétéSOCIETE3.)S.A. et il n’a versé les documents volés dans aucune instance pour se défendre des revendicationsde son employeur. Le Tribunal retient partant que le fait de voler les factures et le devis litigieux n’était pas strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense dePERSONNE3.)dans un litige l’opposant à la sociétéSOCIETE3.)S.A.. La cause de justification invoquée par la défense n’est partant pas donnée etPERSONNE3.)est à retenir dans les liens de l’infraction de vol domestique. Divulgation et utilisation de secrets d’affaires Il est reproché sub b) àPERSONNE3.)d’avoir, depuis le 1 er juillet 2010, divulgué à la société SOCIETE1.)S.A. et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la sociétéSOCIETE1.)S.A. une partie des secrets d’affaires de la sociétéSOCIETE3.)S.A. et partant enfreint l’article 309 du Code pénal. PERSONNE3.)atravaillépour la sociétéSOCIETE1.)S.A. à partir du 1 er février 2012 etila déclaréqu’avant, il ne rendait que ponctuellement service àPERSONNE2.),comme par exemple lorsqu’il a rédigé en date du 7 juillet 2011 un courriel à l’attention de la société tchèque SOCIETE7.). PERSONNE3.)conteste l’infraction lui reprochée sub b), il conteste avoir divulgué une quelconque information confidentielleà la sociétéSOCIETE1.)S.A. ouavoir consciemment et intentionnellement utilisé des secrets d’affaires de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Ila préciséà

35 l’audience qu’il n’avait en tout état de cause pas l’intention de nuire à la sociétéSOCIETE3.) S.A.. Tel que relevé antérieurement, l’article 309du Code pénalrequiert un élément moral consistant dans le but dans lequel la divulgation ou l’utilisation a été faite, c’est-à-dire soit le but de concurrence, soit l’intention de nuire, soit l’intention de se procurerun avantage illicite. Le Tribunal constatequePERSONNE3.)était salarié de la sociétéSOCIETE1.)S.A. depuis le 1 er février 2012 et qu’il ressort du dossier répressif qu’avant cette date il a, à plusieurs reprises, aidéPERSONNE2.)dans le lancement de l’activité de la sociétéSOCIETE1.)S.A., notamment en contactant la sociétéSOCIETE7.). Il ressort cependant des déclarations dePERSONNE2.)faitesauprès duJuge d’instruction en date du 14 mai 2013que c’est lui qui avait chargéPERSONNE3.)de contacter la société SOCIETE7.)et que l’initiativede ce contact ne venait donc pas dePERSONNE3.). Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier répressif quePERSONNE3.)ait personnellement divulgué des secrets d’affaires à la sociétéSOCIETE1.)S.A. Outre le fait qu’il était salarié de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE3.)n’avait aucun intérêt financier dans la sociétéSOCIETE1.)S.A.,contrairement àPERSONNE2.)qui en était le fondateur etl’administrateur délégué. Force est de constater que mêmeà supposer qu’il ait utilisé les données soustraites à la société SOCIETE3.)S.A., qualifiées par le Tribunal de secrets d’affaires,il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute quePERSONNE3.)ait agi dans une intention frauduleuse, à savoir qu’ilaiteul’intention de concurrencer ou de nuire à la sociétéSOCIETE3.)S.A. ou même de se procurer un avantage illicite. Le Tribunal retient partant que l’infraction à l’article 309 du Code pénaln’est pas prouvée à charge dePERSONNE3.). 4)PERSONNE4.) Vol domestique Il est reproché àPERSONNE4.)d’avoir, depuis le 1 er juillet 2011, soustrait au préjudicie de son employeur la sociétéSOCIETE3.)S.A. uncertainnombre de documents sous forme de papier et/ou sous forme de fichiers électroniques. PERSONNE4.)admet qu’il a emporté une farde avec des documents appartenant à la société SOCIETE3.)S.A. etprobablementune clé USB contenant des données informatiques de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Il précise cependant qu’il a pris ces objets par inadvertance lorsqu’il a quitté la sociétéSOCIETE3.)S.A.à la suite desa démission. Il est formel pour dire qu’il n’avait pas l’intention de s’approprier ces objets contre le gré et à l’insu de son employeur. Quant aux fichiers retrouvés sur l’ordinateurqu’il utilisait au sein de la sociétéSOCIETE1.) S.A.,PERSONNE4.)ne s’explique pas la présence de ces documents sur son ordinateur. Il est formel pour dire qu’il n’a jamais consciemment téléchargé des données soustraites à la société SOCIETE3.)S.A. surson poste de travail.

36 Tel que l’a relevé la défense, les documents saisis sur l’ordinateur dePERSONNE4.)portent tous une date de manipulation antérieure àfévrier 2012 alors quePERSONNE4.)n’a rejoint la sociétéSOCIETE1.)S.A. qu’après février 2012. L’enquêteuraprécisé à l’audiencequesi le document informatique est manipulé, par exemple, pour le copier, la date de cette manipulation s’affiche. Il faut en conclure que ce n’est pasPERSONNE4.)qui a copié les documents litigieux sur l’ordinateur dont il se servait au sein de la sociétéSOCIETE1.)S.A.et partant levol de ces fichiers ne saurait être retenu à sa charge. Quant auxdocuments papier,à savoir la farde de couleur bleue portant l’inscription «BMC Romain», le Tribunal retient qu’il n’est pas exclu quePERSONNE4.)ait pris cette farde au moment de faire ses cartons dans son bureau au sein de la sociétéSOCIETE3.)S.A., respectivement qu’il croyait que cette farde contenait des documents dont il pouvait librement disposer. Le Tribunal retient partant qu’il existe un doute quePERSONNE4.)ait pris cette farde dans une intention frauduleuse. Quant aux documents apparemment détenus sur sa clé USB,PERSONNE4.)avait déclaré aussi bien à la Police Judiciaire qu’au Juge d’instruction que la seule explication qui lui venaità l’esprit,concernant la présence de fichiers informatiquesde la sociétéSOCIETE3.)S.A.sur son poste de travail,était qu’il les avaitpeut-êtretéléchargés par inadvertance, ensemble avec ses fichiers personnels, sur sa clé USB au moment de quitter la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Le Tribunal constate cependant, tout comme la défense, qu’aucune exploitation de cette clé USB n’a été faite au cours de l’instruction judiciaire, de sorte qu’il n’est pas prouvé que des fichiers appartenant à la sociétéSOCIETE3.)S.A. se soient effectivement trouvés sur cette clé USB. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé que PERSONNE4.)ait soustrait frauduleusement des documents et fichiers informatiques au préjudice de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. PERSONNE4.)est partant à acquitter de l’infraction de vol domestique. Divulgation et utilisation de secrets d’affaires Finalement, il est reproché sub b) àPERSONNE4.)d’avoir,depuis le 1 er juillet 2011,divulgué à la sociétéSOCIETE1.)S.A. et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la sociétéSOCIETE1.) S.A. une partie des secrets d’affaires de la sociétéSOCIETE3.)S.A. et partantd’avoirenfreint l’article 309 du Code pénal. PERSONNE4.)conteste avoir jamais divulguéun quelconque secret d’affaires de la société SOCIETE3.)S.A. Le Tribunal constate qu’il n’est établi par aucun élément du dossier répressif que PERSONNE4.)ait divulgué à la sociétéSOCIETE1.)S.A. des informations qualifiées de secrets d’affaires de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Le Tribunal retient, tout comme pourPERSONNE3.), que même à supposer qu’ilyait eu utilisation de la part dePERSONNE4.)de certains secrets d’affaires de la sociétéSOCIETE3.)

