Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2016

Jugt. 2099/2016 not. 3327/14/CD Ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre X.) né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire…

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Jugt. 2099/2016 not. 3327/14/CD

Ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2016

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg, prévenu en présence de A.) demeurant à L- (…), (…),

comparant par Maître Julio STUPPIA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié,

___________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 20 mai 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

destruction de clôtures urbaines, infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, harcèlement obsessionnel, vol.

A cette audience le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

L’expert Edmond REYNAUD fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

A cette audience Maître Stéphanie BASTIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, se constitua partie civile en nom et pour compte de A.), demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , défendeur au civil, préqualifié. Elle donna lecture de ses conclusions qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Colette LORANG , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t : Vu la citation à prévenu du 29 avril 2016 régulièrement notifiée au prévenu X.) . Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1285/15 rendue le 13 mai 2015 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 545 du Code pénal, à l’article 442- 2 du Code pénal, du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ainsi que du chef de vol. Vu l’information judiciaire menée en cause. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 11 juillet 2014 dressé par le Dr. Edmond REYNAUD sur la personne du prévenu. Vu les procès -verbaux et rapports de police dressés en cause. Vu les débats menés à l’audience du 16 juin 2016.

A) Au pénal :

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble les termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenu, comme auteur ayant commis lui -même les infractions, – sub 1) d’avoir, autour du 15 septembre 2013, le 30 septembre 2013 et le 26 novembre 2013, à (…), (…), en infraction à l’article 545 du Code pénal, en tout ou en partie sciemment détruit, à au moins 3 reprises, au préjudice de A.), née le (…) à (…) (RCH), la serrure de la porte d’entrée de son appartement,

– sub 2) 1., d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er

juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),(…), en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment importuné et harcelé, A.), par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, en lui envoyant plusieurs messages écrits et en la contactant à plusieurs reprises via le réseau social « Face book »,

– sub 2) 2., d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…), en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal, harcelé de façon répétée et systématique A.) en la contactant régulièrement par téléphone et par le réseau social « Facebook » et en la poursuivant, et le tout ayant été fait par le prévenu alors qu’il savait qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de A.) qui lui a fait comprendre qu’il devait arrêter ce comportement harcelant,

– sub 2) 3., d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),(…), soustrait frauduleusement au préjudice de A.) sa correspondance.

Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, des éléments de l’information judiciaire menée en cause ainsi que des débats menés à l’audience du 16 juin 2016 et plus particulièrement des dépositions faites sous la foi du serment par A.). A l’audience, A.) a confirmé et réitéré l’ensemble des déclarations qu’elle avait faites auprès des agents verbalisants. Elle a ainsi confirmé l’ensemble des faits dont elle avait fait état en date du 1 er

octobre 2013 lors du dépôt de plainte auprès des agents verbalisants à l’encontre du prévenu. Elle a plus particulièrement confirmé la matérialité des actes répréhensibles commis par le prévenu en relation avec la plainte faite du chef de harcèlement obsessionnel et d’infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Dans ce contexte, elle a déclaré qu’elle s’est sentie fortement importunée et harcelée par les agissements du prévenu et qu’elle a été affectée dans sa tranquillité par ces agissements. Elle a précisé que tels sentiments précités étaient aussi forts dans son chef au vu du fait qu’elle avait déjà été victime de coups ainsi que de harcèlements répétés de la part du prévenu au courant des années 2009 à 2011 et que le prévenu avait même été incarcéré à la prison à cause de certains de ces faits. Quant aux faits en relation avec la serrure de la porte d’entrée de son appartement, elle a indiqué que la serrure avait été obstruée à l’aide d’un objet introduit dans la serrure. Ainsi, la serrure de la porte ne fonctionnait plus et on arrivait plus à ouvrir la porte de sorte qu’un changement de serrure s’imposait. Elle a encore confirmé que sa correspondance a été volée de façon régulière de sa boîte aux lettres au courant des semaines précédentes de son dépôt de plainte en date du 1 er octobre 2013, de sorte qu’elle a été obligée de faire dévier sa poste à l’adresse de sa mère. Sur question spécifique à l’audience, elle a indiqué que le dernier contact avec le prévenu remonterait à environ une année et qu’actuellement le prévenu la laisserait tranquille. A l’audience, l’expert Dr. Edmond REYNAUD a relaté et confirmé les éléments se dégageant du rapport d’expertise neuropsychiatrique du 11 juillet 2014 dressé par ses soins. Il ressort dudit rapport d’expertise que sous la rubrique « Conclusions » l’expert a retenu ce qui suit : « … 1/ Au moment des faits, X.) précité : – N’était pas atteint de troubles mentaux qui aient pu abolir son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l’article 71 du code pénal. – N’était pas atteint de troubles ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes au sens de l’article 71- 1 du code pénal. – L’alcoolisation et la prise de toxiques reconnues ne peuvent en rien constituer un facteur d’atténuation de sa responsabilité pénale. – N’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister.

