Tribunal d’arrondissement, 7 juin 2024
Jugt LCRI n°46/2024 not.37110/23/CD 3x ex.p (s.prob) réclus.1x art.111x 1x Confisc./Restit. Audience publique du7juin2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff(depuis…
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Jugt LCRI n°46/2024 not.37110/23/CD 3x ex.p (s.prob) réclus.1x art.111x 1x Confisc./Restit. Audience publique du7juin2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff(depuis le 13/10/2023), -prévenu- en présence de : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(France), demeurant àF-ADRESSE3.), comparant en personne, partie civileconstituéecontre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié, FAITS : Par citation du29 avril 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du17 mai 2024devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
2 infraction à l’article 468 du Code pénal; infraction aux articles 470et 471 du Code pénal; infractionà l’article7de la loi du2 février 2022sur les armes et munitions. A l’appel de la cause à l’audience publique, le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa deson droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même. La représentante du Ministère Public renonça au témoinPERSONNE3.). Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Les témoinsPERSONNE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacunséparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constituaensuiteoralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Le prévenuPERSONNE1.)futréentendu en ses explications et moyens de défense. La représentantedu Ministère Public,Dominique PETERS, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. MaîtreGabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.), tantau pénal qu’au civil. La représentante du Ministère Public répliqua. Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du29 avril 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du29 avril 2024à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurance contre les Accidentsen application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales.
3 Vulesrapportsd’expertisesgénétiquesn°P0632301du13novembre 2023et n° P00632302 du 2 janvier 2024dresséspar le Laboratoire National de Santé. Vu l’ordonnance de renvoi n°225/24(XIXe) rendue le26 mars 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre criminelle du même Tribunal du chefd’infractions à l’article 468 du Code pénal, aux articles 470 et 471 du Code pénal et àl’article 7 de la loi du 2 février 2022sur les armes et munitions. Vu l’information diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Au pénal Selon les termes del’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il est reprochéàPERSONNE1.)d’avoir,le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures, à ADRESSE4.), à hauteur du n°ADRESSE5.),soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle 206 de couleur grise immatriculéNUMERO1.)(F), partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, en l’occurrence en tirant le propriétaire par le bras pour le faire sortir de son véhicule et en montrant et en pointant contre sa tempe gauche une arme de type fusil, tout en précisant la menace suivante: «Si tu appelles les flics, je te bute». Il est reprochéensuiteàPERSONNE1.)d’avoir,le même jour, entre 4.52 heures et 4.55 heures, à L-ADRESSE6.), à la station-serviceSOCIETE1.),extorqué, au préjudice de la station-serviceSOCIETE1.)à L-ADRESSE6.), la somme de 926,23.-€, ainsi que deux cartouches de paquets de 40 cigarettes de la marqueENSEIGNE2.), avec la circonstance que cette extorsion a été commiseàl’aide de menaces de mortàl’égard d’PERSONNE3.), né leDATE3.), si ce dernier ne lui remettait pas immédiatement des billets de banque de 100.-€, et àl’égard dePERSONNE5.), né leDATE4.), si ce dernier devait bouger, une arme à canon longue ayant étépointée en direction d’PERSONNE3.). Il estfinalementreprochéàPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit jusqu’au 13 octobre 2023, en Belgique, et le 13 octobre 2023, dans l’arrondissement de et Luxembourg,acquis, exporté, importé, transporté, détenu et porté une arme feu canon long calibre 16/70 de la catégorie B4 et 9 munitions 8mm P.A.K de la catégorie B34. Quant à la compétenceterritoriale du Tribunal de céans Au vu des circonstances de lieu libellées en relation avec l’infraction de vol qualifié et avec l’infraction à la loi du 2 février 2022 précitée et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de
4 la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n° 362), laChambre criminelleest amenée à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises. L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application «du grand principe de la territorialité de la loi pénale ». Ce principe souffre d’exceptions, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 dudit Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (cf TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00). Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions dont notamment la prorogation de compétence en raison de l’indivisibilité des infractions. L’indivisibilité a été définie, notamment comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 48). Outre l’obligation de joindre lespoursuites contre les différents auteurs des infractions reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 56). Ainsi tous les auteurs d’une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger (cf. Roger THIRY, op. cit. no. 660; TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00). Conformément à la définition de l’indivisibilité prémentionnée, il y a indivisibilité entre des infractions lorsqu’elles ont été déterminées par le même mobile, qu’elles procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges.
