Tribunal d’arrondissement, 7 juin 2024
No.320/2024 Audience publique du vendredi,7 juin2024 (Not.350/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sept juindeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.320/2024 Audience publique du vendredi,7 juin2024 (Not.350/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sept juindeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du23 avril2024, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àADRESSE2.), prévenue,opposanteet défenderesse au civil, en présence des parties civiles 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Madagascar), demeurant àADRESSE4.), 2)PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE5.), demeurant àADRESSE4.). ==================================================== F A I T S :
2 Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du22 mars 2024sous le numéro182/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu le procès-verbal numéro 40036 du 9janvier 2024, ainsi que le rapport numéro 4737-96 du 30 janvier 2024, tous deux dressés par la police grand-ducale, commissariat Atert. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 005512 du Laboratoire National de Santé du 15 janvier 2024. Vu la citation à prévenu du 8 février 2024 (not. 350/24/XC). Cette citation a été régulièrement notifiée à la prévenuePERSONNE1.)par la voie postale le 12 février 2024, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile. Malgré quePERSONNE1.)eût été régulièrement citée à comparaître, elle n’a pas comparu à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 09/01/2024, vers 18.30 heures àADRESSE6.)versADRESSE7.), entreADRESSE8.) etADRESSE9.), sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus précises, I. avoir, par défaut de prévoyance ou deprécaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.)notamment par l’effet des préventions suivantes: II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,61 g/l de sang, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, du résultat de l’expertise toxicologique effectuée, des déclarations faites par-devant la police par la prévenue et le témoinPERSONNE2.), et confirmées par cette dernière à la barre sous la foi du serment. PERSONNE1.)est dès lors déclaré convaincue: étantconductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
3 le 9 janvier 2024, vers 18.30 heures àADRESSE6.)versADRESSE7.), entre ADRESSE8.)etADRESSE9.), 1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures àPERSONNE2.), notamment par l’effet des infractions suivantes: 2) d’avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,61 g par litre de sang, 3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer undommage aux propriétés privées, 6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. En l’espèce, la peine la plus forte des infractions retenues est celle prévue à l’article 9bis de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui punit les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou à ses dispositions réglementaires d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de lagravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 1.200 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit joursà un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
4 L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool présenté par la prévenue et de ses antécédents judiciaires en matière de circulation, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenues à sa charge. Au civil Partie civile dePERSONNE2.)etPERSONNE3.) A l’audience du 29 février 2024, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à Schieren, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)et PERSONNE3.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants:
8 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)etPERSONNE3.)de leur constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans le délai de la loi. Les demandeurs au civil sollicitent la condamnation dePERSONNE1.)à payer: 1. àPERSONNE3.) * le montant de 8.922 € pour la perte totale du véhicule VWPASSAT, * le montant de 920,11 € pour les frais de remorquage, faisant ainsi un total de 9.842,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. 2. àPERSONNE2.) * le montant de 7.500 euros, toutes causes confondues, à titre de réparation du préjudice corporel et moral subiPERSONNE2.)du fait de l’accident de la circulation du 9 janvier 2024, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Subsidiairement, la demanderesse au civilPERSONNE2.)sollicite de voir ordonner une expertise afin d’évaluer son préjudice corporel et moral subi. Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure d’unmontant de 1.500 euros. Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les pièces versées, il y a lieu de faire droit à la demande dePERSONNE3.)pour le montant réclamé, et partant de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 9.842,11 (8.922 + 920,11) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à solde. La chambre correctionnelle s’estime encore en mesure d’évaluer le préjudice corporel et moral subi parPERSONNE2.), toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 3.000 euros, et partant condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le prédit montantavec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à solde. La chambre correctionnelle fixe encore à500 (2×250 €) euros le montant de l’indemnité de procédure. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant en première instance et par défaut à l’encontre de la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.), les demandeurs au civil, PERSONNE2.)etPERSONNE3.)entendus par le biais de leur mandataire en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal
9 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS , ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDOUZE (12) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDIX-HUIT (18) MOIS. statuant au civil Partie Civile dePERSONNE2.)etPERSONNE3.) d o n n ea c t eàPERSONNE2.)etPERSONNE3.)de leur constitution de partie civile, s ed é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l ad é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payerPERSONNE3.)le montant deNEUF MILLE HUIT CENT QUARENTE -DEUX virgule ONZE (9.842,11) EUROS, avec les intérêts au tauxlégal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deTROIS MILLE (3.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à solde, c o nd a m n ePERSONNE1.)aux épouxPERSONNE4.)le montant deCINQ CENTS (500) EUROSà titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre elle. Par application des articles 9bis, 12 et 13 de laloi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.» Parlettre télécopiéedu29mars2024, entréeau secrétariat du Parquetde Diekirchlemême jour,MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant àDiekirch,déclararelever oppositionau nom et pour le compte dePERSONNE1.)contre le prédit jugement. Par citation du23avril2024(not.350/24/XC),PERSONNE1.)futcitéeà comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son opposition. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,10mai2024, leprésident constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.), qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
10 Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service de la prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefut ensuite entendueen ses déclarations orales. Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, la prévenuePERSONNE1.)fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense. Maître Joël DECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)etde PERSONNE3.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Maître Joël DECKER développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté parGeorges SINNER,substitutprincipal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens de laprévenue et défenderesse au civilfurent alorsplus amplement développéspar MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant àDiekirch. PERSONNE1.)se vitattribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,7 juin2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Revu le jugement numéro182/2024du22 mars2024rendu par défaut à l’égard dePERSONNE1.)par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Ce jugement a été notifiéà laprévenuePERSONNE1.)le28mars2024 en mains propres. Par lettre télécopiée du 29 mars 2024, entrée au secrétariat du Parquet de Diekirch le même jour, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara relever opposition au nom et pour le compte dePERSONNE1.)contre le prédit jugement. Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale,la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu à son domicile,
11 son domicile élu, sa résidenceou son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. L’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut doit être notifiée au Ministère Public et à la partie civile mais cette notification n’est soumise à aucune forme spéciale et elle n’est pas prescrite à peine de nullité. La partie à laquelle cette opposition s’adresse–partie civile ou MinistèrePublic–doit toutefois être informée de cette opposition dans le délai légal. En l’occurrence, selon les déclarations tant du mandatairede laprévenue que du mandataire des demandeurs au civilPERSONNE2.)et PERSONNE3.)à l’audience, l’opposition a également été notifiée aux parties civiles. L’opposition est partant recevable sur le plan pénal et sur le plan civil pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Au pénal Vu la citation à prévenu du23avril2024(not.350/24/XC). Vu les informations adressées le 26 avril 2024 au‘service recours contre tiers’de la Caisse Nationale de Santé et au service‘CONTACT prestations aaa’de l’SOCIETE1.). LaprévenuePERSONNE1.)s’estprésentéeà l’audience du10mai2024, de sorte que lacondamnation intervenue à son encontre par le prédit jugementnuméro 182/2024du22 mars2024est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveausur les faits qui sont soumis à l’appréciation du tribunal. Revule procès-verbal numéro40036 du 9 janvier 2024, ainsi que le rapport numéro 4737-96 du 30 janvier 2024dressés parlecommissariat de policed’Atert. Revu l’expertise toxicologique numéro 24 005512 réalisée par le Laboratoire National de Santé le 15 janvier 2024. Le Parquet reproche àPERSONNE1.)suivant citationinitialedu8 février 2024: «étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 09/01/2024, vers18:30 heures àADRESSE6.)versADRESSE7.), entre ADRESSE8.)etADRESSE9.), sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus précises,
12 I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.)notamment par l’effet des préventions suivantes: II. avoir circulé, mêmeen l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,en l’espèce de 1,61 g/Lde sang, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, notammentdes constatations policièresactées au procès-verbaletau rapport de policeprécités, des dépositions faites par le témoin sous la foi du serment,etdes déclarationsde laprévenue. Il résulte des constatations policières actées au procès-verbal numéro 40036 du 9 janvier 2024 du commissariat de police d’Atert, qu’un accident de la circulation s’était produit le 9 janvier 2024 vers 18.31 heures sur la ADRESSE10.)entreADRESSE8.)etADRESSE9.). Sur place, les agents de police avaient constaté qu’il y avait eu une collision frontale entre uneVOLKSWAGEN Passat immatriculée NUMERO1.), conduiteparPERSONNE2.),etuneBMW 320 immatriculéeNUMERO2.), conduiteparPERSONNE1.), et qu’après l’impact, les deux véhiculess’étaient retrouvés sur la voie de circulation opposée. Les deux conductrices avaient été blessées dans l’accident, et les tests d’alcoolémie réalisés sur elles avaient révélé quePERSONNE2.)n’avait pas consommé d’alcool, tandis quePERSONNE1.)se trouvait en état d’ivresse. Le taux d’alcool légal de la prévenue a finalement été quantifié par le Laboratoire National de Santé à 1,61 gramme par litre de sang. PERSONNE1.)a été interrogée par la police grand-ducale le 11janvier 2024. Elle a déclaré qu’elle avait terminé son travail au caféSOCIETE2.) àADRESSE11.)vers 16.00 heures et qu’elle était rentrée chez elle à
