Tribunal d’arrondissement, 7 mai 2025

Jugement n°1472/2025 not. 27053/17/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparanten personne, assistée…

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Jugement n°1472/2025 not. 27053/17/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparanten personne, assistée de Maître Marlène AYBEK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenue en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.) ayantélu domicile auprès de l’étude deMaîtreYusuf MEYNIOGLU, représenté par Maître Yusuf MEYNIOGLU, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre la prévenuePERSONNE1.).

2 Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 4 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : abus de biens sociaux, blanchiment-détention. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 22 avril 2025. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. À cette audience, Maître Yusuf MEYNIOGLU, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), demandeur au civil, contre la prévenuePERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière. La prévenuePERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendue en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, fut entendue en ses réquisitions. Maître Marlène AYBEK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue turque. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27053/17/CD et notamment les rapports etprocès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025, régulièrement notifiée à la prévenuePERSONNE1.).

3 Au Pénal À l’audience publique du 22 avril 2025, la représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal de rectifier une erreur de frappe qui s’est glissée sous le libellé de l’infraction reprise sub 1b), avant dernier alinéa, et de considérer qu’il s’agit duloyerDATE13.)et non dufoyerDATE3.), tel qu’erronément indiqué. De l’accord des parties à l’audience, il y a lieu de procéder à ladite rectification. Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir,entre leDATE4.)(dateeffective de la nomination) auDATE5.)(date de la révocation) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en tant que dirigeante de droit et de fait de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.): a) de mauvaise foi, fait des fonds d'un montant total de 14.708,35 euros un usage à des fins personnelles, partant contraire à l'intérêt de la société, en transférant les sommes suivantes du compte bancaire de la société vers son compte bancaire personnel: -3.393,00 euros leDATE6.), -3.705,55 euros leDATE7.), -3.653,23 euros leDATE8.), -1.456,57 euros leDATE8.), -1.000,00 euros leDATE8.), -1.500,00 euros leDATE9.). b) de mauvaise foi, fait des fonds d’un montant total de 7.850 euros un usage à des fins personnelles, partant contraire à l'intérêt de la société, en encaissant personnellement les sommes payées par MadamePERSONNE3.)au titre de la mise en location d'un appartement au nom et pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)SARL, dont notamment : -500 euros en liquide lors de la visite de lieux aux fins de réservation du bien, -2.800 euros en liquide à titre de garantie locative lors de la signature du contrat de bail, -350 euros en liquide pour le mois deDATE10.), -1.400 euros en liquide pour le mois deDATE11.), -1.400 euros payés par virement bancaire sur le compte bancaire personnel de la prévenue (NUMERO1.)) (il ressort de l'audition de MadamePERSONNE3.)duDATE12.)(rapport NUMERO2.)duNUMERO3.)) qu'elle lui a fait un versement de 1.600euros sur son compte personnel détenu auprès de la POST), dont 1.400 euros pour le loyer d'août 2017 et 200 euros pour un sèche-linge, et -1.400 euros en liquide pour le mois deDATE14.). Le Ministère Public reproche à la prévenue sub 2), dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct ou indirect de l'infraction libellée ci-dessous sub 1), à savoir la somme totale de 22.558,35 euros (14.708,35 + 7.850), sachant, au moment où

