Tribunal d’arrondissement, 8 février 2023, n° 2020-06884
1 Jugement commercial 2023TALCH15/00236 Audience publique dumercredi,huitfévrierdeux millevingt-trois. Numéro du rôle:TAL-2020-06884 Composition: Françoise WAGENER,Vice-présidente; Nadège ANEN, 1 er juge; Nathalie AFLALO, juge ; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée…
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1 Jugement commercial 2023TALCH15/00236 Audience publique dumercredi,huitfévrierdeux millevingt-trois. Numéro du rôle:TAL-2020-06884 Composition: Françoise WAGENER,Vice-présidente; Nadège ANEN, 1 er juge; Nathalie AFLALO, juge ; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants sinon par son organe statutairement compétent actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), demanderesse, défenderesse sur reconvention,aux termes de l’acte de l’huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourgen date du14août2020, comparant parla société anonyme LUTHER SA, inscrite sur la liste V au tableau de l’ordre des avocats de Luxembourg, représentée aux fins de la présentepar Maître Mathieu LAURENT, avocat à la Cour constitué, tous les deux demeurant à Senningerberg, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), défenderesse, demanderessesur reconvention,aux fins du prédit acteHOFFMANN du14août 2020,
2 comparant par MaîtreArnaud SCHMITT, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg.
3 L e T r i b u n a l: Faits La société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL(ci-après «SOCIETE2.)»)fait partie du groupe de sociétés, dont font partie notamment la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL, la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL et la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL (ci-après «le groupeGROUPE1.)»). Depuis 2013, le groupeGROUPE1.)est en relation d’affaires avecla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (ci-après «SOCIETE1.)»). Dans ce contexte, SOCIETE1.)a presté divers services de comptabilité et des services d’assistance pour le groupeGROUPE1.). SOCIETE1.)aémis à l’attention d’SOCIETE2.)les factures suivantespour un montant total de277.251,43 EUR: Factures Montants 1)FB JBO/1809021 du 30 septembre 2018 6.435.-EUR TTC 2)FB JBO/1811009 du 30 novembre 2018 3.510.-EUR TTC 3)FB JBO/1812006 du 31 décembre 2018 1.462,50 EUR TTC 4)FB JBO/1909010 du 30 septembre 2019 7.338,83 EUR TTC 5)FBJBO/1912009 du 31 décembre 2019 1.205,10 EUR TTC 6)FB JBO/1911010 du 30 novembre 2019 292.500.-EUR TTC, dont à déduire un acompte de 35.000.- EUR Malgré divers rappels de paiement et une mise en demeure du 11 juin 2020, ces factures sont restéesimpayées. Procédure Par acte d’huissier de justice du14 août 2020,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. L’affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2020-06884 du rôle. L’instruction a été clôturée par ordonnance de clôture du 20 avril 2022 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 16 novembre 2022.
4 Prétentions et moyens Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)demande la condamnation de SOCIETE2.)au paiement du montant de 277.251,43 EUR,avec les intérêts légaux de retard au taux applicable aux créances commerciales en application de la loi du 18 avril 2004 relative auxdélais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « loi de 2004 »), à partir du 11 juin 2020,date de la mise en demeure, sinon à partir de l’assignation, jusqu’à solde. La demanderesse base sa demande principalement sur les articles 1142 et suivants du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle demande encore sur base des articles1382 et 1383 du Code civil,le paiement du montant de5.000.-EURau titre des frais et honoraires d’avocat déboursés par elle dans le cadre du présent litige.Au dernier état de ses conclusions, la demanderesse augmente sa demande en condamnation au paiementdes frais et honoraires d’avocat au montant de 27.962,72 EUR. Elle demande enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution et la condamnation deSOCIETE2.)aux fraiset dépens de l’instance,avec distraction au profit de son mandataire. SOCIETE1.)expose que depuis le mois d’avril 2013, elle a presté, pour le compte du groupeGROUPE1.), des services comptables et des services d’assistance et que jusqu’en août 2018,l’intégralité des factures émises à l’égard du groupeGROUPE1.) ont été réglées. Elle fait valoir qu’elle a accompagné le groupeGROUPE1.)au niveau de la structuration du groupe, de l’apport des marquesGROUPE1.)et des parts sociales de deux sociétés du groupe, aux sociétés intermédiaires du groupe et qu’elle a accompagnéle groupeGROUPE1.)dans les négociations des termes et conditions de l’accord, en vue de l’entrée d’un nouvel investisseur et de la constitution de la sociétéSOCIETE2.)sur la période du 2 mai 2016 au 31 décembre 2019. Dans ce contexte, un protocole d’accord a été signé le 9 novembre 2018 entre les sociétés du groupeGROUPE1.), M.PERSONNE1.), M.PERSONNE2.)et un nouvel investisseur M.PERSONNE3.)(ci-après le «Protocole»). Elle plaide, alors que les encours sur les factures se multipliaient depuis le mois de septembre 2018, qu’elle a pris contact avec les dirigeants de la société débitrice pour convenir d’un échéancier de règlement des factures impayées. Malgré plusieurs emails de relance, les gérants de la société débitrice n’ont jamais contesté les factures, mais ils ont seulement fait état de difficultés de règlement. Elle expose que la défenderesse a reconnu les factures impayées en leur principe et en leurquantum jusqu’à la mise en demeure lui adressée le 11 juin 2020, tel qu’il résulte de l’abondante correspondance commerciale versée au dossier. En ce qui concerneles facturesFB JBO/1809021, FB JBO/1812006, FB JBO/1909010, FB JBO/1912009 reprises en position 1), 3), 4) et 5),dont la défenderesse allègue qu’elles auraient été payées,SOCIETE1.)conteste que l’acomptede 35.000.-EUR du 23 avril 2019 etle paiement du montant de16.728.- EUR aient pour effet d’éteindre la créance résultant des prédites factures.