5 Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18 février 2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12 juillet 2005, n°22/05 Ch.crim.). En l’espèce, laChambre criminelleconstate que le véhicule volé àADRESSE1.) (Belgique) a été utilisé en vue de se rendre à la station-serviceSOCIETE1.)à ADRESSE7.)(Grand-Duché de Luxembourg)en vue d’y commettre l’extorsion aggravée et que dans le cadre des deux infractions l’arme visée par l’infraction à la loi du 2 février 2022 a été utilisée. L’infraction de vol qualifié reprochée à l’inculpé a ainsi été commise dans le même trait de temps et était déterminée par le même mobile que l’infraction d’extorsion commise sur le territoire luxembourgeois, pour laquelle les juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes. Il s’ajoute que le procureur du Roi de Belgique a dénoncé par courrier du 13 octobre 2023 les faits s’étant déroulés àADRESSE1.)(Belgique) «aux fins de poursuites» en application de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de l’article 6 de la convention européenne d’entraide judiciaire mutuelle. La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des infractions reprochées à l’inculpé, de sorte que les juridictions répressives de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont également compétentes pour connaître desinfractionscommisesen Belgique. I.Quant aux faits Le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures, le véhicule de la marqueENSEIGNE1.), modèle 206, avec les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(F) a été volélors d’un carjackingen pleine rue par un homme armé d’un fusilàADRESSE1.)(Belgique), ADRESSE8.), à hauteur du numéroNUMERO3.), au préjudice de son propriétaire, PERSONNE2.). Unmessage d’alerte «Union Victor» a été diffusé sur le territoire national par le Centre d’Intervention Nationalpour procéder à la recherche de l’auteur en fuite. Vers 4.50 heures, la station-serviceSOCIETE1.)située à L-ADRESSE6.), a été braquée par unhomme armé d’un fusil utilisant le véhicule prémentionné pour commettre les faits.Le butin s’est élevé à la somme de 926,23 euros ainsi qu’à deux cartouches de cigarettes de marque «ENSEIGNE2.)Blue». Vers 6.00 heures, le véhicule recherché a été repéré par une patrouille de Police dans le quartier deADRESSE9.)àADRESSE10.). Après une brève course-poursuiteavec les forces de l’ordre, le véhiculea étéaccidenté au croisement de la «ADRESSE11.)» etdu «ADRESSE12.)»àADRESSE10.).
6 Le conducteur est sorti du véhicule, les mains en l’air,et a spontanément avoué avoir commis les braquages. L’homme,qui a ultérieurement pu être identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.),a été interpelléetmenotté. Ila été soumis à un dépistage d’alcoolémie ainsi qu’aux produits stupéfiants,dontlesdeuxtestsse sont révélés positifs. Le conducteur a encoreété soumis à une fouille de sécurité, lors de laquelle le montant de 105 euros, huit cartouches de 8 mm (balles à blancs) et un paquet de cigarettes entamé de la marque «ENSEIGNE2.)» ont été saisis. Lors de la fouille du véhicule accidenté, un fusil dechasse non chargé, deux couteaux, une autre cartouche 8mm, une cartouche de cigarettes entamée de la marque «ENSEIGNE2.)», un téléphone portable de la marqueENSEIGNE3.), la somme de 60 euros ainsi qu’un trousseau de clés contenant trois clés ainsi qu’unbadge ont été retrouvés. L’intégralité de ces objetsainsi quele véhiculeENSEIGNE1.)ont été saisis. Au commissariat,leprévenu a été soumis à une fouille corporelle intégrale, lors de laquelle 785 euros en billets de petites coupures ontété retrouvéssur sa personne. Le prévenu aprétenduquecet argent serait le sien. Lors de son audition, ila avouéavoir commis le vol à main armée dans la station-service SOCIETE1.)àADRESSE7.). Dans le cadre de l’exploitation du téléphone portablede marqueENSEIGNE3.)saisi, une photo du prévenu,en présence d’un autre homme, tous les deux souriant et armés (pistolet, fusil identique à celui utilisé dans le cadre de la présente affaire), ainsi que des messagesunivoqueséchangés entreces deux hommes, («Jai plein arme chez moi et autre cest fait arrete avec un9 milimetre», «PERSONNE6.)il sais fait arrete tantôt on devais brique le casino tantôt le madison», «Jai pas de tunne moi je dois en faire même si je dois tue des gens pour ca»)ont été découverts. Finalement, l’ADN du prévenu a pu être décelé dansla voiture volée ainsi que sur la crosse du fusil utilisé lors du braquage. Les déclarations des témoins PERSONNE2.) Lors de sonaudition par la Police belge en date du 13 octobre 2023, le témoin a déclaré deconduire son véhicule quotidiennement depuis son domicile situé àADRESSE13.) en France vers son lieu de travail situé àADRESSE14.),situéau Luxembourg, en passant parADRESSE15.),ADRESSE1.)etADRESSE16.).
