Tribunal d’arrondissement, 7 février 2018

LCRI n° 5/2018 not.: 29645/16/C D 3 ex.p./surs.prob. 1 destit. 1 art.11 (confisc./restit) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FEVRIER 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre…

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LCRI n° 5/2018 not.: 29645/16/C D

3 ex.p./surs.prob. 1 destit. 1 art.11 (confisc./restit)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FEVRIER 2018

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig

– p r é v e n u –

F A I T S : Par citation du 23 novembre 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique des 10 janvier 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 372, 373, 377, 379, 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal et à l’article 2 point 2 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982.

A l’audience du 10 janvier 2018, Madame le premier vice-président constata l'identité du prévenu et l ui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence.

Le témoin Claude WEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin A.) .

L’expert Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales , après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement exposés par Maître Sam RIES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentant e du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sam RIES répliqua au réquisitoire du Ministère Public .

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé , le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°29645/16/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 22 mai 2017 établi par le Docteur Marc GLEIS, médecin psychiatre.

Vu l’ordonnance n°1833/17 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 18 août 2017 confirmée par l’arrêt n°1061/17 rendu le 15 novembre 2017 par la Chambre du conseil de la Cour d’Appel renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 372, 373, 377, 379, 383, 383 bis, 383 ter et 384 du Code pénal ainsi qu’à l’article 2 point 2 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982.

Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2017 régulièrement notifiée à X.).

A. En Fait

Eléments de l’enquête Le 11 octobre 2016, la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, est informée par EUROPOL que trois images à caractère pédopornographique ont été mises en circulation en date du 20 septembre 2016 depuis une adresse IP enregistrée au Luxembourg. L’enquête révèle que l’adresse IP en question est attribuée à X.), demeurant à LIEU1.) , (…), et déclaré à LIEU2.) , (…). Le 8 février 2017, la Police Judiciaire effectue une perquisition au domicile de X.) et saisit un ordinateur, deux tablettes, un téléphone portable, deux disques durs ainsi qu’une clé USB. X.) admet tout de suite qu’il recherche par le biais d’internet du matériel pédopornographique. X.) se présente plus tard dans la matinée au commissariat en vue de son audition.

3 Sur question des enquêteurs quant à l’éventuelle existence d’un troisième disque dur, i l révèle qu’un ordinateur portable et u n disque dur qui se trouvaient sous son lit n’ont pas été saisis lors de la perquisition. Il déclare les avoir cachés après la perquisition dans un studio inhabité.

Les enquêteurs se rendent avec X.) dans ce studio et un ordinateur portable et u n disque dur sont saisis. De retour au commissariat, X.) fait part à l’enquêteur que sur le disque dur qui vient d’être saisi se trouve une vidéo sur laquelle il a une relation sexuelle avec un mineur.

L’exploitation du disque dur permet en effet d’identifier un enregistrement sur lequel X.) et un jeune garçon entre 8 et 10 ans se masturbent mutuellement. L’enquêteur trouve une seconde vidéo sur laquelle on peut voir le même jeune garçon prendre une douche. Les deux vidéos portent la date du 11 juillet 2009. Il est néanmoins impossible aux enquêteurs de déterminer si cette date correspond à la date d’enregistrement ou à celle à laquelle les vidéos ont été copiées sur le disque dur.

L’exploitation du disque dur permet encore aux enquêteurs de mettre la main sur une troisième vidéo intitulée « 2016.05.15 » et sur laquelle est visible un garçon âgé entre 6 et 8 ans en train d’uriner. Il s’avère que ce garçon n’est pas le même que celui q ue l’on voit sur les deux premières vidéos.

Les enquêteurs trouvent par ailleurs d’innombrables photographies qui semblent avoir été prises par le prévenu et sur lesquelles on voit des jeunes filles mineures habillées. Il ressort desdites photographies que l’auteur a zoomé sur le bas-ventre de ces jeunes filles. Il a encore été constaté qu’une partie de ces photographies ont été prises à partir du lieu de travail de X.) .

Sur le disque dur se trouvent encore 7.296 images, 798 films, 50 données GIF qui ne sont pas exclusivement de nature pédopornographique.

De nombreuses images et vidéos mettent en avant des filles mineures allant de l’âge du nourrisson jusqu’à l’âge de 10 ans et auxquelles s ont imposées des relations sexuelles.

Lors de sa première audition, X.) déclare qu’il s’intéresse à la pédopornographie depuis plus de 15 ans. Il explique qu’il est sexuellement attiré par des jeunes filles entre 5 et 12 ans.

Lors d’une seconde audition, X.) est confronté aux images et vidéos découvertes sur le matériel saisi.

Il explique que le jeune garçon visible sur les deux premières vidéos est son cousin A.) , né le (…), dont il est également le parrain. Il précise qu’il habitait à l’époque chez sa mère à LIEU3.) et que A.) leur rendait souvent visite et qu’il arrivait qu’il passe la nuit chez eux. Il déclare que le jeune garçon se réjouissait de venir le voir et qu’il était très attachant. Un jour, ils auraient commencé à se toucher mutuellement puis à se masturber l’un l’autre . Il situe ces faits au courant des années 2007/ 2008 ou 2009. Il déclare encore qu’avant l’enregistrement des vidéos en question, il avait déjà touché A.) aux parties intimes, mais il précise qu’il n’y a jamais eu de pénétration. Il ajoute qu’il n’a jamais forcé son cousin et qu’il n’a jamais eu recours à la violence.

Le prévenu poursuit que plus tard, il a filmé avec son téléphone portable de marque Sony Ericsson les actes sexuels auxquels il s’adonnait avec A.) afin de pouvoir par la suite regarder ces films. Il est d’avis que son cousin savait qu’il filmait à ce moment-là. Il entend cependant

4 préciser qu’ils se sont masturbés mutuellement qu’à une seule reprise et que les autres fois, il a uniquement touché les parties intimes de A.) , mais sans filmer à cette occasion. Il ajoute qu’il n’a plus eu de contacts sexuels avec son cousin après avoir déménagé de LIEU3.) .

S’agissant du film sur lequel un jeune garçon est en train d’uriner, le prévenu déclare qu’il s’agit d’un garçon qui se prénomme B.) et qui rendait visite à son voisin à LIEU1.) . Il explique que le jeune garçon était venu chez lui à la maison et qui l’a filmé à son insu lorsqu’il urinait. Il précise qu’il n’a jamais touché c e jeune garçon. Ce n’est que l ors de son premier interrogatoire devant le Juge d’instruction que le prévenu expliquera que le jeune garçon en question est B.) , né le (…)

Concernant les images et les films retrouvées sur son disque dur et sur lesquels sont visibles des jeunes filles portant des vêtements, X.) explique avoir réalisé ceux-ci sur son lieu de travail.

A la fin de son audition, X.) déclare qu’il est conscient qu’il a un problème et qu’il entend se soumettre à un suivi psychiatrique pour venir à bout de ce problème.

L’exploitation de l’ensemble du matériel informatique saisi et appartenant au prévenu a révélé l’existence de 1.010.262 images et 20.316 vidéos.

Parmi ces images, 103.002 ont été analysées parmi lesquelles 5.401 images sont à caractère pédopornographique et 4.917 sont des images d e filles âgées entre 2 et 8 ans portant un bikini ou de la lingerie, certaines prenant des poses lascives, d’autres dont les parties intimes ou la poitrine sont peu couvertes.

Parmi les 5.401 images à caractère pédopornographique, 90 pourcents montrent des filles en- dessous de 8 ans dont une grande partie est constituée de filles en-dessous de 2 ans. On peut voir ainsi des bébés et des enfants en bas âge dont certains sont nus avec les jambes écartées et d’autres soumis à d’ignobles pratiques sexuelles.

Toutes ces images datent, selon les enquêteurs , des années 2011 à 2017.

9 images d’un jeune garçon âgé entre 6 et 10 ans et portant des habits ont encore été trouvées. L’enfant semble dormir et sur l’ une des photos, un sexe adulte en érection est visible. Il semblerait que l’auteur de cette dernière image s’est lui-même pris en photo avec le jeune garçon. Les enquêteurs ne sont pas en mesure de déterminer la date à laquelle ces photos ont été prises dans la mesure où elles ont été effacées.

Les enquêteurs découvrent enfin 4 photos d’une fille âgée entre 6 et 10 ans. Elle est en train d’être mouillée avec de l’eau et sa poitrine et son slip sont visibles. Les photos portent la date du 22 décembre 2014 et ont été prises avec un Nikon D80.

Parmi les 20.316 vidéos retrouvées, 18.523 ont été ana lysées. Parmi celles-ci, 13.635 sont de nature pédopornographique et ont été téléchargées par le prévenu entre 2011 et 2017. La majorité des filles sont âgées de moins de 10 ans et sont soumises à toutes sortes d’abus sexuels.

