Tribunal d’arrondissement, 7 novembre 2018
1 Jugt n° LCRI 56/2018 Notice du Parquet : 3130/15/CD 6 récl. 6x art 11 Confisc. DEFAUT sub 6) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du…
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Jugt n° LCRI 56/2018 Notice du Parquet : 3130/15/CD 6 récl. 6x art 11 Confisc.
DEFAUT sub 6)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre
1. P1.), dit « P1’.) » né le (…) à (…) (Cap -Vert) ; actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;
2. P2.), né le (…) à (…) (Cap Vert), déclaré à L-(…), (…);
3. P3.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…);
4. P4.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
5. P5.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…);
6. P6.), dit «P6’.) », né le (…), actuellement incarcéré au Centre Pénitentiaire de Bar-le-Duc en France ;
– p r é v e n u s – en présence de
1. PC1.), demeurant à L- (…), (…);
2. PC2.), demeurant à L-(…), (…);
3. PC3.), demeurant à L -(…), (…);
parties civiles constituées contre P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.), préqualifiés.
FAITS:
Par citation du 6 juillet 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 25, 26, 27 et 28 septembre 2018 ainsi qu’aux audiences publiques des 2 et 3 octobre 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1. P1.), P2.) et P5.) : a) Principalement, séquestration, subsidiairement, détention arbitraire, b) Principalement, tentative d’extorsion, avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes aya nt été employées ou montrées, subsidiairement tentative de vol, avec les circonstances que le vol a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, c) Extorsion, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, et dans un chemin public, des armes ayant été employées ou montrées, d) Vol, avec les circonstances que le vol a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, et dans un chemin public, des armes ayant été employées ou montrées, e) Infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions.
2. P1.), P3.), P2.) et P6.) : a) Principalement, séquestration, subsidiairement, d étention arbitraire, b) Extorsion, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ayant été employées ou montrées, c) Vol à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes et des armes aya nt été employées ou montrées, et soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, d) Infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions.
3. P1.), P3.), P5.), et P4.) : a) Principalement, séquestration, subsidiairement, détention arbitraire, b) Tentative d’extorsion, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées,
c) Extorsion, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, d) Vol à l’aide de violences et de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, e) Infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions.
4. P1.), P2.) et P6.) : a) Principalement, séquestration, s ubsidiairement, détention arbitraire, b) Tentative d’extorsion, avec la circonstance que les violences ou menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, c) Tentative de vol, avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces et que les violences ou menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, d) Menace d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, e) Menace d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’un emprisonnement, f) Principalement, coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte absolue d’un organe, soit une mutilation grave, subsidiairement, coups et blessures volontaires, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, g) Infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions.
5. P4.) : infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions.
6. P2.) : infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions.
7. P1.), P2.), P3.), P4.), P5.) et P6.), dit « P6’.) » : a) Recel, b) Blanchiment, c) principalement, Organisation criminelle, subsidiairement association de malfaiteurs. A l'audience du 25 septembre 2018, Madame le vice -président constata l'identité des prévenus P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle. P6.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus P1.) , P2.), P3.), P4.) et P5.) ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux- mêmes. Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 26 septembre 2018.
Les témoins T1.) , PC3.) et PC1.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 27 septembre 2018.
PC1.) se constitua oralement partie civile contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.) et P6.), défendeurs au civil.
Les témoins T1.) , B.), PC2.) et C.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2018.
Les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
PC2.) et PC3.) se constituèrent oralement parties civiles contre P1.), P2.), P3.), P4.) P5.) et P6.), défendeurs au civil.
Maître Lynn FRANCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu P5.).
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 3 octobre 2018.
Maître Abou BA, avocat, en remplacement de Maître Rudatinya MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu P2.) .
Maître Pierre Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette développa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu P1.).
Maître Pierre Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette développa ensuite plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu P4.).
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu P3.).
La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. Les mandataires des prévenus répliquèrent à la représentante du Ministère Public.
Les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) ont eu la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n° 85 du 9 février 2018 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.) et P6.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef 1. a) Principalement, séquestration, subsidiairement, détention arbitraire, b) Principalement, tentative d’extorsion, avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, subsidiairement tentative de vol, avec les circonstances que le vol a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, c) Extorsion, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, et dans un chemin public, des armes ayant été employées ou montrées, d) Vol, avec les circonstances que le vol a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, et dans un chemin public, des armes ayant été employées ou montrées, e) Infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions ;2. a) Principalement, séquestration, subsidiairement, détention arbitraire, b) Extorsion, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ayant été employées ou montrées, c) Vol à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes et des armes ayant été employées ou montrées, et soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, d) Infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions ; 3. a) Principalement, séquestration, subsidiairement, détention arbitraire, b) Tentative d’extorsion, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, c) Extorsion, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, d) Vol à l’aide de violences et de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, e) Infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions ; 4. a) Principalement, séquestration, subsidiairement, détention arbitraire, b) Tentative d’extorsion, avec la circonstance que les violences ou menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, c) Tentative de vol, avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces et que les violences ou menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, d) Menace d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, e) Menace d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’un emprisonnement, f) Principalement, coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte absolue d’un organe, soit une mutilation grave, subsidiairement, coups et blessures volontaires, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, g) Infraction
à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions ; 5. et 6. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions ; 7. a) Recel, b) Blanchiment, c) principalement, Organisation criminelle, subsidiairement association de malfaiteurs.
Vu la citation du 6 juillet 2018 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 3130/15/CD.
Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not 3130/15/CD .
P6.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Au pénal
LES FAITS
Les faits et les éléments de l’enquête Le 25 janvier 2015 vers 00.50 heures, une patrouille de police du Centre d’Intervention de Differdange a été diligentée à LIEU2.) , (…). Sur place, PC1.) a indiqué aux policiers que son ami, PC3.) avait sorti son chien lorsque 4 personnes d’origine cap- verdienne l’ont tiré dans une voiture Volkswagen Golf noire, munie de plaques minéralogiques luxembourgeoises, et l’ont enlevé. Les auteurs seraient partis en direction de (…), voire en direction de (…) . Par la suite, plusieurs patrouilles de police se sont lancées à la recherche de la voiture Volkswagen Golf en question tandis que PC1.) fut conduit au poste de police en vue de son audition. Durant l’audition policière, PC1.) a reçu un appel de la part de PC3.) sur son téléphone mobile. La communication téléphonique en question fut rapidement coupée. Vers 01.50 heures, PC3.) a une nouvelle fois contacté PC1.), lui indiquant qu’il était désormais chez lui. Les policiers se sont alors rendus à l’adresse de PC3.) où ils ont constaté que ce dernier présentait des blessures causées à l’aide d’une arme blanche au niveau de la hanche et de sa cuisse et qu’il avait subi plusieurs coups au visage, ce dernier étant fortement enflé. Les agents ont pris des photographies des blessures de PC3.) et ont saisi ses vêtements en vue d’un relevé des traces par la police technique. PC3.) a ensuite été transporté à l’hôpital de garde. La blessure au niveau de sa hanche a nécessité la pose de 9 points de suture et la blessure causée au niveau de sa hanche a nécessité la pose de 7 points de suture.
Lors de son audition au poste de police le 25 janvier 2015, PC1.) a relaté qu’il a rencontré beaucoup de problèmes liés au fait qu’il est trafiquant de stupéfiants et que pour cette raison, son ami PC3.) l’avait rejoint la veille pour dormir chez lui, étant donné que PC1.) ne voulait pas rester seul.
PC3.) aurait promené le chien vers 00.30 heure, PC1.) ayant préféré ne pas sortir étant donné qu’il craignait un guet-apens de la part des personnes avec lesquelles il était en conflit.
PC1.) a précisé qu’il se trouvait à la fenêtre lorsque PC3.) est sorti avec le chien et qu’il a pu observer une voiture Volkswagen Golf noire, avec trois occupants, des hommes de couleur, qui était stationnée devant l’entrée de son immeuble.
PC1.) a ajouté qu’il a appelé PC3.) pour le prévenir de son observation et que ce dernier lui a demandé d’alerter la police.
Il ressort des déclarations de PC1.) qu’il a ensuite ouvert la fenêtre de son appartement et qu’il a alors entendu des cris de la part de PC3.) de sorte qu’il a appelé la police.
PC1.) a fourni un certain nombre d’explications au sujet des antécédents de l’affaire. Il a déclaré qu’il vendait des stupéfiants depuis l’année 2011 et qu’au fil du temps il a fait la connaissance de plusieurs vendeurs de stupéfiants, dont un dénommé « P1’.) ». Ce dernier aurait souhaité que PC1.) revende ses stupéfiants, étant donné qu’il a eu vent que PC1.) était un revendeur efficace réalisant un important chiffre d’affaires.
Etant donné que PC1.) aurait refusé d’être revendeur de drogue du dénommé « P1’.) », ce dernier se serait montré menaçant, lui faisant savoir qu’il allait lui rendre visite pour le tabasser tant qu’il n’accepterait pas de vendre des stupéfiants pour lui.
PC1.) a relaté qu’en juin 2012, il a ainsi été enlevé par « P1’.) » et un dénommé P2’.) et qu’il a été amené dans un appartement à LIEU3.) .
D’après les déclarations de PC1.), « P1’.) » lui a réclamé la somme de 20.000 euros pour sa libération. PC1.) aurait finalement été relâché contre le paiement de la somme de 10.000 euros.
PC1.) a encore expliqué qu’en octobre 2014, un groupe de vendeurs de stupéfiants, dont il faisait partie de même que son fournisseur de stupéfiants, un dénommé A.) , a volé une quantité importante de marihuana à un certain O. ), lui-même en relation d’affaires avec le dénommé « P1’.) ».
Finalement, PC1.) a indiqué que le 23 janvier 2015, alors qu’il passait l’après-midi chez lui avec son ami C.) , il a reçu la visite de trois hommes qu’il a identifiés comme étant P3.), P4.) et P5.). Il a ajouté que les trois hommes étaient armés de couteaux qu’ils lui tenaient à la gorge en lui enjoignant de leur révéler l’endroit où se trouvait A.) .
Ils auraient exigé qu’il leur livre A.) , le menaçant de le tuer s’il ne devait pas obtempérer.
P3.), P4.) et P5.) auraient ensuite volé des objets de valeur de PC1.), notamment une console de jeux (…..), un collier en or d’une valeur de 1.250 euros avec un pendentif d’une valeur de 5.500 euros ainsi que 4 sacs de la marque (….) .
Le Service de Recherche et d’enquête criminelle Luxembourg, section criminalité générale, a ensuite été chargé de la continuation de l’enquête.
Les enquêteurs du Service de Recherche et d’enquête criminelle ont réentendu PC1.) le 27 janvier 2015.
PC1.) a exposé qu’il a fait la connaissance de « P1’.) » dans le café « CAFE1.) » à LIEU1.). « P1’.) » aurait été au courant que PC1.) vendait d’importantes quantités de marihuana.
D’après PC1.), « P1’.) » aurait été très jovial au début, il lui aurait payé ses consommations de boissons et les deux hommes auraient parfois consommé de la marihuana ensemble.
En été 2012, « P1’.) » aurait indiqué à PC1.) qu’il pourrait lui procurer un kilogramme de marihuana au prix de 5.000 euros et il l’aurait conduit dans un appartement situé dans un immeuble sis à LIEU3.) , à côté d’une station de lavage de voitures de la chaîne « (…) ». L’appartement en question, qui aurait appartenu à P5.) , se serait trouvé au 3 ème étage de l’immeuble, du côté gauche du couloir.
Il ressort des déclarations de PC1.) qu’une fois arrivé dans l’appartement, il a été menacé par P2’.), surnommé « P2’’.) » à l’aide d’une machette, ce dernier lui enjoigna nt de payer la somme de 20.000 euros s’il voulait être libéré de son vivant.
PC1.) a précisé que « P1’.) » lui a fouillé ses poches, a pris la clé d’entrée de l’appartement de son frère situé à LIEU2.) et qu’il est parti pendant environ une heure pour fouiller sa maison.
A son retour « P1’.) » aurait ligoté les mains et les pieds de PC1.) pendant que P2’.) tendait la machette à la gorge de ce dernier.
PC1.) a précisé que ses ravisseurs ont finalement approché un fer à repas ser chaud de son dos dénudé pour l’inciter à leur révéler la cachette de sa marihuana ce qu’il a fini par faire en les amenant au lieu-dit « LD1.) » à LIEU1.). Il a précisé que lors de la fouille de sa chambre « P1’.) » avait trouvé et dérobé la somme de 3.000 euros.
D’après PC1.), dès le lendemain « P1’.) » l’a obligé à vendre 250 grammes de marihuana pour ce dernier, ce qu’il a accepté de faire par peur.
PC1.) a relaté que le 29 décembre 2014, il passait sa soirée avec sa cousine, B.) , et un ami, PC2.). Il a précisé qu’il attendait encore l’arrivée d’un autre ami, C.) . Il a expliqué que lorsqu’on sonnait à sa porte, il pensait que son ami C.) était arrivé de sorte qu’il a ouvert la porte d’entrée principale, sans autre vérification. PC1.) a déclaré que quelques instants plus tard, « P1’.) », P2’.), P3.), un homme d’origine cap-verdienne, dont il connaît le profil « Facebook » ainsi qu’une cinquième personne, portant des rastas, ont fait irruption chez lui .
Dès leur entrée dans l’appartement « P1’.) » et P3.) auraient demandé à PC1.) de leur remettre ses objets de valeur, son argent et ses stupéfiants. Les malfrats, dont l’un aurait porté une arme à feu, l’auraient menacé tout au long de leur présence dans son appartement.
L’auteur qui portait l’arme à feu l’aurait pointée sur la tête de PC1.).
PC1.) a indiqué avoir remis 2 kilogrammes de marihuana à « P1’.) » et au porteur de l’arme à feu tandis que les autres malfrats volaient ses sacs (….). Il a précisé qu’au moment où il a essayé de les en empêcher, il a reçu des coups.
PC1.) a encore indiqué que le 23 janvier 2015, vers 18.00 heures, il se trouvait chez lui lorsque P3.), P4.) et P5.) lui ont rendu visite. Il a précisé que P3.) et P4.) étaient armés d’un couteau. Il a précisé que P3.) l’a poussé contre le mur en lui tendant le couteau au cou, lui expliquant qu’ils avaient l’intention d’inciter le fournisseur de stupéfiants de PC1.) à se déplacer à LIEU2.) pour la livraison de 10 kilogrammes de marihuana et qu’ils allaient ensuite lui dérober la drogue et le tuer.
Il ressort des déclarations de PC1.) que P4.) a volé une console de jeux (…..) et un collier en or avec un pendentif d’une valeur de 5.500 euros, précisant qu’il a emporté les objets dans un sac de la marque (….) .
Le 27 janvier 2015, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PC3.). Il a relaté qu’au moment où il a vu qu’une voiture s’approchait de lui, il avait l’intention de se réfugier dans un café. Il a précisé qu’il a entendu que quelqu’un descendait de la voiture et qu’il a constaté que trois hommes masqués se trouvaient à un mètre de lui lorsqu’il s’est retourné.
