Tribunal d’arrondissement, 7 janvier 2025

1 Jugt no21/2025 not.28775/22/CD 2xt.i.g. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg) demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v…

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1 Jugt no21/2025 not.28775/22/CD 2xt.i.g. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg) demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du 27septembre2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du14 octobre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infraction à l’article 399 du Code pénal. A l’audience du14octobre 2024, Madame le président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenurenonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. LetémoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

2 A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du9décembre 2024. A l’audience du9décembre2024, Madame le président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Lereprésentant du ministère public,Jim POLFER, substitutprincipaldu procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreFabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Leprévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu la citation du 27septembre2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice28775/22/CDà charge duprévenu. Vu l’information donnée par courrier du21novembre2024 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro726/2022 dressé en date du12juillet2022 par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch Centre(C2R); Entendu les déclarations du témoinPERSONNE2.)à l’audience publique du14octobre 2024; Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, le10juillet2022, vers 17.50 heures, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notammentADRESSE3.), dans le café «ADRESSE4.)», volontairement fait desblessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en luidonnantuncoupau visage,et notamment au nez et à l’œil,luicausant plusieurs blessures, dont une fracture du plancher orbitale droite, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairementont entrainé une incapacité de travail personnel d’au moins 21 jours. A l’audience du 9 décembre 2024, le Ministère Public a retenu que l’infraction de coups et blessures ayant entrainé une incapacité detravail serait établie à l’encontre du prévenu par les constatationsdes agents actées au procès-verbal et la déposition du témoin. LeMinistère Public requiert une condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende. Lors de son audition à l’audience du 14 octobre 2024,PERSONNE1.)a reconnu avoir frappé PERSONNE2.)au visage avec la main (matt der flacher Hand). Il ne l’aurait néanmoins pas frappé au nez.

3 Le mandataire dePERSONNE1.)aréitèréles contestations de celui-cià l’audience du 9 décembre 2024. Le prévenu n’aurait pas eu l’intention de blesserPERSONNE2.), d’ailleurs les policiers qui étaient sur place n’auraient pas constaté de blessure importantesur celle-ci. PERSONNE1.)serait à acquitter, sinon il y aurait lieu de retenir l’infraction de coups et blessures involontaires à son encontre. L’infraction serait en tout état de cause sanctionnée de manière adéquate par une simple amende. Spécialement interrogé,PERSONNE1.)a, à l’audience du 9 décembre 2024, marqué son accord à prester des travaux d’intérêt général. Le Tribunal constate qu’il résulte dupréditprocès-verbal numéro 726/2022que le 10juillet 2022vers 17:50 heures, les agents verbalisant ont vuPERSONNE2.)se diriger vers PERSONNE1.), qui était alors assis à une table deADRESSE4.), situéeADRESSE3.)à ADRESSE5.). PERSONNE2.)etPERSONNE1.)auraient discuter à voix haute. A un certain moment,PERSONNE1.)aurait porté un coup vers le chapeau dePERSONNE2.) et aurait en ce faisant heurterle nez de celle-ci. PERSONNE2.)aurait saigné de nez, aurait criée et aurait pleuré. Elle n’aurait néanmoins pas voulu consulter un médecin et aurait déclaré rentrer chez elle. Les agents ont précisé qu’avant les faits,PERSONNE2.)se serait adresséeàeux et leur aurait déclaré vouloirporterplainte à cause d’un portable qui lui aurait été volé. Les agents ont encore précisé avoir eu l’impression qu’elle étaitalcoolisée. Dans la matinée du 12 juillet 2022,PERSONNE2.)se présenta au commissariat pour déposer plainte. Elle remit aux agents uncertificatétabli par le DocteurPERSONNE3.)le 10 juillet 2022 à 21.30 heures. Dans ce certificat, le DocteurPERSONNE3.) établit avoir constaté à l’examende PERSONNE2.)que celle-cia saigné du nez,qu’elle avait des douleurs à la palpation du nez etqu’elle présentaitunœdèmesouspalpébralau niveau de l’œil droit. Le Docteur retient parailleursque l’examen au scanner a relevé une fracture du plancher orbitaire à droite, un enfoncement de ce plancher au niveau du sinusmaxillaire, une fracture de la paroi postéro-interne du sinusmaxillairedroit, une fracture des parois externes des cellulesethmoïdalesmoyennes droites et un hémosinusdu maxillaire droit. Le Docteur retient une incapacité de travail de 21 jours. Lors de son audition par les agents,PERSONNE2.)déclara qu’une éducatrice du foyer où elle habite avait appelé une ambulance car son œil droit était gonflé. Elle déclara que les blessures constatées par le DocteurPERSONNE3.)étaient en relation avec le coup quePERSONNE1.)lui a porté.

4 Lors de son audition à l’audience du 14 octobre 2024,PERSONNE2.)déclara avoir insulté PERSONNE1.)sur quoi celui-ci l’aurait frappée. Suite au coup porté, il y aurait eu du sang partout. PERSONNE1.)a reconnu à l’audience du 14 décembre 2024 avoir porté un coup «matt der flacher Hand» àPERSONNE2.). Cette déclaration est conforme avec les observations des agents. Suite au coup porté, les agents ont constaté quePERSONNE2.)saignait du nez. Si ce saignement a rapidement tari, il est toutefois tout à fait concevable, que le nez était fracturé, tel quel’examen au scanner pratiqué juste quelques heures après les faits l’a relevé. De même, les autres blessures relevées par le scanner peuvent être en relation avec le coup porté parPERSONNE1.). Face au court laps de temps entre le coup porté parPERSONNE1.)et l’établissement du certificat médical (3 heures etdemie), ensemble avec le temps d’attente aux urgences auquel PERSONNE2.)a dû à faire face avant d’être auscultée, puis pouvoir passer le scanner, le tribunal exclut la possibilité alléguée par la défense que les blessures constatéespar le DocteurPERSONNE3.)ont été causées par autrui. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menésauxaudiencespubliquesdu14octobre 2024et du9décembre 2024,ensemble ses aveuxpartiels, de l’infractionsuivante : «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le10 juillet2022, vers 17.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notammentADRESSE3.), dans le café «ADRESSE4.)», en infraction à l'article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que lescoups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant un coup au visage, et notamment au nez et à l’œil, lui causant plusieurs blessures, dont une fracture du plancher orbitale droite, avec la circonstance que les coups portés volontairement ontentraîné une incapacité de travail d’au moins 21 jours.» L’article 399 du Code pénal dispose que«si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 €.». En l’espèce, le Tribunal estime que nonobstant la gravité des blessures, l’infraction commise ne comporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois. Eu égard à l’ancienneté des faits et dansun soucide ne pas entraver la socialisation du prévenu, qui dispose actuellement d’une situation stable, le Tribunal fait, de l’accord du

5 prévenu, application de l’article 22 du Code pénal et condamne celui-ci en lieu et place d’une peine d’emprisonnement à120 heuresdetravaux d’intérêt général. Face à lasituation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait par ailleurs application de l’article 20 du Code pénal et ne prononce pas d’amende. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,etle prévenuPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge,àcent vingt heures (120)TIGainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à37,72€; Par application des articles 14, 15, 16,20, 22, 66et 399 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parAlexandra HUBERTY,président, assistéed’Alexia BIAGI, greffièreassumée, en présence deJulie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,qui, à l'exception dureprésentant du ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

6 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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