37 S.A., il n’est pas établi qu’il ait utilisé ces informations dans une intention frauduleuse telle que requisepar l’article 309 du Code pénal. PERSONNE4.)est partant à acquitter de l’infraction lui reprochée sub b). Récapitulatif: LasociétéSOCIETE1.)S.A.est àacquitterde la prévention suivante: «depuis le 4 juillet 2011, date de sa constitution, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts, comme auteur, coauteur ou complice, en infraction aux articles 14 et 25de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter atteinte à leur capacité de concurrence ; en l'espèce d'avoir : -limité les idées et le travail deSOCIETE3.)en vue de développer à moindres coûts une activité identique à celle deSOCIETE3.), et de concurrencer directement cette dernière, s'immisçant ainsi dans le sillage deSOCIETE3.)afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-faire acquis au terme d'efforts et d'investissements importants, et notamment d'avoir copié, respectivement plagié : •la gamme de bâtiments standard deSOCIETE3.)(mêmes dimensions, mêmes pourcentages de toit, mêmes matériaux, ; •les plans des bâtiments et des éléments composant les bâtiments ; •la technique innovante deSOCIETE3.)quant à l'utilisation de profils en ENSEIGNE1.)(« Profils Reconstitués Soudés ») pour sa gamme de bâtiments standards ; •les principes et notices de montage des bâtiments en kit deSOCIETE3.)(annexes au courrier de la partie civile au Juge d'instruction Schammo en date du 7 septembre 2011 figurant au dossier pénal) ; •les conditions générales deSOCIETE3.)(qui ne sont pas accessibles librement, mais données aux clients uniquement avec le bon de commande) ; •le modèle économique deSOCIETE3.)permettant de réduire significativement les coûts de production et de commercialisation et de proposer ainsi les bâtiments qualitatifs à des prix très attractifs ; •les méthodes de commercialisation deSOCIETE3.), etnotamment : ola vente des produits, proposée uniquement par le biais d'un site internet, avec la possibilité de faire un devis instantané en ligne ; oa promotion par le biais de mêmes médias (site internet, la « ENSEIGNE3.)», le «ENSEIGNE4.)») et des mêmes salons professionnels (ADRESSE14.),ADRESSE15.), etc.) ; ol'argumentaire commercial ; •le site internet deSOCIETE3.):

38 odans la présentation ; oquant à sa structure (rubriques) et ses fonctionnalités (et notamment la possibilité de devis en ligne instantané); oquant aux témoignages de satisfaction des clients; oquant aux photographies ; -eu connaissance de manière frauduleuse de l'ensemble des tarifs de la gamme de SOCIETE3.)et des prix détaillés de chaque composant; -utilisé une version piratée du logiciel «ENSEIGNE5.)» copiée auprès deSOCIETE3.); -contacté les mêmes fournisseurs (par exempleSOCIETE7.)pour la réalisation des profils métalliques,PERSONNE8.)pour le transport, etc.) ; -usurpé des témoignages de clients deSOCIETE3.)et les présenter comme des clients d'SOCIETE1.)S.A. ; -présenté des réalisations deSOCIETE3.)comme des réalisations d'SOCIETE1.)S.A.; -débauché systématiquement le personnel qualifié deSOCIETE3.), permettant ainsi de faire l'économie d'importants frais de formations (p. 8 et 9 du mémorandum de la partie civile du 17 février 2014 figurant au dossier pénal ; interrogatoire dePERSONNE4.) du 29/01/2014) ; -dénigréSOCIETE3.)auprès du public, notamment à travers des publicités trompeuses et/ou comparatives illicites ; (les « Actes de Concurrence Déloyale »)» PERSONNE2.)est àacquitterdespréventionssuivantes: «depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er septembre 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts, comme auteur, coauteur ou complice, a) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter atteinte àleur capacité de concurrence ; en l'espèce, d'avoir commis les Actes de Concurrence Déloyale au préjudice deSOCIETE3.), notamment en ayant imité les idées et le travail deSOCIETE3.)en vue de créer à moindre coûts une société à l'activité identique à celle deSOCIETE3.), et de concurrencer directement cette dernière, s'immisçant ainsi dans le sillage deSOCIETE3.)afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoirfaire acquis au terme d'efforts d'investissements importants. b) en infraction aux articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicitétrompeuse afin d'y inclure la publicité comparative d'avoir porté préjudice ou tenté de porter préjudice à un concurrent par le biais d'une publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induireen erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ; et