PC3.) a indiqué qu’il a fait un pas en arrière et que les trois hommes l’ont alors directement attaqué en lui portant des coups au visage. Il a précisé qu’il a reçu plusieurs coups le faisant tituber et qu’il s’est alors rendu compte qu’il a subi une blessure causée par une arme blanche.
PC3.) a relaté qu’il a essayé de se couvrir et de s’enfuir, mais que ses agresseurs l’ont fait tomber et l’ont roué de coups. Il a indiqué que lorsqu’il a essayé de se relever il a reçu un coup de couteau au niveau de sa jambe.
Interrogé sur le déroulement des faits dans la voiture, PC3.) a relaté qu’il y régnait un brouhaha général. Il a précisé que ses ravisseurs parlaient en langue cap-verdienne entre eux et qu’ils lui parlaient en français. Ils auraient constamment parlé d’argent qu’ils voulaient obtenir de la part de PC1.) et ils lui auraient dit qu’il serait au courant de la cachette de l’argent et de la drogue. L’auteur assis à sa droite l’aurait menacé de le poignarder tandis que le ravisseur assis à sa gauche aurait défait sa ceinture pour la lui mettre autour du cou. Les ravisseurs l’auraient obligé à téléphoner à PC1.).
PC3.) a précisé qu’il est d’avis que « P1’.) » avait pris place sur le siège du convoyeur étant donné qu’il l’ avait identifié en vertu des importantes blessures aux mains qui avaient été causées à ce dernier lors d’une agression.
Il a expliqué que ses ravisseurs l’ont à un certain moment laissé partir et qu’ils ont également libéré le chien de PC1.) qu’ils avaient enfermé dans le coffre de la voiture Volkswagen Golf qu’ils utilisaient.
Auditionnée le 28 janvier 2015, B.) a déclaré que le 29 décembre 2014, elle se trouvait avec PC2.) chez son cousin, PC1.) et que ce dernier attendait encore un ami. Elle a précisé qu’à un certain moment, quelqu’un a sonné à la porte de l’appartement. PC1.) aurait ouvert la porte et un homme d’origine cap- verdienne serait entré dans l’appartement, aurait inspecté les lieux et serait sorti. Ensuite 5 à 6 personnes d’origine cap- verdienne auraient fait irruption dans
l’appartement. L’une de ces personnes aurait été armée d’un pistolet. Cette personne aurait été très agressive et aurait porté des coups à PC1.). « P1’.) » aurait essayé de calmer l’agresseur.
B.) a précisé que par la suite, « P1’.) » est monté à l’étage avec PC1.), accompagné de deux autres cap-verdiens. L’un d’eux serait descendu en portant une boîte en carton. « P1’.) » aurait ensuite accompagné PC1.) dans la cuisine. A un certain moment , une connaissance de PC1.), à savoir C.) , serait arrivée sur les lieux, les malfrats auraient connu C.) .
B.) a indiqué que durant les faits, « P1’.) » tenait PC1.) en étreinte. Elle a ajouté qu’elle a observé que dans la cuisine, PC1.) a ouvert un tiroir et que « P1’.) » a sorti de l’argent du tiroir en question.
D’après B.) , les faits duraient une dizaine de minutes.
Sur base d’une planche photographique, B.) a identifié certains des auteurs , à savoir « P1’.) », P3.), P2’.), surnommé « P2’’.) » et P5.).
Lors de son audition policière, PC2.) a relaté que le 29 décembre 2014, il se trouvait chez PC1.) et que ce dernier attendait encore un ami, raison pour laquelle il a ouvert la porte d’entrée lorsqu’on a sonné sans vérifier qui se trouvait à la porte.
Il ressort des déclarations d’PC2.) que 5 à 6 personnes d’origine cap- verdienne ont poussé PC1.) qui a essayé de les repousser à l’entrée et ont fait irruption dans l’appartement. L’un des auteurs aurait pris PC1.) en étreinte.
Cette personne, ainsi que le porteur du pistolet auraient accompagné PC1.) dans sa chambre à coucher et ils seraient revenus après 3 à 4 minutes. Les autres malfrats seraient restés avec B.) et PC2.).
Les malfrats auraient fouillé l’appartement de PC1.) et auraient dérobé divers objets.
PC2.) a indiqué que l’un des cap- verdiens a sommé PC1.) à leur remettre tout ce qu’il avait et que ce dernier, n’obtempérant pas, a reçu un violent coup de poing au visage, le faisant tomber au sol. Par la suite, PC1.) aurait réussi à se redresser et les auteurs auraient accompagné PC1.) dans la cuisine où ils auraient pris de l’argent.
PC2.) a identifié comme auteurs des faits les personnes figurant sous les numéros 2, 9, 5 et 4 sur une planche photographique qui lui a été soumise.
C.) a été entendu le 2 février 2015. Il a expliqué que le 29 décembre 2014, il a rendu visite à PC1.), précisant qu’à son arrivée l’un des amis de « P1’.) » lui a ouvert la porte d’entrée principale et que « P1’.) » lui ouvrait la porte de l’appartement de PC1.). Il a ajouté qu’il a constaté que 6 personnes d’origine cap-verdienne se trouvaient dans l’appartement de PC1.).
Sur base d’une planche photographique, C.) a identifié certains des auteurs des faits du 29 décembre 2014, à savoir « P1’.) » et P3.). Il a ajouté que « P1’.) » était le meneur de la bande et que la personne figurant sous le numéro 9 sur la planche était celle qui portait l’arme à feu.
Au sujet des faits du 23 janvier 2015, C.) a déclaré qu’il a constaté que P4.) se trouvait dans les alentours de l’appartement de PC1.). C.) a ajouté qu’il se trouvait chez PC1.) et que vers
17.00 heures, un autre ami de ce dernier, un dénommé « D.) » devait les rejoindre. Il a précisé que « D.) » racontait après coup qu’au moment où il entrait dans l’immeuble où habite PC1.) , P3.), P4.) et P5.) lui ont fait signe de rester calme et sont entrés avec lui, se rendant ensuite dans l’appartement de PC1.). « D.) » serait arrivé après eux dans l’appartement de PC1.) . P3.) aurait été armé d’un couteau et il aurait poussé PC1.) contre le mur. C.) a relaté que par la suite les auteurs ont réclamé des objets de valeur à PC1.) . Il a ajouté que P3.) et P5.) leur parlaient pendant que P4.) fouillait l’appartement et empochait divers objets. Finalement P4.) aurait encore soustrait de l’argent du portefeuille avant de partir. Les faits auraient duré une vingtaine de minutes.
PC1.) a été entendu une nouvelle fois le 31 mars 2015. Il a expliqué aux enquêteurs qu’il a identifié l’un des auteurs des faits du 29 décembre 2014, à savoir un dénommé E.) étant donné qu’il l’a croisé dans la rue pendant que ce dernier effectuait des travaux de voirie au lieu -dit « LD2.) » à LIEU4.).
Le 27 janvier 2016, les enquêteurs ont entendu D.) . Il a expliqué que le 23 janvier 2015, entre 15.00 heures et 16.00 heures, il s’est rendu chez PC1.) qui lui a ouvert la porte d’entrée principale de l’immeuble via l’interphone. Il a précisé qu’au moment où il ouvrait la porte, deux hommes se faufilaient dans le couloir et montaient l’escalier. D.) serait également monté les escaliers et un troisième homme l’aurait suivi et l’aurait obligé de continuer à monter. Les hommes auraient pénétré dans l’appartement de PC1.), auraient crié et auraient tout fouillé. Suite à la présentation d’une planche photographique, D.) a identifié P3.) comme étant l’un des agresseurs, précisant qu’il a été armé d’un couteau. D.) a également indiqué aux policiers qu’il pense que l’homme figurant sous le numéro 5 sur la planche, à savoir P5.), a participé aux faits, sans en être sûr à 100 %.
Au cours de l’enquête, la police a exploité le téléphone mobile de P5.) et il s’est avéré qu’il a échangé 440 messages texto avec P3.) entre le 27 janvier 2015 et le 6 février 2015.
Entendu par la police le 9 mars 2016, P5.) a indiqué qu’il est au courant que son cousin PC3.) a été agressé, blessé et enlevé par « P1’.) » et ses comparses. PC3.) aurait confié à P5.) que les auteurs de son agression auraient voulu accéder à l’appartement de PC1.). N’y étant pas parvenus, ils s’en seraient pris à PC3.) .
P5.) a ensuite relaté qu’un jour, il a accompagné P3.) et P4.) à l’adresse de PC1.), ces derniers ayant souhaité y vérifier quelque chose. Les trois hommes seraient repartis assez rapidement pour faire un tour en voiture. Par la suite, ils seraient retournés chez PC1.) , P3.) et P4.) ayant saisi l’occasion lorsqu’une personne est entrée dans l’immeuble pour y accéder à leur tour. P5.) les aurait suivis sans avoir été au courant de leurs intentions.
D’après P5.), lorsque PC1.) a ouvert la porte d’entrée de son appartement, P3.) l’a pris au dépourvu pour l’étrangler et le pousser dans un coin. PC1.) aurait appelé au secours.
P5.) s’est dit dépassé par la situation et a indiqué qu’il a conseillé à PC1.) de se laisser faire. Il a ajouté que par la suite, P3.) est monté à l’étage avec PC1.) et que P4.) a fouillé l’appartement. Par la suite P3.) serait redescendu et aurait à son tour fouillé l’appartement.
P5.) a précisé qu’ils ont volé de l’argent et 500 à 700 grammes de marihuana à PC1.). Il a déclaré qu’ils n’avaient pas d’arme.
P5.), P3.) et P4.) auraient partagé l’argent et les stupéfiants sur un parking, une fois qu’ils avaient quitté l’appartement de PC1.).
P4.) a été auditionné le 9 mars 2016. Il a déclaré qu’il s’est rendu avec P5.) et P3.) chez PC1.) pour acheter de la marihuana. Il a indiqué que dans la mesure où PC1.) voulait les tromper sur la qualité de la marchandise, ils ont décidé de lui voler un sac avec 200 grammes de marihuana. Ils n’auraient ni exercé de violences ni proféré de menaces.
P4.) a précisé qu’il a pris le sac avec les stupéfiants et qu’il a agi de concert avec P5.) et P3.).
Le 9 mars 2016, P3.) a été entendu par les enquêteurs. Il a relaté que P5.) lui a raconté que son cousin PC3.) a été agressé et blessé à l’arme blanche par un groupe de personnes qui l’ont ensuite enlevé et transporté en France. Il a ajouté qu’il sait que « P1’.) » et un dénommé « P6’.) » faisaient partie du groupe de ravisseurs.
P3.) a déclaré qu’il s’est rendu avec P4.) et P5.) chez PC1.) pour acheter de la marihuana. Il a ajouté ne pas avoir menacé PC1.).
D’après P3.), P5.) s’est à un certain moment disputé avec PC1.) et il lui a ensuite volé la somme de 300 à 400 euros et entre 50 et 100 grammes de marihuana. P5.) n’aurait pas partagé son butin.
Il a nié s’être rendu un jour avec « P1’.) » chez PC1.).
P2.), également connu sous les noms de « P2’.) », « P2’’.) », « P2’’’.) » et « P2’’’’.) » a été entendu le 14 mars 2016. Il a déclaré se trouver au Luxembourg depuis 2012 lorsqu’il a rejoint sa mère. Il a indiqué ne pas connaître PC1.). Il a nié avoir menacé PC1.) avec une machette pendant que ce dernier était retenu dans un appartement en France au courant de l’année 2012.
P2.) a déclaré qu’il ne s’est jamais rendu dans l’appartement de PC1.). Il a indiqué ne pas être au courant de l’agression de PC3.) .
Lors d’une nouvelle audition le 18 mars 2016, PC3.) a indiqué qu’il a clairement reconnu deux de ses agresseurs, à savoir « P1’.) » et P2’.). Il a expliqué qu’il a reconnu « P1’.) » à sa voix et en raison du fait qu’il ne pouvait pas bien bouger ses mains en raison des blessures qu’il avait subies lors d’une agression.
PC1.) a été réentendu le 16 mars 2016. Il a indiqué qu’une connaissance de « P1’.) » lui a fait savoir que ses problèmes avec ce dernier trouveraient probablement leur origine dans un événement qui s’est produit le 31 décembre 2014 à LIEU6.) . La voiture des comparses de « P1’.) » aurait été la cible de coups de feu et le fournisseur de stupéfiants de PC1.), le dénommé « A.) » serait probablement lié à cette affaire.
Au sujet des faits de 2012, PC1.) a relaté que « P1’.) » lui avait indiqué qu’il pourrait lui procurer de la marihuana de bonne qualité à un prix avantageux et que « P1’.) » l’avait conduit dans un appartement situé à LIEU3.) .
D’après PC1.), une fois arrivé dans l’appartement, « P1’.) » s’est rendu aux toilettes et P2’’.) est sorti des toilettes, armé d’une machette.
Les mains et les pieds de PC1.) auraient été ligotés.
PC1.) a précisé que « P1’.) » a fouillé ses poches, lui a pris la clé d’entrée de son appartement puis est parti.
A son retour « P1’.) » aurait indiqué qu’il n’aurait pas trouvé d’argent dans l’appartement de PC1.) ; « P1’.) » et P2’’.) auraient fini par le menacer en approchant un fer à repasser chaud de son dos dénudé. PC1.) leur aurait ainsi révélé la cachette de sa marihuana située au lieu -dit « LD1.) » à LIEU1.).
D’après PC1.), « P1’.) » l’a ensuite obligé à vendre 250 grammes de marihuana pour ce dernier, ce qu’il a accepté de faire.
PC1.) a indiqué être certain que l’agresseur à la machette était bien P2.), surnommé P2’’.).
PC1.) a encore indiqué que le 29 décembre 2014, il est devenu victime d’un vol commis par un groupe de 8 personnes , dont « P1’.) », P2.), P3.), et le dénommé « P6’.) ».
PC1.) a indiqué que les malfrats ont emporté 2 kilogrammes de marihuana et la somme de 30.000 euros dont il leur avait révélé la cachette.
Il a précisé que « P6’.) » avait une arme à feu et qu’il pense que « P1’.) » portait un couteau sur lui.
PC1.) a encore indiqué que le 23 janvier 2015, il est une nouvelle fois devenu victime d’un vol et que P3.) était le meneur le jour en question.
PC1.) a ajouté que P3.) était armé d’un couteau. Il a précisé que P4.) et P5.) n’étaient pas armés. Les trois hommes auraient volé 2 kilogrammes de marihuana et ils lui auraient enjoint de leur livrer « A.) » jusqu’à la fin de la semaine au plus tard.
Le 9 novembre 2016, les enquêteurs ont procédé à l’audition de « P1’.) », identifié en la personne d’P1.).
P1.) a expliqué qu’il a été approché par P3.) et que ce dernier lui avait indiqué que « A.) » lui devait de l’argent et lui avait proposé d’aller récupérer cet argent chez PC1.). P3.) aurait demandé à P1.) de l’accompagner chez PC1.) pour récupérer l’argent.
