Tribunal d’arrondissement, 7 janvier 2025

1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00001 Numéro 21224 du rôle Audience publique du mardi,sept janvier deux mille vingt-cinq. Composition: Gilles PETRY, Vice-Président, Silvia ALVES, Premier juge, Anne MOUSEL, Juge, CathérineZEIMEN, Greffière. E n t r e : Maître Denis WEINQUIN,avocat à la Cour, demeurant à Schieren,pris en…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00001 Numéro 21224 du rôle Audience publique du mardi,sept janvier deux mille vingt-cinq. Composition: Gilles PETRY, Vice-Président, Silvia ALVES, Premier juge, Anne MOUSEL, Juge, CathérineZEIMEN, Greffière. E n t r e : Maître Denis WEINQUIN,avocat à la Cour, demeurant à Schieren,pris en sa qualité de curateur de la faillite dela sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.,ayant comme enseignes commerciales «MTS», «MT Solutions» et«Modern Technical Solutions», avecsiègesocialà L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),déclarée en état de faillite par jugement du 29 mai 2019 du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,siégeant en matière commerciale,reprenant l’instance introduite par la société en faillite, partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 14 juin 2016,défenderesse sur reconvention, comparant parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren; e t : PERSONNE1.), épousePERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER,demanderesse par reconvention;

2 comparant parMaître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LE TRIBUNAL Vu lejugement n° 2018TADCH01/185 du 13 novembre 2018 rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du26 février 2024. Le tribunal est saisi de la part de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite,d’une demande en paiement d’une factureà hauteur de 24.215,49 euros.PERSONNE1.)s’y opposait en invoquant dans un premier temps l’exception d’inexécution et en formulant dans un deuxième temps une demandereconventionnelle en résolution du contrat liant les parties.Le tribunal avaitnotamment qualifié le contrat liant les parties de contrat d’entreprise, et retenu (i) que les relations contractuelles des parties sont régies par les articles 1142 et suivants du Code civil, (ii) qu’en premier lieula charge de la preuve dePERSONNE1.)se limiteà celle que le résultat promis n’a pasété atteintet (iii) qu’en second lieu, il appartient àPERSONNE1.)de rapporter la preuve que la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, a effectué des travaux qui sont affectés de vices qui sont tellement graves que l’inexécution contractuelle justifie la résolution du contrat.Avant tout autre progrès en cause, le tribunal avait ordonné une expertise.Suite à un remplacement d’expert du 28 janvier 2019, unrapport d’expertisedatant du14 janvier 2022 a été déposé au tribunal le3 février 2022.L’expert a fixéle coût des travaux de réfection et de remise en état et de finition à la somme de 27.131,13 euros. Suite au dépôt du rapport d’expertise,PERSONNE1.)demande en tout état de cause de dire non fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite.Sur reconvention, elle demande,à ce stade, principalement, de condamner la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, à lui payerle montant de 27.131,13 euros (frais de remise en état) etlemontant de 2.030,48 euros (frais d’expertise), soit la somme totale de 29.161,61 euros à augmenteren ce qui concerne le montant de 27.131,13 euros des intérêts légaux à partir du 1 er avril 2014 et en ce qui concerne le montant de 2.030,48 euros à partir de la demande en justice (conclusions notifiées le10 mars 2022),et, subsidiairement, de fixer la créance dont disposePERSONNE1.)à l’égard de la faillite au montant de 27.131,13 euroset au montant de 2.030,48 euros, soitàla somme totalede 29.161,61 euros. Pour le surplus, ellese limite, à ce stade, àdemanderde condamnerla sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, à tous les frais et dépens de l’instance. La sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite,demande de dire cette demande reconventionnelle non fondée.A titre principal, elle demande de condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 24.215,49 euros à majorer des intérêts légauxà partirdu 1 er mai 2014 (échéance de la facture) sinon du 30 juillet 2014 (mise en demeure) sinon du jour de la demande en justice (14 juin 2016) jusqu’à solde, etde condamnerPERSONNE1.)aux frais d’expertise de 2.030,48 euros sinon

