Tribunal d’arrondissement, 8 février 2023, n° 2022-04081
Jugement commercial2024TALCH06/00134 Audience publique dujeudi,huitfévrierdeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2022-04081du rôle Composition : Maria FARIA ALVES,vice-présidente ; Alix KAYSER,juge; Paula GAUB,juge ; Claude ROSENFELD,greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg…
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Jugement commercial2024TALCH06/00134 Audience publique dujeudi,huitfévrierdeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2022-04081du rôle Composition : Maria FARIA ALVES,vice-présidente ; Alix KAYSER,juge; Paula GAUB,juge ; Claude ROSENFELD,greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sagéranteactuellement en fonctions, partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, signifié en date du14 mars2022, partie défenderesse sur reconvention,comparant parMaîtreStéphanieLACROIX, avocat à la Cour constitué, demeurant àLuxembourg, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant sonsiège social àL-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s)actuellement en fonctions, partiedéfenderesse,aux termes du prédit exploitSCHAAL, partie demanderesse par reconvention,comparantparMaîtreRégis SANTINI, avocat à la Cour constitué,demeurant àEsch-sur-Alzette. ___________________________________________________________________
3 Le Tribunal: Faits La société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL(ci-après, «SOCIETE2.)») a fait appel à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après, «SOCIETE1.)») pour des travaux de chauffage,de sanitaireset de cheminée,dans un immeuble sis àADRESSE3.), à savoir la «RésidenceADRESSE4.)». Les travaux de chauffage et sanitaires ont été acceptés pour un prix de 269.100.-EUR selon confirmation de commande signée le 21 décembre 2017 (ci -après, le «Contrat»). Plusieurs factures ont été émises parSOCIETE1.)à l’attention d’SOCIETE2.), dont une facture n°20190511.001 du 5 juillet 2019 concernant des travaux de cheminée pour le montant de 4.914.-EUR (ci-après, la «Facture 1») et une facture n°20210102.009 du 1 er février2021 concernant des travaux de chauffage et sanitaires pour le montant de 15.210.-EUR (ci-après, la «Facture 2» et, ensemble avec la Facture 1, les «Factures»). Procédure Par exploit d’huissier de justice du 14 mars 2022,SOCIETE1.)a donné assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. Par ordonnance de mise en état simplifiée du 11 juillet 2022, les parties ont été informées que la procédure de la mise en état simplifiée serait applicable à la présente affaire et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout sous peine de forclusion. Par ordonnance du 16 mars 2023, la production de conclusions supplémentaires a été ordonnée. L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 5 juin 2023. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 29 novembre 2023. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation, SOCIETE1.)demande la condamnation d’SOCIETE2.)au paiement de la somme de 20.124.-EURau titre des Factures,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La partie demanderesse base sa demandeprincipalement sur l’article 109 du Code de commerce, et subsidiairement sur les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)explique avoir exécuté des travaux de chauffage et sanitaires, ainsi que de cheminée, sur un chantier sis àADRESSE3.), dans la«RésidenceADRESSE4.)», pour le compte d’SOCIETE2.), conformément au Contrat.
4 Elle rappelle que les protestations émises à l’égard d’une facture doivent être précises et que des protestations vagues ne seraient pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortirses effets. La partie demanderesse prétend qu’aucune contestation n’a été faite suite à l’envoi de la Facture 1 y relative et conclut que la théorie de la facture acceptée s’applique pour cette dernière. Concernant la Facture 2, la partie demanderesse prétend que le courrier de contestation du 8 février 2021 invoqué parSOCIETE2.)ne peut pas valoir contestation au sens de l’article 109 du Code de commerce, arguant que les raisons du non- paiement de la facture ne seraient pas indiquées. Elle indique que ladite facture est précise en ce qu’elle aurait repris de manière détaillée la nature et l’étendue des travaux effectués, de sorte qu’SOCIETE2.)n’aurait pas pu se méprendre sur quels travaux et sur quels sanitaires la Facture 2 portait. De plus, la Facture 2 aurait comporté la mention suivante dans son intitulé: «travaux de conduite de chauffage- sanitaire Res. JEAN». Elle conclut à l’application