5 En réponse aux développements adverses,SOCIETE1.)soutient que l’ordre de virement d’un montant de 16.728,29 EUR du 21 octobre 2020 vise 17 factures pour un montant total de 51.898,29 EUR TTC, émises à l’attention des différentes sociétés du groupeGROUPE1.)et elle conteste que le prédit virement a un effet libératoire sur les quatre factures réclamées. Elle conteste l’imputation des paiements faite par la défenderesse et soutient que ce paiement de 16.728.-EUR est un paiement partiel et ne peut avoir d’effet libératoire et éteindre l’ensemble des dettes mentionnées dans l’ordre de virement en question. Sur base des articles 1244 et 1253 du Code civil, elle fait valoir qu’elle n’a pas à accepter un paiement partiel. Elle expose qu’en date du 19 avril 2019, plusieurs ordres de virement ont été transmis à M.PERSONNE1.)aux fins de signature, dont des ordres de virement qui faisaient référence à des factures non payées, lesquelles font l’objet de la présente demande. Elle ajoute que les ordres de virement n’ont pas été exécutés, en raison du fait que le compte bancaire du groupeGROUPE1.)n’était pas suffisamment provisionné. Elle conclut que la défenderesse a reconnu et accepté toutes ces factures visées dans les ordres de virement en leur principe et leurquantum. Contrairement aux développements de la défenderesse,SOCIETE1.)fait valoir que le paiement de l’acompte de 35.000.-EUR du 23 avril 2019 par la sociétéSOCIETE7.) Limited, dontPERSONNE2.)est le bénéficiaire économique, était un paiement partiel sur les honoraires deSOCIETE1.)-qui s’élèvent au montant total de 250.000.-EUR -dans le cadre des services d’accompagnement rendus aux sociétés du groupe GROUPE1.)et ayant abouti au protocole d’accord du 9 novembre 2018. Elle expose que l’accord sur les honoraires d’accompagnement, ainsi que lequantumde ces honoraires à charge d’SOCIETE2.)résulte de l’abondante correspondance commerciale échangée entreSOCIETE1.)et les gérants du groupeGROUPE1.). Contrairement aux développements adverses,SOCIETE1.)soutient que ce Protocole n’est pas caduc, alors que lesparties ont signé ultérieurement un ensemble de contrats qui font expressément référence à ce Protocole. Elle ajoute, même si ce Protocole était devenu caduc, que les honoraires redus ne sont pas liés à la validité de ce Protocole. Elle conteste que le paiement de ses honoraires de conseil serait«conditionné à l’entrée de Monsieur PERSONNE3.) au capital de SOCIETE2.)», alors qu’il ne résulte pas du Protocole que ses honoraires de conseil seraient liées à une condition suspensive ou résolutoire. En cequi concerne lafacture FB JBO/1911010 du 30 novembre 2019 d’un montant de 292.500.-EUR TTC, elle expose que le Protocole prévoit, dans son article 2.12, la prise en charge des honoraires deSOCIETE1.)parSOCIETE2.)pour les services d’accompagnement etque ces honoraires sont évalués à 250.000.-EUR. Elle donne à considérer que le paiement de l’acompte de 35.000.-EUR, en date du 23 avril 2019, est intervenu immédiatement après le premier versement de 500.000.-EUR du nouvel investisseur potentiel, M.PERSONNE3.), le 19 avril 2019 au groupe de sociétés GROUPE1.). Ces fonds devaient être utilisés pour le règlement des différents conseils et à la demande expresse des gérants du groupe de sociétésGROUPE1.), les honoraires pour les services d’accompagnementn’ont été réglés qu’à hauteur de 35.000.-EUR le 23 avril 2019, tel qu’il résulte des emails versés.SOCIETE1.)poursuit que le libellé de l’ordre de virement «acompte levéePERSONNE3.)» est clair et elle
6 ajoute que M.PERSONNE3.)est régulièrement identifié dans les correspondances par «PERSONNE3.)» ou«PERSONNE3.)». Elle s’oppose à ce que les mémoires d’honoraires du cabinet d’avocats «ChristmannSchmitt» soient retirées des débats pour cause de confidentialité. Elle exposeque le montant de ses honoraires de 250.000.-EUR résulte de l’article 2.12 du Protocole et même si elle n’est pas partie à ce Protocole, qu’elle peut se référer au Protocole pour démontrer l’obligation d’SOCIETE2.)de régler ses honoraires. Le principe et lequantumdes honoraires résulte également de l’abondante correspondance commerciale versée. Elle poursuit qu’au moment du paiement de l’acompte, des factures de comptabilité étaient impayées, de sorte que l’acompte ne peut pas avoir servi au paiement d’honoraires de comptabilité à venir. Elle soutient encore qu’il ne peut pas y avoir d’acompte pour des services de comptabilité non encore exécutés. Selon elle, l’ordre de virement, dont le libellé est rédigé dans les termes suivants «acompte levée PERSONNE3.)», ne mentionne pas les factures relatives à la comptabilité. S’il avait été dans l’intention des gérants des sociétés du groupeGROUPE1.)de prévoir un paiement de 35.000.-EUR pour des honoraires de comptabilité à venir, l’ordre de virement auraitété rédigé différemment. En réponse aux contestations de la facture FB JBO/1811009 du 30 novembre 2018, SOCIETE1.)réplique que le gérant de la défenderesse a, depuis 2013, toujours donné son accord à ce que les factures soient réglées, sans qu’elles nesoient annexées aux appels de fonds. Elle précise qu’il existe une importante correspondance entre les parties qui mentionne les numéros des factures en question et que la défenderesse n’a, à aucun moment, sollicité une copie de ces factures ou contesté la réalité des prestations effectuées. Ce n’est que suite à la mise en demeure du 11 juin 2020, que la défenderesse a émis des contestations. Selon elle, en ne contestant pas la facture dans la correspondance commerciale, la défenderesse a nécessairement accepté la réalité des prestations facturées et les montants mis à sa charge. Elle ajoute que contrairement aux développements de la défenderesse, la conclusion d’une lettre de mission n’est pas nécessaire pour la réalisation de prestations comptables, alorsque les parties étaient en relation d’affaires depuis 2013. SOCIETE1.)soulève ensuitela nullité, sinon l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle d’SOCIETE2.)pour libellé obscur sur base de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, au motif que celle-ci ne précise pas la base légale à l’appui de sa demande, ce qui lui cause un préjudice dans l’organisation de sa défense. Elle conclut, à titre subsidiaire,au rejet des demandes reconventionnelles en contestant toute faute dans son chef et elle expose avoir agi dans le cadre du mandat lui conféré par les gérants du groupeGROUPE1.). Elle soutient que la défenderesse ne démontre aucun préjudice et elle conteste tout lien de causalité entre le prétendu préjudice et une prétendue faute dans son chef. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour éviter toute contradiction entre les jugements,SOCIETE1.)sollicite la jonction des cinq rôles l’opposant aux diverses sociétés du groupe de sociétésGROUPE1.), à savoir les affaires inscrites sous les numéros de rôle TAL-2020-06879, TAL-2020-06881, TAL-2020-06882, TAL- 2020-06883 et TAL-2020-06884.
7 Suite à la publication des comptes sociaux au 31 décembre 2019 d’SOCIETE2.), le 28 juin 2021,SOCIETE1.)demande, dans ses conclusions du 12 octobre 2021, à voir ordonner à la défenderesse de donner les précisions sur la «reprise temporaire» des marques par M.PERSONNE1.)mentionnée à la «note 15–Engagements hors bilan» annexée aux comptes sociaux au 31 décembre 2019. Elle conclut à la recevabilité de cette demande étant donné qu’il s’agit d’une demande additionnelle aux demandes déjà formulées dans l’acte introductif d’instance et ajoute que cette reprise volontaire conduit à un appauvrissement de la défenderesse et met en péril sa solvabilité. SOCIETE2.), tout en ne contestant pas queSOCIETE1.)a effectué diverses prestations de comptabilité pour le groupeGROUPE1.), conteste la demande en paiement des quatre factures relatives à la comptabilité. Elle expose que suite à la mise en demeure du 11 juin 2020, elle a contesté, par courrier du 22 juin 2020, de manière précise et circonstanciée, les factures réclamées dansleur principe et dans leurquantum. Elle soutient que seule la facture FB JBO/1811009 du 30 novembre 2018 d’un montant de 3.510.-EUR TTC, renseignée en position 2) ci-avant, est contestée au motif qu’elle fait doublon avec la facture FB JBO/1809021 du 30 septembre 2018 d’un montant de 6.435.