Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2016

1 Jugt n° 2134/2016 not. 18174/15/CD (cr/13) 3 exp./sprob 1 destit a.11 (confisc-restit) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, t reizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né…

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Jugt n° 2134/2016 not. 18174/15/CD (cr/13)

3 exp./sprob 1 destit a.11 (confisc-restit)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, t reizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…) à (…) (ROK), demeurant à L-(…), (…) actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg à Schrassig

– p r é v e n u – ———————————————————————————————

F A I T S : Par citation du 10 mai 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 14 juin 2016 devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 372, 375, 377, 384 et 385- 2 du Code pénal.

A cette audience Madame le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les experts Dr. Marc GLEIS et Robert SCHILTZ furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins Jean WINTER, T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et fixa la continuation de l'affaire à l'audience publique au 16 juin 2016.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance n° 850 rendue le 8 avril 2016 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour répondre I) du chef d’infraction à l’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal sur la personne de V1.) , né le (…), II) A) du chef d’infraction à l’article 385-2 du Code pénal sur la personne de V2.) , né le (…) , B) a) du chef d’infraction à l’article 375 du Code pénal sur la personne de V2.) , né le (…), b) du chef d’infraction à l’article 372 du Code pénal sur la personne de V2.), né le (…), III) A) du chef d’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal sur la personne de V3.) , né le (…), B) du chef d’infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal sur la personne de V3.), né le (…), C) du chef d’infraction à l’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal sur la personne de V3.), né le (…) , IV) du chef d’infraction à l’article 372 du Code pénal sur la personne de V4.), né le (…), V) du chef d’infraction à l’article 372 du Code pénal sur la personne de V5.), né le (…), VI) du chef d’infraction à l’article 375 du Code pénal sur la personne de V6.), née le (…), VII) du chef d’infraction à l’article 384 du Code pénal, sous l’empire des lois du 31 mai 1999, du 16 juillet 2011 et du 21 février 2013.

Vu la citation à prévenu du 10 mai 2016 régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18174/15/CD et notamment le rapport n° 2015/2985/133/CT dressé le 23 janvier 2015 par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, unité C.I.P. Esch-sur-Alzette, le rapport n° SPJ/ JEUN/2015/JDA44133- 02/WIJE dressé le 11 mai 2015 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, le procès-verbal n° SPJ/ JEUN/2015/JDA44679- 04/WIJE dressé le 8 juin 2015 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, le rapport n° SPJ/ JEUN/2015/JDA44679- 11/WIJE dressé le 7 juillet 2015 par la Police Grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, le rapport n° SPJ/ JEUN/2015/JDA44679- 15/WIJE dressé le 14 juillet 2015 par la Police Grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, le rapport n° SPJ/ JEUN/2015/JDA44679- 20 /WIJE dressé le 22 octobre 2015 par la Police Grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, le rapport n° SPJ/ JEUN/2015/JDA44679- 24 /WIJE dressé le 17 novembre 2015 par la Police Grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, le rapport n° SPJ/ JEUN/2015/JDA44679- 28 /WIJE dressé le 18 novembre 2015 par la Police Grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et le rapport n° SPJ/ JEUN/2015/JDA44679- 29 /WIJE dressé le 26 novembre 2015 par la Police Grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Vu le rapport du 2 février 2016 établi dans le cadre de l’expertise psychiatrique réalisée par le docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, sur la personne de X.) .

Vu le rapport de crédibilité du 9 novembre 2015 établi par Robe rt SCHILTZ, psychologue diplômé sur la personne de V2.) , né le (…).

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu le résultat de l’instruction aux audiences du Tribunal correctionnel.

I) Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés aux audiences , et l’audition des témoins a permis de dégager les faits suivants :

En début de l’année 2015, V1.) , né le (…) s’est présenté avec son père au poste de Police à Esch-sur-Alzette pour dénoncer des faits de « grooming » de la part d’un certain X.). A la base de cette dénonciation, il a indiqué avoir fait la connaissance du prévenu en février 2014 à l’occasion des cours de self-défense qu’il suivait régulièrement.

Les deux se seraient liés d’amitié et auraient également été en contact régulier via les medias sociaux. Le ton du prévenu aurait cependant peu à peu changé et il aurait commencé à lui envoyer des messages à connotation sexuelle, et lui aurait finalement également fait des offres en ce sens.

Le mineur lui aurait, après un certain temps, enjoint d’arrêter son comportement et le contact s’est suite à ces propositions indécentes, estompé.

Il aurait recommencé à l’importuner en septembre 2014 et serait même passé par son frère cadet pour avoir des nouvelles de V1.) , et obtenir entre autre l’adresse de la famille.

Le mineur a remis le détail de ces conversations écrites à la Police.

Le Ministère public a chargé la Police judicaire, Protection de la Jeunesse de l’affaire. Dès le début de l’enquête, l’enquêteur a pu savoir que le prévenu faisait fonction d’entraîneur des « minimes » au club de football « CLUB1.) » de LIEU1.).

Dans la mesure où ces discussions-chat avec le mineur V1.) étaient non-équivoques et d’une perversité certaine, ne laissant place au doute sur les intentions du prévenu, l’enquêteur a suggéré au début de juin 2015 de procéder à une perquisition domiciliaire afin de saisir l’ordinateur du prévenu.

C’est également à cette période, au début du mois de juin 2015, que les parents d’un autre mineur, V2.) , né le (…), ont déposé plainte contre X.) .

A la base de cette plainte, les parents ont indiqué aux enquêteurs qu’ils avaient surpris leur fils, âgé de 15 ans à ce moment, en possession de la somme de 1.700.- euros. Interrogé sur la provenance de cette somme, il leur avait fourni une explication peu crédible. Après maintes discussions et au bout d’un certain temps, le mineur leur a avoué avoir obtenu la somme totale de 2.000.- euros de la part du prévenu avec l’ordre de ne dire mot à qui que ce soit quant aux raisons qui l’avaient amené à remettre la prédite somme au mineur.

Après un temps de réflexion, V2.), qui ne s’était jusqu’à ce moment confié à personne, a été entendu le 9 juin 2016 et a finalement dénoncé les faits.

Selon le témoin, il a fait la connaissance de X.) à l’âge de 11 ou de 12 ans. Ce dernier l’avait contacté par le biais des medias sociaux alors qu’ils avaient plusieurs connaissances communes. Le mineur s’était senti flatté par cette invitation de quelqu’un de plus âgé et impressionné par les discours que ce dernier tenait.

Durant un certain temps, les relations s’étaient réduites , mais le prévenu l’avait recontacté en début de l’année 2015, et avait rapidement fait état d’une sorte de jeu. Il lui a indiqué qu’ils pourraient se rencontrer, boire, fumer la shisha et s’amuser par la suite, en réalisant des épreuves que l’autre indiquait. Il avait été clair dès le début que les épreuves à réaliser étaient de nature sexuelle.

Le mineur qui avait dans un premier temps décliné l’offre, l’a finalement acceptée sous certaines conditions.

Dans ce contexte, il a expliqué à l’enquêteur être atteint du syndrome d’hyperactivité avec déficit d’attention, (« ADHS »), et qu’il devait de ce fait prendre quotidiennement des médicaments, qui engendraient cependant une certaine instabilité d’humeur.

Il avait accepté l’offre du prévenu dans une phase dépressive, à un moment où il était selon lui, jaloux de ses amis qui portaient des vêtements de marque qu’il ne pouvait s’offrir.

Il avait vu, dans le jeu du prévenu, une opportunité d’obtenir une paire de chaussures convoitées de la marque « Christian LOUBOUTIN ». Il lui avait fait savoir au moment d’accepter l’offre que le cadeau de ces chaussures était pour lui essentiel.

Une fois l’accord obtenu, le prévenu était devenu plus direct et avait demandé de lui faire parvenir des clichés de son sexe. Le mineur s’est exécuté mais a décliné la proposition d’obtenir en contrepartie des photos des parties intimes de son interlocuteur.

Lors de ces discussions par message privé, le prévenu a clairement fait état de pratiques sexuelles qu’il voulait réaliser sur la personne de V2.) ou à l’aide de V2.) .

Le mineur était cependant convaincu qu’il s’agissait d’une sorte de « délire », comme il l’a décrit lors de son audition du 9 juin à la Police, et qu’en final rien n’allait ce passer.

Rendez-vous a été fixé et il a été prévu de se rendre ensemble à LIEU1.) au terrain de football, situé au « (…) » pour y boire et jouer le jeu des gobelets. Le prévenu l’avait encore calmé en lui disant qu’il n’allait rien sentir sous l’effet de l’alcool consommé.

Ils se sont rencontrés le 18 avril 2015 vers 11.00 au stand de taxis à la Gare, et X.) qui avait pris le véhicule de son père, l’emmena sur le site du « FC CLUB1.) LIEU1.) », après s’être arrêté à une pompe- à-essence pour s’approvisionner en boissons alcooliques et en snacks.

Arrivés sur les lieux, le mineur a suivi le prévenu, qui en tant qu’entraîneur d’un groupe du club, disposait des clefs des vestiaires.

Après avoir bu de la bière et du whisky, X.) a pris, selon les déclarations de V2.) l’initiative en l’embrassant, ce que ce dernier a qualifié d’« horrible ».

Sur demande du prévenu, il lui a par la suite enlevé son pantalon et son slip et a commencé à lui faire une fellation.

Le prévenu a, à un moment donné, proposé au mineur de lui faire une fellation à son tour, ce que ce dernier a refusé dans un premier temps, et acceptée par la suite, sur insistance du prévenu.

Le mineur indiqua que le prévenu l’avait par la suite pénétré analement. Cette pénétration lui avait fait mal, ce qu’il lui avait fait savoir. Dans un premier temps, le prévenu avait insisté, mais dans la mesure où le mineur s’opposa avec fermeté, il a finalement accepté le refus de ce dernier.

Etant donné qu’il n’était pas encore venu à sa fin, il a finalement demandé au mineur de lui faire une fellation jusqu’à éjaculation.

V2.) décrit son dégoût au moment où il a dû avaler l’éjaculat, dégoût qui l’a amené à vomir à plusieurs reprises.

