Tribunal d’arrondissement, 7 mars 2025
No.176/2025 Audience publique du vendredi, 7 mars 2025 (Not. 6499/24/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la…
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No.176/2025 Audience publique du vendredi, 7 mars 2025 (Not. 6499/24/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17 décembre 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(I), demeurant àADRESSE2.), prévenu, et défendeur au civil, en présence des parties civiles 1)PERSONNE2.), né leDATE2.), demeurant à B-ADRESSE3.), 2)PERSONNE3.), née leDATE3.), demeurant à B-ADRESSE3.). ====================================================
2 F A I T S : Par citation à prévenu du 17 décembre 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 10 janvier2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 janvier 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales. Le témoin de la défensePERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, mais être au service du prévenuPERSONNE1.), prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE3.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.).Elle fut entendue en ses conclusionsau civil. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.).Il fut entendu en ses conclusionsau civil. Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)furent plus amplement développés par Maître Michel KARP, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal pritl’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 14 février 2025.
3 A l’audience du 14 février 2025, le prononcé fut remis à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025. A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 91085 du 29 juillet 2024 dressé parle commissariat de police d’Echternach. Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 (not.6499/24/XD). Vu l’information adressée le 18 décembre 2024 au serviceRecours contre tiersde la Caisse Nationale de Santé. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «commeauteur ayant commis lui-même l’infraction, le 28/07/2024, vers 18.15 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, A) PRINCIPALEMENT, en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en le frappant à plusieurs reprises avec le poing au niveau de la tête, au bras et à l’épaule gauche, ainsi qu’à la jambe, causant ainsi une incapacité de travail personnel, SUBSIDIAIREMENT, en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
4 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en le frappant à plusieurs reprises avec le poing au niveau de la tête, au bras et à l’épaule gauche, ainsi qu’à la jambe, B) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui; en l’espèce, d’avoir endommagé des lunettes et une chemise au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.).» Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience publique du 10 janvier 2025, comprenant notamment les dépositions des témoins entendus sous serment et les déclarations du prévenu, se présentent comme suit: Il résulte de la plainte dePERSONNE2.), actée au procès-verbal de police numéro 91085 du 29 juillet 2024, que le plaignant se trouvait vers 18.15 heures àADRESSE2.), avec son épousePERSONNE3.), et qu’ils cherchaient un restaurant. Ils avaient passé le restaurantSOCIETE1.)en empruntant le trottoir situé entre l’immeuble et la terrasse. Au moment de revenir surleurspas,PERSONNE2.)a expliqué qu’il s’était fait bloquer le chemin par deux hommes qui s’étaient mis à l’insulter en italien, avant d’être attaqué par cinq personnes.Le plaignanta expliqué que le plus vieux de ces personnes l’avait frappé plusieurs fois au crâne, au bras gauche, à l’épaule droite et à la cuisse gauche, et que cette même personne avait également tenté de lui donner un coup dans la partie génitale. Le plaignant a ajouté qu’à la fin de l’attaque, un des cinq hommes, qui portait une petite barbe blonde, s’était approché de lui, l’avait insulté de'fils de pute'et l’avait poussé en arrière, en bas du trottoir. Ses lunettes étaient alors tombées par terre et s’étaient tordues.PERSONNE2.)a encore dit qu’étant handicapé et ne pouvant rien faire, iln’avait agressé personne, même pour se défendre. L’épouse dePERSONNE2.),PERSONNE3.), docteur en médecine, a certifié le 28 juillet 2024 qu’elle avait examiné son mari,et avaitconstaté qu’ilprésentait un hématome sous-cutané frontal gauche, temporal droit, ainsi qu'au haut de la cuisse gauche et au bras droit. Son mariluiavait également signalé des douleurs dans la région supra-malléolaire droite. Interrogé à l’audience du 10 janvier 2025, le témoinPERSONNE2.)a répété sous serment le déroulement des faits tel que résumé ci-avant. Il a encore une fois insisté sur le fait qu’il n’avait agressé ou insulté personne. Il a ainsi expliqué qu’il était déjà handicapé au moment des faits, suite à un AVC, ce qui le rend incapable de porter des coups à autrui. Le témoin a par ailleurs formellement identifié son agresseur dans la salle d’audience en la personne du prévenuPERSONNE1.). Il a finalement déclaré qu’il
