Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2023
Jugt n°1557/2023 Not.:14388/20/CC 2x ic (s) Audience publiquedu7 juillet 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenue-…
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Jugt n°1557/2023 Not.:14388/20/CC 2x ic (s) Audience publiquedu7 juillet 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenue- FAITS : Par citation du3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du13 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante: circulation–THC(12,9ng/ml). A l’appel de la cause à cette audience, lepremier juge-présidentconstata l’identitéde la prévenue,lui donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)futensuiteentendueen ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public,Isabelle BRÜCK,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Laprévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT qui suit : Vu la citationà prévenudu3 mai 2023, régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu l’expertise numéro20046502dressée le28 mai2020par le Laboratoire National de Santé, Service Toxicologie. Vu le procès-verbal numéro85/2020du17 mai2020,dressé par laPoliceGrand-Ducale, Unité de la police de la route. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le17 mai 202 vers 16.25 heures sur l’autorouteADRESSE3.), àhauteur deADRESSE4.),conduitunvéhicule automoteur sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence d’un taux sérique de12,9ng/ml de tetrahydrocannabinol (THC). A l’audience publique du13 juin 2023,laprévenuePERSONNE1.)n’a pas autrement contestél’infraction lui reprochée. PERSONNE1.)estpartantconvaincuepar les débats menés à l’audience,les éléments dudossier répressif,ses aveux circonstanciéset le résultat de l’expertise toxicologique: «étantconductriced’unvéhicule automoteursur la voie publique, le 17 mai 202 vers 16.25 heures sur l’autorouteADRESSE3.), àhauteur de ADRESSE4.), d’avoir circuléalors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de12,9ng/ml.» L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
3 L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans enmatière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique sous influence destupéfiants,laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravitéde l’infraction commise, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de12moiset à une amende correctionnelle de800 eurosqui tientégalementcompte desesrevenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction deconduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» LaprévenuePERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etellen’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre.
4 PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement, laprévenuePERSONNE1.) entendueensesexplicationset moyens de défense,etlareprésentantedu Ministère Public entenduen son réquisitoire, condamnePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à une amende de huitcents(800)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 442,40euros(dont l’analyse toxicologiqueliquidéeà425,88euros); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge pour la durée dedouze(12) moisl’interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29et30duCodepénal;3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale;12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furentdésignés à l’audience par lepremier juge- président. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence deMandy MARRA,substitut du Procureur d’Etat, et deMaïté LOOS, greffière, qui, à l’exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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