Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2023
No.324/2023 Audience publique du vendredi,7juillet2023 (Not.1146/23/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,septjuilletdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…
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No.324/2023 Audience publique du vendredi,7juillet2023 (Not.1146/23/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,septjuilletdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du25avril 2023, E T Réputé PERSONNE1.), contradictoire né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu etdéfendeur au civil, en présence de PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), ADRESSE4.), partie civile.
2 ===================================================== F A I T S : Après l’appel delacause à l’audience publique du vendredi,2juin2023, le président constata l’absence du prévenuPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu,prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Ellefut ensuiteentendueenses déclarations orales. Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Maître François GENGLER déposa des conclusions écrites qui furent signées par leprésident et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication desademande. LeMinistèrePublic, représenté parAvelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu ensonréquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,7juillet2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble dudossier pénal,contenantnotamment le procès-verbalnuméro 20080du18janvier2023dressé par le commissariat de police d’Ettelbruck. Vu la citation à prévenu du25avril2023(not.1146/23/XD), régulièrement notifiée àPERSONNE1.)en personne le 3 mai 2023. Le prévenu, quoique régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 2 juin 2023, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.):
3 «comme auteur ayantcommislui-même les infractions, le18/01/2023,vers 07.52 heures, àADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstancesde temps et de lieu plus exactes, en infractionauxarticles392et 399du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la frappant du plat de la main au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciationde la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audienceet notamment des dépositions du témoinPERSONNE2.) entendu sous la foi du serment. Le 18 janvier 2023,PERSONNE2.)a porté plainte contre le chauffeur du véhicule automobile de la marque LAND ROVER, modèle Discovery, immatriculéNUMERO1.), qui l’avait agressée verbalement et physiquement alors qu’ils se trouvaient,le18 janvier 2023vers 7.52 heures,arrêtéstous les deux dans un bouchonqui s’était forméàADRESSE5.).La plaignante a ainsi expliqué que ce dit chauffeur l’avait tout d’abord accuséeà tortd’avoir heurté le parechoc arrière de sa voiture,et qu’il lui avait par la suitecolléune claque au visageavantde remonter dans sa voiture et dequitter les lieux. PERSONNE2.)a répété à l’audience sous la foi du serment le déroulement des faits tel que résumé ci-avant, et elle a précisé qu’elle n’avait à aucun moment heurté la voiture du prévenuet qu’ellen’avait aucunementprovoqué ce dernier de quelque façon que ce soit. En raison de la prédite agression,PERSONNE2.)a tout d’abordconsultéle 18 janvier 2023 le médecin généralistePERSONNE3.). Elle a ensuite consulté le même jourle docteurPERSONNE4.),médecin spécialiste en médecine interne, quia certifiéavoir examiné la plaignante le 18 janvier 2023 vers 9.00 heures,et avoir constaté que celle-ci se trouvait dans un état de choc émotionnel, et qu’elle présentait une rougeur à la joue gauche ainsi que des douleurs au toucher à la joue gauche et à l’oreille gauche quipouvaientprovenir d’une claque portée au visagede sa patiente.Le docteurPERSONNE4.)ad’abordconstaté dans le chef dePERSONNE2.)une incapacité de travailpour laseulejournée du 18 janvier 2023, et elle aprolongé cet arrêtdemaladiele 19 janvier 2023 jusqu’au lendemain20 janvier 2023.