7 Arrivéaufeu rougeADRESSE8.)àADRESSE1.), il auraitaperçuun homme au milieu de la rue. Celui-ci se serait dirigé vers lui, en criant «Sors de la voiture», ce qu’il aurait refuséà faire, jusqu’au moment oùl’hommese serait dirigé vers la portière de son véhicule en lui pointant un fusil sur la tempe. Celui-ci aurait alors ouvert la portière du conducteur etl’auraittiréparson bras pour lefaire sortirduvéhicule. L’agresseur lui aurait réclamé les clés de la voiture ainsi que son téléphone portable, tout en continuant à le braquer avec son arme, puis auraitpris lafuite à bord de son véhicule en direction deADRESSE17.). Choqué et craignant que son agresseurnerevienne, il se serait caché derrière un véhicule d’un concessionnaire de voitures,en attendant l’arrivée d’unepatrouille de Police dans la rue. L’auteur des faits a été décrit comme étant de type européen, mesurant environ 170 cm, de corpulence mince, habillé de vêtements de couleurs sombresetassez nerveux. Il a précisé que l’arme utiliséeétaitun fusil à double canon. PERSONNE3.) Lors de son audition par la Police en date du 13 octobre 2023,PERSONNE3.)a indiqué avoir travaillé à la caisse de la station-serviceSOCIETE1.), au moment qu’un homme arméd’un fusil serait entré au magasin. Au premier moment, il aurait cru à une blague, mais après quecet hommeaurait pointé lefusilen sa direction en lui ordonnant d’ouvrir les caisses, il aurait réalisé qu’il s’agissait d’un braquage. Il aurait d’abord levé les mains en l’air, puis aurait ouvert la caisse pour remettre l’argent au braqueur. Celui-ci aurait vérifié les billetsetluiauraitréclamédes billets de100 euros. Il lui avait répondu ne pas en détenir, suite à quoi le braquer l’aurait menacédemort, de sorte qu’il aurait ouvert uneautrecaisse et lui aurait remisl’intégralité desbilletsy contenus. Le braqueur lui aurait encore réclamé deux cartouches de cigarettes de la marque «ENSEIGNE2.)Blue», qu’il aurait aussitôt remis à celui-ci. A son avis,le braqueur serait un client régulier de la station-service, alors qu’il aurait connul’emplacement exacte dela marque decigarettesexigées,qu’il lui aurait montré. PERSONNE5.)