-EUR, renseignée en position 1) ci-avant. La défenderesse expose qu’elle a dans son courrier du 22 juin 2020 demandé àSOCIETE1.)de lui expliquer les prestations accomplies et précise qu’elle «ne comprend pas» lefondement de cette facture, alors qu’elle avait mandaté un autre cabinet d’avocats pour la constitution de cette société. Elle expose que les quatre autres factures, dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente procédure, à savoir les facturesFB JBO/1809021, FB JBO/1812006, FB JBO/1909010, FB JBO/1912009renseignées en position 1), 3), 4) et 5) ont réglées d’une part, par le paiement d’un acompte de 35.000.-EUR au profit deSOCIETE1.), «destiné à couvrir les futurs honoraires de comptabilité du groupeGROUPE1.)» en date du 23 avril 2019, et d’autre part, par le paiement d’un montant de 16.728,29 EUR, par virement du 21 octobre 2020. Elle conclut que sa créance est éteinte. A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que l’acompte de 35.000.-EUR ne devait pas s’imputer sur les quatre prédites factures de comptabilité non contestées, elle demande de retenir que le virement de 16.728.-EUR est libératoire à hauteur de 984.-EUR pour chacune des dix-sept factures visées dans la communication dudit virement, dont les factures renseignées en position 1), 3), 4) et 5), «qui ne sont pas contestées». Elle fait valoir que l’acompte de 35.000.-EUR payé le 23 avril 2019 est à imputer sur les factures de comptabilité, et non sur une facture de 250.000.-EUR réclamée à SOCIETE2.)au titre de services d’accompagnement liés au Protocole du 9 novembre 2018, tel que l’allègue la demanderesse. Elle explique que ce Protocole a été conclu dans le cadre de négociations intervenues entre les sociétés du groupeGROUPE1.) et un investisseur potentiel, qui était intéressé à entrer au capital d’SOCIETE2.). Selon elle, ce Protocole invoqué par la demanderesse est devenu caduc, en application de
8 l’article 2.6 du Protocole, en raison du fait que cet investisseur n’a pas respecté ses engagements et les conditions y prévues. SOCIETE2.)plaide, même si certaines factures sont antérieures au paiement de l’acompte de 35.000.-EUR du 23 avril 2019, que ces factures ne lui ont été transmises pour la première fois qu’ensemble avec la mise en demeure du 11 juin 2020 et doivent être considérées comme postérieures au paiement de l’acompte. En ce qui concerne la factureFB JBO/1911010 du 30 novembre 2019 d’un montant de 292.500 EUR TTC renseignée sous la position 6),dont à déduire un acompte payé de 35.000.-EUR le 23 avril 2019, elle expose d’abord qu’elle n’a pas donné mandat àSOCIETE1.)pour la fourniture de ces prestations et qu’elle a contesté cette facture, tant dans son principe que dans sonquantum, parcourrier du 25 juin 2020. Elle donne à considérer qu’elle n’a pas réceptionné cette facture avant la mise en demeure du 11 juin 2020, que le libellé de la facture est succinct «Honoraires de conseil selon protocole du 9 novembre 2018 et 29 mars 2019», qu’elle ne comporte aucune annexe avec le détail des prestations de conseils fournies, les dates des prestations et le temps passé. Elle donne encore à considérer qu’aucun contrat, ni aucune lettre de mission, n’a été conclu entreSOCIETE1.)etSOCIETE2.)concernant la fourniture des services d’accompagnement. Dans le même cadre, si le tribunal devait retenir que l’acompte de 35.000.-EUR doit être imputé sur la facture du 30 novembre 2019, elle réplique qu’en l’absence d’acceptation de la facture, un paiement partiel ne peut être considéré comme acceptation dela facture. Elle précise encore que lequantumréclamé par la demanderesse est supérieur que celui prévu dans le Protocole. Elle soutient ensuite queSOCIETE1.)n’est pas partie à ce protocole du 9 novembre 2018, sur base duquel elle réclame le paiementde cette facture et qu’en vertu du principe de la relativité des contrats,SOCIETE1.)ne peut pas se prévaloir du contenu de ce Protocole. Elle ajoute que la demanderesse ne peut pas agir à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle et surcelui de la responsabilité délictuelle. Elle explique que ce Protocole a été conclu dans le cadre de négociations intervenues entre les sociétés du groupeGROUPE1.)et un investisseur potentiel, M. PERSONNE3.), qui s’était déclaré intéressé à entrer au capital d’SOCIETE2.), en contrepartie d’apports en numéraire qu’il devait réaliser. Or, cet investisseur n’a pas respecté ses engagements, de sorte que le Protocole est devenu caduc, en vertu de l’article 2.6 de ce Protocole. Elle conteste que l’article 2.12 du Protocole vaudrait reconnaissance de dette d’SOCIETE2.)enversSOCIETE1.), alors que les conditions requises par l’article 1326 du Code civil n’ont pas été respectées. Elle ajoute que ladite stipulation, les prestations ne sont pas décrites ni individualisées. Elle réplique enfin que le Protocole n’a pas trouvé application, de sorte que la demanderesse ne peut pas l’invoquer à l’appui de sa demande. Elle expose que le montant de 500.000.-EUR invoqué par SOCIETE1.), n’a pas été payé sur base du Protocole, mais sur base du contrat de licence conclu en mars 2019, tel qu’il résulte du libellé de la communication du virement. Elle demande le rejet des pièces relatives aux frais et honoraires du cabinet
9 d’avocats ChristmannSchmitt versé parSOCIETE1.)alors qu’il s’agit de documents couverts par le secret professionnel. La défenderesse demande, à titre reconventionnel, la condamnation deSOCIETE1.) au paiement d’un montant de 100.000.-EUR + pm. Elle expose que la responsabilité deSOCIETE1.)est engagée, alors que celle-ci s’est comportée comme un dirigeant de fait des sociétés du groupeGROUPE1.)et a pris des décisions, lesquelles se sont avérées contraires aux intérêts de ces sociétés. Elle précise queSOCIETE1.)a dépassé son mandat suivant l’article1989 du Code civil. Elle évalue son préjudice au montant de 100.000.-EUR et, à titre subsidiaire, elle demande la nomination d’un expert aux fins d’évaluer le préjudice financier qu’elle a subi. Elle demande la compensation entre les créances respectivesdes parties. Dans ce cadre, elle expose queSOCIETE1.)a préparé des ordres de virement sans jamais joindre les factures relatives à ces ordres de virement, ce qui serait révélateur des pouvoirs queSOCIETE1.)s’est accaparés au sein du groupeGROUPE1.).Elle reproche encore àSOCIETE1.)que la structure de sociétés proposée et mise en place en 2017 parSOCIETE1.)pour accueillir un nouvel investisseur a généré un coût de fonctionnement exorbitant par rapport à l’activité principale du groupe. Elle précise que les négociations n’ont pas abouti et que le nouvel investisseur n’a pas payé le million d’euros qu’il s’était engagé à verser. La défenderesse soutient encore que la demanderesse a surfacturé ses services pour «épuiser les ressources financières» du groupeGROUPE1.). Elle conclut queSOCIETE1.)a commis une faute en tant que dirigeant de fait et qu’elle a commis un manquement grave à ses obligations déontologiques en tant qu’expert-comptable. Elle conclut encore au rejet de la demande deSOCIETE1.)en paiement d’un montant de 27.962,72 EUR correspondant aux frais et honoraires d’avocat sur base de la responsabilité civile de droit commun. Elle expose qu’il s’agit d’une demande nouvelle, le quantum ayant été augmenté en cours d’instance, et queSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve que les honoraires sont liés à la présente procédure. Elle conteste tout lien de causalité entre les honoraires réclamés et la présente procédure. Elle sollicite enfin la condamnation de la défenderesse au paiement dumontant de 10.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur base des articles1382 et 1383 du Code civil, au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés par elle dans le cadre du présent litige, ainsi quela condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de l’instance. La défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande de jonction de la demanderesse. La défenderesseconclut enfin à l’irrecevabilité de la demande formulée par SOCIETE1.)de donner des précisions sur la reprise des marques par M. PERSONNE1.)principalement pour être une demande nouvelle, subsidiairement en raison du fait qu’elle n’est pas précise, et plus subsidiairement pour défaut de qualité à agir dans le chef deSOCIETE1.). A titre encore plus subsidiaire, elle expose que cette demande n’est pas fondée, alors que les précisions demandées parSOCIETE1.) ne font pas partie des pièces dont le juge peut ordonner la délivrance, conformément aux articles 284 et 288 duNouveau Code de procédure civile.
