Tribunal d’arrondissement, 8 février 2018

Jugt no 474/2018 Notice no 19254/16/CD 7 x ex.p. 7 x étr. (confisc. / restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du M inistère Public contre 1.…

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Jugt no 474/2018

Notice no 19254/16/CD

7 x ex.p. 7 x étr. (confisc. / restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du M inistère Public contre

1. P.1.), né le (…) à (…) (Nigeria) alias P.1A.) né le (…) à (…) (Soudan) alias P.1B.), né le (…) alias P.1C.), né le (…) alias P.1D.), né le (…)

– actuellement détenu – 2. P.2.), né le (…) à (…) (Nigeria) – actuellement détenu – 3. P.3.), né le (…) à (…) (Nigeria) – actuellement détenu – 4. P.4.), né le (…) à (…) (Nigeria) – actuellement détenu – 5. P.5.), né le (…) à (…) (Nigeria) alias P.5’.), né le (…) à (…) (Nigeria) – actuellement détenu –

2 6. P.6.), né le (…) à (…) (Nigeria) – actuellement détenu –

7. P.7.), né le (…) à (…) (Nigeria) – actuellement détenu – – p r é v e n u s – ===========================================================

F A I T S : Par citation du 17 novembre 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques du 8, 9, 10, 15 et 16 janvier 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Infractions aux articles 8, 8- 1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974. A l’audience publique du 8 janvier 2018, le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence. Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du code de procédure pénale. Les prévenus furent assistés des interprètes Bas S CHAGEN, dûment assermenté à l’audience, Claudine BOHNENBERGER et Martine WEITZEL, pour les besoins de la traduction des dépositions du témoin T.1.) .

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 9 janvier 2018. A l’audience publique du 9 janvier 2018, le témoin T.1.) , toujours sous serment, fut entendu en ses déclarations orales. Les prévenus P.1.), alias P.1A.), P.2.), P.3.), P.7.), P.6.), P.5.) et P.4.), assistés de l’interprète Martine WEITZEL, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

3 L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 10 janvier 2018.

A l’audience publique du 10 janvier 2018, le prévenu P.3.) , assisté de l’interprète Mariette WEBER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu P.4.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.2.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.6.).

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.4.) .

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.1.), alias P.1A.).

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.7.).

Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.5.).

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.3.).

Les prévenus furent assistés des interprètes Mariette WEBER, Bas SCHAGEN et Martine WEITZEL pour les besoins de la traduction des plaidoiries des avocats.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 15 janvier 2018.

A l’audience publique du 15 janvier 2018, la représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus furent assistés des interprètes Bas SCHAGEN et Martine WEITZEL pour les besoins de la traduction du réquisitoire de la représentante du Ministère Public.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Décision présidentielle sur base de l’article 190- 1 du code de procédure pénale A l’audience du 8 janvier 2018, le vice -président constate que les sept prévenus se trouvent en détention préventive. En considérant le nombre important de prévenus détenus et en tenant compte du risque potentiel de fuite au vu de la gravité des faits leurs reprochés, le vice -président retient qu’il existe un danger pour la sécurité de toutes les personnes présentes dans la salle d’audience. Le vice- président décide en conséquence, en vertu de l’article 190-1 du code de procédure pénale, du port des menottes des sept détenus P.1.), alias P.1A.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.7.), pendant toutes les audiences, sauf pendant le temps de leur audition.

Vu la citation à prévenus du 17 novembre 2017 régulièrement notifiée à P.1.) , alias P.1A.) (ci-après P.1A.)), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.7.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1531/2017 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 4 juillet 2017, renvoyant les prévenus P.1A.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.7.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés à l’encontre des prévenus, dont notamment le rapport numéro JDA53736- 429 établi en date du 22 mai 2017 par le Service de Police Judiciaire, G.E.S..

Vu la commission rogatoire internationale adressée aux autorités françaises.

Vu la commission rogatoire internationale adressée aux autorités belges.

Vu le rapport d’expertise génétique M0042351 établi en date du 16 février 2017 par Pierre- Olivier POULAIN.

Entendu les déclarations du témoin T.1.) aux audiences publiques du 8 janvier 2018 et 9 janvier 2018.

Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1A.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.7.) d’avoir contrevenu aux dispositions des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avec la circonstance aggravante de l’article 10, alinéa 1 que les infractions en cause constituent

5 des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.

En ce qui concerne la compétence territoriale du Tribunal de céans pour connaître des infractions mises à charge de P.5.) : Le Ministère Public reproche au prévenu P.5.) d’avoir confectionné au domicile de P.1A.) à LIEU.1.), France, des boules de cocaïne destinées à la revente au Grand- Duché de Luxembourg, et d’avoir ainsi agi comme co- auteur des infractions de vente en gros de boules de cocaïne sur le territoire luxembourgeois de l’ordre de plusieurs kilos commises par les autres co- prévenus. Le mandataire de P.5.) s’est rapporté à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne sa compétence territoriale pour connaître des infractions mises à charge de son mandant. Il est de principe qu’avant de pouvoir analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit examiner d’office sa compétence territoriale. Le tribunal tient à soulever qu’à côté des exceptions formelles prévues par le code de procédure pénale, il peut y avoir prorogation de compétence « lorsqu’il existe entre les différentes infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge ». Ainsi, les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître des faits de participation commis à l’étranger, même par un étranger non présent sur le territoire luxembourgeois, lorsqu’ils se rattachent à une infraction commise au Grand- Duché de Luxembourg et pour laquelle la justice luxembourgeoise est compétente. L’étranger qui participe ainsi à une infraction commise au Grand- Duché de Luxembourg est justiciable des tribunaux luxembourgeois par application de l’article 3 du code pénal. L’acte commis par l’auteur principal du crime ou du délit et ceux qui ont été commis par ses coauteurs ou complices forment un tout, un ensemble qui constituent le crime ou le délit. C’est sous le signe de l’indivisibilité qu’il faut examiner la situation de tous ceux qui ont participé à une même infraction.

Le Ministère Public reproche en l’occurrence à P.5.) d’avoir préparé les boules de cocaïne en France à LIEU.1.) en vue de leur vente au Luxembourg par P.1A.), P.2.), P.3.), P.7.), P.4.) et P.6.).

Si le Tribunal devait retenir que P.5.) aurait préparé une quantité importante de boules de cocaïne, ce dernier aurait alors dû savoir que ces stupéfiants étaient nécessairement destinés à la vente au Luxembourg. Il n’aurait ainsi pas pu ignorer qu’il fournissait une aide nécessaire aux co- prévenus aux délits d’importation, de vente, de transport et de détention, en vue d’un usage pour autrui, de stupéfiants, délits commis par ces derniers sur le sol luxembourgeois.

6 Le Tribunal est partant territorialement compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au prévenu P.5.) .

Quant au moyen de procédure soulevé : Le mandataire de P.5.) a conclu à la violation de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme qui établit le principe de la légalité des peines en ce sens que l’application de la circonstance aggravante de participation à l'activité d'une association prévue par l'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ne serait pas prévisible. Le Tribunal donne acte au mandataire de P.5.) de son moyen de procédure soulevé ayant trait à l’inconventionnal ité de l’article 10 de la loi modifiée du 10 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Ce moyen est seulement à analyser avec le fond de l’affaire, ensemble avec la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la prédite loi du 10 février 1973.

1. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée aux différentes audiences publiques, peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal numéro 53736- 1 du 14 juillet 2016 qu’au mois de juin 2015, les agents de police ont reçu une information anonyme selon laquelle une personne d’origine masculine, résidant en France, appelé « P.1E.) » ou « P.1F.) », identifiée par la suite comme étant P.1A.) , approvisionnerait des revendeurs de drogues avec de la cocaïne au Luxembourg.

A partir du 2 août 2016, les numéros de tél éphone utilisés par P.1A.) ont été mis sur écoute suite à l’ouverture d’une information judiciaire.

Il s’est ainsi avéré que P.1A.) s’est déplacé régulièrement de son domicile situé en France, à LIEU.1.) , (…), au Grand-Duché de Luxembourg pour rencontrer différentes personnes d’origine nigérienne, lesquelles ont acquis de la cocaïne auprès de lui.

Entre le 25 août 2016 et le 22 septembre 2016, P.1A.) a séjourné au Nigéria, son business ayant été assuré par P.2.). A partir du 28 octobre 2016, le numéro de téléphone de P.2.) a été mis sur écoute. Il s’est ainsi avéré que P.2.) prenait activement part dans le commerce de P.1A.) et qu’il séjournait à la même adresse que P.1A.) à LIEU.1.).

7 Les écoutes téléphoniques ont encore révélé que P.1A.) était en contact régulier avec P.3.), séjournant également à LIEU.1.), (…).

Le numéro de téléphone d’P.3.) a été mis sur écoute à partir du 28 octobre 2016. Il résulte notamment des observations policières qu’en date du 7 novembre 2016, P.3.) avait fixé, dans moins de trois heures, des rendez-vous avec 12 personnes différentes.

P.4.), habitant au Luxembourg, a été identifié comme étant une des personnes s’approvisionnant régulièrement en cocaïne auprès de P.1A.) . Le numéro de téléphone de P.4.) a été mis sur écoute en date du 28 octobre 2016. L’exploitation des écoutes téléphoniques de P.1A.) a encore permis d’identifier P.7.), P.5.) et P.6.).

P.1A.) donnait des instructions à P.7.) et à P.6.) pour livrer de la cocaïne à des revendeurs de stupéfiants, dont notamment P.4.).

P.5.) était en charge de la préparation des boules de cocaïne tant pour P.1A.) que pour P.3.). En date du 13 décembre 2016, P.1A.) a été arrêté sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg à LIEU.2.) sur base d’un mandat d’amener décerné par le juge d’instruction. En parallèle, les autorités françaises ont pris d’assaut la maison sise à LIEU.1.), (…) sur base de la commission rogatoire internationale délivrée par le juge d’instruction. A ce moment, P.2.), P.3.), P.7.), P.5.) et P.6.) se trouvaient dans la maison. Sur le comptoir de la cuisine se trouvaient du matériel d’emballage ainsi que des boules de stupéfiants de différentes tailles. L’îlot central du coin cuisine, faisant office de table, était aménagé pour le conditionnement des produits stupéfiants, alors que de nombreux effets liés à cette activité étaient visibles sur cet îlot. En outre, au vu de la configuration des lieux et l’exposition de ce matériel et de ces substances, cette activité ne pouvait être ignorée par les occupants de cet appartement.

Les autorités françaises ont ainsi pu saisir en tout 360 grammes de cocaïne ainsi que 500 grammes de produits de coupe. En outre, les autorités françaises ont trouvé la somme d’environ 10.000 euros.

Dans les toilettes situées au deuxième étage, les enquêteurs français ont constaté que deux boules se trouvaient à la surface de l’eau.

P.4.) a été arrêté en da te du 13 décembre 2016 à LIEU.3.) , alors qu’il avait fixé un rendez-vous avec un consommateur de stupéfiant, identifié en la personne de CL.6.).

8 P.1A.) :

L’arrestation du prévenu :

Après avoir quitté son domicile à LIEU.1.) en France pour prendre le bus en direction de Luxembourg, P.1A.) a été arrêté en date du 13 décembre 2016 par les autorités luxembourgeoises sur le territoire luxembourgeois à LIEU.2.).

Lors de sa fouille corporelle, les agents de police ont pu saisir la somme totale de 1.609,56 euros ainsi que 3 téléphones portables.

Les écoutes téléphoniques et les observations policières : En date du 2 août 2016, les numéros de téléphone utilisés par P.1A.) ont été mis, sur instruction du juge d’instruction, sur écoute. L’exploitation des listings téléphoniques a permis d’identifier un certain nombre de personnes avec lesquelles P.1A.) se trouvait régulièrement en contact. Il s’agit de A.), B.), C.), D.), E.), F.), P.4.), G.), H.), CL.1.), I.) et J.), tous connus par les services de police comme étant des revendeurs de cocaïne. En date des 5 et 18 août 2016, P.1A.) a eu plusieurs contacts avec P.3.) et P.2.). En date du 25 août 2016, P.1A.) est parti au Nigéria et a confié son business à P.2.). Entre le 24 août 2016 et 21 septembre 2016, P.2.) se servait du numéro belge NO.1.) attribué à P.1A.). Pendant l’absence de P.1A.), P.2.) a eu recours aux mêmes personnes, respectivement aux mêmes services, que P.1A.). Au cours de l’enquête, il s’est avéré que P.1A.) s’approvisionnait en cocaïne auprès de deux dealers néerlandais, l’un dénommé « AC.) », l’autre dénommé « AD.) ». Selon les déclarations d’P.3.), P.1A.) s’est procuré de la cocaïne 1 à 2 fois par semaine. Les agents de police ont relevé des communications téléphoniques entre P.1A.) et P.4.) desquelles il résul te que ce dernier s’est approvisionné en cocaïne auprès de P.1A.). En effet, il a été observé qu’P.7.) s’est rendu au domicile de P.4.) pour lui remettre de la cocaïne de la part de P.1A.) . Les observations policières ont permis d’identifier deux personnes en contact régulier avec P.1A.) , à savoir CL.1.) et P.4.).

Les observations policières des 11 et 17 août 2016 ont permis de relever qu’CL.1.) a opéré en tant que chauffeur pour P.1A.). CL.1.) non impliqué dans la présente affaire, a encore reconnu s’être procuré de la cocaïne par l’intermédiaire de P.1A.). Ainsi, tant P.6.) que P.3.) lui auraient ramené de la cocaïne de la part de P.1A.). En date du 23 octobre 2016, CL.1.) a passé une commande auprès de P.1A.) . C’est finalement P.3.) qui a remis la cocaïne à

9 P.6.) qui l’a continuée à CL.1.). En date du 3 novembre 2016, P.3.) s’est rencontré, sur instruction de P .1A.), avec CL.1.) . CL.1.) a reconnu avoir acquis lors de ce rendez-vous une boule de cocaïne pour le prix de 50 euros auprès d’P.3.).

En ce qui concerne CL.2.) , il y a lieu de relever que ce dernier habite à (…), LIEU.6.)-Gare. En date du 12 juillet 2016 et du 11 août 2016, P.1A.) s’est rendu à cette adresse. En date des 8 et 9 septembre 2016, P.2.) , remplaçant à ce moment donné P.1A.), s’est également rendu à cette adresse. Plusieurs contacts téléphoniques ont pu être relevés entre P.1A.) et CL.2.) desquels il résulte que ce dernier avait l’intention d’acquérir de la cocaïne auprès de P.1A.).

Les écoutes téléphoniques ont encore permis de relever des communications entre P.1A.) et CL.3.), permettant de conclure que ce dernier s’approvisionnait en cocaïne par l’ intermédiaire de P.1A.). En date du 3 novembre 2016, CL.3.) a passé une commande auprès de P.1A.) qui lui a finalement été re mis par l’intermédiaire de P.2.) .

En ce qui concerne CL.4.), il résulte des communications téléphoniques relevées, et notamment de celle du 17 août 2016, que ce dernier s’est également approvisionné en cocaïne auprès de P.1A.) . En date du 12 juillet 2016, P.1A.) s’est rendu à LIEU.4.), (…) où en date du 27 janvier 2017, AE.) a été arrêté. Lors de cette arrestation, CL.4.) se trouvait également dans la maison. En date du 20 octobre 2016, P.6.) s’est rendu à ladite adresse pour remettre, selon ses propres déclarations, une boule de 2,5 grammes de cocaïne à CL.4.) sur ordre de P.1A.) . En tout, il aurait ainsi livré à 3 reprises 2 grammes de cocaïne à CL.4.) sur demande expresse de P.1A.).

CL.29.) se trouvait en contact avec P.1A.) entre le 3 août 2016 et le 9 août 2016. En date du 8 août 2016, les deux s’étaient donné rendez-vous.

Il résulte encore des écoutes téléphoniques qu’un dénommé « CL.33.) » s’est approvisionné en cocaïne auprès de P.1A.) .

En outre, P.1A.) s’est rencontré de façon régulière avec un dénommé « CL.32.) », et ceci notamment en date du 9 octobre 2016, du 7 novembre 2016 et du 12 novembre 2016. Les écoutes téléphoniques ont encore permis de relever que P.1A.) se trouvait en contact régulier avec P.6.) et que ce dernier a agi sur ses instructions. Ainsi, c’était P.6.) qui a remis en date du 23 octobre 2016 la cocaïne à CL.1.) . En date du 8 novembre 2016, il avait été convenu que P.6.) allait remettre de la cocaïne à P.7.) . Or, ce rendez-vous n’a jamais eu lieu.

En date du 6 décembre 2016, CL.5.) a appelé P.1A.) pour acheter de la cocaïne. C’est cependant P.6.) qui s’est rendu au rendez-vous.

P.7.) agissait également pour le compte de P.1A.) . Ainsi, en date du 3 novembre 2016, P.7.) a livré 10 boules de cocaïne à P.4.) .

En date du 22 novembre 2016 et du 3 décembre 2016, P.1A.) a donné des instructions à P.5.) pour préparer des boules de cocaïne.

Les déclarations du prévenu :

Entendu en date du 13 décembre 2016 par les agents de police, P.1A.) , après avoir été confronté aux écoutes téléphoniques et aux observations policières, tout en minimisant son commerce, a reconnu avoir vendu de la cocaïne.