Le prévenu lui a finalement offert une boisson dans la buvette du club, et ils ont fait quelques passes sur le terrain, avant de se quitter à l’arrêt de bus.

Les relations se sont envenimées par la suite dans la mesure où X.) tardait à accomplir sa part du deal. Le mineur se sentait frustré et exploité, de sorte qu’il a commencé à faire du chantage à X.) , en le menaçant de dénoncer les faits à la Police.

Dans la mesure où V2.) insistait lourdement et menaçait de dénoncer les faits à la Police, le prévenu, qui avait réussi pendant deux mois à tenir le mineur à l’écart, en faisant valoir que les chaussures avaient été perdues dans la poste, a finalement cédé. Ils ont fixé rendez-vous le 4 juin 2015 au parking des (…) luxembourgeois et se sont par la suite rendus au distributeur de la Banque (…) à (…) où le prévenu a prélevé la somme de 2.000.- euros qu’il a finalement remis à V2.) , après avoir vérifié que V2.) avait supprimé les messages compromettants de son compte facebook.

V2.) a été entendu une seconde fois le 10 juin 2015 à sa propre demande. Lors de cette audition le mineur a clarifié que c’était lui, à la base, qui avait insisté sur une contrepartie, s’il acceptait le jeu. Il se disait conscient du fait que le prévenu allait lui faire des « trucs sexuels » comme il l’avait décrit.

L’adolescent fit valoir qu’il était conscient que le prévenu voulait qu’il lui fasse une fellation. A aucun moment, une pénétration anale n’avait cependant été convenue.

Sur ce point, ses déclarations sont équivoques dans la mesure où il a admis par la suite lors de cette seconde audition, avoir nuancé son refus alors que le prévenu avait insisté avec un ton plus agressif sur ce point de leur deal, dans les vestiaires.

L’exploitation du téléphone portable de V2.) n’avait effectivement plus permis aux enquêteurs de retrouver et de saisir les entretiens et les fichiers sur le compte Facebook, en relation avec les faits du 18 avril 2015.

Le 9 juillet 2015, une perquisition domiciliaire a été effectuée sur base d’une ordonnance du juge d’instruction, saisi entre-temps du dossier répressif, au domicile du prévenu à (…).

Lors de cette saisie, les enquêteurs ont saisi deux téléphones de la marque APPLE IPHONE, un ordinateur portable de la marque ACER et trois clefs USB.

X.) a été emmené au poste pour y être entendu sur les faits en relation avec V2.) et sur les faits en relation avec V1.) . Il a collaboré en remettant aussitôt le mot de passe aux enquêteurs, ce qui leur a permis de réaliser une copie de son compte Facebook.

Le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés en relation V1.) , et notamment lui avoir proposé des pratiques sexuelles.

Une rencontre ne s’était cependant pas faite, dans la mesure où le mineur lui avait fait savoir qu’il n’était pas homosexuel et que le jeu ne l’intéressait finalement pas. X.) déclara que le mineur l’avait bloqué par la suite, de sorte que les contacts se seraient estompés.

Le prévenu a également été entendu sur les faits en relation avec le mineur V2.) et a contesté avoir consommé l’acte charnel avec l’adolescent. Il a admis lui avoir proposé le jeu des gobelets et lui avoir expliqué clairement en quoi consistait réellement les tâches qu’il fallait accomplir. Le jeune aurait marqué son accord à jouer le jeu après avoir convenu en contrepartie une paire de chaussures de la marque « Christian LOUBOUTIN » et un objet non autrement défini de la marque « G-PEN ».

Il affirma que l’accord avait consisté dans des relations sexuelles tant anales qu’orales et qu’il avait également été convenu que V2.) avalerait son sperme. Cet accord résultait seulement de leurs messages privés sur facebook.

Le prévenu a indiqué qu’ils avaient prévu de se rencontrer une première fois et qu’il avait finalement annulé ce rendez-vous en raison des scrupules qu’il commençait à ressentir.

X.) a par la suite outrepassé ses problèmes de conscience, et a fixé rendez-vous avec le mineur le 18 avril 2015.

Il confirma la narration des faits du mineur. Les versions commencent cependant à varier à partir de l’entrée dans les vestiaires.

Le prévenu indiqua que V2.) aurait été de bonne humeur et lui avait proposé d’en venir directement au jeu, ce que le prévenu aurait cependant refusé dans la mesure où sa conscience lui causait de nouveau problème. Ils se sont mis à boire, et après avoir consommé une bouteille de bière, le mineur se serait mis à boire du whisky au goulot. A un moment donné le mineur aurait tenté d’éteindre la lumière et aurait perdu l’équilibre en raison de son état fortement alcoolisé. Il serait tombé sur le prévenu, chute qui lui aurait fait changer d’opinion, ce qu’il aurait également fait savoir à V2.) .

Il aurait quitté les vestiaires pour fumer une cigarette et aurait entendu durant ce temps des bruits de vomissements provenant de la cabine.

Les déclarations du prévenu rejoignent par la suite celles du mineur.

Ils se seraient rendus sur le terrain de football pour faire quelques passes et V2.) aurait commencé à lui faire des remontrances, en faisant valoir qu’il s’était déplacé pour rien et qu’en final il était toujours d’accord à jouer le jeu.

Selon les déclarations de X.) , l’adolescent l’avait menacé de révéler tout à la Police, mais lui avait laissé le temps d’organiser les objets convoités.

Le prévenu indiqua qu’il avait falsifié un récépissé devant prouver qu’il avait passé commande par internet et que les chaussures tardaient seulement à être livrées, pour bercer V2.) de vaines promesses.

Cette façon de procéder n’avait cependant pas le résultat escompté dans la mesure où V2.) ne voulait plus patienter à partir d’un certain moment.

Il lui réclama à partir de ce moment de l’argent comptant faute de quoi il allait dénoncer les faits à la Police. Pour étayer le sérieux de cette menace, il fit référence aux deux photos qu’il avait envoyées au prévenu et sur lesquelles son sexe était visible .

Dans un premier temps, il lui aurait réclamé la somme de 500.-euros, augmentant cette somme cependant progressivement de sorte qu’il lui réclama finalement la somme de 2500.- euros.

X.) indiqua qu’il avait accepté en fin de compte de lui remettre la somme de 2.000.- euros.

Le prévenu a encore indiqué qu’il s’était renseigné auprès de son cousin, membre de la Police Grand-ducale et d’un membre de la famille de la fille avec laquelle il avait commencé à sortir depuis plusieurs mois.

Il est formel pour dire qu’il avait révélé les faits à la base de cette extorsion à son cousin, ce que ce dernier a contesté énergiquement, en faisant valoir que le prévenu lui

avait seulement indiqué qu’un mineur lui faisait du chantage, en raison de deux photos que ce mineur lui avait fait parvenir par le biais de facebook.

Les deux personnes auxquelles il avait demandé conseil, lui avaient recommandé de ne pas payer la somme réclamée et de dénoncer les faits à la Police.

Le 10 juillet 2015, le prévenu a été inculpé formellement par le juge d’instruction et entendu par la suite en présence de son mandataire.

Lors de cet interrogatoire, le prévenu a maintenu ses déclarations antérieurement faites en leur intégralité et a également fait état de sa relation avec V6.) née le (…) .

Le prévenu a par la suite été mis sous contrôle judiciaire avec les conditions, notamment de ne pas entrer en contact avec les mineurs V1.) et V2.) , de se soumettre à un traitement psychiatrique, et de s’abstenir d’entrer en contact avec des mineurs d’âge par quelques moyens et sous quelques formes que ce soit, exception faite de V6.) , née le (…) avec lequel le prévenu sortait depuis plusieurs mois avant les faits.

L’exploitation du matériel informatique saisi au courant de l’enquête et notamment de l’ordinateur de X.) a permis de retrouver les entretiens entre ce dernier et les adolescents.

L’analyse de ces entretiens démontre avec clarté évidente que le prévenu est intéressé sexuellement par les deux garçons, de 13 respectivement de 15 ans au moment de la rédaction de ces chats.

Ainsi il résulte des entretiens avec V1.) que le prévenu dirigeait manifestement la conversation et qu’il tendait de persuader V1.) d’accepter les pratiques sexuelles sur sa personne sous l’emprise d’alcool. Ce denier semblait intéressé dans un premier temps, mais fit par la suite savoir au prévenu qu’il ne souhaitait pas une telle rencontre, les propositions du prévenu étant homosexuelles, et de ce fait contraires à son orientation sexuelle.

Le prévenu tentait encore de convaincre le mineur en lui faisant savoir qu’il n’était nullement homosexuel, et que ces offres étaient seulement pour le « flipp ».

V1.) n’était pas convaincu et a rompu par la suite tout contact, en bloquant le prévenu sur son compte facebook.

L’analyse des entretiens entre V2.) et le prévenu n’avait pas permis de retracer les discours tenus avant le 18 avril 2015, les chats retrouvés se limitaient seulement aux entretiens en relation avec le chantage sur la personne du prévenu.

A la lecture de ces entretiens, il devient évident que le prévenu ne se montre nullement choqué par les reproches que le mineur lui fait dans le contexte de la rencontre dans les vestiaires du club de football à L IEU1.). Ce défaut de réaction de la part du prévenu est hautement suspect si on porte crédit aux affirmations du prévenu, et ce alors que le mineur est plus que direct dans ses accusations en l’inculpant de « statutory rape, paedophilia and child porn », lui remémorant les peines prévues pour ces faits et en le menaçant de dénoncer tout aux autorités policières.

L’exploitation a encore permis de mettre en évidence 49 photos à caractère pédopornographique, montrant essentiellement de jeunes garçons pubères au moment de se masturber.

Au courant de l’enquête, plusieurs nouveaux faits ont été transmis à la Police judiciaire par le biais de la Section de Recherche et d’Enquête criminelles.

Ainsi les parents de plusieurs jeunes membres du club de football « CLUB2.) » ont informé A.), entraîneur auprès du club en question, que les jeunes les avaient informés que leur entraîneur X.) , les avait dragués et les avait touchés indécemment.