10 Quant à la jonction SOCIETE1.)sollicite la jonction des cinq rôles l’opposant aux diverses sociétés du groupeGROUPE1.), à savoir l’affaire inscrite sous le rôle numéro TAL-2020-06879 l’opposant àla société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL,l’affaire inscrite sous le rôle numéro TAL-2020-06881 l’opposant àla société à responsabilité limitée SOCIETE3.), l’affaire inscrite sous le rôle numéro TAL-2020-06882 l’opposant àla société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL,l’affaire inscrite sous le rôle numéro TAL-2020-06883 l’opposant àla société à responsabilité limitéeSOCIETE5.) SARL etla présente affaire inscrite sous le rôle numéro TAL-2020-06884. La jonction est une mesure d’administration judiciaire dont l’utilisation est laissée à la discrétion du juge.La jonction de deux ou plusieurs affaires est une simple mesure d’administration qui laisse subsister à chacune des affaires son individualité juridique. En l’occurrence, siles cinq demandes soumises au tribunal puisent leur origine dans les mêmes faits, elles tendent au paiement de factures et d’une note d’honoraires distinctes, émises parSOCIETE1.)de façon séparée à l’égard de différentes sociétés du groupeGROUPE1.). Enconséquence, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer la jonction entre les affaires inscritessous les numéros de rôle TAL-2020-06879, TAL-2020- 06881, TAL-2020-06882, TAL-2020-06883 et TAL-2020-06884, lesquelles portent sur les demandes respectives en paiement des factures et d’une note d’honoraires en souffrance, dirigées parSOCIETE1.)contre les différentes sociétés du groupe GROUPE1.). Motivation La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable. 1.Lademande principale SOCIETE1.)réclame le paiement du montantde 277.251,43 EURau titre des six factures émises à l’encontre deSOCIETE2.)détaillées ci-avant. Elle base sa demande principalement sur les principes de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement sur les principes de la responsabilité délictuelle. SOCIETE1.)allègue avoir été chargée parSOCIETE2.)de la prestationde divers services comptables et de divers services d’assistance pour le groupeGROUPE1.)et réclame le paiement des six factures adressées à la défenderesse dans ce contexte. En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
11 Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, c’est-à-dire elle doit établir qu’elle est créancière de SOCIETE2.)au titre des factures réclamées et que cette dernière a l’obligation de lui payer le montant réclamé. Inversement, il appartient àSOCIETE2.)de prouver l’exception qu’elle oppose à SOCIETE1.). Aux termes de l’article 1134 du Code civil, lesconventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’occurrence,SOCIETE1.)ne verse pas de contrat de prestation de services, tel qu’une lettre de mission à la base de sa demande. Dans ce contexte, le tribunal rappelle que le contrat de prestation de service est un contrat consensuel qui se forme par simple échange de consentement des parties sur les éléments essentiels de la prestation, sans qu’aucune condition de forme ne soit requise. Il suffit que l’engagement soit effectif. Le contrat se forme valablement par le consentement des parties, même si les parties ne se sont pas expressément mises d’accord sur le montant du prix à payer au prestataire. L’exigence d’un document écrit n’est en principe pas requise. Le tribunalrelève qu’SOCIETE2.)ne conteste ni la relation contractuelle, ni la réalité des prestations accomplies parSOCIETE1.)dans le cadre de leurs rapports. En effet, l’absence de signature d’une lettre de mission ne saurait priverSOCIETE1.) de son droit dese prévaloir de rapports contractuels à l’égard d’SOCIETE2.)et d’être rémunérée des services qu’elle a prestés. Il convient d’analyser les factures séparément. Les facturesFB JBO/1809021, FB JBO/1812006, FB JBO/1909010, FB JBO/1912009 renseignées en position 1), 3), 4) et 5) SOCIETE1.)demande le paiement du montantde16.441,43 EURTTC au titre de ces quatre factures émises à l’encontre deSOCIETE2.)pour des prestations de comptabilité exécutées pour le compte de la défenderesse. Pour résister à lademande en paiement des quatre factures en souffrance renseignées en position 1), 3), 4) et 5) ci-dessus, la défenderesse se prévaut du paiement d’un acompte de 35.000.-EUR du 23 avril 2019«destiné à couvrir les futurs honoraires de comptabilité du groupeGROUPE1.)»et du virement d’un montant de 16.728,29 EUR, pour soutenir queces quatre factures, «qui ne sont pas contestées», ont étéréglées et que la créance de la demanderesse est éteinte par ces deux paiements.
12 Tel que le tribunal l’a retenu ci-dessus, en application des règles de droit commun de la preuve, il appartient àSOCIETE2.)qui se prétend libérée, de justifier le paiement ou le fait portant extinction de son obligation. -l’acompte de 35.000.-EUR Il résulte des éléments soumis au tribunal que l’ordre de virement de l’acompte de 35.000.-EUR du 23 avril 2019 renseigne comme communication «Acompte levée PERSONNE3.)», son libellé ne vise aucune facture, mais renseigneseulement que le paiement a été fait à titre d’un «Acompte levéePERSONNE3.)» (cf.pièce 5 de ChristmannSchmitt). Le tribunal relève également que le donneur d’ordre du virement est la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL, et nonla défenderesse. Contrairement aux développements de la défenderesse, il ne résulte d’aucun élément probant du dossier quel’acompte de 35.000.-EUR du 23 avril 2019 était un acompte «destiné à couvrir les futurs honoraires de comptabilité du groupeGROUPE1.)»,et en particulierles factures comptables réclamées parSOCIETE1.)dans le cadre de la présente procédure, dont notammentles facturesFB JBO/1809021 du 30 septembre 2018 d’un montant de 6.435.-EUR TTC, FB JBO/1812006 du 31 décembre 2018 d’un montant de 1.462,50 EUR TTC, FB JBO/1909010 du 30 septembre 2019 d’un montant de 7.388,83 EUR TTC et FB JBO/1912009 du 31 décembre 2019 d’un montant de 1.205,10 EUR TTC, renseignées en position 1), 3), 4) et 5) ci-dessus. Le tribunal retient dès lors qu’il n’est pas établi l’acompte a servi au paiement, même partiel des quatre factures en souffrance renseignées au point1), 3), 4) et 5) ci-avant. -le paiement du montant de 16.728,29 EUR SOCIETE2.)se prévaut encore d’un virement d’un montant de16.728,29 EUR du 21 octobre 2020 (cf. pièce 33 de Luther),lequel serait à imputer sur les factures visées dans ledit ordre de virement et en particulier sur les quatre factures renseignéesen position 1), 3), 4) et 5), dont le paiement est réclamé. SOCIETE1.)conteste l’argumentation adverse au motif que le créancier n’a pas à accepter un paiement partiel au sens des articles 1244 et 1253 du Code civil. Il se dégage de la confirmation du virement, ainsi que du virement du 21 octobre 2020 de la sociétéSOCIETE7.)Limited d’un montantde16.728,29 EUR en faveur de SOCIETE1.), que ce virement vise dans sa communication dix-sept factures de SOCIETE1.), dont les quatre prédites facturesrenseignées en position 1), 3), 4) et 5), réclamées dans ce cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, le tribunal retient, tel que soutenu par la défenderesse, que ce paiement est susceptible d’intervenir enpaiement des factures visées dans le libellé du prédit virement et en particulier des quatre prédites factures.
