Tribunal d’arrondissement, 7 décembre 2023

1 Jugt.no.2468/2023 not.270/23/CD 3x ex.p./(sp) DEFAUT sub 1) JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE2023 Letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun), demeurant à L–ADRESSE2.),…

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1 Jugt.no.2468/2023 not.270/23/CD 3x ex.p./(sp) DEFAUT sub 1) JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE2023 Letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun), demeurant à L–ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Congo), demeurant à L–ADRESSE4.), 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.)(Syrie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff -p r é v e n us- en présence de : PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.),

2 comparant par MaîtreGennaro PIETROPAOLO,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés,

3 F A I T S : Par citation du31 mai2023,le Procureur d’État près leTribunald’arrondissement de Luxembourg acité lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)de comparaître à l’audience publique du8 juin2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, II.infraction à l’article 528 du Code pénal. À cette audience publique, Madame lePremierVice-Président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)ontété instruitsdeleurdroit de se faire assister par un avocat, droit auquel ils ontrenoncé formellement. LestémoinsPERSONNE5.)etV.B.furent entendusenleurs déclarations orales après avoir prêté leserment prévu par la loi. Après suspension d’audience suite à l’information selon laquelle le témoin V.B. aurait reçu des menaces antérieurement à l’audience en relation avec les faits en cause,Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut duProcureur d’État,donna lecture d’unerequête sollicitantune nouvelle audition du témoinV.B.par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmissiondans la présente affaire, conformément auxarticles 553 et suivantsdu Code de procédure pénale; il fut entendu en ses réquisitions et le mandataire d’PERSONNE3.), en ses conclusions. Le Tribunalprit l’affaire en délibéré etfixa le prononcé du jugement interlocutoire au 13 juin 2023; la continuation des débats fut fixée au 20 septembre 2023. Aprèsplusieursremises, le Tribunal prononça la rupture du délibérédu jugement interlocutoire en date du 14 novembre 2023. Par nouvelle citation à prévenus du 29 septembre 2023,l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du16 novembre2023,audience à laquelle V.B. n’a plus été convoquée par le Ministère Public et à l’audition de laquelle ilrenonça.La défense ne s’opposa pas à ladite renonciation du Ministère Public. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne comparurent pas à cette audience. Madame lePremierVice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE3.)et luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenuPERSONNE3.)a été instruit desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminerlui-même.

4 LestémoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE4.)furent entendus séparément en leursdéclarations orales après avoir prêté le serment prévupar la loi; pendant la déposition des témoins, le prévenuPERSONNE3.)fut assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, assermenté à l’audience. Le prévenuPERSONNE3.)fut entenduensesexplications et moyens de défense. MaîtreGennaro PIETROPAOLO,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, seconstitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE4.), préqualifié, demandeur au civil, contre PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil.Il donna lecture desconclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame lePremierVice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Le représentantdu Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,Premier Substitut duProcureur d’État,résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire. MaîtreFrédéric VENEAU, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenuPERSONNE3.). LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J UG E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ordonnance numéro492/23rendue le 28 février2023par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)du chefd’infractionaux articles461et468du Code pénal, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro270/23/CD. Vu l’information donnée par courrier du 29 septembre 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’information menée par le Juge d’instruction. Vu la citation à prévenus du29 septembre 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Le prévenuPERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience publique du 16 novembre 2023, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Quoique régulièrement cité et touché à personne le2 octobre2023,PERSONNE2.)ne comparut pas à l’audience du16novembre 2023, de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2bisdu Code de procédure pénale, de statuer par jugement réputé contradictoire àsonégard. AU PENAL

