Tribunal d’arrondissement, 7 juin 2024
Jugtn°LCRI47/2024 Not.:3915/22/CD 3xex.p.(s.prob) Audience publique du7juin 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), sans domicile connu, placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le…
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Jugtn°LCRI47/2024 Not.:3915/22/CD 3xex.p.(s.prob) Audience publique du7juin 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), sans domicile connu, placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 12 mai 2023 ayant élu domicile en l’étude de MaîtrePhilippe STROESSER, -prévenu- enprésence de 1) PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE3.), 2) PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE3.), 3) PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparanttous les 3par MaîtreThomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.
2 FAITS : Par citation du16 avril 2024et avis du parquet publié sur le site internet des autorités judiciaires en date du18 avril 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreauxaudiencespubliquesdes14 et 15 mai 2024devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infractionsaux articles510, 513 et 516, sinon 510, 513 et 517, sinon 51, 52, 510, 513, et 516 sinon528duCodepénal. A l’appel de la cause à cette audience,MaîtreDavid SCHETTGEN, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,demanda, sur base de l’article 185, de représenterle prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Le Tribunal autorisa MaîtreDavidSCHETTGEN de représenterle prévenu PERSONNE1.). Lestémoins-expertsDr.Marc GLEISet Bernd HOFFMANNfurent entendusenleurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsGuy THEISEN,PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Thomas STACKLER,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.),d’PERSONNE3.)etde PERSONNE4.),préqualifiés,contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureaude la Chambre criminelleet qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreThomas STACKLERdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui desesdemandes civiles. Lereprésentant du Ministère Public,Felix WANTZ, premier substitutdu Procureur d’Etat,futentendu en son réquisitoire. MaîtreDavid SCHETTGEN, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,avocats à la Cour, tous les deux demeurant àLuxembourg,développaplus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le
3 JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du16 avril 2024et l’avis du parquet publié sur le site internet des autorités judiciaires en date du18 avril 2024. Au pénal: Vu l’ordonnance de renvoi numéro460/23rendue en date du20 juin2023par laChambre duconseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyantPERSONNE1.), devant uneChambrecriminelledu même Tribunal du chefd’infractionsaux articles 510, 513 et 516, sinon 510, 513 et 517, sinon 51, 52, 510, 513, et 516du Code pénal et, par application de circonstances atténuantes, du chef d’infractionà l’article528du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vule rapport d’expertisegénétique numéro P00319601dressé par leLaboratoire National de Santéen date du29 juin2022. Vu le rapport d’expertisenuméro 2022/04/01dressé par l’expert Bernd HOFFMANNen date du19 novembre 2022. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatriquedressé par le Dr.Marc GLEISen date du23 mars 2023. Vu le procès-verbal numéro24338/2021 du 6 décembre 2021dressé par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest,Commissariat Differdange (C3R). Vulesrapportsdressésen cause. Aux termes de l’ordonnance de renvoi, leMinistère Public reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur, Le 6 décembre 2021 entre 00.00 et 00.48 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction aux articles 510. 513 et 516 du Code pénal d‘avoir, dans l’intention de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à des édifices semant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous lieux, même inhabités, si d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, d’avoir mis le feu à des objets quelconques placés demanière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, en l’espèce, d’avoir dans l’intention de mettre le feu à l’immeuble sis à L-ADRESSE3.)qui sert à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, à savoirPERSONNE7.), PERSONNE8.),PERSONNE4.),PERSONNE9.)etPERSONNE10.), mis le feu au véhicule ENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE7.)et qui était stationné à environ un mètre de la façade del’immeuble préqualifié,
4 avec la circonstance que le feu a été mis entre 00.00 et 00.48 heures, partant la nuit ; 2. en infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal d’avoir mis le feu à un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, en l’espèce, d’avoir mis le feu au véhiculeENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.)(L), appartenant à PERSONNE7.)qui était stationné à environ un mètre de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), véhicule à partir duquel le feu s’est communiqué à l’immeubleprécité, servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, à savoirPERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE4.), PERSONNE9.)etPERSONNE10.), les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été mis entre 00.00 et 00.48 heures, partant la nuit ; 3. en infraction aux articles 51, 52, 510, 513 et 516 du Code pénal d’avoir tenté de mettre le feu à des édifices, navires,bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous lieux, même inhabités, si d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, en mettant le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, en l’espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à l’immeuble sis à L-ADRESSE3.)qui sert à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, à savoirPERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE4.),PERSONNE9.)etPERSONNE11.), en mettant le feu au véhiculeENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE7.)et qui était stationné à environ un mètre de la façade de l’immeuble préqualifié, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, et notamment par l’intervention des sapeurs-pompiers, avec lacirconstance que le feu a été mis entre 00.00 et 00.48 heures, partant la nuit ; 4. en infraction à l’article 528 du Code pénal d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détruit le véhiculeENSEIGNE1.),NUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE7.)en l’aspergeant d’un liquide inflammable et en mettant le feu.» Quant aux faits En date du 6 décembre 2021vers 01:00 heure du matin, la police estinforméequ’un véhicule est enflammedevant la maison sise àADRESSE3.),L-ADRESSE3.). Arrivés sur les lieux, les policiers constatent que le véhicule en question enproie aux flammes estdéjàméconnaissable. Il s’avère par la suite qu’il s’agit d’une voiture de marqueENSEIGNE1.)immatriculéeNUMERO1.)(L)etappartenant àPERSONNE12.).