Par devant le juge d’instruction en date du 14 décembre 2016, P.1A.) a reconnu avoir vendu de la cocaïne entre le mois d’août 2016 et le mois d’octobre 2016 au Grand- Duché de Luxembourg, alors qu’il aurait été appelé par une connaissance, P.4.) . Ainsi, en date du 6 octobre 2016, il aurait vendu une boule de 0,5 gramme de cocaïne pour le prix de 20 euros à P.4.) . En date du 11 octobre 2016, il aurait vendu 3 boules de cocaïne et en date du 3 novembre 2016, 10 boules de cocaïne à P.4.).

Il se serait app rovisionné en cocaïne auprès d’un dénommé AH.). En tout, il aurait vendu entre 40 et 50 grammes de cocaïne au Luxembourg. P.1A.) conteste cependant avoir fourni de la cocaïne à P.3.) . Ce dernier aurait également reçu la cocaïne de AH.). Des 360 grammes de cocaïne trouvés à son domicile à LIEU.1.), seuls 40 grammes lui appartiendraient et auraient été destinés à être vendu en France.

P.1A.) a encore contesté que les 10.000 euros trouvé à LIEU.1.) lui appartiennent.

Réentendu en date du 9 mai 2017 par devant le juge d’instruction, P.1A.) est revenu sur ses déclarations, soutenant qu’il n’aurait jamais demandé à P.5.) ou P.7.) de préparer des boules de cocaïne pour son compte. Il leur aurait seulement demandé d’ouvrir la porte lorsqu’il r entrait à la maison, alors qu’ils auraient uniquement disposé d’une seule clé pour cet immeuble. Il a maintenu ses déclarations selon lesquelles il serait impliqué dans un trafic de stupéfiants.

P.1A.) a encore précisé qu’il s’approvisionnerait 1 à 2 fois par semaine auprès d’un dénommé AD.) pour acquérir ainsi entre 10 et 20 grammes de cocaïne. Il aurait commencé à vendre de la cocaïne à partir de mi 2016 en France. Il aurait seulement vendu de la cocaïne à P.4.) et à « CL.33.) » au Luxembourg.

P.1A.) conteste cependant avoir vendu 113 grammes de cocaïne à P.4.) . Il lui serait arrivé d’envoyer P.7.) auprès de P.4.) pour lui vendre de la cocaïne, alors qu’il n’en aurait pas disposé à ce moment . En effet, P.7.) et P.6.) auraient tous les deux vendu de la cocaïne pour leur propre compte.

P.1A.) a encore contesté avoir laissé son business à P.2.) pour la période où il se trouvait au Nigéria.

11 En outre, il n’aurait pas approvisionné P.3.) en cocaïne. Ce dernier aurait effectivement acheté lui-même la cocaïne auprès de AD.).

A l’audience publique du 9 janvier 2018, le prévenu P.1A.) a reconnu avoir commencé à vendre de la cocaïne au Luxembourg au mois d’août 2016. Il aurait vendu de la cocaïne pour son propre compte. P.2.) aurait pris sa place pendant la période où il se trouvait au Nigéria. Ce dernier n’aurait cependant jamais vendu de la cocaïne pour son compte. Il lui serait encore arrivé d’envoyer P.6.), P.7.) et P.5.) auprès de certains clients. Il n’aurait cependant pas reçu d’argent à ce moment. Les trois auraient en effet vendu pour leur propre compte.

P.1A.) a encore reconnu que 300 grammes de la cocaïne saisie en date du 13 décembre 2016 à LIEU.1.) lui appartenaient. Le reste appartiendrait à P.3.) .

P.2.) :

L’arrestation du prévenu : En date du 13 décembre 2016, P.2.) a été arrêté ensemble avec P.7.) , P.5.), P.3.) et P.6.) au domicile de P.1A.) situé à LIEU.1.) , (…). La fouille corporelle de P.2.) était négative.

Les écoutes téléphoniques : La première communication téléphonique relevée par les enquêteurs date du 9 août 2016, lors de laquelle P.2.) a eu un entretien avec P.1A.) . En date du 15 août 2016, P.2.) a essayé de transmettre un client à P.1A.) . Les écoutes téléphoniques ont permis de relever que P.2.) a été choisi par P.1A.) comme son remplaçant. Ainsi, entre le 24 août 2016 et le 22 septembre 2016, P.2.) a repris le numéro de téléphone belge de P.1A.) (+NO.1.)). Aucun des correspondants n’a été surpr is du fait que P.2.) a repris le numéro de P.1A.), alors qu’il semble que ce dernier avait averti ses clients du fait que pendant son absence, P.2.) allait reprendre son business. Il résulte en effet d’une écoute téléphonique du 30 août 2016 que même le dealer hollandais était au courant, alors que ce dernier se renseignait auprès de P.2.) au sujet du business de P.1A.). Les écoutes téléphoniques ont encore permis de relever que P.2.) a rencontré des acquéreurs potentiels de P.1A.) . Ces faits sont confirmés tant par P.3.) que par P.6.).

Les écoutes téléphoniques ont encore permis de relever que P.2.) était en contact avec le numéro NO.2.) en date des 30 août 2016, 1 er septembre 2016, 7 septembre 2016, 9 septembre 2016 et 13 septembre 2016. Ce numéro de téléphoné a pu être attribué à un client important de P.1A.) , enregistré par ce dernier sous le nom de « CL.32.) ».

12 En date du 2 septembre 2016, P.2.) se trouvait en contact avec CL.4.) . Il résulte de certaines conversations téléphoniques que CL.4.) recevait de la cocaïne par l’intermédiaire de P.2.).

En date des 26 août 2016, 27 août 2016, 2 septembre 2016, 5 septembre 2016, 8 septembre 2016 et 12 septembre 2016, P.2.) se trouvait en contact avec le numéro +NO.3.), numéro enregistré dans le portable de P.1A.) sous le nom de « CL.33.) » et dans le portable de P.2.) sous le nom de « CL.33’’.) ».

En date du 26 août 2016, P.2.) a donné rendez-vous à CL.3.), alias « CL.3’.) ». Au cours des écoutes téléphoniques, il s’est avéré que CL.3.) était un client de P.1A.) . En date du 28 octobre 2016, P.2.) a eu plusieurs conversations téléphoniques avec P.3.). En effet, P.2.) avait l’intention de vendre de la cocaïne à une personne, mais il avait besoin des instructions d’P.3.). Ce dernier a alors indiqué à P.2.) de répartir la cocaïne autrement et de la transmettre à un client déterminé. En date du 3 novembre 2016, P.2.) a rencontré CL.3. ). Il résulte de l’entretien téléphonique du 7 novembre 2016 entre P.2.) et P.1A.) que P.2.) a effectué plusieurs transactions pour le compte de P.1A.). Entre le 22 novembre 2016 et le 5 décembre 2016, P.2.) et P.1A.) se sont entretenus au sujet de diffé rents clients. En date du 9 décembre 2016, P.3.) ne disposait plus de suffisamment de cocaïne et a demandé à P.2.) de lui fournir de nouveau de la cocaïne. Pour la période où P.2.) et P.1A.) habitaient ensemble à LIEU.1.) , P.2.) a vendu de la cocaïne à des revendeurs de cocaïne d’origine nigérienne. Ce n’est que rarement que P.2.) a vendu de la cocaïne directement à des consommateurs de stupéfiants.

Les observations policières : En date du 30 août 2016, P.2.) s’est donné rendez-vous avec CL.1.) . P.2.) est monté dans la voiture d’CL.1.) pour lui remettre, selon les déclarations de ce dernier, la somme de 275 euros que P.1A.) lui redevait encore. En date des 8 et 12 septembre 2016, P.2.) a pu être observé par les enquêteurs lorsqu’il a quitté un immeuble situé à LIEU.6.)-Gare, dans lequel résidaient plusieurs dealers d’origine nigérienne.

Les déclarations du prévenu : Entendu en date du 2 janvier 2017 par les agents de police, P.2.) a contesté son impl ication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Il ne séjournerait que de façon irrégulière à LIEU.1.) et ceci dans le seul but de rendre visite à un

13 copain dénommé « AF.) ». Comme ce dernier ne disposerait pas d’assez de place pour le loger, il séjournerait de temps en temps auprès de P.1A.) à LIEU.1.), (…).

Par devant le juge d’instruction en date du 3 janvier 2017, P.2.) a maintenu ses contestations. Il a ainsi contesté avoir repris le business de P.1A.) lorsque ce dernier se trouvait au Nigéria. En effet, P.1A.) aurait laissé son téléphone portable à LIEU.1.), de sorte que tout le monde pouvait s’en servir.

Réentendu en date du 8 mai 2017 par devant le juge d’instruction, P.2.) a maintenu ses contestations. Il n’aurait jamais vendu de la cocaïne au Grand- Duché de Luxembourg. Lors de l’absence de P. 1A.), il aurait utilisé le téléphone portable de ce dernier. Or, tout le monde pouvait s’en servir. Il aurait souvent décroché lorsque le portable de P.1A.) sonnait. Il aurait ainsi parlé à un certain nombre de clients de P.1A.) et il les aurait alors seulement informés du fait que P.1A.) ne serait pas là. En aucun cas, il n’aurait repris le business de P.1A.) . Il aurait seulement agi à deux reprises en tant qu’intermédiaire entre le dealer et le consommateur.

P.2.) a encore soutenu qu’il connaît CL.3.) , K.), CL.1.) et L.) alors qu’ils jouaient souvent ensemble. Les messages échangés avec eux concerneraient tous les jeux.

A l’audience publique du 9 janvier 2018, le prévenu P.2.) est revenu sur ses contestations. Il a expliqué que P.1A.) lui aurait demandé de l’aider pendant le temps où lui-même se trouvait au Nigéria. Il lui aurait indiqué le prix de vente de la cocaïne. Lorsqu’un client l’aurait appelé sur le téléphone portable de P.1A.), il lui aurait vendu de la cocaïne. En tout, il aurait ainsi vendu pour une somme totale de 1.800 euros. Dès le retour de P.1A.) , il ne serait plus intervenu dans la vente de cocaïne. En aucun cas, il n’aurait aidé P.3.) .

P.3.) :

L’arrestation du prévenu : En date du 13 décembre 2016, P.3.) a été arrêté ensemble avec quatre autres prévenus au domicile de P.1A.) situé à LIEU.1.) , (…). Lors de la perquisition domiciliaire, 2 téléphones portables ont pu être attribués à P.3.) . En outre, dans la chambre occupé par P.3.) , les agents de police ont trouvé un sac de sport contenant 6.500 euros et un téléphone portable, la somme de 2.010 euros cachée en- dessous de la télévision, un téléphone portable de la marque LG, la somme de 500 euros ainsi que la somme de 300 euros cachée dans une bible.

Les écoutes téléphoniques : Les écoutes téléphoniques ont permis de relever qu’ P.3.) était régulièrement en relation d’affaires avec P.1A.).

En date du 23 octobre 2016, CL.1.) s’est renseigné auprès de P.1A.) , si un de ses amis venait en ville. P.1A.) a alors appelé P.5.) pour lui demander qui serait disponible pour se rendre à LIEU.2.) . P.1A.) a ensuite appelé P.3.) qui lui a dit qu’il quitterait la maison dans 30 ou 40 minutes. P.1A.) lui a alors donné des instructions pour rencontrer à LIEU.2.) P.6.), afin de remettre à celui-ci une boule de 0,5 gramme de cocaïne qui était destinée à CL.1.).

En date du 3 novembre 2016, CL.1.) a appelé P.1A.) pour passer une commande de cocaïne pour le prix de 40 à 50 euros. P.1A.) a alors appelé P.3.) pour le convier à rencontrer CL.1.). Il résulte en effet des observations policières qu’P.3.) s’est approché le même jour, vers 19.38 heures, du véhicule d’CL.1.). P.3.) s’est penché à l’intérieur du véhicule et est parti après 2 ou 3 minutes.

Les écoutes téléphoniques ont encore permis de relever que P .2.) recevait des instructions de la part d’P.3.) en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, et notamment les négociations avec des clients potentiels et les prix de vente. Si le client souhaite avoir une plus petite portion de cocaïne, P.2.) devait la reconditionner.

P.3.) se trouvait encore en contact régulier avec P.5.) pour lui demander de préparer des boules de cocaïne pour la revente au Luxembourg. Au vu des différents appels téléphoniques, P.3.) a passé 24 commandes à P.5.), sur la période du 28 octobre 2016 jusqu’au 13 décembre 2016, pour au moins 672 grammes de cocaïne pour une somme située entre 26.410 et 28.970 euros. Il résulte encore de l’exploitation des listings téléphoniques qu’P.3.) a rencontré chaque jour un nombre important de consommateurs de stupéfiants. En outre, il s’est avéré qu’P.3.) se trouvait régulièrement en contact téléphonique avec P.2.), P.5.), P.6.), P.1A.) et P.7.).

Les observations policières : Il résulte encore des observations policières effectuées en date des 7, 10, 11 et 12 novembre 2016 qu’P.3.) s’est donné rendez-vous avec un nombre important de consommateurs de stupéfiants. En effet, en date du 7 novembre 2016, P.3.) s’était donné rendez-vous avec M.), CL.13.), N.) ; O.), CL.14.), P.), Q.), R.) CL.15.), la plus part étant connu par les services de police comme étant des consommateurs de stupéfiants.

Les déclarations des consommateurs : CL.7.) Entendue en date du 20 janvier 2017 par les enquêteurs, CL.7.) a soutenu avoir acquis ensemble avec son compagnon, CL.8 .), à 50 reprises de la cocaïne auprès d’P.3.) pour une valeur entre 20 et 50 euros. En tout, ils

15 auraient ainsi acquis de la cocaïne pour une contrevaleur située entre 2.000 et 2.500 euros.

CL.9.) :

Lors de son audition en date du 23 janvier 2017, CL.9. ) a déclaré avoir acquis depuis le mois de juillet 2016, 2 fois par semaine de la cocaïne auprès d’P.3.) pour un montant de 20 à 50 euros. En tout, il aurait ainsi investi la somme de 1.400 euros dans l’acquisition de la cocaïne auprès d’P.3.).

CL.10.) :

Par devant les agents de police en date du 23 janvier 2017, CL.10.) a expliqué connaître P.3.) depuis 6 mois. Il aurait ainsi acquis auprès d’P.3.) à environ 30 reprises une boule de 0,4 gramme de cocaïne pour la somme de 20 euros par boule.

CL.11.) :

Entendu en date du 24 janvier 2017 par les agents de police, CL.11.) a reconnu avoir fait la connaissance d’P.3.), il y a un an. Il aurait acheté au moins à 15 reprises de la cocaïne auprès d’P.3.) pour le prix de 20 euros par boule.

CL.12.) :

Par devant les agents de police en date du 25 janvier 2017, CL.12.) a soutenu connaître P.3.) depuis 3 ans. Il aurait acheté au moins pendant un an tous les deux jours de la cocaïne auprès d’P.3.) pour le prix de 20 euros, respectivement de 50 euros la boule.

CL.13.) :

Lors de son audition en date du 25 janvier 2017 par devant les agents de police, CL.13.) a expliqué qu’il aurait acheté depuis 2 ans chaque deuxième jour une boule de 0,4 gramme de cocaïne auprès d’P.3.) pour un prix situé entre 20 et 50 euros. En tout, il aurait déboursé en 180 fois, la somme de 3.600 euros auprès d’P.3.).

CL.14.) :

Entendu en date du 31 janvier 2017 par les agents de police, CL.14.) a expliqué connaître P.3.) depuis un an et demi. P.3.) aurait vendu de la cocaïne pour un prix situé entre 50 euros et 100 euros. Sur une année, il aurait investi mensuellement une somme située entre 500 et 800 euros en vue de l’acquisition de cocaïne auprès d’P.3.).

CL.15.) :

16 Lors de son audition en date du 26 janvier 2017 par devant les agents de police, CL.15.) a déclaré avoir fait la connaissance d’P.3.), il y a un an. Ils auraient sympathisé, de sorte qu’il lui aurait rendu service en l’emmenant à plusieurs reprises dans sa voiture. En contrepartie, P.3.) lui aurait donné pour ce service à titre gratuit de la cocaïne ou de la marihuana. CL.15.) a encore reconnu qu’il aurait voulu acheter à plusieurs reprises de la cocaïne auprès d’P.3.), mais qu’il n’en disposait pas toujours.

Sur une période d’un an et demi, il aurait acquis mensuellement de la cocaïne auprès d’P.3.) pour un montant situé entre 1.200 et 1.300 euros. En tout, il aurait ainsi acheté de la cocaïne pour la somme de 20.000 euros auprès d’P.3.).

CL.16.) :

Entendu en date du 26 janvier 2017 par les agents de police, CL.16.) a déclaré avoir acheté au moins une fois par semaine une boule de cocaïne auprès d’P.3.) pour le montant de 20, sinon 50 euros. En tout, il aurait acquis au moins 100 fois de la cocaïne auprès d’P.3.) pour la somme d’au moins 2.000 euros.

CL.17.) :

Lors de son audition en date du 8 février 2017 par devant les agents de police, CL.17.) a déclaré avoir acheté au moins 40 boules de cocaïne pour le prix de 50 euros la boule auprès d’P.3.).

