Tribunal d’arrondissement, 7 décembre 2023
Jugement no.2455/2023 not.7920/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7DECEMBRE2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n ue- en présence…
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Jugement no.2455/2023 not.7920/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7DECEMBRE2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n ue- en présence de: PERSONNE2.) née leDATE2.) demeurantADRESSE3.) comparant parMaîtreJoëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, l’Etat (Administration desPonts et Chaussées) Centre d’Intervention et d’Entretien des Autoroutes ADRESSE4.) représentéepar sonagentPERSONNE3.) partiescivilesconstituéescontre laprévenuePERSONNE1.),préqualifiée, _______________________________________________________________
2 F A I T S : Par citation du17octobre2023,Monsieur le Procureurd'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du17novembre2023devant le tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:coups et blessures involontaires, ivresse (2,02g par litre de sang), contraventions A l’audience publique du17novembre2023, Monsieurlevice-président constata l'identité de laprévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminerelle-même. MaîtreJoëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et aunom dePERSONNE2.),préqualifiée, partie demanderesseau civil, contre laprévenuePERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par levice-président et par le greffier. PERSONNE3.), dûment mandaté,se constitua partie civile pour et au nom de l’Etat (l’Administration des Ponts et Chaussées)et demanda réparation du préjudice accru. LaprévenuePERSONNE1.)futentendueen ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendu en son réquisitoire. MaîtreSelena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensede laprévenuePERSONNE1.). La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
3 J U G E M E N Tqui suit: Vu lacitation à prévenuedu17octobre2023(not.7920/23/CC)régulièrement notifiéeà laprévenuePERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du17octobre2023à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accidentrelative à la citation de laprévenueà l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro1068/2023établi en date du19février2023par la Police Grand-Ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Vu lerapportnuméro10788-027/2023établi en date du13mars2023par la Police Grand-Ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. AU PENAL: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),le19février2023 vers 07.00 heuressur l’A4 à hauteur deADRESSE5.), en direction deADRESSE6.),en tant queconductriced’un véhicule automoteur,d’avoir,par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement, causé des coups oudes blessures à PERSONNE2.),néeleDATE2.), d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir commis cinqcontraventions au code de la route. LeTribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de laprévenueen raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à7) à charge dePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions libellées sub 3) à7). D’autre part, lorsqu’une contravention serattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre). Il résulte du procès-verbal numéro1068/2023prémentionné quela prévenue PERSONNE1.)a conduit son véhicule en contre-sens sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE1.)en empruntant la voie de circulation réservée vers ADRESSE7.).
4 A la hauteur de la sortieADRESSE5.), le véhicule conduit parPERSONNE1.)a percuté frontalement le véhicule Nissan Qashqai immatriculéNUMERO1.) conduit parPERSONNE2.). Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 2,05g par litre de sang a étéétabli dans le chef dePERSONNE1.)suite à l’expertisetoxicologiquedu 22février 2023. L’infraction libellée sub 2) à charge de laprévenuese trouve partant établie en fait et en droitavec la rectification que le taux correct est de 2,05 g/l de sang et non de 2,02 g/l de sang, tel que libellé par le Ministère Public. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir commiscinq contraventions au code de la route. En conduisant en état d’ivresse,PERSONNE1.)constituait un danger pour les autres usagers de la route. Enperdant la maîtrise de son véhiculeet ne pouvant arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avantelle a causéun accident.Ellene s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiqueset privées. Laprévenueest dès lors à retenir également dans les liens des contraventions libelléessub 3) à 7)à sa charge. Le Ministère Public reproche finalement àPERSONNE1.), d’avoir, en tant que conductrice, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsou des blessures àPERSONNE2.), par l’effet des préventionsanalyséesci-avant. L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants : -des coups ou des blessures : Il résulte du procès-verbal numéro 1068/2023 prémentionné que la prévenue PERSONNE1.)a conduit son véhicule en contre-sens sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE1.)en empruntant la voie de circulation réservée vers ADRESSE7.). A la hauteur de la sortieADRESSE5.), le véhicule conduit parPERSONNE1.)a percuté frontalement le véhicule Nissan Qashqai immatriculéNUMERO1.) conduit parPERSONNE2.).
