Tribunal d’arrondissement, 7 décembre 2023

Jugtno2457/2023 Notice no.6715/21/CC 2 x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1,658 mots

Jugtno2457/2023 Notice no.6715/21/CC 2 x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du16octobre 2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du17 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–princ. délit de fuite, subs. étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué auplus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police. Al’audiencepublique du17 novembre 2023, levice-présidentconstata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui asaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenuPERSONNE1.) Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, LE J U G E M E N Tq u i s u i t: Vu la citation du16octobre 2023,régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro20441/2021du10 février 2021,dressé par la Police Grand- Ducale,régionSud-Ouest,CommissariatDifferdange. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le9 février 2021vers22.15heures, àADRESSE3.),commis un délit de fuiteet deux contraventions. Le Tribunal constate que les faits ont eu lieu àADRESSE4.)et non pas àADRESSE3.), de sorte qu’il y a lieu de redresser la citation à prévenu en ce sens. A l’audience le représentant du Ministère Public explique qu’il y a lieu de considérer le délit defuite libellé en premier comme libellé principalement par rapport aux contraventions libellées subsidiairement. Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu àPERSONNE1.)d’avoir commis un délit de fuite. Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : •lefait matériel d’un accident de la circulation ; •le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; •l’intentiondans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Il résulte du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)a heurtéen marche arrièrele véhiculeRenault TwingoimmatriculéNUMERO1.)appartenant àPERSONNE2.)et stationnéàADRESSE4.), à hauteur de la maison n°NUMERO2.)et qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident. En effet leprévenuPERSONNE1.)est d’une part en aveu d’avoir heurté quelque chose à ADRESSE4.)et d’autre part un réflecteur perdu par la voiture ayant heurté la Renault Twingo pour ensuite prendre la fuite correspond au morceau perdu par le véhicule dePERSONNE1.) lors de la collision.

3 Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, leTribunal relève d’abord que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience etdécide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans unaccident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernentles dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intentionde se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015). Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intimeconviction que le prévenu s’est rendu compte qu’il avait heurtéleRenault Twingo immatriculéNUMERO1.)appartenant à PERSONNE2.)et stationné àADRESSE4.), à hauteur de la maison n°NUMERO2.)etqu’il a quitté les lieux de l’accident en pleine connaissance de cause. Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à l’audience que leprévenu n’est pas resté sur place et qu’ilne s’est pas non plus manifesté de lui-même auprès des autorités publiques. PERSONNE1.)n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître respectivement pour vérifier les dégâts causés.Ils’est ainsi soustrait aux constatations utiles qu’ilaurait dû faire sur les lieux de l’accident. L’élément intentionnel se trouve partant également établi. Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite sont établis à suffisance de droit. L’infraction reprochéeau prévenuse trouve donc établie en fait et en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique,

4 le9 février 2021vers22.15heures, àADRESSE4.), à hauteur de la maison n°NUMERO2.), sachant qu’ila causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si l’accidentn’est pas imputable à sa faute.» L’infractionretenueà charge dePERSONNE1.)estpunied’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à cesinfractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pourœuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.000 eurosetà une interdiction de conduire de18mois. LeprévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate quele prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines etilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu ensesexplications et moyens de défense,et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef du délitretenuà sa charge à une amende correctionnelledemille(1.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8.52euros;

5 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefde l’infractionretenuesub 1)à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl'interdiction de conduire unvéhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitécette interdiction de conduire. Par application des articles 14,16, 28, 29et30duCodepénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628duCodede procédure pénaleetdes articles 1,9,13,14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés àl'audience par le vice- président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deJulie SIMON, substitutdu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.