5 Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.): «comme auteurs, coauteurs ou complices, le 22 décembre 2021 vers 20.30 heures, à Luxembourg, dans la rue de la Poste, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudicePERSONNE4.), né leDATE4.)à Luxembourg, notamment un montant de 30 EUR, uniPhone Apple 11, des AirPods pro ainsi qu'une écharpe, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences à l'égard dePERSONNE4.), préqualifié, notamment en lui donnant des coups de poing sur le visage et sur le corps. II. en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoirvolontairement détruit, détérioré et causé tout dégât aux propriétés mobilières d'autrui à l'aide de violences, avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés, à l'aide de violences et de menaces, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens immobiliers dePERSONNE4.), né le DATE5.)à Luxembourg, notamment en détruisant sa veste de la marque "Just Over the Top" d'une valeur de 199 euros, avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés, à l'aide de violences à l'encontre dePERSONNE4.), pré qualifié». Les faits Les faits tels qu’ilsrésultent du dossier répressifet des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 22 décembre 2021, vers 20.45 heures, la police a été dépêchée àLuxembourg-Ville,rue de la Poste, un vol à l’aide de violences y ayant eu lieu. Dans la rue de la Poste, sur la terrasse duENSEIGNE1.), la police a trouvé la victime PERSONNE4.)ainsi que les témoinsPERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.), PERSONNE10.)etPERSONNE11.). PERSONNE4.)a expliqué qu’en traversant la rue de la Poste avecPERSONNE10.)et PERSONNE11.), ils ont croisé un groupe de 10 à 15 jeunes venant de la direction opposée,

6 habillés en noir et dont certains masquaient leur visage à l’aide d’une cagoule. Ils auraient demandé de la monnaie àPERSONNE4.)et ses deux amis, ce qu’ils n’avaient pas sur eux, et ces derniers auraient ensuite tenté de continuer leur chemin vers le centre-ville mais les jeunes les en auraient empêchés. Les jeunes se seraient alors dirigés versPERSONNE4.)et un d’eux, ayant le teint foncé, aurait mis son pied sur celui dePERSONNE4.)afin de l’empêcher de quitter les lieux. Ce dernier aurait ensuite été séparé de ses deux amis par le groupe de jeunes qui a forméun cercleautour de lui etqui l’a pousséen direction du mur de la maison n°11. Tout à coup, trois des jeunes auraient commencé à fouiller les poches de lavesteet du pantalon dePERSONNE4.)et comme ce dernier a tenté de se défendre, les trois jeunes auraient commencé à le frapper, principalement sur la tête et au visage. Il aurait également reçu un coup sur la tête avec une bouteille probablement en verre. Ensuite, un des jeunes aurait pris les écouteurs et le téléphone portable se trouvant dans la poche dePERSONNE4.)et le groupe de jeunes aurait pris la fuite en direction de la place EmileHamilius. Suite aux faits, trois témoins et ses amis l’auraient aidé en l’accompagnant auENSEIGNE1.) où un médecin ou infirmer, passant par hasard, a traité ses blessures. Sur place, la police n’a cependant pas trouvé de bouteille en verre ou tout autre objet ayant pu servir pour frapperPERSONNE4.)à la tête. Elle a également constaté une plaie béanteà la tête de ce dernier. Après avoir contacté son père,PERSONNE4.)a été emmené au CHLpar une ambulance où il a déposé plainte, en présence de son père. Il a réitéré ses précédentes déclarations et a précisé que les auteurs du fait auraient entre 17 et 18 ans. Une fille d’environ 16 ans aurait également été présente dans le groupe et ils lui auraient volé son téléphone portable, ses AirPods Pro et probablement les 30 euros qu’il avait encore dans sa poche. Il a finalement indiqué que savesteaurait étédéchirée lors du vol et queletout aurait duré environ 5 à 10 minutes. Le père dePERSONNE4.)a également remisune facture relative à la veste déchirée etle certificat médical établi par le DrPERSONNE12.)constatant une fracture de la lame papyracée à gauche, un hématome épicrânien fronto-pariétal droit, une plaie pariétal droit d’environ 4 cm de diamètre profond etune plaie parieto-occipital,4 cm de diamètre superficiel. Le médecin lui a également prescrit une incapacité de travail de 8 jours. Lesagents de police ont ensuite procédé à la documentation photographiquede la blessurede PERSONNE4.). Auditionnés sur les lieux du fait, les témoinsPERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.), PERSONNE10.)etPERSONNE11.)ont confirmé les déclarations dePERSONNE4.), tout en précisant quePERSONNE7.),PERSONNE8.)etPERSONNE9.)sont arrivées sur les lieux qu’après quePERSONNE4.)se faisait déjà frapper. Le 7 janvier 2022, la police a été contactée par le service psychologique de l’école «Arts et Métiers»,fréquenté par la victime alors que cette dernière aurait reconnu la fille du groupe, V.B.,qui n’aurait cependant pas participé au vol et qui aurait même essayé de les en dissuader, connaissantPERSONNE4.)de l’école. La police a convoqué les différents témoins etV.B.aux fins d’audition.