Entendue par la police en date du 9 février 2017, C.) , la compagne du prévenu, déclare avoir rencontré ce dernier il y a trois ans et vivre avec lui depuis environ deux ans. Elle explique qu’elle a un jour découvert par hasard des images de nourriss ons nus sur l’ordinateur de X.) . Confronté avec cette découverte, son compagnon lui aurait affirmé qu’il avait utilisé ces photos

5 pour agacer un ami et il aurait effacé devant elle les images. Elle décrit sa relation avec le prévenu comme normale et déclare qu’elle ne s’est jamais douté e que celui-ci pouvait avoir un quelconque intérêt pour la pédopornographie. Elle confirme que la vidéo sur laquelle on voit un petit garçon qui urine a été filmée dans leur salle de bain à leur domicile à LIEU1.) et que cet enregistrement ne devrait pas dater de plus d’un an.

A.) est également auditionné en date du 9 février 2017. Il explique que le prévenu est son parrain et qu’il n’a plus de contact avec ce dernier depuis longtemps. Il affirme ne pas se rappeler que X.) ait fait des choses d’ordre sexuel avec lui . Après s’être fait montrer un extrait de la vidéo sur laquelle il apparaît, il confirme aux agents que le garçon sur la vidéo est bien lui. Il explique avoir chassé de son esprit ces événements et être écœuré par ceux-ci. Ces faits se seraient déroulés au domicile de la mère du prévenu à LIEU3.) où il passait souvent la nuit. A.) déclare qu’il se rappelle qu’à 8 ou 9 reprises, lors qu’ils jouaient ensemble, X.) a tout à coup ouvert son pantalon et sorti son sexe érigé . Il aurait alors pris sa main pour qu’il le masturbe. A.) explique avoir essayé de retirer sa main, mais que le prévenu la retenait. X.) l’aurait alors forcé à toucher son sexe et en tenant son poignet, il faisait des gestes de haut en bas de sorte qu’il était contraint de le masturber. Il n’aurait pas remarqué que le prévenu avait un jour filmé une telle scène. Il se rappelle encore que temps à autre, le prévenu a également tenté de le masturber . Il aurait essayé de l’en empêcher , mais n’y serait pas toujours parvenu. Il n’y aurait jamais eu d’acte de pénétration. Il se rappelle également que X.) voulait lui montrer sur son téléphone portable des images d’hommes nus, ce qu’il aurait refusé.

A.) explique aux enquêteurs qu’il n’a parlé à personne de ces faits alors qu’il avait honte et peur. Ces abus auraient cessé lorsque X.) a déménagé à LIEU1.) .

Sur question, A.) déclare qu’il pense avoir eu entre 9 et 10 ans au moment des faits. Il ajoute que les faits ne peuvent s’être produits qu’entre 2006 et 2009. Il est d’avis que la date du 11 juillet 2009 comme date d’enregistrement de la vidéo devrait être exacte. Il se souvient encore que le prévenu a éjaculé à une ou deux reprises sur son t-shirt.

Selon A.), X.) a abusé de lui pendant 4 ans et il lui disait que cela devait rester entre eux. Il précise encore qu’il rendait visite au prévenu et à sa mère 4 à 5 fois par an, mais que le prévenu n’abusait pas à chaque fois de lui.

S’agissant de la deuxième vidéo retrouvée et sur laquelle on voit A.) prendre une douche, il déclare être choqué et précise qu’il ne savait pas que le prévenu l’avait filmé dans la salle de bain. Il affirme ne pas être en mesure de situer la date à laquelle celle -ci a été réalisée.

Sur question spéciale, A.) dit que le prévenu l ’a forcé à le masturber et qu’il devait le touchait contre son gré.

La police procède en date du 17 février 2017 à l’audition de B.) , né le (…), et de sa mère, D.) .

D.) explique qu’ils rendaient souvent visite à E.) qui habite à LIEU1.) , (…), et que dans le cadre de ces visites, ils ont fait la connaissance de X.) qui était le voisin de E.). Elle précise que X.) avait un chien et que ses deux enfants (…) et B.) ont souvent joué avec son chien respectivement se rendaient chez lui. Selon D.), ils rendraient visite à E.) à LIEU1.) depuis 6 ou 7 ans et le plus souvent en été.

L’audition de B.) a fait l’objet d’un enregistrement vidéo.

B.) explique connaître le prévenu qui habite à LIEU1.) et ajoute qu’il est son ami. Il déclare qu’il aime toujours se rendre chez lui et son chien. Il déclare qu’il ne savait pas que le prévenu l’avait filmé pendant qu’il urinait et qu’ il n’aurait pas aimé être filmé en urinant. Sur question, il précise que le prévenu et lui ne se sont jamais touchés , qu’il ne l’a jamais vu nu et que le prévenu ne lui a jamais montré de vidéos .

Entendu par le Juge d’instruction en date du 9 février 2017, X.) affirme reconnaître sur l’essentiel les faits qui lui sont reprochés. Il déclare être conscient qu’il a un problème en relation avec la pédopornographie mais il n’aurait jamais eu la force de consulter un thérapeute . Il explique utiliser depuis dix ans internet pour se procurer des films pédopornographiques. Il recherche avant tout des films ou image s sur lesquels apparaissent des filles âgées d’environ dix ans, c’est-à-dire avant la puberté. Le prévenu explique regarder en moyenne deux fois par semaine des images de cette nature. Il déclare qu’il est conscient que son comportement n’est pas conforme à la loi, mais que l’attrait et le désir étaient plus forts.

Concernant les trois images qui ont été mises en ligne et visées par la dénonciation d’Europol, X.) explique ne pas pouvoir s’imaginer avoir partagé lesdites photos sur internet et en tout état de cause, il n’aurait pas agi sciemment et volontairement. Les seuls supports sur lesquels il aurait enregistré du matériel illégal sont son disque dur externe et son ordinateur portable de marque ACER.

S’agissant du film sur lequel on peut le voir avec un jeune garçon se masturber l’un l’autre , X.) explique que le garçon en question est son cousin A.) . Il explique ce film a été fait moyennant son téléphone portable entre 2007 et 2009. Il n’exclut pas avoir attendu quelques mois avant de transférer le film de son téléphone sur le disque dur sur lequel il a été trouvé. Il ne se rappelle pas la date exacte où il a effectué cet enregistrement, mais il se souvient que c’était en été alors qu’il faisait extrêmement chaud. Il y aurait eu entre cinq à dix fois des attouchements entre lui et son cousin à une époque où ce dernier leur rendait souvent visite. Il habitait à ce moment avec sa mère à LIEU3.) . Il précise n e plus habite r à cette adresse depuis cinq à sept ans. Il considère la relation sexuelle qui est visible sur la vidéo comme l’apogée de leur relation alors que les autres fois, ils n’y aurait eu que des attouchements. Après cette vidéo, il n’aurait plus jamais eu de contact sexuel avec A.). X.) précise que le film sur lequel Sven est en train de prendre une douche a été réalisé le même jour que celui sur lequel ils se masturbent l’un l’autre.

Le film sur lequel un garçon est en train d’uriner et qui est intitulé « 2016.05.15 » a selon le prévenu effectivement été enregistré à cette date et ce à l’insu du garçon qui était venu chez lui faire pipi. Il précise que l’enfant en question est B.) , un jeune garçon qui était venu rendre visite avec sa famille à son voisin à LIEU1.) . Il ajoute que B.) lui a rendu visite à une ou deux reprises.

X.) explique finalement au Juge d’instruction que les images montrant des jeunes filles habillées et sur lesquelles l’accent est essentiellement mis sur leurs parties intimes ont pour partie été prises sur son lieu de travail.

En date du 5 mai 2017, X.) est confronté par le Juge d’instruction lors d’un second interrogatoire aux déclarations des personnes auditionnées par la police et aux résultats de l’exploitation de l’intégralité du matériel informatique saisi lors de la perquisition de son domicile.

Le prévenu explique ne pas avoir été conscient que A.) n’était pas consentant. Il conteste avoir essayé de se faire masturber plusieurs fois par A.) et explique que la seule fois qu’une telle

7 chose s’est produite était le jour où il a filmé les faits. Les autres fois, il aurait uniquement assis le garçon sur ses genoux et l’aurait frotté contre lui. A ces occasions, il aurait également mis sa main dans son pantalon.

X.) regrette ses actes et explique que s’il avait su que A.) n’appréciait pas cela, il n’aurait jamais agi de la sorte. Il conteste encore avoir confronté A.) a des images d’hommes nus. Face au matériel pédopornographique retrouvé sur son téléphone portable, X.) avoue avoir également utilisé celui- ci pour visionner du matériel pédopornographique.

Le prévenu ne conteste pas le résultat de l’exploitation du matériel informatique saisi et explique avoir eu un comportement addictif. Concernant les 9 photos sur lesquelles on voit un garçon âgé entre 6 et 10 ans dormir et parmi lesquelles figure une photo sur laquelle un pénis en érection appartenant selon toute vraisemblance à celui qui a pris la photo, est également visible, il explique que l’enfant en question est A.) . Il ne se rappelle cependant pas à quel moment il a pris ces photos.