8 Lors de son audition par la Police en date du 13octobre 2023,PERSONNE5.), agent de sécurité, a indiqué qu’un homme serait entré dans la station-service et aurait aussitôt menacé le caissier avec un fusil à lui remettre l’argent,enprononçant des menacesde mort. Il aurait égalementété menacé de mort parle braqueurau cas où il bougerait.Le braqueur se serait encore fait remettre des cigarettes avant de prendre la fuite. Il apréciséque la voitureutilisée par lebraqueur serait conduite régulièrement à la station-service, où son propriétaire aurait l’habitude d’acheter du tabac et de l’alcool. Les déclarations du prévenu Lors de sonaudition par la Police en date du 13 octobre 2023,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a indiqué avoir commis les infractions dans un but de lucre, alors qu’il serait fortement endetté, serait consommateur de stupéfiants, et que les indemnités d’invalidité lui versées à hauteurde 1.500 euros par mois ne lui suffiraient paspour subvenir à ses besoins. Il a expliqué avoir été drogué et alcoolisé le jour des faits et qu’il n’aurait pas dormi pendant deux jours. Comme il avaiteuun besoin urgent d’argent pour se droguer, il se seraitrésolu à commettre les faits. Il aurait passé la nuit chez un copain dans son appartement àADRESSE1.). Le matin, pendant que celui-ci dormait encore, il serait sorti dans la rue et au premier croisement, il aurait obligé un conducteur de sortir de sa voiture, tout en le menaçant avec son arme, dont celui-ci se serait immédiatement exécuté. Il se serait mis derrière le volant et se serait dirigé vers une station-service à Luxembourg dans le but de la braquer. Sur place, il serait entré dans la station-service et en menaçant le personnel avec son fusil, il se serait fait remettre «un peu d’argent», qu’il aurait mis dans ses poches. Puis il se serait enfui avec le véhicule volé en direction deADRESSE10.). Il a indiqué que le fusil ainsi que les cartouches à blanc retrouvés dans la voiture lui appartenaient, mais que letéléphone portable de marque SAMSUNG ainsi que les deux couteaux retrouvés ne seraient pas sa propriété. L’argent à hauteur de 500 euros retrouvés sur lui au moment de son interpellation lui appartiendrait et il aurait caché le butin de la station-essencedans un endroit dont il ne se souviendrait plus.
9 Lors de soninterrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 13 octobre 2023,PERSONNE1.)aconfirméses aveux faits auprès de la Police. Il a précisé avoir consommé plusieurs grammes de cocaïne et trois bouteilles de vodka pendant la nuit du 12 au 13 octobre 2023, ce que luiauraitfaitperdre la raison et l’amener à commettre les faits. Sur question, il a confirmé avoir menacé le personnel de la station-service avec unfusil «J’ai juste menacé verbalement de tirer et j’ai montré l’arme aussi». Il a encore confirmé le déroulement des faits tels que relaté par la victime PERSONNE3.), tout en précisant n’avoir extorqué «à peine 600 euros et une dizaine de paquets decigarettes». Les déclarations à l’audience A l’audience de la Chambre criminelle en date du 17 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées et a confirmé ses déclarations antérieures, tout en exprimant ses regrets. A la barre, le témoinPERSONNE5.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières du 13 octobre 2023, tout en précisant que le prévenu avait prononcé des menaces de mort à son égard lors du braquage de lastation-service. Le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières du 13 octobre 2023. Le témoinPERSONNE4.),Commissaire (OPJ), Police Grand-ducale, SPJ-Répression Grand Banditisme,a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête et les éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause. II.En droit Quant à la compétenceratione materiae La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenuundélit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à luile fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître du délitreproché au prévenuPERSONNE1.).
10 Quant à l’infraction de vol avec violenceset demenaces Le Parquet reproche au prévenuPERSONNE7.),le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures, àADRESSE4.), à hauteur du n°ADRESSE5.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)ADRESSE2.), le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle 206 de couleur grise,immatriculéNUMERO1.)(F), partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, en l’occurrence en tirant le propriétaire par le bras pour le faire sortir de son véhicule et en montrant et en pointant contre sa tempe gauche une arme de type fusil, tout en précisant la menace suivante: «Si tu appelles les flics, je te bute». Tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience publique de la Chambre criminelle, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée. La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59) A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence exercée par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. En l’espèce, ilressort des déclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment, et corroborés par les aveux du prévenu,quePERSONNE1.)a soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)son véhicule, en tirant celui-ci par le bras pour le faire sortir de son véhicule, tout en le menaçant avecunearmeàfeu. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle constate partant, que la voiture n’apas été remise volontairement parla victime, mais appréhendé parl’auteur. Il y a dès lors lieu de retenir la qualification de vol. Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public.