3 d’instituer un partage par moitié des frais d’expertise.A titre subsidiaire, si la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)devait être déclarée comme fondée, la sociétéSOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, demande de déduire la somme de 24.215,49 euros du montant auquella société SOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, serait le cas échant condamnée, conformément au mécanisme de la compensation. En tout état de cause, elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 euroset de condamnerPERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Denis WEINQUIN. Appréciation La demande en paiement La facturen° 14/439dont le paiement est réclamé date du1 er avril 2014 etporte sur le solde de 24.215,49 euros; les acomptes s’élevant à la somme totale de 49.126,21 euros. PERSONNE1.), en formulantsa demandereconventionnelle en indemnisation à hauteur de 27.131,13 euros, estime, en même temps, que la demande initialeest à déclarer non fondée, conformément au principe de l’exception d’inexécution. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, conclut que lespompes à chaleur étaient opérationnelles et installées à partir du 29 octobre 2013et quel’exception d’inexécution est limitée dans le temps et que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix. PERSONNE1.)réplique qu’il n’a été ni procédé ni proposé de procéder au redressement des vices et défauts et que ceci n’est plus possibleau vu de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. Lorsqu'une des parties reste en défaut d'exécuter une des obligations à sa charge, l'autre partie peut suspendre l'exécution de son obligation formant la contre-partie directe de celle que l'autre partie n'exécute pas, à moins que la convention n'ait prévuen faveur de cette partie une exécution différée (article 1134-2 duCode civil). L'exception d'inexécution ouexceptio non adimpleti contractuspermet à une partie contractante de refuserl'exécution de sa propre prestation tant que le cocontractant n'exécute pas la sienne.Le contrat n'est pas rompu, mais seulement suspendu et la situation provisoire engendrée par l'exception doittrouver un dénouement qui peut se faire de deux façons. Soit le cocontractant exécute sa prestation et lasuspension prend fin, chacune des parties exécutant ses obligations ; la suspension aura été un moyendepression pour obtenir le respect du contrat. Soit il est vain d'attendre une reprise du contrat et l'exception aboutiraà une résolution, convenue ou judiciaire et/ou à l'allocation de dommages et intérêts.(Cour d’appel, 3 ème chambre,n° 117/22, 10.11.2022, n° CAL-2021-01042 du rôle). En l’espèce, une reprise du contrat n’est pas possible au vu de la faillite de lasociétéSOCIETE1.) s.àr.l.etPERSONNE1.), ne concluant plus à la résolution du contrat,demande de l’indemniser de son dommage subi lors de l’exécution du contrat d’entreprise.

4 L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution. Elle ne porte pas atteinte à l’exigibilité de ladette du débiteur (Cour d’appel, 2 ème chambre, n° 55/17, 8.3.2017, n° 41985 du rôle). L’exception d’inexécution comporte, en puissance, une demandereconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 2 ème édition, Tome VI par Paul ESMEIN, n°446, p.601). SiPERSONNE1.)invoque une exécution défectueuse du contrat d’entreprise, elle n’estdoncpas, conformément à la position dela sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, libérée du paiement de sa dette; étant précisé quela demande reconventionnelle relative à l’inexécution contractuelle subsiste conformément à la position dePERSONNE1.). La charge de la preuve de sa créance incombe à la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite. Les livraisons et prestations facturées découlent de la facture n° 14/439 du 1 er avril 2014.Les prestations de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, ressortent encore de 14 fichesde travail (pièces n° 3 à 16 de la farde de 19 pièces de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, communiquée à l’époque par Maître Alain BINGEN). L’expert retient que le matériel décrit dans la facturen° 14/439 a été livré et installé (p. 7 du rapport).Le tribunal ne dispose partant d’aucun élément permettant de conclure que le matériel et les quantités facturés soient erronés. Par conséquent, le tribunal dit fondée la demandeen paiementde la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, à l’égard dePERSONNE1.)pour la somme de 24.215,49 euros. Concernant les intérêts réclamés, le tribunal constate d’ores et déjà quel’expert n’a pas pu confirmer que l’exécutionpar lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite,a été réalisée conformément aux règles de l’art(p. 7 à19 du rapport)etqu’il achiffré à la somme de 27.131,13 euros le coût des travaux de réfection et de remise enétat et de finition.PERSONNE1.)était donc en droit de suspendre son obligation contractuelle de paiementde la somme de 24.215,49 euros. Par conséquent, l’allocation d’intérêts légaux, destinée à sanctionner le retard dans le paiement, n’est pasfondée. La demande reconventionnelle -L’indemnisationpour frais de remise en état PERSONNE1.)relèveque l’expert a constatéque le système de chauffage présente une multitude de vices et défauts. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, estime avoir exécuté son obligation de résultat après avoir rectifié les vicesetmalfaçons qui ont pu être déduits dans le cadredu rapport «DAIKIN» et parPERSONNE5.).Bien qu’elle aitdonccorrigé des défauts, d’autres entreprises seraient intervenues sur le système de chauffage installé après sa propre intervention.