4 elle la recevait, qu'elle provenait de cette infraction, soit de l'une de ces infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: LeDATE15.), le mandataire de la sociétéSOCIETE2.)a déposé une plainte entre les mains du Procureur d’État contre la sociétéSOCIETE1.)pour avoir sous-loué un appartement sis à ADRESSE6.), à la dénomméePERSONNE3.), initialement loué par la sociétéSOCIETE2.)à la sociétéSOCIETE1.), malgré l’interdiction de sous-location mentionnée au contrat de bail conclu entre les parties leDATE16.). LeDATE17.),Maître Yusuf MEYNIOGLU a pour le compte des consortsPERSONNE2.)et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), ci-après «SOCIETE1.)», déposé une plainte pénale entre les mains du Procureur d’État contrePERSONNE1.)du chef d’abus de biens sociaux. Dans leur plainte, les parties ont précisé quePERSONNE1.)était gérante de la société SOCIETE1.)et qu’elle disposait d’un pouvoir de signature individuel engageant ladite société. La plainte renseigne par ailleurs quePERSONNE1.)avait, entre autres, alimenté son compte bancaire privé par divers transferts effectués à partir du compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.). Au vu de la plainte déposée par la sociétéSOCIETE2.),PERSONNE3.)a été entendue le DATE12.)par les agents de police. Lors de son audition, elle a expliqué avoir fait la connaissance dePERSONNE1.)sur la plateforme Facebook lorsqu’elle cherchait un appartement à louer. Elle a également déclaré qu’elle avait visité l’appartement offert en location par la prévenue et qu’elle lui avait remis 500 euros en liquide pour réserver l’appartement en attendant l’établissement du contrat de bail.PERSONNE3.)a par ailleurs indiqué qu’un contrat de bail avait été conclu entre elle et la sociétéSOCIETE1.)pour la location de l’appartement, représentée parPERSONNE1.) lors de l’établissement dudit contrat, qui avait expliqué àPERSONNE3.)en être la gérante, et qu’elle avait remis encore 2.800 euros en liquide à titre de garantie àPERSONNE1.)lors de la conclusion du contrat de bail, puis toujours en liquide les loyers des mois de juin (350 euros), juillet (1.400 euros) etDATE14.)(1.400 euros).PERSONNE3.)a encore ajouté qu’elle avait également fait une transaction bancaire sur le compte de la prévenue pour payer le loyer du moisDATE3.), soit 1.400 euros, ainsi que 200 euros pour un sèche-linge. Auditionnée par les agents de police en date duDATE18.),PERSONNE1.)a indiqué avoir été la gérante de la sociétéSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE2.). Elle a expliqué que la société avait loué un appartement à la sociétéSOCIETE2.)pour un certainPERSONNE4.), également impliqué dans la gestion de la sociétéSOCIETE1.), mais qu’après que ce dernier soit reparti en Turquie et face au refus du bailleur de mettre un terme au contrat de bail, elle avait procédé à sa sous-location pour pouvoir payer les loyers redus par la sociétéSOCIETE1.). Quant aux transferts bancaires, elle a soutenu que comme elle aurait avancé les frais de la sociétéSOCIETE1.)SARL,

5 alors qu’PERSONNE2.)ne le faisait pas, elle s’était viré des fonds de la société pour rembourser ces paiements faits pour le compte de la société. Elle a par ailleurs soutenu que tous les transferts bancaires qu’elle avait faits lui avaient été accordés parPERSONNE2.). Par jugement civil du 6 mars 2019, les juridictions civiles ayant considéré que la prévenue n’avait pas rapporté la preuve d’une quelconque créance dans son chefdela sociétéSOCIETE1.),et PERSONNE1.)a été condamnée à rembourser la somme de 14.708,25 euros, qu’elle s’était indûment versée sur son compte à partir du compte bancaire de la société, à la société SOCIETE1.). LeDATE19.),PERSONNE2.)a été entendu par les agents de police. Lors de son audition, il a confirmé quePERSONNE1.)avait été la gérante administrative de la sociétéSOCIETE1.)jusqu’au mois de mars 2018 et que celle-ci s’étaitindûmentverséedes sommes d’argent à partir du compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.), sans une quelconque justification et sans qu’il y ait consenti. À l’audience du Tribunal, le témoinPERSONNE3.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières et a confirmé avoir remis les différents montants libellés par le Parquet à la prévenue. À la barre,PERSONNE1.)n’a pas contesté les transferts bancaires à partir du compte de la société SOCIETE1.)sur son compte privé, tout en soutenant qu’elle avait fait ces transferts sur demande d’PERSONNE2.)pour financer les dépenses de ce dernier, respectivement pour faire face aux frais de la sociétéSOCIETE1.). Elle a par ailleurs ajouté que la plupart de l’argent qu’elle s’était virée sur son compte,elle l’avait prélevé pour le remettre en liquide àPERSONNE2.). Quant aux sommes d’argent lui remisesparPERSONNE3.), la prévenue a reconnu qu’elle s’était fait remettre ces sommes d’argent et a expliqué qu’elle avait utilisé cet argent pour payer des frais de la société SOCIETE1.). En droit PERSONNE1.)a, tout au long de la procédure, contesté avoir commis les infractions lui reprochées par le Parquet. Au vu des contestationsde la prévenueà l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