39 d'avoir par le biais d'une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, comparé de manière illicite les biens et les services offert par elle et ceux offerts par un concurrent ; en l'espèce,d'avoir réalisé et diffusé les Publicités Trompeuses et Comparatives Illicites» PERSONNE1.)estàacquitterde la prévention suivante: «depuis le mois de janvier 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates etlieux exacts, en violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ; comme auteur, coauteur ou complice, d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagementcontractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter atteinte à leur capacité de concurrence ; en l'espèce d'avoir, y compris lorsqu'elle était encore salariée deSOCIETE3.), activement prêté son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement concurrente de celle deSOCIETE3.)et et aux Actes de Concurrence Déloyale, en ayant notamment : -conseilléPERSONNE2.)sur la structure originale à mettreen place, via une société de droit anglais ; -« vendu » ladite structure « clé-en-main » àPERSONNE2.).» PERSONNE3.)est àacquitterdespréventionssuivantes: «depuis le 1er juillet 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts, comme auteur, coauteur, ou complice, a)en infraction à l'article 309 du Code pénal, étant ou ayant été employé, ouvrier ouapprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement ou endéans lesdeux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation ; ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'unemployé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite. d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans

40 un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite. en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 4 de la plainte pénale initiale de la partie civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), divulgué à SOCIETE1.)S.A., et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la sociétéSOCIETE1.)S.A., une partie du Modèle Economique Original deSOCIETE3.), et notamment un nombre important d'Eléments Constitutifs du Savoir-Faire deSOCIETE3.)dont il a eu connaissance à l'occasion de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercicede ses fonctions au sein deSOCIETE3.) (responsable des achats et de la logistique), en l'occurrence des: -plans des bâtiments et des composantes des bâtiments deSOCIETE3.); -contacts fournisseurs dont il a eu connaissance en sa qualité de responsable desachats et de la logistique (comme le montre l'échange d'emails entrePERSONNE3.)et SOCIETE7.), p. 19 du Rapport PJ) ; et -factures et devis , retrouvés sur l'ordinateur dePERSONNE3.)(p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et sur le serveur interne d'SOCIETE1.)S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), ainsi que, sous forme de documents papier, dans les locaux d'SOCIETE1.)S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012 ; l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code pénal ; qui a divulgués/utilisés afin de permettre àSOCIETE1.)S.A. de : -concevoir des Produits Identiques àSOCIETE3.); et -de mettre en place des Méthodes de Commercialisation et de Travail Identiques à SOCIETE3.). b)en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEEsur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter atteinteà leur capacité de concurrence, en l'espèce d'avoir, alors qu'il était encore salarié deSOCIETE3.)en arrêt maladie, activement prêté son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement concurrente de celle de son employeurSOCIETE3.)et aux Actes de Concurrence Déloyale envers celui-ci (plus amplement décrits aux points 1. c)et 2. d) ci-avant), en ayant notamment : -contacté un fournisseur deSOCIETE3.)en se présentant comme préposé d'SOCIETE1.) S.A. (pages 20 et 21 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; -contacté différents fournisseurs et prestataires, dont certains fournisseurs et prestataires deSOCIETE3.), au nom d'SOCIETE1.)S.A. (page 19 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; -livré àSOCIETE1.)S.A. les biens visés sub 3.a).» PERSONNE4.)est àacquitterdes préventions suivantes: «depuis le 1 er juillet 2011,dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts,

41 en auteur, coauteur ou complice, a) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporelsqui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit danscelle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu deSOCIETE3.), un certain nombre de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (brochure principe de montage des bâtiments en kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments de SOCIETE3.); plansde bâtiments et d'éléments de bâtiments ; emails internes adressés par SOCIETE3.)à ses salariés) appartenant àSOCIETE3.)(annexes 30 et 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013), et quiont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.)S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012, b)en infraction à l'article 309 du Code pénal, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation, ayant euconnaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnesmœurs, d'avoir utilisé ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué àautrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite, en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexe 1 du courrier de la partie civile du 17 juin 2013 figurant au dossier pénal), divulgué àSOCIETE1.)S.A., et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la sociétéSOCIETE1.)S.A., une partie du Modèle Economjque Original deSOCIETE3.), et notamment un nombre important d'éléments constitutifs du Savoir-Faire Technique deSOCIETE3.), dont il a eu connaissance à l'occasion de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein deSOCIETE3.) (dessinateur), en l'occurrence des plans des bâtiments et des composantes des bâtiments en kit conçus parSOCIETE3.),ainsi qu'un certain nombre d'autres documents relatifs au Savoir- Faire Technique deSOCIETE3.)(brochures principe et notice de montage des bâtiments en kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments deSOCIETE3.)), retrouvésdans les locaux d'SOCIETE1.)S.A. et sur l'ordinateur de M.PERSONNE4.)au sein d'SOCIETE1.)S.A. (p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ainsi que sur le serveur interne

42 d'SOCIETE1.)S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013) lors de la perquisition du 19 mars 2012 ; l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code pénal; qui ont été divulgués/utilisés afin de permettre àSOCIETE1.)S.A. de concevoir, sinon de continuer à pouvoir concevoir, des Produits Identiques àSOCIETE3.); c)en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter atteinte à leur capacité de concurrence, en l'espèce d'avoir activement prêté son concours au développement d'une activité directement concurrente de celle de son employeurSOCIETE3.)et aux et aux actes de concurrence déloyale, en ayant notamment livré àSOCIETE1.)S.A. les biens visés sub 5) a).» PERSONNE2.),PERSONNE3.)etla sociétéSOCIETE1.)S.A.sontconvaincuspar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «SOCIETE6.)S.A. depuis le 4 juillet 2011, date de sa constitution, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur ayant elle-même commis les infractions, a) eninfraction à l'article 309 du Code pénal, ayant eu connaissance des secrets d'affaires etde fabrication appartenant à une personne, par l'intermédiaire d'un employéagissant en violation des prescriptions de l'alinéa 1 de l'article 309 du Code pénal, d'avoir utilisé ces secrets dansun but de concurrence etpour seprocurer un avantage illicite, en l'espèce, d'avoir eu connaissance et utilisé, dans le cadre de ses activités, le modèle économique original et unique développé depuis plus de 10 ans parla sociétéSOCIETE3.) S.A.au moyen d'investissements financiers importants (ci-après le « Modèle Economique Original deSOCIETE3.)»), et dont elle a eu connaissance par l'intermédiaire de son dirigeant,PERSONNE2.)qui ena lui-mêmeeu connaissance à l'occasion de, et qui leur avaient été confiés pour, l'exécution de leur travail au sein dela sociétéSOCIETE3.)S.A., et notamment : •le savoir-faire technique dela sociétéSOCIETE3.)S.A.,

