Tribunal d’arrondissement, 7 juillet 2023

No.322/2023 Audience publique du vendredi,7 juillet2023 (Not.:5103/22/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sept juilletdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T…

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No.322/2023 Audience publique du vendredi,7 juillet2023 (Not.:5103/22/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sept juilletdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du24 avril2023, E T Défaut PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenuetdéfendeur au civil, en présence de 1)PERSONNE2.), né leDATE2.), demeurant àADRESSE3.), ADRESSE3.), 2)PERSONNE3.) née leDATE3.), demeurant àADRESSE3.), ADRESSE3.), 3)PERSONNE4.) né leDATE4.),

2 demeurant àADRESSE3.), ADRESSE3.), 4)SOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE4.), ADRESSE4.), 5) l’Administration des Ponts et Chaussées, représenté parPERSONNE5.), établie et ayant son siège social à 1528 Luxembourg, 38,boulevard de la Foire, partiesciviles. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi2juin2023, leprésident constata l’absencedu prévenuPERSONNE1.). Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.).Ildéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.Maître FrançoisGENGLERdéveloppa ensuite ses conclusions oralement etilconclut à l’adjudication de sa demande. Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.)contre PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Maître François GENGLER développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande. Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constituaencorepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.) contrePERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Maître François GENGLER développa ensuite ses conclusionsoralement et il conclut à l’adjudication de sa demande. Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constituafinalementpartie civile au nom et pour le compte deSOCIETE1.) contrePERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites quifurent signées par le président et par le greffier. Maître François GENGLER développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.

3 PERSONNE5.)se présenta à l’audience et déclara oralement se constituer partie civile aunom et pour le compte de l’Administration desponts et chaussées contrePERSONNE1.).PERSONNE5.)fut ensuite entendu en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat, fut entendu en sonréquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi7juillet2023. A cetteaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméros50988,50989et 50990du3août2022 dressésparle commissariat de policedes Ardennes. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 356767 du Laboratoire National de Santé du 7 septembre 2022. Vu la citation à prévenu du24avril2023 (not.5103/22/XC). Cette citation a été régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.)par la voie postale le2mai2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile. Malgré qu’PERSONNE1.)eût été régulièrement cité à comparaître, iln’a pas comparuà l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’information adressée par courrier du25avril2023 à la Caisse Nationale deSanté. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le03/08/2022,vers13.15heures,sur laADRESSE5.),entreADRESSE6.) etADRESSE7.), sans préjudicedescirconstances de temps et de lieu exactes, I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à notamment par l’effet des préventionsIIàIX,

4 II. avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,en l’espècede 5,65 ng/ml, III.avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,en l’espècede 324 ng/ml, IV. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espècede 0,46 mg par litre d’air expiré, V. vitesse dangereuse selon les circonstances, VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, VII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VIII.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, IX. défaut deserrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé.» Les faits à la base de laprésente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience. Il est ainsi établi sur base des informations actées au procès-verbal numéro 50988 cité ci-dessusqu’PERSONNE1.)circulait au moment des faits à bord du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle A3 Sportback, immatriculéNUMERO1.), sur laADRESSE5.)entreADRESSE6.)et ADRESSE7.), qu’il avait perdu le contrôle de son dit véhicule en raison d’une vitesse exagérée, et qu’il avait heurté le véhicule venant en sens inverse, sur la bande de circulation de ce dernier, et qu’il avait involontairement porté des coups et causé des blessures aux occupants de ce dernier véhicule,PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.). La suite de l’enquête avait révélé qu’PERSONNE1.)avait circulé sous l’influence d’alcool (0,46 mg/l d’air expiré), de THC (5,65 ng/ml) et de benzoylecgonine (324 ng/ml).Letoxicologue du LNS a conclu dans son rapport du7septembre 2022 que le bilan toxicologiqueétaitcompatible avec un état sous influencede la cocaïne et du cannabis, et quele taux sérique du THC était élevé etsituéau-dessus du seuil de dangerosité potentielle. PERSONNE1.)est dès lorsdéclaréconvaincu:

5 étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le3 août 2022, vers 13.15 heures, sur laADRESSE5.), entre ADRESSE6.)etADRESSE7.), 1)en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de laloi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,porté descoups et fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), notamment par l’effet des infractions retenues infra 2) à 9), 2)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinoldont le taux sérique est supérieur à1 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinoldont le taux sérique est de5,65 ng/ml. 3)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence debenzoylecgoninedont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence debenzoylecgoninedont le taux sérique est de324 ng/ml. 4)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcoold’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,46 mg par litre d’air expiré. 5) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances. 6) de nepas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. 7) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques et privées.