6 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant aux infractions d’abus de biens sociaux libellées sub 1) L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : a) la qualité de dirigeant b) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société c) un usage contraire à l’intérêt social d) une intention délictueuse respectivement un dol spécial ad a)Quant à la qualité de la prévenue, le Tribunal relève qu’il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement d’un extrait du Registre de Commerce et des sociétés, relatif à la sociétéSOCIETE1.)SARL, que la prévenue a été gérante de la sociétéSOCIETE1.)duDATE4.) (date de sa nomination) jusqu’auDATE5.)(date de sa révocation). PERSONNE1.)avait partant la qualité de dirigeante de droit et de fait de ladite société entre le DATE4.)et leDATE5.). ad b) Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement de l’enquête policière, de la plainte déposée parMaître Yusuf MEYNIOGLUà l’encontre de la prévenue, de l’exploitation des extraits bancaires de la sociétéSOCIETE1.), ensemble des aveux de la prévenue quant aux transfertsde ces sommes d’argent, que la prévenuea procédé à différents transferts bancaires (3.393,00 euros leDATE6.), 3.705,55 euros leDATE7.), 3.653,23 euros leDATE8.), 1.456,57 euros leDATE8.), 1.000euros leDATE8.)et1.500euros leDATE9.), soit une somme de 14.708,35 euros)sur son compte privé à partir du compte de la sociétéSOCIETE1.). Il est par ailleurs établi au vu de ces mêmes éléments, ensembledes déclarations du témoin PERSONNE3.)sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, que la prévenue a en outre perçu différentes sommes d’argent de la part dePERSONNE3.)dans le cadre d’un contrat de bail conclu entre la sociétéSOCIETE1.), représentée parPERSONNE1.)à cet effet, etPERSONNE3.)le DATE20.)(500 euros en liquide lors de la visite de lieux aux fins de réservation de l’appartement, 2.800 euros en liquide à titre de garantie locative lors de la signature du contrat de bail, 350 euros en liquide pour le mois deDATE10.), 1.400euros en liquide pour le mois deDATE11.), 1.600 euros payés par virement bancaire sur le compte bancaire personnel de la prévenue (NUMERO1.)) dont 1.400 euros pour le loyerDATE13.)et 200 euros pour un sèche-linge et 1.400 euros en liquide pour le mois deDATE14.)). Compte tenu de ce qui précède, il est partant établi quePERSONNE1.)a fait un usage du crédit de la sociétéSOCIETE1.).

7 ad c) L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X). Il est admis par la jurisprudence que dans le cadre de l’utilisation de fonds de la société commerciale par le dirigeant il existe une présomption d’une utilisation dans l’intérêt personnel et qu’il incombe dès lors au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société. (CSJ corr. 23 novembre 2011, n°559/11 X ; CSJ corr. 21 novembre 2012, 533/12 X). À la barre, la prévenue a soutenu qu’elle avait effectué les transferts bancaires sur son compte privé à partir du compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)pour payer les frais de la société, respectivement pour se rembourser les frais qu’elle avait avancés pour la société, le tout sur instructions d’PERSONNE2.). D’emblée, le Tribunal retient que la prévenue n’a versé aucune pièce comptable prouvant les frais qu’elle aurait payés pour le compte de la sociétéSOCIETE1.). Il s’ensuit que les explications de laprévenue, outre le fait qu’ellesne soient pas crédibles, demeurent à l’état de pures allégations, dans la mesure où la prévenue ne rapporte pas la preuve de leur véracité, preuves qui sont d’ailleurs faciles à se procurer, tels que des factures, et qui n’étaient pas non plus versées lors de l’audience civile. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les transferts bancaires, tels que libellés par le Parquet, ne sont pas en relation avec l’objet social de la sociétéSOCIETE1.), de sorte qu’il est établi à suffisance que ces sommes d’argent ont été utilisées dans un intérêt contraire à celui de la société. Pour être complet, le Tribunal considère que si la prévenue voulait payer des frais de la société avec ces sommes d’argent, elle aurait pu les payer directement à partir du compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.). Il en va de même en ce qui concerne les sommes d’argent que la prévenue s’est vu remettre par PERSONNE3.). En effet, le contrat de bail a été conclu entre la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE3.), de sorte que les loyers y relatifs auraient dû être virés sur le compte bancaire de la société ou du moins déposés sur ledit compte bancaire par la prévenue lorsqu’elles les recevaient, chose qu’elle n’a cependant pas faite. À cela s’ajoute le fait que la prévenue n’a pas payé les loyers au bailleur initial (SOCIETE2.)),tel qu’elle l’a soutenu à la barre, alors que la sociétéSOCIETE2.)a, en date duDATE21.), par courrier recommandé réclamé les loyers impayés deDATE22.)à la société SOCIETE1.). Il suit de ce qui précède que les sommes d’argent remises parPERSONNE3.)à la prévenue ont également été utilisées dans un intérêt contraire à celui de la société.