CL.18.) :

Auditionnée en date du 13 février 2017 par les agents de police, CL.18.) a soutenu connaître P.3.) depuis deux années. Elle aurait acheté 2 fois par semaine une boule d’environ 2 grammes de cocaïne auprès d’P.3.) pour la somme de 120 euros. En tout, elle aurait investi la somme de 23.000 euros en vue de l’acquisition de cocaïne auprès d’ P.3.).

CL.19.) :

Par devant les agents de police en date du 2 mars 2017, CL.19.) a expliqué avoir acheté à partir du mois de février 2016 au moins à 22 reprises de la cocaïne auprès d’P.3.) pour le prix de 50 euros à chaque fois.

CL.20.) :

Entendu en date du 13 mars 2017 par les agents de police, CL.20.) a expliqué avoir prêté à plusieurs reprises son portable à un dénommé « AG.) » afin de permettre à ce dernier de commander de la cocaïne auprès d’P.3.).

Les déclarations du prévenu :

17 Entendu en date du 2 janvier 2017 par les enquêteurs, P.3.) a reconnu que P.5.) lui a préparé la cocaïne en vue de la revente. Il n’aurait vendu de la cocaïne qu’à des personnes de couleur blanche, tandis que P.1A.) et P.2.) vendait exclusivement de la cocaïne à des personnes d’origine africaine.

Concernant P.2.), P.3.) a déclaré que ce dernier aurait repris le business de P.1A.) pour la période où c e dernier se trouvait au Nigéria. P.3.) a encore reconnu qu’il aurait demandé en date du 28 octobre 2016 une fois à P.2.) de reconditionné 5 grammes de cocaïne en 4 petites boules pour les vendre à un de ses clients.

Par devant le juge d’instruction en date du 3 janvier 2017, P.3.), tout en reconnaissant s’être livré à la vente de cocaïne au Grand- Duché de Luxembourg depuis mars 2016, a minimisé son trafic de stupéfiants. En effet, P.1A.) serait la tête du trafic de stupéfiants. Il procurerait la cocaïne et la distribuerait aux personnes vivant à son adresse à LIEU.1.) qui la revendrait par la suite. En moyenne, P.1A.) aurait amené 1 à 2 fois par semaine de la cocaïne à la résidence à LIEU.1.) . P.5.) aurait aidé P.1A.) en préparant les boules de cocaïne. P.7.) et P.6.) auraient également travaillé pour le compte de P.1A.). P.2.) aurait remplacé P.1A.) lorsque ce dernier se trouvait au Nigéria.

Bien que reconnaissant avoir vendu de la cocaïne, P.3.) a contesté les quantités mises à sa charge.

Il aurait acheté environ chaque semaine 2 à 3 fois entre 10 et 15 grammes de cocaïne auprès de P.1A.). Par la suite, il aurait reconditionné et fabriqué ses boules lui-même en vue de la revente. Il aurait payé 40 euros pour un gramme de cocaïne et l’aurait revendu pour 50 euros. En tout, il aurait ainsi acquis au moins 300 grammes de cocaïne auprès de P.1A.) depuis qu’il résidait à LIEU.1.). En tout, il aurait vendu mensuellement 20 boules à 1 gramme de cocaïne et 30 boules de 0,3 gramme de cocaïne.

La somme de 500 euros trouvé par les enquêteurs en date du 13 décembre 2016 en-dessous de la télévision proviendrait de la vente de stupéfiants. Finalement, P.3.) a encore reconnu que P.5.) lui aurait préparé 2 ou 3 fois par semaine des boules de cocaïne destinées à la revente au Luxembourg.

Réentendu en date du 5 mai 2017 par devant le juge d’instruction, P.3.) est revenu sur ses déclarations selon lesquelles il aurait reçu 300 grammes de cocaïne de la part de P.1A.) . Il n’aurait jamais travaillé pour le compte de P.1A.). Il n’aurait jamais reçu des instructions de la part de P.1A.) . Les 334 grammes de cocaïne trouvés à LIEU.1.) en date du 13 décembre 2016 appartiendraient à P.1A.).

P.3.) a maintenu ses déclarations selon lesquelles il aurait commencé à vendre de la cocaïne au Grand- Duché de Luxembourg à partir du mois de mars 2016.

18 Il conteste cependant avoir vendu de la marihuana tel qu’indiqué par CL.15.) . Il conteste en outre les déclarations des différents consommateurs de stupéfiants.

A l’audience publique du 9 janvier 2018, P.3.) a déclaré avoir vendu de la cocaïne pour son propre compte à partir du mois de mars 2016. En aucun cas, il se serait livré à la vente de stupéfiants en 2015. Il aurait de temps en temps demandé à P.5.) de lui préparer la cocaïne. En date du 7 novembre 2016, les 12 contacts observés par les enquêteurs n’auraient pas tous été liés à la vente de stupéfiants. Il n’aurait jamais vendu de la marihuana.

Bien que reconnaissant avoir vendu de la cocaïne, P.3.) conteste les quantités mises à sa charge.

Il n’aurait pas reçu des instructions de la part de P.1A.) . Ce ne serait qu’une seule fois que P.1A.) lui aurait demandé de donner une boule de 5 grammes de cocaïne à P.6.) .

P.3.) a encore reconnu que la drogue mélangée sur la plaque de cuisine lors de son arrestation en date du 13 décembre 2016, à savoir 42 grammes de cocaïne, lui appartienne. L’argent saisi proviendrait en grande partie de la vente de stupéfiants.

P.7.) :

L’arrestation du prévenu : En date du 13 décembre 2016, P.7.) a été arrêté ensemble avec P.2.) , P.3.), P.5.) et P.6.) au domicile de P.1A.) situé à LIEU.1.) , (…). Lors de sa fouille corporelle, les agents de police ont pu saisir 2 téléphones portables, 1 carte SIM, 1 carte micro- SIM et la somme de 220 euros. Lors de la perquisition domiciliaire, les agents de police ont encore pu attribuer à P.7.) 1 téléphone portable de la marque Nokia de couleur bleue, la somme de 900 euros, une feuille de la société SOC.1.) et 2 factures SOC.2.) .

Les écoutes téléphoniques : Il résulte des écoutes téléphoniques qu’P.7.) était impliqué dans le trafic de stupéfiants de P.1A.) .

A partir du 2 octobre 2016, plusieurs conversations téléphoniques ont permis de relever que P.1A.) a donné des instructions à P.7.) pour livrer de la cocaïne à P.4.). En effet, P.7.) s’est rendu en date des 3 novembre 2016, 22 novembre 2016, 25 novembre 2016 et 28 novembre 2016 auprès de P.4.) pour lui remettre de la cocaïne de la part de P.1A.). L’expl oitation des téléphones portables a encore révélé qu’P.7.) était en contact avec les autres habitants de la maison à LIEU.1.) .

P.7.) était encore en contact avec CL.21.) qui a été arrêté dans une procédure séparée pour trafic de stupéfiants et que ce dernier a passé des commandes auprès d’P.7.).

L’exploitation des contacts téléphoniques enregistrés dans le porta ble d’P.7.) a permis d’identifier 5 numéros appa rtenant à des revendeurs de drogues et 7 numéros appartenant à des consommateurs de stupéfiants.

Ainsi, 26 communications ont pu être relevées entre P.7.) et CL.4.). Il résulte des éléments du dossier répressif que ce dernier recevait régulièrement de la cocaïne de la part de P.1A.). Alors qu’il résulte des écoutes téléphoniques que P.1A.) a envoyé à plusieurs reprises un « frère » auprès de CL.4.), il n’est pas exclu qu’P.7.) a fait ce trajet.

En outre, 5 communications ont été relevées entre P.7.) et CL.29.).

L’exploitation des listings téléphoniques a finalement encore relevé qu’P.7.) se trouvait en contact régulier avec CL.31.) , connu par les services de police comme consommateur de stupéfiants.

Les observations policières : En date du 25 janvier 2016, les enquêteurs du Service de Recherche et d’enquête criminelle de la Police grand- ducale, région Luxembourg, ont observé, dans l’avenue (…) à LIEU.5.), près de la boulangerie SOC.3.) , une remise entre P.7.) et CL.22.).(Procès-verbal numéro 50166 – 1 du 25 janvier 2016) Lors de la fouille corporelle de ce dernier, les agents de police ont trouvé un sachet contenant 3,56 grammes de marihuana. Lors de l’interpellation d’P.7.), les agents de police ont trouvé 6 autres sachets contenant au total 20,96 grammes de marihuana. Entendu en date du même jour, P.7.) a reconnu avoir vendu un sachet de marihuana pour le prix de 20 euros à CL.22.) . En date du 18 février 2016, les mêmes enquêteurs du SREC ont pu observer une remise entre P.7.) et CL.23.).(Procès-verbal numéro 50769 – 1 du 18 février 2016) Lors de la fouille corporelle de cette dernière, les agents de police ont trouvé 2 sachets de marihuana contenant l’un 2,23 grammes et l’autre 2,55 grammes. Lors de son audition, P.7.) a reconnu avoir vendu 2 sachets de marihuana pour le prix de 50 euros à CL.23.) . P.7.) a néanmoins soutenu l’avoir fait pour le compte d’un dénommé « CL.21.) ».

Les déclarations des consommateurs de stupéfiants :

CL.24.) :

CL.24.) a reconnu avoir acheté à 2 reprises un sachet contenant 1 gramme de marihuana auprès d’P.7.) pour le prix de 25 euros.

Les déclarations du prévenu : Entendu en date du 2 janvier 2017 par les agents de police, P.7.) a contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Par devant le juge d’instruction en date du 3 janvier 2017, P.7.) est revenu sur ses déclarations faites la veille par devant les agents de police. En effet, il aurait été impliqué dans le trafic de stupéfiants organisé par P.1A.) . Son rôle aurait consisté dans la livraison, sur demande expresse de P.1A. ), de la cocaïne au Luxembourg. Il aurait ainsi fait 5 ou 6 trajets pour P.1A.) au Luxembourg. Ce dernier l’aurait appelé et lui aurait dit de se rendre à une adresse déterminée pour livrer 1 ou 2 boules de cocaïne pour un prix entre 20 et 50 euros. En date du 3 novembre 2016, il aurait ainsi livré 10 grammes de cocaïne à P.4.). En tout, il aurait livré à deux reprises de la cocaïne à P.4.), une fois 10 grammes et une fois 5 grammes. En date du 22 novembre 2016 et en date du 24 novembre 2016, P.1A.) l’aurait encore demandé de livrer de la cocaïne à une personne déterminée. En contrepartie de ses services, P.1A.) lui aurait permis de prendre un bain dans sa résidence à LIEU.1.) . P.1A.) et P.3.) aurait préparé la cocaïne en vue de la revente. P.5.) les aurait aidés à quelques reprises pour préparer les boules de cocaïne.

Réentendu en date du 3 mai 2017 par devant le juge d’instruction, P.7.) a soutenu avoir livré de la cocaïne à P.4.) sur demande expresse de P.1A.). Il ne se rappellerait plus s’il avait livré de la cocaïne à CL.4.) ou à CL.31.) . P.7.) a encore reconnu avoir vendu à 2 reprises 2 sachets de marihuana pour la somme de 25 euros à CL.24.). En date du 25 janvier 2016, il aurait vendu un sachet contenant 3,56 grammes de marihuana à CL.22.) et en date d 18 février 2016, 2 sachets de marihuana à CL.23.) . A l’audience publique du 9 janvier 2016, le prévenu P.7.) a reconnu avoir vendu de la marihuana, mais non pas de la cocaïne. En effet, il aurait vendu de la marihuana à CL.25.) . Par ailleurs, P.1A. ) lui aurait demandé à environ trois reprises de livrer de la cocaïne à P.4.) .

P.6.) :

L’arrestation du prévenu :

En date du 13 décembre 2016, P.6.) a été arrêté ensemble avec P.2.) , P.7.), P.5.) et P.7.) au domicile de P.1A.) situé à LIEU.1.) , (…).

Lors de sa fouille corporelle, les agents de police ont pu saisir un téléphone portable de la marque Nokia, de couleur dorée. Lors de la perquisition domiciliaire, les agents de police ont pu attribuer à P.6.) un autre téléphone portable de la marque Nokia, de couleur noire.

Les écoutes téléphoniques : Il résulte du dossier répressif que le numéro de téléphone attribué à P.6.) (+NO.4.)) a été utilisé la première fois en date du 2 septembre 2016 sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg. Le premier contact téléphonique entre P.6.) et P.1A.) a été relevé en date du 19 septembre 2016. La première conversation mise sur écoute entre P.6.) et P.1A.) remonte au 22 septembre 2016. Les écoutes téléphoniques ont révélé que P.6.) se trouvait impliqué dans le trafic de stupéfiants de P.1A.) .

En effet, le 23 octobre 2016 et le 6 décembre 2016, P.1A.) a été contacté par les dealers CL.1.) et CL.5.) pour obtenir de la cocaïne de sa part. A chaque fois, c’était P.6.) qui s’est déplacé au Luxembourg pour leur remettre la cocaïne. En date du 23 octobre 2016, P.1A.) a appelé P.6.) pour lui dire qu’P.3.) l’attendrait auprès du terrain de foot à LIEU.2.) pour lui remettre de la cocaïne et qu’il devrait la continuer à CL.1.) . En date du 6 décembre 2016, P.6.) a remis une boule de 0,5 grammes de cocaïne à CL.5.) . Il résulte encore des écoutes téléphoniques que P.6.) était en contact avec d’autres revendeurs de drogues, ayant l’intention d’obtenir de la cocaïne de la part de P.1A.) . Ainsi, en date du 7 octobre 2016, P.1A.) a demandé à P.6.) de remettre une boule de 0,5 grammes à une personne indéterminée l’attendant à l’arrêt de bus au centre (…) à LIEU.5.). En date du 3 décembre 2016, P.6.) a appelé P.1A.) pour lui demander de rapporter une boule de 0,5 gramme de cocaïne à LIEU.4.) , alors qu’il avait une personne qui lui en avait fait demande.

L’exploitation des listings téléphoniques a permis de révéler que P.6.) était en contact à 88 reprises avec CL.4.) .

22 En outre, il résulte des observations policières que P.6.) a quitté en date du 20 octobre 2016 l’immeuble sis à LIEU.4.) , (…). Dans le cadre d’une arrestation d’une personne d’origine nigérienne, CL.4.) a été présent à cette même adresse.

L’exploitation des listings téléphoniques a révélé que P.6.) avait 234 contacts avec le numéro +NO.3.) enregistré dans son portbale sous le nom de « CL.33’.) » ainsi que une communication entre P.6.) et le numéro de téléphone NO.2.) enregistré dans son portable sous le nom d’ « CL.32.) ».

Les observations policières :

Dans le cadre des observations policières, il s’est avéré que P.6.) se trouvait régulièrement en contact avec P.1A.) et P.2.) et qu’il habitait dans la maison sise à LIEU.1.) , (…).

En effet, P.6.) a été observé en date du 9 septembre 2016 en présence de P.2.), alors qu’ils quittaient ensemble le local « SOC.4.) » à (…).

Les déclarations du prévenu : Entendu en date du 1 er janvier 2017 par les agents de police, P.6.) a reconnu être impliqué dans le trafic de stupéfiants de P.1A.) depuis le mois d’octobre 2016, son rôle étant de livrer la cocaïne pour le compte de P.1A.). En contrepartie, il recevrait un peu d’argent, respectivement de la nourriture. Ainsi, P.6.) a reconnu avoir livré en date du 7 octobre 2016, à la demande de P.1A.), une boule de 0,5 grammes de cocaïne, ainsi qu’une boule de 0,5 gramme de coupe, à une personne d’origine africaine à l’arrêt de bus situé au centre (…) à LIEU.5.). P.6.) est encore en aveu pour dire qu’en date du 23 octobre 2016, P.3.) lui aurait ramené, sur demande expresse de P.1A.), une boule de cocaïne de 0,5 gramme à LIEU.2.) qu’il devait par la suite remettre à CL.1.) . P.6.) a encore confirmé les écoutes téléphoniques en indiquant qu’i l aurait rencontré CL.5.) en date du 6 décembre 2016 pour lui remettre une boule de 0,5 grammes de cocaïne. Par devant le juge d’instruction en date du 3 janvier 2017, P.6.) a maintenu ses déclarations policières, reconnaissant avoir importé en tout à 5 ou 6 reprises de la cocaïne au Luxembourg. Réentendu en date du 3 mai 2017 par devant le juge d’instruction, P.6.) a précisé qu’en date du 20 octobre 2016, il aurait livré, sur demande expresse de P.1A.), une boule de 2,5 grammes de cocaïne, à CL.4.) . En tout, il aurait effectué 3 livraisons pour le compte de CL.4.) , à savoir chaque fois 1 b oule de 2 grammes de cocaïne.

23 La première personne à laquelle il aurait livré de la cocaïne se serait appelé « CL.32.) ».

En date du 23 octobre 2016, il aurait livré 5 boules contenant chacune 0,5 grammes de cocaïne à CL.1.) sur demande de P.1A.) .

En tout, il aurait ainsi livré entre 15 et 18 grammes de cocaïne sur demande de P.1A.).