11 Concernant l’élément constitutif de l’emploi de menaces et de violences Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal. Par violences, l’article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés sur les personnes»; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 duCode pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences». S’y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devantavoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol n°6195). La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de «violences» les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. L’article 483 du Code pénal entend par menaces «tous les moyens decontrainte morale par la crainte d’un mal imminent». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions; Cour de Cassation, 25 mars 1982, PXV, p.252). En l’espèce, il résulte des déclarations du témoinPERSONNE2.)lors de son audition par la Police,etconfirmées sous la foi du serment àl’audience de la Chambre criminelle,que le prévenu l’a tiré par le bras pour le faire sortir de son véhicule, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu emploi de violences. Ilrésulteencoredes déclarations dutémoin qu’aumoment d’avoir étéassis sur le côté conducteur de son véhicule, le prévenu a montré et pointé contre sa tempe gauche un fusil, tout en le menaçantdans les termessuivants: «si tu appelles les flics, je te bute». Il y a partant lieu de retenir qu’il y a eu emploi de menaces. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention de vol à l’aide de violences et de menaces, telle que libellé par le Ministère Public. Quant à l’infraction d’extorsion Il est encore reproché au prévenu,le même jour, entre 4.52 heures et 4.55 heures, à L- ADRESSE6.), à la station-serviceSOCIETE1.), d’avoir extorqué, au préjudice de la station-serviceSOCIETE1.)à L-ADRESSE6.), la somme de 926,23.-€, ainsi que deux
12 cartouches de paquets de 40 cigarettes de la marqueENSEIGNE2.), avec la circonstance que cette extorsion a été commise l’aide de menaces de mort l’égard d’PERSONNE3.), né leDATE3.), si ce dernier ne lui remettait pas immédiatement des billets de banque de 100.-€, et à l’égard dePERSONNE5.), né leDATE4.), si ce dernier devait bouger, une arme à canon longue ayant été pointée en direction d’PERSONNE3.). L'article 470 du Code pénale dispose que «celui qui aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenantou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d'après les distinctions qui y sont établies.» L'infraction d'extorsion requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants: -L'intention frauduleuse, -L'emploi de violences ou de menaces, -La remise de l'objet de la main de la victime. 1) L'intention frauduleuse Le crime d'extorsion exige que l'auteur ait agi de mauvaise foi, qu'il ait poursuivi la réalisation d'unbut ou d'un gain illégitime. En l'espèce,au vu des déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait commis le braquage dans un but de lucre,il ne fait pas de doute que cette condition se trouve établie dans le chef du prévenu. 2) L'emploi de violences ou demenaces En l'espèce,il est établi en cause quele prévenu s’est présenté à la caisse de la station- service et a réclamé de l’argent et des cartouches de cigarettesau caissier, toutenle menaçant de mort avec un fusil, si ce dernier ne luiremettrait pas des billets de banque de 100 euros. Il est encore établi que leprévenua menacé l’agent de sécuritéPERSONNE5.)qu’au cas oùcelui-cibougeait,il allait le tuer,de sorte que la condition des menaces est remplie. Il ne ressortcependantd’aucun élément du dossier que le prévenu auraitexercé des violences au sens de l’article 483 du Code pénal, de sorte que cette condition n’est pas à retenir. 3) La remise de l'objet par la victime
13 En l'espèce, il ressort du dossier répressif et des déclarations destémoins PERSONNE5.)etPERSONNE3.)que le prévenuaordonnéau caissierdeluiremettre lecontenu de la caisse. Celui-ci s'est exécuté enremettant les billets contenus dans les deux caisses se trouvant au comptoirau prévenu,de sorte qu'il y a eu remise. Les éléments constitutifs de l’extorsion étant réunis en l’espèce,de sorte qu’il y a lieu de retenirl’infraction. Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public. Quant à la circonstance de lamaison habitée La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commisà l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol,n° 641 et ss.). Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols etdes extorsions, p. 318). D'après l'article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation ». L'acception par le législateur duterme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La Jurisprudence admet que le vol a été commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée. La Chambre criminelle rappelle que l’article en questionne dresse pas une liste limitative des immeubles pouvant être qualifiés de maison habitée. En effet, d’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à l’habitation ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie l’habitation permanente et continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. Ainsi il a été admis qu’une usine, qu’un commissariat de police, que les guichets de bureaux d’une maison debanque, qu’un bureau de poste, ou que le bureau de la receveuse dans une gare de tramways constituent une maison habitée au sens de l’article 471 du Code pénal (Répertoire pratique du droit belge, Tome 16, vo. Vol, no. 661).