Il déclare finalement ne jamais avoir été en possession d’un appareil photo.

Expertise psychiatrique

Le 9 février 2017, le Juge d’instruction ordonne une expertise psychiatrique sur la personne de X.) et nomme à cet effet expert le docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuropsychiatrie.

Le docteur GLEIS retient dans son expertise du 22 mai 2017 que X.) présentait au moment des faits une pédophilie et que ce trouble pédophile n’a pas affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaires et n’a pas affecté ou annihilé sa liberté d’action.

L’expert constate que X.) présente actuellement un danger pour autrui et qu’il doit absolument bénéficier d’un traitement psychothérapeutique pour éviter tout passage à l’acte.

L’expert constate encore que le pronostic d’avenir est réservé eu égard au bilan psychiatrique.

A l’audience, le docteur Marc GLEIS confirme sous la foi du serment ses conclusions écrites.

Il conclut que la seule chose que l’on puisse espérer est que X.), qui restera probablement toujours pédophile, apprenne à ne pas passer à l’acte.

B. En Droit

I. a. Infractions aux articles 383 et 383bis du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis le 28 octobre 2011 jusqu’au 28 octobre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à LIEU1.) , (…), régulièrement diffusé par internet, notamment à l’aide de la plateforme (Fotoshooting) « PF1.) », un nombre non autrement déterminé d’images et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, ces images et films ayant été susceptibles d’avoir été vus ou perçus par un mineur, mais au moins les 3 photos visées par le rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 1 du 17 octobre 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, téléchargées respectivement mises à

8 disposition d’autres internautes via la plateforme «PF1.) » en date du 20 septembre 2016, et les 271 photos visées par le rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, téléchargées respectivement mises à disposition d’autres internautes via la plateforme «PF1.) ».

I. b. Infraction à l’article 383ter alinéa 2 et 3 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir régulièrement rendu disponible à d’autres internautes un nombre non autrement déterminé d’images et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, notamment en les échangeant à travers la plateforme « PF1.) », mais au moins les 3 photos visées par le rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 1 dressé en date du 17 octobre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et les 271 photos visées par le rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, téléchargées respectivement mises à disposition d’autres internautes via la plateforme «PF1.) ».

II. infractions à l’article 384 du Code pénal

a) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis le 29 octobre 2011 jusqu’au 4 mars 2013, jour précédent l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, portant entre autre modification de l’article 384 du Code Pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à LIEU1.), (…), sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et notamment :

§ 251 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 10 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 17 dressé en date du 16 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 10.322 (5.401+4.917+4) photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 13.635 (13.635+564) films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, films annexés et décrits au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ un nombre indéterminé de films, mais au moins 2 films impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à (…), films annexés et décrits au rapport n°

9 SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ un nombre indéterminé de photos, mais au moins 1 photo impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à Luxembourg, photo annexée et décrite au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709-18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

b) Le Parquet reproche ensuit e à X.) d’avoir, depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, portant entre autre modification de l’article 384 du Code pénal, jusqu’au 8 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile LIEU1.) , (…), sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, photographies et films caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et notamment :

§ 3 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 1 dressé en date du 17 octobre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ainsi que

§ 251 photos à caractère pornograph ique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et

§ 10 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 17 dressé en date du 16 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 10.322 (5.401+4 .917+4) photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 13.635 (13.635+564) films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, films annexés et décrits au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ un nombre indéterminé de films, mais au moins 2 films impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à (…) et au moins 1 film impliquant et présentant le mineur B.) , né le (…) à (…), films annexés et décrits au rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ un nombre indéterminé de photos, mais au moins 1 photo impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à (…), photo annexée et décrite au rapport

10 n°SPJ/JEUN/2016/55709-18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

III. a. Infraction aux articles 379 point 2° et in fine du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 31 mai 1999)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 14 décembre 2006 et le 20 décembre 2008 (jour précédant son 11 e anniversaire), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L- LIEU3.), (…), filmé A.), né le (…) à (…), pendant qu’il a forcé le mineur préqualifié à le masturber et d’avoir masturbé le mineur, préqualifié, et de l’avoir photographié lors de son sommeil le tout en se positionnant de sorte à ce que son propre pénis soit visible sur au moins une photo, et de l’avoir filmé lorsqu’il se trouvait sous la douche, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que A.) , né le (…) à (…), était âgé de moins de onze ans.

III. b. Infraction aux articles 379 point 2° et in fine et 380 du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 31 mai 1999)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 21 décembre 2008 (jour de son 11 e

anniversaire) et 11 juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L-LIEU3.), (…), filmé A.), né le (…) à (…), pendant qu’il a forcé le mineur, préqualifié, de le masturber et d’avoir masturbé le mineur préqualifié, et de l’avoir photographié lors de son sommeil le tout en se positionnant de sorte à ce que son propre pénis soit visible sur au moins 1 photo, et de l’avoir filmé lorsqu’il se trouvait sous la douche, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que A.) , né le (…) à (…), était âgé de moins de quatorze ans.

IV. Infraction à l’article 379 point 2° et in fine du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 21 février 2013)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 15 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à LIEU1.) , (…), filmé B.) , né le (…) à (…), sur les toilettes lorsque ce dernier était en train d’uriner, partant d’avoir eu recours à un mineur de moins de 11 ans à des fins de production de matériel à caractère pornographique.

V. Infraction aux articles 373 alinéa 2 et 377 du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 10 août 1992) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 14 décembre 2006 et 11 juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L-LIEU3.), (…), commis un nombre non autrement déterminé d’attentats à la pudeur avec violences sur la personne de A.) , né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant au -dessous de l’âge de 14 ans accomplis, notamment en lui prenant par la force la main et en le forçant à le masturber par la suite, avec la circonstance que X.) , préqualifié, avait autorité sur A.) , né le (…) à (…),

VI. Infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 16 juillet 2011)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 14 décembre 2006 et 20 décembre 2008 (date précédant le jour de son 11 e anniversaire), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L- LIEU3.), (…), commis un nombre non autrement déterminé d’attentats à la pudeur sur la personne de A.) , né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en se frottant contre lui et en lui caressant son sexe, avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime.

VII. Infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 10 août 1992)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 21 décembre 2008 (jour de son 11 e anniversaire) jusqu’au 11 juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L-LIEU3.), (…), commis un nombre non autrement déterminé d’attentats à la pudeur sur la personne de A.) , né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, et notamment en se frottant contre lui et en lui caressant son sexe, avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime.

VIII. Infraction à l’article 2 point 2 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982 Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 15 mai 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu à LIEU1.) , (…), volontairement porté atteinte à la vie privée de B.) , né le (…) à (…), notamment en l’observant et en l’enregistrant au moyen d’une caméra alors qu’il se trouvait aux toilettes en train d’uriner, partant dans un lieu non accessible au public et sans le consentement de ce mineur.

Quant à la compétence La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche à X.) des crimes et des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés à X.).

Quant à la prescription – Quant aux crimes commis sur la personne de A.) : Le Parquet reproche sub III. a. à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 14 décembre 2006 et le 20 décembre 2008, exploité un mineur âgé de moins de onze ans, en l’occurrence A.) , à des fins de production de matériel à caractère pornographique.

Le Parquet reproche sub V. à X.) d’avoir commis, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 14 décembre 2006 et le 11 juillet 2009, un nombre non autrement déterminé d’attentats à la pudeur, avec violences et menaces, sur la personne de A.) , né le (…), avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur lui.

Les infractions reprochées à X.) constituent des crimes.

Conformément à l’article 637 du du Code de procédure pénale , les crimes se prescrivent par un délai de 10 ans à compter du jour où le crime a été commis.

Le Parquet considère que les attentats à la pudeur avec violences et menaces reprochés à X.) et l’exploitation du mineur en vue de la production de matériel pornographique concernant A.) constituent une infraction collective, de sorte que le délai de prescription ne commencerait à courir qu’à partir de la commission du dernier des faits.

Les faits d’attentats à la pudeur et de production de matériel pornographique mis à charge du prévenu concernant A.) constituent des infractions instantanées, pour lesquelles la prescription de l’action publique court, en principe, à partir du jour où l’infraction a été commise. Cette constatation n’empêche toutefois pas de considérer ces faits comme constituant, le cas échéant, une infraction collective ou continuée constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique. La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas que plusieurs de ces faits peuvent être considérés, dans la mesure où ils sont établis, comme un ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité d’intention de l’auteur (Cass. belge, 6.1.2004, n° P 030797N du rôle). L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci (Cour, arrêt n°38/12, c h. Crim du 18 décembre 2012).