5 LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite,estdébitrice d’une obligation de résultat. Il incombe àPERSONNE1.)de prouverquele résultat promis n’a pas été atteint. L’expertretient notamment–après avoir relevé que le matériel décrit dans la facture n° 14/439 a été livré et installé–qu’il ne peut pas confirmer que l’exécution a été réaliséeconformément aux règles de l’art;que les trois pompes à chaleur avec les accessoires sont installées dans une pièce qui n’est pas adaptée à un tel usage; que les conduites frigorifiques entre les parties intérieures et les parties extérieures ne sont pas installées suivant les règles del’art;que pour garantir un fonctionnement le remplacement des conduites frigorifiques est inévitable; que lors de sa visite il a pu constater que le câblage électrique n’est pas exécuté suivant les règles de l’art;que le seul moyen de mettre cette installation électrique en conformité consiste dans un remplacement total de ce câblage; que lors de sa visite il a pu constater que certains collecteurs de la distribution ont été installés à l’envers; qu’un ajustage hydraulique est impossible dans ce caset qu’il peut en résulter une mauvaise alimentation de certains radiateurs; que lors de sa visite il a pu constater que les paramètres des pompes n’étaient pas adaptés à l’utilisation; et qu’au niveau de l’eau chaude sanitaire, il a dû constater que les vases d’expansion ne sont pas installés suivant les règles car des vases d’expansion d’eau sanitaire doivent être installés et raccordés de façon à ce que la circulation permanente de l’eau soit garantie pour éviter la pollution de l’eau par des bactéries. PERSONNE1.)conclut que ni la sociétéSOCIETE2.)ni la sociétéSOCIETE3.)n’est intervenue au niveau de ces éléments. Selon une jurisprudence constante de la Cour d’appel, si la défaillancecontractuelle naît de l’inexécution d’une obligation principale, contenue expressément dans le contrat, ou de l’inexécution d’une obligation secondaire découlant tacitement et objectivement du contrat comme étant une des suites que l’équité, l’usage ou laloi donnent à l’obligation d’après sa nature, encore faut-il, pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, que le dommage dont la réparation est demandée ait été causé à l’occasion du contrat allégué ou qu’il ait résulté de l’une des obligations créées par ce contrat. Il doit y avoir un rapport nécessaire entre le contrat et le dommage. (La responsabilité civile, G. RAVARANI, 2 ème édition,n° 452, p. 377). Une intervention de la sociétéSOCIETE2.)est établie (pièce n° 8 de la farde de 10 pièces de PERSONNE1.)).L’expert a constaté à ce sujet qu’une expertise et un constat des travaux effectués en date du 13 novembre 2014 par la sociétéSOCIETE2.)n’est plus réalisable. Il retient cependant aussi que dans le rapport d’intervention le technicien explique qu’il a dû rincer les conduites de chauffe et qu’il a dû changer le raccordement de trois radiateurs, vu que l’installateur, la société SOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, avait inversé l’aller et le retour de ces radiateurs.Le tribunal constate, d’une part,quela sociétéSOCIETE2.)devait redresser des manquements de la société SOCIETE1.)s.àr.l., en faillite,et, d’autre part, que l’expert ne fait aucun lien entre ces travaux résultant de la fiche de travailde la sociétéSOCIETE2.)et les travaux au niveaudesquels il a constaté qu’ils ne correspondent pas aux règles de l’art.Si effectivement une intervention d’une sociétéSOCIETE3.)ressort de la pièce n° 17de la farde de l’expert, il n’en ressort pas que cette intervention concernaitles travaux qui ne correspondent pas aux règles de l’art selon l’expert. Il s’y ajouteque cette société installait un chauffage de remplacement («Notheizung»)le 4