7 PERSONNE10.)a été auditionné le 26 mars 2022 etPERSONNE11.)le 3 avril 2022. PERSONNE10.)a confirmé les déclarations policières dePERSONNE4.)en précisant que le groupe de jeunes était accompagné de trois filles qui ont, après avoir été séparé de PERSONNE4.), constamment parlé avec lui etPERSONNE11.)afin de les distraire et ainsi les empêcher de venir en aide àPERSONNE4.). PERSONNE11.)a confirmé les déclarations dePERSONNE10.)et dePERSONNE4.)en précisant qu’une des filles du groupe se serait, à un moment, approchéede lui et lui aurait enjoint, en criant, de vider ses poches, ce qu’il n’a cependant pas fait.PERSONNE10.)et lui n’auraient également pas réussi à venir en aide àPERSONNE4.), le groupe de jeunes lesen empêchant.Selonlui, une ou deux personnes du groupe ont filmé l’ensemble des faits.Il a encore déclaré avoir ramassé l’écharpe dePERSONNE4.), qui était tombée par terrependant la bagarre, et qu’à ce moment, un des jeunes du groupe se serait approché de lui pour lui prendre l’écharpe, ce qu’il aurait au final réussi. PERSONNE8.)aété auditionnée le 2 avril 2022 tandis que,niPERSONNE9.), ni PERSONNE7.)nese sontprésentées. PERSONNE8.)a déclaré être arrivée, ensemble avecPERSONNE7.)etPERSONNE9.), dans la rue de la Poste et d’avoir vu une personne se faisant frapper par un groupe de jeunes l’encerclant tandis qu’unjeunedu groupe auraitété en train de filmerletout et que lorsqu’elles sont arrivées à hauteur du groupe, celui-ci aurait pris la fuite. Elles seraient ensuite venues en aide à la victime. Suite aux déclarations des témoinsPERSONNE10.)etPERSONNE11.),V.B.a été convoquée en tant que personne suspectée d’avoir participé à une infraction. Elle a, lors de son audition,confirmé le déroulement des faits telle que relatépar la victime PERSONNE4.)et les différents témoins et elle a confirmé quePERSONNE4.)s’est également fait voler de l’argent lors des faits. Elle a cependant contesté avoir tenté de distraire PERSONNE10.)etPERSONNE11.)en leur demandant de l’argent. Elle aidentifié«PERSONNE13.)», «PERSONNE1.)» et «PERSONNE14.)» comme les personnesayantagresséPERSONNE4.),et «PERSONNE2.)» comme la personne ayant arraché l’écharpe de la main dePERSONNE11.)et, suite à son audition,elle a montréquatre photosdesauteurs présumés,lesquellesontété saisies par la police. Après publicationdes photos dans l’intranet de la police, les quatre jeunes ont pu être identifiés comme étantPERSONNE3.),PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE15.). Le 21 décembre 2022,PERSONNE4.)a été convoqué auprès de la police aux fins d’une confrontation réaliséemoyennant présentation detroisplanches photographiques sur lesquelles il a reconnu le prévenuPERSONNE3.)etPERSONNE15.). Auditions policières PERSONNE2.)a déclaré ne pas savoir où il s’était trouvé le jour des faits à 20.45 heures mais a indiqué être certain de ne pas s’être trouvé au centre-ville alors qu’il prendrait normalement

