Tribunal d’arrondissement, 7 décembre 2023

Jugement no.2458/2023 Notice no.19638/22/CC et 4650/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) (confiscation) Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision du délégué du Bâtonnier du 23 décembre 2022. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui…

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Jugement no.2458/2023 Notice no.19638/22/CC et 4650/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) (confiscation) Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision du délégué du Bâtonnier du 23 décembre 2022. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- ________________________________________________________________ F A I T S : Par citations des16 et 17 octobre 2023,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du17 novembre 2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation: 19638/22/CC:ivresse (0,62mg par litre d’air expiré), 4650/23/CC: ivresse (0,60mg par litre d’air expiré).

2 Al’audience publique du17 novembre 2023,le vice-président constata l'identitéduprévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit dese taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu ensesexplications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut, résuma les affaires, en demanda la jonctionet fut entendu en son réquisitoire. MaîtreFrankie NLOM, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.),bénéficiant de l’assistance judiciaire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu les citations du 16 octobre 2023(4650/23/CC)et 17 octobre 2023(19638/22/CC), régulièrement notifiées au prévenuPERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices no 19638/22/CC et 4650/23/CC. I) Quant à la notice no19638/22/CC Vu le procès-verbal numéro31678/2022établi en date du12 juin 2022par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatDudelange. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir,en date12 juin 2022vers04.30 heures àADRESSE3.),conduitdans un état alcoolique prohibé par la loi. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît l’infraction miseà sa charge etilexprime ses regrets. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,62mg par litre d’air expiré dans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du12 juin2022. L’infraction reprochéeauprévenu se trouve partant établie en l’espèce. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens delaprévention lui reprochée. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 12 juin 2022 vers 04.30 heures àADRESSE3.), d’avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcoold’au moins0,55mg par litre d’air expiré,en l’espèce,de0,62mg par litre d’air expiré.» II) Quant à la notice no4650/23/CC Vu le procès-verbal numéro1045/2023établi en date du26 janvier 2023par la Police Grand- Ducale,Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir,en date 26 janvier 2023entre02.04 et 02.15 heures àADRESSE4.),conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît l’infraction mise à sa charge etilexprime ses regrets. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,60mg par litre d’air expiré dans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du26 janvier 2023. L’infraction reprochéeauprévenu se trouve partant établie en l’espèce. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens delaprévention lui reprochée. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 janvier 2023 entre 02.04. et 02.15. heuresàADRESSE4.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de0,60mg par litre d’air expiré.» La peine Les infractions retenues subI) et II) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal. Lesinfractionsretenuesà chargedePERSONNE1.)sontpuniesd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de

4 l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant surle comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers dela voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcooliqueet en causant un accident,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionscommises,des antécédents judiciaires,du taux élevé d’imprégnation alcooliquedu prévenuet compte tenu de sa situation financière, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.500euros,ainsi qu’à une interdiction de conduire de14 moisdu chef de l’infraction retenue sub I) et à une interdiction de conduire de14 moisdu chef de l’infraction retenue sub II)à sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu d’uneprécédente condamnationdu chef de conduite en état d’ivresse du 23 septembre 2020 (0,76 mg/l d’air expiré), il n’y a plus lieu de faire bénéficier le prévenu d’une quelconque mesure de clémence en ce qui concerne les interdictions de conduire. La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionneldePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepterdesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontreles trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu oùelle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En application des dispositions de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, il y a lieu de prononcer laconfiscationobligatoire: -duvéhicule de marque RENAULT, modèle R12, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) -du véhicule de marque Honda, modèle Jazz, immatriculé sous le numéroNUMERO2.),

5 qui ontservi à commettre les infractions et dont le prévenu est propriétaire, alors que celui-ci se trouve en état de récidive légalesur base de l’ordonnance pénale du tribunal correctionnel du 23 septembre 2020. Le Tribunal fixel’amende subsidiaire à200 eurospar véhiculeau cascesconfiscations ne pourraientêtre exécutées. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les notices no19638/22/CC et4650/23/CC; co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demillecinqcents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub I) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dequatorze (14) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t epour la durée del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller etde retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub II) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dequatorze (14)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

6 e x c e p t epour la durée del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; o r d o n n elaconfiscation définitiveduvéhicule de marque RENAULT, modèle R12, immatriculé sous le numéroNUMERO1.), f i x el’amende subsidiaire àdeuxcents (200) eurosau cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à deux(2) jours; o r d o n n elaconfiscation définitivedu véhicule de marque Honda, modèle Jazz, immatriculé sous le numéroNUMERO2.), f i x el’amende subsidiaire àdeuxcents (200) eurosau cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à deux(2) jours. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60duCodepénal; des articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 duCodede procédure pénale; des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé etprononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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