L’enquête a permis de retracer que le prévenu entraînait les minimes du club à savoir les jeunes entre 12 et 13 ans depuis 2012.

V3.), né le (…) avait été entendu en relation avec des faits survenus au courant de l’automne 2013. Ainsi le mineur a indiqué qu’il s’était entraîné à la course avec le prévenu et que ce dernier lui avait proposé à plusieurs reprises de prendre sa douche à son domicile et qu’il lui prêterait également des vêtements par la suite. Le mineur avait cependant décliné cette offre. Il fait encore état d’une situation lors de laquelle le prévenu aurait proposé de l’aider à soigner ses différentes blessures survenues au courant des entraînements. Ainsi il lui a suggéré une méthode traditionnelle chinoise, dénuée de toute base réelle, consistant dans un massage du pénis, qui devait avoir pour effet de débloquer les adducteurs.

Le mineur lui a fait connaître ses scrupules , ce à quoi le prévenu avait lapidairement répondu que ces massages étaient usuels dans la relation entre joueur et entraîneur. En raison d’une blessure subie par le prévenu, ils n’auraient cependant pas fixé rendez-vous par la suite.

V3.) fait par la suite encore état d’une situation qu’il situe entre le 26 et le 27 décembre 2013, lors de laquelle sa mère avait proposé au prévenu de l’amener à son domicile à (…). V3.) les avait accompagnés. Pour une raison inconnue, le prévenu avait conduit le véhicule, tandis que la mère de V3.) avait pris place sur le siège passager et V3.) au fond de l’habitacle.

X.) avait stationné le véhicule à une certaine distance de son domicile, voyant que la porte du garage était ouverte. Les suites des événements révélées par V3.) permettent de conclure que X.) avait déjà à ce moment voulu éviter d’être vu par ses parents au moment de rentrer à son domicile, et de par la faciliter le passage à l’acte.

Il avait indiqué à la mère de V3.) d’attendre son fils dans la voiture, qu’il voulait juste lui montrer quelque chose, et qu’il allait revenir sans faute.

Au lieu de prendre le chemin le plus direct pour accéder à l’intérieur de l’immeuble, en passant par le garage, le prévenu a contourné la maison et a passé les buissons pour entrer par la terrasse. La mère du prévenu semble avoir noté la présence de son fils dans les alentours, ou du moins l’a soupçonnée. Elle l’avait appelé à plusieurs reprises ce à quoi, le prévenu n’a cependant pas répondu. Ils sont montés dans la chambre à coucher du prévenu. Y arrivés, le prévenu a directement tenté d’embrasser le mineur, ce qui

n’était pas au goût de ce dernier. V3.) le lui a fait savoir en détournant sa tête, mais le prévenu, qui ne l’avait pas entendu de cette oreille, avait continué ses attouchements en lui caressant la tête, en le touchant à la poitrine et en glissant sa main dans le slip du mineur pour y toucher son sexe.

La mère de V3.) lui a téléphoné à cet instant, lui demandant de descendre, ce qui a permis au mineur de se sauver de justesse.

X.) a enjoint à V3.) de reprendre le même chemin pour sortir et de faire doucement afin de pouvoir quitter l’immeuble sans être vu par qui que ce soit.

Excité par cette expérience, le prévenu a commencé à faire des avances par chat à V3.) en lui proposant toutes sortes de pratiques sexuelles.

V3.) n’a dans un premier temps pas osé s’opposer à son entraîneur par peur de conséquences négatives dans le cadre de son activité sportive.

Il a finalement changé de club pour pouvoir éviter les rencontres avec le prévenu.

X.) a cependant continué à l’appeler et à lui envoyer des messages privés en le poussant à accepter une rencontre privée. Face aux réticences du mineur, il a proposé des excuses que V3.) pouvait raconter à ses parents et qui lui permettaient d’avoir leur autorisation de sortir encore en soirée.

Dans ce contexte, il est encore intéressant de relever que le prévenu avait déjà à ce moment, à la fin de l’année 2013 fait état du jeu des gobelets, le même mode opératoire qui l’avait finalement mené à ses fins pour le mineur V2.)

V3.) a cependant fait connaître son refus à X.) , ce qui a par la suite entraîné la rupture des relations.

B.) et C.), deux adolescents ont également été enten dus par les enquêteurs de la Police Judiciaire dans le cadre de cette affaire et ont fait tous les deux état d’attouchements de la part du prévenu, ces attouchements se limitant cependant à les toucher au niveau de leurs parties génitales sur les vêtements.

V6.) la copine de X.) a été entendue, et cette dernière a confirmé avoir fait la connaissance du prévenu en début de l’année 2015. Elle a indiqué sortir depuis le mois de mars 2015 avec le prévenu.

En juillet 2015, au moment d’être entendue, V6.) , née le (…) a confirmé avoir eu des rapports sexuels avec X.), partant à un instant où elle n’avait pas encore seize ans.

Le 16 novembre 2015, l’enquêteur en charge du dossier, a été informé par un homologue que X.) faisait fonction d’entraîneur des minimes depuis le 12 septembre 2015 pour le compte du club « CLUB3.) ».

Dans ce contexte, l’enquêteur a encore été informé qu’il était arrivé au prévenu depuis le début de la saison de s’enfermer avec les mineurs dans les vestiaires du club. Il avait de surcroît demandé à ce que son indemnité lui soit versé sur le compte d’un autre

entraîneur où qu’il lui soit remis en mains propres, afin que la violation des conditions du contrôle judiciaire ne soit pas remarquée par les autorités policières et judiciaires.

Un mandat de dépôt a été directement été décerné par le juge d’instruction, mandat qui a été exécuté le 18 novembre 2015 sur le terrain de football du club de (…).

Lorsque les agents lui ont notifié le mandat de dépôt, le prévenu a tenté d’expliquer sa présence sur les lieux, en faisant valoir qu’il faisait seulement fonction de remplaçant.

Ceci a cependant était infirmé par le président du club qui a été entendu le même jour et qui a fait savoir aux enquêteurs que le prévenu l’avait effectivement accosté au moment où le club était à la recherche d’un nouvel entraîneur pour le groupe « minimes ».

Le prévenu a dans ce contexte, contrairement aux déclarations du président de ce club, encore fait valoir que le club l’avait déjà accosté au printemps avant qu’il soit mis sous contrôle judiciaire.

Ces déclarations avaient été contredites par l’enquête subséquente.

A l’audience du Tribunal correctionnel, X.) avoua la majorité des faits qui lui sont reprochés.

Il contesta cependant formellement le viol sur la personne de V2.), et les attouchements sur B.) et C.) maintenant de par-là à ses déclarations antérieurement faites.

Par ordonnance du 13 juillet 2015, le juge d’instruction avait nommé expert le psychologue diplômé Robert SCHILTZ avec mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la crédibilité du mineur V2.) .

L’expert retient que le mineur a certes les capacités intellectuelles pour construire un faux témoignage, mais retient qu’il n’avait aucune motivation réelle de le faire, dans la mesure où il était guidé par son désir d’ obtenir les articles de luxe. L’expert retient que les déclarations de V2.) se distinguent par une grande constance et que le mineur se charge également personnellement en admettant honteusement avoir servi au prévenu pour assouvir les désirs sexuels de celui-ci. Lors de son exploitation par l’expert, tout d’ailleurs comme lors de son audition à la Police Judiciaire, le mineur a fait état de son sentiment de honte en relation avec son propre comportement en relation avec les faits. Il avait essayé de refouler ses souvenirs.

L’expert est venu à la conclusion que ni l’examen du dossier ni l’examen de la personnalité de V2.) n’avaient mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations.

Le Tribunal constate que les déclarations de V2.) n’ont varié d’un iota au courant de l’instruction judiciaire et que le prévenu ne s’est, à aucun moment, montré offusqué par l’énormité des accusations dressées contre lui, mais qu’il a en revanche accepté de payer la somme impressionnante de 2.000.- euros pour un jeune adulte, afin que l’adolescent supprime les conversations tenues.

Ces faits, l’exploitation de l’ordinateur portable qui a permis de retrouver les photos de V2.), le fait que le prévenu a délibérément menti à son cousin et à sa connaissance, en nuançant son implication dans les faits, ou en déclarant respectivement que les faits concernant un tiers, ensemble la foule d’accusation d’autres mineurs qui ont été admis par le prévenu, confortent le Tribunal correctionnel à porter crédit aux déclarations de V2.) et des autres mineurs.

II) En Droit :

Le Ministère public reproche à X.) :

comme auteur d’un crime ou d’un délit,

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre

comme complice d’un crime ou d’un délit,

pour avoir donné des instructions pour le commettre,

pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,

pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.

Quant au mineur V1.), né le (…) à Luxembourg Entre le 29 décembre 2013 et le 21 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 385- 2 alinéa 1 er du Code Pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à V1.) , né le (…) à Luxembourg, partant un mineur de moins de 16 ans, et notamment celles décrites par le mineur lors

de son audition par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, en date du 22 mai 2015, et reprises dans le procès-verbal n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44133- 02/WIJE du 11 mai 2015, ainsi que celles résultant des messages saisis suivant procès-verbal de saisie n°20136 du 24 janvier 2015 et dont la teneur est la suivante :