8 le bus vers 20.10 heures pour rentrer à la maison. Il a encore déclaré connaitrePERSONNE1.) mais pasun certainPERSONNE3.). PERSONNE1.)a déclaré penser s’être trouvé à la maison le jour du fait litigieux en présence de ses parents et de ses frères et sœurs et qu’il serait sûr de ne pas s’être trouvé au centre-ville. Il a encore indiqué avoir déjà entendu parler du nom de «PERSONNE3.)» et connaître PERSONNE2.). PERSONNE15.)a indiqué avoir fréquenté, le jour du fait litigieux, l’école et de s’être rendu à Echternach auprès de sa copine, dont il n’a pas voulu donner le nom, à 16.00 heures, à la fin des cours. Il a encore déclaré connaître «PERSONNE13.)» et «PERSONNE14.)», qui seraient des connaissances, mais de n’avoir jamais entendu parler dePERSONNE2.)ou de PERSONNE1.). PERSONNE3.)a déclaré avoir passé la soirée du 22 décembre 2022à la maison avec sa copine, PERSONNE16.), et de ne pas s’être trouvé au centre-ville. De plus, ayant habité à Stolzembourg au moment des faits, il n’aurait pas pu rentrer à la maison s’ils’étaittrouvé à Luxembourg-Ville à 20.45 heures, aucun bus ne circulant à cette heure. Il a encore ajouté connaître de nomPERSONNE1.)mais de ne l’avoir encore jamais rencontré et ne pas connaître, niPERSONNE2.), niPERSONNE15.). Àl’audience Le témoinPERSONNE17.)a réitéré, sous la foi du serment,les constatations actéesdans le procès-verbalet rapportde police dressésen cause. Le témoinPERSONNE6.)a, sous la foi du serment, confirmé les déclarations du témoin PERSONNE17.). La victimePERSONNE4.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières en ajoutant que 6 à 7 personnes l’ont frappé lors du fait litigieux, dont faisaient partie les prévenus et qu’il reconnait le prévenuPERSONNE3.)comme une des personnes l’ayant frappé et lui ayant volé son téléphone portable, son écharpeet ses écouteurs. Sur question, il a indiqué ne pas avoir eu besoin de l’aide de V.B. pour reconnaitrePERSONNE3.)sur la planche photographique lui soumise par la police et qu’il reconnait formellementà l’audience PERSONNE3.)comme un de ses agresseurs. Le prévenuPERSONNE3.)a contesté avoir commis les infractions lui reprochées et a réitéré ses déclarations policières. Le mandataire du prévenuPERSONNE3.)a conclu à son acquittement alors qu’il ne se serait pas trouvé à Luxembourg-Ville au moment des faits, ce qui aurait été confirmé par sa copine. Même si la victime atteste que le prévenu l’aurait agressé, il subsisterait cependant un doute par rapport à sa présence à Luxembourg-Ville, doute qui devrait lui profiter. En droit Quant à la matérialité des faits reprochés auprévenu Les prévenus ontcontestéavoir commisles infractionsleurreprochées par le Ministère Public.

9 En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité del’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte,le Tribunalrelève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis etadministrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant la valeur probante des déclarations de témoins,le Tribunalretient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’ilfonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a)quelle est la valeur morale dutémoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b)quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception desfaits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c)enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). Dans l’appréciation de la crédibilitédes déclarationsdePERSONNE4.),leTribunaltient compte des éléments suivants : Les déclarations dePERSONNE4.)sont constantesquant au déroulement des faits. PERSONNE4.)n’avait pas de motif à créer des problèmes aux prévenus, puisqu’il ne les connaissait pas.Il a, à l’audience, déclaré sous la foi du serment, que les prévenus l’ont agressé la nuit litigieuse. Il a également pu identifier deux de ses agresseurs, dont notamment le prévenuPERSONNE3.) tant à l’audience que sur les planches photographiques lui soumises au commissariat de police. V.B., ayant fait partie du groupe de jeunes, a identifié les prévenus, lors de son audition policière, comme les personnes ayant participé au vol à l’aide de violences dont a été victime PERSONNE4.).

