Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2016
Jugt n° 2108/ 2016 Not. 11486/15 /CD 1x ex.p. (rest.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2016 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P.1.),…
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Jugt n° 2108/ 2016 Not. 11486/15 /CD
1x ex.p. (rest.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2016 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le 13 avril 1989 à Luxembourg, actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg .
– p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 18 mai 2016, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 17 juin 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
recel.
A cette audience, Madame le Vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin Marc SCHROEDER fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P.1.) fut entendu en s es explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
2 le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 18 mai 2016 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°11486/15/CD.
Le Ministère Public reproche à P.1.):
« Comme auteur, co -auteur ou complice,
Depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le 6 mars 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 505 du Code Pénal,
d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels, enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l'espèce, d'avoir recelé un téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy S5 portant le numéro IMEI (…), appartenant à A.) , né le (…) à Luxembourg, et volé à l’aide de violences en date du 25 février 2015 au fils de sa concubine alors détenteur de ce téléphone portable ».
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 25 février 2015 vers 13.40 heures le téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy S 5, fonctionnant sous le numéro IMEI (…) a été volé à l'aide de violences à B.) dans l'autobus de la ligne 125 au Boulevard Royal à Luxembourg. B.) était le détenteur du téléphone qui appartenait à A.), le concubin de sa mère.
Suite à l'ouverture d'une information judiciaire et aux mandats de perquisition émis par le juge d'instruction au siège social des différents opérateurs de téléphonie, il s'est avéré que le téléphone portable précité fut utilisé depuis le 9 mars 2015 par C.) demeurant à (…) .
Celle-ci a déclaré lors de ses auditions effectuées par les policiers que son ami P.1.) était le détenteur du téléphone en question et que ce dernier lui avait expliqué l'avoir acquis d'une personne d'origine arabe lui inconnue dans la rue Joseph Junck pour le prix de 50 euros.
Elle a remis le téléphone portable aux policiers, de sorte que celui-ci fut saisi.
P.1.) fut entendu le 18 janvier 2016 par le juge d'instruction et a déclaré avoir été accosté dans la rue de Strasbourg par un toxicomane en manque. Ce dernier lui avait offert en vente le téléphone pour le montant de 150 euros. Après une courte discussion, ils se sont mis d'accord sur un prix de 100 euros, de sorte que le téléphone et un chargeur lui furent remis. La facture d'origine du téléphone ne lui fut pas remise.
P.1.) a précisé que la valeur à neuf du téléphone est de 400 à 500 euros. ll a contesté avoir su que le téléphone provenait d'un vol.
3 A l'audience publique, P.1.) a maintenu ses déclarations effectuées devant le juge d'instruction et a contesté l'élément moral de l'infraction de recel au motif d'avoir ignoré que le téléphone provenait d'un vol qualifié.
L’infraction de recel exige la réunion des deux éléments constitutifs suivants:
-un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit, -l’intention frauduleuse.
La première condition, d'ailleurs non contestée à l'audience, est établie parce qu'il résulte des éléments du dossier répressif que le téléphone a été préalablement volé à l'aide de violences à B.).
L’intention frauduleuse consiste dans la connaissance de l’origine délictueuse de la chose et la volonté de soustraire l’objet recélé à son légitime propriétaire. Elle peut s’induire de l’ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution du vol commis (Cour 15 mars 1988, MPc/L. et A .).
La preuve de l’origine délictueuse peut être déduite de simples constatations de fait établissant la mauvaise foi du prévenu et sa connaissance de l’origine frauduleuse du bien recelé. Il importe peu si le receleur connaît la nature exacte de l’infraction ou qu’il ne connaisse pas les auteurs du délit originaire ou que le véritable propriétaire ne soit pas identifié.
De simples soupçons ne sauraient être suffisants pour établir la mauvaise foi dans le chef du détenteur de l’objet litigieux.
L’absence de bonne foi pourra cependant résulter de l’impossibilité pour le prévenu de ne pas douter de l’origine suspecte du matériel litigieux.
Aussi la connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra-t-elle être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité du vendeur (G. Schuind, T.P.D.C., T.I, p. 462), le caractère secret de l’opération, les circonstances extérieures, du lieu de livraison, de l’anonymat du fournisseur, la profession et l’expérience du prévenu (on exigera d’un homme de profession une plus grande circonspection avant d’acquérir un objet suspect que d’un simple particulier) ainsi que de toutes autres circonstances mettant en cause le sérieux de l’acte de vente.
En effet, il suffira pour que soit établie la mauvaise foi du receleur, que les circonstances aient nécessairement dû faire douter le détenteur de la provenance licite de l’objet.
Le Tribunal retient qu’il n’y a pas de doute quant à l’existence de l’intention frauduleuse dans le chef de P.1.).
En effet, P.1.) a acquis un téléphone dans la rue de Strasbourg d'une personne qu'il qualifia lui-même de toxicomane en manque et il n'a payé que le montant de 100 euros alors qu'il savait que la valeur marchande du téléphone était de 400 à 500 euros. Il n'a d'ailleurs pas reçu de facture d'origine, précisant encore qu'il ne s'est pas posé trop de questions mais qu'il voulait simplement faire une bonne affaire.
4 Il y a encore lieu de relever qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier répressif qu'un chargeur aurait été remis à P.1.) lors de la vente du téléphone, ce fait n'étant non seulement resté en état de pure allégation de la part du prévenu mais il se trouve encore contredit par le fait qu'C.) a uniquement remis le téléphone aux policiers et non pas un chargeur, un tel chargeur n'ayant par ailleurs pas été dérobé à B.) .
P.1.) se trouve partant convaincu: « Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction suivante,
depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le 6 mars 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 505 du Code Pénal,
d'avoir recelé une chose obtenue à l'aide d'un crime,
en l'espèce, d'avoir recelé un téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy S5 portant le numéro IMEI (…) , appartenant à A.) , né le (…) à Luxembourg, et volé à l’aide de violences en date du 25 février 2015 au fils de sa concubine alors détenteur de ce téléphone portable ».
L’infraction de recel est punie, conformément à l’article 505 du Code pénal, d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 500 euros.
Au vu des inscriptions figurant au casier judiciaire du prévenu, l'octroi d'un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, A.) , du Smartphone Samsung Galaxy S 5 saisi suivant procès-verbal de saisie n°53588 du 2 septembre 2015 dressé par le Centre d'Intervention de Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentant e du Ministère Public en ses déclarations ,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) mois et à une amende correctionnelle de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 381,90 euros ;
f i x e la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende correctionnelle à 10 (DIX) jours;
5 o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, A.) , du Smartphone Samsung Galaxy S 5 saisi suivant procès-verbal de saisie n°53588 du 2 septembre 2015 dressé par le Centre d'Intervention de Luxembourg.
Par applications des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 505 du Code pénal; 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice- président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premier juges et prononcé, en présence de Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Nathalie B IRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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