8 Au vu des développements ci-dessus, il est prouvé qu’il y a eu un usage contraire du crédit de la sociétéSOCIETE1.)menant à un appauvrissement de l’actifde cette dernière. ad d) Finalement, il faut que l’auteur ait agi dans une intention délictueuse. Le dol spécial est une intention spéciale, tendant vers un but précis. Il s’agit d’une question de mobile incluse dans l’intention coupable, intention qui n’existe que dans la présence de ce mobile précis. L’intention délictueuse des délits d’abus de gestion se comprend donc comme la volonté de commettre, en connaissance de cause, un acte contraire à l’intérêt de la société afin d’en retirer un avantage personnel direct ou indirect. Le mobile tenant à l’avantage personnel s’ajoute ainsi à la connaissance età la mauvaise foi comme une troisième composante de l’intention coupable. L’auteur a eu l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un profit ou un avantage illicite (Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, éd. Larcier 2008, p.241) En faisant un usage du crédit de la sociétéSOCIETE1.)dans un intérêt contraire à celui de la société, il ne fait aucun doute que la prévenue a utilisé le crédit de la société dans son intérêt personnel. Il est dès lors établi que la prévenue a sciemment et volontairement commis desactes contrairesà l’intérêt de la société afin d’en retirer un avantage personnel direct. Laprévenueest dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux telle que libellée sub 1a)et b) à sa charge par le Ministère Public. Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 2) L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ouindirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou deplusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ d’application de cet article. L’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et tombe par conséquent dans le champ d’application de l’article 506-1 du Code pénal. Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit que « les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».

9 PERSONNE1.)peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de biens sociaux, également être poursuivie comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal. Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1), tel l’abus de bien sociaux. Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit. Tel qu’amplement développé ci-avant, il est établi à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a acquis, détenu et utilisé la somme de 22.558,35 euros (14.708,35 + 7.850) dans un intérêt contraire à celui de la société, à des fins personnelles, et qu’elle savait au moment où elle recevait cette somme, qu’elle provenait de l’infraction d’abus de biens sociaux. L’infraction de blanchiment-détention est partant également à retenir dans le chef de PERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent, la prévenuePERSONNE1.)estconvaincue: «comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, entre leDATE4.)(date effective de la nomination) auDATE5.)(date de la révocation) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1) en infraction à l'article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeante de droit et de fait d’unesociété, fait du crédit de la société un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l'espèce, en tant que dirigeante de droit et de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE5.), avoir a) de mauvaise foi, fait des fonds d'un montant total de 14.708,35 euros un usage à des fins personnelles, partant contraire à l'intérêt de la société, en transférant les sommes suivantes du compte bancaire de la société vers son compte bancaire personnel: -3.393,00 euros leDATE6.), -3.705,55 euros leDATE7.), -3.653,23 euros leDATE8.), -1.456,57 euros leDATE8.), -1.000,00 euros leDATE8.), -1.500,00 euros leDATE9.),