14 Il a été décidé que la condition de la maison habitée est donnée pour un vol commis dans le magasin d’une station d’essence lors duquel les auteurs ont menacé l’exploitant dans son magasin avec un pistolet à gaz (TAL crim., 14 mars 1988, no. 516/88, MP c/ PERSONNE8.)etPERSONNE9.); TAD correct., MP c/PERSONNE10.), 22 avril 2010). Cette circonstance aggravante est partant établie en l’espèce. Concernant la circonstance aggravante d’emploi ou de l’exhibition d’une arme Pour déterminer si l’extorsion aété commise moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que «sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent code». L’article 135 du Code pénal définit l’arme comme «toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait l’usage». Ce texte est loin d’être limitatif, de sorte qu’ily a en outre lieu de se référer à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour déterminer si un objet est susceptible de constituer une arme ou non. Il résulte de la loi précitée qu’une arme à feu constitue une arme au sens de ce texte.A noter que pour l’application de la circonstance aggravante, la jurisprudence ne distingue pas que l’auteur d’une agression se soit servi d’une arme factice ou d’une arme réelle pour commettre son braquage. Un pistolet, même s’il n’est qu’unsimple jouet d’enfant inapte à faire du mal à quelqu’un, constitue une arme au sens des articles 135, 471, 472 et 482 du Code pénal, si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur des menaces peut provoquer l’intimidation de la victime du vol (Cour, 20 février 1987, P. 27, p.97). En l’espèce, pour s’emparer de l’argent contenu dans les caisses de la station-service, le prévenu a braqué son fusil sur le personnel et l’a enjoint à ouvrirles caisses. La remarquede la défenseque lefusil n’était pas chargé et que les munitions retrouvées étaient des munitions à blancestpartant sans incidence en droit, étant constant que les personnes présentes dansla station-serviceau moment de l'attaque, ont été intimidées parle fusil à doublecanontel que cela résulte de leurs déclarations. Il y a dès lorsencorelieu de retenir la circonstance de l’emploi d’une arme prévue à l’article 471 du Code pénaldans le chef du prévenu. Infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes etmunitions
15 Finalement, il est reproché au prévenudepuis un temps non prescrit jusqu’au 13 octobre 2023, en Belgique, et le 13 octobre 2023, dans l’arrondissement de etàLuxembourg, d’avoir acquis, exporté, importé, transporté, détenu et porté une armeàfeu canon long calibre 16/70 de la catégorie B4 et 9 munitions 8mm P.A.K de la catégorie B34. A l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. Au vu des déclarations des témoins, ensemble le résultat de la fouille du véhicule ENSEIGNE1.)volé et les aveux du prévenu,l’infraction est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’ily a lieu de retenirle prévenudans les liens de cette prévention. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif,les déclarations des témoinsPERSONNE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE5.)sous la foi du serment à l’audience publique, les déclarations policières du témoinPERSONNE3.) du 13 octobre 2022,ensemble les débats menés àl’audienceet ses aveux: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1)le 13 octobre 2023, vers 4.30 heures, àADRESSE4.), à hauteur du n° ADRESSE5.), en infraction à l’article 468 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violencesetde menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.)ADRESSE2.), le véhicule de la marqueENSEIGNE1.), modèle 206 de couleur grise immatriculéNUMERO1.)(F), partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, en l’occurrence en tirant le propriétairepar le bras pour le faire sortir de son véhicule eten montrant et en pointant contre sa tempe gauche une arme de type fusil,tout en précisant la menace suivante: « Si tu appelles les flics, je te bute », 2)le même jour, entre 4.52 heures et 4.55 heures, à L-ADRESSE6.), à la station- serviceSOCIETE1.), en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, avoir extorqué, par menaces, dans une maison habitée,la remise de fondset d’objets mobiliers, avec la circonstance qu’unearmeaété montrée, en l’espèce, d’avoir extorqué, au préjudice de la station-serviceSOCIETE1.)à L- ADRESSE6.), la somme de 926,23.-€, ainsi que deux cartouches de paquets de 40 cigarettes de la marqueENSEIGNE2.), avec la circonstance que cette extorsion a été commiseàl’aide de menaces de mortàl’égard d’PERSONNE3.), né leDATE3.), si