de la théorie de la facture acceptée àla Facture 2 et soutient qu’il appartient àSOCIETE2.)de renverser la présomption y attachée, chose qu’elle ne ferait pas. Subsidiairement,SOCIETE1.)fait plaider que l’intégralité des travaux de chauffage, de sanitaires et de cheminée ont été finalisésau sein des appartements et se base pour cela sur deux attestations testimoniales dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). La partie demanderesse explique que suivant attestation testimoniale de PERSONNE2.), il restait, à la date du 1 er février 2021, à finaliseruniquement le montage de la pompe de relevage.SOCIETE1.)argue que même si la pose n’a pas été effectuée, les matériaux auraient été commandés et qu’il ressort du devis n°17- 261 que la pose de cette pompe de relevage n’était pas comprise au devis, respectivement à l’offre. SOCIETE1.)précise encore quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient employés deSOCIETE1.)au jour de la rédaction des attestations. Elle conteste que l’omission de l’indication de ce lien de subordination rende les attestations irrecevables. Il s’agirait d’une simple mauvaise compréhension des auteurs des attestations des mentions demandées. SOCIETE1.)invoque encore le fait que l’intégralité des appartements seraient déjà habités par leurs propriétaires respectifs, qui auraient pris réception de ces appartements sans émettre de quelconques réserves. Quant à la demande reconventionnelle formulée parSOCIETE2.),SOCIETE1.)s’y oppose. Elle conteste toute malfaçon et/ou vices sur le chantier litigieux et met en avant que ces derniers ne seraient pas prouvés par la partie défenderesse. Elle argue encore que la partie défenderesse ne lui aurait jamais fait parvenir une mise en demeure afin de remédier aux prétendus manquements et qu’SOCIETE2.)serait également restée en défaut d’introduire une action judiciaire pour se voir autoriser à faire réaliser les travaux par un tiers et cela aux dépens deSOCIETE1.). Elle ajoute
5 qu’il n’aurait existé aucune urgence de nature à justifier la résiliation avec exercice du droit de remplacement de manièreunilatérale. Elle conteste les prix mis en compte par la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) (ci-après, «SOCIETE3.)») en développant qu’avant de faire réaliser ces travaux, SOCIETE2.)aurait dû procéder par voie d’expertise ou par constat d’huissier permettant de justifier de l’état des travaux, de la nécessité des travaux réalisés par SOCIETE3.)et des coûts y afférents. Elle soutient par ailleurs que le prix mis en compte parSOCIETE3.)serait surfait et que la partie défenderesse aurait eu l’obligation de minimiser son propre dommage en cherchant à limiter les frais exposés par l’obtention de plusieurs devis. Finalement,SOCIETE1.)relève que la partie défenderesse ne rapporte pasla preuve qu’elle a effectivement réglée le prix de ces travaux. SOCIETE1.)sollicite encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Finalement,SOCIETE1.)requiert la condamnation d’SOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement sans caution. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la forme. Elleconclut au rejet de la demande en paiement formulée parSOCIETE1.). La partie défenderesse fait plaider que contrairement aux déclarations de la partie demanderesse, la présomption de la facture acceptée ne saurait jouer pour les factures litigieuses. SOCIETE2.)développe queles parties sont liées par un contrat d’entreprise et non pas par un contrat de vente, de sorte que la présomption irréfragable de l’article 109 du Code de commerce, prévue uniquement pour les contrats de vente, ne saurait jouer en l’espèce. Elle ajoute que les parties sont liées par un marché forfaitaire, consistant en des prestations de livraison et de pose de matériel, pour un prix fixé à l’avance de façon globale et définitive. Concernantla Facture 1,SOCIETE2.)argue avoir contesté cettedernière par courrier du 14 juillet 2020. Elle plaide que le courrier de contestation est conforme aux exigences requises pour faire échec au principe de la facture acceptée. Elle se base sur les articles 58 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi que sur l’article 1315 du Code civil pour dire que, les parties étant en désaccord sur les prestations fournies et le solde restant à payer, il appartiendrait àSOCIETE1.)de rapporter la preuve tant de la nécessité des sommes facturées que de la corrélation de ces sommes à l’importance des prestations commandées et effectuées. La partie défenderesse conclut encore au rejet des attestations testimoniales de PERSONNE1.)et dePERSONNE2.).