43 •des plans des bâtiments dela sociétéSOCIETE3.)S.A.(annexes 18, 26 à 28 et 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) permettant de réaliser aussi bien des bâtiments métalliques en profilsENSEIGNE1.)ouENSEIGNE2.), et des brochures principes de montages et notices de montages des bâtiments en kit dede la sociétéSOCIETE3.)S.A.(annexes 6 à 8 du rapport coteB05 du 4 février 2013) , •les caractéristiques techniques complètes (longueur et poids) de l'ensemble de la gamme dela sociétéSOCIETE3.)S.A.(annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013), •des schémas techniques réalisés manuellement par l'administrateur-délégué dela sociétéSOCIETE3.)S.A., MonsieurPERSONNE6.)(annexe 27 du rapport cote B05 du 4 février 2013)(ci-après le « Savoir-Faire Technique deSOCIETE3.)»), -les méthodes de commercialisations développées parla sociétéSOCIETE3.)S.A.: •la stratégie commerciale et les argumentaires commerciaux (général et pour chaque gamme de bâtiments) (annexes 26 et 27 du rapport cote B05 du 4 février 2013), •lestrames d'entretiens téléphoniques (annexe 26 du rapport cote B05 du 4 février 2013), •les photos des bâtiments réalisés parla sociétéSOCIETE3.)S.A.(annexe 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013), •les plaquettes de présentations et publicités des gammes de bâtiments dela sociétéSOCIETE3.)S.A.(annexes 26 à 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013), •les méthodes de calcul du prix de vente des bâtiments dela sociétéSOCIETE3.) S.A.SOCIETE3.)(annexes 26 à 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013), •les tarifs de l'ensemble de la gamme commercialisée parla sociétéSOCIETE3.) S.A.et prix détaillés de chaque composant (annexes 27 et 28 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ; il convient de noter qu'il s'agit de documents internes àla sociétéSOCIETE3.)S.A., non accessible au public et non mis à disposition des clients ou prospects (le public n'a accès qu'à un seul prix à la fois, uniquement par le biais de la demande de devis en ligne) ; •des listes de fournisseurs (comparaison prix des transporteurs, lettres de voiture annexes 28 et 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013, •le modèle et le schéma du site internet dela sociétéSOCIETE3.)S.A.au travers duquel sont exclusivement commercialisés ses produits, avec notamment le devis en ligne (annexe 26 du rapport cote B05 du 4 février 2013), •des factures et des devis (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) (ci- après les « Méthodes de Commercialisation dela sociétéSOCIETE3.)S.A.») -les méthodes d'organisation et de travail développées parla sociétéSOCIETE3.) S.A.: •plusieurs notes manuscrites des dirigeants et/ou préposés dela société SOCIETE3.)S.A., •bons de livraison servant à contrôler la marchandise, •emails internes adressés parla sociétéSOCIETE3.)S.A.à ses salariés concernant l'organisationinterne et les méthodes de travail (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) (ci-après les « méthodes d'organisation et de Travail dela sociétéSOCIETE3.)S.A.»), (le savoir-faire technique dela sociétéSOCIETE3.)S.A., les méthodes de commercialisation dela sociétéSOCIETE3.)S.A.et lesméthodes d'organisation et de

44 travaildela sociétéSOCIETE3.)S.A.étant ci-après ensemble désignées les « Eléments Constitutifs du Savoir-Faire dela sociétéSOCIETE3.)S.A.»), l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code pénal, l'ensemble des éléments constitutifs dusavoir-faire dela sociétéSOCIETE3.)S.A.a été retrouvé sur les ordinateurs dePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), ainsi que sur le serveur interne d'SOCIETE1.)S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également sous forme de documents papiers dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A., lors de la perquisition du 19 mars 2012 et ont été utilisés parSOCIETE1.)S.A. S.A. afin de lui permettre de : -concevoir une gamme de bâtiments standards qualitatifs à des prix très attractifs, identique à celle dela sociétéSOCIETE3.)S.A., alors quela sociétéSOCIETE3.) S.A.etSOCIETE1.)S.A. sont les seuls à utiliser ces dimensions et pourcentages de pentes de toit pour leur gamme standard (annexes 15 du rapport cote B05 du 4 février 2013 ; confirmation parSOCIETE7.)en page 21 du rapport cote B05 du 4 février 2013 et en page 3 du mémoire de la partie civile du 19 décembre 2014 figurant au dossier pénal) et les seuls à commercialiser cette gamme standard en profilsENSEIGNE1.)(annexe 16 du rapport cote B05 du 4 février 2013), même si aujourd'huiSOCIETE1.)S.A. commercialise sa gamme standard principalement en poutresENSEIGNE2.)(voir cependant p. 4 du mémoire de la partie civile du 12 février 2014 figurant au dossier pénal), et que les prix pratiqués sont très proches (ci-après les « Produits Identiques àSOCIETE3.)») ; -mettre en place un site internet similaire à celui dela sociétéSOCIETE3.)S.A.et offrant des options semblables (devis en ligne) (ci-après le « Site Internet Identique à celui deSOCIETE3.)»); -mettre en place des méthodes de commercialisations et de travail immédiatement efficaces (ci-après les « méthodes de commercialisation etde travail identiques àla sociétéSOCIETE3.)S.A.; b)en infraction aux articles5, 6 et 9de laloi du 23 décembre 2016sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, d'avoir tenté de porter préjudice à un concurrent par le biais d'une publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, est susceptible d'induire en erreurles personnes auxquelles elle s'adresse et qui, en raison de son caractère trompeur est susceptible d'affecterleur comportement économique,et d'avoir par le biais d'une publicité qui, implicitement, identifie des biens offerts par un concurrent, comparé de manière illicite les biens offert par elle et ceux offerts par un concurrent ; en l'espèce d'avoir : -qualifié, dans une publicité pour les produits d'SOCIETE1.)S.A. diffusée très largement sur son site internet et dans le magazine « LaENSEIGNE3.)», les produits vendus parSOCIETE3.), et plus particulièrement lesprofils en ENSEIGNE1.), d'« arnaque» -insinué, dans une publicité pour les produits d'SOCIETE1.)S.A. diffusée très largement sur son site internet et dans le magazine « LaENSEIGNE3.)», que les