10 Le Tribunalconstate encore que ni l’examen du dossier, y compris les déclarations des différents témoinset des prévenus, ni la personnalité dePERSONNE4.), n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de ses déclarationsquant à l’identité de ses agresseurs. Le Tribunalvient à la conclusion qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre en doute la véracité des déclarations de la victimequant à l’identité de ses agresseurs. Au vu des développements qui précèdent, les déclarations dePERSONNE4.)emportent la convictiondu Tribunal. Quantà l’infraction de vol commisà l’aide de violencessurPERSONNE4.) Dans la mesure où le Tribunal n’accorde aucun crédit aux explicationsdesprévenuset que PERSONNE4.)a déclaré sous la foi du serment queson téléphone portable, ses écouteurs ainsi que son écharpe lui ont été voléspar lesprévenus, il y a lieu de retenir cesderniersdans les liens de l’infraction de vol. Le Ministère Public reproche encore auxprévenusque le vol a été commis à l’aide de violences, en exerçant des violences contrePERSONNE4.). Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens del’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692). D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Par violencesl’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pourentraîner la qualification de «violences». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influencecoercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. En l’espèce, il résulte des dépositions faites sous la foi du serment parPERSONNE4.)qu’il a été frappé par les trois prévenus avant que ceux-cineluivolent son téléphone portable et ses écouteurs, qui se trouvaient dans la poche de sa veste, faits confirmés par l’ensemble des témoins auditionnés par la police.Il résulte également desdéclarationsde la victime et des témoins V.B.,PERSONNE10.)etPERSONNE11.)que l’écharpe de la victime, laquelle avait été ramassée parPERSONNE11.),a été arrachée des mainsde ce dernierpar le prévenu PERSONNE2.).Les violences ressortent égalementdu certificat médical versé en cause par la victime ainsi que desblessures documentées par les photos prises par la police.

11 Lesprévenussontpartant à retenir dans les liens de la prévention de vol à l’aide de violences telle que libellée àleurencontre. Quant à l’infraction à l’article 528 du Code pénal Les déclarations policières dePERSONNE4.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, sont crédibles et cohérentes. Elles sont encore corroborées par les constatations du procès-verbal n°2021/103138-1/BAMA du 23 décembre 2021contenant une photo de la veste déchirée Il est partant établi que lors du vol à l’aide de violences, commis par lesprévenus, la veste de la victime de lamarque«Just Over the Top»d’une valeur de199euros a été endommagée. Lesprévenussontpartant à retenir dansles liens de l’infraction à l’article 528 duCode pénal telle que libellée àleurencontre. Au vu des développements ci-avant,PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont partantconvaincus: «commeauteurs,ayant commis les infractions ensemble, le 22 décembre 2021 vers 20.30 heures, à Luxembourg, dans la rue de la Poste, I. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide de violences, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE4.), né le DATE4.)à Luxembourg, notamment un montant de 30 EUR, uniPhone Apple 11, des AirPods pro ainsi qu'une écharpe, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences à l'égard dePERSONNE4.), préqualifié, notamment en lui donnant des coups de poing sur le visage et sur le corps, II. en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement détérioré et causé tout dégât aux propriétés mobilières d'autrui à l'aide de violences, avec la circonstance queles dégâts ont été opérésà l'aide de violences, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biensmobiliers dePERSONNE4.), né le DATE5.)à Luxembourg, notamment en détruisant sa vestede la marque «Just Over the Top»d'une valeur de 199 euros, avec la circonstance que les dégâts ont été opérés à l'aide de violences à l'encontre de PERSONNE4.), préqualifié».