Ma su intim zeenen ;/) … Bah waeets gesin ; -).. loos dech iwaraschen Ma as e spill wu e becher as mat klemg ziedelen dran. Do sin aufgaben drop! An judereen muss een nom aneren zeien an di aufgaben maan;-)..An io se sin bessi mi krass deemnowei;) Tranquille ech squatten sa weini treffe ma ons? Mua … Ok ma dann meinden as bei dir meinden een doheem Ok wu kenne ma goen? Ke ste suessem? 😉 also alcohol an shisha oda zicksen;) an di ana saach ok;) Kkn mol…fannen schon eng plaatz!!;-) Ouh e das just wichteg z wessen!;-) waad fir dech di 3 saachen waeren di am schlemmsten waeren weeste vir z kkn wie wou waad hahaha ;-)…so mol 😉 Ah io ok…blowjob zB ahahhaa ok kp. Ma bis o gefeier su 12- 13 aua an dan io;) as easy nee leida ned..blowjob, schlecken etc…ok dan blowjob notmal An du wells daad ech schnel maan dads du schnell kenns oda lues … Ok…easy ;)..ok als 1 saufen dan lecken an ragoen an dann lutschen an arachfeck oda.. easy…hdg…scheinen Gedd su geil Meinden;-) mega tranquille…du wees mat allem;-) yolo … 😉 maiooo;-) me ma dech propper gell du wees wou an su 😉 ahahah Lo ned mei ganz maach foto… ;)..vas-y weisen kengem…ok warden Resumeieet gesin fecken … An waad gengste am leiwsten maan … Resumeieert gesin fecken..gell ;)..su gaeil … Ghhh ok…ech maan ouni condom..an du lutschen ech hoffen du kans gudd … Lo me lecken weeste waad daad lo ass … Lecken as ned lutschen gell daad war zongeschlaag … Ok daad maache ma dann och…su mega gaeil;) Ech schwanz an de saack upaaken. Wixxen Arschfeck an Lutschen an lutschen bis sperma kennt…schlecks du roof..ech sin de mann ech maan ed du.. Ok u miir…Iwalee wansdu lecks mat engem dan baste mei chaud viir di ana saachen : Lecken/ Upaaken gnre su wixxen/ lutschen/ arschfeck/ lutschen bis sperma kennt,

tout comme celles résultant des messages récupérés du compte facebook de V1.), préqualifié, et repris dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 15/WIJE dressé en date du 14 juillet 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et dont la teneur est la suivante :

Hahha<3 😉 nee e kennt reicht am Mee un ˆˆegal:DD kennen awa goenm n da vakanz :D<3 an wi gesood duerno wa ma gudd voll sin de bunnes <3 du wees 😉 awa nemmen wa ma voll sin dank ritt een ned alles mad an dan mecht een alles vir d flipp gell du xD 😀 du wees och <3 … gell du du hess mol neicht dageint xD … <3 …wad mnegste lo hahah<3? 😉 … 😛 … hh io me waad genau <3ˆˆ … di saach mam bunnes ;)<3 … am grousse gnazen neicht aus da musse ma als 1 drenken ;)<3 … waad io ˆˆ mecht ed da neicht aus am ganzen <3 😉 Hhh d bunnes as de schwanz ahahh<3 Wan ma drenken an femmen dann nemmen du an ech 🙂 OK???<3 2) Wa ma voll sin oda ugedronk dann maache ma su zeenen als FLIPP welle d einfach nemmen gaeil ass 😀 3) Eng Saach dovuna waer dann su di saach mam Bunnes wu ech sood : Dann geed ed un de Bunnes an dann leiste dech einfa gewaerden ahahh welle d mega deed 😉 <3 gudd deed ahahha 😀 Capid … Capic … hahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahaha hahahahahahahahahahahahahahhahahaahhahahahahahahahahahahahha kuck meng dotoen n dan seeste ma op ech schwul sin – _- … <33333333333333333333333333333333333333333 3333333333333333333333333333 … <3 … aussa lo die mat megem klengen cousin … hhhhhh nee dad hued neicht mat schwul ze sin <3 serieux ed gin suguer leit ech ned…di wan se voll waren deem aneren an de mond geschass hun…daad ass behennert………Wie waad versteeste ned <3 … hahahha <3 wan leit voll sin dan maachen se heiansdo zeenen voila di een ned su geng maan wan een ned voll ass doviir soen ech daad mengen ech mat bunnes och wan jongen eng frendin an ech schon genuch gebuppt hun…wan een voll as dann gleef ma meecht een heiansd su zeenen dovir sood ech da u hues kp domada <3 … Gleef ma su baals du gedronk hues as daad su laang wi breed <3 … hhhh hun ech io ned gesoot merde verdrein ned alles <3 xD hhhhhhh ch sood nemmen dass heiansdo su zeenen kenne kommen awa neicht mat feckwn hhahahahaha <3 ma lo ned caka nerveux … GARS 1 mol mir maan neicht mat fecken <3 du wees wi daad as ennert de typen dien een geed dem aneren un de bunnes aus dommheet awa schwul sin ech ned an hued guer neicht domada ze din och wan ech da un de bunnes geng goen daad wier aus dommheet an flupp an wengs dem alkohol awa ned wengs dem schul sin <3 an dovir sood ech hues du domada e problem an du sos nee ? xxD <3 Voila <3 also stelen ma fro na engkeier…hues domada e problem wan ej da un de bunnes gin ;)<3 Vola exellent <3 well soen daad ech dann direkt upaaken soll a kann n dann herno lutschen wan ma voll sin ??? <3 … Bei wiem…sin io suwisou nemmen iir 2 do a soss keen an ed waert o ni en gewuer gin <3 also waad meste su Panik bleif chill <3 😀 also wi gesood als eicht direkt eran an dan herno lutsch ok <3 mat alc … <3 also kuken ma alles awa waad secha as direkt eran daad as secha daad anert kucke ma <3 … wi „GUDD“ ma sin alkohol mengen ech domada … also di saach mat direkt eran as io kloer gell <3 Du waerts secha lutschen dann ? <3 … schwier ed <3 Voila arschfek/lecken/an lutschen bis sperma kennt <3 daad kann een nach maan…lo wu ma secha allen 2 ltschen…vas-y do as mei dran <3 mat alcohol naatilrech <3 di 3 saachen kann een maan wad mnegste <3 … dach dach keng suergen…schlechste sperma komplett rof,;)?? An mam arschfeck soll exh dech do richteg fest beihuelen hehe

Gudd sou 😉 an wi gesod muss alles propper sin … hahahaha nee nee as gudd 😉 ech vertrauen da!!! Ou gars vas-y maach foto…sin gespaant wie propers du bass … iaaa maach foto … vas -y gars…sierf d mann … hahahaha ok…dann wellste alles mat ma op d plaatz maan … ;)<33 … an du wellste daad ech schne maan dads du schnell kenns oda lues … Ok…easy ;)..ok als 1 saufen dan lecken an ragoen an dann lutschen an arachfeck oda Mier maan daad su wi ma sooten Lecken/Wixxen/Lutschen/Arschfeck n daad zeie ma duerch konplett mir hun das su oofgema … hhhhhhhhhhhhhhh OP JIDEFALL NED SCHWUL!!!!!!!!!!!!!‘NEE GARS BI och ned well haat na ni e koleeg!!! An well och keen gars!!!!! Nemmen vir d flipp NEE NEE DO SCHWIEREN ECH OP DE KAPP VUN MENGA MAMM AN MENGEM PAPP !!!! Bleif easy … hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ech versecheren da lo meste wis du wells daad ech wesa bi na schwul sin n nach lecht weekend eng faus gebuppt hun ;),

le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social facebook, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique.

Quant au mineur V2.), né le (…) à (…) (F)

Entre le mois de décembre 2014 et le 18 avril 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 385- 2 du Code Pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre, en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à V2.) , né le (…) à (…) (F), partant un mineur de moins de 16 ans, et notamment celles décrites par le mineur lors de ses auditions par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, en date du 9 juin 2015 et 10 juin 2015, et repris dans le procès-verbal n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 04/WIJE du 8 juin 2015 et dont un message est de la teneur suivante : simple it’s a double game so with 2 people !!! you and me for ex. so it’s a glass with sheets in there with stuff written on it what you have to do !!;) and it begins when we are like drunk because it’s stuff what you won’t do if you would be clear Understand;)? ainsi qu’une conversation facebook dont la teneur est la suivante : wanna have drinks and smokes with me 😉 … wanna have fun with me hahaha … •

le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social facebook, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre en date du 18 avril 2015.

En date du 18 avril 2015, dans les vestiaires du club de football CLUB1.) LIEU1.), situés sur le site du club de football sis à LIEU1.) , (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de V2.), né le (…) à (…) (F), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en le pénétrant analement avec son pénis et en se faisant faire une fellation.

en infraction à l’article 372 du Code Pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de V2.), né le (…) à (…) (F), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en l’embrassant sur la bouche et en lui faisant une fellation. Quant au mineur V3.), né le (…) à (…)

Entre le mois de septembre 2013 et la fin du mois de décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L -(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 385- 2 du Code Pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre, en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à V3.) , né le (…) à (…), partant un

mineur de moins de 16 ans, et notamment celles décrites par le mineur lors de son audition par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, en date du 24 juillet 2015, et reprises dans le procès-verbal n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 04/WIJE du 14 juillet 2015 et dont la teneur est la suivante :

Eh jo, ech hun eng Method an eh China gesinn eh, wat hëlleft fit Auditären, dass se nëmmi wéih dinn, ass, wann een eng Massage um Penis mécht … jo, mee eh tëschent Spiller an Trainer ass dat normal Solle mner een drénke goen ? Da kënne mer ee Spill maachen … Jo ehm, sexual Saachen, a su Saachen,

le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social facebook, des messages SMS et des messages What’s App, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre en décembre 2013.

A la fin du mois de décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de V3.), né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en essayant de l’embrasser sur le cou et sur la bouche, en lui touchant sa poitrine et son pénis et en essayant de se faire toucher au niveau des parties génitales,

avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de football du mineur préqualifié au moment des faits et avait partant autorité sur ce dernier.

Entre le mois de janvier 2014 et le mois de juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 385- 2 alinéa 1 er du Code Pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à V3.), né (…) à (…), partant un mineur de moins de 16 ans, et notamment celles décrites par le mineur lors de son

audition par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, en date du 24 juillet 2015, et reprises dans le procès-verbal n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 04/WIJE du 14 juillet 2015 et dont la teneur est la suivante :

…sollen mir daat mei oft maachen. Mär huet et gefall, an där? … mer kënnen och aner Saachen wie lutschen, kussen, Aasch fécken a su Saachen Komm eraus, ech kommen Dech mam Auto sichen. Dann kënne mer op eng rouech Plaatz goen eh, wu’s De dann eleng bass … jo, da so Deng Elteren, Du gifs matt den Hënn spazéieren, oder Du gees eraus, bëssen frësch Loft huelen Ech hunn och eng Frëndin, ech hun se suguer nach gëschter geféckt. An egal, mär verheemlechen dat, dat muss jo kee gewuer ginn,

le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social facebook, des messages SMS et des messages What’s App, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique.