2/ A ce jour, X.) précité : – La dangerosité liée à sa personnalité montrant des éléments psychopathiques reste potentielle dans la mesure où le sujet semble poursuivre une consommation cannabique, à ce qu’il nous en disait. – Il est parfaitement accessible à une sanction pénale. – Le problème de la réadaptabilité est une question sans objet, le sujet ayant jusqu’alors une insertion professionnelle quasi correcte car protégée, quant au problème de la curabilité, à savoir l’absence de récidive agressive, le

pronostic est directement lié à l’abstinence totale au plan de l’alcool et des drogues et à la poursuite du suivi psychothérapeutique. »

A l’audience, le prévenu a été en aveux d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Quant aux faits qualifiés d’atteinte à la vie privée et de harcèlement obsessionnel, il a indiqué qu’il n’aurait pas eu l’intention d’importuner et de harceler A.). Il n’aurait suivi A.) qu’à une reprise et sur quelques mètres. Il a admis avoir envoyé des messages Facebook et passé des appels. Il a précisé que si ces faits avaient eu comme résultat que A.) se serait sentie affectée dans sa tranquillité, il s’en excuserait. Il a encore admis avoir volé les courriers pour les déchirer et indiqué qu’il se pourrait qu’il en ait lu quelques-uns. Il a encore admis avoir obstrué la serrure de la porte de l’appartement à plusieurs reprises en y mettant un objet pour la rendre inutilisable. Il aurait été sous influence d’alcool lors de la commission de ces faits. Quant au contexte dans lequel ces faits se sont déroulés, il a indiqué que, depuis son licenciement en 2009, il serait retourné dans un premier temps auprès de A.). Tout se serait bien passé au départ, mais il aurait ensuite recommencé à boire. Il admet avoir brisé la serrure sous influence d’alcool. Il aurait voulu revoir A.). Il a finalement affirmé s’être pris en mains en prison. Il ferait une thérapie dans la prison et serait actuellement à la recherche d’une thérapie pour son agressivité. I) QUANT AUX INFRACTION S

1) Quant aux l’infractions à l’article 545 du Code pénal

Il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu que ce dernier a, aux circonstances de temps et de lieu libellées par le Ministère public, obstrué à trois reprises la serrure de la porte de l’appartement en y introduisant un objet. Il en appert encore qu’à la suite de ces agissements du prévenu la serrure de la porte était devenue inutilisable et la porte ne s’est plus laissée ouvrir à clef et ceci alors qu’il était devenu impossible de mettre une clef dans la serrure. Ainsi, la serrure de la porte a dû être remplacée pour rendre la porte de nouveau utilisable. La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.

Il échet encore de préciser que les articles 545 et 563 2° du Code pénal ne distinguent pas les clôtures intérieures des clôtures extérieures (voir en ce sens G.SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, sous articles 547- 550, numéro 6 et jurisprudence y citée), de sorte que lesdites dispositions s’appliquent indifféremment tant aux clôtures intérieures qu’aux clôtures extérieures. Il ne faut cependant pas confondre la destruction partielle d’une clôture avec sa dégradation, qui est punie par l’article 563 2° du Code pénal : la destruction même partielle suppose qu’une partie de la clôture n’existe plus ; la dégradation suppose au contraire l’existence de la clôture entière, mais altérée et endommagée dans quelques-uns de ses matériaux (cf. G.SCHUIND, op.cit., sous articles 547- 550, no.5, page 484B). En l’espèce, au vu des faits établis en cause et des principes énoncés ci-avant, il y a lieu de retenir que ces faits à retenir dans le chef du prévenu ne sont pas constitutifs de l’infraction de destruction d’une clôture urbaine, mais de l’infraction de dégradation d’une clôture urbaine. En effet, la clôture constituée par la porte d’entrée de l’appartement est restée entière en ce sens qu’elle a continuée à remplir sa fonction de clôture alors qu’elle n’a été endommagée que dans un de ses matériaux, à savoir la serrure. Il convient dès lors de procéder par requalification et de ne retenir dans le chef du prévenu que la dégradation d’une clôture urbaine en application de l’article 563 2° du Code pénal. 2) Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

Le tribunal constate que A.) a fait une plainte du chef d’atteinte à la vie privée auprès des agents verbalisants à l’encontre du prévenu. Les poursuites de ce chef sont dès lors recevables. L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionne : « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ». Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009). En l’espèce, le tribunal relève d’abord que les repérages téléphoniques opérés n’ont relevé pour la période du 1 er janvier 2014 au 6 mai 2014 qu’au total 9 appels téléphoniques du prévenu à A.).

