Tribunal d’arrondissement, 7 mai 2021, n° 2021-02716

No. Rôle: TAL -2021-02716 No. 2022TALREFO/00238 du 7 mai 20 21 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 7 mai 2021, tenue par Nous Philippe WADLÉ, Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal…

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No. Rôle: TAL -2021-02716 No. 2022TALREFO/00238 du 7 mai 20 21

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 7 mai 2021, tenue par Nous Philippe WADLÉ, Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme A.) , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Cédric SCHIRRER, av ocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Cédric SCHIRRER, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

1. la société civile B.), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

2. C.), demeurant professionnellement à (…), immatriculée près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

parties défenderesses comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin, 3 mai 2021, Maître Cédric SCHIRRER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Marc KERGER fut entendu en ses explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l’ huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg, du 3 mars 2021, la société anonyme A.) (ci-après « la société A.) ») a fait donner assignation à la société civile B.) (ci-après « la société B.) ») et à l’huissier de justice C.) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir dire nul et non avenu un commandement de payer lui signifié en date du 22 février 2021, sinon voir ordonner le sursis à la continuation des poursuites engagées à son égard sur base d’un jugement n° 1865/2020 rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal de paix de et à Luxembourg.

Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société B.) à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la société A.) fait exposer qu’elle a été condamnée, suivant jugement n° 1865/2020 rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, à payer à la société B.) un montant total de 8.627,80.- euros au titre d’arriérés de loyers et charges dus pour les mois de décembre 2019 à mars 2020. Elle soutient qu’elle aurait d’ores et déjà payé une somme de 6.667,34.- euros moyennant plusieurs virements effectués entre décembre 2019 et janvier 2020, de sorte qu’elle ne redevrait actuellement plus qu’un solde de (8.627,80 – 6.667,34 =) 1.960,55.- euros. Le commandement de payer du 22 février 2021, aux termes duquel le paiement d’un montant de 9.110,51,- euros lui est réclamé, serait dès lors à annuler, sinon il y aurait lieu d’ordonner la suspension des poursuites.

Dans son assignation, la société A.) contestait encore partiellement le montant de 327,15.- euros mis en compte par l’huissier de justice C.) dans le cadre du commandement litigieux. Or, à l’audience du 3 mai 2021, la société A.) a demandé acte qu’elle renonce à cette contestation au vu des renseignements entretemps obtenus par l’huissier de justice C.) .

Acte lui en est donné.

Les parties défenderesses soulèvent d’abord l’exception du libellé obscur, motif pris que la partie demanderesse n’indiquerait pas de base légale dans son assignation, ni ne préciserait-elle un cas d’ouverture lui permettant d’agir devant le juge des référés, de sorte qu’elles seraien t dans l’impossibilité d’organiser leur défense.

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1) du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « […] l’assignation doit contenir […] l’objet et un exposé sommaire des moyens […] à peine de nullité ».

Concernant la sanction du libellé obscur, il faut rappeler que ce moyen relève de la régularité formelle de l’assignation. Si ce moyen est fondé, il entraîne la nullité de l’assignation.

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de l’article 154 précité et échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Jean -Claude WIWINIUS, L’exceptio obscuri libelli, in Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).

Il n’est cependant pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à- dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (Jean -Claude WIWINIUS, précité, p. 290 et 303).

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, si un libellé est suffisamment explicite (TAL, 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).

En l’espèce, il appert de l’exploit introductif d’instance que l’action de la société A.) vise à voir annuler un commandement de payer lui signifiée en date du 22 février 2021 à la requête de la société B.), sinon à voir ordonner la suspension des poursuites engagées par cette dernière sur base d’un jugement n° 1865/2020 rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal de paix de et à Luxembourg.

L’objet de la demande est donc clairement défini.

Les moyens invoqués à l’appui de la demande sont également clairement exposés, la société A.) s’opposant à l’exécution du prédit jugement en faisant valoir qu’elle a déjà réglé une partie du montant lui réclamé, de sorte que les parties défenderesses, sur base des informations contenues dans l’assignation, devaien t être capables de cerner l’objet et la portée de la demande dirigée contre elles .