Dans la notion de délit collectif, c'est la permanence du dessein criminel, dont procède une série de délits instantanés, qui a pour résultat de les transformer en un délit unique, conduisant à décider qu'ils seront l'objet d'une prescription commune dont le point de départ sera fixé à la date où le dernier d'entre eux aura été commis. L’intention unique à la base de l’infraction collective est ainsi un dessein unique et persistant, la volonté persistante du délinquant, le but unique qu’il poursuit et réalise ou encore le mobile qui sous-entend les infractions qu’il commet (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome II, Bruxelles, Larcier, 2010, p.193, n°1050 et p. 251, n°1129). C’est une intention qui s’attache à l’ensemble des faits commis, et non à chacun d’eux pris isolément, cette intention étant unique, spéciale, en ce sens qu’il n’y en a qu’une pour l’ensemble, constitué par la réalisation successive d’une même intention, et qu’elle est détachable de l’intention générale ou spéciale requise pour chacun des faits envisagés séparément (Cass. 24 mai 2012, 22/2012 pénal). L’infraction collective est ainsi caractérisée par la commission de diverses infractions, identiques ou différentes, qui constituent la manifestation successive et continue du dessein qui anime l’agent. Ces infractions peuvent être commises à l’égard de la même personne ou de personnes différentes (F. Kuty, op. cité . p. 204, n°1068 ; L’infraction collective en droit luxembourgeois et en droit belge, Claude HIRSCH, Pas. N° 3/2015, p. 219).

Il ressort du dossier répressif que tant les infractions d’attentat à la pudeur que celles d’exploitation d’un mineur aux fins de production de matériel pornographique dont question ont été commises par un même auteur sur une même victime.

Il ressort encore des déclarations de A.) que les faits incriminés ont été commis de façon répétée sur une période d’environ quatre ans.

De même, les infractions reprochées à X.) visent un même type de comportement, à savoir des actes de nature sexuelle commis par le prévenu sur A.). Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu.

A les supposer établis, ces faits se caractérisent également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité d’assouvir les pulsions sexuelles du prévenu.

L’accusation porte donc sur un ensemble de faits intimement liés et procédant d’une détermination criminelle unique.

La Chambre criminelle retient partant que les crimes reprochés à X.) concernant A.) constituent une infraction collective et que la prescription n’a par conséquent commencé à courir qu’à partir de la commission du dernier des faits.

Le dernier fait se situe selon le Parquet au 11 juillet 2009. La Chambre criminelle n’a décelé aucun élément lui permettant de mettre en doute cette date. Au contraire, tous les éléments du dossier répressif permettent de conclure que celle- ci correspond effectivement au jour des derniers faits. Ainsi, le fichier informatique de la vidéo sur laquelle on peut voir X.) commettre un attentat à la pudeur sur A.) porte la date du 11 juillet 2009. Ensuite A.) a déclaré lors de son audition que cette date devait correspondre à la date des faits qui sont visibles sur l’enregistrement et qu’après ce jour, il n’aurait plus jamais subi d’abus sexuel de la part de X.) (« Das Datum müsste stimmen »). Enfin, le prévenu a déclaré devant le Juge d’instruction se rappeler que le jour en question, il faisait extrêmement chaud, ce qui concor de avec la date retenue par le Parquet qui se situe en été.

Au vu de ces considérations, la Chambre criminelle retient pour établi que les derniers faits ont eu lieu le 11 juillet 2009.

Les crimes libellés sub III. a. et V . à l’encontre de X.) ne sont partant pas prescrits.

– Quant aux crime et délit commis sur la personne de B.) (infractions sub IV et sub VIII) :

Les faits datant du 15 mai 2016, ces infractions ne sont à l’évidence pas prescrites.

– Quant aux délits commis sur la personne de A.) (infractions sub III . b., sub VI. et sub VII.) :

Le Parquet reproche sub III. b. à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 21 décembre 2008 et le 11 juillet 2009, exploité un mineur âgé de moins de quatorze ans, en l’occurrence A.) , à des fins de la production de matériel à caractère pornographique.

Il encore reproche au prévenu sub VI. d’avoir commis, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 14 décembre 2006 et le 20 décembre 2008 (date précédant le jour de 11 ème

anniversaire), un nombre non autrement déterminé d’attentats, sur une personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, en l’occurrence sur la personne de A.) , né le (…), avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur lui.

14 Le Ministère Public reproche par ailleurs à X.) sub VII. d’avoir commis, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 21 décembre 2008 (jour de son 11 ème anniversaire) et le 11 juillet 2009, un nombre non autrement déterminé d’attentats à la pudeur sur une personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, en l’occurrence sur la personne de A.) , né le (…), avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur lui.

Ces infractions sont punissables d’une peine correctionnelle.

Aux termes de l’article 638 du Code d’instruction criminelle, tel qu’applicable au moment des faits, les délits se prescrivent par un délai de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Cet article 683 a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales qui prévoit en son article 23 que l’article 638 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit : « Art. 638.- Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 379, 379bis, 400, 401bis, 402 ou 405 du code pénal. »

Cette nouvelle loi, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010, ne prévoit donc pas seulement que les délits se prescrivent désormais par 5 ans, mais encore que le délai de prescription de l'action publique de certains délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de leur majorité, dont notamment l’infraction d’attentat à la pudeur.

L'article 34 de la loi précitée dispose que « les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, à l’exception de celles des articles 3, 14, 16, 19, 27, 31 et 33 ».

L’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale publiée au Mémorial A N° 38 du 5 mars 2012 et entrée en vigueur le 9 mars 2012 a modifié l'article 34 précité qui a désormais la teneur suivante : « Les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».

Il résulte de la combinaison de ces textes, notamment de la modification de l'article 34 intervenue par la loi du 24 février 2012, que les dispositions de la loi du 6 octobre 2009 sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise.

Il échet partant de vérifier en l’espèce si les faits d’attentat à la pudeur et d’exploitation de mineur commis sur la personne de A.) reprochés à X.) sub III b. et sub VI de la citation étaient prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, soit le 9 mars 2012, pour pouvoir appliquer le délai de prescription de cinq ans et pour pouvoir faire courir le délai de prescription à partir de la majorité de A.) intervenue le 21 décembre 2015.

La Chambre criminelle renvoie à ses développements afférents aux crimes reprochées au prévenu et commis à l’encontre de A.) pour retenir qu’ici encore on se trouve en présence d’une

15 infraction collective de sorte que la prescription n’a commencé à courir qu’à partir de la commission du dernier des faits.

Tel que développé antérieurement, les derniers faits datent du 11 juillet 2009.

Le délai de prescription triennal aurait dès lors expiré le 11 juillet 2012 et au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 sur la récidive internationale, à savoir le 9 mars 2012, la prescription n’était pas encore acquise et la loi du 24 février 2012 s’applique.

De même, la Chambre criminelle retient qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009, à savoir le 1 er janvier 2010, la prescription de l’action publique n’était pas encore acquise, de sorte que les dispositions de l’article 34 de cette loi peuvent être appliquées en l’espèce conformément à la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale.

Le délai de prescription de cinq ans pourra donc être appliqué et il ne court qu’à partir de la majorité de A.) , à savoir le 21 décembre 2015.

La Chambre criminelle retient partant que les délits tels que reprochés sub III b., VI. et VII. à X.) concernant A.) ne sont pas prescrits.

– Quant aux infractions aux articles 383, 383 bis, 383ter et 384 du Code pénal (infractions sub I et sub II) :

Le Parquet reproche au prévenu sub I d’avoir entre le 28 octobre 2011 et le 28 octobre 2016 diffusé par internet et rendu disponible à d’autres internautes des images et des films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

Le Ministère Public reproche encore sub II. à X.) d’avoir entre le 29 octobre 2011 jusqu’au 8 février 2017 sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

Les infractions reprochées à X.) sont, aux termes des articles précités, punissables d’une peine correctionnelle.

Il s’agit ici encore d’une infraction collective dans la mesure où les infractions reprochées à X.) visent un même type de comportement, à savoir la consultation et le partage de matériel pédopornographique sur internet et la consultation de matériel de cette nature de sorte qu’il y a une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu.

A les supposer établis, ces faits se caractérisent également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité d’assouvir l es fantasmes sexuels du prévenu.

L’accusation porte donc sur un ensemble de faits intimement liés et procédant d’une détermination criminelle unique.

Le délai de prescription court partant à partir du jour de la commission du dernier fait, à savoir le 8 février 2017.

Ces délits ne sont partant pas prescrits.

16 Au Fond

I. a. Infractions aux articles 383 et 383bis du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis le 28 octobre 2011 jusqu’au 28 octobre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à LIEU1.) , (…), régulièrement diffusé par internet, notamment à l’aide de la plateforme (Fotoshooting) « PF1.) », un nombre non autrement déterminé d’images et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, ces images et films ayant été susceptibles d’avoir été vus ou perçus par un mineur, mais au moins les 3 photos visées par le rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 1 du 17 octobre 2016 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, téléchargées respectivement mis à disposition d’autres internautes via la plateforme «PF1.) » en date du 20 septembre 2016, et les 271 photos visées par le rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, téléchargées respectivement mises à disposition d’autres internautes via la plateforme «PF1.) ».