5 Il est rapidement soupçonné que l’origine de l’incendie est criminelle et les déclarations de deux témoins oculaires fontporter des accusations à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)qui serait l’incendiaire. Ainsi, selon les premierstémoignagesrecueillis, de nombreux curieux se sont réunis pour observer l’incendie.La témoins oculairePERSONNE6.)déclare avoir vu l’incendiaire lorsqu’il a mis le feu audit véhiculedepuis la fenêtre de son appartementet l’avoir peu de temps après reconnu parmi la foule de curieux s’étant rassemblée à proximité de l’incendie. Elle aurait fait part de cela à sa voisinePERSONNE5.). Le prévenu se serait alors approché et aurait affirméque l’auteur serait une personne d’origine africaine.Selon PERSONNE6.), le prévenu a ensuiteindiquéqu’il allait relater les informations à son père pourcependant prendre la fuitequelques instants plus tard. PERSONNE5.)reconnaît l’individu en questionen la personne du prévenupour fréquenter la même école qu’elle. Concernant le modeopératoire, l’incendiaire auraitinspectéun premiervéhiculeà l’aide de la lampe de poche de son téléphone portable pour ensuite s’attarder auprès de la ENSEIGNE1.)précitée, Il aurait sorti unflaconde sa poche et aspergé lecapotde la voiture avec un liquide qu’il a ensuite allumé à l’aide d’un briquet après plusieurs tentativesinfructueuses.Il estpréciséque l’individu ajetélecapuchondu flacon parterre, il récupère cependantleflacon qu’ila également fait tomber et se positionne ensuite sur le trottoir enfacede l’incendie pour observer les flammes. L’analyse dulieude l’incendie permet de déterminer que le véhicule se trouvait à 1,20 mètre de la maison précitée. Lesboutonsde la sonnette de la porte d’entrée ainsi qu’une lampe ont soufferten raison de la chaleur dégagée par le feu etdes traces de suie sont également visibles sur la façade. Un écouvillon provenant vraisemblablement d’un flacon contenant du gel désinfectant est retrouvé sur les lieux. L’enquêtepermet dedéterminerle lieu de résidence duprévenuqui habiteensembleavec sa petite amiePERSONNE13.). Cette dernière indique lors de son audition le jour-même que le prévenu lui a finalement fait part qu’il aurait quitté la maison vers 00.19 heure pour prendre une bière. Le prévenu aurait ensuite été victime d’un volcommis parun dénommé «PERSONNE14.)». Elle précise avoir confrontéson petit amien raison du fait que les enquêteurs se sont présentés une première fois à sa porte en relation avec les présents faits. Lors de son auditionen date du même jour, le prévenu conteste touteimplicationdans l’incendie du véhiculeprécité. Il estime qu’on veut lui faire porter le chapeau. Il explique avoir rencontré lanuiten question unindividuavec qui il a vendu des stupéfiants par le passé.Cettepersonne seprénommant«PERSONNE15.)» lui auraitcependantdérobé sa bandoulièreet proféré des menaces à son encontre. Ilprécise avoir égalementété menacé par un dénomméPERSONNE16.).