Quant au mineur V4.), né le (…) à (…)

Entre le mois de janvier 2015 et le mois de mai 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans son véhicule sur le trajet entre le terrain de football d’(…) et le terrain de football de (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 372 du Code Pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de V4.), né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en essayant à deux reprises de lui toucher ses parties génitales.

Quant au mineur V5.), né le (…) à (…) Au cours des vacances d’été 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sur le terrain de football de (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 372 du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de V5.), né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en lui touchant ses parties génitales.

Quant à la mineure V6.), née le (…) à (…)

Entre le début de l’année 2015 et le 18 novembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 375 du Code Pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de V6.), née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la mineure à au moins à trois reprises.

Quant à la détention et la consultation de pédopornographie

Depuis un temps non prescrit jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 384 du Code Pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’ancien article 384 du Code Pénal, d’avoir sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l’espèce, d’avoir, sciemment détenu un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, mais d’avoir détenu au moins 49 images à caractère pédopornographique plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 15/WIJE dressé en date du 14 juillet 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, retrouvées sur le matériel informatique saisi, ainsi que 2 photos à caractère pédopornographique du mineur V2.), né le (…) à (…) (F). Depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 384 du Code Pénal, jusqu’au 4 mars 2013, jour précédent l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l’article 384 du Code Pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à son domicile à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir, sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, mais d’avoir détenu et consulté au moins 49 images à caractère pédopornographique plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 15/WIJE dressé en date du 14 juillet 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, retrouvées sur le matériel informatique saisi, ainsi que 2 photos à caractère pédopornographique du mineur V2.), né le (…) à (…) (F).

Depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l’article 384 du Code Pénal, jusqu’au 9 juillet 2015, dan s l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, mais d’avoir détenu et consulté au moins 49 images à caractère pédopornographique plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 15/WIJE dressé en date du 14 juillet 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, retrouvées sur le matériel informatique saisi, ainsi que 2 photos à caractère pédopornographique du mineur V2.), né le (…) à (…) (F).

Quant aux infractions à l’article 375 du Code pénal reprochées au prévenu sous II)B) a) et VI)

La défense fait valoir que l’article 375 du Code pénal repr oché au prévenu violerait l’article 11-3 de la Constitution prévoyant la protection de la vie privée.

A la base de son argumentation, la défense sout ient que l’article 375 du Code pénal reproché à son mandant violerait cette disposition, en ce qu’elle avait fixé la limite d’âge pour pouvoir donner son consentement aux relations sexuelles à 16 ans. Il estime que cette disposition ne refléterait plus l’actualité en 2016 et serait partant contraire à l’article 11-3 de la Constitution.

Il sollicite de ce fait un renvoi préjudiciel devant la Cour Constitutionnelle.

L’article 11-3 de la Constitution prévoit effectivement que « L’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi ».

La Cour constitutionnelle avait retenu notamment dans son arrêt n° 89 du 7 juin 2013 que « toute personne, y compris le mineur, a droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit, à condition que cette ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et qu’elle soit proportionnée au but légitime recherché. Une telle ingérence est consacrée également par l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

L’article 375 du Code pénal avait été modifié par la loi du 16 juillet 2011 portant notamment approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007. L’article 18 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels prévoit que : « Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants : -le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles(…) ». Le Tribunal constate que le Conseil de l’Europe avait laissé aux Etats-membres le soin de fixer la limite d’âge pour entretenir des activités sexuelles. La Commission juridique avait dans son projet de loi du 16 novembre 2010 proposé, « soucieuse de la nécessité de prévoir un cadre légal rigoureux, de modifier la limite d’âge, actuellement établie à „moins de quatorze ans“ , en la fixant à moins de seize ans. Il est proposé de prévoir ce nouveau seuil d’âge de manière uniforme pour les infractions énumérées ci-après et commises sur la personne d’un enfant:

• l’attentat à la pudeur (Point 1°, article 372, point 3° du Code pénal); • le viol (Point 2°, article 375, alinéa 2 du Code pénal); • l’exploitation sexuelle des mineurs (Point 5°, article 379, alinéas 3 et 4); • le proxénétisme (Point 6°, article 379bis, dernier alinéa); et • la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (Point 13°, article 385- 2 nouveau du Code pénal)

En ce qui concerne l’article 375, alinéa 2 : Il est proposé, conformément à la volonté d’harmoniser la limite d’âge en vue d’assurer une meilleure protection des enfants, de prévoir un seuil d’âge fixé à moins de seize ans. »

Ce projet de loi a par la suite abouti à la loi du 16 juillet 2011 portant entre autre approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouvert e à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007.

Le législateur a partant décidé en connaissance de cause de fixer la limite d’âge à seize ans. Le Tribunal donne encore à considérer qu’en poussant l’argumentation de la défense à l’extrême, les enfants de chaque âge devaient pouvoir donner leur consentement aux relations sexuelles, et a fortiori à chaque décision les impliquant, ce qui ouvrait la porte à des abus considérables et ne permettait plus de protéger les enfants qui de par leur naïveté constituent des proies faciles et méritent une protection particulière de l’Etat.

La loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prévoit en son article 6 que « l orsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que:

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient qu’en l’espèce une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement et qu’il n’y a partant pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle.

Quant au fond

Le Ministère public reproche sous II) B) a) et sous VI) des infractions à l’article 375 du Code pénal au prévenu.

L’article 375 prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

• un acte de pénétration sexuelle, • l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. Cet élément constitutif est de manière irréfragable présumée si la victime est âgée de moins de seize ans • l'intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles. En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte. En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin. Quant à V2.) : Il résulte des déclarations policières de V2.) que celui-ci, a dû faire, sur demande et insistance de X.) , une fellation à ce dernier et qu’il a été pénétré dans son anus avec le pénis par ce dernier. Le Tribunal, se basant pour ce dire sur l’expertise de crédibilité du psychologue SCHILTZ, n’a pu déceler aucun élément pouvant mettre en doute les déclarations de V2.).

Le Tribunal tient à rappeler que le mineur a refusé dans un premier temps de faire des déclarations à ses parents, et ce n’est que l’insistance de ceux-ci qui a permis de découvrir le fait.

Il s’est d’ailleurs chargé personnellement en avouant s’être littéralement prostitué pour obtenir les chaussures de luxe convoitées, ne se présentant ainsi pas sous un bon jour.

Les faits tels que décrits par V2.) n’ont d’ailleurs varié d’un iota au courant de l’instruction judiciaire. Les déclarations faites par le mineur se fondent, de la conviction du Tribunal, sur des faits réellement vécus.

L’élément matériel est partant donné.

Quant à V6.) :

L’élément matériel doit en l’espèce également être retenu, la mineure ayant confirmé à l’audience du Tribunal correctionnel, avoir entretenu des relations sexuelles avec le prévenu avant son seizième anniversaire, soit le (…) .

Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu.

b) L'absence de consentement de la victime En vertu de l’alinéa 2 de l’article 375 du Code pénal, l'absence de consentement est présumée de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans. D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou même qu’elle a provoqué à l’acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi. Légalement l’âge d’une personne est un fait public. Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, le 18 avril 2015, V2.) né le (…) , n’avait pas encore 16 ans . V6.), née le (…) avait également admis que les premières relations sexuelles ont été consommées au printemps de l’année 2015, partant à une période où elle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans. Il n’est donc pas nécessaire de constater spécialement, en tant qu’élément constitutif de l’infraction, que l’enfant a été hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, alors que la loi présume d’une façon irréfragable que la victime a été incapable d’émettre un consentement libre à l’acte sexuel qu’on exigeait d’elle (cf. CA 10 juin 1967, Pas.20, p.348).

Cette condition est partant établie pour les deux faits.

c) L'intention criminelle de l'auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

En ce qui concerne les agissements commis par X.) sur la personne de V2.), le Tribunal correctionnel considère que l'intention criminelle ne fait aucun doute.

En effet, en proposant à un mineur un jeu, en le faisant boire de l’alcool fort et en profitant de l’état d’ébriété avancé, pour arriver à sa fin, en éjaculant, après pénétration anale, dans la bouche du mineur et en le faisant avaler son sperme, l’intention criminelle est établie.

Il a d’ailleurs tout au long de la procédure fait valoir qu’il avait des remords, de sorte qu’il a nécessairement dû se rendre compte du caractère répréhensible de ses actes.

En ce qui concerne V6.) , le Tribunal considère que le prévenu était parfaitement au courant de l’âge de cette dernière et qu’il devait être conscient du fait, qu’en tant qu’adulte, même jeune adulte, il ne devait pas dépasser les limites que le législateur avait posées.

Même si la jeune fille était l’amie et continue à ce jour d’être l’amie du prévenu, et qu’il pourrait en être déduit que V6.) était en fait consentante ou du moins ne s'est pas opposée aux entreprises du prévenu, il n’en reste pas moins que ce consentement, même à le supposer donné, ne l'a pas été de façon valable au regard de la Loi en considération de l'âge de la jeune fille.

Cette condition est également établie pour les deux faits.

Etant donné que les éléments constitutifs des viols sont établis, les infractions telles que libellées par le Ministère public sont à retenir dans le chef de X.) , sauf à limiter la période de temps incriminée en relation avec V6.) au 27 août 2015, dans la mesure où elle a eu ses seize ans le (…) et pouvait à partir de cette date donner son consentement aux relations charnelles.

En ce qui concerne les infractions à l’article 372 du Code pénal libellées sous II)B)b) en relation avec V2.) , sous III)B) en relation avec V3.), sous IV) en relation avec B.), et sous V) en relation avec V5.)

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 – 333, n° 52 ss)

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution

En l’espèce, le Ministère public a libellé pour les quatre mineurs en cause, encore la condition d’âge telle que prévue par l’alinéa 3° de l’article 372 du Code pénal, de sorte qu’il convient également de vérifier si cette condition est donnée.

a) L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21) En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Le fait d’embarrasser un mineur sur la bouche, le fait de faire une fellation à un mineur, le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constituent incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

– V2.) a déclaré le 9 juin 2015 à la Police Judicaire que X.) l’avait effectivement embrassé, et qu’il avait pris son sexe dans la bouche, de sorte que cette condition

est établie pour cet adolescent.