6 SOCIETE2.)se base tout d’abord sur l’article 402 du nouveau Code de procédure civile pour dire que les attestations testimoniales comportent des défauts formels. La partie défenderesse explique qu’elles ne seraient tout d’abord pas accompagnées des cartes d’identités des témoins et que deuxièmement, la mention « lien de subordination» serait barrée, alors qu’il s’agirait de deux salariés deSOCIETE1.). SOCIETE2.)conteste les attestations testimoniales en arguant qu’au vue de leurs liens de subordination enversSOCIETE1.), ce dernier guiderait nécessairement le sens de leurs déclarations. Elle développe que«par pure coïncidence–les témoins déclarent unanimement et à l’expression identique près que, en substance «les travaux de (…sanitaires, chauffage, ventilation…) ont été exécutés à 100%». La partie défenderesse précise quePERSONNE2.)déclare et reconnaît lui-même dans son attestation testimoniale que la pompe de relevage n’avait pas été installée au moment oùSOCIETE1.)aurait quitté le chantier, attestant ainsi de ne pas avoir complétél’exécution du chantier en question. La partie défenderesse ajoute encore que les attestations testimoniales seraient lacunaires et non pertinentes en l’espèce. A titre reconventionnelle,SOCIETE2.)demande la condamnation deSOCIETE1.)au paiement de la somme de 21.372,89EUR au titre d’une facture émise par SOCIETE3.)le 18 novembre 2022 à son attention. Ce montant correspondrait à la part de ladite facturese rapportant aux travaux de réfection réalisés dans la «RésidenceADRESSE4.)». En effet,SOCIETE2.)argue que dûaux «malfaçons grossières» affectant les travaux réalisés parSOCIETE1.)sur le chantier, elle a dû faire appel àSOCIETE3.)pour y remédier. Elle développe que ces travaux ont porté notamment sur la réparation de fuites de chaufferie, réparation de fuites dans les douches et interventions sur les pompes de relevage et conclut que la responsabilité contractuelle deSOCIETE1.)est engagée. Elle base cette demande principalement sur les articles 1147 et suivants du Code civil et les articles 1779 et suivants du même Code, subsidiairement sur les articles 1792 et 2270 du Code civil et encore plus subsidiairement, sur les articles1382 et 1383 du Code civil. SOCIETE2.)sollicite encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Régis SANTINI, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Enfin,SOCIETE2.)conclut que les conclusions supplémentaires adverses du 14 avril 2023 dépasseraient le cadre fixé par l’ordonnance du 16 mars 2023, à savoir laprise de conclusions par rapport aux attestations testimoniales et à la demande reconventionnelle, de sorte que les développements relatifs au principe de la facture acceptée y contenus seraient à rejeter. Motifs dela décision
7 A titre préliminaire, le tribunal constate que si, dans son ordonnance du 16 mars 2023, le magistrat de la mise en état motive la production de conclusions supplémentaires par le respect du principe du contradictoire et la nécessité de laisser la partie demanderesse répondre par rapport à la demande reconventionnelle et au moyen d’irrecevabilité des attestations testimoniales formulés par la partie défenderesse, ledit magistrat n’a pas expressément limité les conclusions supplémentaires à ces points. En effet, un délai a été accordéà chacune des parties pour «conclure et notifier ses pièces additionnelles» sans plus de précision. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de rejeter les développements des conclusions supplémentaires de la partie demanderesse relatifs à la facture acceptée. I.Quant à la recevabilité en la forme SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la forme. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à unecontestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouverà la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, le moyen est à rejeter. Tant la demande principale que la demande reconventionnelle, introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevablesen la forme. II.Quant à lademande principale A.Quant à l’applicabilité de la théorie de la facture acceptée L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (voir Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues. La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
8 L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (André CLOQUET, La facture, n° 446 et suivants). Il incombe au fournisseur d‘établir non seulement qu‘il a établi la facture mais encore qu‘il l‘a envoyée et qu‘elle est parvenue au client (A. CLOQUET, La facture, n°403, p. 169). Le délai de protestation court du jour de la réception de la facture. Le client a l’obligation de protester au reçu de la facture si elle indique une date inexacte. En effet, à défaut de protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (A. CLOQUET, ouvrage précité, n°578, 579 et 583). Concernant la Facture 1, la partie demanderesse verse une farde I contenant 8 pièces. La pièce 6comporte, suivant relevé des pièces, lesfactures émises dans le cadre des travaux effectués parSOCIETE1.). Or, le Tribunal constate que la facture n°20190511.001 du 5 novembre 2019, visée parSOCIETE1.), n’en fait paspartie. A défaut de verser la facture visée, il y a lieu de rejeter la demande sur base du principe de la facture acceptée. Concernant la Facture 2,SOCIETE2.)soutient avoir contesté cette dernière par courrier de son mandataire du 8 février 2021. Cecourrier est de la teneur suivante: «(…) Mes mandantes me remettent copie des factures que vous leur avez adressées en date du 1 er février 2021–jointes en annexe, pour votre facilité. Vos factures sont toutes libellées de la même manière, enfaisant référence à des «travaux exécutés à la date de votre résiliation du 13 juillet 2020». Ce faisant, vos factures ne contiennent aucun détail des prestations auxquelles elles se rapportent. Mes mandantes ne sont donc pas en mesure de vérifier l’exactitude des factures en question et du décompte auxquelles elles se réfèrent. Ces factures n’atteignent pas le degré de précision requis en la matière, et en particulier celui imposé par la jurisprudence et la doctrine, lesquelles exigent que pour valoir facture au sens de l’article 109 du Code de commerce, un état de frais d’un commerçant doit détailler les prestations qu’il met en compte. Dans ce contexte, le principe même de votre facturation, et au demeurant son quantum, sont intégralement contestés.» Dans son courrier,SOCIETE2.)soutient que la Facture 2, clairement visée, ne contient pas le détail des prestations soi-disant réalisées, de sorte qu’elle ne pourrait