A l’audience publique du 9 janvier 2018, le prévenu P.6.) a reconnu avoir vendu de la cocaïne pour le compte de P.1A.) depuis le 24 septembre 2016. Ce serait à 3 ou 4 reprises que P.1A.) lui aurait demandé de remettre de la drogue à une personne au Luxembourg. En date du 23 octobre 2016, il aurait ainsi remis une boule de 0,5 grammes de cocaïne à CL.1.) .

P.5.) :

L’arrestation du prévenu : En date du 13 décembre 2016, P.5 .) a été arrêté ensemble avec quatre autres prévenus au domicile de P.1A.) situé à LIEU.1.) , (…). La fouille corporelle sur la personne de P.5.) a été négative.

Les écoutes téléphoniques : Il résulte des éléments du dossier répressif que P.5.) était impliqué dans le trafic de stupéfiants d’ P.3.) et de P.1A.), son rôle étant de réceptionner les commandes et de préparer les boules de cocaïne. Il résulte des écoutes téléphoniques que sur la période du 28 octobre 2016 jusqu’au 13 décembre 2016, P.5.) a réceptionné 24 commandes de la part d’P.3.). En tout, il a ainsi préparé pour le compte d’P.3.), 677 grammes de cocaïne, correspondant à un prix de vente situé entre 26.410 et 28.970 euros. En date du 22 novembre 2016, P.1A.) a commandé une boule de 5 grammes auprès de P.5.) . P.3.) lui a en outre remis son téléphone portable pour participer activement au trafic de stupéfiants. En effet, il s’est avéré que depuis le 3 octobre 2016, P.5.) a utilisé le portable d’P.3.). L’exploitation des listings téléphoniques a mis en évidence que P.5.) avait 97 communications avec P.3.) , 32, communications avec P.1A.), 8 communications avec P.7.), 7 communications avec P.2.) , 6 communications avec P.6.) et aucune communication avec P.4.) .

24 Un seul consommateur, identifié en la personne de CL.20.) , a indiqué avoir acquis au mois de décembre 2016 une boule de cocaïne d’une valeur de 100 euros auprès de P.5.) . Ce rendez-vous avait néanmoins été fixé par P.3.) .

Les déclarations du prévenu :

Entendu en date du 2 janvier 2017 par les agents de police, P.5.) a contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants.

Par devant le juge d’instruction en date du 3 janvier 2017, P.5.) est revenu sur ses déclarations, reconnaissant avoir été impliqué dans le trafic de stupéfiants organisé par P.3.) et P.1A.) depuis le mois d’octobre 2016. Ce serait P.1A.) qui aurait procuré la cocaïne destinée à être vendue au Luxembourg et en France. Ainsi, l’ensemble de la cocaïne saisie au logement sis à LIEU.1.) appartiendrait à P.1A.). P.5.) a reconnu être impliqué dans c e trafic de stupéfiants en ce sens qu’il aurait portionné et fabriqué les boules destinées à la revente. Il aurait fait cela, alors que P.1A.) lui aurait proposé de séjourner chez lui à LIEU.1.) , suite à sa sortie du centre de rétention.

Réentendu en date du 5 mai 2017 par devant le juge d’instruction, P.5.) a expliqué qu’il aurait confectionné environ 12 à 13 fois des boules pour le compte d’P.3.). Il conteste néanmoins avoir confectionné 677 grammes de cocaïne au profit d’P.3.). En effet, il aurait proportionné au maximum 400 grammes de cocaïne en boules.

Confronté aux déclarations de CL.20.) , P.5.) a reconnu lui avoir livré une boule de cocaïne en décembre 2016, sur demande expresse d’P.3.).

A l’audience publique du 9 janvier 2018, le prévenu P.5.) a reconnu avoir préparé les boules pour le compte d’P.3.). Il aurait néanmoins ignoré qu’elles seraient destinées à la re vente au Luxembourg. Ce ne serait qu’une seule fois qu’il aurait préparé des boules de cocaïne pour le compte de P.1A.).

P.4.) :

Il résulte des éléments du dossier répressif que P.4.) s’est présenté en date du 23 novembre 2016 à la WSA à Soleuvre afin de récupérer trois sacs saisis dans le cadre d’une autre affaire. Comme le Parquet avait indiqué que seul le sac de marque Adidas et le sac à dos de couleur noire serait à restituer, l’agent S.) a refusé de remettre le troisième sac portant la mention GOENAUTE à P.4.) . Ce dernier a néanmoins insisté pour pouvoir le récupérer et était prêt à l’échanger contre un des deux sacs restitués. Alors que S.) voulait mettre le contenu du sac en question dans un sac en plastique, elle a sorti une bouteille qui s’est ouverte et dans laquelle se trouvaient 49 boules de cocaïne d’un poids total de 126,30 grammes. Lors des écoutes téléphoniques dans la présente affaire, plusieurs conversations relatives à cette bouteille spécialement préparée ont été relevées par les enquêteurs. En effet, le 23 novembre 2016, P.4.) a informé

25 une personne non identifiée qu’il aurait reçu deux sacs, mais que le plus important ne lui aurait pas été restitué, étant donné que son avocat n’aurait pas formulé correctement la demande.

Le rapport d’expertise génétique numéro M0042351, établi en date du 10 février 2017 par Pierre- Olivier POULAIN, a relevé que le profil génétique de P.4.) a été mis en évidence sur les boules de cocaïne ainsi saisies.

L’arrestation du prévenu : En date du 13 décembre 2016, P.4.) a été arrêté à LIEU.3.) dans les alentours directs de son domicile, alors qu’il avait convenu d’ un rendez-vous avec CL.6.), connu par les services de police comme consommateur de stupéfiants. Peu après l’arrivée de ce dernier, les agents de police ont pu observer que la lumière s’allumait pour un court laps de temps dans la buanderie de la maison d’habitation dans laquelle réside P.4.). Lors de la fouille corporelle de P.4.) , les agents de police ont trouvé une boule de cocaïne qu’il tenait dans sa main gauche. Dans la buanderie, sous la machine à laver reconnue par P.4.) comme étant la sienne, les agents de police ont trouvé un étui en cuir contenant trois boules d’un poids brut total de 113 grammes de cocaïne. Dans l’appartement de P.4.), les agents de police ont encore saisi la somme totale de 170 euros et 5 USD ainsi que 9.500 euros cachés dans une veste trouvée dans son appartement. Alors que P.4.) a contesté que les 113 grammes lui appartiennent, les boules ont été traitées en vue de prélever des empreintes digitales, sinon en vue de la constatation d’un profil ADN. Il résulte du rapport d’expertise génétique numéro M0042351 établi en date du 10 février 2017 par Pierre- Olivier POULAIN que le profil génétique de P.4.) est compatible avec les mélanges de génotypes mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur des emballages en plastique transparent, sur la surface externe d’un cocon constitué de plusieurs épaisseurs de ruban adhésif transparent et sur le porte- monnaie de la marque Marc Jacob et correspond au contributeur majoritaire de ces mélanges. Les résultats de l’analyse génétique soutiennent de manière extrêmement forte l’hypothèse selon laquelle P.4.) est contributeur aux mélanges d’ADN caractérisés par rapport à l’hypothèse opposée. Il est partant établi que P.4.) n’avait non seulement connaissance de la cocaïne cachée en- dessous sa machine à laver, mais que tant les boules que l’étui étaient contaminé avec son ADN.

Les écoutes téléphoniques : Il résulte de l’exploitation des listings téléphoniques que pour la période du 27 mai 2016 au 21 septembre 2016, P.4.) avait 205 communications avec P.1A.) et qu’il avait pris contact avec plusieurs consommateurs de stupéfiants, dont notamment T.), U.), V.), W.), X.), CL.28.), Y.), Z.), AA.), CL.6.) et CL.25.).

Entre le 28 octobre 2016 au 7 décembre 2016, les listings téléphoniques ont encore révélé 57 communications entre P.4.) et P.1A.).

Il résulte des écoutes téléphoniques que pour la période du 6 octobre 2016 au 4 décembre 2016, P.4.) a passé 14 commandes auprès de P.1A.), dont une commande a dû être reportée, 3 commandes ont été livrées par un coursier et 3 réclamations sur la qualité de la drogue ont été faites.

Les écoutes téléphoniques ont encore permis de révéler que les commandes passées par P.4.) ont été réceptionnées par P.1A.) , mais que les livraisons n’ont pas forcément été effectuées par ce dernier. En effet, en date des 22 et 25 novembre 2016, P.1A.) a délégué P.7.) pour livrer la marchandise à P.4.) .

Les écoutes téléphoniques ont en outre révélé que P.4.) vendait de la cocaïne à CL.25.), CL.6.), CL.26.) et CL.27.).

Les observations policières : Au cours des observations policières du 16 septembre 2016, les agents de police ont observé P.4.) monter dans la voiture de CL.28.) pour se rendre à son domicile à LIEU.3.). P.4.) est descendu du véhicule, est rentré dans l’immeuble et est revenu une minute plus tard pour r emettre quelque chose au conducteur. Les observations policières ont encore permis de relever une remise de stupéfiants entre P.4.) et CL.6.) en date du 9 novembre 2016, ainsi qu’entre P.4.) et CL.28.) en date du 16 septembre 2016.

Les déclarations des consommateurs :

CL.6.) :

Entendu en date du 13 décembre 2016 par les agents de police, CL.6.) a déclaré avoir commencé à consommer de la cocaïne à partir du mois d’octobre 2015. Il aurait ainsi fait la connaissance de P .4.) dans la rue (…) à (…). Après plusieurs ventes, il aurait reçu le numéro de téléphone de P.4.) pour convenir des rendez-vous par téléphone. Depuis la mi- novembre 2016, il se serait rendu régulièrement au domicile de P.4.) pour y acquérir de la cocaïne.

Ainsi, en date du 13 décembre 2016, il se serait rendu à LIEU.3.) auprès de P.4.) pour acquérir une boule de cocaïne pour le prix de 100 euros. CL.6.) a reconnu avoir acquis depuis début octobre 2015 jusqu’à mi-décembre 2016 mensuellement de la cocaïne pour la somme de 200 euros auprès de P.4.), à savoir sur 13 mois et demi, un poids total de 108 grammes pour l a somme totale de 10.800 euros.

CL.12.) :

27 Par devant les agents de police en date du 25 janvier 2017, CL.12.) a reconnu avoir acquis de la cocaïne auprès de P.4.) . En effet, il aurait acquis en 2014 ou 2015 durant 12 mois au moins 2 fois par semaine de la cocaïne auprès de P.4.). Il y aurait ainsi eu au moins 104 remises.

CL.25.) :

CL.25.) a soutenu par devant les agents de police en date du 26 janvier 2017 avoir acquis durant 1 année de la cocaïne auprès de P.4.) . Ainsi, il aurait acquis à 100 reprises une boule de cocaïne de 1 gramme pour la contrevaleur de 100 euros, soit en tout pour la somme de 10.000 euros.

CL.26.) :

Entendue en date du 26 janvier 2017 par les agents de police, CL.26.) a déclaré avoir acquis à 4 ou 5 reprises de la cocaïne et 1 fois de la marihuana auprès de P.4.) .

CL.28.) :

Par devant les agents de police en date du 27 janvier 2017 CL.28.) a reconnu avoir acquis la première fois de la cocaïne auprès de P.4.) il y a un an. En tout, il aurait acquis à 6 reprises de la cocaïne pour le montant de 50 euros auprès de P.4.) .

CL.16.) :

CL.16.) a expliqué connaître P.4.) depuis 2 ou 3 ans. Il aurait ainsi acheté à 10 reprises de la cocaïne auprès de lui pour le montant de 20 à 50 euros à chaque fois.

CL.27.) :

Entendu en date du 7 février 2017 par les agents de police, CL.27.) a reconnu avoir reçu à 1 ou 2 reprises à titre gratuit de la cocaïne de la part de P.4.) .

Les déclarations du prévenu : Entendu en date du 13 décembre 2016 par les enquêteurs, P.4.) a contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il a cependant reconnu connaître P.1A.) sous le nom de « P.1G.) ». Réentendu en date du 14 décembre 2016 par les agents de police, P.4.) a nié que les appels téléphoniques relevés par les enquêteurs entre P.1A.) et lui- même ont eu un lien avec des commandes de cocaïne. P.4.) a déclaré que P.1A.) s’appellerait « P.1H.) ». Par devant le juge d’instruction en date du 14 décembre 2016, P.4.) a maintenu ses contestations. En effet, il ne serait pas impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il a soutenu que les 113 grammes de cocaïne trouvés dans la

28 buanderie en- dessous de sa machine à laver constitueraient, au vu de son absence lors de la perquisition dans la buanderie, un piège. L’argent proviendrait d’une part de l’ADEM et d’autre part de gains.

Il explique qu’il se trouverait en contact avec P.1A.) , alors que ce dernier se rendrait régulièrement en Afrique pour y r amener des objets d’occasion, tels que réfrigérateur, micro- ondes, lave- vaisselle.

Réentendu en date du 28 mars 2017 par devant le juge d’instruction, P.4.) a maintenu ses déclarations selon lesquelles il ne serait pas impliqué dans un trafic de stupéfiants. Lors de son arrestation en date du 13 décembre 2016, il aurait tenu une boule de cocaïne dans ses mains, destinée à être remise à CL.6.) pour l’aider. Il aurait acquis cette boule pour le prix de 50 euros le matin même dans la rue. Concernant les 113 grammes de cocaïne trouvés en- dessous de sa machine à laver, P.4.) a continué à contester en être le propriétaire. Il en va de même des 49 boules de cocaïne d’un poids total de 126,30 grammes, trouvées dans le sac à dos dans la fourrière judiciaire à Soleuvre. P.4.) explique encore être en contact régulier avec P.1A.) , alors que ce dernier serait commerçant et qu’il lui transmettrait régulièrement du matériel électrique en vue de la revente en Afrique. P.4.) a soutenu que les déclarations de P.1A.) ne correspondraient pas à la vérité, de même que les déclarations des différents consommateurs de stupéfiants entendus dans le cadre de la présente enquête.

A l’audience publique du 9 janvier 2018, le prévenu P.4.) est revenu sur ses contestations et a reconnu avoir vendu de la cocaïne depuis l’année 2016. Il aurait acquis la cocaïne auprès de P.1A.) ou auprès de P.2.) . En tout, il aurait eu 6 clients.

P.4.) a cependant continué à contester que les 113 grammes de cocaïne trouvés en date du 13 décembre 2016 en- dessous de sa machine à laver et les 126,30 grammes de cocaïne trouvés en date du 23 novembre 2016 dans une bouteille dans la fourrière judiciaire à Soleuvre lui appartiennent.

2. En droit :

La circonstance aggravante prévue à l’article 10 alinéa 1 de la loi du 19 février 1973 précitée, reprochée à tous les prévenus, sera analysée ensemble pour tous les prévenus après avoir statué sur les infractions aux articles 8 et 8- 1 de la loi du 19 février 1973 précitée pour chaque prévenu individuellement.

2.1. Quant aux infractions mises à charge de P.1A.) : Aux termes de l’ordonnan ce de renvoi numéro 1531/2017 du 4 juillet 2017, il est reproché à P.1A.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis juin 2015 et jusqu’au 13 décembre 2016, vers 12.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU.6.), LIEU.2.) et LIEU.5.), contrevenu :

29 1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, par le fait d’avoir de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre manière mis en circulation, par l’intermédiaire de plusieurs revendeurs et notamment P.7.), P.6.), P.3.), P.2.), P.5’.), CL.1.), CL.2.) une grande quantité de cocaïne, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne à un grand nombre de personnes et notamment à :

– P.3.), à plusieurs reprises de grandes quantités de cocaïne, mais au moins 1 à 2 fois par semaine entre 10 et 15 gramme de cocaïne et pour la période entre le 28 octobre 2016 et le 13 décembre 2016 une quantité de l’ordre de 677 grammes de cocaïne, – P.4.), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 14 reprises entre le 6 octobre 2016 et le 4 décembre 2016, et notamment le 6 octobre 2016, 1 boule de 0,5 gramme de cocaïne pour le prix de 20.- euros, le 11 octobre 2016 3 boules à 1 gramme de cocaïne pour le prix de 20 euros chacune et le 3 novembre 2016, 10 boules de cocaïne pour le prix de 400.- euros, ainsi qu’à 3 reprises par l’intermédiaire d’une autre personne et notamment d’P.7.), – CL.1.), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 23 octobre 2016 et le 3 novembre 2016, chaque fois par l’intermédiaire d’P.3.), ainsi que d’avoir vendu, sinon offert en vente deux boules de cocaïne pour la contrevaleur de 50.- euros chacune en date du 4 novembre 2016, – CL.3.), alias « CL.3’.) », à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 3 novembre 2016, par l’intermédiaire de P.2.) , – CL.4.), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 12 juillet 2016 et le 17 août 2016 des quantités indéterminées de cocaïne ainsi que le 20 octobre 2016, 2,5 grammes de cocaïne par l’intermédiaire de P.6.) , – CL.5.), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 6 décembre 2016 par l’intermédiaire de P.6.) , – une personne dénommée « CL.33.) », notamment le 24 août 2016, – une personne dénommée « CL.32.) », à plusieurs reprises, mais au moins le 5 août 2016, le 9 août 2016, le 14 août 2016, le 15 août 2016, le 22 août 2016, le 22 septembre 2016, le 24 septembre 2016, le 27 septembre 2016, le 2 octobre 2016, le 9 octobre 2016, le 16 octobre 2016, le 24 octobre 2016, le 29 octobre 2016, le 7 novembre 2016, le 12 novembre 2016, le 18 novembre 2016, le 23 novembre 2016, le 28 novembre 2016, le 5 décembre 2016, le 6 décembre 2016 ainsi que le 10 décembre 2016, – CL.29.), et notamment de lui avoir offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne le 8 août 2016, – CL.2.), sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes, et d’avoir préparé de grandes quantités de cocaïne par l’intermédiaire de P.5.) en vue de la revente et notamment le 23 octobre 2016, le 22 novembre 2016 et le 3 décembre 2016,

30 et d’avoir importé d’importantes quantités de cocaïne depuis LIEU.1.) (F).