13 SOCIETE2.)expose, dans ses conclusions du 16 juin 2021, si le tribunal considère que le paiement de l’acompte de 35.000.-EUR ne peut s’imputer sur les factures de comptabilité, que le paiement dumontant de16.728,29 EUR «est libératoire à hauteur de 984.-EUR pour chacune des dix-sept factures visées dans la communication de ce virement, dont les quatre factures adressées àSOCIETE2.)et qui ne sont pas contestées». SOCIETE1.)réplique, dans ses conclusions du 11 mars 2021, qu’elle n’a pas à accepter un paiement partiel en vertu des articles 1244 et 1253 du Code civil. Elle ne développe pas autrement son argument et n’en tire aucune conséquence en droit. Elle est encore «d’accord pour considérer que le paiement d’octobre 2020 vaut effet libératoire pour les 5factures émises en septembre 2020 d’un montant total de 6.259,50 EUR», sans toutefois préciser ses calculs et sans indiquer quel montant est à imputer sur quelle facture; elle ne précise pas non plus le sort réservé au solde de 10.468,79 EUR. Le tribunal constate dans ce contexte qu’il résulte du tableau versé par la demanderesse (cf.conclusions du 11 mars 2021 de Luther) que la somme des dix- sept factures visées dans le virement du 21 octobre 2020 s’élève au montant total de 51.898,29 EUR et que le paiement de16.728,29 EUR ne couvre qu’une partie du montant des factures visées. Dans ces circonstances, dans la mesure où le virementdu montant de16.728,29 EUR ne permet pas de régler l’intégralité du montant des factures qu’il vise spécialement, le tribunal retient, conformément aux développements de la défenderesse, que ce paiement est libératoire à hauteur de 984,02 EUR (16.728,29/17) pour chacune des dix-sept factures visées par l’ordre de virement du 21 octobre 2020. Par conséquent, les quatrefactures renseignéesen position 1), 3), 4) et 5) ci-avant étant chacune visées par l’ordre de virement du 21 octobre 2020, il y a lieu de retenir que la demandedeSOCIETE1.)à l’encontre d’SOCIETE2.)pour avoir paiement de ces quatre facturesd’un montant total de16.441,43 EUR est fondée pour le montant de 12.505,35 EUR TTC [16.441,43–(984,02 x4)]. Il y a partant lieu d’y faire droit. La facture FB JBO/1811009 du 30 novembre 2018 d’un montant de 3.510.-EUR TTC renseignée en position 2) SOCIETE2.)résiste à ce volet de la demande en paiement en faisant valoirque la facture FB JBO/1811009 du 30 novembre 2018 d’un montant de 3.510.-EUR est contestée au motif qu’elle fait doublon avec la facture FB JBO/1809021 du 30 septembre 2018 d’un montant de 6.435.-EUR, renseignée en position 1). Elle expose qu’elle a dans son courrier du 22 juin 2020, demandé àSOCIETE1.)de lui expliquer les prestations accomplies relatives à la facture en souffrance et qu’elle «ne comprend pas» le fondement de cette facture, alors qu’elle avait mandaté un autre cabinet d’avocats pour la constitution d’SOCIETE2.). En l’occurrence, les prestations de la facture contestéeet renseignée en position 2) ci-avantsont libellées comme suit: «Accompagnement lors de la constitution,
14 InterventionSOCIETE1.)» pour un montant de 3.000.-EUR HT, tandis que les prestations facturées dans la facture FB JBO/1809021 du 30 septembre 2018 d’un montant total de 6.435.-EUR TTC sont décrites comme suit: «Comptabilité 2017, tenue comptable et liasse fiscale, Accompagnement constitution et ouverture de compte» pour le montant de 5.000.-EUR HT, «Forfait KYC AML» pour le montant de 150.-EUR HT et «frais de greffe» pour le montant de 350.-EUR HT. Le tribunal relève qu’au niveau du libellé des factures en cause, les prestations, qui font l’objet dela facturerenseignée en position 2) ci-avant,«Accompagnement lors de la constitution, InterventionSOCIETE1.)» sont similaires aux prestations visées par la facture du 30 septembre 2018 «Accompagnement constitution et ouverture de compte», laquelle inclut également des prestations de comptabilité pour l’année 2017 et des frais de tenue comptable et de liasse fiscale. Le tribunal relève également quela facturerenseignée en position 2) ne précise pas le détail des prestations réalisées. Face aux contestations adverses,SOCIETE1.)ne prend pas position quant aux prestations qui sont comprises dans le poste «Accompagnement lors de la constitution, InterventionSOCIETE1.)» et elle ne fournit aucune précision quant aux prestations qu’elle a réalisées et qui sont reprises dans la facture critiquée. Dans ces conditions, eu égard aux contestations d’SOCIETE2.), et en l’absence d’autres éléments,SOCIETE1.)reste en défaut d’établir en quoi les prestations qui font l’objet de lafacture renseignéeen position 2) ci-avant sont différentes de celles mises en compte dans la facture du30 septembre 2018, laquelle a été analysée au point précédent du jugement. Par voie de conséquence, la demande deSOCIETE1.)en paiement de la factureFB JBO/1811009 du 30 novembre 2018 de 3.510.-EUR, renseignée en position 2) n’est pas fondée. La facture FB JBO/1911010 du 30 novembre 2019 d’un montant de 292.500.-EUR TTC,dont à déduire un acompte de 35.000.-EUR, renseignée en position 6) SOCIETE1.)sollicite le paiement de la factureFB JBO/1911010 du 30 novembre 2019 renseignée en position 6) ci-avant d’un montant de 292.500.-EUR TTC, dont à déduire un acompte de 35.000.-EUR pour des services d’accompagnement liés à la conclusion du Protocole. Elle expose que l’accord sur les honoraires d’accompagnement, ainsi que lequantumde ces honoraires à charge de la défenderesse résultent de l’article 2.12 du Protocole et de l’abondante correspondance commerciale échangée entreSOCIETE1.)et les gérants du groupe de sociétésGROUPE1.). Pour résister à la demande en paiement de la prédite facture en souffrance, SOCIETE2.)expose qu’elle n’a pas donné mandat àSOCIETE1.)pour la fourniture de ces prestations et qu’elle a contesté cette facture, tant dans son principe que dans sonquantum, par courrier du 25 juin 2020. Elle soutient queSOCIETE1.)n’est pas partie à ce Protocole du 9 novembre 2018, sur base duquel elle réclame le paiement de sa facture et qu’en vertu du principe de la relativité des contrats,SOCIETE1.)ne peut pas se prévaloir du contenu de ce Protocole.En tout état de cause, ce Protocole
15 est devenu caduc, en application de l’article 2.6 du Protocole, enraison du fait que l’investisseur n’a pas respecté ses engagements et les conditions y prévues. En l’occurrence, le 30 novembre 2019,SOCIETE1.)a adressé àSOCIETE2.)la factureFB JBO/1911010 du 30 novembre 2019 d’un montant de 292.500.-EUR TTC, pourses honoraires de conseil selon le «Protocole du 9 novembre 2018 & 29 mars 2019».SOCIETE1.)entend obtenir condamnation d’SOCIETE2.)au paiement de ses honoraires de conseil, qui lui seraient dus en vertu de l’article 2.12 du Protocole et sur base des principes de la responsabilité contractuelle. SOCIETE2.)soulève d’abord la caducité du Protocole en exposant qu’il a été conclu en novembre 2018 dans le cadre de négociations intervenues entre les sociétés du groupeGROUPE1.)et un investisseur potentiel,M.PERSONNE3.), qui s’était déclaré intéressé à entrer au capital d’SOCIETE2.), en contrepartie d’apports en numéraire qu’il devait réaliser. Or, la défenderesse expose que «M.PERSONNE3.)n’a pas respecté l’engagement et les conditions» prévus àl’article 2.6 du Protocole, «de sorte que le protocole invoqué parSOCIETE1.)est caduc depuis le 1 er janvier 2019». Elle conclut que«la cause de la demande deSOCIETE1.)n’existe donc plus et SOCIETE1.)ne saurait se prévaloir d’une clause d’un protocole devenu caduc». Conformément au préambule de ce Protocole, il a été convenu«compte tenu des discussions préliminaires intervenues entrePERSONNE1.) etPERSONNE3.), directement et en présence de leurs conseillers respectifs, relativement au projet de développement de la Marque («le Projet»), les Parties ont décidé de conclure le présent protocole d’accord destiné à fixer les diligences et engagements réciproques que les Parties s’engagent à mener et à prendre afin de permettre la réalisation effective du Projet.Les parties se dont donc rapprochées pour définir les conditions et modalités de leur participation pour la constitution de la société [SOCIETE2.)] et la réalisation du Projet». Le Protocole contient à son article 2.6, les stipulationssuivantes: «Il est convenu quePERSONNE3.)devra déclarer au plus tard son intention ferme et irrévocable d’acquérir 80% des titres de la sociétéSOCIETE2.)soit avant le 15 décembre 2018 consigner auprès soit de l’avocat de la société soit du notaire Maître Hellinckx la somme de 5.624.000 (cinq millions six cent vingt-quatre mille) euros soit le «Prix d’Acquisition». A compter de cette consignation, les actes de cession de titres seront rédigés et l’acquisition devra être réalisée au plus tard le 31décembre 2018. Enfin, afin de respecter les engagements pris,PERSONNE3.)devra également apporter en comptes-courants la somme de 1.000.000 EUR afin d’assurer le règlement des rémunérations de PCE (480.000 EUR au titre de 2017 et 2018) et le règlement des factures des conseils (soit 397.800 EUR TCC) le reliquat servant à alimenter le BFR pour les premières semaines d’activité. Si la date du 31 décembre 2018 n’est pas respectée parPERSONNE3.)(engagement ferme et consignation des fonds, acquisition définitive et apport en compte courant) le protocole sera considéré comme caduque».