A cela s’ajoute que l’exception du libellé obscur est soumise aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, partant à l’exigence de la preuve d’un grief dans le chef de la personne qui l’invoque.

Or, mise à part l’affirmation non établie qu’elles ne seraien t pas en mesure d’organiser utilement leur défense, les parties défenderesses ne font état d’aucun préjudice dans leur chef et il résulte par ailleurs des plaidoiries tenues par ces dernières qu’elles ont été parfaitement à même d’organiser leur défense.

L’exception du libellé obscur est, par conséquent, à rejeter pour être non fondée.

Les parties défenderesses concluent ensuite à l’irrecevabilité de la demande au motif que le juge des référés n’aurait pas le pouvoir pour déclarer nul et non avenu un commandement de payer, tel que demandé à titre principal par la société A.).

Il convient de rappeler que le commandement de payer, bien qu’il constitue en vertu des articles 719 et 809 du Nouveau Code de procédure civile un préliminaire obligatoire à la saisie-exécution et à la saisie immobilière, n’en fait pas partie intégrante et ne constitue pas un acte d’exécution, mais une ultime sommation de mettre à exécution un titre exécutoire, signifiée au débiteur. Le commandement ne faisant pas partie de la saisie, l’opposition au commandement ne relève pas de la catégorie des incidents d’une saisie, mais des difficultés d’exécution relatives au titre préexistant (Cour d’appel, 31 mars 2021, arrêt n° 78/21-II-CIV, n° CAL-2019-00939 du rôle).

Lorsque l’exécution d’un jugement fait surgir une difficulté, les parties disposent en principe de deux voies dont l’une n’exclut pas l’autre ; elles peuvent s’adresser soit au juge des référés, qui statuera provisoirement, soit à la juridiction qui a statué au principal, laquelle tranchera définitivement (Cour d’appel, 6 novembre 1985, Pas. 26, p. 366).

La voie de recours pour faire statuer par le juge des référés sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire est prévue par l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans le cadre d’une telle action, les pouvoirs du juge sont limités à l’examen du caractère sérieux des contestations soulevées par le ou les requérants et il n’a d’autre pouvoir que d’ordonner la discontinuation, respectivement la continuation des poursuites.

Il a ainsi été retenu que, dans le cas d’une demande en référé basée sur l’article 932, alinéa 2 précité, le juge des référés, qui statue au provisoire et ne peut dire et juger, est sans pouvoir et pour annuler le titre exécutoire invoqué ou un acte de procédure fait en suite de ce titre, et pour trancher les moyens de forme ou de fonds invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions (Cour d’appel, 23 mai 1995, n° 17242 du rôle).

Au vu de ce qui précède, la demande principale tendant à l’annulation du commandement de payer est à déclarer irrecevable.

Quant à la demande subsidiaire formulée par la requérante, les parties défenderesses font plaider que celle-ci est égaleme nt irrecevable au vu de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice dont elles poursuivent l’exécution. Elles estiment que la société A.) ne saurait être admise à rediscuter, dans le cadre de son action en référé, des points définitivement tranchés par les juges du fond.

La notion de difficulté d’exécution s’entend de tous les moyens susceptibles d’être invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution et, à l’inverse, de tous les moyens soulevés par le créancier pour s’y opposer (Cour d’appel, 1 er avril 1987, Pas. 27, p. 55 ; Cour d’appel, 12 juillet 2017, Pas. 38, p. 631) .

En matière de difficultés d'exécution d’un titre, le rôle du juge des référés consiste à étudier au fond la contestation soulevée par le débiteur et si, compte tenu des moyens invoqués, elle lui paraît sérieuse, il ordonne le sursis aux poursuites, sa décision faisant alors échec au principe que provision est due au titre. Si par contre la contestation ne lui paraît pas sérieuse, il ordonne la continuation des poursuites, étant entendu que sa décision n’a qu’une valeur provisoire et est dépourvue de l’autorité de chose jugée (Cour d’appel, 1 er avril 1987, Pas. 27, p. 55).

