Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2023

1 Jugt n°1560/2023 Notice du Parquet:9850/18/CD Ex.p./s.p.3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né…

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1 Jugt n°1560/2023 Notice du Parquet:9850/18/CD Ex.p./s.p.3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), 2)PERSONNE3.)., demeurant àADRESSE4.), représenté parPERSONNE2.), agissant en sa qualité d'administratricelégaledeson enfant mineurPERSONNE3.).,né leDATE3.), comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. F A I T S :

2 Par citation du5 juin 2023, le Procureur d'Étatprès le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du21 juin 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: abandon de famille. À cette audience,MaîtreJean-Xavier MANGA, avocat,demeurant à Luxembourg,demanda au Tribunal à pouvoir représenter le prévenuPERSONNE1.). La représentante du Ministère Public ne s’y opposa pas. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. Le Tribunal décida d’autoriserMaîtreJean-Xavier MANGAà représenter le prévenu. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreShahnahSIABDALLAH, avocat, en remplacementdeMaîtreAnne HERTZOG, avocat à la Cour,demeurant tous les deux à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)etdePERSONNE3.).,contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame SandrineEWEN,premiersubstitutdu Procureur d’État, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreJean-Xavier MANGA développa les moyens de défensede son mandant PERSONNE1.). Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u it: AU PENAL: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 9850/18/CD et notamment la plainte du29 mars 2018du chef d’abandon de famille à l’égard de PERSONNE1.),déposée parMaître Anne HERZOG, avocat à la Cour, au nom et pour compte dePERSONNE2.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le mois denovembre 2016 jusqu'au jour de la citationdu 5 juin 2023,dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE5.), ainsi qu'à ADRESSE6.)etàADRESSE7.), de s'être soustrait,totalement ou partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfantPERSONNE3.)né leDATE3.)telle qu'elle a été retenue par le jugement civil n°375/2016 du 6 octobre 2016 par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, signifié en date du 25octobre2016, ainsi que par le jugement civil n°2019/TALJAF/000035 du 10janvier2019 du Juge aux affaires familiales du Tribunal

3 d'Arrondissement de et à Luxembourg, et cela malgré interpellation par la Police Grand-Ducale, Commissariat Bonnevoie en date du 17octobre2018 et avertissement émis par le Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du13juin2019. Il est constant en cause que suivant jugementciviln°375/16du6 octobre 2016du Tribunal d’Arrondissement de et àLuxembourg,signifié àPERSONNE1.)en date du25 octobre 2016, PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)unecontribution à l’éducation et à l’entretien del’enfantcommunPERSONNE3.),né leDATE3.),de 250 euros,allocations familiales noncomprises. Il résulte du même jugement quecette contributionest payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le1 er novembre 2016etestadaptée d’office et sans mise en demeureà l’échelle mobile des salaires. Il estégalementconstant en cause que suivant jugement civil n°2019TALJAF/000035du10 janvier 2019du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,le montant de la pension alimentaire à payer à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun mineurPERSONNE3.). parPERSONNE1.)àPERSONNE2.)a été réduit à150 euros par mois pendant la période de janvier 2019 à juin 2019 inclus. Le29 mars 2018,PERSONNE2.)a porté plainte du chef d’abandon de famille contre PERSONNE1.)en déclarant que ce dernier avait été condamnéàpayer le montant de 250euros à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de leur enfant commun par jugement du6 octobre 2016. Lors de son audition par les agents de la police le 12 juin 2018,PERSONNE2.)a précisé que PERSONNE1.)n’a jamais payé le montant de 250 euros auquel il a été condamné par jugement du 6 octobre 2016 précité. Le 17 octobre 2018,PERSONNE1.)a été interrogé par les agents de la police et aconfirmé ne pas avoir payé la pension alimentaire à titre de contribution à l’éduction et à l’entretien de son fils. Il a cependant précisé être disposé à payer et de vouloir établir un plan en vue du paiement des arriérés de pension alimentaire. Le 17 octobre 2018,PERSONNE1.)a également été interpellé conformément à l’article 391 bis du Code pénal. Lors de son interrogatoire du 15 novembre 2018,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites le 17 octobre 2018. Il a précisé avoir payé la pension alimentaire de 250 euros correspondant au mois de novembre et décembre 2016 et au mois de janvier 2017 en cash àPERSONNE2.). PERSONNE2.)a été auditionnéeune seconde fois le 1 er août 2021 par les agents de la police et a indiqué avoir perçu cinq paiements de la part dePERSONNE1.)au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun entre le 28 janvier 2019 et le 2 août 2019. Elle a encore précisé percevoir les avances de paiements du Fonds National de Solidarité depuis octobre 2019. Lors de l’audience du 21 juin 2023,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations contenues dans sa plainte du 29 mars 2018 et faites lors de ses auditions par les agents de la police.Sur question du Tribunal,PERSONNE2.)a contesté avoir reçu une quelconque somme en cash de la part de PERSONNE1.).