45 systèmes d'attaches par vis/boulon utilisés parSOCIETE3.)sont de mauvaise qualité et entraînent la détérioration systématique des tôles ; et -utilisé, dans des publicités pour les produits d'SOCIETE1.)S.A. (site internet, brochures distribués sur les salons professionnels, etc.), la mention « Deutsche Qualität » alors que ses produits sontfabriqués en République Tchèque. 2.PERSONNE2.). depuis le 1 er septembre 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, commeauteur ayant lui-même commis lesinfractions, a)en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstanceque le voleur est un domestique, en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insude la sociétéSOCIETE3.) S.A., un nombre important de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (plans des bâtiments et des composantes des bâtiments, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments, brochures principes et notices de montages des bâtiments en kit, caractéristiques techniques complètes de l'ensemble de la gamme dela sociétéSOCIETE3.)S.A., méthodes de commercialisations développées par la sociétéSOCIETE3.)S.A., méthodes de calcul du prix de vente des bâtiments dela sociétéSOCIETE3.)S.A., modèle et schémas du site internet dela sociétéSOCIETE3.) S.A., notes manuscrites, emails internes adressés parla sociétéSOCIETE3.)S.A.à ses salariés concernant notamment l'organisation interne et les méthodes de travail, notes manuscrites des préposés dela sociétéSOCIETE3.)S.A., liste des fournisseurs et des prix, devis, factures, photos, etc.) appartenant àla sociétéSOCIETE3.)S.A.(annexes 26 à 28 du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également des logiciels appartenant à des tiers et dontla sociétéSOCIETE3.)S.A.avait acquis la licence d'exploitation (logiciel de conception graphiqueENSEIGNE5.): annexe 40 du rapport cote B05du 4 février 2013) et qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.)S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012, b)en infraction à l'article 309 du Code pénal, ayant été employéd'une entreprise commerciale, dans un but de concurrenceetpour se procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé etdivulgué, endéans les deux ansqui suivent l'expirationde son engagement, les secrets d'affaires etde fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation, en l'espèce, malgré les stipulations de son contrat de travail et les instructions de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 2 de la plainte pénale initiale de la partie civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), d'avoir divulgué àla sociétéSOCIETE1.)S.A.,etutilisé, dans le cadre des activitésde la sociétéSOCIETE1.) S.A., le modèle économique original dela sociétéSOCIETE3.)S.A., et notamment les éléments constitutifs du savoir-faire dela sociétéSOCIETE3.)S.A., dont la majeure partie aété retrouvé sur sonordinateur (p. 14 à 17 et p. 22 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et sur le serveur interne d'SOCIETE1.)S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février

46 2013), ainsi que, sous forme de documents papiers, dans les locaux d'SOCIETE1.)S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012, et dont il a eu connaissance à l'occasion de,etqui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein dela sociétéSOCIETE3.) S.A.(dont il était à l'époque l'unique dessinateur et avait à cetitre accès à l'ensemble des données relatives à la société : p. 6 du rapport cote B05 du 4 février 2013), l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sensde l'article 309 du Code pénal,qui a été divulgué àSOCIETE1.)S.A.,etutilisé, afin de lui permettre de : – concevoir des produits identiques àla sociétéSOCIETE3.)S.A., – mettre en place un site internet identique à celui dela sociétéSOCIETE3.)S.A., – mettre en place des méthodes de commercialisationetde travail identiques àla sociétéSOCIETE3.)S.A..» PERSONNE3.) depuis le 1 er juillet 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d'avoir soustraitfrauduleusement des biens corporels qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu dela sociétéSOCIETE3.) S.A., des factures et devisappartenant àla sociétéSOCIETE3.)S.A.qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.)S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012. Quant à la peine Tel que retenuantérieurement, il y a en l’espèceeudépassement du délai raisonnable et le Tribunal en tient compte dans la fixation des différentes peines. La sociétéSOCIETE1.)S.A. Les infractions retenues à charge de la sociétéSOCIETE1.)S.A. se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus fortequipourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 9de la loi du 23 décembre 2016sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative,l’infraction de diffusion de publicité trompeuse et comparative est sanctionnéed’une peine d’amende de 251 euros à 120.000 euros. Aux termes de l’article 309 du Code pénal, l’utilisation de secrets d’affaires est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros. La peine la plusforte est partant celle comminée pour l’utilisation de secrets d’affaires. Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 eurosau moins. En matière correctionnelle,le taux

47 maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,le Tribunal condamnela sociétéSOCIETE1.)S.A.à uneamendede10.000 euros. PERSONNE2.) Les infractions retenues à charge dePERSONNE2.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 309 du Code pénal, la divulgation et l’utilisation de secrets d’affaires est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros. L’infraction de voldomestique est punie, en application de l’article 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant celle encouruepourl’infraction de vol domestique. Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à unepeine d’emprisonnementde24moiset à une amendede3.000 euros. PERSONNE2.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PERSONNE3.) L’infraction de vol domestiqueretenue à charge dePERSONNE3.)est punie, en applicationde l’article464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte dudépassement du délai raisonnableet des aveux du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE3.)à unepeine d’emprisonnementde6 moiset à uneamendede1.000 euros. PERSONNE3.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au civil 1)Partie civile de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.contrePERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.), la sociétéSOCIETE1.)S.A. etPERSONNE4.) À l’audience publique du2 octobre 2023,Maître Emmanuelle PRISER etMaître Rosario GRASSO, avocats à la Cour, se sontconstituéspartie civile au nom et pour le compte dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., partie demanderesse au civil, contre les prévenusPERSONNE1.),

48 PERSONNE2.),PERSONNE3.), la sociétéSOCIETE1.)S.A. etPERSONNE4.), défendeurs au civil. Cette partiecivile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :

53 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes etdélai de la loi. Au vu des décisions d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.)etde PERSONNE4.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre eux. Le Tribunal est compétent pourconnaître de la demande civileeu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.),PERSONNE3.)etdela sociétéSOCIETE1.)S.A.. La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisationde son préjudice matériel, à titre principal, la somme de 26.863.950 euros, à titre subsidiaire, la somme de 1.202.880 euros et à titre encore plus subsidiairement, la somme de 1.000.000 euros. A titre depréjudice moral, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.réclame la somme de75.000 euros et elle réclame à titre de répétition des honoraires d’avocats la somme de 100.000 euros sinon, à titre subsidiaire, une indemnité de procédure de 20.000 euros ou tout autre montant à déterminer ex aequo et bonopar le Tribunal. Ces montants sont réclamés avecles intérêts légaux à partir du jour des faits et infractions, sinon à partir de la demande en justice,jusqu’à solde. La partie civile est contestée en son principe et en son quantum par les défendeurs au civil. Quant au préjudice matériel de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. A titre principal,la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.réclame le paiement de la somme de 26.863.950 euros, qui constituerait le chiffre d’affaires réalisé par la sociétéSOCIETE1.)S.A.depuis 2011 jusqu’à sa déclaration en faillite en 2017. La demanderesse au civil estime que la sociétéSOCIETE1.)S.A. n’a su réaliserson chiffre d’affaires que par le fait d’avoir volé et utilisé ses secrets d’affaires. La sociétéSOCIETE2.) S.àr.l.explique qu’elle a investi pendant des années du temps et de l’argent pour pouvoir établir un modèle économique rentable et pour pouvoir fabriquer et vendre des produits de qualités à des prix concurrentiels. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.relève quePERSONNE2.)a profité du savoir-faire volé à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.pour constituer et développer la sociétéSOCIETE1.)S.A.. La partie demanderesse de dire que la sociétéSOCIETE1.)S.A. n’aurait pas pu proposer ses services à ses clients et elle n’aurait pas pu exécuter une seule des commandes passées sans les données et le savoir-faire volés à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.reconstitue le chiffre d’affaires de la sociétéSOCIETE1.)S.A., et partant son dommage subienraison desagissements des prévenus, à partir des comptes annuels de la sociétéSOCIETE1.)S.A. publiés de 2011 à 2015,d’un article de presse paru le 26 février 2014, des déclarationsdePERSONNE2.)faites lors ses interrogatoires auprès de la Police et auprès du Juge d’instruction ainsi que d’un courriel dePERSONNE2.)adressé à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.en date du 18 septembre 2011. Le Tribunal relève qu’ilrevient à la partie demanderesse de prouver son dommage et qu’il faut que sonpréjudice soit certain et non hypothétique.

54 En ce qui concerne le dommage matériel,la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.fait valoir que la société SOCIETE1.)S.A. n’aurait pas pu proposer ses services à ses clients et elle n’aurait pas pu exécuter une seule des commandes passées sans les données et le savoir-faire volés à la société SOCIETE2.)S.àr.l.. Le Tribunal constate cependant que la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.ne verse aucune pièce prouvant ses affirmations ni aucune pièce attestant qu’elle a perdu des clients en raison du fait que ces clients auraientcommandé leur produit auprès de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et ce en raison précisément des données utilisées par la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Aucun élément du dossier ne prouve que la sociétéSOCIETE1.)S.A.a réalisé son chiffre d’affaire depuis 2011 jusqu’à 2017 en utilisant les données internes de la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l.. D’autre part,le calculeffectué par la partie demanderesse pour évaluer sonprétendupréjudice est hautementhypothétique. A celas’ajoute quePERSONNE7.)adéclaré à l’audience sous la foi du serment que la société SOCIETE3.)S.A. n’avait fait aucune perte, mais qu’il estimaitque la société a été fortement ralentiedans sa progression et qu’elle aurait pu fairele double de son chiffred’affaires. Le principe de réparation intégrale implique que le Tribunalindemnise tout le dommage, mais rien que le dommage. La réparation nepeut constituer un enrichissement pour la demanderesse au civil. Or, en l’espèce, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.réclame un préjudice hypothétique etrestepar ailleursen défaut de prouver le lien causal entre le préjudice réclamé de 26.863.950 euros et les infractions commises par les défendeurs au civil. Le Tribunal déclare partant non fondée la demande civile formulée à titre principal par la société SOCIETE2.)S.àr.l.pour le montant de26.863.950 euros. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.réclame le montant de 1.208.880 euros à titre de réparation de son préjudice matérielau motif que si la sociétéSOCIETE1.)S.A. avait été autorisée par la sociétéSOCIETE3.)S.A. à utiliser son savoir-faire et ses documents et généralement son modèle économique, elle aurait dû payer une redevance ou une licence pour utiliser les gammes créées par la sociétéSOCIETE3.)S.A., mais aussi pour utiliser ses méthodes commerciales et son site internet. Le Tribunal constate que la sociétéSOCIETE1.)S.A. acertes utilisé les secrets d’affaires de la sociétéSOCIETE3.)S.A. tel que retenu au pénal,mais la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.reste en défaut de prouver en quoi elle a concrètement subi un dommagepécuniaireen raison de ces agissements. Le fait de direqu’elle aurait éventuellement pu réclamer des redevances n’est pas constitutif d’un préjudice certain et réel. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.reste en défaut de verser une quelconque pièce prouvant qu’elle a subi un préjudice financier réel en relation causal avec les infractions retenues à charge des défendeurs au civil.

55 A défaut de prouverla réalité de sonpréjudiceet le lien causal entre ce préjudice et les agissements des prévenus, la demande subsidiairede la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.est égalementà déclarer non fondée. A titre encore plus subsidiairement, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.réclame la somme de 1.000.000 euros à titre d’une perte de chance étant donnéque la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.n’a pas pu traiter les commandes passées à la sociétéSOCIETE1.)S.A. qui elle, n’a pu donner suite à ces commandes que grâce aux vols de documents et dusavoir-fairede la sociétéSOCIETE3.) S.A.. Or, il n’est prouvé par aucun élément du dossier que les clients de la sociétéSOCIETE1.)S.A. auraient nécessairement et certainement passé commande auprès de la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l.à l’exclusion de tout autre concurrent. Il n’est par ailleurs pas prouvé que les clients de la sociétéSOCIETE1.)S.A. ont passé commande auprès d’elle enraison de l’utilisation des secrets d’affaires de la société SOCIETE2.)S.àr.l.. Le Tribunal déclare partant également la demande en allocation dela somme de 1.000.000 euros non-fondée. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retientque la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. reste en défaut de prouvernon seulement la réalité de son préjudice, maissurtoutla relation causale entreunprétendupréjudice financieret les infractions retenues à charge desdéfendeurs au civil. La demande en indemnisation du préjudice matérielde la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.estpartant à déclarer non-fondée. Quant au préjudice moral de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. Une personne morale peut subir un dommage moral pour atteinteà sa réputation ou son honneur ouencore à d’autres intérêts protégés dont elle serait titulaire (P.COLSON, « Sous-titre 2-La réparation des préjudices extrapatrimoniaux » inLa réparation des préjudices corporels en droit de la responsabilité extracontractuelle, 1 e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p.495). La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.estime avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à 75.000 euros du fait de s’être fait voler par des salariés et du fait de la divulgation de ses secrets d’affaires. Le Tribunal constateque l’infraction de vol retenueà l’égard dePERSONNE3.)et de PERSONNE2.)n’a pas engendré d’atteinte à l’honneur, à la réputation ou à un autre intérêt protégé de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., de sorte que le Tribunal retient que le préjudice invoqué n’est pas en lien causal avec cette infraction et que la demande est partant à déclarer non-fondée à l’égard dePERSONNE3.). PERSONNE7.)adéclaré à l’audience que la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.avait été contactéepar plusieurs clients mécontent des constructions métalliques acquisesauprès de la société SOCIETE1.)S.A.,croyant que c’était la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.qui les avaient fabriquées. Le Tribunal retient partant que le fait de divulguer et d’utiliserles secrets d’affaires de la société SOCIETE2.)S.àr.l.a entraînéune certaine atteinte à la réputation de la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l..