– V3.) a été entendu le 24 juillet 2015 à la Police Judiciaire et y a déclaré que le prévenu avait tenté de l’embrasser sur la bouche et sur le cou. Il l’avait touché au niveau de sa poitrine, et de son pénis. Cet élément est partant également à retenir dans le chef du prévenu en ce qui concerne V3.)

– Le prévenu contesta les faits en relation avec V4.). Il a indiqué qu’il avait seulement donné deux tapes sur les jambes du mineur pour le saluer. Les déclarations de V4.) qui avait été entendu le 22 septembre 2015 par la Police Judiciaire permettent cependant de retenir que le prévenu l’avait touché au niveau de l’entrejambe. Il était formel pour dire que ce geste n’avait rien de collégial mais était de nature sexuelle. Il résulte encore des éléments du dossier répressif que le V4.) n’est pas personnellement entré en contact avec les enquêteurs de la Police Judiciaire, mais que la situation qu’il a vécue avec le prévenu avait été thématisée par lui lors d’un trajet en camionnette de son club de football, et que son entraîneur D.) avait entendu ses déclarations, et les avait par la suite transmises à la Police. Le Tribunal décide dans ce contexte de faire entièrement foi aux déclarations de V4.) . La condition de l’action physique est partant également à retenir pour ce mineur.

– V5.) a été entendu le 27 novembre 2015 par la Police Judicaire et a déclaré que le prévenu l’avait touché au niveau de son sexe. Il a cependant précisé que le prévenu n’avait pas inséré sa main dans son slip mais l’avait touché sur son pantalon. La condition de l’action physique est partant également donnée pour V5.).

b) L’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).

En l’espèce, il est clairement établi que le prévenu voulait satisfaire ses propres pulsions et qu’il savait pertinemment que ces actes étaient immoraux. En effet, il avait notamment demandé à V3.) de ne piper mot de ce qu’il venait de vivre dans la chambre à coucher du prévenu. Il lui a d’ailleurs enjoint de supprimer tous les messages à connotation sexuelle.

Les faits commis sur la personne de V2.) l’ont d’ailleurs poussé à payer la somme de 2.000.- euros pour obtenir de la part de ce dernier la suppression des messages et son silence.

X.) savait donc pertinemment que ces actes et plus précisément les attouchements qu’il commettait étaient illégaux.

Le Tribunal retient partant que le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.

c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.

En l’espèce, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute, sur base des déclarations des mineurs à la Police judiciaire.

Quant aux circonstances aggravantes Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, commis des attentats à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de V2.), né le (…), de V3.) , né le (…), de V4.), né le (…) et de V5.) , né le (…) avec les circonstances aggravantes que les garçons étaient âgés de moins de seize ans, et que le prévenu avait autorité sur V3.) au moment de réaliser son forfait V2.), V5.) et V4.) étaient âgés de 15 ans au moment des faits respectifs. V3.) avait au moment des faits, à savoir au courant du mois de décembre 2013, 13 ans de sorte que cette circonstance aggravante relative à l’âge de la victime doit être retenue pour les quatre mineurs. Le Ministère public a encore libellé la circonstance aggravante résultant de l’autorité de fait en relation avec les faits commis sur la personne de V3.) . L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 lorsque le coupable est une personne ayant autorité sur la victime.

X.) était effectivement l’entraîneur de V3.) au moment des faits. Ce dernier l’avait invité à le rejoindre dans sa chambre avec l’intention de commettre des attouchements sur sa personne, et ce bien qu’il savait que la mère du mineur l’attendait un peu plus loin dans sa voiture.

Il a partant profité de sa position pour commettre les faits, le mineur étant sur ce point encore clair pour dire qu’il n’a pas réagi, sauf à détourner la tête, étant donné que le prévenu était son entraîneur de football, et qu’il ne voulait pas avoir de difficultés en raison de ce fait.

X.) a encore profité de cette qualité pour lui proposer un massage du pénis, pratique qu’il qualifiait d’usuel entre joueur et entraîneur. Il a donc profité de sa position pour commettre les faits sur la personne de V3.).

Il y a dès lors également lieu de retenir cette circonstance aggravante à charge de X.) .

Les infractions à l’article 372 – 3° sont partant établies et doivent être retenues dans le chef du prévenu.

En ce qui concerne les infractions aux articles 385- 2 alinéa 1 er et 385-2 alinéa 2 du Code pénal reprochées au prévenu sous I ), II)A), III) A ) et III) C)

L’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ».

L’article 385-2 alinéa 2 du code pénal prévoit une aggravation de la peine si les propositions sexuelles prévues à l’article 1 er de l’article 385-2 du Code pénal, sont suivies d’une rencontre.

Est partant punissable la sollicitation à l’aide d'un moyen de communication électronique d’un mineur de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles, plus généralement connue sous le terme « grooming », la loi érigeant en circonstance aggravante le cas où cette proposition a été suivie d’une rencontre effective.

Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.

L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte

organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance. (cf. Travaux parlementaires dossier n° 6046, commentaire des articles page 6 ss).

Autrement dit, l'auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d'un acte de nature sexuelle.

La difficulté tient bien évidemment dans l'acception que l'on se fait du terme "sexuel". Par analogie avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l'expression vise tout agissement en rapport avec l'activité sexuelle, tout comportement “directement lié à la satisfaction des besoins érotiques, à l'amour physique”(M.- L. Nivôse, Des atteintes aux mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles : Dr. pén. 1995, chron. 27), c'est-à-dire, au- delà du coït ou de la copulation, tout acte destiné “à assouvir un fantasme d'ordre sexuel, voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel”(CA Paris, 18e ch., 18 janv. 1996 : JurisData n° 1996- 970001).

Ad I) en relation avec V1.) , né le (…) à Luxembourg Le prévenu a fait l’aveu d’avoir entretenu des conversations « chats » avec V1.) entre la fin de l’année 2013 et le mois de janvier 2015, donc à un moment où V1.) n’avait pas encore seize ans accomplis.

Il résulte des conversations par les medias sociaux que le prévenu a effectivement proposé au jeune la consommation d’actes sexuelles. Il était sur ce point clair et non- équivoque, les termes précis de ces conversations ne laissant pas de doute en ce qui concerne l’intention du prévenu.

Le Tribunal n’entrera pas sur le détail de ces conversations mais se bornera à retenir les termes du réquisitoire.

Ad II) A) en relation avec V2.) , né le (…) à (…) Ces conservations, qui avaient également eu lieu par la voie des medias électroniques, n’ont pas pu être récupérées par la Section Nouvelles Technologies de la Police Judicaire. Il résulte cependant des termes clairs et précis du mineur V2.) à la Police et repris avec une grande constance lors de l’expertise de crédibilité que le prévenu a fait des propositions des plus claires à l’adolescent. Il ressort encore du dossier répressif que dans le cadre de la conversation engagée par X.) via le « Messenger » de facebook, ce dernier a réclamé des photos des parties génitales du mineur. X.) a pris l’initiative de faire des propositions sexuelles en sollicitant à d’itératives reprises, tant de manière implicite que de manière explicite de réaliser le jeu des gobelets et les actes sexuels qui en font parties à V2.) qu’il savait âgé de moins de 16 ans dans le but d’assouvir ses fantasmes d’ordre sexuel, le tout dans le cadre d’une conversation engagée via « facebook» partant par l’utilisation d'un moyen de communication électronique.

Ces faits ne sont d’ailleurs pas contestés par le prévenu. Il indiqua cependant avoir eu dans une première phase des états d’âme au moment de la première rencontre avec le mineur.

Cette réticence, si on croit les déclarations du prévenu, ne l’a cependant pas empêché de fixer un second rendez-vous avec le mineur. La rencontre s’est finalement faite, de sorte que cette circonstance aggravante devra également être retenue dans le chef du prévenu en ce qui concerne V2.) .

Les conditions d’application de l’article 385- 2 du Code pénal étant données dans ce cas et il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

Ad III) A) et C) en relation avec V3.) , né le (…) à (…)

V3.) a été entendu le 24 juillet 2015 par l’enquêteur de la Police Judiciaire, service protection de la Jeunesse et ce dernier a été formel pour dire que le prévenu lui avait également fait des offres sexuelles, notamment en proposant de masser son pénis et également d’avoir des relations sexuelles. Il lui avait également, comme il était son mode opératoire, proposé de faire le jeu des gobelets.

V3.) a toujours su trouver une excuse pour éviter devoir accepter une rencontre telle que demandée par le prévenu à d’itératives reprises.

X.) a d’ailleurs admis ces faits.

Les infractions en relation avec V3.) sont partant également établies et doivent être retenues dans le chef du prévenu.

En ce qui concerne les infractions à l’article 384 du Code pénal reprochées sous VII) à X.) Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir enfreint à l’article 384 du Code pénal en retenant les trois différents textes en relation avec la pédopornographie. Ainsi il lui est reproché sous VII)A) d’avoir commis cette infraction depuis un temps non prescrit jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. X.) est né le (…), de sorte qu’il n’avait pas atteint la majorité pour les faits qui lui sont reprochés sous A). Dans la mesure où aucune ordonnance du juge de la jeunesse portant autorisation de procéder à l’encontre de X.) suivant les formes et compétences ordinaires n’a été émise pour ces faits, le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de ces infractions.

En ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés sous VII) B) et C), i l résulte des éléments du procès-verbal n° SP/JEUN/2015/JDA44679- 15/WIJE du 14 juillet 2015 que 49 images, dont 40 en état supprimé se trouvaient sur l’ordinateur du prévenu.

Il y a lieu de rappeler que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »

Tel qu’il résulte du procès-verbal pré mentionné, les photos montrent des enfants mineurs, ou bien lors d’actes sexuels ou bien dénudés dans des poses pornographiques, exhibant notamment leurs parties génitales.

Il est établi et non contesté que X.) a consulté du matériel pédopornographique et l’a également stocké en partie sur son matériel informatique jusqu’à la date de la perquisition domiciliaire effectuée sur ordonnance du juge d’instruction.