4 MaîtreJean-Xavier MANGA représentantPERSONNE1.)n’a pas contesté quePERSONNE1.) étaiten défaut de paiement de la pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils et afait appel àla clémence du Tribunal concernant la peine à prononcer à l’égard de son mandant. Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir : 1° une obligation alimentaire légale, 2° une décision judiciaire consacrant cette obligation, 3° une abstention d'exécuter cette obligation et 4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V). Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont remplies en l'espèce. En effet, il est constant en cause quePERSONNE1.)n’a pas exécuté son obligation alimentaire consacrée par la décision de justice du 6 octobre 2016 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, alors qu’il n’a jamais payé,à l’exception des cinq fois entre janvier et août 2019. Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il aitrefusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires. Lors de l’audience, MaîtreJean-Xavier MANGA n’a pas contesté cet élément intentionnel. Lors de son interrogatoire du 17 octobre 2018,PERSONNE1.)a tenté d’expliquer ce défaut de paiement. Il a cependant également indiqué être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ADEM et suivre des cours à l’université. Lors de son interrogatoire du 15 novembre 2018, PERSONNE1.)a en outre indiqué que sa situation financière s’est dégradéeà partir de février 2017, donc après le jugement du 6 octobre 2016 et qu’il avait été capable de payer une caution à hauteur de 15.000 euros en vue de sa libération provisoire du centre pénitentiaire. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut quePERSONNE1.)n’était pas dans l’impossibilité totale de payer les secours alimentaires pour son enfant et qu’il s’est donc sciemment soustrait au paiement des pensions alimentaires retenues par le jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 6 octobre 2016. Les éléments invoqués par le prévenu ne peuvent donc pas être considérés comme l’excuse de force majeure permettant d’échapper à une condamnation pour abandon de famille. Dans les circonstances de la présente cause, le fait pourPERSONNE1.)de ne pas payer le secours alimentaire doit s'analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l'article 391bis du Code pénal. Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire ne résultant des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que les éléments constitutifs du délit d’abandon de famille sont remplis en l’espèce. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liensde l’infraction d’abandon de famille telle que libellée à son encontre dans la citation à prévenu, sauf àrectifier, conformément à la demande de la représentante du Ministère Public lors de l’audience, la date de l’avertissement émis par le Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, à savoir le 30 août 2019 et non pas

5 le 13 juin 2019, et à retenir quePERSONNE1.)s’est partiellement soustrait à ses obligations, alors que quelques paiements ont été effectués. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin et lesdébats menés enaudience publique: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction suivante, depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le mois de novembre 2016 jusqu'au5 juin 2023,jour de la citation,dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE5.), ainsi qu'àADRESSE6.)etàADRESSE7.), en infraction à l'article 391 bis du Code pénal, de s'être soustrait à l'égard de sonenfant à partie des obligations alimentaires auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable,soit qu'il ait refusé de remplir ces obligations alors qu'il était en état de le faire, en l'espèce, de s'être soustrait, partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfantPERSONNE3.)né leDATE3.),telle qu'elle a été retenue par le jugement civil n°375/2016 du 6 octobre 2016 par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, signifié en date du 25 octobre2016, ainsi que par le jugement civil n°2019/TALJAF/000035 du 10 janvier2019 du Juge aux affaires familiales du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et cela malgré interpellation par la Police Grand-Ducale, Commissariat Bonnevoie en date du 17octobre2018 et avertissement émis par le Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du30 août2019». Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de ces peines seulement. La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation dePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 9 mois. Considérant qu’en application de l’article 627 du Code de procédure pénal, la condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis probatoire figurant dans le casier de PERSONNE1.)est à considérer comme non avenue et considérant que la peine d’emprisonnement de 9 mois assortie du sursis simple figurant au casier du prévenu est inférieure à un an,il y a lieud’accorderàPERSONNE1.)la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement. AU CIVIL: 1.Partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience du21 juin 2023,MaîtreShahnahSIABDALLAH,avocat,en remplacement de MaîtreAnneHERTZOG, avocat à la Cour,s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La partie demanderessea réclaméla somme de3.000euros, se décomposant comme suit:

6 -2.000euros à titre de préjudice moral, -1.000euros à titre d’indemnité de procédure. MaîtreJean-Xavier MANGA a demandé le rejet de la demande formulée par la partie civile au titre de dommage moral.Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure, il a également demandé le rejet de cette demande au motif quePERSONNE2.)bénéficierait de l’assistance judiciaire. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil desaconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Quantàla demande relative au préjudice moral,le Tribunal fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice moralnotamment au vu des explications fournies à l'audience, lequel il évalue,ex aequo et bono,au montantde1.500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de1.500 eurosavec les intérêtslégaux à partir de la demande en justice, soit le21 juin 2023, jusqu’à solde. Quantà la demande relativeà l’indemnité de procédure,MaîtreShahnahSIABDALLAHa confirmé, sur question du Tribunal, quePERSONNE2.)bénéficie de l’assistance judiciaire, de sorte que le Tribunal considère quela demanden’estpasfondée. 2.Partie civiledePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) A l’audience du21 juin 2023,MaîtreShahnahSIABDALLAH,avocat,en remplacement de MaîtreAnne HERTZOG, avocat à la Cour,s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La partie demanderesse a réclaméle montant de500 euros à titre de réparation de son préjudice moral.MaîtreShahnahSIABDALLAHa plaidé quePERSONNE3.)souffrait de l’absence de contact avecson père. MaîtreJean-Xavier MANGA a demandé le rejet de la demande formulée par la partie civile au titre de dommage moral. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil desaconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal constate que la demande d’indemnisation du préjudicemoral tend à indemniser des dommagesqui ne sont pas en relation causale avecl'infractionretenue à charge de PERSONNE1.),MaîtreShahnahSIABDALLAHn’ayant fait référence qu’à la douleur

7 ressentie parPERSONNE3.)en raison de l’absence de contact avec son père,de sorte que cette demande est irrecevable. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,composition dejuge unique,statuantcontradictoirement,la demanderesse au civil entendueensesconclusions,lareprésentantedu MinistèrePublic entendueen son réquisitoire,le mandatairereprésentant leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et au civil, AU PENAL: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sacharge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à33,92euros; d i tqu'il sera sursis à l'exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes : 1.s’acquitter régulièrement de lapension alimentaire au bénéficede son fils PERSONNE3.)., né leDATE3.), 2.indemniser la victimePERSONNE2.), 3.faireparvenir tous les six (6) mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’État ; a v e r t i tPERSONNE1.)que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, larévocation du sursis probatoire sera facultative ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

8 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins etne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; AU CIVIL: 1.Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile ; s e d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevableen la forme; d i tle chef de la demande à titre d'indemnisation du préjudice moral fondéeet justifiée,ex aequo et bono,pour le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE CINQ CENTS(1.500) euros,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le21 juin 2023, jusqu’à solde; d i tla demande sur base de l'article 194 du Code de procédure pénalenonfondée; d é b o u t ePERSONNE2.)de sa demande sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigéecontre lui. 2.Partie civiledePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e acteàPERSONNE3.)., mineur représenté par sa mèrePERSONNE2.)de sa constitution de partie civile ; s e d é c l a r e compétentpour en connaître; déclarela demandeirrecevable, laisseles frais de cette demande civile à chargedu demandeur au civil. Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1,2,3,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 629,630, 632, 633, 633-5, 633-7du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience parMadamelejuge-président. Ainsi fait et jugé parCéline MERTES, juge-président, et prononcé parMadame le juge- président en audience publique au Tribunald’arrondissement à Luxembourg, en présence de

9 Michel THAI,attaché de justice, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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