Au vu de ce qui précède et bien qu’il soit établi en cause que le prévenu ait encore essayé d’entrer à plusieurs reprises en contact avec A.) via le réseau social « Facebook » et en lui écrivant plusieurs messages écrits, le tribunal retient, au vu de l’ensemble des éléments du dossier soumis à son appréciation, que ces agissements du prévenu ne constituent pas un harcèlement par messages au sens de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 précité. Il y a encore lieu de retenir qu’il n’y a pas non plus eu des appels téléphoniques et répétés du prévenu à A.). Au vu des développements qui précèdent, il convient dès lors d’acquitter le prévenu de l’infraction suivante, à savoir : « comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, 2) 1. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l’avoir harcelé par des messages écrits ou autres, en l’espèce, avoir sciemment importuné et harcelé, A.) , née le (…) à (…) (RCH), par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, en lui envoyant plusieurs messages écrits et en la contactant à plusieurs reprises via le réseau social « Facebook ». » 3) Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel

Le tribunal constate que A.) a fait une plainte du chef de harcèlement obsessionnel auprès des agents verbalisants à l’encontre du prévenu. Les poursuites de ce chef sont dès lors recevables. L’article 442- 2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ». Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : a) des actes de harcèlement posés de façon répétée b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral. ad a) : En se référant aux développés ci-avant en relation avec les faits qualifiés d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et en tenant compte du fait qu’il ressort du dossier répressif que le prévenu n’a « rencontré » qu’à trois reprises A.) durant la période incriminée, le tribunal retient encore que des actes de harcèlement posés de façon répétée ne sont pas donnés en cause. Au vu des développements qui précèdent, il convient dès lors d’acquitter le prévenu de l’infraction suivante, à savoir : « comme, ayant commis lui-même l’infraction, 2) 2. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, avoir harcelé de façon répétée et systématique A.) en la contactant régulièrement par téléphone et par le réseau social « Facebook » et en la poursuivant, et le tout ayant été fait par le prévenu alors qu’il savait qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de A.) qui lui a fait comprendre qu’il devait arrêter ce comportement harcelant. » 4) Quant aux infractions de vol

Les infractions de vol libellées sub 2) 3. à charge du prévenu sont établies, tant en fait qu’en droit, par les éléments du dossier répressif ainsi que par les aveux du prévenu. Ce dernier est à retenir dans les liens de ces infractions.

II) RECAPITULATIF

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu X.) est par conséquent convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) autour du 15 septembre 2013, le 30 septembre 2013 et le 26 novembre 2013, à (…), (…),

en infraction aux dispositions de l’article 563 2° du Code pénal,

d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,

en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé, à trois reprises, au préjudice de A.) , née le (…) à (…) (RCH), la serrure de la p orte d’entrée de son appartement,

2) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le 1 er juillet 2013, à (…), (…),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), née le (…) à (…) (RCH), sa correspondance.

III) QUANT A LA PEINE

Les infractions retenues à charge d’ X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal. Les différents vols et les différentes dégradations de clôtures commis par le prévenu sont à leur tour en concours réel entre eux puisqu’ils sont séparés dans le temps, concernent des courriers différents ainsi que des serrures différentes et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal. L’article 463 du Code pénal s anctionne l’infraction de vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de dégradation de clôtures est sanctionnée, en application de l’article 563 du Code pénal, d’une amende de 25 euros à 250 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 463 du Code pénal. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge d’ X.) et en tenant compte de ses antécédents judiciaires ainsi que de ses aveux, le Tribunal décide de le condamner

– à une peine d’emprisonnement de 9 mois ,

– à une amende correctionnelle de 1.000 euros du chef des infractions retenues sub 2) à sa charge ainsi qu’à

– une amende de police de 200 euros du chef des infractions retenues sub 1) à sa charge.

B) Au civil

A l'audience du 16 juin 2016, Maître Stéphanie BASTIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Julio STUPPIA, demeurant tous les deux à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.), préqualifiée, contre X.) , préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile réclame le montant de 5.000 euros à titre de dommage moral pour atteinte à l’honneur et à la vie privée ainsi qu’un montant de 110 euros à titre de dommage matériel en relation avec l’endommagement de la serrure de la porte d’entrée. Quant à la partie civile pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du dommage moral Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard d’ X.) en relation avec les infractions libellées sub 2) 2. et sub 2) 3. à sa charge, le Tribunal est incompétent pour en connaître. Quant à la partie civile pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du dommage matériel Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’égard d’ X.), le tribunal est compétent pour en connaître. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu des explications fournies à l’audience par la partie civile, ensemble les éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal, le tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage matériel subi par la demanderesse au civil à un montant de 110 euros. La demande civile est dès lors fondée jusqu’à concurrence du montant de 110 euros et il y a lieu de condamner X.) à payer à A.) la somme de cent dix (110) euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de l a demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

au pénal :

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de huit cents (800) euros et à une amende de police de deux cents (200) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 1.584,37 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende correctionnelle à seize (16) jours et celle en cas de non- paiement de l’amende de police à quatre (4) jours . au civil : d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a re incompétent pour en connaître pour en connaître pour autant que la demande tend à l’indemnisation du préjudice moral, se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant que la demande tend à l’indemnisation du préjudice matériel, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de cent dix (110) euros, c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de cent dix (110) euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu'à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 59, 60, 66, 461, 463 et 563 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190- 1, 191, 195 et 196 du Code d’Instruction criminelle, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé, en présence d’Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Vincent PEFFER, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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