6 8) de ne pas avoirconduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 9)de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être croisé. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieud’appliquerles dispositions del’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit joursà trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire etdes antécédents judiciairesdu prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamnerPERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de3mois et à une peine d’amended’un montant de2.000euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge

7 saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstancesde l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de36mois du chefdes infractionsretenuesà sa charge. Au civil 1)Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience du 2 juin 2023, Maître FrançoisGENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pourle compte de PERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants:

10 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans le délai de la loi. Le demandeur au civil a ainsi demandé la condamnationd’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel et moral et du chef des douleurs endurées, qu’il a subis du fait de l’accident de la circulation du 3 août 2022, avec les intérêts de retard à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Il réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros, et il demande enfin la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer le montant de 1.000 euros à titred’honoraires d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard àla décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal retenue ci- avant. Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 3 août 2022, PERSONNE2.)a expliqué qu’il souffrait de douleurs au thorax et au coude. La chambre correctionnelle évalue le dommage subi parPERSONNE2.), toutes causes confondues,ex aequo et bono,au montant de750euros et condamned’PERSONNE1.)à payerau demandeur au civilce dit montant. La chambre correctionnelle fixeencoreà 250 euros le montant de l’indemnité de procédure. Il est par ailleurs constant quePERSONNE2.)a eu recours à un avocat pour la défense de ses intérêts. Concernant le montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à défaut de piècejustificative du paiement de la somme de mille euros réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros. 2)Partie civile dePERSONNE3.)

11 A l’audience du 2 juin 2023, Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pourle compte de PERSONNE3.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants:

14 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans le délai de la loi. Lademanderesseau civil a ainsi demandé la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel et moral et du chef des douleurs endurées, qu’ellea subis du fait de l’accident de la circulation du 3 août 2022, avec les intérêts de retard à partir du jour de l’accident jusqu’àsolde. Elleréclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros, etelledemande enfin la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer le montant de 1.000 euros à titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de d’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal retenue ci- avant. Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle quePERSONNE3.)souffrait de douleurs au thoraxà la suite de l’accident du 3 août 2022. La chambre correctionnelle évalue le dommage subi parPERSONNE3.), toutes causes confondues,ex aequo et bono,au montant de 750 euros et condamne d’PERSONNE1.)àpayerà lademanderesseau civil ce dit montant. La chambre correctionnelle fixeencoreà 250 euros le montant de l’indemnité de procédure. Il est par ailleurs constant quePERSONNE3.)a eu recours à un avocat pour la défense de ses intérêts. Concernantle montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à défaut de pièce justificative du paiement dela somme de mille euros réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros.

15 3)Partie civile d’PERSONNE4.) A l’audience du 2 juin 2023, Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pourlecompte d’PERSONNE4.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants:

18 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile. Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans le délai de la loi. Le demandeur au civil a ainsi demandé la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel et moral et du chef des douleurs endurées, qu’il a subis du fait de l’accident de la circulation du 3 août 2022, avec les intérêts de retard à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Il réclame également une indemnité deprocédure d’un montant de 1.000 euros, et il demande enfin la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer le montant de 1.000 euros à titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dansla forme et dans le délai de la loi. Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal retenue ci- avant. Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle qu’PERSONNE4.)souffrait de douleurs costales ducôté gauche à la suite de l’accident du 3 août 2022. La chambre correctionnelle évalue le dommage subi parPERSONNE4.), toutes causes confondues,ex aequo et bono,au montant de 750 euros et condamne d’PERSONNE1.)à payer au demandeur au civil ce dit montant. La chambre correctionnelle fixeencoreà 250 euros le montant de l’indemnité de procédure. Il est par ailleurs constant quePERSONNE4.)a eu recours à un avocat pour la défense de ses intérêts. Concernant le montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à défaut de pièce justificative du paiement de lasomme de mille euros réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros.