A l’audience publique du 9 janvier 2018, le prévenu P.1A.) a reconnu avoir vendu de la cocaïne, tout en relativisant tant les quantités que la durée mise à sa charge par le Ministère Public.

P.1A.) a fait plaider qu’il a vendu de la cocaïne à P.4.) et CL.1.). Il conteste cependant avoir vendu de la cocaïne à CL.3.) , CL.4.), CL.5.) et CL.29.).

Le tribunal retient cependant qu’il résulte à suffisance de droit des écoutes téléphoniques, des observations policières, des aveux partiels du prévenu , des déclarations d ’CL.1.), ainsi que des déclarations des autres co -prévenus, et notamment de P.6.), P.7.) et P.5.) que P.1A.) a vendu les quantités de cocaïne telles que libellées à sa charge par le Ministère Public.

Il est en outre constant en cause que P.1A.) a fait fabriquer une partie des boules destinées à la revente au Luxembourg par l’intermédiaire de P.5.) et que toutes les boules destinées à la revente au Luxembourg étaient importées à partir de LIEU.1.) (F).

Concernant la période de temps, P.1A.) expose qu’il aurait seulement commencé à vendre de la cocaïne au Luxembourg qu’à partir du mois d’août 2016.

Le tribunal tient cependant à relever que la police luxembourgeoise a déjà reçu en juin 2015 l’information que P.1A.) s’adonnait à la vente de stupéfiants au Grand- Duché de Luxembourg.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir comme période de temps le mois de juin 2015 jusqu’au 13 décembre 2016, jour de son arrestation.

Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs prévus à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P.1A.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) par le Ministère Public.

2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté ou acquis les quantités de cocaïne reprises ci -dessus, ainsi que d’avoir détenu 332 grammes (brut) de cocaïne trouvés et saisis le 13 décembre 2016, lors de la perquisition domiciliaire. Il résulte des éléments du dossier répressif que lors de la perquisition au domicile de P.1A.) à LIEU.1.) en date du 13 décembre 2016, les agents de police ont pu saisir en total 332 grammes de cocaïne. A l’audience publique du 9 janvier 2018, le prévenu P.1A .) a reconnu que 300 grammes de cocaïne saisis en date du 13 décembre 2016 à son domicile à LIEU.1.) lui appartiennent.

Il est partant établi que P.1A.) a détenu, transporté et acquis en vue de l’usage pour autrui les quantités de cocaïne telles que susmentionnées.

L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est dès lors également établie dans le chef de P.1A.), sauf à préciser qu’il s’agissait de 300 grammes de cocaïne et non pas de 332 grammes de cocaïne telle que libellée par le Ministère Public .

3) aux dispositions de l’article 8 -1. de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés ci-dessus, ainsi que les sommes de 200.- euros et 1.409,56.- euros, saisies le 13 décembre 2016 lors de la fouille corporelle ainsi que la somme de 11.920.- euros, sinon au moins la somme de 1.300.- euros, saisie le 13 décembre 2016 lors de la perquisition domiciliaire, partant le produit direct des infractions libellées ci- dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. A l’audience publique du 15 janvier 2018, le Ministère Public a exposé qu’il s’agissait d’un montant de 1.480 euros et non pas d’un montant de 1.300 euros. Le libellé du Ministère Public est partant à rectifier en ce sens. Le prévenu P.1A.) a reconnu que la somme de 4.000 euros proviendrait de la vente de stupéfiants et non pas le total de l’argent saisi. Le Tribunal retient néanmoins qu’au vu de l’envergure de son marché tel qu’observé par les enquêteurs, les sommes d’argent telles que reprises dans la citation à prévenu étaient nécessairement le produit de sa vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 3) à sa charge par le Ministère Public.

2.2. Quant aux infractions mises à charge de P.2.) : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 1531/2017 du 4 juillet 2017, il est reproché à P.2.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 24 août 2016 jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU.2.), à LIEU.6.) et à LIEU .5.), contrevenu :

1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre manière mis en circulation par l’intermédiaire de plusieurs revendeurs dont notamment P.7.), P.6.), P.3.), P.5’.), CL.2.) et CL.1.) une grande quantité de cocaïne, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne à un grand nombre de personnes et notamment à :

32 – CL.3.) alias « CL.3’.) », à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 3 novembre 2016, – une personne dénommée « CL.32.) » à plusieurs reprises, mais au moins le 30 août 2016, le 1 er septembre 2016, le 7 septembre 2016, le 9 septembre 2016 et le 13 septembre 2016, – une personne dénommée « CL.33.) » ou « CL.33’’.) » à plusieurs reprises, mais au moins le 26 août 2016, le 27 août 2016, le 2 septembre 2016, le 5 septembre 2016, le 8 et le 12 septembre 2016, – CL.4.) à plusieurs reprises, mais au moins le 2 septembre 2016, – le 28 octobre 2016 à une personne non identifiée pour le compte d’ P.3.) une boule de cocaïne, – P.3.) à plusieurs reprises mais au moins le 9 décembre 2016 une petite quantité de cocaïne,

sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes,

et d’avoir importé des produits stupéfiants et principalement de la cocaïne depuis la France (LIEU.1.)), notamment aux dates reprises ci-dessus ainsi qu’en date du 22 novembre 2016 en fin d’après-midi.

A l’audience publique du 9 janvier 2018, le prévenu a reconnu avoir vendu de la cocaïne pour le compte de P.1A.) entre le 24 août 2016 et le 22 septembre 2016. Suite au retour de P.1A.) , il n’aurait vendu qu’occasionnellement de la cocaïne.

Le Tribunal retient cependant qu’il résulte à suffisance des écoutes téléphoniques, des aveux partiels du prévenu ainsi que des déclarations des autres co- prévenus, que P.2.) a vendu de grandes quantités de cocaïne aux personnes libellées à sa charge par le Ministère Public.

Il est en outre constant en cause que P.2.) a importé de la cocaïne au Luxembourg à partir de la France, à savoir LIEU.1.) .

Concernant la période de temps, P.2.) expose qu’il aurait seulement vendu de la cocaïne entre le 24 août 2016 et le 22 septembre 2016.

Le Tribunal tient cependant à relever que l’enquête policière a permis de démontrer que même après le retour de P.1A.), P.2.) a vendu de la cocaïne au Luxembourg.

Au vu de ces éléments, il y a partant lieu de retenir comme période de temps du 24 août 2016 jusqu’au 13 décembre 2016.

Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P.2.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) par le Ministère Public.

33 2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté ou acquis les quantités de cocaïne reprises ci -dessus, et d’avoir agi comme intermédiaire à de nombreuses reprises notamment entre P.1A.) et P.3.) et un grand nombre de consommateurs de stupéfiants en vue de l’acquisition de cocaïne.

Il est également établi que P.2.) a détenu et transporté en vue de l’usage pour autrui les quantités de stupéfiants telles que susmentionnées et qu’il a agi comme intermédiaire à de nombreuses reprises.

L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 est dès lors également établie dans le chef de P.2.) .

3) aux dispositions de l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés ci -dessus, ainsi que des sommes d’argent importantes, partant le produit direct des infractions libellées ci- dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le Tribunal constate que, de l’aveu du prévenu, celui-ci s’adonnait à la vente de stupéfiants. Il en résulte que P.2.) a tiré nécessairement un produit de cette vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 3) à sa charge.

2.3. Quant aux infractions mises à charge d’P.3.) : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 1531/2017 du 4 juillet 2017, il est reproché à P.3.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis l’année 2015 jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU.5.) , contrevenu :

1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre manière mis en circulation une grande quantité de cocaïne et une petite quantité de marihuana, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne, mais au moins 300 grammes de cocaïne et environ 20 boules de 1 gramme et 30 boules de 0,3 gramme de cocaïne par semaine, selon ses propres déclarations, à un grand nombre de personnes et notamment à :

– à P.6.) une boule de cocaïne de 5 grammes (selon ses propres déclarations) le 23 octobre 2016, et une boule de cocaïne de 0,5 gramme le 6 novembre 2016,

34 – à CL.1.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins en date du 3 novembre 2016 une boule de cocaïne pour la contrevaleur de 40 à 50.- euros, – le 28 octobre 2016 à une personne non identifiée par l’intermédiaire de P.2.) une boule de cocaïne, – CL.7.) et CL.8.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins environ 50 fois pour 20 à 50.- euros à chaque fois, – CL.9.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins depuis juillet 2016, 2 fois par semaine pour 20 à 50. – euros chaque fois, – CL.10.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 30 fois pour 20.- euros chaque fois (=0,4 gramme de cocaïne), – CL.11.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 15 reprises pour 20.- euros à chaque fois, – CL.12.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins pendant une année tous les deux jours pour 20 à 50.- euros à chaque fois, – CL.13.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins tous les deux jours pour 20 à 50.- euros, en tout environ 180 fois de la cocaïne pour la contrevaleur de 3.600.- euros, – CL.14.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins pendant une année de la cocaïne pour la contrevaleur de 500 à 800. – euros par mois, – CL.15.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins pendant 18 mois de la cocaïne pour la contrevaleur de 1.200.- à 1.300.- euros par mois, – CL.16.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 100 fois, 1 fois par semaine pour 20 à 50.- euros à chaque fois, – CL.17.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 40 fois et notamment le 30 octobre 2016, le 3 novembre 2016, le 4 novembre 2016, le 5 novembre 2016, le 7 novembre 2016, le 8 novembre 2016, le 10 novembre 2016, le 12 novembre 2016, le 14 novembre 2016, le 17 novembre 2016, le 19 novembre 2016, le 28 novembre 2016, le 29 novembre 2016, le 1 er décembre 2016 et le 2 décembre 2016 pour la contrevaleur de 50.- euros à chaque fois, – CL.18.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins depuis l’année 2015, 2 fois par semaine pour la contrevaleur de 120.- euros à chaque fois, – CL.19.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins depuis le mois de février 2016 à 22 reprises pour la contrevaleur de 50.- euros, – CL.30.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins depuis le mois de février 2016 chaque semaine pour la contrevaleur de 400.- euros, – une personne dénommée « AG.) »,

sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes,

d’avoir offert à CL.15.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana en contrepartie de ses services de chauffeur,

35 d’avoir préparé de grandes quantités de cocaïne par l’intermédiaire de P.5.) en vue de la revente et notamment à 24 reprises pendant la période entre le 28 octobre 2016 et le 13 décembre 2016 un minimum total de 672 grammes de cocaïne pour la contrevaleur entre 26.410.- euros et 28.970.- euros,

et d’avoir importé de manière journalière des produits stupéfiants et principalement de la cocaïne depuis la France (LIEU.1.)).

A l’audience publique du 9 janvier 2018, le prévenu P.3.) a reconnu avoir vendu environ 300 grammes de cocaïne à différents consommateurs de stupéfiants de couleur blanche au Luxembourg, et ceci sur une période de temps s’étalant entre le mois de mars 2016 et le 13 décembre 2016.

Par devant le juge d’instruction, P.3.) a encore reconnu avoir vendu pour le compte de P.1A.) .

Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’P.3.) a vendu de la cocaïne à CL.30.) .

Pour le surplus, le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance des écoutes téléphoniques, des observations policières, des aveux partiels du prévenu, des déclarations des consommateurs de stupéfiants ainsi que des déclarations des co- prévenus, qu’P.3.) a vendu les quantités de cocaïne telles que libellées à sa charge par le Ministère Public.

Il résulte encore des déclarations faites par CL.15.) par devant les agents de police qu’P.3.) lui a offert à plusieurs reprises de la marihuana et de la cocaïne pour ses services en tant que chauffeur.

Il est en outre constant en cause qu’P.3.) a fait fabriquer les boules destinées à la revente au Luxembourg par l’intermédiaire de P.5.) et que toutes ces boules étaient importées à partir de LIEU.1.) .

Le Tribunal tient à relever qu’il s’agit au moins de 677 grammes que P.5.) a préparé pour le compte d’P.3.) et non pas de 672 grammes. Le libellé du Ministère Public est partant à rectifier en ce sens.

Concernant la période de temps, P.3.) expose qu’il aurait seulement commencé à vendre de la cocaïne au Luxembourg qu’à partir du mois de mars 2016.

Le Tribunal tient cependant à relever qu’il résulte des déclarations des consommateurs de stupéfiants qu’ils ont acquis bien avant le mois de mars 2016 de la cocaïne auprès d’P.3.).

Au vu de ces éléments, il y a partant lieu de retenir comme période de temps l’année 2015 jusqu’au 13 décembre 2016, jour de son arrestation.

Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs tels que prévus à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le

36 vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi donnés, de sorte qu’il y a lieu de retenir P.3.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) par le Ministère Public.

2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté ou acquis les quantités de cocaïne et de marihuana reprises ci – dessus, et d’avoir agi comme intermédiaire à de nombreuses reprises notamment entre P.1A.) et un grand nombre de consommateurs de stupéfiants en vue de l’acquisition de cocaïne. Il est également établi qu’P.3.) a détenu et transporté en vue de l’usage pour autrui les quantités de stupéfiants telles que susmentionnées et qu’il a agi comme intermédiaire à de nombreuses reprises. L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 est dès lors également établie dans le chef d’P.3.).

3) aux dispositions de l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés ci-dessus, ainsi que les sommes de 6.500.- euros, 500.- euros, 300.- euros et 2.020.- euros, saisies le 13 décembre 2016 lors de la perquisition domiciliaire, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Il est constant en cause que lors de la perquisition en date du 13 décembre 2016 à LIEU.1.), les enquêteurs ont trouvé dans la chambre d’P.3.) la somme totale de 9.320 euros. P.3.) est en aveu qu’une partie de cet argent provient de la vente de stupéfiants.

Le Tribunal retient néanmoins qu’ au vu de l’envergure de son marché tel qu’observé par les agents de police, les sommes d’argent telles que reprises dans la citation à prévenu étaient nécessairement le produit de sa vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 3) à sa charge.

2.4. Quant aux infractions mises à charge de P.4.) : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 1531/2017 du 4 juillet 2017, il est reproché à P.4.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis 2014, sinon 2015 jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU.3.) et à LIEU.5.), contrevenu :

37 1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre manière mis en circulation une grande quantité de cocaïne et une petite quantité de marihuana, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne et une petite quantité de marihuana à un grand nombre de personnes et notamment à :

– CL.6.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins depuis octobre 2015 chaque semaine de la cocaïne pour la contrevaleur de 200.- euros et notamment le 13 décembre 2016 1 gramme de cocaïne pour le prix de 100.- euros, saisie le 13 décembre 2016, soit au total environ 108 grammes de cocaïne pour la contrevaleur de 10.800.- euros, – CL.12.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins pendant une année deux fois par semaine, soit au moins 104 fois en 2014, sinon en 2015, – CL.25.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins pendant une année au moins une centaine de fois à chaque fois 1 boule de cocaïne à 1 gramme, soit au total de la cocaïne pour la contrevaleur de 10.000.- euros, ainsi qu’une fois une quantité indéterminée de marihuana, – CL.26.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 4 ou 5 reprises de la cocaïne et à une reprise de la marihuana, – CL.28.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 6 fois une boule de cocaïne pour la contrevaleur de 50.- euros, – CL.16.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 10 fois pour la contrevaleur de 20 à 50.- euros à chaque fois, – CL.27.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 1 ou 2 reprises une quantité indéterminée de cocaïne sans contrepartie financière, sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes.

Le prévenu P.4.) est en aveu d’avoir procédé à la vente de stupéfiants à partir de 2016. Le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance des écoutes téléphoniques, des observations policières, des aveux partiels du prévenu, des déclarations des consommateurs de stupéfiants, ainsi que des déclarations des co- prévenus, que P.4.) a vendu les quantités de cocaïne telles que libellées à sa charge. Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif que P.4.) a vendu de la marihuana à CL.25.) . Le libellé du Ministère Public est partant à préciser en ce sens. Concernant la période de temps, P.4.) expose qu’il aurait seulement commencé à vendre des stupéfiants au Luxembourg qu’à partir de l’année 2016.

38 Le Tribunal tient cependant à relever qu’il résulte des déclarations des consommateurs de stupéfiants qu’ils ont acquis depuis le mois d’octobre 2015 de la cocaïne auprès de P.4.).

Au vu de ces éléments, il y a partant lieu de retenir comme période de temps le mois d’octobre 2015 jusqu’au 13 décembre 2016, jour de son arrestation.

Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P.4.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) par le Ministère Public.