A l’audience du 10 janvier 2018, la représentante du Parquet est d’avis que cette infraction était établie à l’abri de tout doute concernant les trois images mises en ligne sur le site « PF1.) » en date du 20 septembre 2016 et visées par la dénonciation d’Europol du 11 octobre 2016. S’agissant des autres 271 photos visées sous cette infraction, elle s’est rapportée à prudence de justice dans la mesure où, bien qu’il soit établi que ces images proviennent du même site internet, il ne ressort pas du dossier répressif que c’est le prévenu qui les a partagées sur ledit site.

Le prévenu reconnaît l’infraction s’agissant des 3 photos visées par le rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 1 du 17 octobre 2016, mais la conteste pour le surplus.

Aux termes de la combinaison des articles 383 et 383bis du Code pénal, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros quiconque aura diffusé un message à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs d’une manière telle que le message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

En l’espèce, le prévenu a permis aux usagers du site internet « PF1.) », soit également à des mineurs, de visionner les trois images à caractère pornographique impliquant des mineurs mises en ligne en date du 20 septembre 2016.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure à la mise en ligne d’autres images par le prévenu.

L’infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal mise à sa charge est partant établie sauf à la limiter aux trois photos partagées le 20 septembre 2016.

I. b. Infraction à l’article 383ter alinéa 2 et 3 du Code pénal Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, régulièrement rendu disponible à d’autres internautes un nombre non autrement déterminé d’images et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, notamment en les échangeant à travers la plateforme « PF1.) », mais au moins les 3 photos visées par le rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 1 dressé en date du 17 octobre 2016 par la Police

17 Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et les 271 photos visées par le rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, téléchargées respectivement mises à disposition d’autres internautes via la plateforme « PF1.) ».

La loi du 16 juillet 2011 introduit l’article 383ter alinéa 2 du Code pénal qui incrimine la diffusion de matériel pédopornographique, sans qu’il soit nécessaire que le matériel ait pu être vu par un mineur, avec la circonstance aggravante prévue à l’article 383ter alinéa 3 du Code pénal que la diffusion a été faite au moyen d’un réseau de communications électroniques.

Tel que développé antérieurement, X.) a sciemment diffusé trois images à caractère pédopornographique sur le site internet « PF1.) ». Ce site internet étant accessible à tout un chacun ; il est partant à considérer comme un réseau de communications électroniques au sens de l’article 383ter alinéa 3 du Code pénal.

La Chambre criminelle retient partant que l’infraction à l’article 383 ter alinéas 2 et 3 du Code pénal est également établie à suffisance à charge de X.) , sauf à la limiter aux seuls trois photos diffusées le 20 septembre 2016.

II. Infraction à l’article 384 du Code pénal

a) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir depuis le 29 octobre 2011 jusqu’au 4 mars 2013, jour précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, portant entre autre modification de l’article 384 du Code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à LIEU1.), (…), sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et notamment :

§ 251 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 10 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 17 dressé en date du 16 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 10.322 (5.401+4.917+4) photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand -Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 13.635 (13.635+564) films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, films annexés et décrits au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

18 § un nombre indéterminé de films, mais au moins 2 films impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à (…), films annexés et décrits au rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ un nombre indéterminé de photos, mais au moins 1 photo impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à (…), photo annexée et décrite au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709-18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

Le Parquet reproche ensuite à X.) d’avoir, depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, portant entre autre modification de l’article 384 du Code pénal, jusqu’au 8 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile LIEU1.) , (…), d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, photographies et films caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et notamment :

§ 3 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 1 dressé en date du 17 octobre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ainsi que

§ 251 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et

§ 10 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 17 dressé en date du 16 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 10.322 (5.401+4917+4) photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 13.635 (13.635+564) films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, films annexés et décrits au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ un nombre indéterminé de films, mais au moins 2 films impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à (…) et au moins 1 film impliquant et présentant le mineur B.) , né le (…) à (…), films annexés et décrits au rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

19 § un nombre indéterminé de photos, mais au moins 1 photo impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à (…), photo annexée et décrite au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709-18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

Loi applicable

Quoique formulés sous deux points séparés en raison du changement législatif intervenu, les faits commis par le prévenu l’ont été dans un même but et avec une même intention et ne forment ainsi qu’une seule et même infraction continue.

Il est de doctrine constante que la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions continues dont les actes matériels persistent après son entrée en vigueur (Droit pénal général, F. Desportes et F. Le Gunehec, seizième édition, numéro 443, éd. Economica).

Lorsqu’une infraction continue a commencé sous l’empire d’une loi et qu’elle est continuée sous l’empire d’une loi plus sévère que la première, cette loi nouvelle plus sévère est applicable, lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction sont présents au moment où la loi nouvelle entre en vigueur (Cass. belge, 24.9.1974, Pas 1975, 89). En effet, dans la mesure où l’infraction, qui a débuté sous l’empire d’une loi, perdure sous une nouvelle loi, même plus sévère, il faut se situer au moment de cette loi qui doit s’appliquer sans que le principe de la non- rétroactivité des lois ne soit violé (Cour, no 195/06 V du 4 avril 2006).

Il échet dès lors d’appliquer à l’ensemble des faits les dispositions de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l’article 384 du Code pénal.

Toujours est-il qu’avant l’entrée en vigueur de cette loi, la consultation de matériel pédopornographique n’était pas punissable de sorte que s’agissant des faits se situant entre le 29 octobre 2011 et le 4 mars 2013, jour précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013, celle- ci ne saurait être retenue dans le chef du prévenu en vertu du principe de la légalité des peines.

Quant aux infractions Le prévenu ne conteste pas avoir sciemment détenu et consulté tant des images que des films pornographiques impliquant des mineurs. Il considère néanmoins que c’est à tort que le P arquet a libellé séparément les dix photos annexées au rapport de police n°SPJ/JEUN/2016/55709- 17 du 16 mars 2017, alors qu’il s’agit d’images comprises dans celles d’ores-et-déjà visées par d’autres points de la citation. La représentante du Ministère Public reconnaît qu’il y a double-emploi s’agissant de ces dix photos. Les dix photos en question sont dès lors à écarter du libellé de la citation. L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :

a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets,

b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

Il résulte des aveux de X.) qu’il a téléchargé l’ensemble des images et vidéos listées par le Parquet dans la citation à prévenu à l’exclusion des dix photos mentionnées ci -dessus.

Il y a donc lieu de retenir conformément au réquisitoire du Parquet que le prévenu a effectivement détenu et consulté les images en question.

Les éléments constitutifs visés sub a) et b) résultent partant à suffisance de l’instruction menée en cause ensemble les aveux du prévenu.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (DONNEDIEU DE VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par MERLE et VITU dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est -à-dire qu’il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant parfaitement son acte, ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agi par cupidité pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel (Cour, 26 août 2016, arrêt N° 458/16).

En l’occurrence, X.) ne pouvait pas ne pas avoir conscience du caractère pornographique des images et vidéos litigieuses et du fait qu’elles impliquaient des mineurs pour les avoir, de ses propres aveux, lui-même recherchées de manière ciblée, téléchargées et consultées.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’article 384 du Code pénal libellé à sa charge.

Conformément aux développements afférents à la loi applicable, seule la détention du matériel pédopornographique ne peut être retenu e à charge du prévenu pour la période allant du 29 octobre 2011 au 4 mars 2013.

III. a. Infraction à l’article 379 point 2° et in fine ( en sa version introduite par la loi du 31 mai 1999) du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre 14 décembre 2006 et le 20 décembre 2008 (jour précédant son 11ème anniversaire), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L- LIEU3.), (…), filmé A.) , né le (…) à (…), pendant qu’il a forcé le mineur préqualifié à le masturber et pendant qu’il le masturbait et de l’avoir photographié lors de son sommeil le tout en se positionnant de sorte que son propre pénis soit visible sur au moins une photo, et de l’avoir filmé lorsqu’il se trouvait sous la douche, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que A.) , né le (…) à (…), était âgé de moins de onze ans.

Loi applicable L’article 379 point 2° et in fine du Code pénal tel qu’il résulte de la loi du 31 mai 1999, version applicable au moment des faits, prévoit que l’exploitation d’un mineur de moins de onze ans à des fins de production de matériel à caractère pornographique est punie de la réclusion de cinq à dix ans. La peine prévue pour cette infraction a été modifiée par la loi du 21 février 2013 qui commine une peine de réclusion de dix à quinze ans lorsque le fait a été commis envers un mineur de moins de onze ans. Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) est l’article 379 du Code pénal en sa version tel qu’introduite par la loi du 31 mai 1999 qui est la loi la plus douce. Quant au fond La Police a retrouvé sur le matériel informatique saisi au domicile de X.) des photographies et un film à caractère pornographique de A.). Tel que retenu dans les développements relatifs à la prescription, la Chambre criminelle situe la date d’enregistrement de la vidéo sur laquelle le prévenu et A. ) se masturbent mutuellement au 11 juillet 2009.