L’élément matériel de la détention du matériel pédopornographique est partant donné.

Pour que l’infraction de l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite sciemment.

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

A l’audience, X.) a admis avoir consulté les sites et téléchargé sciemment les images en question. Il a d’ailleurs réclamé les photos du sexe de V2.) , de sorte que les infractions ont été commises sciemment.

Les infractions telles que libellées par le Ministère public sous VII) B) et C) sont partant établies et doivent être retenues, sauf à limiter la période incriminée à partir de sa majorité et de retenir partant sous B) depuis le 19 novembre 2011 jusqu’au 4 mars 2013, jour précédent l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants.

X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, et notamment les déclarations du commissaire en chef Jean WINTER et ses aveux partiels :

Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. Quant au mineur V1.), né le (…) à Luxembourg

Entre le 29 décembre 2013 et le 21 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…), (…),

en infraction à l’article 385-2 alinéa 1 er du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à V1.) , né le (…) à Luxembourg, partant un mineur de moins de 16 ans, et notamment celles décrites par le mineur lors de son audition par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, en date du 22 mai 2015, et reprises dans le procès-verbal n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44133-02/WIJE du 11 mai 2015, ainsi que celles résultant des messages saisis suivant procès-verbal de saisie n°20136 du 24 janvier 2015 et dont la teneur est la suivante :

– Ma su intim zeenen ;/) … Bah waeets gesin ;-).. loos dech iwaraschen – Ma as e spill wu e becher as mat klemg ziedelen dran. Do sin aufgaben drop! An judereen muss een nom aneren zeien an di aufgaben maan;-)..An io se sin bessi mi krass deemnowei;) – Tranquille ech squatten sa weini treffe ma ons? Mua … Ok ma dann meinden as bei dir meinden een doheem – Ok wu kenne ma goen? Ke ste suessem? 😉 also alcohol an shisha oda zicksen;) an di ana saach ok;) – Kkn mol…fannen schon eng plaatz!!;-) Ouh e das just wichteg z wessen!;-) waad fir dech di 3 saachen waeren di am schlemmsten waeren weeste vir z kkn wie wou waad hahaha ;-)…so mol 😉 Ah io ok…blowjob zB ahahhaa ok kp. Ma bis o gefeier su 12-13 aua an dan io;) as easy nee leida ned..blowjob, schlecken etc…ok dan blowjob notmal

– An du wells daad ech schnel maan dads du schnell kenns oda lues … Ok…easy ;)..ok als 1 saufen dan lecken an ragoen an dann lutschen an arachfeck oda.. easy…hdg…scheinen – Gedd su geil Meinden;-) mega tranquille…du wees mat allem;-) yolo … 😉 maiooo;-) me ma dech propper gell du wees wou an su 😉 ahahah – Lo ned mei ganz maach foto… ;)..vas -y weisen kengem…ok warden – Resumeieet gesin fecken … An waad gengste am leiwsten maan … Resumeieert gesin fecken..gell ;)..su gaeil … Ghhh ok…ech maan ouni condom..an du lutschen ech hoffen du kans gudd … Lo me lecken weeste waad daad lo ass … Lecken as ned lutschen gell daad war zongeschlaag … Ok daad maache ma dann och…su mega gaeil;) – Ech schwanz an de saack upaaken. Wixxen Arschfeck an Lutschen an lutschen bis sperma kennt…schlecks du roof..ech sin de mann ech maan ed du.. – Ok u miir…Iwalee wansdu lecks mat engem dan baste mei chaud viir di ana saachen : Lecken/ Upaaken gnre su wixxen/ lutschen/ arschfeck/ lutschen bis sperma kennt,

tout comme celles résultant des messages récupérés du compte facebook de V1.), préqualifié, et repris dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 15/WIJE dressé en date du 14 juillet 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et dont la teneur est la suivante :

– Hahha<3 😉 nee e kennt reicht am Mee un ˆˆegal:DD kennen awa goenm n da vakanz :D<3 an wi gesood duerno wa ma gudd voll sin de bunnes <3 du wees 😉 awa nemmen wa ma voll sin dank ritt een ned alles mad an dan mecht een alles vir d flipp gell du xD 😀 du wees och <3 … gell du du hess mol neicht dageint xD … <3 …wad mnegste lo hahah<3? 😉 … 😛 … hh io me waad genau <3ˆˆ … di saach mam bunnes ;)<3 … am grousse gnazen neicht aus da musse ma als 1 drenken ;)<3 … waad io ˆˆ mecht ed da neicht aus am ganzen <3 😉 – Hhh d bunnes as de schwanz ahahh<3

– Wan ma drenken an femmen dann nemmen du an ech 🙂 OK???<3 2) Wa ma voll sin oda ugedronk dann maache ma su zeenen als FLIPP welle d einfach nemmen gaeil ass 😀 3) Eng Saach dovuna waer dann su di saach mam Bunnes wu ech sood : Dann geed ed un de Bunnes an dann leiste dech einfa gewaerden ahahh welle d mega deed 😉 <3 gudd deed ahahha 😀 Capid … Capic … hahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahaha hahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahaahhahahahahahahaha hahahahha kuck meng dotoen n dan seeste ma op ech schwul sin -_- … <33333333333333333333333333333333333333333 3333333333333333333333333333 … <3 … aussa lo die mat megem klengen cousin … hhhhhh nee dad hued neicht mat schwul ze sin <3 serieux ed gin suguer leit ech ned…di wan se voll waren deem aneren an de mond geschass hun…daad ass behennert………Wie waad versteeste ned <3 … hahahha <3 wan leit voll sin dan maachen se heiansdo zeenen voila di een ned su geng maan wan een ned voll ass doviir soen ech daad mengen ech mat bunnes och wan jongen eng frendin an ech schon genuch gebuppt hun…wan een voll as dann gleef ma meecht een heiansd su zeenen dovir sood ech da u hues kp domada <3 … Gleef ma su baals du gedronk hues as daad su laang wi breed <3 … hhhh hun ech io ned gesoot merde verdrein ned alles <3 xD hhhhhhh ch sood nemmen dass heiansdo su zeenen kenne kommen awa neicht mat feckwn hhahahahaha <3 ma lo ned caka nerveux … GARS 1 mol mir maan neicht mat fecken <3 du wees wi daad as ennert de typen dien een geed dem aneren un de bunnes aus dommheet awa schwul sin ech ned an hued guer neicht domada ze din och wan ech da un de bunnes geng goen daad wier aus dommheet an flupp an wengs dem alkohol awa ned wengs dem schul sin <3 an dovir sood ech hues du domada e problem an du sos nee ? xxD <3 – Voila <3 also stelen ma fro na engkeier…hues domada e problem wan ej da un de bunnes gin ;)<3 – Vola exellent <3 well soen daad ech dann direkt upaaken soll a kann n dann herno lutschen wan ma voll sin ??? <3 … Bei wiem…sin io suwisou nemmen iir 2 do a soss keen an ed waert o ni en gewuer gin <3 also waad meste su Panik bleif chill <3 😀 also wi gesood als eicht direkt eran an dan herno lutsch

ok <3 mat alc … <3 also kuken ma alles awa waad secha as direkt eran daad as secha daad anert kucke ma <3 … wi „GUDD“ ma sin alkohol mengen ech domada … also di saach mat direkt eran as io kloer gell <3 – Du waerts secha lutschen dann ? <3 … schwier ed <3 – Voila arschfek/lecken/an lutschen bis sperma kennt <3 daad kann een nach maan…lo wu ma secha allen 2 ltschen…vas-y do as mei dran <3 mat alcohol naatilrech <3 di 3 saachen kann een maan wad mnegste <3 … dach dach keng suergen…schlechste sperma komplett rof,;)?? An mam arschfeck soll exh dech do richteg fest beihuelen hehe – Gudd sou 😉 an wi gesod muss alles propper sin … hahahaha nee nee as gudd 😉 ech vertrauen da!!! Ou gars vas- y maach foto…sin gespaant wie propers du bass … iaaa maach foto … vas-y gars…sierf d mann … hahahaha ok…dann wellste alles mat ma op d plaatz maan … ;)<33 … an du wellste daad ech schne maan dads du schnell kenns oda lues … Ok…easy ;)..ok als 1 saufen dan lecken an ragoen an dann lutschen an arachfeck oda – Mier maan daad su wi ma sooten Lecken/Wixxen/Lutschen/Arschfeck n daad zeie ma duerch konplett mir hun das su oofgema … hhhhhhhhhhhhhhh OP JIDEFALL NED SCHWUL!!!!!!!!!!!!!‘NEE GARS BI och ned well haat na ni e koleeg!!! An well och keen gars!!!!! Nemmen vir d flipp NEE NEE DO SCHWIEREN ECH OP DE KAPP VUN MENGA MAMM AN MENGEM PAPP !!!! Bleif easy … hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ech versecheren da lo meste wis du wells daad ech wesa bi na schwul sin n nach lecht weekend eng faus gebuppt hun ;),

le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social facebook, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique.

II. Quant au mineur V2.), né le (…) à (…) (F)

A) Entre le mois de décembre 2014 et le 18 avril 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…),(…),

en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à V2.) , né le (…) à (…) (F), partant un mineur de moins de 16 ans, et notamment celles décrites par le mineur lors de ses auditions par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, en date du 9 juin 2015 et 10 juin 2015, et repris dans le procès-verbal n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 04/WIJE du 8 juin 2015 et dont un message est de la teneur suivante :

– simple it’s a double game so with 2 people !!! you and me for ex. so it’s a glass with sheets in there with stuff written on it what you have to do !!;) and it begins when we are like drunk because it’s stuff what you won’t do if you would be clear Understand;)?

ainsi qu’une conversation facebook dont la teneur est la suivante :

– wanna have drinks and smokes with me 😉 … wanna have fun with me hahaha … • le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social facebook, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre en date du 18 avril 2015.

