Tribunal d’arrondissement, 7 mars 2025
No.164/2025 Audience publique du vendredi,7 mars2025 (Not.4179/24/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sept marsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.164/2025 Audience publique du vendredi,7 mars2025 (Not.4179/24/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,sept marsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 novembre2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àADRESSE2.), prévenuetdéfendeur au civil, en présence delapartie civile la sociétéSOCIETE1.)SA, établieet ayant son siège socialàADRESSE3.), inscrite au Luxembourg Business Registers G.I.E. (LBR) sous le numéro NUMERO1.), représentée par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. ================================================== == F A I T S :
2 Par citation à prévenu du 15 novembre 2024, le Ministère Public requit le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2024 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 6 décembre 2024, l’affaire fut remisecontradictoirementà l’audience du 3 janvier 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 janvier 2025, l’affaire fut remisesine die. A la suite d’un échange de courriers entre le Ministère Public et le mandataire du prévenuPERSONNE1.), l’affaire fut réappelée à l’audience publiquedu jeudi, 30 janvier 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,30janvier2025, leprésident constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparuvolontairementen personne, etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ,les deuxavocatsà la Cour demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dela sociétéSOCIETE1.) SAcontrePERSONNE1.). Maître Barbara TURANdéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication desademande. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN, attachée de justice déléguéeduProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilfurent alors plus amplement développés par MaîtreArzu AKTAS, avocat à la Cour demeurant àEsch- sur-Alzette. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé dujugement à l’audience publique du vendredi,7mars2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT
3 qui suit: Vule procès-verbalnuméro20195du3avril2024dressépar le commissariat de policed’Ettelbruck. Vule rapportd’expertise toxicologique numéro24060513du30 mai2024 du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenudu15novembre2024(not.4179/24/XC). Vu lesinformationsadresséespar courrielsle16 janvier 2025au service Recours contretiersde la Caisse Nationale de Santéet au service CONTACT prestations aaadel’Association d’assurance accident. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le03/04/2024vers15.45heuresàADRESSE4.),sans préjudicequant aux indications detemps et de lieuxplusexactes, I.d’avoir,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.), et PERSONNE3.), né leDATE3.),notamment par l’effet des préventions suivantes: II.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml,en l’espèce de2,42ng/ml, III. défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, V.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VI.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, VII.défaut decirculer en marche normale près du bord droit de la chaussée.»
4 Les faits à la base de la présenteaffaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,ainsi que des déclarations et aveuxduprévenu. PERSONNE1.)estainsidéclaréconvaincu: étant conducteurd’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 3 avril 2024 vers 15.45 heures,àADRESSE4.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairementporté des coups etfait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté des coups et fait des blessuresà PERSONNE2.)et àPERSONNE3.). 2)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de2,42ng/ml. 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. 5)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 6)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 7)de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée. Lesinfractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
5 Les infractions à l’article 9bis alinéa2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros oud’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne condamnerPERSONNE1.)qu’à une amende de1.000euros du chef des infractions retenuesà sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaireet de lasituationpersonnelledu prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire de9mois du chefdes infractions retenues à sa charge. Au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chefdu prévenu, la chambre correctionnelle décidefinalementd’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. Au civil Partie civile de la sociétéSOCIETE1.)SAcontrePERSONNE1.) A l’audience du30janvier 2025, MaîtreBarbara TURAN,en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ,les deuxavocatsà la Cour
6 demeurant à Luxembourg,s’est constituée partie civile au nom et pourle comptede la sociétéSOCIETE1.)SAcontrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur lebureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
9 Il y a lieu de donner acte àla sociétéSOCIETE1.)SAde sa constitution de partie civile. La chambrecorrectionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. La sociétéSOCIETE1.)SAdemande la condamnation du prévenu au paiement d’unmontant de41.064euros du chef de sonpréjudicematériel économique au titre de la perte d’exploitationsubie à lasuitedel’absence pour incapacité de travailde ses employésPERSONNE3.)et PERSONNE2.),alors que ces deux employés n’avaient pas pu exécuter les commandes passées par les clients de la société demanderesse au civil duranttouteleurspériodesd’incapacité de travail.En ordre subsidiaire,la sociétéSOCIETE1.)SAdemande devoirnommer un expert, avec la mission de se prononcer sur le dommageluiaccruà la suite de l’incapacité de travail personnel de ses employés. La partie défenderesse au civiln’a pascontestéla demande civileen son principe, mais ellea contesté le montant réclamé,et ellea conclu à l’institution d’une expertisepour déterminer le quantum. La sociétéSOCIETE1.)SAverse pour justifier le montant de 41.064 euros réclamé,les copies des contrats de travail de ses deux salariés PERSONNE3.)etPERSONNE2.),ainsi que les certificats d’incapacité de travail etles récapitulatifs des durées d’incapacité de travailde ces mêmes salariés. Le tribunalestime qu’ilne dispose pas d’éléments d’appréciation suffisants pour évaluer dès à présent les montants redus au titre du préjudice matérieldu chef dela perte d’exploitation dela société SOCIETE1.)SA. Il convient, dès lors, d’ordonner une expertise comptable. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense au pénal et ensesconclusions au civil,la sociétéSOCIETE1.)SA, demanderesseau civil, entenduepar le biais desonmandataire enses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier,
10 statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement decette amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deNEUF(9)MOISdu chef des infractions retenues à sa charge, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondecette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de512,64euros. statuant au civil d o n n e a c t eàla sociétéSOCIETE1.)SAde sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître,
11 d é c l a r elademande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée en son principe, pour le surplus, n o m m eexpert Paul LAPLUME, expert-comptable, demeurant à6113 Junglinster, 42, rue des Cerises, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur l’existence et l’importance des montants redus au titre du préjudice matériel et en raison de la perte d’exploitation dans le chef dela sociétéSOCIETE1.)SA, en relation causale avec l’accident de la circulation du 3 avril 2024 àADRESSE4.), d i tque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même destierces personnes, d i tqu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée, r é s e r v eles frais, f i x el’affaire au rôle spécial. Par application des articles9bis, 12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, desarticles 118et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et 65 du Code pénal, et des articles2, 3,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et628- 1du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparRobert WELTER,premiervice-président,et prononcé en audience publique le vendredi,7 mars2025,au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présenced’Avelino SANTOS
12 MENDES,substitut duProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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