Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2023

No.346/2023 Audience publique duvendredi,7 juillet2023 (Not.2698/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredisept juilletdeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.346/2023 Audience publique duvendredi,7 juillet2023 (Not.2698/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredisept juilletdeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du23 mai2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi22juin2023, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assisterd’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

2 LeMinistèrePublic, représenté parJulie SIMON,attachée de justice déléguéeduProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquedu vendredi7juillet2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro70081du29avril 2023dressépar leservice régional de police de la route Nord D-SRPR. Vu la citation à prévenu du23mai 2023(not.2698/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le29/04/2023, vers 23.49 heures, àADRESSE3.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moinsd’au moins 0,55 mg par litred’air expiréen l’espèce de0,59 mg/l.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,etdesdéclarationset des aveuxdu prévenu à la barre. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le29 avril 2023, vers 23.49 heures, àADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mgpar litred’air expiré,

3 en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de0,59 mg par litre d’air expiré. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etàune amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective desfaitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montantde600 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutesles voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas decirculation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de14mois, et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, elledécide d’assortircetteinterdiction de conduire du sursis partiel pour la durée de 12 mois. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance,le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier,

4 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deSIXCENTS(600) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8,00 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSIX(6) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeQUATORZE(14) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDOUZE (12) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29et30du Code pénal,et des articles179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195,196, 628 et 628-1du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi7juillet2023 au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice- président, assisté dugreffierassuméMichèle HECK, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,substitutduProcureur d’Etat, qui à

5 l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé leprésent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.


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