Tribunal d’arrondissement, 7 mai 2025
1 Jugementn°1475/2025 not.46333/23/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par…
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1 Jugementn°1475/2025 not.46333/23/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du19 mars2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du24 avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: volqualifié,tentative de vol, tentative d’escroquerie. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissancede l’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Cyntia WOLTER,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenueutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice46333/23/CDet les procès- verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.). Vu la citation à prévenudu19 mars2025, régulièrement notifiée auprévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)sub 1)principalementd’avoir,en date duDATE2.) vers 18.20 heures àADRESSE4.), au magasin «SOCIETE1.)»,soustrait frauduleusement, au préjudice du magasin «SOCIETE1.)»,notamment quatre parfums d’une valeur totale de 600 euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que les vols ont été commis dans le magasin où il travaillait habituellement en sa qualité d’employé partant travaillant habituellementdans les beaux du magasin où il a volé. Le Ministère Public reprochesub 1)subsidiairementau prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «SOCIETE1.)», notamment quatre parfums d’une valeur totale de 600 euros, partant des choses appartenant à autrui. Le Ministère Public reproche sub2)àPERSONNE1.)d’avoir, en date duDATE2.)à 18.39heures àADRESSE4.), au magasin «SOCIETE1.)», dans le but de s’approprier des parfums appartenant au magasin «SOCIETE1.)», tenté de se faire remettre quatre parfums de la marque ARMANI en faussant un message électronique l’autorisant à s’approprier lesdits parfums. Les faits Il résulte des éléments dudossier répressif qu’PERSONNE2.), responsable du service des ressources humaines des «SOCIETE1.)» àADRESSE5.), a porté plainte contrePERSONNE1.) leDATE3.)du chef de vol domestique et de faux. Elle a expliqué aux agents de Police qu’en date duDATE2.), vers 18.20 heures, un agent de sécurité a voulu contrôler le sac dePERSONNE1.), au moment que celui-ci s’apprêtait à quitter le magasin par la sortie du personnel et vudu faitque
3 celui-ci n’avait pas voulu présenter son sac, il lui a été enjoint de vider le sac en entier. À l’intérieur de son sac ont été retrouvés quatre testeurs de flacons de parfums de luxe, dissimulés sous trois pochettes de maquillage. La directrice déléguée en a été informée, qui a confirmé que des produits appartenant au magasin ne pourraient être sortis par les membres du personnel qu’en cas d’autorisation écrite par la direction. PERSONNE1.)a présenté un courriel émanant de la part dePERSONNE3.), chef du département deSOCIETE2.), duquelil ressort que celui-ci a reçu l’autorisation de celle-ci pour emmener certains produits en guise de remerciement avant de quitter son poste. Par courriel duDATE4.)envoyé àPERSONNE4.),PERSONNE3.)a formellement contesté avoir donné l’autorisation àPERSONNE1.)pour emmener les flacons de parfum litigieux. À l’audience du Tribunal, le prévenu a réitéré ses contestations, tout en invoquant l’hypothèse d’un piège lui tendu par sa hiérarchie,alors qu’il aurait démissionné de son poste, sans révéler l’identité de son nouvel employeur. Appréciation Tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience du Tribunal, le prévenuPERSONNE1.)a contesté lesinfractionslui reprochées. Au regard descontestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, il ressort d’un courriel duDATE2.)prétendument envoyé parPERSONNE3.)au prévenu qu’elle l’autorisaità emmener des produits spécifiques du magasin pour le remercier du bon travail réalisé, dans les termes suivants: «BonjourPERSONNE5.),
4 Ci-joint la liste de parfums pour ton propre usage pour te remercier pour 4 ans de bons et loyaux services envers Armani: -Rouge Malachite & Musc Shamal -Aqua du gio parfum & Armani Si intense Belle journée. Cordialement PERSONNE6.) Chef de secteurSOCIETE2.)» Cependant, il ressort d’un autre courriel duDATE4.)envoyé parPERSONNE3.)àPERSONNE4.) qu’elle conteste avoir envoyé ce courriel àPERSONNE1.)et qu’il s’agirait d’un faux: «BonjourPERSONNE4.), C’est très grave car je n’ai jamais envoyé ce mail àPERSONNE5.)! C’est un faux!!! Je n’étais même pas au courant de son départ que j’ai découvert dans votre mail. A votre disposition si besoin pour échanger PERSONNE6.) CDSSOCIETE2.)» Le Tribunal constate quePERSONNE3.), qui a contesté par courriel avoir été l’auteur du courriel litigieux dont se prévautPERSONNE1.), n’a pourtant jamais été entendue dans le cadre de l’enquête policière menée, ni s’est présentée au Tribunal pour être entendue comme témoin, malgré sa convocation.Aucun autre élément objectif du dossier répressif ne permet de confirmer l’une ou l’autre version des faits, relative au prétendu courriel adresséparPERSONNE3.), le Tribunal ne saurait à l’abri de tout doute retenir que le prévenu n’était pas autorisé à emporter les parfums. Par ailleurs, le Tribunal retient quePERSONNE1.), travaillant depuis plusieurs années aux «SOCIETE1.)» était nécessairement au courant de la procédure interne pour faire sortir des produits du magasin par le personnel, ainsi que de la présence d’un agent de sécurité à la sortie du personnel pour contrôler ceux-ci, ainsi que leurs sacs, de sorte qu’il semble invraisemblable aux yeux du Tribunal qu’un homme raisonnable essaierait de soustraire frauduleusement, de la manière dont on le reproche au prévenu,des produits au préjudice du magasin.
5 Au vu des considérations qui précèdent, dont les explications fournies par le prévenu à la barre, que le Tribunal juge crédibles, et l’absence de la moindre audition du témoin à charge PERSONNE3.), le caractère falsifié du courriel litigieux n’est pas établi, de sorte que l’ensemble desinfractionsmisesà charge dePERSONNE1.)ne sontpas établiesà l’exclusion de tout doute. Partant, il y a lieu d’acquitterau bénéfice du doutePERSONNE1.)del’ensemble despréventions libelléesà sa charge. Récapitulatif: Le moindre doutedevant profiter au prévenu, le prévenuPERSONNE1.)est partantàacquitter: «leDATE2.)vers 18.20 heures àADRESSE4.), an magasin «SOCIETE1.)», principalement, en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d'avoir soustraitfrauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis par un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maitre, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maitre, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement, au préjudice du magasin«SOCIETE1.)», notamment quatre parfums d'une valeur totale de 600 euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que les vols ont été commis dans le magasin oùiltravaillait habituellement en sa qualité d'employé partant travaillant habituellement dans les beaux du magasin où il a volé, subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement aupréjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement a au préjudice du magasin «SOCIETE1.)», notamment quatre parfums d’une valeur totale de 600 euros, partant des choses appartenant à autrui, 2. leDATE2.)à 18.39 heures, àADRESSE4.), au magasin «SOCIETE1.)», en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux
6 noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naitre l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantesde la volonté de leur auteur, en l'espèce, dans le but de s'approprier desparfums appartenant au magasin «SOCIETE1.)» d'avoir tenté de se faire remettre quatre parfums de la marque ARMANI en faussant un message électronique l'autorisant à s'approprier lesdits parfums.» PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.) entendu enses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, acquittePERSONNE1.)des infractions non établiesà sa charge, lerenvoiedes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite à charge de l’État. Le tout en application des articles3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195et 196 du Code de procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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