Tribunal d’arrondissement, 7 mars 2025
No.170/2025 Audience publique duvendredi,7 mars2025 (Not.5659/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,sept marsdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…
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No.170/2025 Audience publique duvendredi,7 mars2025 (Not.5659/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,sept marsdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du8 janvier 2025, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Par citation à prévenu du8janvier 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du31janvier 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,31janvier 2025,leprésident constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Après avoir été avertiede son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même,la prévenuePERSONNE1.)fut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parJoëlle DONVEN,attachée de justice déléguée duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens de laprévenuefurent alors plus amplement développés par MaîtreNora DUPONT, avocat à la Cour demeurant à Strassen. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,7 mars2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro12191 du 29 août 2023, ainsi que lesrapports numéro 4600-1512 du 26 septembre 2023, dressé par le commissariat de police de Gare / Hollerich etnuméro 52225-2801 du 29 décembre 2023, dressépar lecommissariat de policede Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du8janvier2025(not.5659/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «1)le13/07/2023vers14.46heures àL-ADRESSE3.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement: étantconductriced'un véhicule automoteursur la voie publique, I.avoirconduitun véhiculesans êtretitulaire d’un permis de conduire valable,en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 03/03/2022, notifié au prévenu le 08/04/2022, II.l’avoirmis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, subsidiairement : étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
3 avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par uncontrat d’assurance valable, 2) le 17/08/2023 vers 17.05 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement : étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, I. avoir conduitun véhiculesans êtretitulaire d’un permis de conduire valable,en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 03/03/2022, notifié au prévenu le 08/04/2022, II.l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, subsidiairement : étant propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux de laprévenue. A l’audience du 31 janvier 2025,PERSONNE1.)explique qu’en ce qui concerne le fait du 13 juillet 2023 libellé sub 1) de la citation, elle aurait uniquementgaré la voituresur la voie publique après l’avoir achetéepour une remise en état qui cependant s’était avérée trop chère. En ce qui concerne le fait du 17 août 2023, libellé sub 2) de la citation, elle explique qu’elle avait pris la voiture afin de se rendre aux urgences en raison d’un problème avec ses poumonset d’une embolie menaçante. Elle fait valoir qu’elle a déjà été condamné pour ce fait pour avoir conduit un véhicule non couvert par une assurance. La mandataire dePERSONNE1.)invoque le principe «non bis in idem» en ce qui concerne le fait du 17 août 2023 et entend voir appliquer ce principe non seulement surl’infraction libellée sub I. (défaut d’assurance) pour laquelle il y aurait déjà eu une condamnation mais également à l’infraction libellée sub II. (défaut de permis), une personnenepouvant être poursuivie pour un même fait, même sous des qualifications différentes. La représentante du Ministère public a renoncé aux poursuites en ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) II. (fait du 17 août 2023-défaut
4 d’assurance) mais estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le principe «non bis inidem» à l’infraction d’avoir conduit sans permis valable, celle-ci revêtant une autre qualification. Il résulte d’un arrêtno. 225/24 VI. du 8 juillet 2024de la Courd’appel que PERSONNE1.)a été condamnée pour avoir mis en circulation sur la voie publique un véhiculesans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable, ce fait ayant eu lieu le 17 août 2023 vers 17.00 heures àADRESSE4.). En application du principe «non bis inidem», il y a dès lors lieu de déclarerirrecevablesles poursuitesà l’égard dePERSONNE1.)sur base dufaitet de l’infractionlibelléesub 2) II.dans la citation du8 janvier 2025 (Not.5659/23/XC) du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch. L’article 4 du Protocole no. 7 à la Convention européenne des Droits de l’Hommedispose que «Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquittéou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.» La notion d’infraction au sens de cet article, pourtant cruciale pour la détermination du champ d’application de l’article, afait l’objet d’interprétations divergentes par la Cour européenne des Droits de l’Homme mais nesuscite pas de difficulté lorsque les préventions litigieuses se fondent sur le même fait qui se décompose en infractions distinctes (F. Kuty,Justice pénale et procès équitable,Vol. 2, Larcier, p.542-543). Le tribunal est d’avis que le principe «non bis in idem»ne s’applique pas en l’espèce à l’infraction libellée sub 2) I.qui est celle d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans permis de conduire valable, infraction différente de celle d’avoir mis en circulation sur la voie publique un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable.Les deux préventions libellées par le Ministère public concernent des infractions et même des faits différents, même si le dénominateur commun de ces deux faits est celui d’avoir conduitsur la voie publique le véhicule en question. PERSONNE1.)estpartantdéclaréeconvaincue: I)le 13juillet2023 vers 14.46 heures àADRESSE3.), étantconductriced'unvéhicule automobile sur la voie publique, 1)d’avoir conduit unvéhiculesur la voie publiquesans être titulaire d’unpermis de conduire valable,
5 en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique levéhiculede la marqueRENAULT, modèleMegane, immatriculéNUMERO1.), malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 3mars2022, notifié au prévenu le 8avril 2022. 2)d’avoir mis unvéhiculeen circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable, en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le véhiculede la marqueRENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable. II. le17août2023 vers 17.05 heures àADRESSE4.), d’avoir conduit unvéhiculesur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique levéhiculede la marqueRENAULT, modèle Megane, immatriculéNUMERO1.), malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 3mars2022, notifié au prévenu le 8avril 2022. Les infractions retenues à charge de laprévenuePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénalqui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’ilsoit mis en circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
6 responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementationde la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette loi. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.500euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge subI.1),une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge subI.2)et une interdiction de conduire de12mois du chef de l’infraction retenue à sa charge subII.. Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de la prévenue, il décide d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par laprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs,
7 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, d é c l a r e irrecevablesles poursuites pénales à l’égard de PERSONNE1.)sur base du fait et de l’infraction libellée sub 2) II. dans la citation du 8 janvier 2025 (Not. 5659/23/XC)du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deMILLECINQ CENTS(1.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de16euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeTRENTE-SIX(36) MOIS,dont douze (12) moisdu chefdel’infractionretenueà sa charge subI.1), douze (12) mois du chef de l’infraction retenueà sa charge sub I.2)etdouze(12) mois du chef del’infractionretenue à sa charge subII., d é c i d ed’excepter cette interdiction de conduire1) les trajets effectués par laprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Par applicationde l’article 4 du Protocole no. 7 à la Convention européenne des Droits de l’Homme,des articles 2, 28 et29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale.
8 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,7 mars2025, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premierjuge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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