Tribunal d’arrondissement, 7 mars 2025
No.171/2025 Audience publique du vendredi,7 mars 2025 (Not.7294/24/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sept marsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N…
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No.171/2025 Audience publique du vendredi,7 mars 2025 (Not.7294/24/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sept marsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du8 janvier2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(B), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== = F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025, l’affaire fut remise sine die. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,31 janvier 2025, le président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et illuidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
2 s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN, attachée de justice déléguéedu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,7 mars2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.6876 du 21juin 2024dressé par le service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA. Vu la citation à prévenu du8janvier 2025(Not.7294/24/XC), régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le28/05/2024 vers 08.53heures, àADRESSE3.), sans préjudice quantaux indicationsde temps et de lieuxplusexactes, d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressés’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitationréglementairede la vitesse, en l’espèce,d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 10/02/2023, acquitté d’unavertissementtaxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 22/11/2022.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notammentdes déclarationsduprévenu.
3 A l’audience du 31 janvier 2025,PERSONNE1.)ne conteste pas la matérialité du fait, à savoir d’avoir roulé à une vitesse de 77 km/h dans l’agglomération deADRESSE4.), la vitesse étant limitée à 50 km/h. Il invoque l’état de nécessité en avançant qu’il aurait dépassé la vitesse réglementaire afin de venir en aide à un patient porteur d’un stimulateur cardiaque à son cabinet médical sis àADRESSE5.)et qui, d’après les informations reçues de la part de son assistante, aurait présenté une détresse respiratoire aiguë. Il explique sa décision par l’obligation de venir en assistance à une personne en danger dont le non-respect serait sanctionné par le Code pénal ainsi queparle Code de déontologie médical. Aumoment des faits, il se serait trouvé sur le chemin de retour de l’Hôpital Notre Dame de Hermalle àADRESSE1.)où il aurait assuré son service de garde. Il explique que le Service d’aide médicale urgente (SAMU) n’aurait pas vraiment été une option alors qu’il lui aurait fallu interroger le stimulateur cardiaque à l’aide d’un dispositif spécial avec lequel les véhicules d’intervention du SAMU ne seraient pas équipés.La prise en charge appropriée dupatient en cause aurait ainsi prisnon seulementle temps nécessaire au SAMU pour venir à son cabinet médicalmais encore celui pourle chemin de retour à l’hôpital afin de pouvoir connecter le stimulateur cardiaque, temps dépassant celui qu’il aurait mis lui-même pour parcourir le trajet deADRESSE4.)jusqu’àADRESSE6.). A l’appui de ses plaidoiries, il verse une fiche du planning de garde à l’hôpital ainsi que de ses rendez-vous au cabinet médical. Le représentant du Ministère public rappelle les conditions de l’état de nécessité, à savoir la menace d’un péril imminent, la valeur sociale de la norme violée inférieure à celle à protégerainsi que celle d’une absence de choix,l’infraction commise devant constituer la seule possibilité. Il donne à considérer que le prévenu se trouvait à une cinquantaine de kilomètres de son cabinet médical de sorte que l’intervention médicale du SAMU aurait été plus rapide, la condition de la menace d’un péril imminentet celle de l’inexistence d’un autre choixn’étant ainsipas données, et ce face au danger pour les autres usagers de la route que constituait la vitesse exagérée du prévenu. L’état de nécessité, sur lequel se base le prévenu pour demander son acquittement, est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. Foriers, De l’état de nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9). L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G. Schuind, Traite pratique de droit criminel p. 172).
4 Tout d’abord, il y a lieu de constater que ni l’allégation du prévenu quant à l’absence du matériel technique nécessaire pour se connecter au stimulateur cardiaque ni la survenance d’une crise respiratoire aiguë d’un patient ne se trouvent étayées par une pièce ou un témoignage. Au-delà de ce constat, si le tribunal peut encore concevoir l’existence d’une menace d’un péril imminent, il est toutefois d’avis que la condition de proportionnalité n’était pas remplie en l’espèce alors que le dépassement de vitesse a été commis à une heure de pointe (8.53 heures), à l’issue d’un village de sorte que la survenance d’une collision avec un piéton ou une voiture sortant d’un emplacement ou d’une rue n’était pas seulement hypothétique. Le tribunal éprouve également des doutes quant à l’utilité de l’action entreprise alors que, même à supposer un aller-retour du SAMU, l’intervention du médecin urgentiste aurait pu être assurée plus rapidement de sorte que le dépassement de vitesse pour se rendre à son cabinet n’était pas la seule solution qui s’offrait au prévenu. Il y a partant lieu de conclure que l’état de nécessité n’était pas donné en l’espèce et le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction reprochée. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28mai2024 vers 8.53 heures, àADRESSE3.), d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de troisans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 10février2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 22 novembre2022. Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatéeétant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant
5 l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 1.500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire obligatoire prévue à l’article 13 paragraphe (1) alinéa 2 n’est applicable qu’en cas de récidive endéans un délai de trois ans. Au vu toutefois du casier judiciaire vierge du prévenu et du fait que PERSONNE1.)semble avoir impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de l’exercice de sa profession, le tribunal décide de ne pas prononcer d’interdiction de conduire à son encontre. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement eten premièreinstanceà l’égard dePERSONNE1.),prévenu, entenduen ses explications et moyens de défense au pénal,le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à uneamende deMILLECINQ CENTS(1.500) EUROS, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS,
6 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale,ces frais liquidés à16euros. Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en audience publique levendredi,7mars2025,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge,assisté du greffierassumé Saban KALABICen présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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