Il ressort des déclarations d’P1.) qu’il s’est rendu avec P3.), un cousin de ce dernier et le dénommé « P6’.) » chez PC1.) à bord d’une voiture Volkswagen Golf, immatriculée en Allemagne.
P1.) a relaté que P3.) a expliqué à PC1.) qu’ils venaient chez lui pour venir chercher quelque chose. Il a indiqué que P3.) et PC1.) sont montés à l’étage et qu’il les y a rejoints un peu plus tard.
D’après P1.), P3.) a demandé de l’argent à PC1.). Ce dernier aurait ensuite remis deux liasses de billets d’argent à P1.), P3.) n’ayant pas pu les réceptionner étant donné qu’il tenait deux cartons en main.
P1.) a indiqué qu’après avoir quitté PC1.) , P3.) a partagé l’argent reçu, à savoir la somme de 8.000 euros, à parts égales entre les quatre intervenants. P1.) aurait en plus obtenu 25 grammes de marihuana de la part de P3.) .
P1.) a ensuite relaté qu’il a passé le 31 décembre 2014 à LIEU6.) où il a participé à une fête. Il a indiqué que « A.) » se trouvait à la même fête. A la sortie de la fête, P3.) aurait attendu que « P6’.) » et P1.) montent dans la voiture, lorsqu’une connaissance de « A.) » aurait ouvert le feu sur la voiture. Ils se seraient enfuis, mais « A.) » et ses amis les auraient pourchassés de sorte qu’ils auraient subi un accident lors duquel leur voiture de location aurait été fortement endommagée.
P1.) a nié avoir été impliqué dans l’ agression de PC1.) en 2012.
Il a avoué avoir participé aux faits du 25 janvier 2015, expliquant que P3.) lui avait dit qu’il fallait se venger de « A.) » en raison des faits qui se sont produits à LIEU6.).
D’après P1.), il s’est rendu avec P3.), le cousin de ce dernier et le dénommé « P6’.) » au domicile de PC1.) au bord d’une Volkswagen Golf noire. P1.) a déclaré avoir vu PC3.) qui promenait le chien de PC1.). P1.) se serait renseigné auprès de PC3.) au sujet de « A.) » et de PC1.) et à ce moment-là P3.) et son cousin auraient attaqué PC3.), les deux ayant été armés d’un couteau.
P1.) a expliqué que dans la mesure où PC3.) avait été blessé, il aurait demandé de l’ amener dans la voiture afin de le conduire à l’hôpital.
PC3.) aurait prétendu que la police serait sur le point d’arriver de sorte qu’ils auraient décidé de ne pas le conduire à l’hôpital, mais de l’amener en France où ils lui auraient prodigué des soins avant de le conduire à son domicile.
Le dénommé « P6’.) » a été identifié en la personne de P6.).
Il a été entendu le 28 avril 2017, via vidéoconférence. Lors de cette audition, P6.) a visiblement essayé de mener en bateau les enquêteurs en faisant semblant de ne pas comprendre, en répétant systématiquement les questions posées et en répondant de manière incompréhensible. Il a ainsi débité un charabia qui en résumé semble signifier qu’il n’a jamais braqué personne, qu’il n’a pointé d’arme contre personne et qu’il a seulement une fois accompagné « P1’.) » et « P3.) » lorsque ces derniers ont rencontré quelqu’un qu’ils ont amené afin de se promener avec lui.
Les déclarations devant le Juge d’Instruction Auditionné le 10 mars 2016 par le magistrat instructeur, P3.) a déclaré au sujet de l’enlèvement de PC3.) que ce dernier est au courant de l’identité de ses ravisseurs. Concernant les faits du 29 décembre 2014, P3.) a nié toute implication de sa part. Il a indiqué que les faits ont été commis par « P1’.) », P2’’.) et 2 à 3 autres personnes de l’entourage de « P1’.) ». P3.) a encore relaté que le 23 janvier 2015 il s’est rendu avec P4.) et P5.) dans l’appartement de PC1.) étant donné que P4.) et lui-même voulaient acheter de la marihuana. Il a précisé que
P5.) a pris un sac avec 100 à 150 grammes de marihuana avant de partir. P3.) a déclaré n’avoir menacé quiconque et il a contesté avoir porté un couteau sur lui.
P3.) a encore nié toute implication de sa part dans les faits du 25 janvier 2015 et il a déclaré ne pas être au courant de l’affaire de 2012.
P4.) a été auditionné le 10 mars 2016 par le Juge d’Instruction et il a déclaré qu’il s’est rendu avec P5.) et P3.) chez PC1.) étant donné qu’ils avaient l’intention de lui dérober de la marihuana.
Il a indiqué que P3.) avait proposé d’aller voler de la marihuana chez PC1.) au motif que ce dernier était une proie facile, compte tenu du fait que « P1’.) » et « P6’.) » avaient déjà réussi à lui voler de la marihuana et une somme de 30.000 euros le 29 décembre 2014.
P4.) a contesté avoir participé aux faits du 29 décembre 2014.
Au sujet des faits du 23 janvier 2015, P4.) a précisé que PC1.) leur avait présenté de la marihuana de mauvaise qualité, de sorte que P5.) et P3.) se sont énervés.
P5.) et P3.) auraient discuté avec PC1.) lui disant qu’ils allaient lui dérober sa marihuana. PC1.) aurait été impressionné et n’aurait pas opposé de résistance. P4.) a précisé que PC1.) a très probablement été impressionné par leur arrivée simultanée dans son appartement et par leur comportement.
P4.) a précisé que le vol de la marihuana a été commis de concert avec P5.) et P3.). Il a contesté qu’ils aient en outre volé des bijoux et une console de jeux.
P4.) a déclaré qu’il n’est pas au courant ni des faits de 2012, ni des faits qui se sont produits le 25 janvier 2015.
Lors de son interrogatoire du 10 mars 2016, P5.) a relaté que le 23 janvier 2015, il s’est rendu avec P3.) et P4.) chez PC1.), P3.) et P4.) ayant saisi l’occasion d’entrer dans l’immeuble au moment où une autre personne avait ouvert la porte d’entrée.
P5.) a précisé qu’il les a suivis. Ils auraient suivi la personne qui était entrée avant eux, un jeune homme qui aurait ensuite sonné à la porte de PC1.). Lorsque ce dernier aurait ouvert la porte d’entrée de son appartement, P3.) l’aurait bousculé vers l’intérieur de son appartement, l’aurait poussé et l’aurait menacé avec un couteau. P3.) aurait dit à PC1.) « geff alles eraus, geff alles eraus ».
P5.) s’est dit dépassé par la situation et a indiqué qu’il a essay é de calmer le jeu .
Il a ajouté que P4.) fouillait l’appartement de PC1.).
P5.) a précisé qu’ils ont volé de l’argent et 500 à 700 grammes de marihuana à PC1.).
P5.) a indiqué avoir reçu 200 à 300 euros du butin.
P5.) a nié toute implication de sa part dans les faits du 29 décembre 2014 et il a déclaré au sujet des faits du 25 janvier 2015 qu’il a appris de la part de son cousin ce qui s’était passé.
Interrogé le 15 mars 2016 par le magistrat instructeur, P2.) a déclaré ne pas avoir été au Luxembourg en 2012. Il a contesté avoir participé aux faits du 29 décembre 2014, précisant qu’il se trouvait aux Pays-Bas pour la Sainte Sylvestre 2014. Il a encore nié toute implication dans les faits des 23 et 25 janvier 2015.
Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur, P1.) a expliqué que P3.) lui avait expliqué que le dénommé « A.) » lui devait de l’argent et lui avait proposé d’aller récupérer cet argent chez quelqu’un qui travaillait pour lui. P1.) a précisé que P3.) lui avait demandé de l’accompagner chez la personne en question pour récupérer « un truc » ignorant qu’il s’agissait d’argent ou de marihuana.
D’après P1.), une fois arrivé chez PC1.), P3.) disait à ce dernier qu’il venait chercher les drogues sur ordre de « A.) ».
P1.) a ajouté que P3.) a également demandé de l’argent à PC1.) et qu’il tenait une arme à feu en main.
PC1.) leur aurait ensuite remis 8.000 euros ; P1.) aurait réceptionné l’argent. P3.) et le cousin de ce dernier qui les aurait accompagnés auraient chacun pris un sac de la marque (….) .
P1.) a indiqué qu’après avoir quitté PC1.) , il a reçu la somme de 2.000 euros de la part de P3.).
P1.) a ensuite relaté qu’il a passé le 31 décembre 2014 à LIEU6.) où il participé à une fête. Il a indiqué que « A.) » s’y trouvait également. A la sortie de la fête, P3.) aurait attendu que « P6’.) » et P1.) montent dans la voiture, lorsqu’une connaissance de « A.) » aurait ouvert le feu sur la voiture. Ils auraient pris la fuite mais ils auraient été suivis par « A.) » et ses amis de sorte qu’ils auraient subi un accident lors duquel leur voiture de location aurait été fortement endommagée.
P1.) a nié avoir été participé aux faits du 23 janvier 2015. Il a par contre avoué avoir participé aux faits du 25 janvier 2015, expliquant que P3.) lui avait dit que « A.) » était prêt à payer la réparation de la voiture accidentée à LIEU6.) .
D’après P1.), il s’est rendu avec (…) et P3.), chez PC1.) pour y rencontrer « A.) ».
P1.) a déclaré que (…) et P3.) sont descendus de la voiture et ont immédiatement attaqué PC3.), précisant que les deux avaient un couteau.
P1.) a expliqué que dans la mesure où PC3.) avait été blessé avec un couteau, il voulait l’amener à l’hôpital. Afin de ne pas risquer d’avoir des problèmes avec la police, ils auraient cependant décidé de ne pas amener PC3.) à l’hôpital, mais de le conduire en France où ils lui auraient prodigué des soins avant de le ramener chez lui .
Les déclarations à l’audience PC3.) a expliqué qu’ il a vu qu’une voiture s’approchait de lui et que les occupants venaient à sa rencontre. Il a indiqué que trois hommes l’ont directement attaqué et qu’il s’est débattu. Il a ajouté qu’il a subi une blessure causée par une arme blanche.
PC3.) a précisé que parmi ses agresseurs il a reconnu « P1’.) » et « P6’.) ». Il a relaté qu’il a ensuite été amené dans la voiture et qu’il constaté que le conducteur de la voiture était P2.) .
Dans la voiture, ses ravisseurs lui auraient indiqué qu’ils allaient l’amener en forêt et l’exécuter. Ils lui auraient également parlé d ’argent.
PC3.) a ajouté qu’il n’a pas reconnu la quatrième personne dans la voiture, mais qu’il est d’avis qu’il ne s’agissait pas de P3.) étant donné que ce dernier avait participé aux faits du 23 janvier 2015 et qu’il résultait de la conversation de ses ravisseurs qu’ils n’étaient de toute évidence pas au courant des événements du 23 janvier 2015.
D’après PC3.), les auteurs l’ont obligé à téléphoner à deux reprises à PC1.). La deuxième fois, ils auraient entendu les agents de police à l’arrière-fond de sorte qu’ils l’auraient libéré.
PC3.) a précisé qu’il est d’avis que « P1’.) » avait pris place sur le siège du convoyeur étant donné qu’il l’avait identifié en vertu des blessures aux mains que ce dernier avait subies lors d’une agression.
Le témoin PC3.) a ajouté qu’il a été amené par ses ravisseurs dans un appartement situé à LIEU3.) et retenu pendant au moins une heure.
PC1.) a exposé qu’il a rencontré « P1’.) » pour la première fois, au courant de l’année 2012, dans le café « CAFE1.) » à LIEU1.).
D’après PC1.), « P1’.) » voulait qu’il vende des stupéfiants pour lui. PC1.) aurait refusé.
Il ressort des déclarations de PC1.) qu’en été 2012, « P1’.) » lui a indiqué qu’il pourrait lui procurer de la marihuana à un prix avantageux et il l’a conduit dans un appartement situé dans un immeuble à LIEU3.) . L’appartement en question aurait appa rtenu à P5.).
Il ressort des déclarations de PC1.) qu’une fois arrivé dans l’appartement, « P1’.) » s’est rendu aux toilettes et P2’.) est apparu et a menacé le témoin à l’aide d’une machette, lui demandant la somme de 20.000 euros.
PC1.) a ensuite expliqué que « P1’.) » a fouillé ses poches et lui a pris la clé d’entrée de son appartement. Il serait parti fouiller l’appartement en question, aurait volé de l’argent et serait revenu, disant à P2’.) qu’il n’aurait pas trouvé d’argent.
Le témoin PC1.) a précisé que « P1’.) » et P2’.) l’ont menacé en approchant un fer à repasser chaud de son dos dénudé pour l’inciter à leur révéler la cachette de sa marihuana. Il aurait ainsi fini par les amener à sa cachette située au lieu-dit « LD1.) » à LIEU1.).
PC1.) a relaté que le 29 décembre 2014, vers 20.00 heures, il était en compagnie de B.) et d’PC2.). Il a ajouté qu’ils attendaient C.) qui devait les rejoindre.
Il a expliqué que lorsqu’on a sonné à sa porte, il pensait que son ami C.) était arrivé et il ouvrait la porte d’entrée principale, sans autre vérification.
PC1.) a relaté que quelques instants plus tard, « P1’.) », P2’.), P3.), le dénommé « P6’.) » et une autre personne avec des rastas, sont entrés chez lui. Il a indiqué que les auteurs ont volé 2 kilogrammes de marihuana et qu’il leur a remis l’ argent qu’ils lui ont réclamé.
PC1.) a encore indiqué que le 23 janvier 2015 P3.), P4.) et P5.) lui ont rendu visite. Il a précisé que P3.) était armé d’un couteau, qu’il l ’a poussé contre le mur et qu’il l’a menacé.
D’après PC1.), P4.) a volé une console de jeux (…..) et un collier en or.
Concernant les faits du 25 janvier 2015, PC1.) a indiqué qu’il se trouvait à la fenêtre lorsque PC3.) est sorti avec le chien et qu’il a pu observer une voiture Volkswagen Golf qui lui paraissait suspecte.
Il a ajouté qu’il a appelé PC3.) pour le prévenir de son observation et que ce dernier lui a demandé d’alerter la police.
Il ressort des déclarations de PC1.) qu’il a ensuite ouvert la fenêtre de son appartement et qu’il a alors entendu des cris de la part de PC3.) de sorte qu’il a appelé la police.
B.) a déclaré que le 29 décembre 2014, elle se trouvait chez son cousin PC1.) . On aurait sonné à la porte de l’appartement de PC1.) et ce dernier aurait ouvert la porte ; deux hommes d’origine cap-verdienne seraient entrés dans l’appartement, auraient inspecté les lieux et seraient sortis. Ensuite 6 à 10 personnes d’origine cap-verdienne, dont « P1’.) » seraient entrés.
B.) a précisé que « P1’.) » et 2 autres personnes sont monté es à l’étage avec PC1.) . L’un d’eux serait descendu en portant une boîte en carton. PC1.) aurait ensuite reçu un coup avec la crosse d’une arme à feu. Il se serait rendu avec ses agresseurs dans la cuisine.
B.) a indiqué que dans la cuisine, PC1.) a ouvert un tiroir et que « P1’.) » a sorti une liasse de billets assez épaisse d’un tiroir.