6 Dans la suite de l’enquête,PERSONNE6.)reconnaît le prévenu sur une planche photographique comme étant l’auteur de l’incendie qu’elle a pu observer depuis la fenêtre de son appartement. L’analyse du téléphone portable du prévenu révèle que ce dernier a parcouru 3.000 mètres entre 0:00 et 01:00heuredu matin et qu’ilautilisécelui-cipourcontacterle 112 vers 00:45 heure. Il s’avère également qu’un dénommé«PERSONNE17.)»figure parmi les contactsdu prévenu,cependantcecontact a été modifié à 02.45 heuresdumartinle jour des faits. L’analysedactyloscopiquede l’écouvillontrouvé sur leslieuxde l’incendiene permet pas mettre le prévenu en relation aveccelui-ci.Les prélèvements ADN effectués ne permettent également pas d’exploitation au vu de la faible quantité de matériel génétique découvert. Il ressort de la transcription de l’appel téléphonique auxsecours quele prévenu a déclaré lors de l’appel:«Jo moien 12 euhm, mir sinn virun der tankstell eeuh esso an Shell zu «Foussbann». hei ass amgangen een Auto ze brenennvirun enger Dier.» Il s’avère que le dénomméPERSONNE16.)qui a pu être identifiése trouvait incarcéré au moment des faits. Aucune personne au nom de «PERSONNE15.)» n’a pu être retrouvée dans l’ensemble des banques de donnéesauxquellesla policea accès. Il est procédé à une nouvelle audition du prévenu en date du 12 décembre 2021. Concernant la soirée de l’incendie, il déclare être allé auprès de la station-service afin d’acheter de l’alcool et à un moment donné la police se serait présentée à sondomicile. A la question de savoir s’il est impliqué dans l’incendie le prévenu répond: «Souweit ech wees nee». Il laisse entrevoir qu’il a un comportement imprévisible lorsqu’il boit de l’alcool. Le prévenu indiquepar la suitene plusse rappeler deses déclarations faites lors de son audition précédente. Il ne connaîtrait pas de «PERSONNE15.)», maisuniquementun «PERSONNE18.)» impliqué dans le milieu de la drogue. Le prévenu évoque encore un dénommé «PERSONNE19.)».Sur question, il déclare qu’onne lui aurait pas volé sa sacoche blanchetel qu’il l’a affirmé lors de sa première audition, mais il l’aurait perdue au courant de l’après-midi. Confronté aux autres éléments l’accablant, etnotamment les témoignages recueillis, le prévenu déclare nese rappeler de rien, il aurait une amnésiede la nuit des faitsen raison de sa consommation d’alcool. A la question de savoir où il aurait récupéré le flacon de désinfectant, il déclare que son ex-petit amie était apprentie-infirmière. Lors de soninterrogatoire devant le magistrat instructeur en date du 13 décembre 2021, le prévenu déclare avoir une dépendance à l’alcool et commettre«parfois des bêtises
7 dont je ne me souviens pas après». Il précise ne se rappeler ni de ce qu’il a fait la nuit des faits ni de ses déclarations devant la police. PERSONNE13.)estauditionnéeune seconde fois par la police endate du 17 juin 2022. Elle déclare que le prévenu lui avaitindiquédeux semaines après les faits environ que le coupableavait pu être déterminé. Ellepréciseque le prévenu avait encore sasacocheblanche dont il avaitprétenduqu’elle avait été volée pendant deux jours après les faits avant qu’ellene disparaisse de la maison. Elleindiqueque le prévenu avait un flacon de désinfectant dans sa chambre. PERSONNE13.)ajoute que le prévenu se serait rendu trois jours après les faits sur les lieux de l’incendie. Quant à l’expertise en matière d’incendie Par ordonnance du Juge d’instruction du7 avril 2022, l’expert en matière de causes d’incendieBernd HOFFMANNest nommé avec la mission de déterminer la genèse et l’origine de l’incendie qui s’est déclaré le 6 décembre 2021devant la maison sise à ADRESSE3.)L-ADRESSE3.). Il lui est également demandé de procéder à l’analysedes objets incendiéset de se prononcer surla possibilité de propagation du feu à d’autres objets (notamment la maison d’habitation précitée). Dans son rapport du 19 novembre 2022, l’expert Bernd HOFFMANN conclut que: „13.1Brandursache und Brandobjekt Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Schadenfeuer vom 06. Dezember 2021 an dem Personenkraftfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen (L)NUMERO1.)im Bereich der Fahrzeugfront (Motorhaube) des Fahrzeugs entstanden ist. Als Brandursache für das vorliegende Schadensfeuer kommt nach Überzeugung von Unterzeichner lediglich eine Fremdzündung unter Verwendung einer brennbaren Flüssigkeit in Betracht. 13.2 Brandschäden an dem Wohngebäude 197,ADRESSE3.) Bei der Untersuchung der Brandörtlichkeit wurden aufdem Parkflächenbelag (Verbundsteine) vor dem Wohngebäude Rückstände festgestellt, die augenscheinlich durch das Verbrennen von Bestandteilen des brandbetroffenen Personenkraftfahrzeugs entstanden sind. Im Verlauf der Untersuchungen an derBrandörtlichkeit wurden des Weiteren imBereich der beiden mittleren Fenster rechts der Eingangstür Spuren in Form vonRissen festgestellt. Die Lage, Form und Ausprägung der Risse in den Glasbausteinen spricht für eine Entstehung aufgrund einer thermischenBeanspruchung. Weitere Spuren, welche in Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand zu sehen sind, wurden im Verlauf des Ortstermins 1 nicht festgestellt.