16 En application de cette stipulation, M.PERSONNE3.)était tenu de déclarer son intention ferme et irrévocable d’acquérir les titres en question et de consigner et apporter en compte-courant les fonds nécessaires, détaillés dans l’article en question, jusqu’au 31 décembre 2018. Le tribunal rappelle que les parties peuvent, d’un commun accord, proroger le terme ainsi convenu et renoncer aux conséquences juridiques du dépassement du délai prévu au contrat. A cet égard, suivant un email du19 février 2019, M.PERSONNE3.)a confirmé son intention d’acquérir les titres d’SOCIETE2.), et il a signalé qu’il souhaite bénéficier «d’une option à lever au plus tard le 30 juin 2020»(cf.pièce 26 e) de Luther). En date du 29 mars 2019, un contrat d’option d’achat de parts sociales d’SOCIETE2.) a été signé entre la sociétéSOCIETE4.),SOCIETE2.), le nouvel investisseur M. PERSONNE3.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE8.)SARL, dontM. PERSONNE3.)est le gérant. Ce contratd’option d’achat de parts socialesse réfère dans son point E) au Protocole et il a été conclu dans la continuité du Protocole. Le même jour, un contrat de licence de marque portant sur l’exploitation des marques «GROUPE1.)» et «PERSONNE4.)» a été signé entreSOCIETE2.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE8.)SARL, lequel a également été conclu dans la continuité du Protocle (cf.pièces 36 et 37 de Luther). Il résulte encore d’un email de M.PERSONNE2.)à M.PERSONNE1.)du 24 avril 2019 (cf.pièce 24 de Luther) et d’un email d’SOCIETE1.)aux gérants des sociétés du groupeGROUPE1.)du 13 septembre 2019 (cf.pièce 25 de Luther), que les gérants des sociétés du groupeGROUPE1.)étaient en attente d’un paiement final de la part du nouvel investisseur. De même, entre le 13 et le 16septembre 2019, des emails ont été échangés au sujet de la proposition d’allongement de la période d’option de M. PERSONNE3.)(cf.pièce 46 de Luther). Il résulte des développements qui précèdent, que les négociations entre les parties signataires du Protocole en vue de faire entrer le nouvel investisseur M. PERSONNE3.)au capital social d’SOCIETE2.)et de développer les marques des sociétés du groupeGROUPE1.), objet du Protocole, ont été poursuivies au-delà de la date du 31 décembre 2018 et que les parties ont signé d’autres conventions, lesquelles se réfèrent au Protocole et ont été conclues dans la continuité de celui-ci. Dans ces circonstances, le tribunal considère que les parties ont renoncé aux conséquences juridiques du dépassement du terme initialement prévu pour l’entrée du nouvel investisseur dans le capital social d’SOCIETE2.). Par conséquent, contrairement à la position soutenue parSOCIETE2.), il n’est pas établi que le Protocole est devenu caduc à la date du 31 décembre 2018. Le moyen d’SOCIETE2.)tendant à la caducité du Protocole est donc à rejeter. L’article 2.12 intitulé «Reprise d’engagements pris parSOCIETE4.)et par SOCIETE2.)»du Protocole, invoqué parSOCIETE1.)à l’appui de sa prétention, a la teneur suivante:
17 «SOCIETE2.)prendra en charge les honoraires des conseils travaillant sur le projet (SOCIETE1.), SARRUT, MaîtrePERSONNE5.), ChristmannSchmitt, commissaires aux comptes et apports, Notaires et Experts comptables ( SOCIETE1.)) Luxembourgeois dans le cadre de la rédaction du présent protocole et de la création deSOCIETE2.). Le quantum à ce jour est de 250.000 EUR HT pourSOCIETE1.)[…]. SOCIETE2.)accepte de prendre en charge les honoraires relatifs à la réactualisation et au dépôt de l’ensemble du portefeuille de marques dans le monde». L’article 2.12 repris ci-dessus précise que la Protocole a été conclu par le groupe GROUPE1.), les gérants du groupeGROUPE1.)et un investisseur externe et qu’SOCIETE2.)s’oblige, dans ce cadre, à prendre en charge les honoraires de SOCIETE1.)et à lui payer comme rémunération un montant de 250.000.-EUR HTVA. Cette obligation au paiement des honoraires de conseils deSOCIETE1.)n’est assortie d’aucune condition, ni d’aucun terme, suivant les dispositions contractuelles. Elle n’est pas davantage liée au respect par l’une ou l’autre des parties au Protocole de ses obligations, ni à la signature d’un autre accord. Le tribunal relève ensuite, tel que soutenu parSOCIETE2.), que le Protocole est conclu entre les sociétés du groupe GROUPE1.), M.PERSONNE1.), M. PERSONNE2.), en leur qualité de gérants du groupe GROUPE1.), et M. PERSONNE3.), le potentiel nouvel investisseur, et queSOCIETE1.)n’est pas partie signataire au Protocole. L’article 1165 du Code civil dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article1121 du même code. En vertu de l’article 1121 du Code civil, on peut stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulationne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. Ainsi, le tiers bénéficiaire est titulaire d’une action directe contre le promettant. En assignantSOCIETE2.)en paiement de ses honoraires,SOCIETE1.)a manifesté sa volonté d’accepter la stipulation en sa faveur. Celle-ci est dès lors fondée à solliciter à son bénéfice, l’application de la clause 2.12 du Protocole et à discuter les conditions d’application du contrat de base signé par les sociétés du groupeGROUPE1.), ses gérants etM.PERSONNE3.). Pour être complet, le tribunal relève également que les emails de relance de SOCIETE1.)pour avoir paiement de ses honoraires de conseil d’un montant de 250.000.-EUR HTVA n’ont, jusqu’au courrier d’SOCIETE2.)du 25 juin 2020, en réponseà la mise en demeure deSOCIETE1.)du 11 juin 2020, pas rencontré de