La seconde vidéo de A.) sur laquelle on peut voir ce dernier prendre une douche, a été réalisé, selon les déclarations du prévenu auprès du Juge d’instruction, le même jour que la première vidéo.

Ces deux enregistrements se situent partant en dehors des circonstances de temps de l’infraction libellée sub III. a., mais relèvent des circonstances de temps de l’infraction libellée sub III. b. de sorte qu’ils seront analysés sous ce point.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que X.) a, à d’autres reprises, réalisé des films de nature pornographique de A.) .

Concernant les neuf photos de A.) sur lesquelles ce dernier dort et parmi lesquelles se trouve une photo sur laquelle le pénis en érection du prévenu est visible, celles -ci ont été créées à une époque où A.) devait avoir, selon l’enquêteur, entre 6 et 10 ans.

22 Ces faits se situent partant entre 2003 et 2007, donc à une époque où A.) avait moins de onze ans et ils se sont produits, pour partie du moins, au cours de la période infractionnelle visée par le Parquet.

A l’audience, X.) ne conteste pas les infractions à l’article 379 du Code pénal lui reprochées.

Il est constant en cause que X.) a photographié A.) de manière intentionnelle et ce pour réaliser des images pornographiques qu’il pouvait par la suite visionner.

La Chambre criminelle retient partant que les infractions à l’article 379 du Code pénal sont à suffisance prouvées à charge de X.).

L’article 379 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 31 mai 1999 dispose que le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.

Tel que développé ci-dessus, les faits se situent avant le onzième anniversaire de A.) de sorte que la circonstance aggravante de l’article 379 in fine du Code pénal est donnée.

III.b. Infraction à l’article 379 point 2° et in fine et 380 ( en sa version introduite par la loi du 31 mai 1999) du Code pénal Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 21 décembre 2008 (jour de son 11 e

anniversaire) et 11 juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L-LIEU3.), (…), filmé A.), né le (…) à (…), pendant qu’il l’a forcé le mineur, préqualifié, de le masturber et qu’il le masturbait, préqualifié, et de l’avoir photographié lors de son sommeil le tout en se positionnant de sorte que son propre pénis soit visible sur au moins 1 photo, et de l’avoir filmé lorsqu’il se trouvait sous la douche, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que A.), né le (…) à (…) était âgé de moins de quatorze ans.

Loi applicable Aux termes de l’article 379 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 31 mai 1999 « sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros : … 2° quiconque aura exploité un mineur âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique. … Le fait sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de quatorze ans, et de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans… ». Cet article a été modifié par la loi du 16 juillet 2011 relative à la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, publiée au Mémorial A le 25 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, comme suit : « sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros : … 2° quiconque aura recruté, exploité, contraint ou eu recours un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de prostitution ou aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique. …

23 Le fait sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans… ».

L’article précité a de nouveau été modifié par la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, entrée en vigueur le 5 mars 2013, et présente désormais la teneur suivante :

« sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros : … 2° quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tire profit. … Le fait sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans… ».

Les modifications du texte de l’article 379 du Code pénal ont introduit une aggravation de l’infraction en élevant l’âge relative à une aggravation de peine de quatorze à seize ans et en élargissant le champ d’application de l’article 379 du Code pénal.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) sur la personne de A.) est l’article 379 du Code pénal en sa version telle qu’introduite par la loi du 31 mai 1999 qui est la loi la plus douce.

Quant au fond Tel que retenu sous le point III . a., la Chambre criminelle situe la date d’enregistrement des deux vidéos de A.) au 11 juillet 2009 et retient qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que X.) a, à d’autres reprises, réalisé des films de nature pornographique de A.) . Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où s’agissant des photos sur lesquelles on peut voir A.) dormir, la Chambre criminelle a retenu s ub III. a. l’infraction d’exploitation d’un mineur de moins de onze ans à des fins de production de matériel à caractère pornographique, le prévenu est à retenir dans les liens de la présente infraction pour les seuls faits du 11 juillet 2009. Il est constant en cause qu’au moment des faits, A.) avait moins de quatorze ans, la circonstance aggravante de l’article 379 in fine du Code pénal est partant à retenir. Le Parquet a encore libellé pour l’infraction sub. III.b. reprochée à X.) la circonstance aggravante prévue à l’article 380 du Code pénal. L’article 380 du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits (loi du 1 er avril 1968) dispose que le minimum de cette peine pourra être élevé conformément à l’article 266, à savoir au double et le maximum pourra être doublé si l’infraction a été commise par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur elle.

Il est constant en cause qu’au moment des faits X.) était le parrain et le cousin de A.) . En accueillant chez lui A.) pour passer la nuit, la Chambre criminelle retient qu’il a exercé sur

24 l’enfant une autorité de fait de sorte qu’il est à considérer de l a classe de ceux ayant autorité sur l’enfant.

La circonstance aggravante de l’article 380 du Code pénal est part ant également à retenir.

IV. Infraction à l’article 379 point 2° et in fine (en sa version introduite par la loi du 21 février 2013) du Code pénal Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 15 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à LIEU1.) , (…), d’avoir filmé B.) né le (…) à (…) sur les toilettes lorsque ce dernier était en train d’uriner, partant d’avoir eu recours à un mineur de moins de 11 ans à des fins de production de matériel à caractère pornographique.

La Police a retrouvé sur le matériel informatique saisi au domicile de X.) un film du mineur B.), né le (…), qui est en train d’uriner.

Le film porte la date du 15 mai 2016 et le prévenu a confirmé lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction que cette date correspondait au jour de l’enregistrement de la vidéo.

A l’audience, X.) ne conteste pas l’infraction à l’article 379 du Code pénal lui reprochée.

Il est constant en cause que X.) a filmé B.) de manière intentionnelle et ce pour réaliser un film pornographique qu’il pouvait par la suite visionner.

La Chambre criminelle retient partant que l’infraction à l’article 379 du Code pénal est à suffisance prouvée à charge de X.) .

L’article 379 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013 dispose que le fait sera puni de la réclusion de dix quinze ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.

Il est constant en cause qu’au moment des faits, B.) n’avait pas encore atteint l’âge de onze ans de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir.

V. Infraction aux articles 373 alinéa 2 et 377 (en sa version introduite par la loi du 10 août 1992) du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 14 décembre 2006 et 11 juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L-LIEU3.), (…), commis un nombre non autrement déterminé d’attentats à la pudeur avec violences sur la personne de A.) né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant au- dessous de l’âge de 14 ans accomplis, notamment en lui prenant par la force la main et en le forçant de le masturber par la suite, avec la circonstance que X.) , préqualifié, avait autorité sur A.) né le (…) à (…),

Loi applicable

25 L’article 373 du Code pénal tel qu’il résulte de la loi du 10 août 1992 prévoit que « L’attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces, sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien commis sur des personnes hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. Si l’attentat a été commis sur la personne d’un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq à dix ans. »

L’article 373 du Code pénal a été abrogé par une loi du 16 juillet 2011, publiée au Mémorial A le 25 juillet 2011, donc entrée en vigueur le 29 juillet 2011, et fut remplacé par l’article 372 qui dispose que :

« Art. 372. (L. 16 juillet 2011) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.

3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ».

L’article 372 précité a de nouveau été modifié par la loi relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants du 21 février 2013, publiée le 1er mars 2013 et entrée en vigueur le 5 mars 2013, et présente désormais la teneur suivante :

« Art. 372. (L. 21 février 2013) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.

3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était âgé de moins de onze ans ».

En l'espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces.

Il résulte des dispositions ci- avant citées que la loi du 10 août 1992 prévoyait une peine de réclusion de cinq à dix ans pour tout attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces sur

26 la personne d’un enfant de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits. La loi du 16 juillet 2011 ne faisait plus la distinction entre des mineurs de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits et les mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits. Le fait d’attenter à un mineur de moins de seize ans accomplis était toujours sanctionné par la peine de réclusion de cinq à dix ans, si des violences ou menaces l’ont accompagné.

La Chambre criminelle se doit cependant de constater que la loi du 16 juillet 2011 a augmenté la condition d’âge pour l’attentat à la pudeur commis avec violence ou menace à seize ans, de sorte qu’elle est sur ce point plus sévère que la loi du 10 août 1992. La loi du 21 février 2013 punit l’attentat à la pudeur avec violence ou menaces sur un enfant de moins de seize ans de la réclusion de cinq à dix ans et a réinséré la condition d’âge de moins de onze ans accomplis, qui est punit de la même peine. Il s'ensuit que la loi du 10 août 1992 est plus favorable à X.) .

Quant au fond L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss) Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution

a) L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Le fait de se faire masturber par une personne constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité. En l'espèce, A.) a déclaré que le prévenu l’a contraint à le masturber huit à neuf fois entre 2006 et 2009. X.) est en aveu d’avoir commis un tel acte à une seule reprise, à savoir le jour où il a filmé cet acte.