12 La peine Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se trouvent en concoursidéal pour avoir été commis dans une intention unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article65du Code pénal. Le vol à l’aide de violences est puni en vertu de l’article468du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée enpeine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’article 528alinéa 2du Code pénal punit l’endommagement d’objets mobiliers d’autrui exécuté à l’aide de violences d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévenu par l’article528du Code pénal. Eu égard à la gravitédesfaitset de la gratuité des violences exercées,leTribunalcondamne chacun des troisprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à unepeine d’emprisonnement de24moisainsi qu’à une amende correctionnelle de1.500 euros. PERSONNE2.)ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de l’absence, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution despeines. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de de la gravité et de la brutalité des faits, de l’absence de repentir dans son chefet de tout désintérêt par rapport à la procédure en cours à son encontre, n’ayant daigné de se présenter à l’audience publique du 16 novembre 2023, il y a uniquement lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à l’exécution de12moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PERSONNE3.)ne sembleégalementpas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de l’absence,au moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de de la gravité et de la brutalité des faits et de l’absence de repentir dans son chef, il y a uniquement lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à l’exécution de12 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL À l’audience publique du16 novembre 2023,MaîtreGennaro PIETROPAOLO,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, seconstitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE4.), préqualifié, demandeur au civil, contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civilpour les voir condamnés à lui payer solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, le montant total de5.684eurosà titre de son préjudicemoral et matérielaccru. Il sollicite encore le paiementdu montantde1.000 euros à titre d’indemnité de procédure. Le Tribunalest compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

13 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu des éléments du dossier répressif etdu certificat médicalversé en cause,duquelil ressort que la partie civile s’est trouvée, au vu des blessures subies,en arrêt de maladiependant huit jours,le Tribunal évaluele préjudice moraldudemandeur au civil,ex aequo et bono,toutes causes confondues,dumontantde3.500 euros. S’agissant du préjudice matériel, le Tribunal le dit fondé, au vu des pièces versées,à hauteur du montant de 934 euros réclamé. Au vu de qui précède, il y alieu de condamnerPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)solidairementà payer àPERSONNE4.)le montantde4.434euros,avec les intérêts au taux légal à partir du21 décembre 2021, date des faits, jusqu’à solde. Le mandataire dePERSONNE4.)réclame encore une indemnité de procédure de1.000euros. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE4.)tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure queleTribunal évalue à500euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) solidairementà payer àPERSONNE4.)le montantde500eurosà titre d’indemnité de procédure. PARCESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égarddu prévenuPERSONNE1.),par jugement réputé contradictoireà l’égarddu prévenuPERSONNE2.)etcontradictoirement,à l’égard du prévenuPERSONNE3.), ce dernier entendu en ses explicationset moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en sesconclusions,lereprésentant duMinistère Publicen son réquisitoire,le mandataired’PERSONNE3.)entendu ensesexplications et moyens de défenseau pénal et au civil,PERSONNE3.)ayant la parole le dernier, AU PENAL PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concoursidéal, à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE (24)mois,à une amendedeMILLE CINQ CENTS (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à22,79euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àQUINZE (15) jours, PERSONNE2.)

14 c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concoursidéal, à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE (24)mois,à une amendedeMILLE CINQ CENTS (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à22,79euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àQUINZE (15) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tle prévenuPERSONNE2.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concoursidéal, à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24) mois,à une amendedeMILLE CINQ CENTS (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à15,49euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àQUINZE (15) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tle prévenuPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai decinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, AU CIVIL d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.), se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tcette demande recevable, d i tla demande en réparation du dommage matériel et moralfondée pour le montantde QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE -QUATRE(4.434)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer à PERSONNE4.)la somme deQUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE -QUATRE

15 (4.434) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du21 décembre 2021, jour des faits, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deCINQ CENTS(500)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer à PERSONNE4.)le montant deCINQ CENTS(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement aux frais de cette demande civile. Par application des articles14,15,16,27, 28, 29, 30,6566,77,461, 468, 483et528duCode pénaletdes articles1, 2, 3,155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190,190-1,194, 195,196, 626, 627,628 et 628-1duCodede procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Lynn STELMESet Yashar AZARMGIN,PremiersJuges, et prononcé par Madame lePremierVice-Président en audience publique auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence deSylvie BERNARDO, Substitutdu Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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