8 13.3 Gefahrenprognose Im Verlauf des Ortstermins vom 08.06.2022 wurde die Brandörtlichkeit in L- ADRESSE3.)hinsichtlich einer möglichen Brandausbreitung auf das Wohngebäude untersucht. Nach Einschätzung von Unterzeichner kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass es bei ungehinderten Brandverlauf zu einer Ankopplung des Schadenfeuers auf die Rollläden der Fenster der ersten Etage oder an die in der ersten und zweiten Etage vorhandene Wärmedämmung der Fassade hätte kommen können. Aufgrund der Feststellung, dass zum Zeitpunkt des Löscheinsatzes der Feuerwehr bereits große Teile der brennbaren Bestandteiledes Fahrzeughecks, welches während dem Schadenfeuer dem Wohngebäude zugewandt gewesen ist, bereits verbrannt war, bestand jedoch eher eine geringe Gefahr einer Brandübertragung von dem brandbetroffenen Fahrzeug auf das Wohngebäude.“ Expertisepsychiatrique Suite à une ordonnance émise le13décembre 2022par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEISa examinéPERSONNE1.)pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport d’expertise du17 mars 2023, l’expertGLEISconclut que: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)a présenté: 1.Un trouble de l’usage de l’alcool F10.2 2.Un trouble de l’usage de la cocaïne F14.2 3.Un trouble de l’usage de l’héroïne F12.1 4.Un trouble de l’usage ducannabis F12.1 MonsieurPERSONNE1.)pour le moment des faits avance une amnésie complète sans aucun ressouvenir après les faits et sans aucun ilot de ressouvenir. Une telle amnésie n’est guère compatible avec une amnésie sous alcool et doit être considérée comme défensive. Les témoins et les policiers ne décrivent aucun signe en faveur d’une intoxication majeure à l’alcool ou à une autre substance. On peut donc dire qu’au moment des faits les différents troubles mentaux n’ont pas aboli le discernement ou le contrôle des actes de MonsieurPERSONNE1.)et que ses troubles mentaux n’ont pas altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
9 MonsieurPERSONNE1.)n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. A ce jour MonsieurPERSONNE1.)ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique. Il est accessible à une sanction pénale.» Les déclarations à l’audience A l’audience du 14 mai 2024, le témoinGuy THEISEN,inspecteur affecté au Service de Police Judiciaire, Police Technique, a confirmé sous la foi du serment les constatations faites sur les lieux de l’incendie. L’expertBernd HOFFMANN a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Sur question, il a déclaré quel’ensemble du carburant contenu dansle véhicule avait déjà brulé lorsque le feu a été éteint par les pompierset qu’il y avait une «sehr geringe Gefahr» que le bâtiment s’embrase. A la barre, l’expertMarc GLEISa réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise.Il a déclaré qu’une amnésie totale telle qu’avancée par le prévenu était impossible et qu’il y avait toujours des «îlots de souvenirs» même en cas forte intoxication à l’alcool. Les témoins,PERSONNE5.)etPERSONNE6.), ont confirmé sous la foi du serment leurs déclarations faites auprès de la police. Le mandataire du prévenu le représentant a déclaréque si le prévenu ne se rappelait certes plus dela nuit des faits, il n’excluait cependant pas être l’auteur de l’incendie au vu des éléments du dossier répressif. Ila encore fait valoir que son client était polytoxicomane au moment des faits et a sollicité la clémence du Tribunal. Appréciation Le témoinPERSONNE6.)a confirmé sous la foi du serment qu’elle avait reconnu le prévenu la nuit des faits comme étant l’auteur de l’incendie. Il est constant en cause que le prévenu a appelé le 112 peu de temps après que l’incendie s’était déclaré et saprésence sur les lieux au moment où la voiture brulait a été confirmée sous la foi du serment par ls deux témoins oculaires. Il a lors de ses auditions policières fourni des réponses troublantes quant aux éléments l’accablant. Ainsi, il a affirmé commettre «parfois des bêtises dont je ne me souviens pas après» lorsqu’il est fortement alcoolisé. Il a également répondu de façonspontanée, àla question de savoir où il avait obtenu le flaconcontenantla substanceinflammable, que sa petite amie étaitapprentie-infirmière.
