Tribunal d’arrondissement, 7 juin 2024

Jugt n°1324/2024 Not.:30710/20/CD Acquitt. Audience publique du7juin 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de lasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)Sàrl-S, établie…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2,161 mots

Jugt n°1324/2024 Not.:30710/20/CD Acquitt. Audience publique du7juin 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de lasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)Sàrl-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés deLuxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, comparantpar Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du24 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du30 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventions suivantes: infractionaux articles 461,464et 509-1duCodepénal.

2 A l’appel de la cause à cette audience publique, lepremier juge-présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)futréentendu en ses explications. Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,réitéra sa constitution departie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)Sàrl-S, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Cynthia FAVARI développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. LereprésentantduMinistère Public,Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de Justice,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreKarine BICARD, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du24 avril 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vul’ordonnance de renvoi numéro913/23rendue le31 mai 2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunaldu chefd’infraction aux articles 461,464 et 509-1 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vuleprocès-verbalnuméroJDA/85487/002/BALU, dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central,Service Police Judiciaire, Section Criminalité Générale Nord.

3 Revu la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 2 septembre 2020 par la société la société àresponsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)Sàrl-S. Aux termes de l’ordonnance de renvoiil estreprochéau prévenuPERSONNE1.) d’avoir,depuis un temps non prescrit, notamment le 15 juin 2020 entre 10.25 heures et 13.54 heures,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, notamment à L- ADRESSE3.), ainsi qu’à son domicile sis à F-ADRESSE4.)(France),ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l-S 14 fichiers électroniques, et plus précisément 12 fichiers«Excel», un fichier «PDF» ainsi qu’un fichier «Word» avec des données confidentielles de la prédite société, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le voleur est un domestique alors qu’il était employé au sein de la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l-S, en qualité de «Commercial/Affréteur». Il est encore reprochéau prévenuPERSONNE1.)d’avoir,frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le système informatique de la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l-S en utilisant les données d’accès lui mis à disposition à des fins tout à fait étrangères à sa fonction, notamment aux fins de télécharger 14 fichiers électroniques contenant des données confidentielles de la prédite société et en transférant les prédits fichiers sur son adresse électronique privéeMAIL1.). Quant aux faits En date du 2 septembre 2020, la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l-S œuvrant dans le transport routierdépose plainte entre les mains du Juge d’instruction à l’encontre du prévenu PERSONNE1.). Selon la plaignante leprévenu, qui est employé en tant que salarié par cette dernière, se serait transféré en date du 15 juin 2020 de nombreux fichiers informatiques sensibles en relation avec la clientèle et les tarifs appliquéspour le transport de fret. Il est fait état que le prévenu a fait l’objet d’un licenciement avec préavislui notifié le 16 juin 2016etqu’en date du 18 juin un nouveau licenciement avec effet immédiat lui a été notifié,notamment en raison des vols précités de données qui ont été constatés. Il ressort encore de la plainte que les salariés de la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l-S avaient certes le droit au télétravail en raison de la pandémie du Covid-19, mais uniquement en se connectant sur le serveur de la société avec leur poste de travail. La plaignante fait encore valoir que le prévenu,en cas de problèmes informatiques, devait contacter l’informaticien. Elle estime que le prévenu a l’intention«d’utiliser les données soustraites auprès de concurrents»de la plaignante. Il est encore faitétat qu’auparavant des disputes avaient opposé le prévenu à sa direction. Le contrat de travail du prévenufigurant au dossier répressifcontient uniquement une clause réglant les communications électroniques, mais non pas le télétravail.