5 Lors de l’accident,PERSONNE2.)a subi des blessures résultant en une incapacité de travail allant du 19 février 2023 au 5 mars 2023selon certificat médical du Dr PERSONNE4.). Il résulte du certificat médical du DrPERSONNE4.)du 20 février 2023quePERSONNE2.)a subi unecontusion de la paroi thoracique, une contusion du poignet gauche et une entorse de grade I du genou gauche. Il y a dès lors lieu de retenir quePERSONNE2.)a subi des coups et des blessures suite à l’accident entre la voiture conduite parlaprévenueetson véhicule. -une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, il est établi quePERSONNE1.)a eu, en circulanten état d’ivresse en contre-sens sur l’autoroute,un comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif. La prévenuePERSONNE1.)est dès lors à l’origine,par sa faute, de l’accident ainsi survenu. -un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime.Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006). En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des explications données par les témoins et au vu du dossier répressifil y a un lien de cause à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et blessures subi parPERSONNE2.). Par conséquent, laprévenuePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires surPERSONNE2.)telle que libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public.
6 PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la citation notice no7920/23/CC. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, desinfractionssuivantes: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 février 2023 vers 07.00 heures sur l’A4, hauteurADRESSE5.), direction ADRESSE6.) 1)d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), néeleDATE2.), notamment parl’effet des préventions suivantes 2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 gr parlitre de sang, en l’espèce de 2,05g par litre de sang; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes; 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques etprivées; 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule; 7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.» Les délits decoups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.
7 L’article 13, paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenule délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en cas de commission d’un autre délit à la circulation routière. Letribunal décide qu’en raison dutauxd’alcoolémieélevéde laprévenuequi a amplifié son incapacité de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement irresponsable a causé des blessures à autrui,de sanctionner le comportement de PERSONNE1.)paruneamendede2.500euros, uneinterdiction de conduire de15moispour l’infraction de coups et blessures involontaires et uneinterdiction de conduirede20moispour la conduite en état d’ivresse. LaprévenuePERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. La loi permet au juge quiprononce une interdiction de conduire, d’en excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décided’excepterde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontredu chef de l’infraction de coups et blessures involontaires, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa professionsuivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. AU CIVIL: 1.Quant à la demande civile dePERSONNE2.) A l’audience publique du17novembre2023,MaîtreJoëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),préqualifiée, partie demanderesseau civil, contre laprévenue PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (voir annexe) Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
8 Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard de laprévenuePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directeavec les fautes commises par ladéfenderesseau civil. Concernantle poste du préjudice matériel sub I, il yalieude constater qued’après courrier de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)du 7 juillet 2023 celle-ci prend en charge le préjudice matériel aussi bien du véhicule que des objets transportés dans celui-ci, tels que téléphone portable, trottinette, lunettes de vue, parfum, vêtements, bracelet, montre etc, desorte que le Tribunal estime que ce préjudice a été à suffisance indemnisé par la compagnie d’assurances, d’autant plus qu’aucune quittance indemnitaire n’est versée au Tribunal permettant d’établir quels montants ont été finalement pris en charge par laSOCIETE1.). Concernant la demande relative à des primes d’assurance, il y a lieu de constater que la demanderesse aurait pu résilier le contrat d’assurance directement après l’accident, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas en lien de causalité directe avec l’accident, de sorte que la demande est à rejeter. Il y a donc lieu de déclarertoutesles demandes afférentes au préjudice matériel non fondées. Concernant lespostesdepréjudicecorporelsub II et de préjudice moral sub III: Le Tribunalconstate qu’au vu des pièces versées au dossier,PERSONNE2.)a subi, suite à l’accident du 19février2023, desblessures. Ces lésions ont nécessité une hospitalisation et elles ne se trouvent toujours pas consolidées. Le Tribunal n’est ainsi pas en mesurede déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par PERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte que le Tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causés à larequérante. Il y a partantlieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause une expertise et de charger les hommes de l’art avec la mission telle qu’elle figure au dispositif du présent jugement. PERSONNE2.)a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une provision de 10.000 euros. Le Tribunal estime que cette demande n’est pas fondée en l’espèce, de sorte que la demande en allocation d’une provision est à rejeter.
