Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2023

Jgtno1558/2023 Not.:36208/19/CC 2x ic (s) Audience publique du7 juillet2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à F-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS…

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Jgtno1558/2023 Not.:36208/19/CC 2x ic (s) Audience publique du7 juillet2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à F-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationdu3 mai 2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du13 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–délit de fuite;contravention. A l'appel de la cause à cette audience publique, lepremier juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévupar la loi.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Isabelle BRUCK, substitut du Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du3 mai 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro42307/2019 du 21 septembre 2019, dressé par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatCapellen-Steinfort(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le21 septembre 2019 vers 16.50 heures sur l’autoroute A3 en direction deADRESSE3.), 1 kilomètre avant la sortieADRESSE4.),comme conducteur d’un véhiculeautomoteursur la voie publique, commis un délit de fuiteainsi que d’avoir enfreintunedisposition de l'arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtrede lacontravention libelléeà charge dePERSONNE1.)dans la mesure où l'accident dans lequel ila été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractionssont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit : «Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes del'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »

3 A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté l’infraction du délit de fuite libellé à son encontre, alors que ce ne serait pas lui qui aurait occasionné l’accident litigieux, mais une connaissance àlui auprénom de «PERSONNE3.)», à qui il aurait prêté son véhicule le jour des faits. Cette personne, dont il ignorecependant l’identitéexacte, seraitentretemps rentréeau Portugal et il n’aurait plus de contact avec celle-ci. Après l’accident, il auraitencore vendu sa voitureimpliquéedans l’accident. Au vu des contestations du prévenu par rapport à l’infraction dedélit de fuite, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Les déclarations farfelues dePERSONNE1.)à l’audiencen’emportent pas la conviction du Tribunal, alors qu’il estimprobablequ’ilait prêté sa voiture à un inconnu.Le Tribunal a l’intime convictionque cette personne relève del’imaginationdu prévenu, et quec’est lui-même quia causé l’accident litigieux et en conséquenceapris la fuite, de sorte quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction du délit de fuite libellée à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audienceensembleles éléments dudossier répressifet la déposition du témoin à l’audience: «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 septembre 2019 vers 16.50 heures sur l’autoroute A3 en direction de ADRESSE3.), 1 kilomètre avant la sortieADRESSE4.), 1)sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

4 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.» Les infractions retenues sub 1) et 2)à charge du prévenuse trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du code pénal. L’infraction retenuesub 1)à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformémentà l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne la contravention retenue sub 2) à l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une interdiction de conduire de12 moisainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000 euroset à une amende de police de100 euros, lesquelles tiennent compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdictionde conduire à prononcer à son encontre assortiedu sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquantà l’interdiction de conduire à prononcerà son encontre.

5 PAR CES MOTIFS ladouzièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremierjuge-président, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire etle prévenuPERSONNE1.)entenduenses explications et moyensde défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)duchef desinfractionsretenues àsa charge à uneamende correctionnelle demille(1.000)euros,à une amende de police decent(100) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,27euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende correctionnelle à dix(10) jourset àun(1) jourpour l’amende de police; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenuesub1) à sa charge pour la durée dedouze (12)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il sera sursis à l'exécution deintégralitédecette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinqans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire. Par application desarticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59duCode pénal;1,154, 155,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 duCode de procédure pénale; 1, 2,9, 13et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiques,140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par lepremierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence deMandy MARRA, substitut dudu Procureur d’Etat,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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