19 4)Partie civile deSOCIETE1.) A l’audience du tribunal correctionnel du2juin2023,MaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,s’est constituépartie civile au nom et pourlecompte deSOCIETE1.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,est conçue dans les termes suivants:

22 Il y a lieu de donner acte àSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civileest recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. SOCIETE1.)réclame au titre de la réparation de son préjudice matériel résultant de son intervention en vertu de sa couverture des dégâts matériels le montant de 10.765 euros, ainsi que le montant des frais d’expertise de 133 euros, le toutavec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 3 août 2022,jusqu’à solde. Elle réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros, et elle demande enfin la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer le montant de 1.000 euros à titre d’honoraires d’avocats prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La chambre correctionnelle estime que la demande principale est fondée au vu des pièces versées en cause, de sorte qu’elle décide de condamner PERSONNE1.)à payer lesmontantsde 10.765 euroset de 133 eurosà la demanderesse au civil. Il n’y a toutefois pas lieu de faire courir les intérêts de retard à partir du jour de l’accident alors que le décaissement de la somme de 10.765 euros a eu lieu à une date ultérieure. Le tribunal fixe ensuite le montant de l’indemnité de procédure à allouer à 250 euros. Il est par ailleurs constant queSOCIETE1.)a eu recours à un avocat pour la défense deses intérêts. Concernant le montant des frais et honoraires d’avocat réclamé, le tribunal se réfère au degré de complexité de la présente affaire et du temps d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, et il estime, à défaut de pièce justificative du paiement de la somme de mille euros réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 250 euros. 5)Partie civile del’Administration despontsetchaussées A l’audience du2juin2023,PERSONNE5.), muni d’une procuration spéciale,s’est constitué partie civileau nom et pour le compte de l’Administration desponts etchausséescontrePERSONNE1.),etila réclamé à titre de réparation desdégâts causés involontairementà son administrationle montant de921,81euros. Il y a lieu dedonner acte àl’Administration desponts etchausséesde sa constitution de partie civile.

23 La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). Lademande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal. La chambre correctionnelle estime que la demande civile de l’Administration desponts etchausséesest fondée et justifiée au regard des fautes commises parPERSONNE1.)et des pièces versées à l’audience par la partie demanderesse au civil, et elledécide de condamnerle prévenu à payer à l’Administration desponts etchaussées lemontant réclamé de 921,81euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique,statuantpar défaut eten première instanceà l’encontre du prévenuet défendeur au civil PERSONNE1.),les demandeurs au civil, PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),SOCIETE1.),et l’Administration des ponts etchaussées entendues en leurs conclusions au civilpar le biais de leurs mandataires respectifs,le représentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une peine d’emprisonnement deTROIS(3) MOISetà une amende d’un montant deDEUXMILLE (2.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de259,14 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deTRENTE-SIX (36) MOIS. statuant au civil

24 1)partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de saconstitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le 3août 2022, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter de la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de procédure, d é c l a r ela demande civile également fondée en rapport avec les frais d’avocat exposés pour le montant de 250 euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats exposés, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. 2)partie civile dePERSONNE3.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile,

25 s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le 3 août 2022, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis forcede chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter de la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de DEUX CENT CINQUANTE ( 250) EUROSà titre d’indemnité de procédure, d é c l a r ela demande civile également fondée en rapport avec les frais d’avocat exposés pour le montant de 250 euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de DEUX CENT CINQUAN TE (250) EUROSau titre des frais d’avocats exposés, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. 3)partie civile d’PERSONNE4.) d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée,

26 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le 3août 2022, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter de la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de procédure, d é c l a r ela demande civile égalementfondée en rapport avec les frais d’avocat exposés pour le montant de 250 euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats exposés, c o n d a m n ePERSONNE1.)auxfrais de cette demande civile dirigée contre lui. 4)partie civile deSOCIETE1.) d o n n e a c t eàSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaîtrede cette demande civile, d é c l a r elademande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)le montanttotal deDIX MILLE NEUFCENTDIX-HUIT(10.918) EUROS,avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de la demande, soit le2 juin 2023, jusqu’à la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter de la date où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, jusqu’à solde,

27 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de procédure, d é c l a r ela demande civile également fondée en rapport avec les frais d’avocat exposés pour le montant de 250euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS au titre des frais d’avocats exposés, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. 5)partie civile del’Administration desponts etchaussées d o n n e a c t eàl’Administration desponts etchausséesde sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àl’Administration desponts et chausséesle montant deNEUFCENTVINGT-ET-UN virgule QUATRE-VINGT-UN(921,81) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civiledirigée contre lui. Par application des articles 9bis, 12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, desarticles120, 139et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles2,

28 3,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi7juillet2023 au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice- président, assisté du greffier assuméMichèle HECK,en présence, d’Avelino SANTOS MENDES,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’opposition L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement, place Guillaume, L-9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse,la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s’est constituéePARTIE CIVILEcontre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Ce jugement est susceptible d’appel L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et ildoit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissementde Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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