13 ADRESSE12.).Cependant,vers 17.40 heures, elle avait reçuun appel téléphonique de la dame qui avait pris la relèveaucafé,l’informantqu’elle avait oublié son sac à mainàson lieu de travail et qu’elle-même ne se sentait pas bien.PERSONNE1.)avaitdoncdécidé de retourner au café SOCIETE2.)pourrécupérerson sac à main et pourapporterdes médicamentsà sa collègue de travail.Sur laADRESSE10.),elle avait été effrayéepar la chute inopinée d’un écureuil sur sonparebrise, et,juste après ce choc,elle avait réalisé qu’un véhicule automobile se trouvait en face d’elle, maiselle n’avait paspuréagirà temps, de sorte qu’une collisionavec ce véhiculeétaitdevenueinévitable. PERSONNE2.)a été interrogée par la police grand-ducale le 25 janvier 2024. Elle a déclaré à cette occasion qu’elleavaitcirculéau moment de l’accident entreADRESSE8.)etADRESSE9.), et que peu après la localité deADRESSE8.), elle avait aperçu une voiture qui venait ensens inverse etentièrement sur sa voie de circulation. Lorsqu’elle avait compris que cette voiture n’allait pas retourner sur sa propre bande de circulation, elle avait tentéune manœuvre d’évitementen se dirigeantelle aussisur la voie en contresens, mais il avait déjà été trop tard et les deux véhicules s’étaient heurtés. A l’audience du 10 mai 2024, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment le déroulement des faits tel qu’elle l’avaitperçule 9 janvier 2024. Toujours à l’audience,la prévenue a contesté qu’elle se serait déportée vers l’autre côté de la route au moment de l’accident. La défense de la prévenue a contestépour sa partla seule infraction libellée au point VI.de la citation tenant du défaut de maîtrise de sa voiture. Le tribunal constate pour sa part qu’il résulte des photosde l’après accident soumises à son appréciation que le choc entre les deux véhicules s’est produit sur la moitié gauche de la bande de circulation empruntée par la prévenue, près du milieu de la chaussée. Il constate encore que les dégâts principaux au niveau de la VOLKSWAGEN Passatconduite par le témoin sont localisés à la partieavant droitede cette voiture, et il constate enfin que les dégâts principaux à la BMW 320 conduite par la prévenue sont localisés sur toute la partieavant de ce véhicule. Letribunal estime au regard des éléments présentés à son appréciation,que l’accidenta été causé parle véhicule BMWquise dirigeait vers la bande de circulation opposée, et que la voiture VOLKSWAGEN Passat avait tenté de l’éviter en se déportant vers sa gauche.Cette versiondes faits permet en effet,en se basant sur la localisation de l’accident sur la chaussée,d’expliquer les dégâts tant à la partie avant droite de la voiture VOLKSWAGEN Passat et à la partie avant de la voiture BMW 320. Cette conclusion correspondencoreà la version des faits présentée par le témoin à la barre sous serment, et à la localisation des deux voitures après le choc, chacune s’étant retrouvée sur la bande de circulation adverse.
14 Au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation, le tribunal décide dès lorsde retenir la prévenue dans les liens del’ensemble des préventions mises à sa charge par le Parquet, en ce compris celle visée au point VI. de la citation. PERSONNE1.)est dès lors déclaréconvaincue: étantconductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 9 janvier 2024 vers 18.30 heures,àADRESSE8.), sur la ADRESSE10.), entreADRESSE8.)etle lieu-ditADRESSE13.), 1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups etfaitdes blessures à PERSONNE2.). 2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,61 gramme par litre de sang. 3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation. 4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. 5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
15 sur toutes les voies publiques, qui punit les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou à ses dispositions réglementaires d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant demilleeuros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 18mois du chef desinfractionsretenuesà sa charge. Au vudel’ancienneté des antécédents judiciairesde laprévenue,le tribunaldécide d’assortircette interdiction de conduire du sursis intégral. Au civil Partie civile dePERSONNE2.)etdePERSONNE3.) A l’audience du 10 mai 2024, Maître Joël DECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)etdePERSONNE3.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants:
19 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)etàPERSONNE3.)de leur constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.). Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans laforme et dans le délai de la loi. Les demandeurs au civil sollicitent la condamnation dePERSONNE1.)à leurpayer: 1.aux épouxPERSONNE4.): * le montant de 8.922eurosdu chef dela perte totale du véhicule VOLKSWAGEN Passat, * le montant de 920,11eurosdu chef des frais de remorquage, * le montant de 36eurosdu chef du solde d’unefacture duSOCIETE3.), * le montant de 123,68eurosdu chefdu solde d’un mémoire d’honoraires d’unkinésithérapeute et ostéopathe, faisant ainsi unmontanttotal de10.001,79euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre,à savoir le 9 janvier 2024,sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. 2. àPERSONNE2.): * le montant de 7.500 euros, à titre de réparation du préjudice corporel et moral subiparPERSONNE2.)du fait de l’accident de la circulation du 9 janvier 2024, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. En ordre subsidiaire, la demanderesse au civilPERSONNE2.)sollicite de voir ordonner une expertise afin d’évaluerlepréjudice corporel et moral qu’elle asubi. Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros. A l’audience, la défense dePERSONNE1.)a contesté le montant des frais de remorquage d’un montant de 920,11 euros ainsi que l’indemnité de procédure demandés. Elle a encore demandé au tribunal de retenir un partage des responsabilités sur le plancivil alors que selon elle, le fait que l’accident s’était produit sur la bande de circulation de la prévenue prouverait que la victime avait également commis une faute à l’origine de l’accident.