La Chambre criminelle n'a pu déceler aucun élément de nature à mettre en doute les déclarations de la victime A.) , celui-ci n'ayant aucun intérêt d'accuser faussement X.) . Il y a d'ailleurs lieu de préciser qu'il n'a également aucun intérêt financier puisqu'il ne s'est même pas présenté à l’audience pour se constitu er partie civile et pour se voir allouer de l'argent à titre d'indemnisation de son préjudice.

La Chambre criminelle considère partant comme établi que X.) s’est entre huit et neuf fois fait masturber par A.) .

Ces actions physiques commises par le prévenu tombent clairement sous la définition d’acte offensant la pudeur de celle-ci.

b) L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. F r. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76) En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral, ce dernier réalisant ses agissements. L’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.

c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et le mineur à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public :

28 Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis les attentats à la pudeur sur A.) avec violences, et notamment en le prenant par la force la main et en le forçant à le masturber par la suite.

Les violences ou les menaces doivent être appréciées in co ncreto.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans un arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux.

Les violences ou menaces commises doivent être soit antérieures soit au plus tard concomitantes à l'agression sexuelle.

En l’espèce, la Chambre criminelle estime que les violences sont établies au vu des déclarations de A.) qui a été formel pour dire que X.) l’a forcé à le masturber contre son gré en lui saisissant la main et en tenant par la force le poignet.

La Chambre criminelle se réfère encore à ses développements sub III. b. pour retenir que X.) avait autorité sur A.) au moment des faits de sorte qu’il y a lieu de retenir également la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal .

VI. Infraction aux articles 372 et 377 ( en sa version introduite par la loi du 16 juillet 2011) du Code pénal Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 14 décembre 2006 et 20 décembre 2008 (date précédant le jour de son 11 e anniversaire), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L- LIEU3.), (…), commis un nombre non autrement déterminé d’attentats à la pudeur sur la personne de A.) , né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en se frottant contre lui et en lui caressant son sexe, avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime. Loi applicable

L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992, version applicable au moment des faits, prévoit que tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins de onze ans est puni de la réclusion criminelle de cinq à dix ans.

La peine prévue pour cette infraction a été modifiée par la loi du 16 juillet 2011 qui ne prévoit pas d’aggravation de la peine en cas de victime âgée de moins de onze ans mais punit l’attentat à la pudeur commis sur une personne âgé de moins de seize ans d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Tant la loi du 24 février 2012 que celle du 21 février 2013 prévoient à nouveau des peines criminelles pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins de onze ans.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) est l’article 372 du Code pénal en sa version telle qu’introduite par la loi du 16 juillet 2011 qui est la loi la plus douce.

Quant au fond Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de A.) avec la circonstance qu’il avait autorité sur le mineur au moment des faits. X.) a reconnu tant lors de son premier interrogatoire par le J uge d’instruction qu’à l’audience les faits qui lui sont reprochés. Les agissements du prévenu consistant à se frotter contre l’enfant et à lui caresser le sexe tombent sous la définition de l’acte offensant la pudeur de A.) et X.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur. Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à d’itératives reprises un contact direct entre le prévenu et A.) à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. L’infraction est au vu de ce qui précède à retenir dans le chef du prévenu. Il est constant en cause qu’au moment des faits, A.) avait moins de seize ans de sorte que la circonstance aggravante de l’article 372 (version introduite par la loi du 16 juillet 2011) est à retenir.

La Chambre criminelle se réfère encore à ses développements sub III. b. pour retenir que X.) avait autorité sur A.) au moment des faits de sorte qu’il y a lieu de retenir également la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal .

VII. Infraction aux articles 372 et 377 (en sa version introduite par la loi du 10 août 1992) du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 21 décembre 2008 (jour de son 11 e anniversaire) jusqu’au 11 juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L-LIEU3.), (…), commis un nombre non autrement déterminé d’attentats à la pudeur sur la personne de A.) , né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, et

30 notamment en se frottant contre lui et en lui caressant son sexe, avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime,

Loi applicable

L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992, version applicable au moment des faits, prévoit que tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins de seize ans est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.

La peine prévue pour cette infraction a été modifiée par la loi du 16 juillet 2011 qui prévoit un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros.

Tant la loi du 24 février 2012 que celle du 21 février 2013 ont maintenu cette peine pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins seize ans.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) est l’article 372 du Code pénal en sa version tel qu’introduite par la loi du 10 août 1992 dans la mesure où celui-ci ne prévoit pas de peine d’amende.

Quant au fond

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de A.) avec la circonstance qu’il avait autorité sur le mineur au moment des faits.

La Chambre criminelle renvoie à ses développements sous le point VI. pour retenir qu’en l’espèce l’infraction ainsi que les circonstances aggravantes telles que libellées par le Parquet sont à retenir.

VIII. Infraction à l’article 2 point 2 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1983

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir en date du 15 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu à LIEU1.) , (…), volontairement porté atteinte à la vie privée de B.) , né le (…) à (…), notamment en l’observant et en l’enregistrant au moyen d’une caméra alors qu’il se trouvait aux toilettes en train d’uriner, partant dans un lieu non accessible au public et sans le consentement de ce mineur.

Aux termes de l’article 2, point 2°, de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, se rend coupable pénalement « quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en observant ou en faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle- ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne. »

En l’espèce, X.) a indubitablement observé au moyen d’une caméra vidéo et fixé sur film les images de B.) qui se trouvait dans les toilettes du domicile du prévenu pour uriner et ignorait qu’il était filmé.

31 X.) a reconnu lors de son deuxième interrogatoire par le Juge d’instruction avoir enregistré la vidéo litigieuse à l’insu de B.) et partant sans qu’il ait donné son consentement à l’enregistrement litigieux, de sorte que l’infraction libellée sub VIII. dans la citation est à retenir dans le chef du prévenu.

Récapitulatif

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant-lui-même commis les infractions,

I.

a) le 20 septembre 2016, à son domicile à LIEU1.) , (…),

en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique présentant des mineurs, ce message ayant été susceptible d’avoir été vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir diffusé par internet, à l’aide de la plateforme (Fotoshooting) « PF1.) », trois images impliquant et présentant des mineurs, ces images ayant été susceptibles d’avoir été vus ou perçus par un mineur, en l’occurrence les 3 photos visées par le rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 1 du 17 octobre 2016 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, téléchargées respectivement mises à disposition d’autres internautes via la plateforme «PF1.) » en date du 20 septembre 2016,

b) le 20 septembre 2016, à son domicile à LIEU1.) , (…),

en infraction à l’article 383ter alinéas 2 et 3 du Code pénal,

d’avoir rendu disponible une image d’un mineur à caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, avec la circonstance qu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques,

en l’espèce, d’avoir rendu disponible à d’autres internautes trois images pornographiques impliquant et présentant des mineurs, en l’occurrence les 3 photos visées par le rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 1 dressé en date du 17 octobre 2016 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, téléchargées respectivement mises à disposition d’autres internautes via la plateforme «PF1.) »,

II.

a) depuis le 29 octobre 2011 jusqu’au 4 mars 2013, jour précédent l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, portant entre autre modification de l’article 384 du Code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à LIEU1.) , (…),

en infraction à l’article 384 du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 31 mai 1999),

d’avoir sciemment détenu des images, photographie et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir, sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et notamment :

§ 251 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 10 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 17 dressé en date du 16 mars 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 10.322 (5.401+4917+4) photos à car actère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 13.635 (13.635+564) films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, films annexés et décrits au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ un nombre indéterminé de films, mais au moins 2 films impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à (…), films annexés et décrits au rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ un nombre indéterminé de photos, mais au moins 1 photo impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à (…), photo annexée et décrite au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, b) depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, portant entre autre modification de l’article 384 du Code pénal, jusqu’au 8 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile LIEU1.) , (…), en infraction à l’article 384 du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 31 mai 1999),

33 d’avoir sciemment détenu et consulté des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et notamment :

§ 3 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 1 dressé en date du 17 octobre 2016 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ainsi que

§ 251 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et

§ 10 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 17 dressé en date du 16 mars 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 10.322 (5.401+4.917+4) photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, photos annexées et décrites au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ 13.635 (13.635+564) films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, films annexés et décrits au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ un nombre indéterminé de films, mais au moins 2 films impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à (…) et au moins 1 film impliquant et présentant le mineur B.), né le (…) à (…), films annexés et décrits au rapport n° SPJ/JEUN/2016/55709- 9 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

§ un nombre indéterminé de photos, mais au moins 1 photo impliquant et présentant le mineur A.), né le (…) à (…), photo annexée et décrite au rapport n°SPJ/JEUN/2016/55709- 18 dressé en date du 7 avril 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

III.