18 contestations de la part des gérants du groupeGROUPE1.). Ceux-ci, sans contester le principe ni lequantumde la rémunération deSOCIETE1.)pour les honoraires de conseil dans le cadre des négociations du Protocole et de l’entrée au capital d’SOCIETE2.)d’un investisseur externe, ont évoqué des problèmes de trésorerie et ils ont sollicité des délais de paiement, tel qu’il résulte de l’abondante correspondance commerciale versée en cause. Le tribunal retient dès lors que les contestations d’SOCIETE2.), contenues dans son courrier du 25 juin 2020 et qui sont réitérées dans ses conclusions, aux termes desquelles elle expose qu’elle n’a«jamais donné mandat» àSOCIETE1.)pour ces prestations ou «conclu de lettre de mission à ce titre», qu’elle n’a «pas plus convenu d’honoraires» avecSOCIETE1.)pour lesdites prestations et qu’elle n’a «pas accepté» les honoraires deSOCIETE1.), sont contredites par les éléments objectifs du dossier, enparticulier par l’article 2.12 du Protocole. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent queSOCIETE1.)est en droit de réclamer le paiement de la facture FB JBO/1911010 du 30 novembre 2019 d’un montant de 292.500.-EUR TTC de la part d’SOCIETE2.). SOCIETE1.)expose qu’un acompte de 35.000.-EUR a été payé en date du 21 octobre 2020 pour ses honoraires de conseil et qu’il y a lieu de déduire cet acompte du montant réclamé de 292.500.-EUR TTC. Le tribunal ayant retenu ci-dessus que cetacompte ne peut servir au paiement des factures comptables et la défenderesse n’ayant pas autrement pris position sur cet acompte, il y a lieu, conformément aux développements deSOCIETE1.), de déduire l’acompte d’un montant de 35.000.-EUR payé le 21 octobre 2020, dont la communication est libellée «acompte levéePERSONNE3.)» de la facture FB JBO/1911010 du 30 novembre 2019 d’un montant de 292.500.-EUR. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que ce volet de la demande en paiement deSOCIETE1.)contreSOCIETE2.)est fondée pour le montant de 257.500 EUR TTC(292.500–35.000). En conclusion, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)le montant de 270.005,35EUR TTC (12.505,35+ 257.500) autitrede solde des factures renseignéesen position 1), 3), 4), 5) et 6),avec les intérêts de retard tels que prévus par la Loi de 2004, à partir du 11 juin 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à solde. Enfin,SOCIETE2.)sollicite le rejet des pièces n°26 b), 39, 40 et 41 versées par le mandataire deSOCIETE1.), à savoir des courriels échangés entre Me Arnaud Schmitt et son client et des notes de frais et honoraires des cabinets d’avocats ChristmannSchmitt et Saruut Avocats, au motif qu’il s’agit de documents couverts par le secret professionnel. Le tribunal n’ayant tiré aucune conséquenceen droit des pièces dont question, versées par le mandataire de la demanderesse, il n’estpartantpas pertinent d’analyser la demande d’SOCIETE2.)tendant au rejet desdites pièces. 2.La demande deprécisions sur la «reprise temporaire»des marques
19 Par voie de conclusions du 12 octobre 2021,SOCIETE1.)demande au tribunal d’ordonner à la partieSOCIETE2.)de donner toutes les «précisions sur la reprise temporairedes marques par MonsieurPERSONNE1.)mentionnée à la note 15- Engagements hors bilan annexée aux comptes sociaux au 31 décembre 2019». SOCIETE2.)soulève l’irrecevabilité de cette demande, en soutenant qu’il s’agitd’une demande nouvelle, qui n’est pas formulée dans l’assignation du14 août 2020. L’article 53 du Nouveau Code de Procédure civile dispose: «L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant». Lecontrat judiciaire se formesur la demande contenue dans l’assignation introductive d’instance. Il englobe égalementune demande ajoutée en cours d’instance qui était virtuellement comprise dans la demande initiale, de même qu’un moyen juridique nouveau, qui peut être soulevé en tout état de cause par les parties. Par contre, une partie ne peut substituer à une demande consignée dans l’assignation une autre demande, qui en diffère par son fondement, sa cause et son objet, ni changer le caractère ou la nature juridique de l’action. À cet égard, le tribunal relève que dans son acte d’assignation,SOCIETE1.)demande notamment le paiement de factures principalement sur base des principes de la responsabilité contractuelle et subsidiairement surbase des principes de la responsabilité délictuelle. Contrairement à la demande précitée, la demande en«précisions sur la reprise temporairedes marques par MonsieurPERSONNE1.)mentionnée à la note 15- Engagements hors bilan annexée aux comptes sociaux au 31 décembre 2019»n’est pas visée dans l’assignation introductive d’instance. Dès lors que cette demande en obtention d’information est justifiée par des considérations différentes et diffère tantpar sa cause et par son objet, que par sa naturejuridique des demandes formulées dans l’assignation du14 août 2020, il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui doit partant être déclarée irrecevable. 3.La demande reconventionnelle SOCIETE2.)demande la condamnation deSOCIETE1.)à lui payer le montantde 100.000.-EUR + pm à titre dedommages et intérêts pour le «dépassement de mandat» qu’elle reproche à la défenderesse et pour le fait queSOCIETE1.)se serait comportée en tant que dirigeant de fait.
20 a)Le libellé obscur SOCIETE1.)soulèvela nullité, sinon l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle d’SOCIETE2.)pour libellé obscur sur base de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que la défenderesse ne précise pas de base légale à l’appui de sa demande, ce qui lui cause un préjudice dans l’organisation de sa défense. SOCIETE2.)réplique que l’exception de libellé obscur ne peut être soulevée qu’à l’égard d’une assignation et non à l’égard d’une demande formulée par voie de conclusions. Le tribunal retient indépendamment de la question de savoir si l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est susceptible de viser une demande reconventionnelle, que ladite disposition, invoquée parSOCIETE1.)à l’appui de son moyen, n’exige pas qu’un demandeur énonce les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande. Il s’ensuit que le moyen, tel que soulevé parSOCIETE1.), n’est pas fondé. b)Le bien-fondé de la demande reconventionnelle En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient àSOCIETE2.)de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, c’est-à-dire les manquements reprochés àSOCIETE1.), ainsi que le dommage qui en est résulté dans son chef. Inversement, il appartient àSOCIETE1.)de prouver l’exception qu’elle oppose à la défenderesse. SOCIETE2.)demande la condamnation de la demanderesse au paiement d’un montant de 100.000.-EUR + pm, en exposant que la responsabilité deSOCIETE1.) est engagée, alors que celle-ci s’est comportée comme un dirigeant de fait des sociétés du groupeGROUPE1.)et a pris «des décisions qui se sont avérées contraires aux intérêts de ces sociétés» en faisant prévaloir ses propres intérêts à ceux des sociétés du groupeGROUPE1.). Elle soutient queSOCIETE1.)a dépassé son mandat au sens de l’article 1989 du Code civil en expliquant que son rôle de fiduciaire conférait àSOCIETE1.)une gestion de fait des sociétés du groupeGROUPE1.)et qu’elle «a dépasséoutrageusement ses droits et devoirs vis-à-vis de ces sociétés: [elle] a facturé des montants inconsidérés à la défenderesse».