5 n’avait pas subi d’incapacité de travail personnel à la suite de l’agression du 28 juillet 2024. Interrogée à son tour à l’audience du 10 janvier 2025,PERSONNE3.)a également confirmé qu’elle se trouvait àADRESSE5.)le 28 juillet 2024 pour chercher un restaurant. Ils se trouvaient sur le trottoir entre le restaurantSOCIETE1.)et la terrasse de ce restaurant, et voulaient consulter leur carte, mais il n’y en avait pas. A un certain moment, son mari PERSONNE2.)s’était fait agresser sans rime ni raison par le personnel du restaurant.PERSONNE3.)a ajouté qu’en apercevant cette agression, elle avait pris peur et s’était sauvée en s’asseyant sur un banc au milieu de la rue. Elle était toutefois incapable de dire qui avait porté les coups à son mari, car elle s’était enfuie précipitamment. Le témoin a finalement estimé que son mari avait en effet subi une incapacité de travail personnel à la suite de son agression. Le témoin de la défense,PERSONNE4.), a déclaré qu’il travaillait au moment des faits en tant que serveur au restaurantSOCIETE1.),et qu’un couple âgé s’était promené à travers leur terrasse. Il avait donc demandé à plusieurs reprises àPERSONNE2.)s’il cherchait quelque chose, mais celui-ci ne lui avait pas répondu. Il a ajouté qu’à un certain moment, PERSONNE2.)l’avait saisi par le cou, et qu’à la suite de cette agression, son patronPERSONNE1.)était intervenu, mais il était incapable de dire si celui-ci avait frappé le plaignant. Le tribunal constate que le dossiercontientdes photos des blessures subies parPERSONNE2.), à savoir un hématome au crâne au niveau du cuir cheveluau-dessusdu front, des égratignures à l’avant-bras gauche, un hématome à l’épaule droite, unhématomeà l’épaule gaucheet un autre à la cuisse gauche. Le dossier contient également une photo de la déchirure à la chemise du plaignant, une photo de ses lunettes tordues et une photocopie de sa carte d’handicapé. La défense a encore versé à la barre des attestations testimoniales: 1.PERSONNE5.), le fils du prévenu, a témoigné qu’il se trouvait le 28 juillet 2024 au restaurant de son père,derrière le bar, et qu’il avait entendu un bruit d’objets tombant par terre et des cris.Il étaitdoncsorti pour voir ce qui se passait et avait constaté qu’un monsieur âgé tiraitla chemise du chef de salle,PERSONNE4.), et avait arraché la chaîne du cou de son père. Il a ajouté que plusieurs clients étaient intervenus pour retenir l’agresseur et calmer la situation, et la scène s’était rapidement terminée lorsque les clients avaient réussi à chasser cet homme. 2.PERSONNE6.), un client du restaurant, a témoigné qu’il se trouvait le 28 juillet 2024 vers 18h00 au restaurantSOCIETE1.)pour passer une commande à emporter. En attendantsa commande, il avait entendu des bruits devant la porte du restaurant, et était allé voir ce qui se passait. Il avait alors vu un homme âgé d’environ 50 à 60 ans qui criait très fort et
6 était agressif. Le personnel du restaurant essayait de le calmer, mais il était incontrôlable. Ce témoin a dit ne pas avoir vu d’échange de coups. Le tribunal constate que les faits décrits parPERSONNE5.)et par PERSONNE6.) s’inscrivent forcément après que le témoin PERSONNE2.)eut été agressé, de sorte queleurstémoignagesnesontpas pertinents. 3.PERSONNE7.)(illisible). Le tribunal constate que le patronyme de ce témoin est illisible et que son identité, en se servant de sa date de naissance duDATE4.), n’est pas identifiable grâce au registre des personnes physiques. Il y a dès lors lieu de ne pas tenir compte de cette attestation testimoniale, qui est irrégulière en la forme, car elle ne comporte pas une copie d’une pièce d’identité. Au regard du prédit résumé des faits et des dépositions faites à l’audience par les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), ensemble les photos jointes au dossier par la police grand-ducale, le tribunal a acquisl’intime conviction quePERSONNE1.)a effectivement porté les coups et fait les blessures qui lui sont reprochés par le Parquet. Selon les déclarations dePERSONNE2.), il n’y a pas lieu de retenir la circonstance de l’incapacité de travail personnel. Il résulte des déclarations dePERSONNE2.)que ses lunetteset sa chemise se sontabîmées dans le feu de l’action et non en raison d’une action délibérée. En conséquence, le tribunaldécide d’acquitter le prévenu de l’infraction mentionnéeau point B) de la citation. PERSONNE1.)est dès lors déclaré convaincu d’avoir: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le 28 juillet 2024 vers 18.15 heures, àADRESSE2.), en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), notamment en le frappant à plusieurs reprises avec le poing au niveau de la tête, au bras et à l’épaule gauche, ainsi qu’à la jambe. Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