9 pas vérifier quels travaux ont effectivement été exécutés. Elle conteste ladite facture tant dans son principe qu’en son quantum. Ces contestations, intervenues endéans un bref délai après la réception de la Facture 2, sont suffisamment précises pour mettre en échec l’application du principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 duCode de commerce. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le principe de la facture acceptée ne trouve pas application pour la Facture 2. Il y a dès lors lieu d’analyser la demande deSOCIETE1.)au regard du droit commun. B.Quant à la responsabilité contractuelle En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que«celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.» Conformément aux règles de droit commun de la preuve, il appartient à la partie demanderesse d’établir le bien-fondé de sa demande en paiement, c’est-à-dire qu’SOCIETE2.)est redevable du montant réclamé de 20.124.-EUR. SOCIETE1.)réclame le paiement des Factures en indiquant que les montants facturés correspondent aux travaux exécutés à la date du 13 juillet 2020. Il appartient en l’espèce àSOCIETE1.)de prouver que les travaux facturés ont effectivement été exécutés. Face aux contestations adverses,SOCIETE1.)verse deux attestations testimoniales de deux salariés, à savoirPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Il appartient au tribunal d’apprécier s’il y a lieu de prendre en compte ces attestations testimoniales malgré le fait qu’elles ne répondent pas à toutes les exigences de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. En l’occurrence, le défaut d’indication du lien de subordination dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne porte pas à conséquence dès lors que la partie défenderesse en avait connaissance et en a informéle tribunal et que la partie demanderesse elle-même a avoué qu’un tel lien de subordination existe. Le seul fait que les deux attestations testimoniales aient été rédigés par des employés deSOCIETE1.)n’est pas de nature à valoir leur rejet etSOCIETE1.)a entretemps versé les cartes d’identités dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux débats. En ce qui concerne la Facture 1, le Tribunal dispose uniquement du devis n°SL19-161 du 22 mars 2019. Or, la facture en question n’ayant pas été versée aux débats et en vue des contestations adverses, le Tribunal est dans l’impossibilité de vérifier si les travaux ont effectivement été effectués par la partie demanderesse. De plus, les attestations testimoniales dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne mentionnent pas
10 les travaux de cheminée qui auraient été effectués au sein de la «Résidence ADRESSE4.)». Il y a dès lors lieu de rejeter la demande en paiement concernant la Facture 1. Quant à la Facture 2, c’est à raison qu’SOCIETE2.)relève que les attestations testimoniales manquent de précision, alors que la liste des prestations désignées dans ces dernières ne coïncide pas avec les travaux prévus dans les devis versés aux débats. De plus, la majorité des factures émises parSOCIETE1.)portent uniquement les mentions «acompte» «selon avancement des travaux», ne désignant pas de manière précise quels travaux ont été effectués à quelles dates. En outre, l’attestation testimoniale dePERSONNE2.)atteste que «Suite à la rupture du contrat au 13-07-2020 nous n’avons pas pu monter la pompe de relevage dans le regard dans la buanderie pour les machines à laveret nous n’avonspas réceptionné la chaudière auprès de la chambre des métiers», de sorte qu’il est établi que les travaux n’ont pas été intégralement exécutés. A défaut depreuve que les travaux facturés dans la Facture 2 ont été effectués, SOCIETE1.)ne fonde pasnon plus ce chef desa demande sur base de l’article 1134 du Code civil. SOCIETE1.)est partant à débouter de sa demande. III.Quant à la demandereconventionnelle d’SOCIETE2.) A.Quant au régime de responsabilité applicable Il convient de déterminer en premier lieu, le fondement juridique de la demande d’SOCIETE2.)et le régime de responsabilité applicable. SOCIETE2.)demande la condamnation deSOCIETE1.)au paiement de la somme de 21.372,89EUR sur base de l’article 1147 et suivants, ainsi que sur base de l’article 1779 et suivants du Code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil et à titre plus subsidiaire sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il est constant en cause qu’SOCIETE2.)etSOCIETE1.)étaient liés par un contrat d’entreprise, étant rappelé que l’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Dans la mesure où les «architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage» (article 1792 du Code civil) sont à considérer comme constructeur,SOCIETE1.)est à considérer comme tel. En matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie par lesarticle 1142 et suivants du Code civil, soit par les articles 1790 et 2270 du même Code, selon qu’il y a eu réception des travaux ou non.