20 Au vu du déroulement de l’accident retenu par le tribunal pages13 et 14 du présent jugement, la chambre correctionnelle estime qu’il n’y a pas lieu d’instituer un partage des responsabilités dansce casspécifique. En effet, bien que la collision se soit produitesur lavoiede circulation de la prévenue, la demanderesse au civil avaitremarquéque la BMW 320 se dirigeaitdroit vers elle, et, dans une tentative d’éviter une collision frontale, elle s’étaitdéportéevers sa gauche, empiétantainsisur la voie réservée à la circulation venant en sens inverse. Le tribunalécarte dès lors l’hypothèse selon laquelle l’accidentseraitdû, en tout ou en partie,à une faute dePERSONNE2.).Le comportement de celle-cia en effetété provoqué par la faute de la prévenue et constitueuneréponse adéquate, quoique insuffisante, à celle-ci. Le tribunal constate par contre que le montant de 920,11 euros réclamé au titre des frais de remorquageesthypothétique.Les parties demanderesses au civil onten effetexpliqué que l’SOCIETE4.)prenait en charge deux remorquages par an et que le montant de 920,11 euros serait exigé si elles devaient avoir recours à plus de deux remorquages.Cependant, étant donné que cepréjudiceesthypothétique, le tribunal décide de rejeter cette partie de la demande civile, car elle n’estni certaine, ni liquide, ni exigible. Le tribunal décide encorede rejeterla demande en allocation d’une indemnité de procédure alors qu’il résulte du procès-verbal d’expertise du bureau Henri Reinertz que les demandeurs au civilbénéficient auprès de leur compagnie d’assurancesd’uneprotection juridique. Le tribunal constate que le surplus de la demande des époux PERSONNE4.)est établi sur base des pièces versées à l’audience, de sorte qu’il décide de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)et à PERSONNE2.)le montant de 9.081,68 (8.922 + 36 +123,68) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024 sur lemontant de 8.922 euros et à partirdu jour de la demandesur les sommes de 36 euros et 123,68 euros, jusqu’à solde. PERSONNE2.)a été blessée au cours de l’accident de la circulation du 9 janvier 2024. Le docteurPERSONNE5.)a ainsi certifié avoir examiné la demanderesse au civil à la suite de cet accident et avoir constaté que sa patiente avait nécessité des séances de kinésithérapie en vue de la rééducation orthopédiquedu coude (C02), du poignet (C03) et de la colonne cervicale (C12). Parailleurs, ledocteurPERSONNE6.)a certifié que la demanderesse au civil se trouvait en incapacité de travail du 9 au 14 janvier 2024 inclus. La chambre correctionnelle s’estimedans le présent cas d’espèceen mesure d’évaluer le préjudice corporel et moral subi parPERSONNE2.), toutes causes confondues,ex aequo et bono,au montant de 3.000 euros, et ellecondamnepartantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le prédit
21 montantavec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’àsolde. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique,statuant contradictoirement, sur opposition,et en première instance, laprévenue, opposanteet défenderesse au civilPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défenseau pénal eten leurs conclusionsau civil, les demandeurs au civilPERSONNE2.)et PERSONNE3.)entendus par le biais de leur mandataire en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, r e ç o i tl’opposition en la forme, l a d i trecevable, d itnon avenue la condamnation intervenue à l’encontre de PERSONNE1.), s t a t u a n tànouveau, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueàsa charge àune amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de24,00euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeDIX-HUIT(18) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire,
22 i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. statuant au civil Partie Civile dePERSONNE2.)etdePERSONNE3.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)etàPERSONNE3.)de leur constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r epartiellementfondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payerPERSONNE3.)le montant de NEUFMILLEQUATRE-VINGT-UN virguleSOIXANTE-HUIT (9.081,68) EUROS,avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024sur le montant de 8.922 euros, et à partir dujour de la demande sur les montants de 36 euros et de 123,68 euros, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de TROIS MILLE (3.000) EUROS,avec les intérêts au taux légalà partir du 9 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à solde, débouteles demandeurs au civil de leur demande tendant à l’octroi d’uneindemnité de procédure,
23 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais delademande civile dirigée contre elle. Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,7 juin2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,premiersubstitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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