D’après B.) , les faits duraient une dizaine à une vingtaine de minutes.
PC2.) a relaté que le 29 décembre 2014, il se trouvait chez PC1.) et que ce dernier attendait encore un ami, raison pour laquelle il a ouvert la porte d’entrée lorsqu’on a sonné sans vérifier qui se trouvait à la porte. Ensuite 6 à 7 personnes d’origine cap- verdienne auraient fait irruption et auraient poussé PC1.) qui a vainement essayé de les repousser.
« P1’.) » aurait pris PC1.) en étreinte.
« P1’.) » et deux autres personnes auraient accompagné PC1.) dans sa chambre à coucher. Les autres auraient fouillé l’appartement et auraient dérobé divers objets.
PC2.) a identifié certains des auteurs des faits, plus précisément P2.), P1.) et P3.).
A l’audience, C.) ne se rappelait étonnamment plus des faits dont il a témoigné devant la police. Il était très évasif et répondait de manière très hésitante aux questions qui lui furent posées. Sur question s’il avait été influencé par quelqu’un avant l’audience, C.) a relaté qu’il a été abordé par P3.) dans le prétoire et que ce dernier lui avait « conseillé » de dire la vérité. Le « conseil » de P3.) avait de toute évidence passablement intimidé le témoin ; ce dernier a cependant fini
par déclarer que les indications qu’il avait faites lors de son audition policière correspondaient à la réalité.
Le prévenu P1.) a contesté les faits qui se seraient déroulés en 2012. Il a déclaré s’être trouvé en son temps en Suisse.
Concernant les faits du 29 décembre 2014, il a expliqué qu’il a accompagné P3.) lorsque ce dernier s’est rendu chez PC1.) ; P1.) aurait uniquement compris que P3.) et PC1.) auraient parlé d’un certain « A.) ».
P1.) a ajouté que P3.) a réclamé de l’argent à PC1.) . Ce dernier aurait refusé dans un premier temps et sur conseil d’P1.) de faire ce que P3.) lui demandait, PC1.) aurait finalement remis 8.000 euros.
Après coup P1.) aurait compris que P3.) avait récupéré auprès de PC1.), l’argent d’une livraison de stupéfiants à A.) que ce dernier n’avait pas payée.
P1.) a ensuite relaté qu’il a passé le 31 décembre 2014 à LIEU6.) où il participé à une fête. Il a indiqué que « A.) » se trouvait à la même fête qu’à la sortie de ladite fête connaissance de « A.) » aurait ouvert le feu sur la voiture d’P1.) et de ses amis. Ils se seraient enfuis, mais « A.) » et ses amis les auraient suivi s et ils auraient subi un accident lors duquel leur voiture de location aurait été fortement endommagée.
Quant aux faits du 25 janvier 2015, P1.) a expliqué qu’il s’est rendu chez PC1.) avec P3.), le cousin de ce dernier et le dénommé « P6’.) ».
P1.) a déclaré que P3.) a attaqué PC3.) avec un couteau.
P1.) a expliqué que dans la mesure où PC3.) avait été blessé avec un couteau, ils l’auraient conduit en France où ils lui auraient prodigué des soins avant de le ramener chez lui .
P3.) a nié son implication dans les faits du 29 décembre 2014 et du 25 janvier 2015.
Concernant les faits du 23 janvier 2015, P3.) a relaté qu’il s’est rendu avec P4.) et P5.) chez PC1.) étant donné qu’ils voulaient acheter de la marihuana. PC1.) se serait énervé lorsqu’il les aurait vus et il aurait refusé de leur vendre de la marihuana. P3.) a précisé qu’ils ont alors fini par voler les stupéfiants.
P2.) a énergiquement contesté l’intégralité d es faits lui reprochés et a prétendu qu’il a y une confusion sur sa personne.
P5.) a relaté que le 23 janvier 2015, il s’est rendu avec P3.) et P4.) chez PC1.). Ils auraient attendu 5 à 10 minutes devant la porte de PC1.) avant de repartir. Après avoir fait un tour en voiture, ils seraient revenus ; au moment où D.) serait entré dans l’immeuble où habitait PC1.) , P3.) et P4.) auraient profité de l’occasion pour entrer à leur tour dans l edit immeuble.
P5.) a précisé qu’il les a suivis. Ils seraient montés avec D.) ; P3.) serait ensuite entré dans l’appartement de PC1.).
P5.) et P4.) seraient entrés à leur tour.
Pour le surplus, P5.) a maintenu ses déclarations faites devant le magistrat instructeur.
P5.) a encore nié toute implication de sa part dans les faits du 29 décembre 2014 et du 25 janvier 2015.
Il a également contesté les faits de 2012.
P4.) a déclaré qu’il s’est rendu avec P5.) et P3.) chez PC1.). Immédiatement après leur arrivée une dispute aurait éclaté entre P3.) et PC1.).
P5.) se serait assis sur le canapé et aurait fumé un joint.
P4.) a précisé qu’il a spontanément dérobé la marihuana de PC1.) avant de partir.
EN DROIT
Le Ministère Public reproche aux prévenus les faits suivants :
« 1. P1.), P2.) et P5.)
En été 2012, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à LIEU2.) , et à LIEU1.), LD1.), ainsi que hors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg, en France, à LIEU3.) , sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complices d’un crime ou d’un délit ;
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
a) Principalement
d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer PC1.) , né le (…) à (…), en le menaçant à l’aide d’une machette pointée contre le cou de la victime, en ligotant les mains et les jambes de la victime, et en le menaçant de mort et en lui tenant un fer à repasser chaud tout près du dos nu, et d’avoir perpétré cette détention et séquestration pour préparer et faciliter la commission des crimes et délits renseignés sub b), c) et d).
Subsidiairement d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer PC1 .), né le (…) à (…), en le menaçant à l’aide d’une machette pointée contre le cou de la victime, en ligotant les mains et les jambes de la victime, et en le menaçant de mort et en lui tenant un fer à repasser chaud tout près du dos nu. b) Principalement d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par violences et menaces, au préjudice de PC1.) , né le (…) à (…), notamment la remise de 20.000.- €, avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise : en détenant et en séquestrant PC1.) , né le (…) à (…), en le menaçant à l’aide d’une machette pointée contre son cou, en lui ligotant les mains et les jambes et en le menaçant de mort et en lui tenant un fer à repasser chaud tout près du dos nu, partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été montrées et employées, – dans un appartement au troisième étage d’une résidence, partant dans une maison habitée tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Subsidiairement
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec les circonstances que le vol a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement par violences et menaces, au préjudice de PC1.), né le (…) à (…), notamment la somme de 20.000.- €, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec les circonstances que la tentative de vol a été commise :
en détenant et en séquestrant PC1.) , né le (…) à (…), en le menaçant à l’aide d’une machette pointée contre son cou, en lui ligotant les mains et les jambes et en le menaçant de mort et en lui tenant un fer à repasser chaud tout près du dos nu, partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été montrées et employées, – dans un appartement au troisième étage d’une résidence, partant dans une maison habitée
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
c) d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, et dans un chemin public, des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de PC1.) , né le (…) à (…), notamment les clefs de son domicile, la somme de 3.000.- € ainsi que 500 grammes de marihuana,
avec les circonstances que l’extorsion a été commise :
– en détenant et en séquestrant PC1.) , né le (…) à (…), en le menaçant à l’aide d’une machette pointée contre son cou, en lui ligotant les mains et les jambes et en le menaçant de mort et en lui tenant un fer à repasser chaud tout près du dos nu, partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été montrées et employées, – dans un appartement au troisième étage d’une résidence, partant dans une maison habitée, – au LD1.) à LIEU1.), partant sur un chemin public.
d) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec les circonstances que le vol a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, et dans un chemin public, des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement par violences et menaces, au préjudice de PC1.), né le (…) à (…), notamment les clefs de son domicile, la somme de 3.000.- € ainsi que 500 grammes marihuana, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec les circonstances que le vol a été commis :
– en détenant et en séquestrant PC1.) , né le (…) à (…), en le menaçant à l’aide d’une machette pointée contre son cou, en lui ligotant les mains et les jambes et en le menaçant de mort et en lui tenant un fer à repasser chaud tout près du dos nu, partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été montrées et employées, – dans un appartement au troisième étage d’une résidence, partant dans une maison habitée, – au LD1.) à LIEU1.), partant sur un chemin public.
e) d’avoir, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions prohibées,
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté une machette.
2. P1.), P3.), P2.) et P6.),
Le 29 décembre 2014, vers 20.00 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à LIEU2.), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complices d’un crime ou d’un délit ;
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
a) Principalement d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer PC1.) , né le (…) à (…), B.), née le (…) à (…) et PC2.), né le (…) à (…), en les tenant en échec à l’aide d’un pistolet et en particulier en pointant un pistolet contre la tempe de PC1.) ,
et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faire répondre PC1.), né le (…) à (…), de l’exécution des ordres données à lui, et notamment avec le message laissé à PC1.) d’informer son dealer de ce qui venait de se produire.
Subsidiairement d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu PC1.), né le (…) à (…), B.), née le (…) à (…) et PC2.), né le (…) à (…), en les tenant en échec à l’aide d’un pistolet et en particulier en pointant un pistolet contre la tempe de PC1.) . b) d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de PC1.) , né le (…) à (…), notamment la remise de 2 kg de marihuana, environ 8.000 euros ainsi que des sacs de la marque (….), avec la circonstance que l’extorsion a été commise – en menaçant PC1.) , B.) et PC2.) à l’aide d’un pistolet et en pointant le pistolet en direction de PC1.) et en le lui mettant au tampon, – en menaçant verbalement PC1.) de mort en lui disant de l’emmener dans les bois et de le tuer, – en portant des coups de poing à l’arrière de la tête de PC1.) , partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été employées et montrées, – à son domicile à LIEU2.) , (…), partant dans une maison habitée, – à 20.00 heures, partant la nuit, par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par quatre personnes. c) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées, et soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PC1.) , né le (…) à (…), notamment 2 kg de marihuana, environ 8.000 euros ainsi que des sacs de la marque (….), partant des objets appartenant à autrui
avec la circonstance que le vol a été commis – en menaçant PC1.) , B.) et PC2.) à l’aide d’un pistolet et en pointant le pistolet en direction de PC1.) et ne le lui mettant au tampon, – en menaçant verbalement PC1.) de mort en lui disant de l’emmener dans les bois et de le tuer, – en portant des coups de poing à l’arrière de la tête de PC1.) , partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été employées et montrées, violences et menaces ayant été exercées pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite, – à son domicile à LIEU2.) , (…), partant dans une maison habitée, – à 20.00 heures, partant la nuit, par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par quatre personnes.
d) d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions prohibées,
en l’espèce, d’avoir, détenu, transporté et porté un pistolet.
3. P1.), P3.), P5.) et P4.),
Le 23 janvier 2015, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à LIEU2.), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complices d’un crime ou d’un délit ;
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
a) Principalement
d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer PC1.) , né le (…) à (…), et C.), né le (.. .) à (…), en proférant des menaces de mort à l’intention de PC1.) et en menaçant les deux à l’aide de couteaux et en particulier en plaquant PC1.) contre un mur et en lui mettant un couteau à la gorge,
et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faire répondre PC1.) , né le (…) à (…), de l’exécution des ordres données à lui et à C.) .
Subsidiairement d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu PC1.), né le (…) à (…), et C.), né le (…) à (…), en proférant des menaces de mort à l’intention de PC1.) et en menaçant les deux à l’aide de couteaux et en particulier en plaquant PC1.) contre un mur et en lui mettant un couteau à la gorge, b) d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par violences et menaces, au préjudice de PC1.) , né le (…) à (…), et d’A.), né le (…) à (…) (P), notamment la remise de 10 kilos de marihuana, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a été commise : – en détenant et en séquestrant PC1.) , né le (…) à (…), et C.), né le (…) à (…), en proférant des menaces de mort à l’intention de PC1.) et en menaçant les deux à l’aide de couteaux et en particulier en plaquant PC1.) contre un mur et en lui mettant un couteau à la gorge, partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été montrées et employées, – dans l’appartement de PC1.), partant dans une maison habitée, – vers 18.00 heures, partant la nuit, par 4 personnes, dont une masquée, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. c) d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de PC1.) , né le (…) à (…), notamment une Playstation 3, un collier en or avec un pendentif d’une valeur de 5.500.- €, un collier d’une valeur de 1.250.- €, 3 sacs de la marque (….) ainsi qu’un sac de la marque (….) contenant des objets pour faire du sport, un costume et environ 200 à 700 grammes de marihuana,
avec les circonstances que l’extorsion a été commise – en détenant et en séquestrant PC1.) , né le (…) à (…), et C.), né le (…) à (…), en proférant des menaces de mort à l’intention de PC1.) et en menaçant les deux à l’aide de couteaux et en particulier en plaquant PC1.) contre un mur et en lui mettant un couteau à la gorge, partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été montrées et employées, – dans l’appartement de PC1.), partant dans une maison habitée, – vers 18.00 heures, partant la nuit, par 4 personnes, dont une masquée.
d) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec les circonstances que le vol a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement par violences et menaces, au préjudice de PC1.), né le (…) à (…), notamment un collier d’une valeur de 1.250.- €, 3 sacs de la marque (….) ainsi qu’un sac de la marque (….) contenant des objets pour faire du sport, un costume et environ 200 à 700 grammes de marihuana, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec les circonstances que le vol a été commis :
– en détenant et en séquestrant PC1.) , né le (…) à (…), et C.), né le (…) à (…), en proférant des menaces de mort à l’intention de PC1.) et en menaçant les deux à l’aide de couteaux et en particulier en plaquant PC1.) contre un mur et en lui mettant un couteau à la gorge, partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été montrées et employées, – dans l’appartement de PC1.), partant dans une maison habitée, – vers 18.00 heures, partant la nuit, par 4 personnes, dont une masquée.
e) d’avoir, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions prohibées,
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté des couteaux.
4. P1.), P2.) et P6.),
Le 25 janvier 2015, vers 0.30 heure, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à LIEU2.), (…), à hauteur des maisons 30- 34, et à LIEU1.) , dans les environs de la rue (…), ainsi que hors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg, en France, (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complices d’un crime ou d’un délit ;
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
a) Principalement d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer PC3.) , né le (…) à Luxembourg, en l’interceptant alors qu’il était en train de promener le chien, en le frappant violemment, en le poignardant et en le serrant par force sur les sièges arrières d’une voiture de marque VW GOLF de couleur noire, en le menaçant à l’aide d’un couteau serré contre sa gorge, en lui mettant une ceinture autour du cou, et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faire répondre PC1.) , né le (…) à (…), de l’exécution des ordres données à PC3.) .