16 ce dernier ne lui remettait pas immédiatement des billets de banque de 100.-€, et à l’égard dePERSONNE5.), né leDATE4.), si ce dernier devait bouger, une arme à canon longue ayant été pointée en direction d’PERSONNE3.), 3)depuis un temps non prescritjusqu’au 13 octobre 2023, en Belgique,et le 13 octobre 2023, dans l’arrondissement de et Luxembourg, en infraction à l’article 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,d’avoir importé, transporté, détenuetporté une arme de la catégorie Bet des munitions y relativessans autorisation préalable du ministre, en l’espèce, d’avoir acquis, exporté, importé, transporté, détenu et porté une arme feu canon long calibre 16/70 de la catégorie B4 et 9 munitions 8mmP.A.K de la catégorie B34.» Quantà lapeine La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soilorsqu’ils procèdent d’une intention unique. En l’espèce, lesinfractionsà la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions etde volà l’aide de violences et de menacesretenuesà charge du prévenu,ontété commises dans le butdefaire le braquage de la station-service, partant dans une intention et un but délictuel unique; par application de l’article 65 du Code pénal seule la peine la plus forte sera prononcée. L’article 468 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences et de menaces de la réclusion de cinq à dix ans. L’article 471 du Code pénal punit l’extorsion aggravée à l’aide demenaces, une arme ayant été montrée, de la réclusionde dix à quinze ans. L’article 59 de la loidu 2 février 2022 sur les armes et munitionssanctionne la détention,letransport etl’acquisition d’un fusilet de ses munitions sans autorisation ministérielled’une peine d’emprisonnement six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 471 du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la facilité de passage à l’acte du prévenu et l’importanttrouble causé à l’ordre public etretient au profit dePERSONNE1.)l’absence d’antécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer unepeine de réclusionde12 ansà l’encontre du prévenu.
17 Le prévenu n’a pas encore subi decondamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Au vu de la gravité des faits, une partie de la peine de réclusion devra être ferme et une autre partie de cette peine devra être assortiedusursis probatoireavec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. La Chambre criminelle prononce encore contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l’interdictionà viedes droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Confiscations/Restitutions: Il y a lieu d’ordonnerla confiscationcomme objets ayant servis à commettre les infractions retenues à charge du prévenu,sinon par mesure de sûreté: •8 cartouches à blanc avec la gravure «8mm HP», saisislors de la fouille corporelle suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). •1 arme (fusil à pompe) de couleur noire/bois avec numéro de série inconnu, •1 cartouche à blanc avec gravure «8mm», saisis lors de la fouille du véhiculeENSEIGNE1.)modèle 206 immatriculé NUMERO1.)(F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). A l’audience, le prévenu a demandé la restitution de l’argent retrouvé sur sa personne lors de la fouille corporelle,prétendantqu’ill’aurait retiré auprès d’un distributeur automatique juste avant les faits. La Chambre criminelle constatequ’il n’est nullement établi que cet argent appartient au prévenu, qui alui-même indiqué s’être vu contraint de commettre les faits alors qu’il n’avait pas d’argentpour s’acheter des stupéfiants.Il n’est pas non plus crédible qu’il a caché le butin dans un endroit dont il ne se souviens plusalors quel’argent retrouvé sur sa personne correspond au montant du butin obtenu. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du prévenu. Partant,il y a lieu d’ordonner larestitutionàsonlégitime propriétaire, à savoir la station-serviceSOCIETE1.), sise à L-ADRESSE18.),des objets suivants:
18 •105 euros en billets de 13x 5 euros et 4x 10 euros, •785 euros en billets de 4x 50 euros, 8x 20 euros, 24x 10 euros, 37x 5 euros, •0,27 euros en espèces de 1x 0,20 euros, 1x 0,05 euros et 1x 0,02 euros, •1 paquet «ENSEIGNE2.)Blue» à 40 cigarettes, saisis lors de la fouille corporelle suivantprocès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). •5 paquets à 40 cigarettes «ENSEIGNE2.)Blue» , •30 euros en billets de 2x 10 euros, 2 x 5 euros, saisis lors de la fouille du véhiculeENSEIGNE1.)modèle 206 immatriculé NUMERO1.)(F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Il y a lieu d’ordonner larestitutionàsonlégitime propriétaire, à savoirPERSONNE2.), les objets suivants: •1 couteau pliant de la marqueENSEIGNE4.), avec un poignet noir, •1 couteau pliant avec un poignet en bois, •1 porte-clés contenant 3 clés (1grande, 2 petites), •1 Badge portant le numéroNUMERO4.), saisis lors de la fouille du véhiculeENSEIGNE1.)modèle 206 immatriculé NUMERO1.)(F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Finalement,il y a lieu d’ordonner larestitutionàsonlégitime propriétaire, à savoir PERSONNE11.), l’objet suivant: •1 Smartphone de la marqueENSEIGNE3.)de couleur noir, IMEI inconnu, saisi lors de la fouille du véhiculeENSEIGNE1.)modèle 206 immatriculéNUMERO1.) (F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Au civil Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience publique du17 mai2024,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié.
