Tribunal d’arrondissement, 7 mars 2025

No.166/2025 Audience publique du vendredi, 7 mars 2025 (Not. 8183/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la…

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No.166/2025 Audience publique du vendredi, 7 mars 2025 (Not. 8183/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13 janvier 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Par citation à prévenu du 13 janvier 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les motsJe le jure.Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN,attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit finalement attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro 51592 du 15 décembre 2024 dressé par le commissariat des Ardennes. Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2025 (not. 8183/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15/12/2024 vers 03.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.principalement: avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,76 mg par litre d’air expiré, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

3 plus subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, IV. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositionsdes témoinsentendussous la foi du serment et des déclarations du prévenu. Le 15 décembre 2024 à 4.04 heures,PERSONNE3.)fit appel à la police grand-ducale alors qu’un automobiliste venait de heurter sa voiture VOLKSWAGEN Polo, immatriculéeNUMERO1.), qui était garée devant son domicile àADRESSE3.). A l’arrivée des policiers sur place, ils constatèrent que le chauffeur du véhicule VOLKSWAGEN Taigo, immatriculéNUMERO2.), dormait derrière son volant, le moteur allumé, et que sa voiture touchait le véhicule du plaignant au niveau de sa plaque d’immatriculation arrière. Les agents constatèrentencoredes dégâts au niveau de la plaque d’immatriculation avant de la voiture du prévenu et de la plaque d’immatriculation arrière de la voiture du plaignant. Les agents constatèrent par ailleursquePERSONNE1.)se trouvait sous l’influence de l’alcool, alors que son haleine dégageait une odeur d’alcool, de sorte qu’il fut soumis à un examen de l’air expiré au moyen d’un appareil éthylomètre. Cet appareil indiqua un taux de 0,76 mg/l d’air expiré vers 5.00 heures. PERSONNE1.)fit toutefois valoir qu’il n’avait pas conduit en état d’ivresse, ayant consommé de l’alcool après avoir stationné sa voiture à l’endroit du contrôle de police. Il ajouta qu’il savait qu’il avait trop bu, qu’iln’avait aucune intention de conduire dans cet état, et qu’il avait seulement allumé le moteur pour se chauffer. A l’audience du 30 janvier 2025, le témoinPERSONNE3.)a indiqué qu’il avait regardé par sa fenêtre le 15 décembre 2024 vers 3.00 heures et qu’il avait vu le prévenu monter dans sa voiture qui était garée derrière la sienne. Un peu plus tard, vers 4.00 heures, il avait entendu un bruit sourd, et en

4 regardant à nouveau par la fenêtre il avait constaté que la voiture du prévenu avait touché la sienne. Il avait de ce fait appelé la police. Toujours à l’audience du 30 janvier 2025, le témoin et enquêteur PERSONNE2.)a confirmé les données du procès-verbal de police selon lesquelles les parechocs des deux voitures se touchaient et que le parechoc du plaignantPERSONNE3.)avait subi un léger dommage du fait du contact avec la voiture du prévenu. Le témoin a rajouté qu’au moment de son intervention sur les lieux des faits, le moteur du véhicule VOLKSWAGEN Polo utilisé parPERSONNE1.)était allumé et que l’intéressé dormait derrière son volant. Le tribunal constate qu’il résulte de ce résumé des faits que le prévenu avait en effet heurté le parechoc arrière de la voiture du plaignant, et qu’il avait de ce fait nécessairement circulé sur la voie publique. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est déclaré convaincu: étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 15 décembre 2024 vers 3.00 heures, àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,76 mg par litre d’air expiré. 2)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de sonvéhicule. 3) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. 4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont en concours idéal entre elles. En vertu de l’article 65 du Code pénal, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, seule la peine la plus forte sera prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

5 à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 4 mois assortie du sursis du chef des infractions retenues à sa charge. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deCINQ CENTS (500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,90euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àCINQ (5) JOURS,

6 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deQUATRE (4) MOISdu chef des infractions retenues à sa charge, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement.

7 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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