7 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte, d’une part, de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et, d’autre part, de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime que les faits retenus à charge du prévenu sont adéquatement punis par une peine d’emprisonnement de deux mois assortie du sursis probatoire,et par une amende de mille euros. Au civil 1)Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience de la chambre correctionnelle du10 janvier 2025, PERSONNE2.)s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.). Le demandeur au civil a ainsi réclamé le montant de1.000euros à titre d’indemnisation pour le préjudicephysique et moralqu’il avait subi du fait de l’agression dont il avait fait l’objet. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenirau pénalà l’égard de PERSONNE1.). La demande civile estégalementrecevable pour avoir été faite dans la forme etdans le délai de la loi. A l’audience,PERSONNE1.)a contesté cette demande civile en arguant du fait qu’il n’avait pas frappéPERSONNE2.),etqu’il ne l’avaita fortiori pas blessé. La chambre correctionnelle constate que la demande civile est fondée au regard de la décision au pénal retenue ci-avant. Elle constate encore que le montant de1.000euros réclamé du chef du préjudice physique et moral subi par ledemandeur au civil est justifiéau vu des éléments du dossier soumis à son appréciation. La chambre correctionnelle décide dès lors de condamner le prévenu à payer le montantde milleeurosau demandeur au civil. 2)Partie civile dePERSONNE3.) A l’audience de la chambre correctionnelle du 10 janvier 2025, PERSONNE3.)s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.).
8 La demanderesse au civil a ainsi réclamé la condamnation de PERSONNE1.)à lui payer un euro symbolique à titre d’indemnisation de son préjudice moral pour avoir vu souffrir son mari. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.). La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation, le tribunal décide d’allouer à titre de réparation du préjudice moral subi parPERSONNE3.) pour avoirvusouffrir son époux,l’eurosymboliqueréclamé. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.) l’eurosymbolique. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et encomposition de juge unique,statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, lesdemandeursau civil PERSONNE2.)etPERSONNE3.)entendusenleursconclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du faitnon retenu à sa charge, é c a r t ela circonstance tenant de l’incapacité de travail personnelnon retenueà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef du fait et de la prévention retenus à sa charge à unepeine d’emprisonnement deDEUX (2) MOISet à une amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROS,
9 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àDIX(10) JOURS, ditqu'il seraSURSISà l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre, placePERSONNE1.)pour une durée detrois (3)anssous le régime dusursis probatoireen lui imposant lacondition suivante: -indemniser lespartiescivilesdans un délai de douze mois à compter de la date du prononcé du présentjugement, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que sidans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai detrois (3) ansà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai detrois (3) ansà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
10 a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles631-5 et 633du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crimeou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de47,10euros. statuant au civil 1)partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée, f i x ele dommagephysique etmoral accru àPERSONNE2.),ex aequo et bono,au montant de mille (1.000) euros, partant,c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE (1.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 2)partie civile dePERSONNE3.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître,
11 d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée, f i x ele dommage moral accru àPERSONNE3.),ex aequo et bono,à un (1) euro symbolique, partant,c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)UN (1) EUROsymbolique, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,185,188, 189, 190, 190-1, 191,194, 195,195-1,196,621,624, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633 et 633-7du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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