Tribunal d’arrondissement, 7 mars 2025
No.173/2025 Audience publique du vendredi,7 mars 2025 (Not.313/25/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sept marsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N…
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No.173/2025 Audience publique du vendredi,7 mars 2025 (Not.313/25/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sept marsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du14 janvier2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== = F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,31 janvier 2025, le président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et illuidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure».Ellesfurent ensuite entenduesséparémentenleurs déclarations orales.
2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN, attachée de justice déléguéedu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,7 mars2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 50783/2024 du 20 juin 2024duCommissariatdes Ardennes(C3R)D-3R- ARDEde la police grand-ducale, régionNord, dressé en causeainsi que le rapport no. IGP/JUD/2024/00610-2 du 14 octobre 2024 de l’Inspection Générale de la Police. Vu la citation à prévenu du14 janvier 2025(Not.313/25/XD), régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 15.06.2024, vers 02.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes, PRINCIPALEMENT, en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment, chronologiquement et sans préjudice de circonstances plus exactes,
3 en ce qu’il a une première fois appliqué une prise d’étranglement en plaçant son bras autour du cou dePERSONNE2.), préqualifiée, alors qu’il se trouvait derrière elle, et en la relâchant par la suite, puis en ce qu’il a répété cet acte peu de temps après avec une telle force, et sans intention de la relâcher volontairement, qu’un tiers a dû intervenir afin de l’y contraindre, et en ce qu’il a ainsi fait par perdre connaissance àPERSONNE2.), préqualifiée, causant ainsi une incapacité de travail personnel, SUBSIDIAIREMENT, en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment, chronologiquement et sans préjudice de circonstances plus exactes, en ce qu’il a une première fois appliqué une prise d’étranglement en plaçant son bras autour du cou dePERSONNE2.), préqualifiée, alors qu’il se trouvait derrière elle, et en la relâchant par la suite, puis en ce qu’il a répété cet acte peu de temps après avec une telle force, et sans intention de la relâcher volontairement, qu’un tiers a dû intervenir afin de l’y contraindre, et en ce qu’il a ainsi fait par perdre connaissance àPERSONNE2.), préqualifiée, PLUS SUBSIDIAIREMENT, en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment, chronologiquement et sans préjudice de circonstances plus exactes, en ce qu’il a une première fois appliqué une prise d’étranglement en plaçant son bras autour du cou dePERSONNE2.), préqualifiée, alors qu’il se trouvait derrière elle, et en la relâchant par la suite, puis
4 en ce qu’il a répété cet acte peu de temps après avec une telle force, et sans intention de la relâcher volontairement, qu’un tiers a dû intervenir afin de l’y contraindre, et en ce qu’il a ainsi fait par perdre connaissance àPERSONNE2.), préqualifiée.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par lestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ainsi que des déclarationset aveuxpartielsduprévenului-même. A l’audience du31janvier 2025,PERSONNE1.)explique avoirconsommé de l’alcool le soir enquestion, mais non pas de façon exagérée.Il dit ne pas se rappeler avoir placé son bras autour du cou dePERSONNE2.)et l’avoir serré mais ne nie pas les faits. Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésionscausées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur se serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat. L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen 7 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368). L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger : l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime était prédisposéeen raison d'un état de santé déficient. Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148). L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci- dessus, l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups
5 et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis. La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, decelles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. En l’espèce, il résulte des déclarations tant du témoinPERSONNE2.)que decelles du témoinPERSONNE3.),faitessous la foi du serment, que PERSONNE1.)avaitplacé son bras autour du cou dePERSONNE2.)à deux reprisesetque, lors du deuxième incident, ill’avait serréefortement, au point que des tiers ont dû intervenir. En agissant de la sorte,le prévenua accepté les conséquences de son acte, tant celles qu’il a voulues, comme celles qu’il n’a pas voulues. Dans les circonstances données en l’espèce, il y a lieu de retenir que les agissements dePERSONNE1.)ne constituent pas une négligence ou une maladresse. Ce dernier n’a partant pas agi par défaut de prévoyance et de précaution au sens des articles 418 et 420 du Code pénal.Au contraire, le tribunal constate quePERSONNE1.)a posé un acte délibéré et volontaire, bien même qu’il n’ait pas voulu les conséquences de cet acte et plus précisément l’état d’inconscience dePERSONNE2.). Par conséquent, compte tenu des développements qui précèdent, il s’ensuit que le fait commis parPERSONNE1.)est constitutif de l’infraction de coups et blessures volontaires. Sur question du tribunal,PERSONNE2.)a indiqué qu’elle n’aurait pas été en mesure d’aller travailler si elle l’avait dû. Il convient partant de retenir une incapacité de travail personnel en son chef. PERSONNE1.)est partant convaincu comme auteur ayantlui-même commis l’infraction, le 15 juin 2024, vers 02.00 heures, àADRESSE3.), en infraction aux articles 392 et 399du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coupsà autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), ence qu’illui aappliqué une prise d’étranglement en plaçant son bras autourde soncou alors qu’il se
6 trouvait derrière elle, eten répétantcet acte peu de temps après avec une telle force qu’un tiers a dû intervenir afin de l’arrêter, faisant de la sorteperdre connaissance àPERSONNE2.),avec la circonstance quelescoupset lesblessuresont causé une incapacité de travail personnel. Aux termes del’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine àprononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèceetnotamment du fait que PERSONNE1.)a exprimé ses regrets et quePERSONNE2.)n’a porté plainte contre le prévenu que sur incitation de son entourage, le tribunal est d’avisque l’infraction commise parPERSONNE1.)est adéquatement sanctionnée par uneamende de500euros, en faisant abstraction d’une peine d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement eten première instanceà l’égard dePERSONNE1.),prévenu, entenduen ses explications et moyens de défense au pénal,le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à uneamende deCINQ CENTS(500) EUROS, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale,ces frais liquidés à50,40euros. Par application des articles20,27, 28, 29, 30,392et399du Code pénal, 155,179, 182,184, 185, 188, 189, 190, 190-1,194et195 du Codede procédure pénale.
7 Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en audience publique levendredi,7mars2025,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge,assisté du greffierassumé Saban KALABICen présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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