9 Le mandataire dePERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie lessommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Il y a lieu de réserver l’indemnité de procédure à allouer à ce stade de la procédure. 2.Quant à la demande civile del’Etat (Administration des Ponts et Chaussées) A l’audience publique du17novembre 2023,PERSONNE3.), dûment mandaté, se constitua partie civile pour et au nom del’Etat (Administration des Ponts et Chaussées)et demanda réparation dupréjudice accru. L’Etat (Administration des Ponts et Chaussées)demande le montant total de 4.857,99 euros du chef de son préjudice matériel. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard de laprévenuePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience publique du17novembre2023et des pièces versées, le Tribunaldéclare la demande civiledel’Etat (Administration des Ponts et Chaussées)fondée et justifiée pourla somme de4.857,99euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer àl’Etat (Administration des Ponts et Chaussées)la somme de4.857,99 eurosavec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 17 novembre 2023,jusqu’à solde.
10 P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuant contradictoirement,laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,lemandataire de lademanderesseau civilPERSONNE2.)ainsi que le représentant de l’Administration des Ponts et Chausséesentendusenleurs conclusionsetle représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: s e d é c l a r e c o m p é t e n tpour connaître des contraventions reprochées au prévenuPERSONNE1.); c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende dedeuxmille cinq cent(2.500)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à101,32euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq(25) jours; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chefde l’infractionretenue sub 1)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dequinze(15) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voiespubliques; e x c e p t epour la durée del’intégralitéde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail dePERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personne à laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt(20) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voiespubliques;
11 AU CIVIL: 1.Quant à la demande civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eà lapartie demanderesseau civil de saconstitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a r elademanderecevable; di tles demandes relatives aupréjudice matériel non fondées; avant tout progrès en cause, institue uneexpertisepour les postes de préjudice corporel et moral etn o m m e -expert-médical, le DocteurPERSONNE5.), demeurant professionnellement à ADRESSE8.)et -expert-calculateur, MaîtrePERSONNE6.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement àADRESSE9.), avecpour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.), du chef du préjudice corporel et moralparellesubiedu fait des agissements fautifs dePERSONNE1.), en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale et des prédispositions dePERSONNE2.), a u t o r i s eles experts à s'entourer de tous renseignementsutiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur simple requête à adresser au président du Tribunalde ce siège et par simple note au plumitif; d i tla demande en allocation d'une provisionnonfondée; r é s e r v ela demande en indemnité de procédure; réserveles frais;
12 2.Quant à la demande civile del’Etat (Administration des Ponts et Chaussées) d o n n e acteau demandeur au civil,l’Etat(Administration des Ponts et Chaussées),de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée et justifiéepour le montant dequatre mille huit cent cinquante-sept virgule quatre-vingt-dix-neuf(4.857,99 euros) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àl’Etat(Administration des Ponts et Chaussées)le montant dequatre mille huit cent cinquante-sept virgule quatre- vingt-dix-neuf(4.857,99 euros) eurosavec les intérêts légaux à partir dujour de la demande, le 17 novembre 2023jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)au frais decette demande civiledirigée contre elle. Par application des articles 14, 16,28, 29, 30, 65et66 du code pénal,des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195et196 du code de procédure pénale,des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles 1, 2,140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deJulie SIMON,substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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