a) entre le 14 décembre 2006 et le 20 décembre 2008 (jour précédant son 11 e anniversaire), au domicile du prévenu sis à L-LIEU3.), (…),

en infraction aux articles 379 point 2° et in fine (en sa version introduite par la loi du 31 mai 1999),

d’avoir exploité un mineur âgé de moins de 11 ans aux fins de la production de matériel à caractère pornographique,

en l’espèce, d’avoir photographié A.), né le (…) à (…), lors de son sommeil le tout en se positionnant de sorte à ce que son propre pénis soit visible sur au moins une photo, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que A.) , né le (…) à (…) était âgé de moins de onze ans,

b) le 11 juillet 2009 au domicile du prévenu sis à L -LIEU3.), (…)

en infraction aux articles 379 point 2° et in fine et 380 du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 31 mai 1999,

d’avoir exploité un mineur âgé de moins de 14 ans aux fins de de la production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que le coupable est de la classe de ceux qui ont autorité sur lui,

en l’espèce, d’avoir filmé A.) , né le (…) à (…), pendant qu’il a forcé le mineu r préqualifié à le masturber et qu’il masturbait le mineur préqualifié, et de l’avoir filmé lorsqu’il se trouvait sous la douche, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que A.) , né le (…) à (…) était âgé de moins de quatorze ans et que X.), préqualifié, avait autorité sur S.P ,

IV.

en date du 15 mai 2016, au domicile du prévenu sis à LIEU1.) , (…),

en infraction à l’article 379 point 2° et in fine du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 21 février 2013),

d’avoir eu recours à un mineur âgé de moins de 11 ans à des fins de production de matériel à caractère pornographique,

en l’espèce, d’avoir filmé B.) né le (…) à (…), sur les toilettes lorsque ce dernier était en train d’uriner, partant d’avoir eu recours à un mineur de moins de 11 ans à des fins de production de matériel à caractère pornographique,

V.

entre le 14 décembre 2006 et 11 juillet 2009 au domicile du prévenu sis à L -LIEU3.), (…)

en infraction aux articles 373 alinéa 2 et 377 du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 10 août 1992),

d’avoir commis des attentats à la pudeur avec violences sur la personne d’un enfant au- dessous de l’âge de 14 ans accomplis, avec la circonstance que le coupable est de la classe de ceux qui ont autorité sur elle,

35 en l’espèce d’avoir commis huit à neuf attentats à la pudeur avec violences sur la personne de A.) né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis, notamment en lui prenant par la force la main et en le forçant à le masturber par la suite, avec la circonstance que X.) , préqualifié, avait autorité sur A.) né le (…) à (…),

VI.

entre le 14 décembre 2006 et 20 décembre 2008 (date précédant le jour de son 11 e

anniversaire), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L-LIEU3.), (…),

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 16 juillet 2011),

d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un nombre non autrement déterminé d’attentats à la pudeur sur la personne de A.) , né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en se frottant contre lui et en lui caressant son sexe, avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime,

VII.

entre le 21 décembre 2008 (jour de son 11 e anniversaire) jusqu’au 11 juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu sis à L- LIEU3.), (…),

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal (en sa version introduite par la loi du 10 août 1992),

d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un nombre non autrement déterminé d’attentats à la pudeur sur la personne de A.) , né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, et notamment en se frottant contre lui et en lui caressant son sexe, avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime,

VIII.

en date du 15 mai 2016 au domicile du prévenu à LIEU1.) , (…),

en infraction à l’article 2 point 2 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982

36 d’avoir volontairement porté atteinte à la vie privée d’autrui en observant, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle- ci, et en fixant dans les mêmes conditions l’image de cette personne,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à la vie privée de B.) , né le (…) à (…), notamment en l’observant et en l’enregistrant au moyen d’une caméra alors qu’il se trouvait aux toilettes en train d’uriner, partant dans un lieu non accessible au public et sans le consentement de ce mineur.»

Peines

L’infraction de diffusion par internet de 3 photos à caractère pédopornographique et l’infraction consistant à rendre disponible ces photos à d’autres internautes ne constituent qu’un seul et même fait et se trouvent partant en concours idéal entre elles.

Les infractions à l’article 384 du Code pénal se trouvent en concours idéal entre elles, étant donné qu'elles ont été commises dans une intention criminelle unique.

Les infractions d'attentats à la pudeur commises sur A.) se trouvent également en concours idéal.

Il en est de même s’agissant des infractions d’exploitation d’un mineur aux fins de la production de matériel pédopornographique commises à l’égard de A.) .

L’infraction d’exploitation d’un mineur aux fins de la production de matériel pédopornographique et d’atteinte à la vie privée commises à l’égard de B.) se trouvent en concours idéal entre elles.

Tous ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue par les articles 379 point 2°et in fine et 381 du Code pénal (en sa version telle qu’introduite par la loi du 21 février 2013) qui sanctionnent l’infraction retenue sub IV à charge de X.) d’une peine de réclusion entre 10 et 15 ans et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros. L’expertise faite par le docteur Marc GLEIS a retenu dans le chef de X.) une pédophilie consistant dans une préférence sexuelle pour les enfants généralement d’âge prépubère ou au début de la puberté. L’expert considère que le prévenu présente actuellement un danger pour autrui. Dans ce contexte, l’expert relève que X.) scrutait des enfants dans la rue avant son arrestation. Il les photographiait, zoomait sur leurs parties génitales. L’expert retient que le prévenu a

37 commencé à avoir un comportement d’un prédateur. Il aurait ainsi élargi ces derniers temps sa panoplie de comportement vers la photographie d’enfants dans la rue. Le docteur GLEIS parle d’une évolution progrédiente de sa pédophilie.

Il résulte également de l’expertise que cette pédophilie n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du prévenu et n’a pas affecté ou annihilé sa liberté d’action. Il est partant pénalement responsable.

Selon l’expert, X.) devrait bénéficier d’une prise en charge spécialisée que ce soit en milieu pénitentiaire ou en milieu ambulatoire et à ce niveau -là peut-être dans un premier temps dans une clinique spécialisée.

Tout en tenant compte de la gravité indiscutable des faits retenus à charge de X.) , la Chambre criminelle est d’avis qu’il peut être fait application de circonstances atténuantes en faveur du prévenu au regard de ses aveux complets, de l’absence d’antécédents judiciaires et des regrets paraissant sincères qu’il a exprimés à l’audience.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et p ar application des articles 73 et 74 du Code pénal, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 8 ans constitue en l’espèce une sanction adéquate des faits retenus à charge de X.) .

La Chambre criminelle condamne X.) en outre à une amend e de 1.000 euros eu égard à sa situation financière.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des dispositions des articles 12 et 381 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.

La Chambre criminelle interdit finalement à X.) à vie, par application de l’article 381 du Code pénal, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Au vu des antécédents favorables du prévenu, il y a lieu d’assortir la peine de réclusion du sursis probatoire pour une durée de 3 ans avec l’obligation de se soumettre aux conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’ordinateur de la marque HP PAVILION, de la tablette XPERIA Z2, du disque dur SEAGATE 320GB, du disque dur SEAGATE 250 GB, de la tablette de marque KLIVER, d’un ordinateur portable ACER et d’un disque dur WD saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2016- 55709- 8 du 13 janvier 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG Yateley GU 46 et une carte SIM saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2016-55709- 12 du 9 février 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

38 La Chambre criminelle ordonne encore la restitution à X.) d’une clé USB saisie suivant procès- verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2016- 55709- 8 du 13 janvier 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse.

P a r c e s m o t i f s:

la chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

s e déclare compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de HUIT (8) ans et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.128,42 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de TROIS (3) ans de cette peine de réclusion et place X.) sous le régime du sursis probatoire pour une durée de TROIS (3) ans avec les obligations suivantes :

– suivre un traitement psychiatrique ou psychologique en relation avec sa problématique, comprenant des visites régulières auprès d’un psychiatre ou psychologue, – justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les deux (2) mois au Parquet Général,

a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement , le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pendant DIX (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2) de vote, d'élection et d'éligibilité ; 3) de porter aucune décoration ; 4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

39 5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe , 7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,

o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur de la marque HP PAVILION, de la tablette XPERIA Z2, du disque dur SEAGATE 320GB, du disque dur SEAGATE 250 GB, de la tablette de marque KLIVER, de l’ordinateur portable ACER et du disque dur WD saisis suivant procès- verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2016- 55709- 8 du 13 janvier 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse ainsi que du téléphone portable de la marque SAMSUNG Yateley GU 46 et d’ une carte SIM saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2015/JDA41624- 12 du 9 février 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse,

o r d o n n e la restitution à X.) d’une clé USB saisie suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2016- 55709- 8 du 13 janvier 2017 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 61, 62, 65, 66, 73, 74, 266, 372, 377, 378, 379, 381, 383, 383bis, 383 ter et 384 du Code pénal et des articles 155, 130, 190, 190- 1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 631, 631- 3, 632, 633, 633- 1, 633- 5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Henri BECKER, vice- président, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2018, et Julien GROSS, juge, et prononcé par Madame le premier vice -président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffi er, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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