10 b) de mauvaise foi, fait des fonds d’un montant total de 7.850 euros un usage à des fins personnelles, partant contraire à l'intérêt de la société, en encaissant personnellement les sommes payées par MadamePERSONNE3.)au titre de la mise en location d'un appartement au nom et pour le compte de la sociétéSOCIETE1.),dont notamment : -500 euros en liquide lors de la visite de lieux aux fins de réservation du bien, -2.800 euros en liquide à titre de garantie locative lors de la signature du contrat de bail, -350 euros en liquide pour le mois deDATE10.), -1.400 euros en liquide pour le mois deDATE11.), -1 .400 euros payés par virement bancaire sur le compte bancaire personnel de la prévenue (NUMERO1.)) (il ressort de l'audition de MadamePERSONNE3.)du DATE12.)(rapportNUMERO2.)duNUMERO3.)) qu'elle lui a fait un versement de 1.600 euros sur son compte personnel détenu auprès de la POST), dont 1.400 euros pour le loyerDATE13.)et 200 euros pour un sèche-linge, et -1.400 euros en liquide pour le mois deDATE14.), 2) en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 31 paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct et indirect d'une infraction énumérée au point 1) de cet article sachant, au moment où elle le recevait, qu'il provenait d'une des infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, enl'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct et indirect de l'infraction libellée ci-dessous sub 1), à savoir la somme totale de 22.558,35 euros (14.708,35 + 7.850), sachant, au moment où elle la recevait, qu'elle provenait de cette infraction, soit de l'une de ces infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal.» Quant à la peine Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L'infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peinesseulement. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.

11 Compte tenu de la gravité des faits, du manque d’introspection dans le chef de la prévenue et du fait que cette dernière conteste contre vents et marées les infractions lui reprochées, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciairesdans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde12 moiset à uneamendede2.000 euros. La prévenuePERSONNE1.)a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au Civil À l’audience publique du 22 avril 2025, Maître Yusuf MEYNIOGLU, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), demandeur au civil, contre la prévenuePERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deLuxembourg, est conçue comme suit : partie.civile1.) Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice moral qu’elleévalue à 2.000 euros et l’indemnisation des frais d’avocats d’un montant de 2.340 euros. La demande civile est fondée en principe, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.). Quant au préjudice moral réclamé, le Tribunal retient qu’au vu des explications fournies par le demandeur au civil, ensemble les pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue ce préjudice,ex aequo et bono, à hauteur de 2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de2.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 22 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde. Quant aux frais d’avocats réclamés, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 du code de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non

12 comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss., concernant la coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande d’PERSONNE2.) tendant au paiement des honoraires de son mandataire est recevable et fondée. Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis pour se constituer partie civile dans le cadre d’un procès pénal pour réclamer indemnisation de ses préjudices subis. En l’espèce, il est toutefois compréhensible, au vu notamment des sommes d’argent indument perçues par la prévenueet du fait que le demandeur au civil ne réside pas au Luxembourg, que ce dernier se soit adressé à son conseil juridique pour lui demander de se constituer partie civile en son nom et pour son compte. La demande est dès lors à déclarer recevable, le recours à un avocat état en l’espèce justifié. Le Tribunal rappelle en outre que la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant aux prestations. (C.A. n° 7/21 ch. Crim. du 10 mars 2021). À l’appui de la constitution de partie civile, le mandataire du demandeur au civil a versé deux notes d’honoraires, sans toutefois verser les preuves de paiement de ces notes. Dans ces circonstances, la demande relative à l’indemnisation des honoraires d’avocat est à déclarernon fondéedans la mesure où ledemandeur au civil est resté en défaut de verser des preuves de paiement prouvant qu’il a payé à ce stade des honoraires à l’avocat, respectivement de prouver le quantum des honoraires payés. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’ildétermine. Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de

13 laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, la prévenuePERSONNE1.)entendue en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze (12)mois, à une amende correctionnelle dedeuxmille (2.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à162,42 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt (20) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, d o n n e a c t eau demandeur aucivil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tfondée et justifiéela demande d’PERSONNE2.)relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant dedeux mille (2.000) euros,

14 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme dedeux mille (2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 22 avril 2025, jusqu’à solde, di t nonfondéela demande d’PERSONNE2.)relative à l’indemnisation des fraiset honoraires d’avocats, partant la rejette, d i tfondée et justifiéela demande relative à l’indemnité de procédurepour le montant decinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinq cents(500) euros à titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65 et 506-1 duCode pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 1500-11dela loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence deCyntia WOLTER,Substitutdu Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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