21 En particulier, elle reproche àSOCIETE1.)d’avoir préparé des ordres de virement, sans jamais joindre les factures relativesà ces ordres de virement et que la structure de sociétés proposée et mise en place en 2017 parSOCIETE1.), pour accueillir un nouvel investisseur a généré un coût de fonctionnement exorbitant par rapport aux besoins et à l’activité principale du groupe consistant en la détention et l’exploitation d’un portefeuille de marque, alors que les négociations n’ont pas abouti et que le nouvel investisseur n’a pas payé le million d’euros qu’il s’était engagé à verser. Selon la défenderesse,SOCIETE1.)a toujours encouragé les gérants du groupe GROUPE1.)à poursuivre les négociations avec cet investisseur, tandis qu’aucune garantie n’a été prise pour protéger les sociétés du groupe, en cas de défaillance de cet investisseur. La défenderesse reproche enfin àSOCIETE1.)qu’elle a surfacturé ses services, respectivement qu’elle a facturé des prestations imaginaires pour «épuiser les ressources financières» du groupeGROUPE1.). Sur base de ces prétendues créances,SOCIETE1.)a ainsi tenté de prendre le contrôle des sociétés du groupe GROUPE1.)et par voie de conséquence, des marques apportées àSOCIETE2.). Selon la défenderesse, en cherchant à dépouiller le groupeGROUPE1.)de sa substance morale et économique,SOCIETE1.)a non seulement commis une faute en tant que dirigeant de fait, mais également un manquement grave à ses obligations déontologiques en tant qu’expert-comptable. La défenderesse conclut à la condamnation deSOCIETE1.)à lui payer le montant de 100.000.-EUR + pm «à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de ces actes frauduleux». SOCIETE1.)conclut,au rejet de la demande adverse en contestant toute faute dans son chef. Elle soutient que la défenderesse ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice pour lequel elle demande réparation et elle conteste tout lien de causalité entre le prétendu préjudice et une prétendue faute dans son chef. Tel que le tribunal l’a retenu ci-dessus, compte tenu des contestations de la demanderesse, il appartient àSOCIETE2.)d’établir les manquements reprochés à SOCIETE1.), ainsi que le préjudice qui en est résulté dans son chef. Le tribunal relève d’abord qu’SOCIETE2.)n’indique pas quelles décisions de SOCIETE1.)auraient été «contraires aux intérêts»des sociétés du groupe GROUPE1.)et auraient été prises dans le propre intérêt d’SOCIETE1.)au détriment de ceux de la défenderesse. Il ne résulte d’aucun élément du dossier queSOCIETE1.) aurait agi à l’encontre des «intérêts» de sociétés du groupeGROUPE1.)ou que SOCIETE1.)a «dépassé outrageusement ses droits et devoirs»vis-à-vis des sociétés du groupeGROUPE1.)en facturant «des montants inconsidérés» à la défenderesse.La défenderesse ne fournit aucune précision quant aux ordres de virement et quant aux factures «non annexées» qu’elle vise et elle n’explique et n’établit pas non plus en quoi le comportement deSOCIETE1.)serait constitutif d’une faute ou d’un «dépassement de mandat» au sens de l’article 1989 du Code civil. Le tribunal constate ensuite, même siSOCIETE2.)exposeque la structure de sociétés proposée et mise en place parSOCIETE1.)a «généré un coût de fonctionnement
22 exorbitant par rapport à l’activité principale du groupe», qu’elle n’indique et ne précise cependant ni le «coût exorbitant» qu’elle adû supporter, ni en quoi ces «coûts» auraient été démesurés par rapport à l’activité du groupe et par rapport aux rapports contractuels entre les parties. Elle explique que «les négociations n’ont pas abouti et que le nouvel investisseur n’a pas payé le million», mais elle n’étaye pas son reproche queSOCIETE1.)se serait comportée comme un dirigent de fait et elle n’explique pas en quoiSOCIETE1.)aurait, dans ce cadre, commis une faute, l’affirmation «qu’aucune garantie n’avait été prise» étant insuffisante à cet égard. La défenderesse n’établit pas non plus que la surfacturation, à la supposer établie, a permis àSOCIETE1.)de «renforcer son emprise sur le groupe» et queSOCIETE1.) a tenté d’«épuiser les ressources financières»du groupeGROUPE1.)en facturant des «prestations imaginaires». Elle ne précise pas autrement son reproche à ce sujet, de sorte qu’il laisse également d’être établi queSOCIETE1.)se serait comportée comme un dirigeant de fait et aurait manqué à ses obligations déontologiques. Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdentet en l’absence d’autres éléments, que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un manquement ou d’un comportement fautif, respectivement d’un «dépassement de mandat» au sens de l’article 1989 du Code civil, dans le chef deSOCIETE1.). Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle d’ SOCIETE2.)en dédommagement à hauteur du montant de 100.000.-EUR + pm du chef du préjudice prétendument subi en rapport avec les manquements reprochés àSOCIETE1.)est à rejeter, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser les développements des parties en rapport avec l’existence d’un préjudice dans le chef de la défenderesse. 4.Les demandes accessoires Les frais et honoraires d’avocat SOCIETE1.)demande le remboursement des frais et honoraires d’avocat évalués, selon le dernier état de ses conclusions, au montant de27.962,72 EUR. SOCIETE2.)réplique qu’il s’agit d’une demande nouvelle, lequantumayant été augmenté en cours d’instance. Elle sollicite également la condamnation deSOCIETE1.)au paiement du montant de 7.500.-EUR à titre de dommages et intérêts en raison des honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer. Le tribunal rappelle d’abord que les diverses demandes incidentes, additionnelles, sont normalement recevables, dès lors qu'elles ont un lien suffisamment étroit avec la demande principale. On neconsidère pas comme entièrement nouvelles les demandes qui sont de simples accessoires de la demande originaire formée par voie de conclusions additionnelles. La demande originaire deSOCIETE1.)tend, en l’espèce, à la condamnation de la défenderesse au paiement du montant de 5.000.-EUR au titre des frais et honoraires d’avocat. La demande formulée en cours d’instance parSOCIETE1.)tend à voir
23 augmenter le montant des frais et honoraires d’avocat, elle se rattache dès lors aux prétentions antérieurementformulées par un lien suffisant et elle constitue une demande additionnelle. Les deux parties basent leur demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il est admis que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permetau juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Conformément à l’arrêt de la Courde cassation du 9 février 2012 (n°5/12), les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Le caractère réparable du préjudice consistant dans les frais d’avocat engagés est reconnu en cas d’abus du droit d’agir en justice. Ainsi si l’action en justice n’avait pas lieu d’être engagée, celui qui a dû se défendre a droit au remboursement des frais d’avocat inutilement engagés. Il en va de même dès lors qu’une partie résiste de manière injustifiée à une demande en paiement intentée à son encontre. Il s’agit, alors, d’une responsabilité pour faute (cf.Cour d’appel, 6 janvier 2021, n°CAL-2019-01017 du rôle). Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés, ce d’autant moins que, comme en l’espèce, les demandes respectives des parties dans le cadre de leurs relations contractuellessont source de discussions juridiques et doivent donc être fixées par décision judiciaire. Dans ces conditions, l’existence d’une faute dans le chef d’SOCIETE2.)n’étant pas établie, il convient de rejeter comme non-fondée la demande en indemnisation des frais d’avocat deSOCIETE1.). Compte tenu de l’issue du litige, la demande d’SOCIETE2.)en paiement des frais et honoraires d’avocat exposés par elle est également à rejeter. Les indemnités de procédure SOCIETE1.)etSOCIETE2.)sollicitent chacune uneindemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE2.)succombant et devant supporter les dépens, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son
24 principe alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa chargel’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000.-EUR. La demande tendant à l’exécution provisoire sans caution du jugement SOCIETE1.)conclut enfin à l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir en soutenant qu’il résulte des comptes sociaux au 31 décembre 2019 des sociétés du groupeGROUPE1.), que M.PERSONNE1.)a «repris temporairement» les marques du groupeGROUPE1.)et que cette opération est susceptible de causer un appauvrissement de la défenderesse et donc un risque réel de non-recouvrement de ses créances. La défenderesse s’oppose à la demande en exécution provisoire. Le tribunal rappelle que les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, le tribunal n’ayant pas besoin de l’ordonner, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution. P a rc e s m o t i f s le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoitles demandes principale et reconventionnelle; ditqu’il n’y a pas lieu de prononcer la jonction entre les affaires inscritessous les numéros de rôle TAL-2020-06879, TAL-2020-06881, TAL-2020-06882, TAL-2020- 06883 et TAL-2020-06884; ditla demande principale de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL partiellement fondée; condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de270.005,35EUR TTC, avec les intérêts de retards tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 11 juin 2020, jusqu’à solde; ditla demande deprécisions sur la reprise temporairedes marques formulée par SOCIETE1.)SARLirrecevable;
25 ditla demande reconventionnelle de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARLnon fondée; ditles demandes de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen indemnisation des frais d’avocat nonfondées; ditla demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée; condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer àlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLune indemnité de procédure de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ditla demande de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement; condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLaux frais et dépens de l’instance,et en ordonne la distraction au profit de la société anonyme LUTHER SA, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Mathieu Laurent, qui affirme en avoir fait l’avance.
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