2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté ou acquis notamment auprès de P.1A.) les quantités de cocaïne et de marihuana reprises ci-dessus, et d’avoir acquis à 14 reprises pour la période entre le 6 octobre 2016 et le 4 décembre 2016 principalement des quantités indéterminées de cocaïne auprès de P.1A.) ainsi que d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu et transporté ces mêmes quantités de cocaïne, et d’avoir détenu, transporté et acquis les 126,30 grammes de cocaïne saisis le 23 novembre 2016 à Soleuvre et les 113 grammes de cocaïne saisis lors de la perquisition domiciliaire du 13 décembre 2016. Le prévenu P.4.) est en aveu de s’être approvisionné à 15 reprises auprès de P.1A.). P.4.) conteste cependant être le propriétaire des 126,30 grammes de cocaïne saisis en date du 23 novembre 2016 à Soleuvre et des 113 grammes saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 13 décembre 2016. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2 ème édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

39 Le Tribunal tient à relever que P.4.) a reconnu être le propriétaire du sac dans lequel se trouvait la bouteille contenant 49 boules de cocaïne d’un poids total de 126,30 grammes. En outre, son ADN a été trouvé tant sur la bouteille que sur les boules.

En ce qui concerne les 113 grammes de cocaïne trouvés en date du 13 décembre 2016 en-dessous de sa machine à laver dans la buanderie, le Tribunal constate que son ADN a également pu être relevé tant sur l’étui lui- même que sur le plastique contenant la cocaïne. En outre, les enquêteurs ont pu observer le jour de son arrestation, qu’avant que P.4.) sortait de l’immeuble pour livrer le client, la lumière s’est allumé un court instant dans la buanderie.

Au vu de ces éléments, il est établi à l’exclusion de tout doute que tant les 126,30 grammes de cocaïne saisis en date du 23 novembre 2016 à Soleuvre que les 113 grammes saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 13 décembre 2016, étaient bien la propriété de P.4.).

L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 telle que libellée par le Ministère Public est dès lors également établie dans le chef d’P.3.).

3) aux dispositions de l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés, ainsi que les sommes de 9.670.- euros et 5.- USD, saisies le 13 décembre 2016 lors de la perquisition domiciliaire, partant le produit direct des infractions libellées ci- dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées ci -dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Le Tribunal retient qu’au vu du niveau de vie menée par le prévenu P.4.) qui payait un loyer de 1.000 euros sans toucher un revenu légal et au vu de l’envergure de son marché tel qu’observé par les agents de police, les sommes d’argent telles que reprises par le Ministère Public étaient nécessairement le produit de sa vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 3) à sa charge par le Ministère Public.

2.5. Quant aux infractions mises à charge d’ P.7.) : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 1531/2017 du 4 juillet 2017, il est reproché à P.7.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis août 2016 et jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU.5.) , contrevenu :

1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et une petite

40 quantité de marihuana, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et une petite quantité de marihuana à un grand nombre de personnes et notamment à :

– CL.24.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à deux reprises 1 gramme de marihuana à chaque fois pour le prix de 25.- euros, – CL.31.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins entre septembre 2016 et octobre 2016, à 5 reprises, 1 à 2 boules de cocaïne pour le prix de 20.- euros à chaque fois, – P.4.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 5 reprises, et notamment le 3 novembre 2016, le 22 novembre 2016, le 25 novembre 2016 et le 28 novembre 2016, des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins une fois 10 grammes de cocaïne et une fois 5 grammes de cocaïne, – CL.21.), – CL.4.), – CL.29.), – CL.25.),

sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes,

et d’avoir offert en vente en date du 7 novembre 2016 une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée, sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes,

et d’avoir importé à plusieurs reprises, mais au moins à 5 ou 6 reprises (selon ses propres déclarations), une quantité indéterminée de cocaïne depuis la France (LIEU.1.)).

Le prévenu P.7.) est en aveu d’avoir vendu à titre occasionnel de la marihuana. Il est ainsi en aveu d’avoir vendu de la marihuana à CL.24.) , CL.23.), à CL.22.) et CL.25.).

En aucun cas, il ne serait adonné à la vente de cocaïne.

Le Tribunal constate qu’il résulte de l’enquête policière, et notamment des déclarations mêmes de CL.24.) que ce dernier a seulement acquis de la marihuana auprès d’P.7.).

Le Tribunal constate en outre que, conformément au réquisitoire du Ministère Public, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’P.7.) a vendu de la cocaïne à CL.4.), CL.29.) et CL.25.).

Pour le surplus, au vu de ces éléments, ensemble les observations policières, les écoutes téléphoniques, les déclarations des co-prévenus et se aveux partiels, le Tribunal retient qu’P.7.) a vendu, offert en vente et importé les quantités de cocaïne et de marihuana telle que libellées à sa charge.

41 Concernant la période de temps, il résulte de l’enquête policière qu’P.7.) a déjà vendu en date du 25 janvier 2016 de la marihuana à CL.22.) .

Il y a partant lieu d’étendre la période de temps libellée par le Ministère Public du 25 janvier 2016 jusqu’au 13 décembre 2016.

Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutif s tels que prévus à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi donnés, de sorte qu’il y a lieu de retenir P.7.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) par le Ministère Public.

2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté ou acquis les quantités de cocaïne et de marihuana reprises ci – dessus, et d’avoir agi comme intermédiaire à de nombreuses reprises notamment entre P.1A.) et un grand nombre de consommateurs de stupéfiants en vue de l’acquisition de cocaïne. Au vu des développements qui précèdent, il est également établi qu’P.7.) a détenu, transporté et acquis en vue de l’usage pour autrui les quantités de stupéfiants telles que susmentionnées et d’avoir agi comme intermédiaire à de nombreuses reprises. L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 est dès lors également établie dans le chef d’P.7.).

3) aux dispositions de l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés ci-dessus, ainsi que les sommes de 220.- euros et 900.- euros, saisies le 13 décembre 2016 lors de la perquisition domiciliaire, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées ci- dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Il est constant en cause que lors de la perquisition domiciliaire en date du 13 décembre 2016, les agents de police ont pu attribuer la somme totale de 1.120 euros à P.7.) . Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le Tribunal constate que, de l’aveu du prévenu, celui-ci s’adonnait à la vente de stupéfiants. P.7.) n’ayant pas de travail, se trouvait partant dans une situation financière désastreuse, de sorte que l’argent qu’il détenait lors de son arrestation, était nécessairement le produit de sa vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 3) à sa charge. 2.6. Quant aux infractions mises à charge de P.6.) :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 1531/2017 du 4 juillet 2017, il est reproché à P.6.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis septembre 2016 et jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, contrevenu :

1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne à un grand nombre de personnes et notamment à :

– CL.1.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 23 octobre 2016 une boule de cocaïne de 5 grammes, sinon de 0,5 gramme, – CL.5.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 6 décembre 2016 une boule de cocaïne de 0,5 gramme, – le 3 décembre 2016 à une personne non identifiée une boule de cocaïne, – le 7 décembre 2016 à une personne non identifiée une boule de cocaïne de 0,5 gramme, – CL.4.), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 3 reprises à chaque fois 1 boule de cocaïne de 2 à 2,5 grammes chacune (selon ses propres déclarations), et notamment le 20 octobre 2016, – une personne dénommée « CL.33.) », – une personne dénommée « CL.32.) », sans préjudice quant à d’autres quantités et d’autres personnes, et d’avoir importé à plusieurs reprises, mais au moins à 3 à 5 reprises (selon ses propres déclarations), une quantité indéterminée de cocaïne depuis la France (LIEU.1.)). A l’audience publique du 9 janvier 2018, le prévenu P.6.) a reconnu avoir vendu en tout à 7 ou 8 reprises de la cocaïne. En effet, il n’aurait pas disposé de clients propres. Il aurait seulement agi pour le compte de P.1A.) . P.6.) a ainsi reconnu avoir vendu de la cocaïne à un dénommé « CL.32.) ». Il conteste néanmoins avoir vendu au dénommé « CL.33.) », alias « CL.33’.) ». P.6.) est en outre en aveu d’avoir effectué une transaction au profit d’CL.1.) et une transaction au profit d’CL.5.). P.6.) est encore en aveu d’avoir importé de la cocaïne à partir de la France au Luxembourg.

Le Tribunal retient cependant qu’il résulte à suffisance de droit des observations policières, des écoutes téléphoniques, des aveux partiels du prévenu ainsi que des déclarations des co- prévenus, que P.6.) a vendu, sinon mis en circulation les quantités de cocaïne telle que libellées à sa charge. Le Tribunal relève encore que, conformément au réquisitoire du Ministère Public, il ne résulte d’aucun élément du dossier que P.6.) ait vendu de la cocaïne à une personne dénommé « CL.33.) ».

Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs tels que prévus à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi donnés, de sorte qu’il y a lieu de retenir P.6.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) par le Ministère Public.

2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté ou acquis les quantités de cocaïne reprises ci -dessus, et d’avoir détenu le 6 novembre 2016 une boule de cocaïne de 0,5 gramme, et d’avoir agi comme intermédiaire à de nombreuses reprises notamment entre P.1A.) ainsi que P.2.) et un grand nombre de consommateurs de stupéfiants en v ue de l’acquisition de cocaïne. Le prévenu P.6.) est en aveu d’avoir détenu les quantités de cocaïne en question et d’avoir agi en tant qu’intermédiaire entre P.1A.) et P.2.) et un grand nombre de consommateurs de stupéfiants. L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 telle que libellée par le Ministère Public est dès lors également établie dans le chef de P.6.).

3) aux dispositions de l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés ci-dessus, ainsi que la somme de 180.- euros, saisie le 13 décembre 2016 lors de la perquisition domiciliaire, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Le prévenu P.6.) conteste avoir reçu de l’argent pour ses services. Lors de la perquisition domiciliaire, P.6.) a indiqué ne disposer que de 5 euros.

Il est constant en cause que lors de la perquisition domiciliaire, les enquêteurs ont pu attribuer la somme de 180 euros à P.6.) .

Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le Tribunal constate que, de l’aveu du prévenu, celui-ci s’adonnait à la vente de stupéfiants. P.6.), n’ayant pas de travail, se trouvait partant dans une situation financière précaire, de sorte que l’argent qu’il détenait lors de son arrestation était nécessairement le produit de sa vente de stupéfiants.

Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 3) à sa charge par le Ministère Public.

2.7. Quant aux infractions mises à charge de P.5.) :

44 Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 1531/2017 du 4 juillet 2017, il est reproché à P.5.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis octobre 2016 et jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, contrevenu :

1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir de manière illicite préparé les différentes boules de cocaïne en vue de la vente par P.1A.) , P.2.), P.3.), P.7.), P.4.) et P.6.), partant d’avoir été co- auteur des infractions de vente en gros de boules de cocaïne sur le territoire luxembourgeois de l’ordre de plusieurs kilos commises par ces-derniers, mais au moins d’avoir préparé en vue de la vente pour la période entre le 28 octobre 2016 et le 13 décembre 2016, 677 grammes de cocaïne pour une contrevaleur estimée entre 26.410.- et 28.970.- euros sur demande d’P.3.), ainsi que notamment le 23 octobre 2016, le 22 novembre 2016 et le 3 décembre 2016 sur demande de P.1A.) , sinon d’avoir préparé en vue de la vente environ 20 boules de cocaïne à quantité indéterminée par jour mais au moins 400 grammes de cocaïne en total (selon ses propres déclarations). P.5.) est en aveu d’avoir préparé occasionnellement des boules pour le compte d’P.3.). Par devant le juge d’instruction, P.5.) a reconnu avoir préparé environ 20 boules de cocaïne par jour, mais au moins 400 grammes de cocaïne en total. Le Tribunal tient néanmoins à soulever qu’il résulte des écoutes téléphoniques que P.5.) a préparé environ 600 grammes de cocaïne pour le compte d’ P.3.). Il résulte en outre des éléments du dossier répressif que P.5.) a préparé de temps en temps de la cocaïne pour le compte de P.1A.) . Au vu de ces éléments, le Tribunal retient partant que l’infraction telle que libellée sub 1) par le Ministère Public à charge de P.5.) est établie dans son chef. 2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté ou acquis les quantités de cocaïne reprises ci -dessus, ainsi que d’avoir détenu 332 grammes (brut) de cocaïne trouvés et saisis le 13 décembre 2016, lors de la perquisition domiciliaire. Lors de la perquisition domiciliaire en date du 13 décembre 2016, les enquêteurs ont pu saisir au total 332 grammes de cocaïne au domicile occupé également par le prévenu. L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 est dès lors également établie dans le chef de P.5.) .

3) aux dispositions de l’article 8 -1. de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés ci-dessus, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées ci- dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

Au vu des aveux mêmes du prévenu, l’infraction de blanchiment-détention est établi dans le chef de P.5.) en ce qui concerne les produits stupéfiants visés sub 1) et sub 2).

Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 3) par le Ministère Public à charge de P.5.) .

2.8. Quant à la circonstance aggravante de la participation à l’activité principale ou accessoire d’une association prévue par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 : Tous les prévenus se voient reprocher la circonstance aggravante de la participation à une association de malfaiteurs, à savoir une organisation ayant ciblé son activité dans l’importation et la vente de grandes quantités de cocaïne tant sur le territoire grand- ducal, principalement dans l’arrondissement de Luxembourg, qu’à l’étranger en France, et opérant par des coursiers, des intermédiaires et des revendeurs, P.1A.) ayant le rang de chef de l’association et s’occupant de l’approvisionnement aux Pays-Bas auprès des dealers, de l’entreposage en France et de la préparation des boules de cocaïne, de l’importation des stupéfiants au Luxembourg par des coursiers et chauffeurs, de l’organisation du transport, des rendez-vous et de l’importation et de la livraison aux revendeurs et consommateurs de la marchandise, notamment en donnant des instructions aux différents membres de l’association, P.2.) étant pour la période du 24 août 2016 jusqu’au 22 septembre 2016 le remplaçant de P.1A.) et après cette période, de même qu’P.3.) et P.4.), un des principaux revendeurs de P.1A.) , opérants sur le territoire luxembourgeois, s’occupant plus particulièrement du transport, des lieux de rendez-vous et de la livraison aux revendeurs et aux consommateurs de la marchandise, tandis que P.7.) et P.6.) s’occupaient principalement de l’importation et du transport des stupéfiants au Luxembourg et de la livraison au détail aux revendeurs, respectivement aux consommateurs de la marchandise, en suivant les instructions données par P.1A.), P.5.) ayant principalement le rôle de préparer les boules de cocaïne destinées à la revente. Le Tribunal tient tout d’abord à rappeler que l'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants: 1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes ; 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés ; et 3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Le législateur, en érigeant en infraction l'association en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, a entendu

46 appliquer les critères requis pour l'existence de l'association de malfaiteurs au sens des articles 322 et ss. du code pénal pour vérifier l'existence d'une association au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome II, p. 348, n° 2). Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée sur la lutte contre la toxicomanie puisse être retenue à l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue.

L’association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise en exécution et concrétisée dans les faits.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que les prévenus P.2.) , P.7.), P.5.), P.3.), P.6.) et P.1A.) résidaient tous ensemble à l’adresse à LIEU.1.), appartement loué par ce dernier. Il est également établi que P.4.) résidait à Luxembourg.

L’adresse à LIEU.1.) a été utilisée par ses habitants pour y séjourner et pour y préparer, respectivement stocké la cocaïne.

Tous les prévenus entretenaient des liens personnels et professionnels entre eux par le biais de fourniture de stupéfiants, de dépannage respectivement d’assistance dans l’approvisionnement de la drogue ou la vente de celle- ci. Il est également établi que P.1A.) était en contact avec les fournisseurs de la drogue à l’étranger.

A part le fait que certains prévenus ont fourni une aide dans la préparation et la vente de la cocaïne qui est à considérer comme activité de coauteur, l’instruction n’a pas permis d’établir à l’exclusion de tout doute qu’un groupement tant soit peu structuré ait existé entre les prévenus. Aucune répartition claire et précise des tâches n’a pu être déterminée.

Le fait que P.1A.) s‘est occupé de l’approvisionnement de la drogue et le fait que les prévenus, à l’exception de P.4.), ait habité le même appartement, ne sont pas suffisants pour démontrer une organisation structurée.

Il n’est pas non plus établi qu’une hiérarchie ait existé entre les prévenus. Au contraire, l’enquête a montré que P.1A.) semblait avoir eu du mal à trouver, le 23 octobre 2016, un colocataires qui était prêt à ramener de la drogue à un de ses clients au Luxembourg.

L’enquête n’a pas non plus permis de trouver des indications concernant la répartition du bénéfice engendré par la vente de la cocaïne.

Aussi, si les activités retenues à charge des prévenus ont requis un certain nombre de personnes liées entre elles par une activité identique, organisant la préparation de la cocaïne, son importation, la vente et l’écoulement de la drogue, le t ribunal se doit de constater qu’il n’y a pas d’indices suffisants qui permettent de déduire que le trafic se faisait dans le cadre d’une association bien structurée et que les prévenus ont agi volontairement à un échelon quelconque de cette structure en tant que membres d’une association de malfaiteurs dans un but commun.

La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi n’est partant pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à charge des prévenus.

Au vu de la décision de ne pas retenir la circonstance aggravante de l’article 10 alinéa 1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 précitée à l’encontre des prévenus, le t ribunal n’a pas à répondre du moyen d’inconventionnalité soulevé par le mandataire de P .5.) par rapport à cet article, ce moyen étant devenu sans objet (Cour, arrêt N° 11/15 Ch. Crim. du 10 mars 2015).