Subsidiairement d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu PC3.), né le (…) à Luxembourg, en l’interceptant alors qu’il était en train de promener le chien, en le frappant violemment, en le poignardant et en le serrant par force sur les sièges arrières d’une voiture de marque VW GOLF de couleur noire, en le menaçant à l’aide d’un couteau serré contre sa gorge, en lui mettant une ceinture autour du cou.
b) d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec la circonstance que les violences ou menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par violences et menaces, au préjudice de PC3.) , né le (…) à Luxembourg, et au préjudice de PC1.) , né le (…) à (…), notamment la remise d’argent,
avec la circonstance que les blessures et les coups ont causé à PC3.) une incapacité permanente de travail soit un mutilation grave,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
c) d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que les violences ou menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PC3.) , né le (…) à Luxembourg et de PC1.) , né le (…) à (…), notamment de l’argent, partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que les blessures et les coups ont causé à PC3.) une incapacité permanente de travail soit un mutilation grave,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
d) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PC3.) , né le (…) à Luxembourg, de revenir et de lui faire du mal ou de faire du mal à sa famille, s’il avertit la Police ou qu’il va à l’hôpital.
e) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PC3.) , né le (…) à Luxembourg, de revenir et de lui faire du mal ou de faire du mal à sa famille, s’il avertit la Police ou qu’il va à l’hôpital.
f) Principalement
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC3.) , né le (…) à Luxembourg, en le frappant violemment et en le poignardant à l’aide d’un couteau au niveau de la hanche et de la cuisse gauche, de sorte à lui causer une incapacité permanente de travail soit un mutilation grave,
Subsidiairement d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC3.) , né le (…) à Luxembourg, en le frappant violemment et en le poignardant à l’aide d’un couteau au niveau de la hanche et de la cuisse gauche, de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel, g) d’avoir, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions prohibées, en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un couteau.
5. P4.)
Le 9 mars 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU5.) ,
(…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
a) d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté , détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions de la catégorie II soumises à autorisation du Ministère de la Justice,
en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet à feu de la marque « BRUNI GAP/BBM 8 mm » conçu aux fins d’alarme contenant 7 cartouches 8 mm et 2 boîtes contenant des cartouches, partant de la munition nécessaire au fonctionnement de cette arme,
b) d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions prohibées.
en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté 3 couteaux à cran d’arrêt munis d’une garde, un couteau dont la lame a plus d’un tranchant et un taser, partant une arme destinée à porter atteinte aux personnes ou aux biens au moyen d’une explosion ;
6. P2.)
Le 14 mars 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU4.) , (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acqu is, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions de la catégorie II soumises à autorisation du Ministère de la Justice,
en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet d’alarme de la marque TANFOGLIO Guiseppe SRL. Gardone VT. Italy, modèle « GT28 cal 6.35 a Salve » sans chargeur.
7. P1.), P2.), P3.), P4.), P5.) et P6.),
Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit jusqu’au 17 mars 2016, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU4.) et à LIEU2.) , ainsi que hors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment en France, à LIEU3.) et (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complices d’un crime ou d’un délit ;
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
a) d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les biens obtenus à l’aide des crimes et délits renseignés ci-dessus, partant des infractions libellées ci- dessus sub 1. c) et d), 2. c) et d), 4. a) et b).
b) d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506- 1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506- 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu l’argent et d’autres objets, formant partant le produit direct et le produit indirect des infractions libellées ci- dessus sub 1. c) et d), 2. c) et d), 4. a) et b), sachant au moment où il recevait cet argent et ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.
c) Principalement d’avoir formé une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits en l’espèce, d’avoir formé une association structurée établie dans le temps en vue notamment de commettre de façon concertée des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association structurée entre eux- mêmes sans préjudice quant à d’autres personnes de cette association, en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus sub 1., 2., 3. et 4.. Subsidiairement d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but de commettre des crimes et des délits, et particulièrement, d’avoir formé une association organisée entre eux- mêmes, sans préjudice quant à d’autres personnes de cette association, en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus sub 1., 2., 3. et 4..
I. La compétence territoriale de la Chambre criminelle pour les faits qui se seraient déroulés à l’étranger :
Avant d’analyser le fond de l’affaire, la Chambre criminelle doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis de procédure pénale en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que certains faits reprochés aux prévenus ont été commis en France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7- 4 du Code de procédure pénale.
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand -Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Il y a cependant lieu de remarquer que les faits de l’espèce ne sont pas visés par les articles 5- 1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions en cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi ( article 26-1 du Code de procédure pénale), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 660 ).
L’indivisibilité a, au contraire de la connexité, un effet de prorogation internationale et l’obligation de joindre les poursuites contre les différentes infractions reconnues comme indivisibles entre elles. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 56 ).
L’indivisibilité suppose un ensemble de faits complexes, punissables chacun comme une infraction autonome, mais entre lesquels existe un lien tel que l’existence des uns ne peut se comprendre sans l’existence des autres ou encore un ensemble de faits si étroitement liés entre
eux que l’une des infractions est la suite nécessaire de l’autre (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 39).
Celle-ci se rencontre dans trois situations :
1° lorsqu’une entreprise criminelle est concertée et accomplie par plusieurs individus qui jouent vis-à-vis les uns des autres les rôles d’auteurs ou de complices. Il y a, en ce cas, unité de délit et pluralité d’agents.
2° lorsque des actions, distinctes et diverses au point de vue matériel, constituant chacune, si on les isole, un délit particulier, se fondent et se coordonnent ensemble, si bien qu’en les replaçant dans leur milieu, en tenant compte des circonstances qui les ont suivies ou précédées, on se trouve en présence d’un ensemble, d’une sorte de combinaison criminelle, où les éléments isolés perdent leur caractère pour former un tout homogène. L’unité du délit résulte ici de l’élément moral, l’intention de l’auteur, qui soude les faits les uns aux autres. Il y a concours idéal d’infractions.
3° lorsque l’agent réalise un même dessein par la répétition du même acte criminel. Ainsi un voleur transporte en plusieurs voyages les meubles d’un appartement. L’unité de résolution et de but de l’agent et l’unité de droit violé font considérer les actes successifs comme des phases diverses de l’exécution d’un même délit qui est continuée et répétée jusqu’à la cessation de ces actes.(cf. Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1991, p.92)
La Chambre criminelle retient que les infractions reprochées aux pré venus, commises hors du territoire du Luxembourg, en France , sont étroitement liées, pour avoir été déterminées par le même mobile, aux infractions commises au Luxembourg reprochées aux prévenus P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.) de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions commande de les soumettre à l’appréciation du même Tribunal.
La Chambre criminelle est en conséquence compétent e pour connaître des infractions reprochées aux prévenus qui ont été commises en France.
II. La connexité des crimes et des délits reprochés aux prévenus : Certains faits que le Ministère Public reproche aux prévenus constituent des délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité des délits aux crimes reprochés aux prévenus , ils restent de la compétence de la Chambre criminelle.
III. Les moyens de procédure soulevés par le mandataire de P3.) :
– Le mandataire de P3.) a demandé la communication d’informations au sujet de l’instruction de l’affaire pénale poursuivie à l’encontre de PC1.) du chef d’infractions à la loi concernant la vente sur les substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, au motif notamment que ces informations seraient nécessaires pour apprécier la valeur probante du témoin PC1.) .
L’article 8 (1) du Code de procédure pénale dispose que la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense.
Selon l’article 8 (2) de ce code, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.
Ces dispositions ont été introduites pour consacrer législativement l’obligation au secret de toutes les personnes, magistrats, greffiers, officiers et agents de police judiciaire, experts, etc… qui concourent à la recherche et à la poursuite d’une infraction. (Cour d’appel, chambre du conseil, 6 avril 1998, Pasicrisie n° 4/1998 p. 508).
Il s’ensuit que ni le Ministère Public, ni l’une des personnes qui concourent à l’instruction ne pourront communiquer d’informations au sujet de l’instruction de l’affaire pénale poursuivie à l’encontre de PC1.) du chef d’infractions à la loi sur la lutte contre la toxicomanie.
La Chambre criminelle ne saurait partant ordonner la communication d’informations sur l’avancée de l’instruction sus-énoncée et sur l’identité des inculpés, le secret de l’instruction y faisant obstacle.
Le moyen de procédure est partant à rejeter comme étant non fondé.
Les deux autres moyens de procédure soulevés par le mandataire de P3.) sont devenus sans objet compte tenu de la communication du casier judiciaire de P3.) par le Parquet et la production des listings téléphoniques réclamés par l’avocat de P3.) suite à l’ordonnance présidentielle intervenue en vertu des dispositions l’article 218 du Code de procédure pénale.
Le moyen consistant à demander l’inversion de l’ordre des plaidoiries des avocats et du réquisitoire de la représentante du Ministère Public ayant été rejeté à l’audience de la Chambre criminelle du 2 octobre 2018, ce moyen est également devenu sans objet.
Les moyens du mandataire de P3.) sont partant à rejeter
IV. Quant au fond
1. Les faits de l’été 2012 Le Ministère public reproche aux prévenus P1.), P2.) et P5.) des faits qui se seraient déroulés au courant de l’été 2012. Le Parquet leur reproche notamment d’avoir détenu et séquestré PC1.), en le menaçant à l’aide d’une machette pointée contre le cou de la victime, en ligotant les mains et les jambes de la victime, et en le menaçant de mort et en lui tenant un fer à repasser chaud tout près du dos nu,
et d’avoir perpétré cette détention et séquestration pour préparer et faciliter la commission de crimes et délits.
Subsidiairement le Parquet leur reproche d’avoir détenu et séquestré PC1.) en le menaçant à l’aide d’une machette pointée contre le cou de la victime, en ligotant les mains et les jambes de la victime, et en le menaçant de mort et en lui tenant un fer à repasser chaud tout près du dos nu.
Le Ministère public reproche encore aux prévenus P1.) , P2.) et P5.) d’avoir tenté d’extorquer par violences et menaces, au préjudice de PC1.) la remise de 20.000.- €, subsidiairement d’avoir tenté de soustraire frauduleusement par violences et menaces, au préjudice de PC1.) la somme de 20.000.- €.
Le Parquet leur reproche ensuite d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de PC1.) les clefs de son domicile, la somme de 3.000.- € ainsi que 500 grammes de marihuana et d’avoir soustrait frauduleusement par violences et menaces, au préjudice PC1.) les clefs de son domicile, la somme de 3.000.- € ainsi que 500 grammes marihuana et d’avoir détenu, transporté et porté une machette.
Les prévenus ont contesté les faits leur reprochés par le Parquet.
La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
La Chambre criminelle constate que PC1.) a déclaré avoir été amené par P1.) dans un appartement ayant appartenu à P5.), situé à LIEU3.) où il aurait été menacé par P2.). Il a indiqué avoir payé la somme de 10.000 euros à ses ravisseurs et leur avoir ré vélé la cachette de sa drogue située au lieu-dit « LD1.) » à LIEU1.). P1.) lui aurait en plus volé la somme de 3.000 euros.
Force est de constater que PC1.) n’a porté plainte pour les faits en question qu’en janvier 2015, soit presque trois ans plus tard, et qu’il n’a pas été en mesure d’indiquer avec précision la date exacte des faits, ni à indiquer aux enquêteurs le lieu exact où il aurait été retenu à LIEU 3.).
Aucun témoignage, ni aucun élément objectif du dossier répressif n’a permis d’étayer les déclarations de PC1.) au sujet des événements qui se seraient produits en été 2012.
Il subsiste partant un doute quant à la matérialité de ces faits libellés à charge des prévenus ; ce doute étant à interpréter en leur faveur, il y a lieu de les acquitter des infractions leur reprochées.
2. Les faits du 29 décembre 2014
Le Ministère Public reproche à P1.) , P2.) et P3.) ainsi que P6.) , le 29 décembre 2014, vers 20.00 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à LIEU2.) , (…), d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer PC1.), B.), et PC2.), en les tenant en échec à l’aide d’un pistolet et en particulier en pointant un pistolet contre la tempe de PC1.) et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faire répondre PC1.) de l’exécution des ordres données à lui, et notamment avec le message laissé à PC1.) d’informer son dealer de ce qui venait de se produire.
Subsidiairement le Ministère Public leur reproche cette détention sans la condition de l’exécution d’un ordre.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice PC1.) la remise de 2 kg de marihuana, la somme de 8.000 euros et des sacs de la marque (….), à l’aide de menaces et de violences, des armes ayant été employées et montrées, dans une maison habitée, la nuit, par quatre personnes, et d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PC1.) 2 kg de marihuana, la somme de 8.000 euros et des sacs de la marque (….) , partant des objets appartenant à autrui avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de menaces et de violences, des armes ayant été employées et montrées, dans une maison habitée, la nuit, par quatre personnes et d’avoir, détenu, transporté et porté un pistolet.
Pour des raisons de logique juridique, la Chambre criminelle analysera d’abord les infractions d’extorsion et de vol aggravés.
– Quant aux infractions d’extorsion et de vol aggravés Il ressort des déclarations constantes de PC1.) que le 29 décembre 2014, vers 20.00 heures, P1.), P2.), P3.) ainsi que P6.) , ont fait irruption chez lui, P1.) et P3.) lui demandant de leur remettre ses objets de valeur, et que les auteurs l’ont menacé tout au long de leur présence dans son appartement. PC1.) a indiqué que P3.) était armé d’un couteau. A l’audience, PC1.) a indiqué que les auteurs ont volé 2 kilogrammes de marihuana et qu’il leur a remis son argent qu’ils lui ont réclamé et qu’ils ont emporté. Les déclarations de PC1.) qui ont été constantes tout au long de la procédure, et qui ont été confirmées par les témoins B.) , PC2.) et C.), emportent la conviction de la Chambre criminelle. La matérialité des faits reprochés par la Parquet aux prévenus P1.), P2.) et P3.) et P6.) est partant établie. Il y a extorsion lorsque la victime remet elle-même l'objet à l'agresseur sous la contrainte des violences et/ou menaces employées qui constituent dans ce cas non une circonstance aggravante, mais un élément de crime. Dans le cas de l'extorsion comme dans le cas du vol avec violences, il faut que les violences soient attachées par un rapport de causalité, c'est -à-dire que les violences aient eu pour objet et pour cause respectivement la remise ou la soustraction de l'objet convoité par l'auteur (TAL, 7 octobre 1999, 1788/99). La chose extorquée doit consister, soit dans des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit dans la signature ou la remise d’un document quelconque,
opérant obligation, disposition ou décharge (GOEDSEELS ; Commentaire du Code pénal belge, n° 2822).
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
– il faut qu'il y ait soustraction, – l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, – l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin – il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
En l’espèce, il y a eu remise des billets d’argent par PC1.) à ses agresseurs, de sorte que l’infraction d’extorsion est à retenir en ce qui concerne ces objets.
Par contre, il résulte de l’exposé des faits et plus particulièrement des dépositions de PC1.) que les auteurs se sont servis eux-mêmes aussi bien en ce qui concerne la marihuana qu’ils ont emportée qu’en ce qui concerne les sacs qu’ils ont réussi à appréhender.
La marihuana et les sacs (….) ont partant été frauduleusement soustraits au préjudice de leur légitime propriétaire, PC1.).
Le défenseur de P3.) fait valoir que dans la mesure où les objets volés ont constitué l’objet sinon le produit direct ou indirect d’infractions à la loi concernant la vente de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie, cette loi spéciale devrait s’appliquer aux faits et non le Code pénal.