B) En date du 18 avril 2015, dans les vestiaires du club de football CLUB1.) LIEU1.), situés sur le site du club de football sis à LIEU1.) , (…),

a) en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de V2.), né le (…) à (…) (F), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en le pénétrant analement avec son pénis et en se faisant faire une fellation.

b) en infraction à l’article 372 du Code Pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant du même sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de V2.), né le (…) à (…) (F), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en l’embrassant sur la bouche et en lui faisant une fellation.

III. Quant au mineur V3.), né le (…) à (…)

A) Entre le mois de septembre 2013 et la fin du mois de décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…), (…),

en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à V3.) , né le (…) à (…), partant un mineur de moins de 16 ans, et notamment celles décrites par le mineur lors

de son audition par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, en date du 24 juillet 2015, et reprises dans le procès-verbal n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 04/WIJE du 14 juillet 2015 et dont la teneur est la suivante :

– Eh jo, ech hun eng Method an eh China gesinn eh, wat hëlleft fit Auditären, dass se nëmmi wéih dinn, ass, wann een eng Massage um Penis mécht … jo, mee eh tëschent Spiller an Trainer ass dat normal – Solle mner een drénke goen ? Da kënne mer ee Spill maachen … Jo ehm, sexual Saachen, a su Saachen,

le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social facebook, des messages SMS et des messages What’s App, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre en décembre 2013.

B) A la fin du mois de décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…), (…),

en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant du même sexe , âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de V3.), né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en essayant de l’embrasser sur le cou et sur la bouche, en lui touchant sa poitrine et son pénis et en essayant de se faire toucher au niveau des parties génitales,

avec la circonstance que l’auteur était l’entraineur de football du mineur préqualifié au moment des faits et avait partant autorité sur ce dernier.

C) Entre le mois de janvier 2014 et le mois de juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…), (…),

en infraction à l’article 385-2 alinéa 1 er du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à V3.) , né (…) à (…), partant un mineur de moins de 16 ans, et notamment celles décrites par le mineur lors de son audition par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, en date du 24 juillet 2015, et reprises dans le procès-verbal n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 04/WIJE du 14 juillet 2015 et dont la teneur est la suivante :

– …sollen mir daat mei oft maachen. Mär huet et gefall, an där? … mer kënnen och aner Saachen wie lutschen, kussen, Aasch fécken a su Saachen – Komm eraus, ech kommen Dech mam Auto sichen. Dann kënne mer op eng rouech Plaatz goen eh, wu’s De dann eleng bass … jo, da so Deng Elteren, Du gifs matt den Hënn spazéieren, oder Du gees eraus, bëssen frësch Loft huelen – Ech hunn och eng Frëndin, ech hun se suguer nach gëschter geféckt. An egal, mär verheemlechen dat, dat muss jo kee gewuer ginn,

le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social facebook, des messages SMS et des messages What’s App, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique.

IV. Quant au mineur V4.), né le (…) à (…)

Entre le mois de janvier 2015 et le mois de mai 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans son véhicule sur le trajet entre le terrain de football d’(…) et le terrain de football de (…),

en infraction à l’article 372 du Code Pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant du même sexe, âgé de moins de seize ans, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de V4.), né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en touchant ses parties génitales.

V. Quant au mineur V5.), né le (…) à (…)

Au cours des vacances d’été 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sur le terrain de football de (…),

en infraction à l’article 372 du Code Pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant du même sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de V5.), né le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en lui touchant ses parties génitales.

VI. Quant à la mineure V6.) , née le (…) à (…) Entre le début de l’année 2015 et le 27 août 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de V6.), née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la mineure.

VII. Quant à la détention et la consultation de pédopornographie

* Depuis le 19 novembre 2011, date de la majorité du prévenu, jusqu’au 4 mars 2013, jour précédent l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l’article 384 du Code Pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L-(…), (…),

en infraction à l’article 384 du Code Pénal, telle que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus

d’avoir sciemment détenu et consulté des images et photographies, à caract ère pornographique impliquant et présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir, sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, et de photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, mais d’avoir détenu et consulté au moins 49 images à caractère pédopornographique plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 15/WIJE dressé en date du 14 juillet 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse, retrouvées sur le matériel informatique saisi, ainsi que 2 photos à caractère pédopornographique du mineur V2.) , né le (…) à (…) (F).

* Depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l’article 384 du Code Pénal, jusqu’au 9 juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et 00000notamment à son domicile L-(…), (…),

en infraction à l’article 384 du Code pénal, telle que modifié par la loi de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et photographies, à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images et de photographies à carac tère pornographique impliquant et présentant des mineurs, mais d’avoir détenu et consulté au moins 49 images à caractère pédopornographique plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 15/WIJE dressé en date du 14 juillet 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, retrouvées sur le matériel informatique saisi, ainsi que 2 photos à caractère pédopornographique du mineur V2.) , né le (…) à (…) (F).

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Par application de circonstances atténuantes, la Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de viol de sorte que, par application des articles 73 à 75 du Code pénal, l’infraction de viol est punissable d’une peine d’emprisonnement de trois mois d’emprisonnement au moins, le maximum ne pouvant dépasser cinq ans.

Par application de l’article 77 du Code pénal, lorsque la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement, l’auteur du crime décriminalisé pourra également être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins de seize ans est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. Si l’attentat à la pudeur est accompagné de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, le minimum de la peine d’emprisonnement sera doublé par application de l’article 266 du Code pénal et l’infraction sera punissable d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

L’infraction à l’article 385-2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros.

L’article 385-2 alinéa 2 prévoit une aggravation de la peine s’il y a eu rencontre. La peine retenue sera un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.

L’article 384 du Code pénal prévoit une pe ine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 385-2 alinéa 2 du Code pénal. Les faits retenus à charge de X.) sont d’une gravité indiscutable, le prévenu ayant, sans scrupules, abusé de la faiblesse de plusieurs jeunes adolescents afin d’assouvir ses fantasmes sexuels. Il a encore fait usage de sa position de confiance et d’autorité qu’il occupait notamment envers V3.) pour commettre des attouchements sur lui. Il y a également lieu de prendre en considération l’absence de remise en question et du manque de repentir à la suite de la décision du juge d’instruction de le mettre sous contrôle judiciaire, profitant de la première occasion qui s’est présentée à lui pour entrer de nouveau en contact avec des adolescents, et ne se gênant même pas de s’enfermer, sous un prétexte avec les mineurs dans les vestiaires.

Le Dr Marc GLEIS avait été nommé expert par le Juge d’instruction. Ce dernier a retenu dans son rapport du 2 février 2016 que le prévenu présente une attirance homosexuelle, attirance qu’il a des difficultés d’accepter. Lors de l’exploitation par l’expert, le prévenu avait fait état d’une relation homosexuelle qu’il avait eue avec un jeune de son âge entre la 6 ième classe primaire et la 9 ième au lycée et ce jusqu’à l’âge de seize ans, relation qu’il qualifiait de très satisfaisante, le poussant actuellement à reproduire cette relation par le contact sexuel avec des jeunes de cet âge.

Il se disait attiré par des jeunes de 12 à 16 ans.

Selon l’expert, on ne saurait retenir la pédophilie, dans la mesure où celle-ci se définit par l’attirance sexuelle pour les enfants prépubaires ou en tout début de puberté.

L’expert retient une attirance hébéphilique, mais estime que X.) ne remplit pas les critères psychiatriques pour retenir une paraphilie dans la mesure où il ne remplit pas les critères d’une pédophilie ni pour une autre catégorie psychiatrique retenue sous le diagnostic de paraphilie.

Aucune maladie psychiatrique n’a annihilé ou diminué, de l’avis de l’expert, les capacités de discernement ou le contrôle des actes du prévenu. Le Dr GLEIS retient cependant un pronostic d’avenir réservé, vu les difficultés du prévenu de respecter les conditions du contrôle judiciaire. Il estime de surcroît qu’une prise en charge psychologique intensive s’avère nécessaire. Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.

Le prévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal.

Le Tribunal décide partant d’assortir une partie de cette peine du sursis probatoire avec les conditions telles que reprises dans le dispositif du présent jugement.

Aux termes des articles 24 et 378 du Code pénal, les coupables d’attentat à la pudeur et de viol seront condamnés à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre X.) l’interdiction pour dix ans des droits énumérés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Finalement il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 386 alinéa 2 du Code pénal et d’interdire à X.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Il y a encore lieu de confisquer les deux téléphones portables de la marque APPLE I- Phone, de l’ordinateur portable de la marque ACER et des trois clefs USB saisis suivant procès-verbal n°2SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 12/WIJE du 09 juillet 2015, dressé par la Police Judiciaire, service Protection de la Jeunesse, comme choses ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de X.).

Le Tribunal décide de restituer le restant des objets saisis par la Police Judiciaire, service Protection de la Jeunesse, à leurs légitimes propriétaires.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle relative à la conformité de l’article 375 du Code pénal à l’article 11-3 de la Constitution soulevée par la défense;

s e d é c l a r e incompéten t pour connaître de l'action publique du chef de l'infraction libellée sub VII) A) à charge de X.) ;

c o n d a m n e X.) du chef des infraction s retenues à sa charge, qui sont en concours réel, à une peine d'emprisonnement de CINQ (5) ans et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4.173,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de TROIS (3) ans de la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations de

– suivre un traitement psychiatrique pour contenir ses pulsions hébéphiliques sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant;

– justifier de ces efforts par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général,

a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

i n t e r d i t à X.) pour la durée de DIX (10 ) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 2. de porter aucune décoration, 3. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 5. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pour une durée de DIX (10) ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

o r d o n n e la confiscation des deux téléphones portables de la marque APPLE I- Phone, de l’ordinateur portable de la marque ACER et des trois clefs USB saisis suivant procès-verbal n°2SPJ/JEUN/2015/JDA 44679- 12/WIJE du 09 juillet 2015 dressé par la Police Judiciaire, service Protection de la Jeunesse, comme choses formant l’objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de X.) ,

o r d o n n e la restitution du restant des objets saisis par la Police Judiciaire, service Protection de la Jeunesse à leur propriétaire légitime.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 266, 372, 375, 377, 378, 384, 385- 2 et 386 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633- 1, 633- 5 et 633- 7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du procureur d’Etat, et de Nathalie BIRCKEL, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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