56 Le dommage est en lien causal avec l’infraction à l’article 309 du Code pénal retenueà charge dePERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal fixe le dommage moral subi par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.,exaequo et bono,à 500 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.)S.A., solidairement, à payer à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.la somme de500 eurosavec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 2 octobre 2013, jusqu’à solde. Quant à la demande en répétition des honoraires Rien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (Cour d’appel, arrêt n° 26892 du 13 octobre2005). La Cour de cassation dans un arrêtn°5/12du9février 2012 (n° 2881 du registre) a retenu que les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable surbase des articles 1382 et 1383 du Code civil. La Cour d’appel,dans un arrêt n°44/14 V.du 21 janvier 2014,aencoreretenu que «s'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 ss.; Cass. Belgique, 2.9.2004, RGAR 2005, 13946 rejetant le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d'appel de Liège du 2.11.2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p.381 ; C. App. 13 octobre 2005, n°26892 rôle etPERSONNE20.),La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise 2006, 2 ème éd., n°1040, p. 801 et 802).». La Cour d’appel a confirmé cette approche dans unarrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021, en retenant que «la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir sesdroits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale.Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu.» Il se déduitde ces jurisprudencesque la faute dans le chef du prévenuestconstituée dès qu’il y aurait condamnation à une ou plusieurs infractions commises au préjudice de la victime. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont étéretenus dansles liens d’infractionscommisesau préjudice de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Il y a donc faute dans leur chef. Cette faute doitcependantêtre en lien causal avec le préjudice subi par la partie demanderesse, qui vient aux droits de la sociétéSOCIETE3.)S.A. suite à la scission partielle intervenue le 29 décembre 2014. Le Tribunal constateque l’infraction de vol de factures et d’un devis, retenue à charge de PERSONNE3.), n’a pas engendré les frais d’avocats déboursés en l’espèce mais que la victime a étéobligée de prendre un avocat pour défendre ses droits en raison de la divulgation et l’utilisation de ses secrets d’affaires.

57 Le Tribunal retient partant que la demande civile portant sur l’indemnisation des frais et honoraires est sans lien causal avec lafaute commise parPERSONNE3.). La demande est toutefois en lien causal avec les fautes commises par la sociétéSOCIETE1.) S.A. etPERSONNE2.). Pour que le lien de causalité soit établi, il ne suffit cependant passeulementquele montant demandésoitun dommage en relation avecl'infraction mais il faut en outreque la partie civile pour être indemniséein concretodevait faire appel à un avocat.Pour faire l'objet d'une répétition, les frais et honoraires de l'avocat doivent présenter un caractère denécessité.C'est au juge du fond qu'il appartiendra d'apprécier au cas par cas dans quelle mesure le lien causal entre la faute constatée etles frais exposés est établi(G. MARY, « La répétibilité des frais et honoraires d'avocat »,J.T., 2007/1, n°6250, p. 2-13). Le juge doitpartantapprécier le caractèrenécessairede l’intervention d’un avocat. Pour apprécier le caractère nécessaire de l’intervention d’un avocat, le juge prendra en compte entre autrela complexité de la matière et du litige,le soutien indispensable de la victime pendant la période précédant le débat public, la nécessité d'une assistance morale et psychologique à l'audience où la victime se (re)trouveen présence de son agresseur, etc.. En l’espèce, le Tribunal constate que la rédaction de la plainte de la sociétéSOCIETE3.)S.A. déposée auprèsdu Procureur d’Etat et par la suite la rédaction de la constitution de partie civile formée entre les mains du Juge d’instruction ainsi que la requête en règlement de la procédure déposée le 30 novembre 2015 par le mandataire de la sociétéSOCIETE3.)S.A. ont nécessité des connaissances juridiques précises. De même que le dépôt à l’audience d’une demande civile détaillée en droitnécessitait l’intervention d’un avocat. Le Tribunal retient partant que la complexité de la matière et du litige justifiait l’intervention d’un avocat pour le compte de la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.. Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’unepart, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de l’avocat par la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (PERSONNE21.), La répétabilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, n°7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ État, n°24442 du rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun. Dans l’évaluation du dommage, le juge se base sur des critères objectifs dont, par exemple, ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la professiond’avocat. De même il tient compte de l’envergure financière de l’affaire, des devoirs effectués par le mandataire et qu’il veille à n’imposer au responsable que la part des frais et honoraires occasionnés par la défense le concernant(Cour d’appel, arrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021).. Il y a encore lieu detenircompte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client, partant évaluer le dommage in concreto dansle cadre de chaque affaire (Cour d’appel,17 février 2016, n°41704 du rôle ; Courd’appel, 10 décembre 2008, n°515/08).