6 novembre 2016, de sorte que le dysfonctionnement du système installéen 2014est à nouveau avéré. Si la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite,conclut que d’autres sociétés tierces ont–ou à tout le moins pourraient avoir–contribué aux dégâts, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée. Letribunal retientpartant queles manquements identifiés par l’expert résultent de l’inexécution du contrat d’entreprise conclu entre la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, etPERSONNE1.). Le résultat promis, à savoir un système de chauffage en bon état de marche, n’ayant pas été atteint, la responsabilité de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, se trouve donc engagée. L’expert a chiffré le dommage à la somme de 27.131,13 euros. Par conséquent, le tribunal dit fondée la demande en indemnisation dePERSONNE1.)pour la somme de 27.131,13 euros. -Les frais d’expertise La note d’honoraires de l’expert du 14 janvier 2022 s’élève au montant de2.030,48 euros. PERSONNE1.)demande leremboursement de ces fraisavancés par elle. LasociétéSOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, demande de les mettre à charge dePERSONNE1.), sinon d’ordonner un partage égalitaire de ces frais. Comme l’expertise a un caractère probatoire dans l’intérêt dePERSONNE1.), le tribunal avait statué qu’elle doit faire l’avance des frais d’expertise.L’expertise effectuée confirme la défaillance de l’obligation de résultat qui incombait à la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, de sortequ’il n’appartient pas àPERSONNE1.)de supporter définitivement ces frais qui constituent une partie de son dommage. Par conséquent,le tribunal dit fondée la demande en indemnisation dePERSONNE1.)pour la somme de 2.030,48 euros. -La créance dePERSONNE1.) Lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contractée avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateurqualitate quaà payer cette somme au créancier ni décider de l’admission de la créance au passif de la faillite, mais doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (Cour d’appel, 21.2.1979, Pas. 24, p. 270).

7 Dès lors, le tribunal ne saurait faire droit à la demande principale dePERSONNE1.)tendant à la condamnation de lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, à la somme de 29.161,61 euros assortie d’intérêts. Conformément à la demande subsidiaire dePERSONNE1.), le tribunalselimitedonc, en raison de l’état de faillite de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.,à déterminer le montant de lacréance de PERSONNE1.)qui s’élève à29.161,61 euros (27.131,13 euros + 2.030,48 euros). La compensation La demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, à l’égard dePERSONNE1.) est fondée pour la somme de 24.215,49 euros. PERSONNE1.)dispose d’une créance à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.,en faillite,pour la somme de 29.161,61 euros. LasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite,demande, à titre subsidiaire, si le tribunal devaitprocéder à sa condamnation au coût des travaux de réfection du système de chauffage, de faire application du mécanisme de compensation et de déduire la somme de 24.215,49 euros du montant de la condamnation à intervenir. La compensation après faillite reste permise entre dettes réciproques dérivant d’une même cause et,a contrario, il n’y a pas de compensation possibleaprès faillite entre deuxcréances qui ont des causes indépendantes, la compensation après faillite étant interdite sauf s’il s’agit de contrats dans lesquels les obligations réciproques résultentd’une même source indivisible (T.A.D., n° 38/2016, 15.3.2016, n° 15390 du rôle,et références y citées). La compensation judiciaire demeure possible après la faillite lorsqu’il existe entre deux dettes réciproques une étroite connexité, notamment lorsqu’il est permis d’invoquer un droit de rétention ou une exceptiond’inexécution (Cour d’appel, 11.7.2018, Pas. 39, p. 85). La cause des créances de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, et dePERSONNE1.)réside dans le même contratsynallagmatique conclu entre eux, la créance de la sociétéSOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, ayant son origine dans le contrat lui-même tandis que celle dePERSONNE1.) résulte d’une exécution non conforme dudit contrat par la société actuellement en faillite, les deux créances étant ainsi connexes. Dans ces circonstances, la compensation entre les créances/dettes des deux parties est permise. Ainsi, par suite de la compensation intervenue,PERSONNE1.)dispose d’une créance de4.946,12 euros(29.161,61 euros-24.215,49 euros)envers la masse de la faillitede la sociétéSOCIETE1.) s.àr.l. Les demandes accessoires

8 Au vu de l’issue du litige, lasociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite,est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure etla masse de la faillitedoit supporter les frais et dépensde l’instance. PARCESMOTIFS Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civileet en première instance, statuant contradictoirementet en prosécution de cause, ditlademande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, à l’égard de PERSONNE1.)fondée pour la somme de 24.215,49 euros; ditquePERSONNE1.)dispose d’une créance à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, pour la somme de 29.161,61 euros; ditqu’il y a lieu à compensation entre les créances réciproques des parties; partant,fixeà4.946,12 euros le montant de la créance détenue parPERSONNE1.)envers la masse de la faillite dela sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.; déboutela sociétéSOCIETE1.)s.àr.l., en faillite, de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; metles frais et dépens de l’instance à charge de lamasse de lafaillite. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous,Gilles PETRY, Vice-Présidentdu tribunal d’arrondissement, assisté du Greffier Pit SCHROEDER. Le Greffier Le Vice-Président Pit SCHROEDER Gilles PETRY


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