Tribunal d’arrondissement, 7 février 2025

No.102/2025 Audience publique duvendredi,7 février2025 (Not.7603/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,sept févrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.102/2025 Audience publique duvendredi,7 février2025 (Not.7603/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,sept févrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du12 décembre2024, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du 12 décembre 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,2janvier2025, leprésident constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 LeprévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ilfutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parGeorges SINNER,substitutprincipal duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,7 février 2025. Acette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu lesprocès-verbauxnuméros91746 et 91747du23novembre2024 dresséspar lecommissariat de policed’Echternach. Vu la citation à prévenu du12décembre2024(not.7603/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le23/11/2024vers 00.02heuresà L-ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré,en l’espèce de1,14 mgpar litre d’air expiré.» Les faits à la base de la présente affaire résultent àsuffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,etdes explications et aveuxduprévenu. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 23novembre2024à0.02heure,àADRESSE3.),

3 d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,14mg par litre d’air expiré. Aux termes de l’article 12 de laloi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 750 euros. La durée de la contrainte par corps est à fixerà sept jours, suivant une applicationjuridiquementcorrecte desdispositions de l’article 30 du Code pénal. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article13. Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective des faitscommiset du taux d’alcoolparticulièrementélevé, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de26mois du chef de l’infraction retenue à sa charge. Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal décided’assortir14mois de cette interdiction de conduire du sursis etd’excepter dela durée restante de12mois decette

4 interdiction de conduire 1) les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose:La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chefd’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. PERSONNE1.)a été condamné parjugementcontradictoirenuméro396 du30 septembre2022du tribunal correctionnel de Diekirchpour conduite en état d’ivresse. Leprévenu se trouve dès lorsactuellementen état de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite parluiau moment des faits, est obligatoire. Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la marqueVOLKSWAGEN , modèleGolf, immatriculéNUMERO1.), appartenantauprévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge. Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de la justice depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro91747du23 novembre2024du commissariat de police d’Echternach. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende deSEPT CENTCINQUANTE(750) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSEPT(7) JOURS,

5 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8euros, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT-SIX(26) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deQUATORZE (14) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné lacondamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante dedouze (12) mois1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail, o r d o n n ela confiscation du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculéNUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.), d i tqu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non- exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de la justice. Par application des articles 12,13et 14de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29et30 du Code pénal, et des articles179,

6 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparRobert WELTER,premier vice-président, et prononcéen audience publique le vendredi,7 février 2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice-président, assisté du greffierSaban KALABIC, en présence deJulie SIMON,substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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