58 Pour justifier sa demande,la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.verseles mémoires d’honoraires du 31 août 2011 au 8 décembre 2016 (pièces n°20 à 30 de la farde de pièces de la sociétéSOCIETE3.) S.àr.l.). Les parties défenderesses critiquent le montant des honoraires réclamés qu’elles estiment être surfait. Eu égard aux contestations des partiesdéfenderessesquant aumontant réclamé, il y a lieu,avant tout autre progrès en cause, defaire vérifier par un expert le montant facturé par lesmandataires de la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l., à savoir 100.000 euros,pour les devoirs accomplis dans le cadrede la constitution de partie civile dans le dossier répressif sous rubrique. Le Tribunal ordonne partant, avant tout autre progrès en cause, l’institution d’une expertise afin vérifierle montant des honoraires réclaméstel que détaillé dans le dispositif du présent jugement. 2)Partie civilede la sociétéSOCIETE3.)S.A.contrePERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.), la sociétéSOCIETE1.)S.A. etPERSONNE4.) À l’audience publique du 24octobre 2023, Maître Rosario GRASSO, avocatà la Cour,s’est oralementconstituée partie civile au nom et pour le compte dela sociétéSOCIETE3.)S.A.(ci- aprèsSOCIETE3.)S.A.), partie demanderesse au civil, contre les prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.), la sociétéSOCIETE1.)S.A. etPERSONNE4.), défendeurs au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au vu des décisions d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.)et de PERSONNE4.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre eux. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.),PERSONNE3.)et de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. La sociétéSOCIETE3.)S.A. réclame à titre de préjudice moral la somme d’un euro symbolique estimant qu’elle a subi un préjudice moral propre pour la période datant d’avant la scission au profit de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., à savoir de 2011 au 29 décembre 2014, date à laquelle la scission partielle est intervenue. Le Tribunalconstate que la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.a réclamé l’indemnisation du préjudice moral subi en raison des agissements des prévenuspourla période infractionnelle retenue à leur charge, à savoir depuis 2011,et ce en venant aux droits de la sociétéSOCIETE3.)S.A. conformément à l’acte de scission intervenue par-devant notaire le 29 décembre 2014. Le Tribunal a déclaré la demande de la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.fondée pour le montant de 500 euros et partant la sociétéSOCIETE3.)S.A. ne saurait réclamer une deuxième fois un préjudice indemnisé à la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.., venant précisément aux droits de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Au vu de ces considérations, le Tribunal déclare la demande de la sociétéSOCIETE3.)S.A. en indemnisation du préjudice moralnon-fondée.

59 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantpar défautà l’égard de la sociétéSOCIETE1.)S.A. etstatuant contradictoirementàl’égard dePERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE1.),les prévenuset leursmandatairesentendusen leurs explications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil, les mandataires des demanderesses au civil entendus en leurs conclusions,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier, Au Pénal rejetteles moyens de procéduresoulevésparPERSONNE4.), rejettele moyen du libellé obscur invoqué parPERSONNE2.), déclarequ’il y a dépassement du délai raisonnable, la sociétéSOCIETE1.)S.A a c q u i t t ela sociétéSOCIETE1.)S.A.du chef de l’infractionnon établieà sa charge, c o n d a m n ela sociétéSOCIETE1.)S.Adu chef des infractions retenues à sa charge à une amendedeDIX MILLE (10.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à79,17euros. PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef desinfractionsnon établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chefdes infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE(24) moiset à uneamendedeTROIS MILLES (3.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à94,32euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àTRENTE (30) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE3.), a c q u i t t ePERSONNE3.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge,

60 c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef del’infraction retenueà sa charge à unepeine d’emprisonnementdeSIX(6) moiset à uneamendedeMILLE (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà94,49euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction non établieà sa charge, lar e n v o i edesfins de sa poursuite sans frais, ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite à charge de l’Etat, PERSONNE4.) a c q u i t t ePERSONNE4.)du chef desinfractionsnon établies à sa charge, ler e n v o i edes fins de sa poursuite sans frais, ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite à charge de l’Etat, Au Civil 1)Partie civile de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.contrePERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.), la sociétéSOCIETE1.)S.A. etPERSONNE4.) d o n n eacte àla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.de sa constitution de partie civile, se d é c l a r eincompétent pour en connaîtreà l’égard dePERSONNE1.)et de PERSONNE4.), sed é c l a r ecompétent pour en connaîtreà l’égard des autres défendeurs au civil, d é c l a r ela demande recevable en la forme, d é c l a r elademande enréparation du préjudice matérielnon fondée, déclarelademande en réparation du préjudice moralsans lien causal avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE3.), d é c l a r epartant la demandeen réparation du préjudice moraldirigée contrePERSONNE3.) non fondée,

61 d i tla demandeen réparation du préjudice moralfondée, ex aequo et bono, pour le montant deCINQ CENTS (500) eurosen ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.)et la société SOCIETE1.)S.A., condamnePERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.)S.A., solidairement, à payer à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.le montant deCINQ CENTS (500) eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 2 octobre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, déclarelademandeen répétition des frais et honorairessans lien causal avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE3.), déclarepartant la demande civile dirigée contrePERSONNE3.)non fondée, déclarela demande fondée en son principe en ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.) et la sociétéSOCIETE1.)S.A., avant tout autre progrès en cause, n o m m eexpert Monsieur le Bâtonnierde l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg Maître Pit RECKINGER,Maison de l’Avocat–siteADRESSE18.),L-ADRESSE19.)avec la missiondevérifier si le montant des honoraires réclamésde 100.000 eurospar les mandatairesdela sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.pour les devoirs accomplis dans le cadrede la plainte avec constitution de partie civileintroduitele 16 novembre 2011est justifié parles prestations fournies, a u t o r i s el’expertà s’entourer dans l’accomplissement desamission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes, r é s e r v eles frais de cette demande civile. 2)Partie civile de la sociétéSOCIETE3.)S.A. contrePERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.), la sociétéSOCIETE1.)S.A. etPERSONNE4.) d o n n eacte àlasociétéSOCIETE3.)S.A.de sa constitution de partie civile, se d é c l a r eincompétent pour enconnaîtreà l’égard dePERSONNE1.)et de PERSONNE4.), sed é c l a r ecompétent pour en connaîtreà l’égard des autres défendeurs au civil, d é c l a r ela demande recevable en la forme, d i tla demande en indemnisationdu préjudice moralnon fondée, laisseles frais de cette demande civile à charge de la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Par application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,60, 461, 464 et 309duCode pénal,des articles2, 3, 155,179, 182, 184, 189, 190,190-1, 191, 194, 195, 195-1,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleainsi que des articles5, 6 et 9 de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparativequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

62 Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge,et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateaudu Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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