10 Selon cette dernière,il se seraitd’ailleursrendu 3 jours aprèslesfaits surles lieuxde l’incendie. Le prévenu a encore modifié un contact dans son téléphone portable pour le faire apparaître en tant que «PERSONNE15.)» afin d’accréditer ses déclarations en ce qui concerne son emploi du temps le soir des faits. Plus particulièrementen ce qui concerne les explications du prévenuquant à ses agissements le jour des faits, celles-ci n’emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont «écrasantes», le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309). Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. Le Tribunal arrivedès lors à la conclusion que les déclarations du prévenune sont qu’un tissu de mensonges et qu’il a dès le début tenté de mener les enquêteurs en bateau. En effet, aucune personne s’appelant «PERSONNE15.)» n’a pu être identifiée et le dénomméePERSONNE16.)qu’il aurait soi-disant rencontré ce soir se trouvait en prison ce jour-là. Le prévenu n’a également pas d’amnésie totale comme il veut le faire croire, alors que l’expert GLEIS a réfuté cette hypothèse. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retientquePERSONNE1.) est à l’originede l’incendie du véhicule de marqueENSEIGNE1.). Au vu des conclusions de l’expert Bernd HOFFMANN notamment «en ce qu’une propagation du feu à lamaison étaittrèsimprobable» ainsi que des constatations policières, les conditions d’application des articles 510, 513, 516 et 517du Code pénal en matière d’incendievolontaires ne sont pas réunies en l’espèce. L’infraction de destruction de bien mobilier d’autrui est cependant établie tant en fait qu’en droit au vu de la destruction du véhicule de marqueENSEIGNE1.)par le feu dont le prévenu est à l’origine. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée en dernier ordre de subsidiarité. Au vu desdébats menés à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressif ainsi que des déclarations destémoinsetdestémoins-experts,PERSONNE1.)estconvaincu:
11 «commeauteur, ayant lui-même commisl’infraction, le 6 décembre 2021 entre 00.00 et 00.48 heures, à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 528 du Code pénal d’avoir volontairement endommagéet détruit les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détruit le véhiculeENSEIGNE1.), NUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE2.)en l’aspergeant d’un liquide inflammable et en mettant le feu.» Quant à la peine Aux termes de l’article 528 du code pénal, la destructionvolontaire de la chose d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Les faits retenus à charge du prévenusont en eux-mêmes d’une gravitéindiscutable. Au vude lagratuité des faits et de l’important trouble à l’ordre public, la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde30moisainsi qu’à une amende de1.500euros. Le prévenun’a pas encore subi decondamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependantau vudes conséquences que les agissements du prévenu onteu pour les victimes,et notamment de l’important préjudice tant moral que matériel subi,unepartie de la peine d’emprisonnement devra être ferme et une autreêtre assortiedusursis probatoireavec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. Au civil: 1)Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience publique du14mai 2024, Maître Thomas STACKLER, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), préqualifié, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:
14 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir étéintroduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame à tiredu préjudice matérielsubi,la condamnation du prévenu à lui payer la somme de5.970eurosqui constitue l’indemnisation pour la durée d’indisponibilité de son véhicule, avec lesintérêts aux taux légal à partir du jour des faits, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. La demande civile est fondée ensonprincipe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avecl’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, laChambre criminelledéclare la demande civile fondée et justifiée à titre de dommage matériel,ex aequo et bono,toutes causes confondues,pourle montantde 2.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamnéà payer àPERSONNE2.)la somme2.000euros avec les intérêts légaux à partir du6 décembre 2024jusqu’à solde. PERSONNE2.)réclameencoreuneindemnisation du dommage moral subi à hauteur de 7.500 euros. Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience,la Chambre criminelledécide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour lemontantde3.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamnéà payer àPERSONNE2.)la somme3.000 euros avec les intérêts légaux à partir du6 décembre 2021jusqu’à solde. PERSONNE2.)demandefinalementà se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,la Chambre criminellepeut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Au regard des éléments du dossier répressif,la Chambre criminelleretient qu’il serait inéquitable de laisser à la chargede la partie civileles sommes parelleexposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de1.000 euros. 2)Partie civile d’PERSONNE3.)