La continuation des poursuites sera ordonnée, si la contestation invoquée n’est pas sérieuse, ou si le moyen soulevé pour s’opposer à l’exécution avait déjà été débattu devant la juridiction dont la décision sert de base aux poursuites. Elle le sera également si le juge rejette la demande de délai de grâce éventuellement formée par le débiteur (Pierre Estoup, « La pratique des procédures rapides », éditions Litec 1990, numéros 121 à 123).

En matière de difficultés d'exécution, le juge des référés ne peut trancher les moyens invoqués par une partie pour justifier sa demande en discontinuation des poursuites, mais devra se limiter à examiner la valeur de ces moyens. Si une contestation soulevée par le débiteur lui paraît vraiment sérieuse, le juge des référés doit motiver soigneusement son ordonnance de sursis aux poursuites, car cette décision fait échec au principe que provision est due au titre ; si par contre la contestation ne lui paraît pas sérieuse, il dit pourquoi et ordonne la continuation des poursuites. (Emile Penning, Bulletin Laurent, 1993, II, page 95).

Il y a lieu d’ajouter qu’une des conditions spécifiques du référé sur difficulté d’exécution est que le juge ne peut, hors le cas de délai de grâce, de vice du titre ou de vice de la procédure d’exécution, suspendre l’exécution de décisions ayant autorité de chose jugée, même seulement au provisoire, dès lors que n’est démontrée aucune difficulté particulière ignorée de la juridiction qui l’a rendue. En d’autres termes, le référé-difficulté d’exécution se limite aux contestations et aux difficultés de fait ou de droit qui surgissent au moment de l’exécution proprement dite de la décision intervenue,

mais ne permet plus de réexaminer les arguments juridiques qui ont conduit à cette condamnation.

Il importe en effet d’éviter que les parties, sous couvert d’une difficulté d’exécution hypothétique, amènent le juge des référés à se prononcer sur des moyens qui auraient déjà été débattus devant le juge dont la décision est contestée et qu’elles cherchent dans la mise en œuvre de l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, l’opportunité d’une voie de recours supplémentaire susceptible de faire échec à l’autorité de la chose jugée.

En l’espèce, il est constant en cause que le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal de paix de et à Luxembourg est devenu définitif après avoir été confirmé en appel par un jugement n° 2021TALCH03/00003 rendu le 12 janvier 2021 par la troisième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Aux termes du jugement du 16 juillet 2020, la société A.) a été condamnée à payer à la société B.) le montant de 8.627,89.- euros avec les intérêts légaux à compter du 25 mai 2020 jusqu’à solde. Ledit montant est donc redû par la société A.).

A l’appui de sa demande en discontinuation des poursuites, la société A.) fait plaider que les jugements intervenus sont erronés, en ce qu’ils ne tiendraient pas compte de certains paiements qu’elle aurait effectués antérieurement à sa condamnation. A titre de preuve, elle verse des avis de débit datant des mois de décembre 2019, respectivement janvier 2020.

Le moyen ainsi avancé par la société A.) ne constitue pas une difficulté d’exécution, mais vise à voir vérifier le bien-fondé de la condamnation prononcée à son encontre.

La demande en suspension des poursuites n’étant motivée par aucune contestation sérieuse, elle est à rejeter pour être non justifiée.

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

Au vu de l’issue de la présente affaire, la demande de la société A.) en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter.

A l’audience du 3 mai 2021, les parties défenderesses ont, de leur côté, sollicité le paiement d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros.

Cette demande est à déclarer fondée pour un montant de 500,- euros, alors qu’il serait inéquitable, au vu de l’action injustifiée intentée par la société A.), de laisser l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens à charge des parties défenderesses.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

rejetons l’exception du libellée obscur ;

disons irrecevable la demande principale en annulation du commandement de payer du 22 février 2021 ;

rejetons la demande subsidiaire en discontinuation des poursuites ;

ordonnons la continuation des poursuites ;

rejetons la demande de la société anonyme A.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamnons la société anonyme A.) à payer à la société civile B.) et à C.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamnons la société anonyme A.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.


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