La loi en question ne prévoyant pas l’infraction de vol, P3.) ne saurait être retenu dans les liens de cette infraction.
Le mandataire de P3.) fait encore valoir que dans la mesure où toute transaction relative à l’objet ou au produit direct ou indirect d’infractions à la loi concernant la vente de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie a un objet illicite, l’objet ou le produit direct ou indirect de ces infractions ne seraient pas susceptibles de transactions valides et constitueraient dès lors des « res nullius » non susceptibles de vol.
La loi sur la lutte contre la toxicomanie constitue une loi spéciale et prévaut sur les dispositions de la loi générale q ue constitue le Code pénal pour autant qu’elle déroge à ladite loi générale.
Dans la mesure où la loi sur la lutte contre la toxicomanie ne prévoit pas de dispositions spéciales dérogatoires au Code pénal en matière d’infraction de vol, les dispositions des articles 461 et suivants du Code pénal s’appliquent.
Il y a ensuite lieu de rappeler que la jurisprudence admet que certaines choses, bien qu’elles n’appartiennent pas au prévenu, ne sont néanmoins pas susceptibles de soustraction, puisqu’elles n’appartiennent à personne ; il s’agit des « res nullius », parmi lesquelles figurent les res derelictae (choses abandonnées).
Or en l’espèce, les objets soustraits ont été volés à PC1.) ; ces objets, du fait de leur appropriation par la victime du vol, ne sont pas à considérer comme des « res nullius », ce d’autant plus que la loi sur la lutte contre la toxicomanie prévoit expressément l’hypothèse de
l’acquisition de stupéfiants, respectivement des produits directs et indirects du trafic de stupéfiants.
L’infraction de vol des objets ci -avant mentionnés est partant établie dans le chef des prévenus .
Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public.
L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées.
Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).
Aux termes de l'article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation ». L'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La jurisprudence admet que le vol a été commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.
En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, l'édifice visé abritant des logements d’habitation et notamment l’appartement de PC1.) .
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, il est constant en cause que PC1.) a reçu des coups dans son appartement au moment où il a essayé d’empêcher les auteurs d’emporter les sacs (….) avec le butin.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).
En l'espèce, il résulte des déclarations de PC1.) que P3.) était armé d’un couteau et que l’un des autres agresseurs a brandi une arme à feu. En tenant ainsi en respect PC1.), B.) et PC2.), les auteurs ont adopté une attitude menaçante à leur égard.
L'article 135 du Code pénal, applicable en matière de soustraction frauduleuse suivant l'article 482 du même Code, définit comme arme toute machine, tout instrument, ustensile ou autres objets tranchants perçants ou contondant dont on se sera servi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.
D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et munitions du 15 mars 1983.
La jurisprudence a étendu cette définition même aux pistolets factices ou simples jouets d'enfant inapte à faire du mal à personne si, par l'emploi qu'il en fait, l'auteur des menaces peut provoquer l'intimidation de la victime du vol (Cour, 20.02.1987, P.27, 97).
En vertu de ce qui précède, la circonstance aggravante de l’usage d'une arme doit être retenue dans le chef des prévenus , ces derniers ayant disposé d’un couteau et d’une arme à feu.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif que les faits ont été commis la nuit, les faits s'étant déroulés vers 20.00 heures au mois de décembre, le coucher du soleil ayant eu lieu à 16.41 heures ce jour-là, de sorte que la nuit a débuté à 17.41 heures le jour en question.
La Chambre criminelle retient que les prévenus ont agi de concert préalable et qu’il s se sont mutuellement prêtés, en connaissance de cause, une aide sans laquelle les infractions n’eurent pu être commises telle qu’elles ont été commises.
Les prévenus sont partant à retenir comme coauteurs des infractions retenues à leur charge.
Quant au x circonstances aggravantes :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts G. c. Belgique du 2 juin 2005, D. c. Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire H. c. Luxembourg, que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice.
Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il suffit qu’un prévenu ait envisagé et accepté ces circonstances.
La Chambre criminelle relève que dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif que les prévenus s’étaient préalablement accordés sur les faits qu’ils allaient commettre, chacun devait forcément envisager et accepter les conséquences des agissements des autres .
Il résulte des développements qui précèdent que les prévenus P1.), P2.) et P3.) et P6.) sont à retenir dans les liens des préventions d’extorsion et de vol par violences et menaces dans une maison habitée, des armes ayant été montrées, la nuit, par plusieurs personnes.
– Quant à l’infraction de séquestration Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, "sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée."
La Chambre criminelle constate que le crime de détention et de séquestration libellé à charge des prévenus, ne constitue pas en l’espèce un forfait individualisé par rapport au vol qualifié retenu, dès lors que la durée pendant laquelle les victimes étaient privées de leur droit d’aller et de venir était très bref, plus précisément une dizaine de minutes, et que la menace des victimes à l’aide d’armes est une des conditions alternatives de l’article 471 du Code pénal. L’emploi d’armes prive nécessairement, ne fût-ce que pour une durée relativement courte, des personnes de leur liberté d’aller et de venir à leur gré. Le même fait ne s’analyse donc en l’occurrence pas en plusieurs actes pénaux susceptibles d’exister séparément.
Il suit de ce qui précède que les prévenus sont à acquitter de l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal mise à leur charge sub 2) a) dans l’ordonnance de renvoi.
Pour les mêmes considérations, ils sont également à acquitter de l’infract ion libellée en ordre subsidiaire sous le point 2) a) dans l’ordonnance de renvoi.
– Quant à l’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
Il est établi sur base des éléments du dossier répressif que lors des faits du 29 décembre 2014, le prévenu P6.) était armé d’un pistolet. Il ne dispose pas de l’ autorisation ministérielle requise pour porter l’arme en question. Il s’ensuit que l’infraction lui reprochée par le Parquet est établie dans son chef.
Les autres prévenus n’ayant pas été en possession d’un pistolet, ils sont à acquitter de cette prévention.
3. Les faits du 23 janvier 2015 Le Ministère public reproche à P1.) , P3.), P5.) et P4.) d’avoir le 23 janvier 2015, vers 18.00 heures, à LIEU2.) , (…), détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer PC1.) et C.), en proférant des menaces de mort à l’intention de PC1.) et en menaçant les deux à l’aide de couteaux et en particulier en plaquant PC1.) contre un mur et en lui mettant un couteau à la gorge, et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faire répondre PC1.) de l’exécution des ordres données à lui et à C.) . Subsidiairement, le Ministère public reproche aux prévenus d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu PC1.) et C.), en proférant des menaces de mort à l’intention de PC1.) et en menaçant les deux à l’aide de couteaux et en particulier en plaquant PC1.) contre un mur et en lui mettant un couteau à la gorge. Le Ministère public reproche encore à P1.), P3.), P5.) et P4.) d’avoir tenté d’extorquer par violences et menaces, au préjudice de PC1.) et d’A.), notamment la remise de 10 kilos de marihuana, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a été commise à l’aide de menaces et de violences, des armes ayant été employées et montrées, dans une maison habitée, la nuit, par quatre personnes Le Parquet reproche ensuite aux prévenus d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de PC1.) une Playstation 3, un collier en or avec un pendentif d’une valeur de 5.500.- € ainsi qu’un sac de la marque (….) contenant des objets pour faire du sport, avec les circonstances que l’extorsion a été commise à l’aide de menaces et de violences, des armes ayant été employées et montrées, dans une maison habitée, la nuit, par quatre personnes Le Parquet reproche encore à P1.), P3.), P5.) et P4.) d’avoir soustrait frauduleusement par violences et menaces, au préjudice de PC1.) notamment un collier en or avec un pendentif d’une valeur de 5.500.- € ainsi qu’un sac de la marque (….) contenant des objets pour faire du sport, partant des objets ne lui appartenant pas, avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de menaces et de violences, des armes ayant été employées et montrées, dans une maison habitée, la nuit, par quatre personnes. Le Ministère Public reproche enfin à P1.), P3.), P5.) et P4.) d’avoir détenu, transporté et porté des couteaux.
– Quant aux infractions de tentative d’extorsion et de vol aggravés et quant aux infractions d’extorsion et de vol Il est établi sur base des déclarations de PC1.) que le 23 janvier 2015, vers 18.00 heures, P3.), P4.) et P5.) lui ont rendu visite, P3.) et P4.) ayant été armés d’un couteau.
Il résulte encore du dossier répressif des déclarations de PC1.) que P3.) l’a poussé contre le mur en lui tendant le couteau au cou, lui expliquant qu’ils avaient l’intention d’inciter le fournisseur de stupéfiants de PC1.) à venir à LIEU2.) pour la livraison de 10 kilogrammes de marihuana et qu’ils allaient ensuite lui dérober la drogue et le tuer.
Il est enfin établi sur base des déclarations de PC1.) que les auteurs ont volé une console de jeux (…..) et un collier en or avec un pendentif d’une valeur de 5.500 euros , emportant les objets dans un sac de la marque (….) .
La matérialité des faits reprochés aux prévenus est partant établie sur base des éléments du dossire répressif, sauf à préciser que la participation d’P1.) à ces faits n’est pas établie en cause de sorte qu’il est à en acquitter.
L'infraction d'extorsion requiert les éléments constitutifs suivants :
– L'intention frauduleuse, – L'emploi de violences ou de manœuvre, – La remise de l'objet de la main de la victime.
Suivant l'article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Les éléments constitutifs sont donc les suivants:
– une résolution criminelle – des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution – l'absence de désistement volontaire.
• une résolution criminelle Il faut un dol déterminé, c'est-à-dire la résolution de commettre l'infraction déterminée. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et de la déposition du témoin PC1.) que P3.) lui a tendu un couteau au cou, l’incitant à faire venir son fournisseur de stupéfiants à LIEU2.) pour la livraison de 10 kilogrammes de marihuana afin de pouvoir dérober la drogue à ce dernier, de sorte que la résolution criminelle est donnée dans le chef des prévenus, P4.) et P5.) ayant adhéré au projet criminel de P3.) en lui prêtant aide et assistance par leur présence sur les lieux.
• des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution
Il résulte des déclarations du témoin PC1.) que les prévenus étaient passés à l’acte et qu’il n’y avait aucun doute qu’il s’agissait d’une extorsion, de sorte que cette condition est donnée.
• l’absence de désistement volontaire En l’occurrence, P3.), P4.) et P5.) ont, à un certain moment, abandonné leur projet criminel, en partant sans aller jusqu’au bout de leur démarche, sans en avoir été empêchés par une cause
extérieure indépendante de leur volonté, de sorte qu’il y a eu désistement volontaire de leur part.
Les éléments constitutifs de la tentative d’extorsion n’ étant réunis en l'espèce, il y a lieu d’acquitter P3.), P4.) et P5.) de cette infraction.
En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits et plus particulièrement des dépositions de PC1.) que les auteurs ont volé une console de jeux (…..) et un collier en or avec un pendentif d’une valeur de 5.500 euros, emportant les objets dans un sac de la marque (….) .
Ces objets ont partant été volés et non pas extorqués.
P3.), P4.) et P5.) sont partant à acquitter de l’infraction d’extorsion et ils sont à retenir dans les liens de l’infraction de vol.
Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public.
En l'espèce, les faits ont eu lieu dans l’appartement de la victime de sorte que la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute.
En l’espèce, il est constant en cause que PC1.) a été poussé par P3.) qui a également brandi un couteau.
En vertu de ce qui précède, les circonstances aggravantes de l’emploi de violences et de menaces de même que de l’usage d'une arme d oit être retenue dans le chef des prévenus .
Il ressort encore des éléments du dossier répressif que les faits n’ ont pas été commis la nuit, les faits s'étant déroulés vers 18.00 heures au mois de janvier , le coucher du soleil ayant eu lieu à 17.14 heures ce jour-là, de sorte que la nuit a débuté seulement à 18.14 heures le jour en question.
Les prévenus ont exécuté un projet criminel commun et ils sont partant à retenir comme coauteurs des infractions retenues à leur charge.
La Chambre criminelle relève que dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif que les prévenus s’étaient préalablement accordés sur les faits qu’ils allaient commettre, chacun devait forcément envisager et accepter les conséquences des agissements des autres .
Il résulte des développements qui précèdent que les prévenus P3.), P4.) et P5.) sont à retenir dans les liens de la prévention de vol par violences et menaces dans une maison habitée, des armes ayant été montrées, la nuit, par plusieurs personnes.
– Quant à l’infraction de séquestration La Chambre criminelle constate que le crime de détention et de séquestration libellé à charge des prévenus, ne constitue pas en l’espèce un forfait individualisé par rapport au vol qualifié retenu, dès lors que la durée pendant laquelle la victime a été privée de son droit d’aller et de venir était très bref et que la menace de la victime à l’aide d’un couteau est une des conditions alternatives de l’article 471 du Code pénal. L’emploi d’armes prive nécessairement, ne fût-ce que pour une durée relativement courte, des personnes de leur liberté d’aller et de venir à leur
gré. Le même fait ne s’analyse do nc en l’occurrence pas en plusieurs actes pénaux susceptibles d’exister séparément.
Il suit de ce qui précède que les prévenus sont à acquitter de l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal mise à leur charge sub 3) a) dans l’ordonnance de renvoi.
Pour les mêmes considérations, ils sont également à acquitter de l’infract ion libellée en ordre subsidiaire sous le point 3) a) dans l’ordonnance de renvoi.
– Quant à l’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions Les éléments du dossier répressif ne permettent pas de retenir que les couteaux dont étaient armés les prévenus constituaient des armes prohibées au sens de la loi de sorte que P3.), P4.) et P5.) sont encore à acquitter de l’infraction à la loi sur les armes et munitions.
4. Les faits du 25 janvier 2015 Le Parquet reproche à P1.) , P2.) et P6.) d’avoir le 25 janvier 2015, vers 00.30 heure, à LIEU2.) , (…), à hauteur des maisons 30- 34, et à LIEU1.) , dans les environs de la rue (…) , ainsi que hors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg, en France, (…) , détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer PC3.) en l’interceptant alors qu’il était en train de promener le chien, en le frappant violemment, en le poignardant et en le serrant par force sur les sièges arrières d’une voiture de marque VW GOLF de couleur noire, en le menaçant à l’aide d’un couteau serré contre sa gorge, en lui mettant une ceinture autour du cou, et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faire répondre PC1.) de l’exécution des ordres données à PC3.) . Subsidiairement le Parquet reproche à P1.), P2.) et P6.) d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu PC3.) en l’interceptant alors qu’il était en train de promener le chien, en le frappant violemment, en le poignardant et en le serrant par force sur les sièges arrières d’une voiture de marque VW GOLF de couleur noire, en le menaçant à l’aide d’un couteau serré contre sa gorge, en lui mettant une ceinture autour du cou. Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus d’avoir tenté d’extorquer par violences et menaces, au préjudice de PC3.) , et au préjudice de PC1.) , notamment la remise d’argent, avec la circonstance que les blessures et les coups ont causé à PC3.) une incapacité permanente de travail soit un mutilation grave. Le Parquet reproche encore à P1.), P2.) et P6.) d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PC3.), notamment de l’argent, partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que les blessures et les coups ont causé à PC3.) une incapacité permanente de travail soit une mutilation grave. Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus d’avoir verbalement menacé PC3.), de revenir et de lui faire du mal ou de faire du mal à sa famille, s’il avertit la Police ou qu’il va à l’hôpital. Le Parquet reproche encore à P1.) , P2.) et P6.) d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC3.), en le frappant violemment et en le poignardant à l’aide d’un couteau au niveau de la hanche et de la cuisse gauche, de sorte à lui causer une incapacité permanente
de travail soit un mutilation grave, subsidiairement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC3.), en le frappant violemment et en le poignardant à l’aide d’un couteau au niveau de la hanche et de la cuisse gauche, de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel et d’avoir détenu, transporté et porté un couteau.