2.9. Récapitulatif : P.1.), alias P.1A.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.7.) sont partant convaincus au vu des éléments du dossier répress if, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques, l’audition du témoin T.1.) et leurs aveux partiels, des infractions suivantes :

« P.1.), alias P.1A.) comme auteur ayant lui -même commis les infractions, depuis juin 2015 et jusqu’au 13 décembre 2016, vers 12.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU.6.) , LIEU.2.) et LIEU.5.), 1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

48 d’avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre manière mis en circulation, par l’intermédiaire de plusieurs revendeurs et notamment P.7.) , P.6.), P.3.), P.2.), P.5’.), CL.1.), CL.2.) une grande quantité de cocaïne, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne à un grand nombre de personnes et notamment à :

– P.3.) à plusieurs reprises de grandes quantités de cocaïne, mais au moins 1 à 2 fois par semaine entre 10 et 15 gramme de cocaïne et pour la période entre le 28 octobre 2016 et le 13 décembre 2016 une quantité de l’ordre de 677 grammes de cocaïne, – P.4.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 14 reprises entre le 6 octobre 2016 et le 4 décembre 2016, et notamment le 6 octobre 2016 1 boule de 0,5 gramme de cocaïne pour le prix de 20.- euros, le 11 octobre 2016 3 boules à 1 gramme de cocaïne pour le prix de 20 euros chacune et le 3 novembre 2016 10 boules de cocaïne pour le prix de 400. – euros, ainsi qu’à 3 reprises par l’intermédiaire d’une autre personne et notamment d’P.7.), – CL.1.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 23 octobre 2016 et le 3 novembre 2016, chaque fois par l’intermédiaire de P.3.), ainsi que d’avoir vendu, sinon offert en vente deux boules de cocaïne pour la contrevaleur de 50.- euros chacune en date du 4 novembre 2016, – CL.3.), alias « CL.3’.) », à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 3 novembre 2016, par l’intermédiaire de P.2.), – CL.4.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 12 juillet 2016 et le 17 août 2016 des quantités indéterminées de cocaïne ainsi que le 20 octobre 2016 2,5 grammes de cocaïne par l’intermédiaire de P.6.) , – CL.5.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 6 décembre 2016 par l’intermédiaire de P.6.), – une personne dénommée « CL.33.) » notamment le 24 août 2016, – une personne dénommée « CL.32.) » à plusieurs reprises, mais au moins le 5 août 2016, le 9 août 2016, le 14 août 2016, le 15 août 2016, le 22 août 2016, le 22 septembre 2016, le 24 septembre 2016, le 27 septembre 2016, le 2 octobre 2016, le 9 octobre 2016, le 16 octobre 2016, le 24 octobre 2016, le 29 octobre 2016, le 7 novembre 2016, le 12 novembre 2016, le 18 novembre 2016, le 23 novembre 2016, le 28 novembre 2016, le 5 décembre 2016, le 6 décembre 2016 ainsi que le 10 décembre 2016, – CL.29.), et notamment de lui avoir offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne le 8 août 2016, – CL.2.),

49 et d’avoir préparé de grandes quantités de cocaïne par l’intermédiaire de P.5.) en vue de la revente et notamment le 23 octobre 2016, le 22 novembre 2016 et le 3 décembre 2016,

et d’avoir importé d’importantes quantités de cocaïne depuis LIEU.1.) (F) ;

2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté et acquis les quantités de cocaïne reprises sous sub 1), ainsi que d’avoir détenu 30 0 grammes (brut) de cocaïne trouvés et saisis le 13 décembre 2016, lors de la perquisition domiciliaire ;

3.) en infraction à l’article 8- 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub. 1.) et 2.) ci-dessus, ainsi que les sommes de 200.- euros et 1.409,56.- euros, saisies le 13 décembre 2016 lors de la fouille corporelle ainsi que la somme de 11.920.- euros, saisie le 13 décembre 2016 lors de la perquisition domiciliaire, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus;

P.2.) comme auteur ayant lui -même commis les infractions, depuis le 24 août 2016 jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU.2.), à LIEU.6.) et à LIEU.5.), 1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

50 d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre manière mis en circulation par l’intermédiaire de plusieurs revendeurs dont notamment P.7.) , P.6.), P.3.), P.5’.), CL.2.) et CL.1.) une grande quantité de cocaïne, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne à un grand nombre de personnes et notamment à :

– CL.3.) alias « CL.3’.) », à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 3 novembre 2016, – une personne dénommée « CL.32.) » à plusieurs reprises, mais au moins le 30 août 2016, le 1 er septembre 2016, le 7 septembre 2016, le 9 septembre 2016 et le 13 septembre 2016, – une personne dénommée « CL.33.) » ou « CL.33’’.) » à plusieurs reprises mais au moins le 26 août 2016, le 27 août 2016, le 2 septembre 2016, le 5 septembre 2016, le 8 et le 12 septembre 2016 – CL.4.) à plusieurs reprises mais au moins le 2 septembre 2016, – le 28 octobre 2016 à une personne non identifiée pour le compte de P.3.) une boule de cocaïne, – P.3.) à plusieurs reprises mais au moins le 9 décembre 2016 une petite quantité de cocaïne,

et d’avoir importé de la cocaïne depuis la France ( LIEU.1.)), notamment aux dates reprises ci-dessus ainsi qu’en date du 22 novembre 2016 en fin d’après-midi ;

2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une de ces substances, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté et acquis les quantités de cocaïne reprises sous sub 1),

et d’avoir agi comme intermédiaire à de nombreuses reprises entre P.1A.) et P.3.) et un grand nombre de consommateurs de stupéfiants en vue de l’acquisition de cocaïne ;

3.) en infraction à l’article 8- 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

51 d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub. 1.) et 2.) ci-dessus, ainsi que des sommes d’argent importantes, partant le produit direct des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces sommes d’argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus,

P.3.) comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis l’année 2015 jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU.5.) , 1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre manière mis en circulation une grande quantité de cocaïne et une petite quantité de marihuana, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne, mais au moins 300 grammes de cocaïne et environ 20 boules de 1 gramme et 30 boules de 0,3 gramme de cocaïne par semaine, selon ses propres déclarations, à un grand nombre de personnes et notamment à :

– à P.6.) une boule de cocaïne de 5 grammes (selon ses propres déclarations) le 23 octobre 2016, et une boule de cocaïne de 0,5 gramme le 6 novembre 2016, – à CL.1.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne mais au moins en date du 3 novembre 2016 une boule de cocaïne pour la contrevaleur de 40 à 50.- euros, – le 28 octobre 2016 à une personne non identifiée par l’intermédiaire de P.2.) une boule de cocaïne – CL.7.) et CL.8.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne mais au moins environ 50 fois pour 20 à 50.- euros à chaque fois, – CL.9.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins depuis juillet 2016 2 fois par semaine pour 20 à 50.- euros chaque fois,

52 – CL.10.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 30 fois pour 20.- euros chaque fois (=0,4 gramme de cocaïne), – CL.11.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 15 reprises pour 20.- euros à chaque fois, – CL.12.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins pendant une année tous les deux jours pour 20 à 50. – euros à chaque fois, – CL.13.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins tous les deux jours pour 20 à 50.- euros, en tout environ 180 fois de la cocaïne pour la contrevaleur de 3.600.- euros, – CL.14.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins pendant une année de la cocaïne pour la contrevaleur de 500 à 800.- euros par mois, – CL.15.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins pendant 18 mois de la cocaïne pour la contrevaleur de 1.200.- à 1.300.- euros par mois, – CL.16.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 100 fois, 1 fois par semaine pour 20 à 50.- euros à chaque fois, – CL.17.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 40 fois et notamment le 30 octobre 2016, le 3 novembre 2016, le 4 novembre 2016, le 5 novembre 2016, le 7 novembre 2016, le 8 novembre 2016, le 10 novembre 2016, le 12 novembre 2016, le 14 novembre 2016, le 17 novembre 2016, le 19 novembre 2016, le 28 novembre 2016, le 29 novembre 2016, le 1 er décembre 2016 et le 2 décembre 2016 pour la contrevaleur de 50.- euros à chaque fois, – CL.18.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins depuis l’année 2015 2 fois par semaine pour la contrevaleur de 120. – euros à chaque fois, – CL.19.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins depuis le mois de février 2016 à 22 reprises pour la contrevaleur de 50.- euros, – une personne dénommée « AG.) »,

et d’avoir offert à CL. 15.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana en contrepartie de ses services de chauffeur,

et d’avoir préparé de grandes quantités de cocaïne par l’intermédiaire de P.5.) en vue de la revente et notamment à 24 reprises pendant la période entre le 28 octobre 2016 et le 13 décembre 2016 un minimum total de 677 grammes de cocaïne pour la contrevaleur entre 26.410.- euros et 28.970.- euros,

et d’avoir importé de manière journalière des produits stupéfiants et principalement de la cocaïne depuis la France (LIEU.1.)) ;

53 2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis, plusieurs de ces substances, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté ou acquis les quantités de cocaïne et de marihuana reprises sous sub 1),

et d’avoir agi comme intermédiaire à de nombreuses reprises notamment entre P.1A.) et un grand nombre de consommateurs de stupéfiants en vue de l’acquisition de cocaïne ;

3.) en infraction à l’article 8- 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub. 1.) et 2.) ci-dessus, ainsi que les sommes de 6.500.- euros, 500.- euros, 300.- euros et 2.020.- euros, saisies le 13 décembre 2016 lors de la perquisition domiciliaire, partant le produit direct des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus ;

P.4.) comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis octobre 2015 jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU.3.) et à LIEU.5.), 1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

54 en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre manière mis en circulation une grande quantité de cocaïne et une petite quantité de marihuana, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne et une petite quantité de marihuana à un grand nombre de personnes et notamment à :

– CL.6.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins depuis octobre 2015 chaque semaine de la cocaïne pour la contrevaleur de 200.- euros et notamment le 13 décembre 2016 1 gramme de cocaïne pour le prix de 100.- euros, saisie le 13 décembre 2016, soit au total environ 108 grammes de cocaïne pour la contrevaleur de 10.800.- euros, – CL.12.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins pendant une année deux fois par semaine, soit au moins 104 fois en 2014, sinon en 2015, – CL.25.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins pendant une année au moins une centaine de fois à chaque fois 1 boule de cocaïne à 1 gramme, soit au total de la cocaïne pour la contrevaleur de 10.000.- euros, – CL.26.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 4 ou 5 reprises de la cocaïne et à une reprise de la marihuana, – CL.28.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 6 fois une boule de cocaïne pour la contrevaleur de 50.- euros, – CL.16.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins 10 fois pour la contrevaleur de 20 à 50.- euros à chaque fois, – CL.27.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 1 ou 2 reprises une quantité indéterminée de cocaïne sans contrepartie financière,

2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté et acquis notamment auprès de P.1A.) les quantités de cocaïne et de marihuana reprises sous sub 1),

et d’avoir acquis à 14 reprises pour la période entre le 6 octobre 2016 et le 4 décembre 2016 principalement des quantités indéterminées de cocaïne auprès de P.1A.) ainsi que d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu et transporté ces mêmes quantités de cocaïne,

55 et d’avoir détenu, transporté et acquis les 126,30 grammes de cocaïne saisis le 23 novembre 2016 à Soleuvre et les 113 grammes de cocaïne saisis lors de la perquisition domiciliaire du 13 décembre 2016 ;

3.) en infraction à l’article 8- 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub. 1.) et 2.) ci-dessus, ainsi que les sommes de 9.670.- euros et 5.- USD, saisies le 13 décembre 2016 lors de la perquisition domiciliaire, partant le produit direct des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci- dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus;

P.7.) comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis le 25 janvier 2016 jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU.5.) , 1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et une petite quantité de marihuana, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et une petite quantité de marihuana à un grand nombre de personnes et notamment à :

– CL.24.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins à deux reprises 1 gramme de marihuana à chaque fois pour le prix de 25.- euros, – CL.31.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins entre septembre 2016 et octobre 2016 à 5 reprises 1 à 2 boules de cocaïne pour le prix de 20.- euros à chaque fois,

56 – P.4.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 5 reprises et notamment le 3 novembre 2016, le 22 novembre 2016, le 25 novembre 2016 et le 28 novembre 2016, des quantités indéterminées de cocaïne mais au moins une fois 10 grammes de cocaïne et une fois 5 grammes de cocaïne, – CL.21.), – CL.25.), une quantité indéterminée de marihuana, – CL.23.), une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins le 18 février 2016, 2 sachets de marihuana pour le prix de 50 euros, – CL.22.), une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins le 25 janvier 2016, un sachet de marihuana pour le prix de 20 euros,

et d’avoir offert en vente en date du 7 novembre 2016 une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée,

et d’avoir importé à plusieurs reprises, mais au moins à 5 reprises (selon ses propres déclarations), une quantité indéterminée de cocaïne depuis la France (LIEU.1.)) ;

2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis plusieurs de ces substances, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté et acquis les quantités de cocaïne et de marihuana reprises sous sub 1),

et d’avoir agi comme intermédiaire à de nombreuses reprises entre P.1A.) et un grand nombre de consommateurs de stupéfiants en vue de l’acquisition de cocaïne ;

3.) en infraction à l’article 8- 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub. 1.) et 2.) ci-dessus, ainsi que les sommes de 220.- euros et 900.- euros, saisies le 13 décembre 2016 lors de la perquisition domiciliaire, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces

57 produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus ;

P.6.) comme auteur ayant lui -même commis les infractions, depuis septembre 2016 et jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne à un grand nombre de personnes et notamment à :

– CL.1.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 23 octobre 2016 une boule de cocaïne de 5 grammes, sinon de 0,5 gramme, – CL.5.) à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins le 6 décembre 2016 une boule de cocaïne de 0,5 gramme, – le 3 décembre 2016 à une personne non identifiée une boule de cocaïne, – le 7 décembre 2016 à une personne non identifiée une boule de cocaïne de 0,5 gramme, – CL.4.), à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 3 reprises à chaque fois 1 boule de cocaïne de 2 à 2,5 grammes chacune (selon ses propres déclarations), et notamment le 20 octobre 2016, – une personne dénommée « CL.32.) », et d’avoir importé à plusieurs reprises, mais au moins à 3 reprises (selon ses propres déclarations), une quantité indéterminée de cocaïne depuis la France (LIEU.1.)) ; 2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une de ces substances, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à

58 titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté et acquis les quantités de cocaïne reprises sous sub 1),

et d’avoir détenu le 6 novembre 2016 une boule de cocaïne de 0,5 gramme,

et d’avoir agi comme intermédiaire à de nombreuses reprises entre P.1A.) ainsi que P.2.) et un grand nombre de consommateurs de stupéfiants en vue de l’acquisition de cocaïne ;

3.) en infraction à l’article 8- 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub. 1.) et 2.) ci -dessus, ainsi que la somme de 180.- euros, saisie le 13 décembre 2016 lors de la perquisition domiciliaire, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci- dessus ;

P.5.) comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis octobre 2016 et jusqu’au 13 décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, préparé une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir de manière illicite préparé les différentes boules de cocaïne en vue de la vente par P.1A.) , P.2.), P.3.), P.7.), P.4.) et P.6.), partant d’avoir été co-auteur des infractions de vente en gros de boules de cocaïne sur le territoire luxembourgeois commises par ces- derniers,

59 mais au moins d’avoir préparé en vue de la vente pour la période entre le 28 octobre 2016 et le 13 décembre 2016, 677 grammes de cocaïne pour une contrevaleur estimée entre 26.410.- et 28.970.- euros sur d emande d’P.3.), ainsi que le 23 octobre 2016, le 22 novembre 2016 et le 3 décembre 2016 sur demande de P.1A.) ,

2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté et acquis les quantités de cocaïne reprises sub 1), ainsi que d’avoir détenu 332 grammes (brut) de cocaïne trouvés et saisis le 13 décembre 2016, lors de la perquisition domiciliaire ;

3.) en infraction à l’article 8- 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub. 1.) et 2.) ci-dessus, partant l’objet des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1.) et sub 2.) ci-dessus. »

3. Quant à la peine :

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’encontre des prévenus, le tribunal prend en compte que les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge des prévenus sont extrêmement dangereuses pour la société en général. Elles procurent en plus un gain illicite non négligeable aux prévenus.

P.1.), alias P.1A.) :

Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge de P.1A.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces deux infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 3) à sa charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, le fait d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions aux articles 8.1a) et 8.1b), tout en sachant que l’argent provenait d’une des prédites infractions.

En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité et le maximum de la peine d’emprisonnement s’élève à 10 ans.

Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P.1.), alias P.1A.) son antécédent judiciaire spécifique et la durée de la période infractionnelle, justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une peine d’amende de 20.000 euros.

P.2.) : Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge de P.2.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces deux infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 3) à sa charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P.2.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une peine d’amende de 5.000 euros.

61 Comme le prévenu n’a encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P.3.) : Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge d’P.3.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces deux infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 3) à sa charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité. Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P.3.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une peine d’amende de 15.000 euros. Comme le prévenu n’a encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P.4.) : Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge de P.4.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces deux infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 3) à sa charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

62 Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P.4.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une peine d’amende de 15.000 euros.