19 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame une indemnisation du dommage matérielsubirelativeà la perte desonvéhiculeà hauteur de5.000euros, ainsique pour le dommage moral subià hauteur de10.000euros. Le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vudesexplications et despiècesfourniesà l’audience,la Chambre criminelledécide que la demande civile est fondée et justifiée, à titre de dommage matériel subi,évaluée ex aequo et bono,toutes causes confondues,pour le montant de 2.000 euros et à titre du dommage moral subi,évaluéeex aequo et bono,toutes causes confondues,à hauteur de 5.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.), à titre de dommage moral etmatériel,évaluéeex aequo et bono,la somme de7.000euros. PARCESMOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuant contradictoirement,la demanderesse aucivil entendue en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal se déclarecompétente pour connaître dudélit libellé dans l’ordonnance de renvoi, statuant au pénal: condamnePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa chargeà unepeine de réclusion dedouze(12) ans,ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8.699,30euros(dont8.188,44euros pour1analyse ADNet 482,04 euros pour 1 rapport d’expertise);
20 ditqu’il serasursisà l’exécution dequatre (4) ansde la peine de réclusion prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de cinq (5) ansen lui imposant les obligations de: 1.indemniser la partie civile dans un délaide vingt-quatre (24) mois à dater du présent jugement; 2.d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi; 3.justifier de l’indemnisation de la partie civile et de sesdémarches au niveau professionnel par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général; avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de lapremière infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
21 prononcecontrePERSONNE1.)l’interdictionà viedes droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir desfonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes;de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe,et; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dansun établissement d’enseignement. ordonnela confiscation des objet suivants : •8 cartouches à blanc avec la gravure «8mm HP», saisis lors de lafouille corporelle suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). •1 arme (fusil à pompe)de couleur noire/bois avec numéro de série inconnu, •1 cartouche à blanc avec gravure «8mm», saisis lors de la fouille du véhiculeENSEIGNE1.)modèle 206 immatriculé NUMERO1.)(F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023 dressépar la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). ordonnela restitution des objets suivants : •105 euros en billets de 13x 5 euros et 4x 10 euros, •785 euros en billets de 4x 50 euros, 8x 20 euros, 24x 10 euros, 37x 5 euros, •0,27 euros en espèces de 1x 0,20 euros, 1x 0,05 euros et 1x 0,02 euros, •1 paquet «ENSEIGNE2.)Blue» à 40 cigarettes, saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-4 du 13 octobre 2023 dressé par la PoliceGrand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). •5 paquets à 40 cigarettes «ENSEIGNE2.)Blue» , •30 euros en billets de 2x 10 euros, 2 x 5 euros, •1 porte-clés contenant 3 clés (1 grande, 2 petites), •1 Badge portant le numéroNUMERO4.),
22 •1 couteau pliant de la marqueENSEIGNE4.), avec un poignet noir, •1 couteau pliant avec un poignet en bois, •1 Smartphone de la marqueENSEIGNE3.)de couleur noir, IMEI inconnu, saisis lors de la fouille du véhiculeENSEIGNE1.)modèle 206 immatriculé NUMERO1.)(F) et suivant procès-verbal no JDA-2023/143307-6 du 13 octobre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). statuant aucivil donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée,à titre de dommagemoral etmatériel,ex aequo et bono,toutes causes confondues,pour le montant desept mille (7.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant desept mille(7.000) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles7, 8,9,10, 11, 12,31,32, 44,65,468, 470et471du Code pénal, ainsi del’articles7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitionsetdes articles2,3,155, 179, 182, 184, 189,190, 190-1,194,195,196,217, 218, 220,222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7duCode de procédurepénale qui furent désignés à l’audience parle vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence deFélix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,etdeAnne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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