4 Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estdéclaréconvaincu: comme auteurquia lui-même commis lesfaits, le 18 janvier 2023, vers 7.52 heures, àADRESSE5.), en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), notamment en la frappant du plat de la main au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnelà la victime. Aux termes de l’article 399 du Code pénal, lescoups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Auvude l’absenced’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la chambre correctionnelle estime que les faits commisparPERSONNE1.)sont, par application de ces circonstances atténuantes,adéquatement punis par une peine d’emprisonnement d’un mois,à assortir du sursis intégral, ainsi quepar une amende d’un montant de500euros. La chambre correctionnelle relève quePERSONNE1.)a atteint et dépassé sa soixante-dixième année au moment du présent procès, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corpsà son encontre en cas de non-paiement de l’amende. Au civil A l’audience du tribunal correctionnel du 2 juin 2023, Maître François GENGLER, avocat à la Courdemeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,est conçue dans les termes suivants:
7 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour connaîtrede cette demande civileeu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite danslaforme et dans le délai de la loi, de sorte qu’elle estrecevable. PERSONNE2.)réclame la réparation de son préjudicematériel, corporel et moralqu’elle évalue à la somme de5.070,65euros, dont le montant de 5.000 euros du chef de ses préjudices corporel, moral, pour douleurs endurées et pour la perte d’agrément, et le montant de 70,65 eurosdu chefde son préjudice matériel,causésdes suites des faits commis le 18 janvier 2023 par PERSONNE1.).Elle demande la condamnation de la partie défenderesse au civil au paiement de ce montantde 5.070,65 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du jour des faitsjusqu’à solde.En ordre subsidiaire, elle demande l’institution d’une expertise pour évaluer le montant de son préjudice. La partie civile demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de1.000euros, et elle demande enfin la condamnation de PERSONNE1.)à lui payer le montant de1.000euros à titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. A l’audience du 2 juin 2023,PERSONNE2.)a fait exposer qu’elle avait consulté dans un premier temps les docteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)à la suite de l’agression dont elle avaitfait l’objet le 18 janvier 2023. Elle a encore fait exposer qu’elle avait également consulté le 6 février 2023 le service psycho- social et d’accompagnement scolaires du Lycée Technique Agricole où elle travaille, alors qu’elle souffrait considérablement dece qui lui était arrivé le 18 janvier 2023 et qu’elle avait recherché un soutien professionnel pour mieux pouvoir gérer le stress causé par l’agression subie. La demanderesse au civil a finalement fait exposer qu’elle avait consulté le docteurPERSONNE5.), médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique, qui luiavait reconnu un congé de maladie ou d’accident du 23 mars 2023 au 2 mai 2023 pour les motifs suivants:Die Patientin berichtete von einer extremen Stresssituation, da sie kurz vorher von einerunbekannten Person im Auto angegriffen worden sei.Aufgrund der starken psychischen Belastung und der möglichen negativen Konsequenzen für die Schwangerschaft erfolgte die Krankschreibung der Patientin. La chambre correctionnelle constateau regard des arguments avancés et des pièces versées par la demanderesse au civilque la demande civile est fondée en son principe au regard desfaits commis par le prévenu le 18 janvier 2023.
8 Au vu des pièces fournies, il y a lieu de fixerex aequo et bonole dommage accru àPERSONNE2.)à la somme de 2.000 euros touschefs depréjudices confondus. Il y a encore lieu d’allouer une indemnité de procédured’un montantde 250 euros. Concernant la demande relative aux frais d’avocats, la chambre correctionnelle rappelle que par arrêt numéro 5 du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. En l’espèce, le tribunal constate que la demanderesse au civil ne verse aucune pièce de nature à justifier le montant des frais et honoraires réclamé. Il est cependant constant quePERSONNE2.)a eu recours à un avocat pour la défense de ses intérêts. Aussi, àdéfaut de piècesversées, le tribunal décide de faire droit àce volet dela demande,et il fixeex aequo et bonole montant à allouer au titre des frais et honoraires d’avocat à la somme de 500 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par un jugement réputé contradictoire et en première instanceà l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),la demanderesse au civilPERSONNE2.)entendueen ses conclusions au civilpar le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deUN(1)MOISainsi qu’à une amende d’un montant deCINQCENTS (500) EUROS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de la peine d’emprisonnement,
9 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peined’emprisonnementprononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de26,70 euros. statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en laforme, la d é c l a r efondéepour le montant de deux mille (2.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deDEUX MILLE (2.000) EUROSavec les intérêts au taux légal à partir du 18 janvier 2023, jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure deDEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS . c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deCINQ CENTS (500) EUROSau titre des frais d’avocats exposés, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
10 Par application des articles27, 28, 29, 30,67,78, 79,392 et 399 du Code pénal, et des articles2, 3,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi7juillet2023 au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice-président, assisté du greffierassumé Michèle HECK, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvezFAIRE APPELpendant QUARANTE (40) JOURS envous présentantpersonnellementau greffe du Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement,ou en donnant mandat à un avocat,sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel. Si vous êtesdétenu(e),vous pouvez déclarer votre appel àl’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera acté dans un registre spécial. L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.
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