Comme le prévenu n’a encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P.5.) : Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge de P.5.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces deux infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 3) à sa charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité. Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P.5.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une peine d’amende de 1.500 euros.

P.6.) :

Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge de P.6.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces deux infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 3) à sa charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

63 Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P.6.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une peine d’amende de 1.500 euros.

Comme le prévenu n’a encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P.7.) : Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge d’P.7.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces deux infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 3) à sa charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité. Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P.7.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une peine d’amende de 1.500 euros. Comme le prévenu n’a encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

4. Confiscation et restitution : A l’audience publique du 10 janvier 2018, le mandataire de P.6.) a demandé la restitution du téléphone portable de la marque Nokia saisi lors de sa fouille corporelle en date du 13 décembre 2016. Le mandataire d’P.7.) a sollicité la restitution de la somme de 1.100 euros saisis lors de son arrestation le 13 décembre 2016.

Il y a cependant lieu d’ordonner la confiscation des objets en question ainsi que des objets suivant dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par les prévenus, soit qu’ils ont servi à les commettre :

-plusieurs boules contenant une substance poudreuse bl anche d’un poids brut total de 126,30 grammes

saisies suivant procès-verbal numéro 10843 établi en date du 23 novembre 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, CPI Differdange, SI ;

• Téléphone mobile SAMSUNG, modèle SM-G900, IMEI : (…), couleur noir- argent, écran cassé • Portemonnaie en cuir brun contenant : – 200 euros (20 x 10 euros) – Carte SIM Lyca Mobile no (…) /Carte SIM MTN no (…) – Diverses notices manuscrites, cartes de visite • Téléphone mobile de la marque SAMSUNG Galaxy Duos, IMEI : (…), (…), de couleur noir -argent, (PIN : (…)), contenant : – 1 carte SIM Lyca Mobile no (…) – 1 carte SIM Lyca Mobile no (…) • Téléphone mobile de la marque NOKIA, modèle RM-1110 (dual sim) IMEI : (…), IMEI : (…) contenant : – 1 carte SIM Lycamobile no (…) • Argent liquide : 1.409,65 euros (1 x 5 ; 2 x 10 ; 29 x 20 ; 16 x 50 ; 1 x 2 ; 1 x 1 ; 3 x 0,5 ; 1 x 0,02 ; 4 x 0,01)

saisis suivant procès-verbal numéro 53736- 330, établi en date du 13 décembre 2016 par la Police grand- ducale, Service Central : SPJ, G.E.S.

• 1 boule de cocaïne (1 gr brut)

saisie suivant procès -verbal numéro 53736- 331, établi en date du 13 décembre 2016 par la Police grand- ducale, Service Central : SPJ, G.E.S ;

– 2 boules contenant chacune 37 grammes brut de poudre blanche ( au total 74 grammes ) – 1 sachet en plastique contenant 39 grammes de poudre blanche

saisis suivant procès-verbal numéro 53673- 332 établi en date du 13 décembre 2016 par la Police Grand- Ducale, Service Central : SPJ, G.E.S.,

• une feuille supportant des inscriptions manuscrites et des chiffres, pouvant s’apparenter à une comptabilité • 2 grandes feuilles manuscrites supportant des noms, numéros de téléphone et chiffres pouvant être une comptabilité • une clef USB de marque Twinmos • une carte SIM LYCAMOBILE no (…) • un téléphone portable de marque WIKO rouge supportant les 2 numéros IMEI (…) et (…) et contenant : – 1 carte SIM LYCAMOBILE no (…) – 1 carte SIM LYCAMOBILE no (…) • dans un portefeuille, une carte bancaire Mastercard PCS numéro (…)

65 • un téléphone portable NOKIA noir numéro IMEI ( …) contenant une carte SIM LYCAMOBILE no (…) • un téléphone portable NOKIA blanc numéro IMEI (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • une micro carte SIM AIRTEL insérée dans une carte SIM lui servant uniquement de support et supportant le numér o (…) • la somme de 220 (deux-cent vingt) euros en espèces composée de 2 billets de 50 euros de 6 billets de 20 euros • un téléphone portable bleu NOKIA numéro IMEI (…) contenant : – une carte SIM WIND numéro (…) – une carte SIM WIND numéro (…) • la somme de 900 (neuf-cents) euros en espèces composée de 1 billet de 200 euros, 4 billets de 100 euros et 4 billets de 50 euros • une feuille SOC.1.) supportant au versa des noms, numéros de téléphone inscrits manuscritement et 2 factures SOC.2.) supportant au verso divers noms et numéros de téléphone • 29 boulettes et ovules de différentes tailles et différentes formes composés d’une substance blanchâtre semblant être de la cocaïne et emballés dans des emballages plastique ainsi qu’un sachet contenant de la poudre blan châtre pouvant servir au coupage des stupéfiants – la pesée révèle un poids total de 42 grammes pour les 29 boulettes et ovules et de 514 grammes pour le sachet de poudre blanche • une balance électronique de précision grise et noire avec 2 piles • un téléphone portable type smartphone LG numéro IMEI (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • un téléphone portable type smartphone LG numéro IMEI (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • un téléphone portable type smartphone numéro IMEI (…) contenant une micro carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • un téléphone portable NOKIA numéro IMEI (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • un téléphone portable NOKIA à double SIM numéros IMEI (…) et (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • 11 sachets de différentes tailles contenant chacun une substance blanchâtre semblant être de la cocaïne – d’un poids total de 290 grammes pour ces 11 sachets • une feuille EXPENSIS sur laquelle figurent des chiffres et inscriptions manuscrits laissant penser à une feuille de compte • une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • la somme de 1.100 (mille- cent) euros en espèces, composée de 2 billets de 100 euros, 11 billets de 50 euros, 15 billets de 20 euros • la somme de 180 ( cent quatre- vingt) euros en espèces, composée de 7 billets de 20 euros et de 4 billets de 10 euros • la somme de 200 euros composée de 4 billets de 50 euros • un téléphone portable smartphone SAMSUNG avec sa housse de protection, numéros IMEI (…) et (…), démuni de carte SIM mais contenant une carte micro SD sans numéro

66 • la somme de 6.500 (six mille cinq cents) euros en espèces, composée de 44 billets de 100 euros et de 42 billets de 50 euros • un téléphone portable HUAWEI numéro IMEI (…) démuni de carte SIM • un agenda UNICEF Luxembourg supportant des noms et numéros de téléphone • la somme de 2.020 euros en espèces, composée de 2 billes de 100 euros, 30 billets de 50 euros, 13 billets de 20 euros et 6 billets de 10 euros • un téléphone portable LG numéro IMEI (…) dépourvu de carte SIM mais contenant une carte micro SD numéro (…) • 3 feuilles supportant des noms et des chiffres laissant penser à une comptabilité • la somme de 500 (cinq cents) euros en espèces, composée de 9 billets de 50 euros, 2 billets de 20 euros et un billet de 10 euros • la somme de 300 (trois-cents) euros en espèces, composée de 1 billet de 100 euros et 4 billets de 50 euros • un téléphone portable NOKIA de couleur or numéros IMEI (…) et (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro ( …)

saisis suivant procès-verbal numéro 2016/001484/10 établi en date du 13 décembre 2016 par la Direction Générale de la Police Nationale, Direction Centrale de la Police Judiciaire, Antenne PJ de Metz.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, P.1A.) , des objets suivants :

– Carte de crédit VISA no (…) de la « Banque (…) » portant le nom de « MR P.1.) » – 1 récépissé d’une opération financière du 6 juin 2016 de la « Banque (…) » – Certificat d’immatriculation « Fahrzeugschein », plaque : (…)(D), Mitsubishi – Ticket de bus (Verkéiersbond) datant du 12 décembre 2016 / Ticket de train « Railpass » (B) • Passeport nigérian no (…) au nom de P.1.), né le (…) à (…) (NGA) • Passeport nigérian no (…) au nom de P.1.), né le (…) à (…) (NGA) • Titre de séjour français no (…) au nom de P.1.) • Envelope contenant une lettre manuscrite adressée à P.1.) et AB.), (…), F- (…) LIEU.1.)

saisis suivant procès-verbal numéro 53736- 330, établi en date du 13 décembre 2016 par la Police grand- ducale, Service Central : SPJ, G.E.S.

P A R C E S M O T I F S :

67 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus assistés d’un interprète et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent territorialement pour connaître des infractions reprochées à P.5.) ;

d é c l a r e le moyen de l’inconventionnalité de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sans objet ;

1) P.1.) alias P.1A.): d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) ANS ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de VINGT-MILLE (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.184,49 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à QUATRE-CENTS (400) jours ;

2) P.2.) :

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de QUATRE (4) ANS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ANS de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

68 les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 563,74 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l'amende à CENT (100) jours ;

3) P.3.) : d i t qu’il n’y a pas lieu de r etenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; c o n d a m n e le prévenu P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de CINQ (5) ANS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de TROIS (3) ANS de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de QUINZE MILLE (1 5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 616,04 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l'amende à TROIS CENTS (300) jours ;

4) P.4.) : d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; c o n d a m n e le prévenu P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de CINQ (5) ANS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de TROIS (3) ANS de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de QUINZE MILLE (15.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 6.145,85 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à TROIS CENTS (300) jours ;

5) P.5.) : d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; c o n d a m n e le prévenu P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) ANS ;

c o n d a m n e le prévenu P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 571,09 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l'amende à TRENTE (30) jours ;

6) P.6.) : d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; c o n d a m n e le prévenu P.6 .) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) ANS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de QUINZE (15) MOIS de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P.6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée

70 ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P.6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 623,84 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l'amende à TRENTE (30) jours ;

7) P.7.) : d i t qu’il n’y a pas lieu de ret enir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; c o n d a m n e le prévenu P.7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) ANS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de QUINZE (15) MOIS de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P.7.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P.7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 563,74 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l'amende à TRENTE (30) jours ;

o r d o n n e la confiscation définitive de :

-plusieurs boules contenant une substance poudreuse blanche d’un poids brut total de 126,30 grammes

saisies suivant procès-verbal numéro 10843 établi en date du 23 novembre 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, CPI Differdange, SI ;

• Téléphone mobile SAMSUNG, modèle SM -G900, IMEI : (…), couleur noir- argent, écran cassé

71 • Portemonnaie en cuir brun contenant : – 200 euros (20 x 10 euros) – Carte SIM Lyca Mobile no (…) /Carte SIM MTN no (…) – Diverses notices manuscrites, cartes de visite • Téléphone mobile de la marque SAMSUNG Galaxy Duos, IMEI : (…), (…), de couleur noir-argent, (PIN : (…)), contenant : – 1 carte SIM Lyca Mobile no (…) – 1 carte SIM Lyca Mobile no (…) • Téléphone mobile de la marque NOKIA, modèle RM-1110 (dual sim) IMEI : (…), IMEI : (…) contenant : – 1 carte SIM Lycamobile no (…) • Argent liquide : 1.409,65 euros (1 x 5 ; 2 x 10 ; 29 x 20 ; 16 x 50 ; 1 x 2 ; 1 x 1 ; 3 x 0,5 ; 1 x 0,02 ; 4 x 0,01)

saisis suivant procès-verbal numéro 53736- 330, établi en date du 13 décembre 2016 par la Police grand- ducale, Service Central : SPJ, G.E.S.

• 1 boule de cocaïne (1 gr brut)

saisie suivant procès-verbal numéro 53736- 331, établi en date du 13 décembre 2016 par la Police grand- ducale, Service Central : SPJ, G.E.S ;

– 2 boules contenant chacune 37 grammes brut de poudre blanche ( au total 74 grammes ) – 1 sachet en plastique contenant 39 grammes de poudre blanche

saisis suivant procès-verbal numéro 53673- 332 établi en date du 13 décembre 2016 par la Police Grand- Ducale, Service Central : SPJ G.E.S.,

• une feuille supportant des inscriptions manuscrites et des chiffres, pouvant s’apparenter à une comptabilité • 2 grandes feuilles manuscrites supportant des noms, numéros de téléphone et chiffres pouvant être une comptabilité • une clef USB de marque Twinmos • une carte SIM LYCAMOBILE no (…) • un téléphone portable de marque WIKO rouge supportant les 2 numéros IMEI (…) et (…) et contenant : – 1 carte SIM LYCAMOBILE no (…) – 1 carte SIM LYCAMOBILE no (…) • dans un portefeuille, une carte bancaire Mastercard PCS numéro (…) • un téléphone portable NOKIA noir numéro IMEI (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE no (…) • un téléphone portable NOKIA blanc numéro IMEI (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • une micro carte SIM AIRTEL insérée dans une carte SIM lui servant uniquement de support et supportant le numéro (…) • la somme de 220 (deux-cent vingt) euros en espèces composée de 2 billets de 50 euros de 6 billets de 20 euros

72 • un téléphone portable bleu NOKIA numéro IMEI (. ..) contenant : – une carte SIM WIND numéro (…) – une carte SIM WIND numéro (…) • la somme de 900 (neuf-cents) euros en espèces composée de 1 billet de 200 euros, 4 billets de 100 euros et 4 billets de 50 euros • une feuille SOC.1.) supportant au versa des noms, numéros de téléphone inscrits manuscritement et 2 factures SOC.2.) supportant au verso divers noms et numéros de téléphone • 29 boulettes et ovules de différentes tailles et différentes formes composés d’une substance blanchâtre semblant être de la cocaïne et emballés dans des emballages plastique ainsi qu’un sachet contenant de la poudre blanchâtre pouvant servir au coupage des stupéfiants – la pesée révèle un poids total de 42 grammes pour les 29 boulettes et ovules et de 514 grammes pour le sachet de poudre blanche • une balance électronique de précision grise et noire avec 2 piles • un téléphone portable type smartphone LG numéro IMEI (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • un téléphone portable type smartphone LG numéro IMEI (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • un téléphone portable type smartphone numéro IMEI (…) contenant une micro carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • un téléphone portable NOKIA numéro IMEI (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • un téléphone portable NOKIA à double SIM numéros IMEI (…) et (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • 11 sachets de différentes tailles contenant chacun une substance blanchâtre semblant être de la cocaïne – d’un poids total de 290 grammes pour ces 11 sachets • une feuille EXPENSIS sur laquelle figurent des chiffres et inscriptions manuscrits laissant penser à une feuille de compte • une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…) • la somme de 1.100 (mille- cent) euros en espèces, composée de 2 billets de 100 euros, 11 billets de 50 euros, 15 billets de 20 euros • la somme de 180 ( cent quatre- vingt) euros en espèces, composée de 7 billets de 20 euros et de 4 billets de 10 euros • la somme de 200 euros composée de 4 billets de 50 euros • un téléphone portable smartphone SAMSUNG avec sa housse de protection, numéros IMEI (…) et (…), démuni de carte SIM mais contenant une carte micro SD sans numéro • la somme de 6.500 (six mille cinq cents) euros en espèces, composée de 44 billets de 100 euros et de 42 billets de 50 euros • un téléphone portable HUAWEI numéro IMEI (…) démuni de carte SIM • un agenda UNICEF Luxembourg supportant des noms et numéros de téléphone • la somme de 2.020 euros en espèces, composée de 2 billes de 100 euros, 30 billets de 50 euros, 13 billets de 20 euros et 6 billets de 10 euros • un téléphone portable LG numéro IMEI (…) dépourvu de carte SIM mais contenant une carte micro SD numéro (…)

73 • 3 feuilles supportant des noms et des chiffres laissant penser à une comptabilité • la somme de 500 (cinq cents) euros en espèces, composée de 9 billets de 50 euros, 2 billets de 20 euros et un billet de 10 euros • la somme de 300 (trois-cents) euros en espèces, composée de 1 billet de 100 euros et 4 billets de 50 euros • un téléphone portable NOKIA de couleur or numéros IMEI (…) et (…) contenant une carte SIM LYCAMOBILE numéro (…)

saisis suivant procès-verbal numéro 2016/001484/10 établi en date du 13 décembre 2016 par la Direction Générale de la Police Nationale, Direction Centrale de la Police Judiciaire, Antenne PJ de Metz ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, P.1.) :

– Carte de crédit VISA no (…) de la « Banque (…) » portant le nom de « MR P.1.) » – 1 récépissé d’une opération financière du 6 juin 2016 de la « Banque (…) » – Certificat d’immatriculation « Fahrzeugschein », plaque : (…)(D), Mitsubishi – Ticket de bus (Verkéiersbond) datant du 12 décembre 2016 / Ticket de train « Railpass » (B) • Passeport nigérian no (…) au nom de P.1.), né le (…) à (…) (NGA) • Passeport nigérian no (…) au nom de P.1.), né le (…) à (…) (NGA) • Titre de séjour français no (…) au nom de P.1.) • Envelope contenant une lettre manuscrite adressée à P.1.) et AB.), (…), F- (…) LIEU.1.)

saisis suivant procès-verbal numéro 53736- 330, établi en date du 13 décembre 2016 par la Police grand- ducale, Service Central : SPJ, G.E.S.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code d e procédure pénale, ainsi que des articles 8, 8- 1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, premier-juge, et Sonja STREICHER, premier-juge, et prononcé, en présence de Patrick KONSBRUCK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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