Il ressort des déclarations de PC3.) qu’il a été agressé par trois personnes dont P1.) et P6.). Il a ensuite été amené dans la voiture dont le conducteur était P2.).
Il a établi sur base des déclarations de PC3.) que ce dernier a reçu plusieurs coups dont des coups portés à l’aide d’une arme blanche.
PC3.) a relaté que ses ravisseurs l’ ont obligé à téléphoner à PC1.), puis l’ont amené à LIEU3.) et qu’ils l’ont à un certain moment laissé partir lorsqu’ils ont compris que PC1.) avait alerté la police.
La matérialité des faits reprochés aux prévenus est partant établie sur base des éléments du dossire répressif.
– Quant à l’infraction de séquestration
Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, "sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée." Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold- up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti- casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts
visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.
a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir: – un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, – l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, – l’intention criminelle de l’agent. 1) Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration. L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.- L. RASSAT, n° 208). En l'espèce, cette appréhension a eu lieu à LIEU2.) , (…), à hauteur des maisons 30- 34 et et s’est prolongée dans le temps, étant donné que PC3.) a été tiré dans la voiture des auteurs et transporté jusqu’en France. PC3.) a été forcé par les prévenus à rester avec eux durant presque deux heures ; P1.), P2.) et P6.) ont partant privé PC3.) de ce fait de sa liberté d'aller et de venir. Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pourqu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que eu égard aux circonstances de fait, celle- ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73). En l'espèce, la détention de la victime a commencé après qu’elle a été abordée par les prévenus sur la voie publique à LIEU2.) et surprise par-derrière, puis violentée et immobilisée. La victime a finalement été obligée à accompagner les prévenus dans leur voiture et elle a été retenue sur une période d’environ deux heures, bien au- delà de la durée nécessaire pour le faire répondre de leur ordre, à savoir d’effectuer un appel sur le téléphone de PC1.) afin d’inciter ce dernier à leur donner accès à son appartement. La Chambre criminelle constate que le temps pendant lequel PC3.) a été privé de sa liberté d’aller et de venir dépasse, et de loin, le temps nécessaire pour commettre les autres infractions reprochées à charge des prévenus. Il est évident que les infractions de tentative d’extorsion, de vol et d’extorsion et de vol nécessitent un certain temps pour leur commission, mais cette durée
a été largement dépassée dans le cas d’espèce, de sorte que ce fait constitue un acte de détention, respectivement de séquestration arbitraire, prévu par l’article 442-1 du Code pénal.
2) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration
C’est l’application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en régle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.
En l'espèce, l'illégalité des agissements d’P1.), P2.) et P6.) ne fait pas de doute au vu de la relation des faits par PC3.).
3) L’intention criminelle de l’agent
Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire.
L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.
En l'espèce, l'intention criminelle dans le chef des prévenus est établie au vu de leurs agissements, ayant consisté à appréhender la victime par surprise et pour la détenir par la suite et pour commettre des infractions à son préjudice.
b. L’élément moral : le but des actes d’arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration L'article 442- 1 du Code pénal se distingue de l'article 434 du même Code en ce sens que la Loi érige en crime le fait d'une privation de liberté si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Il faut une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou leur impunité en raison d'un crime ou d'un délit, ou enfin leur intention de faire répondre la personne privée de sa liberté de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. L'article 442- 1 sanctionne le crime commis à l'égard de la victime directe d'une prise d'otage, à savoir sa privation de liberté perpétrée avec l'un des buts visés par la Loi, et non le crime d'extorsion (de fonds par exemple) commis à l'égard d'un tiers. Il s'ensuit d'une part que l'article 442-1 doit trouver application dès que cette privation de liberté, commise dans l'un des buts visés par la Loi, est réalisée dans les faits, et d'autre part que le crime est consommé indépendamment de la formulation d'un ordre ou d'une condition à l'égard d'un tiers, pourvu que la privation de liberté ait été commise dans un des buts visés par la Loi.
Cet élément se retrouve sans l’ombre d’un doute dans les faits qui nous occupent, la séquestration de PC3.) par P1.), P2.) et P6.) n’ayant été réalisée que pour faire répondre PC3.) de l'exécution d'un ordre, à savoir celui de contacter PC1.) afin de leur permettre d’accéder au domicile de ce dernier, afin de pouvoir commettre des infractions au préjudice de PC1.).
Il s'en déduit que les prévenus P1.), P2.) et P6.) doivent être retenus dans les liens de la prévention d'infraction à l'article 442- 1 du Code pénal en tant qu'auteurs pour avoir, en connaissance de cause, commis le crime ensemble.
– Quant aux infractions de tentative d’extorsion, de tentative de vol , de menaces et de détention d’arme prohibée
Les déclarations de PC3.) ne permettent pas de retenir que les prévenus l’ont appréhendé dans un autre but que de le faire répondre de l’ordre de les mettre en contact avec PC1.) . Il n’est partant pas établi à l’abri de tout doute que les prévenus avaient l’intention d’extorquer ou de voler des objets de valeur au préjudice de PC3.).
P1.), P2.) et P6.) sont partant à acquitter des infractions de tentative d’extorsion à l’aide de violences et de menaces et de vol à l’aide de violences et de menaces .
Il ressort des déclarations de PC3.) que l’un des prévenus l’a menacé verbalement de revenir et de lui faire du mal ou de faire du mal à sa famille, s’il avertissait la police au moment où les auteurs l’ont libéré. Il n’est cependant pas possible de déterminer sur base des éléments du dossier lequel des trois prévenus a proféré les menaces en question.
P1.), P2.) et P6.) sont partant à acquitter de l’infraction de menaces verbales, l’auteur des propos n’ayant pas pu être identifié.
Les déclarations de PC3.) ne permettent pas de retenir que le couteau dont étaient armés les prévenus constituait une arme prohibée au sens de la loi de sorte qu’P1.), P2.) et P6.) sont encore à acquitter de l’ infraction à la loi sur les armes et munitions.
– Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires
Il ressort des déclarations de PC3.) qu’il a été agressé par P1.), P2.) et P6.) et qu’il a reçu plusieurs coups dont des coups portés à l’aide d’une arme blanche. Il n’est pas établi en cause que PC3.) aurait subi une incapacité permanente de travail ou une mutilation grave suite à cette agression. Il résulte par contre des éléments du dossier répressif que les blessures subie s à PC3.) lui ont causé une incapacité de travail personnel. En présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n'est pas divisée entre les différents participants en proportion de l'intensité causale respective des interventions des différents auteurs. Quelle que soit l'influence qu’un coauteur a personnellement exercée par son action personnelle sur la production du résultat, il encourt dans sa totalité la peine prévue par la loi pour l'infraction commise par les membres du groupe. Ainsi, dans les cas de violences exercées par les membres d'un groupe d'individus qui y ont participé collectivement à ces violences, ils sont responsables de l'ensemble du dommage corporel que la victime a subi
au total, sans qu'il y ait lieu de rechercher les coups respectivement portés par chacun des membres du groupe et le dommage subi par la victime à l'occasion de chacun de ces coups ou blessures (Cour, arrêt n° 286/06 V du 30 mai 2006).
La Chambre criminelle relève que dans la mesure où par P1.), P2.) et P6.) ont délibérément porté des coups et ont exercé des violences simultanément et collectivement, il devaien t forcément envisager et accepter les conséquences de leurs agissements qu’ils accomplissaient ensemble de sorte que les trois prévenus ont participé collectivement à des violences et sont partant responsables de l'ensemble du dommage corporel que PC3.) a subi au total.
Compte tenu de ce qui précède, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est établie dans le chef des trois prévenus.
5. Les faits des 9 et 14 mars 2016 Le Ministère Public reproche à P4.) d’avoir le 9 mars 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU5.) , (…), détenu, transporté et porté un pistolet à feu de la marque « BRUNI GAP/BBM 8 mm » conçu aux fins d’alarme contenant 7 cartouches 8 mm et 2 boîtes contenant des cartouches, partant de la munition nécessaire au fonctionnement de cette arme et 3 couteaux à cran d’arrêt munis d’une garde, un couteau dont la lame a plus d’un tranchant et un taser et à P2.) d’avoir le 14 mars 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU4.) , (…), détenu, transporté et porté un pistolet d’alarme de la marqueTANFOGLIO Guiseppe SRL. Gardone VT. Italy, modèle « GT28 cal 6.35 a Salve » sans chargeur. Les infractions se trouvent établis à charge des prévenus en vertu du résultat des perquisitions domiciliaires à leurs domiciles respectifs. Ils sont partant à retenir dans les liens des infractions leur reprochées par le Parquet.
6. Les autres faits visés dans l’ordonnance de renvoi
– Quant à l'organisation criminelle et l’association de malfaiteurs
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique destinée à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ». S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été crée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la
plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et comettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance :
– en ce qui concerne leur finalité :l’organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ; – en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ; – en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
Pour des raisons de logique juridique il convient partant d’analyser d’abord l’infraction d’association de malfaiteurs.
L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:
1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux- mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).
Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).
Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.
Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Dans la présente affaire, tous les prévenus contestent énergiquement l’existence d’une association organisée ayant pour but de commettre des infractions.
Il ne ressort en effet pas des éléments de l’enquête que les prévenus se sont dotés d'une véritable organisation permettant de réaliser des infractions ; la façon de procéder des prévenus ne démontre pas qu'ils agissaient en tant que membres d'une association.
L’existence d’un groupement entre les prévenus présentant une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre eux et qui démontre la volonté de chacun de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné par cette association, qui aurait dû avoir une existence réelle et laisser entrevoir des liens non équivoques entre les différents membres, n’est pas établie à suffisance de droit.
L’infraction n’est donc pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir.
Il y a donc lieu d’acquitter les prévenus de cette infraction.
Conformément à ce qui précède, il y a également lieu d’acquitter les prévenus de la prévention d’organisation criminelle.
– Quant à l’infraction de recel Les délits de vol et de recel constituent des infractions juridiquement indépendantes l'une de l'autre, le vol qui est toujours antérieur au recel et a toujours un auteur différent, formant un fait distinct du recel, c'est-à-dire un autre fait. (Cass. 7 février 1919, P. 10, 414) Le voleur ne pouvant être en même temps receleur, les prévenus sont partant à acquitter de l’infraction libellée sub 7) a) par le Ministère Public, étant donné qu’ils ont d’ores-et-déjà été retenus dans les liens des infractions de vol, respectivement d’extorsion des objets visés.
– Quant à l’infraction de blanchiment Le Parquet reproche aux prévenus de s’être rendus coupables de l’infraction de blanchiment pour avoir détenu le produit direct et indirect des vols et extorsions retenus à leur ch arge. Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Les infractions de vol et d’extorsion rentre nt dans le champ d’application de l’article 506- 1 1). Au regard des développements ci-avant, les prévenus sont à retenir dans les liens de la prévention sub 7) b) étant donné qu’il est établi qu’ils ont détenu les objets libellés en sachant qu’ils proviennent de l’infraction de vol, respectivement d’extorsion retenue à leur charge. 1. P1.), P2.), P3.) ainsi que P6.) , sont convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les témoignages recueillis en cause et les débats à l’audience :
comme coauteurs ayant commis l’infraction ensemble,
Le 29 décembre 2014, vers 20.00 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à LIEU2.) , (…),
a) d’avoir extorqué, par violences et menaces, la remise de fonds,
avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été montrées,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de PC1.) , né le (…) à (…), environ 8.000 euros,
avec la circonstance que l’extorsion a été commise – en menaçant PC1.) , B.) et PC2.) à l’aide d’un pistolet et en pointant le pistolet en direction de PC1.) et en le lui mettant au tampon, – en menaçant verbalement PC1.) de mort en lui disant de l’emmener dans les bois et de le tuer, – en portant des coups de poing à l’arrière de la tête de PC1.) , partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été employées et montrées, – à son domicile à LIEU2.) , (…), partant dans une maison habitée, – à 20.00 heures, partant la nuit, par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par quatre personnes.
b) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été montrées, et soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PC1.) , né le (…) à (…), notamment 2 kg de marihuana et des sacs de la marque (….) , partant des objets appartenant à autrui
avec la circonstance que le vol a été commis – en menaçant PC1. ), B.) et PC2.) à l’aide d’un pistolet et en pointant le pistolet en direction de PC1.) et ne le lui mettant au tampon, – en menaçant verbalement PC1.) de mort en lui disant de l’emmener dans les bois et de le tuer, – en portant des coups de poing à l’arrière de la tête de PC1.) , partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été employées et montrées, violences et menaces ayant été exercées pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite, – à son domicile à LIE U2.), (…), partant dans une maison habitée, – à 20.00 heures, partant la nuit, par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par quatre personnes.
c) P6.),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 29 décembre 2014, vers 20.00 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à LIEU2.) , (…),
d’avoir détenu, transporté et porté, une arme soumise à autorisation,
en l’espèce, d’avoir, détenu, transporté et porté un pistolet.
2. P3.), P5.) et P4.),
comme coauteurs ayant commis l’infraction ensemble,
le 23 janvier 2015, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à LIEU2.), (…),
a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,
avec les circonstances que le vol a été commis dans une maison habitée, des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement par violences et menaces, au préjudice de PC1.), né le (…) à (…), notamment une (…..), un collier en or avec un pendentif d’une valeur totale de 5.500.- € ainsi qu’un sac de la marque (….) contenant des objets pour faire du sport, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec les circonstances que le vol a été commis :
– en détenant et en séquestrant PC1.) , né le (…) à (…), et C.), né le (…) à (…), en proférant des menaces de mort à l’intention de PC1.) et en menaçant les deux à l’aide de couteaux et en particulier en plaquant PC1.) contre un mur et en lui mettant un couteau à la gorge, partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été montrées et employées, – dans l’appartement de PC1.), partant dans une maison habitée,
3. P1.), P2.) et P6.),
comme coauteurs ayant commis l’infraction ensemble,
Le 25 janvier 2015, vers 0.30 heure, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à LIEU2.), (…), à hauteur des maisons 30- 34, et à LIEU1.) , dans les environs de la rue (…) , ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en France,
a) d’avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour faire répondre la personne détenue et séquestrée de l’exécution d’un ordre,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer PC3.) , né le (…) à Luxembourg, en l’interceptant alors qu’il était en train de promener le chien, en le frappant violemment, en le poignardant et en le serrant par force sur les sièges arrières d’une voiture de marque VW GOLF de couleur noire, en le menaçant à l’aide d’un couteau serré contre sa gorge, en lui mettant une ceinture autour du cou,
et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faire répondre PC1.), né le (…) à (…), de l’exécution des ordres données à PC3.) .
b) d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC3.) , né le (…) à Luxembourg, en le frappant violemment et en le poignardant à l’aide d’un couteau au niveau de la hanche et de la cuisse gauche, de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel,
5. P4.)
comme auteur ayant lui-même commis les infraction s,
Le 9 mars 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU5.) , (…),
a) d’avoir détenu, transporté et porté des armes et des munitions de la catégorie II soumises à autorisation du Ministère de la Justice,
en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet à feu de la marque « BRUNI GAP/BBM 8 mm » conçu aux fins d’alarme contenant 7 cartouches 8 mm et 2 boîtes contenant des cartouches, partant de la munition nécessaire au fonctionnement de cette arme,
b) d’avoir détenu, transporté et porté des armes et munitions prohibées,
en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté 3 couteaux à cran d’arrêt munis d’une garde, un couteau dont la lame a plus d’un tranchant et un taser, partant une arme destinée à porter atteinte aux personnes ou aux biens au moyen d’une explosion ;
6. P2.)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 14 mars 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU4.) , (…),
d’avoir détenu, transporté et porté des armes des armes et des munitions de la catégorie II soumises à autorisation du Ministère de la Justice,
en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet d’alarme de la marque TANFOGLIO Guiseppe SRL. Gardone VT. Italy, modèle « GT28 cal 6.35 a Salve » sans chargeur.
