Tribunal d’arrondissement, 7 mars 2025

No.174/2025 Audience publique duvendredi,7 mars2025 (Not.8304/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,sept marsdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…

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No.174/2025 Audience publique duvendredi,7 mars2025 (Not.8304/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,sept marsdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du16 janvier 2025, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du16janvier2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du31 janvier2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,31janvier 2025,leprésident constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure».Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. LeprévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit de ne pas s’incriminer soi-même,ilfutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,7 mars2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vuleprocès-verbalnuméro61330du19 décembre2024dressépar le commissariat de policede Troisvierges. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro24226110du23 décembre2024du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenu du16 janvier2025(not.8304/24/XC). Vu l’information adressée par courriel du16janvier 2025au service Recours contre tiersde la Caisse Nationale de Santé. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le19/12/2024vers19.37heures,sur laADRESSE3.)à L-ADRESSE4.)en directionADRESSE5.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestesd’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang,en l’espèce de 1,96g d’alcool par litre de sang II.vitesse dangereuse selon les circonstances,

3 III.défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée àl’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationset aveuxdu prévenuà l’audience. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 19décembre2024 vers 19.37 heures, sur laADRESSE3.)à ADRESSE4.)en directionADRESSE5.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2g d’alcool par litre de sang, en l’espèce,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,96g d’alcool par litre de sang. 2)d’avoirconduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)dene pas s’êtrecomportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

4 conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huitjours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde2.000euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de21mois du chef des infractions retenues à sa charge. Au vudufait que le prévenu n’a plus commis d’infractions depuis 2016, le tribunaldécided’assortircetteinterdiction de conduire du sursispartiel de18mois. Parcesmotifs, letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deDEUXMILLE(2.000) EUROS,ainsi qu’aux

5 frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de52,60 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT-ET-UN(21) MOIS, d i tqu’il seraSURSISàl’exécution deDIX-HUIT(18) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,7 mars2025, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premierjuge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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