15 A l’audience publique du14mai 2024, Maître Thomas STACKLER, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compted’PERSONNE3.), préqualifié, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:
18 Il y a lieu dedonner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)réclame une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 5.000 euros. Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montantde 3.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE3.)la somme de3.000 euros avec les intérêts légaux à partirdu 6 décembre 2021jusqu’à solde. PERSONNE3.)demande encore à se voir allouer une indemnitéde procédure de1.000 euros. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,la Chambre criminellepeut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Au regard des éléments du dossier répressif,la Chambre criminelleretient qu’il serait inéquitable de laisser à la chargede la partie civileles sommes parelleexposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de1.000 euros. 3)Partie civile dePERSONNE4.) A l’audience publique du14mai 2024, Maître Thomas STACKLER, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.), préqualifiée, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:
21 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE4.)réclame une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 5.000 euros. Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montantde 3.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE4.)la somme de3.000 euros avec les intérêts légaux àpartir du 6 décembre 2021jusqu’à solde. PERSONNE4.)demandeencoreà se voir allouer une indemnité de procédure de1.000 euros. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,la Chambre criminellepeut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Au regard des éléments du dossier répressif,la Chambre criminelleretient qu’il serait inéquitable de laisser à la chargede la partie civileles sommes parelleexposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de1.000 euros. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,le mandatairedespartiescivilesentendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,etleprévenu PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,le prévenuayant eu la parole en dernier, Au pénal: condamnele prévenuPERSONNE1.)du chefdudélitretenuà sa charge à une peine d’emprisonnementdetrente (30) mois,à uneamendedemillecinq cents(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à6.980,59euros(dont 2.690,95+1.932euros pour2rapportsd’expertise;597,87euros pour le rapport d’analyse génétique, 629,34+126,36 euros pour frais de garage, 116 euros pour la consultation médicaleet200+565,50eurospour2taxesàexpert); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àquinze (15) jours,
22 ditqu’il serasursisà l’exécution dedix-huit (18) moisde la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligationssuivantes: 1.indemniser les victimes; 2.exercerune activité professionnelle régulière, ou s’inscrire auprès de l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ADEM), ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle; avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans undélai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de larécidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocableà une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées duchef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; Au civil: 1)partie civile dePERSONNE2.) donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétentepour en connaître;
23 déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montantde,ex aequo et bono,toutes causes confondues,deux mille (2.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant dedeux mille (2.000) eurosavec les intérêts légaux à partirdu 6 décembre 2021jusqu’à solde; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral pour le montantde,ex aequo et bono,toutes causes confondues,trois mille (3.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdetrois mille (3.000) eurosavec les intérêts légaux àpartir du 6 décembre 2021jusqu’à solde; Indemnité de procédure ditla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédurefondée pour le montant demille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. 2)partie civile d’PERSONNE3.) donne acteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétentepour en connaître; déclarela demanderecevable en la forme; ditla demande civiled’PERSONNE3.)fondée et justifiée à titre de dommage moral pour le montantde,ex aequo et bono,toutes causes confondues,trois mille (3.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montantdetrois mille (3.000) eurosavec les intérêts légaux à partir du6 décembre 2021jusqu’à solde; Indemnité de procédure ditla demande d’PERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montant demille (1.000)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant demille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui.
24 3)partie civile dePERSONNE4.) donne acteàPERSONNE4.)de sa constitution de partiecivile; sedéclarecompétentepour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civiledePERSONNE4.)fondée et justifiée à titre de dommage moral pour le montantde,ex aequo et bono,toutes causes confondues,trois mille(3.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montantdetrois mille (3.000) eurosavec les intérêts légaux à partir du6 décembre 2021jusqu’à solde; Indemnité de procédure ditla demande dePERSONNE4.)en obtention d’une indemnité de procédurefondée pour le montant demille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant demille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. Parapplication des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30et 528duCodepénal ;1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ,premierjuge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présenceFelix WANTZ,premiersubstitut du Procureur d’Etatet de MaïtéLOOS, greffier, qui, à l’exceptiondureprésentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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