7. P1.), dit « P1’.) », P2.), dit « P2’’.) » ou « P2’’’.) », P3.), P4.), P5.), dit « P5’.) », P6.), dit « P6’.) » et E.), dit « E’.) », pré-qualifiés,
comme coauteurs ayant commis l’infraction ensemble,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit jusqu’au 17 mars 2016, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU4.) et à LIEU2.), ainsi que hors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506- 1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506- 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu l’argent et d’autres objets, formant partant le produit direct et le produit indirect des infractions libellées ci- dessus sub 1. c) et d), 2. c) et d), 4. a) et b), sachant au moment où il recevait cet argent et ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.
Les peines P1.), P2.), P3.) et P6.) : Les infractions retenues à charge d’P1.), de P2.), de P3.) et de P6.) se trouvent en partie en concours réel et en partie en concours idéal. Ainsi les infractions d’extorsion, de vol, de séquestration et de coups et blessures volontaires retenues à charge d’ P1.) se trouvent en concours réel. L’infraction de blanchiment retenue à sa charge se trouve en concours idéal avec les infractions de vol et d’extorsion. Les infractions d’extorsion, de vol, de séquestration, de coups et blessures volontaires ainsi que l’infraction à la loi sur les armes et munitions retenues à charge de P2.) se trouvent en concours réel. L’infraction de blanchiment retenue à sa charge se trouve en concours idéal avec les infractions de vol et d’extorsion. Les infractions d’extorsion et de vol retenues à charge de P3.) se trouvent en concours réel entre elles et en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge. Les infractions d’extorsion, de vol, l’infraction à la loi sur les armes et munitions, les infractions de séquestration et de coups et blessures volontaires retenues à charge de P6.) se trouvent en concours réel. L’infraction de blanchiment retenue à sa charge se trouve en concours idéal avec les infractions de vol et d’extorsion. Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal . L'article 471 du Code pénal punit le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, s’il a été commis avec deux des circonstances aggravantes prévues par ledit article de la réclusion de 15 à 20 ans.
L’extorsion à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commise avec deux des circonstances aggravantes prévues par ledit article est punie de s mêmes peines.
L’article 399 du Code pénal prévoit un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L'article 442- 1 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de 15 ans à 20 ans.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est sanctionnée d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dispose que les infractions aux dispositions de la loi sur les armes et munitions et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant la peine de réclusion de 15 ans à 20 ans .
En faisant application des articles 61 et 62 du Code pénal, la peine encourue par P1.), P2.), P3.) et P6.) est comprise entre 15 et 25 ans de réclusion.
Les faits retenus à charge des prévenus sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable et témoignent d’une importante énergie criminelle dans leur chef. Par ailleurs les prévenus P1.), P2.), P3.) n’ont pas fait preuve ni d’une réelle introspection ni d’un repentir sincère à l’audience.
P1.) et P3.) ont essayé de se faire endosser réciproquement la responsabilité des faits, chacun minimisant à l’extrême son rôle dans la commission des faits.
P2.) a nié toute responsabilité en contestant en bloc les faits lui reprochés, allant jusqu’à nier les évidences.
La Chambre criminelle ne saurait partant cerner la moindre circonstance atténuante dont elle pourrait faire bénéficier les prévenus P1.), P2.), P3.) et P6.).
La Chambre criminelle estime que compte tenu de ces considérations, et compte tenu de leurs participations respectives dans la commission des diverses infractions, une peine de réclusion criminelle de 18 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge des prévenus P1.), P2.), P3.) et P6.).
Eu égard à leurs antécédents judiciaires, un aménagement de la peine à prononcer à l’encontre d’P1.) et de P3.) est légalement exclu.
Le prévenu P2.) n’a pas encore d’antécédents judiciaires s’opposant à un sursis à l’exécution de la peine à prononcer ; eu égard à son attitude dont il ressort qu’il n’a aucune introspection et qu’il n’éprouve pas de repentir actif, et eu égard à la gravité intrinsèque des faits, il ne saurait bénéficier d’un sursis intégral.
La Chambre criminelle estime qu’un sursis partiel quant à l’exécution de dix ans de la peine de réclusion à prononcer est justifié.
Le prévenu P6.) ne s’étant pas présenté à l’audience, ne saurait bénéficier d’un sursis à l’exécution de sa peine.
La Chambre criminelle prononce contre P1.), P2.), P3.) et P6.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés aux articles 11 du Code pénal.
P5.) et P4.) :
Les infractions retenues à charge de P5.) et P4.) se trouvent en partie en concours réel et en partie en concours idéal.
Ainsi l’infraction de vol retenue à charge de P5.) se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge
L’infraction de vol et l’infraction à la loi sur les armes et munitions retenues à charge de P4.) se trouvent en concours réel ; l’infraction de vol se trouve en concours idéal avec l ’infraction de blanchiment retenue à sa charge.
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal.
L'article 471 du Code pénal punit le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis avec une des circonstances aggravantes prévues par ledit article de la réclusion de dix à quinze ans.
P5.) et P4.) ont commis des faits hautement répréhensibles.
Ils ont fait preuve d’une certaine introspection et d’un repentir qui semble actif .
Eu égard à l'absence d'antécédents judiciaires de P5.) et P4.) au moment des faits, la Chambre criminelle décide de leur accorder des circonstances atténuantes pour prononcer une peine en- dessous du minimum légal. La Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion criminelle de 8 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu P4.) et qu'une peine de réclusion de 7 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de P5.), ce dernier ayant été le seul des prévenus qui a assumé sa responsabilité sans tergiverser et sans essayer de rejeter la responsabilité sur l’un des co-prévenus.
Eu égard à se s antécédents judiciaires, un aménagement de la peine à prononcer à l’encontre de P5.) est légalement exclu.
Le prévenu P4.) n’a pas encore d’antécédents judiciaires s’opposant à un sursis à l’exécution de la peine à prononcer ; compte tenu de la gravité des faits commis, il ne saurait bénéficier d’un sursis intégral.
La Chambre criminelle estime qu’un sursis partiel quant à l’exécution de quatre ans de la peine de réclusion à prononcer est justifié.
La Chambre criminelle prononce contre P5.) et P4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus ainsi que l'interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés aux articles 11 du Code pénal.
La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation des armes, stupéfiants et autres objets saisis suivant procès-verbal de saisie numéro Dir.Rég ESCH/SREC/2016/41909- 80/DORA/KRLA du 9 mars 2016 du Service de Recherche et d’enquêtes Criminelles d’Esch- sur-Alzette.
Au civil Partie civile de PC1.) contre P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.) A l’audience de la Chambre criminelle du 27 septembre 2018, PC1.) se constitua partie civile contre P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, le dommage moral accru à PC1.) du fait des infractions commises par le s défendeurs au civil à la somme de 5.000 euros étant donné qu’ils ont commis des faits qui constituaient sans conteste un événement traumatisant pour PC1.) impliquant à part égale les séquelles psychologiques de ce dernier .
Il y a partant lieu de condamner P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.) solidairement à payer à PC1.) la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir du le 27 septembre 2018, date de la demande en justice jusqu’à solde.
Partie civile de PC2.) contre P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.) A l’audience de la Chambre criminelle du 2 octobre 2018, PC2.) se constitua partie civile contre P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.). Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est in compétente pour en connaître, pour autant qu’elle est dirigée contre P5.) et P4.), aucune infraction dont a été victime PC2.) ne leur étant reprochée. Pour le surplus, la Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.), P2.), P3.) et P6.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe , étant donné que le préjudice subi par le demandeur au civil est en relation causale directe avec les faits commis par ces derniers.
Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, le dommage moral accru à PC2.) du fait des infractions commises par les défendeurs au civil P1.), P2.), P3.) et P6.) à la somme de 2.000 euros étant donné qu’ils ont commis des faits qui constituaient sans conteste un événement traumatisant pour PC2.) impliquant des séquelles psychologiques auprès de ce dernier.
Il y a partant lieu de condamner P1.), P2.), P3.) et P6.) solidairement à payer à PC2.) la somme de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2018, date de la demande en justice jusqu’à solde.
Partie civile de PC3.) contre P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.) A l’audience de la Chambre criminelle du 2 octobre 2018, PC3.) se constitua partie civile contre P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.). Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est in compétente pour en connaître, pour autant qu’elle est dirigée contre P3.), P5.) et P4.), aucune infraction dont a été victime PC3.) ne leur étant reprochée. Pour le surplus, la Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.), P2.) et P6.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en principe, étant donné que le préjudice subi par le demandeur au civil est en relation causale directe avec les faits commis par ces derniers dont PC3.). Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, le dommage moral accru à PC3.) du fait des infractions commises par les défendeurs au civil P1.), P2.) et P6.) à la somme de 8.000 euros étant donné qu’ils ont commis des faits qui constituaient sans conteste un événement traumatisant pour PC3.) impliquant à part égale des séquelles psychologiques auprès de ce dernier. PC3.) réclame la réparation du dommage matériel qu’il a subi en raison des faits dont il a été victime. La demande est à déclarer non fondée, faute de pièces versées justifiant le dommage matériel en question. Il y a partant lieu de condamner P1.), P2.) et P6.) solidairement à payer à PC3.) la somme de 8.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2018, date de la demande en justice jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de P6.) et contradictoirement à l’égard de P1.) , P2.), P3.), P5.) et P4.), les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole les derniers,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétente pour connaître des faits commis en France ;
d i t non fondés les moyens de procédure soulevés par le mandataire de P3.) ;
P1.) a c q u i t t e P1.) des crimes et délits non établi s à sa charge; c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui se trouvent en partie en concours réel et en partie en concours idéal, à la peine de réclusion de DIX-HUIT (18) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1137,62 euros;
p r o n o n c e contre le prévenu P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre le prévenu P1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P2.)
a c q u i t t e P2.) des crimes et délits non établi s à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu P2.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui se trouvent en partie en concours réel et en partie en concours idéal, à la peine de réclusion de DIX-HUIT (18) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1429,41 euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX (10) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P2.) ;
a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci -devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre le prévenu P2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre le prévenu P2.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P3.)
a c q u i t t e P3.) des crimes et délits non établi s à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu P3.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui se trouvent en partie en concours réel et en partie en concours idéal, à la peine de réclusion de DIX-HUIT (18) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1414,21 euros;
p r o n o n c e contre le prévenu P3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre le prévenu P3.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement; P6.)
a c q u i t t e P6.) des crimes et délits non établi s à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu P6.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui se trouvent en partie en concours réel et en partie en concours idéal, à la peine de réclusion de DIX-HUIT (18) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1345,61 euros;
p r o n o n c e contre le prévenu P6.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre le prévenu P6.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P4.) a c q u i t t e P4.) des crimes et délits non établi s à sa charge; c o n d a m n e le prévenu P4.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge, qui se trouvent en partie en concours réel et en partie en concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de HUIT (8 ) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1187,62 euros; d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P4.) , a v e r t i t P4.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, p r o n o n c e contre le prévenu P4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre le prévenu P4.) l'interdiction, pour une durée de dix (10) ans, des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P5.) a c q u i t t e P5.) des crimes et délits non établis à sa charge; c o n d a m n e le prévenu P5.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge, qui se trouvent en partie en concours réel et en partie en concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de SEPT (7 ) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1372,01 euros; p r o n o n c e contre le prévenu P5.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; p r o n o n c e contre le prévenu P5.) l'interdiction, pour une durée de dix (10) ans, des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
o r d o n n e la confiscation des armes, stupéfiants et autres objets saisis suivant procès-verbal de saisie numéro Dir.Rég ESCH/SREC/2016/41909- 80/DORA/KRLA du 9 mars 2016 du Service de Recherche et d’enquêtes Criminelles d’Esch-sur-Alzette ; c o n d a m n e P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble.
AU CIVIL Partie civile de PC1.) contre P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.)
donne a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée et justifiée, du chef de réparation du préjudice moral pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros;
c o n d a m n e P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.) solidairement à payer à PC1.) la somme de CINQ MILLE (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 27 septembre 2018, jusqu'à solde;
c o n d a m n e les défendeurs au civil solidairement aux frais de la demande civile.
Partie civile de PC2.) contre P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.) donne a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e in compétente pour en connaître, pour autant que la demande est dirigée contre P5.) et P4.) se d é c l a r e compétente pour en connaître pour le surplus; d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme; la d i t fondée et justifiée, du chef de réparation du préjudice moral pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros, pour autant qu’elle est dirigée contre P1.), P2.), P3.) et P6.); c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P6.), solidairement à payer à PC2.) la somme de DEUX MILLE (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice , le 2 octore 2018, jusqu'à solde; c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P6.) solidairement aux frais de la demande civile. Partie civile de PC3.) contre P1.), P2.), P3.), P6.), P5.) et P4.) donne a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e in compétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre P3.), P5.) et P4.) ; se d é c l a r e compétente pour en connaître pour le surplus; d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme; la d i t fondée et justifiée, du chef de réparation du préjudice m oral pour le montant de HUIT MILLE (8.000) euros, pour autant qu’elle est dirigée contre P1.), P2.) et P6.);
c o n d a m n e P1.), P2.) et P6.), solidairement à payer à PC3.) la somme de HUIT MILLE (8.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 2 octore 2018, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P1.), P2.) et P6.) solidairement aux frais de la demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 50, 61, 62, 65, 66, 73, 74, 392, 399, 442- 1, 461, 463, 467, 471, 478, 479, 482, 483, 484, 487, 499 et 506- 1 du Code pénal; des articles 1 er , 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; des articles 2, 3, 5, 130, 186, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale; qui furent désignés à l' audience par Madame le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Bob PIRON, premier juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 29 octobre 2018, et prononcé, en présence de Madame Dominique PETERS, substitut principal du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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