4 Selon les pièces versées par la plaignante, le prévenu s’est présenté en date du 13 juillet 2020 auprès d’un concurrent malgré une clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail. L’analyse par la police des fichiers envoyés par le prévenu sur son adresseE-mailprivée met en avant qu’en tout 14 fichiers contenant des données relatives aux offres tarifaires faites à des clients pour des transports de marchandisesont été téléchargés et envoyés. Auditionnée en date du 7 avril 2021,PERSONNE3.)déclare êtrela gérante de la SOCIETE1.)S.à.r.l-S et connaître le prévenu depuis près de 20 ans pour avoir travaillé ensembleauprès d’autres affréteurs par le passé. Elle explique que la société précitée a été constituée en novembre 2019 et quePERSONNE1.)a été embauchéendate du 1 er janvier 2020. Elle indique que ce dernier «était affréteur commercial. Il était censé gérer de son propre portefeuille de clients». Elle indique que le prévenu s’est envoyé 8 courriels en date du 15 juin 2020 entre 10:24 et13:53 heures. Elle précise que le prévenu se trouvait en télétravail le jour en question en raison de la crise sanitaire. Lors de son audition en date du 10 septembre 2021, le prévenu déclare s’être envoyé des documents à lui-même en raison de problèmesdeconnexion avec le serveur de la SOCIETE1.)S.à.r.l-S et que la gérante avait connaissance de ce fait. Il confirme qu’il avait un portefeuille de clients propresetqu’il lui incombait de gérer seul cette clientèle. Il aurait également envoyé des courriels depuis son adresse privée à des clients en raison de problèmes deconnexionavecleserveur de laSOCIETE1.)S.à.r.l-S. Lors de son audition par le magistrat instructeur en date du 9 novembre 2021, le prévenu maintient dansles grandes lignes ses déclarations antérieures. Il explique avoir scanné certainsdocuments à son domicile qu’il s’est ensuite envoyé à lui-même à l’aide de son matériel informatique privé. A aucun moment, il n’aurait été connecté au serveur dela SOCIETE1.)S.à.r.l-S qui rencontrait des problèmes de connexion. Ilexpliqueque les documents dont laSOCIETE1.)S.à.r.l-S revendique la propriété ont été créésà partir d’anciens documents lui appartenantprovenant deson portefeuille de clientsqu’il s’était constituélorsqu’iltravaillait auprès de laSOCIETE2.). A l’audience du 30 mai 2024, le prévenu a maintenu dansles grandes lignes ses déclarations antérieures. Il a expliqué avoir uniquement utilisé les documents électroniquesquerellés afin de répondre à des clients. Selon lui, cette pratique d’utiliser son adresse électronique privée n’était pas formellement interdite au sein de la société.

5 Il indique que le 15 juin 2020,il n’avait pas encore connaissance du fait qu’il allait être licencié,même si cela ne se passait plus bien au sein de la sociétélesderniers temps. A la barre, le témoinPERSONNE2.),qui à l’époque intervenait en tant qu’informaticien externe pour la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l-S, a déclaréqu’il n’avait pas reçu d’appel téléphonique du prévenu en date du 15 juin 2020 pour lui signaler un problème de connexion. Il a indiqué que sa société était rapidement disponible en cas de soucis informatique, même si ceux-ci étaient fréquents. Appréciation Le prévenuPERSONNE1.)a contesté tant lors de l’instruction qu’à l’audience l’infraction lui reprochée. Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciationde la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal constate d’emblée qu’aucune enquête de police approfondie n’a été exécutée,notamment quant à la question de savoir si le prévenu s’est à de nombreuses occasions envoyé des documents sur son adresse email privée pour travailler à domicile et pouvait se douter qu’il allait être licencié. Il n’a également pas été démontré que le prévenu a utilisé les documents litigieux à des fins autres que professionnelles. Certes, l’envoi des documents àcaractère sensible intervient dans une période où le prévenu était en mésentente avec sa direction. Toujoursest-il,que l’envoi des documents est intervenu avant son licenciement et que le jour des faits, il se trouvait en télétravail. Il estégalementétabliqu’il existait desproblèmesde connexion avec le serveur de la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l-S, étant donné que le témoinPERSONNE2.)a déclaré qu’il y avait eu des interventions régulières de sa part afin de remédier à ce problème.

6 S’il n’est pas exclu que le prévenu ait voulu s’approprier de façon frauduleuse les documents électroniques en question, le Tribunal ne peut cependant également pas écarter la possibilité que le prévenu se soit envoyé les documents afin de travailler et depallierainsiàun problème informatique, certes en violant éventuellement les consignes de son employeur. Ainsi,plusieurs hypothèseséquiprobablesse posenten l’espèce. Le Tribunalrappelle qu’en matière pénale, on ne sauraitcependantse contenter de probabilités ou de simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu. Dans la mesure, où l’intention frauduleuse n’est pas établie à l’abri de tout doute, le prévenu est à acquitter de l’infraction de vol lui reprochée. Par voie de conséquences l’infraction de maintien frauduleux dans un système informatique laisse également d’être établie, l’élément moral n’étant également pas rapporté à suffisance de droitpour cette infraction. Le prévenu est partant à acquitter de l’ensemble des infractions luireprochées. Au civil: A l’audience publique du30 mai 2024,Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,réitéra sa constitution departie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)Sàrl-S, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:

9 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est cependantincompétentpour connaître de cette demande, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). PAR CESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la partie demanderesseau civil entendueensesconclusions,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leurs explications et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal: acquittePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge ; renvoiePERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat ; au civil: donne acteàla société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)Sàrl-Sde sa constitution de partie civile; se déclareincompétentpour en connaître ; laisseles frais de la demande civile à charge dela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)Sàrl-S. Parapplication des articles1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 194-5, 195et196duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait et jugé parFrédéric GRUHLKE, premier juge-président, Paul ELZ, premier juge,et Catherine TISSIER, juge,et prononcé par lepremier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS,greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.