11 La réception constitue l’approbation par le maître de l’ouvrage ou par l’acquéreur, dans le cadre de la vente d’un immeuble à construire, du travail exécuté. La réception des travaux a précisément pour objet la vérification de la bonne exécution de ces travaux par l’entrepreneur. Il s’ensuit que la réception ne consiste pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, maisdans l’approbation par le maître de l’ouvrage du travail exécuté. Cette réception peut être expresse et résulter alors d’un procès-verbal de réception contradictoire. Elle peut en principe également être tacite et se déduire de la prise de possession des lieux, et du paiement complet des travaux ou de la location de l’immeuble. La réception tacite suppose que celui qui veut s’en prévaloir démontre, d’une part, l’intention non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage à un moment donné et, d’autre part, son caractère contradictoire. S’agissant de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner, la prise de possession des lieux par ce dernier est un indice nécessaire, mais pas suffisant. Elle doit s’accompagner d’autres éléments, tel le paiement des travaux. En outre, pour que l’opération soit contradictoire, il n’est pas nécessaire que le maître de l’ouvrage donne son accord sur le principe de la réception, il suffit qu’il soit en mesure de formuler ses observations. Le tribunal considère cependant que la possibilité d’une réception tacite doit être exclue si les parties ont expressément convenu de procéder par voie contradictoire et écrite (TAL, 28 janvier 2016, n°167505 du rôle). En l’espèce, rien n’est prévu par les partiesquant à la réception définitive des travaux. Or, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les travaux réalisés parSOCIETE1.)aient fait l’objet d’une réception tacite, la prise de possession des lieux n’étant pas suffisant àdéfaut de paiement total du prix. Dans ces conditions, la demande d’SOCIETE2.)est à analyser sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1142 et suivants du Code civil. Il s’ensuit que les garanties légales, décennale et biennale, prévues par les articles 1792 et 2270 du Code civil ne s’appliquent pas en l’espèce. B.Quant à la responsabilité contractuelle deSOCIETE1.) Il y a lieu de rappeler qu’en s’engageant dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation de réaliser des travaux exempts de vices et malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions du marché. Il s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection de l’ouvrage, de manière que celui-ci présente tous les éléments de stabilité et de durée par rapport à l’état actuel des connaissances, qu’il respecte toutes les conditions d’achèvement et que l’ouvrage soit en tous points conforme à l’art de bâtir et aux règles de sa profession (Georges RAVARANI,La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, n° 620, p. 639).
12 Il est admis que cette obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices et défauts de conformité est une obligation de résultat dans le chef d’un entrepreneur (Cass. 8 mars 2012, n° 10/12). L'obligation de résultat se justifie par le fait que l'entrepreneur est un fabricant, un professionnel qualifié qui est censé connaître les défauts de la matière qu'ilutilise ou del'objet qu'il façonne (J-CL Droit civil Art. 1787-Fasc. 10 :SOCIETE4.)-Contrat d'entreprise n° 61). Le seul fait de ne pas avoir obtenu le résultat précis constitue, dès lors, l’inexécution de l’obligation. La faute du débiteur est alorsétablie ce qui permet d’engager sa responsabilité contractuelle. (Philippe Malaurie et Laurent Aynes, Droit civil, Les obligations, n°474). L'obligation de l'entrepreneur qui est de résultat crée à l'encontre de l'entrepreneur une «présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué» (Cass. 1ère civ., 16 févr. 1988 : Bull. civ., 1988, I, n° 42). Conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil, le créancier d’une obligation de résultat peutobtenir la condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver une faute du débiteur de l’obligation. Toutefois, la présomption qui pèse sur les constructeurs suppose établie leur participation aux travaux dans lesquels apparaît un désordre. Sauf hypothèse d’un entrepreneur général, le demandeur doit par conséquent tout d’abord prouver que le dommage est imputable à l’activité de l’entrepreneur dont il recherche la responsabilité (Cour d’appel, 21 février2001, Pas. 32, p. 30). Ensuite, il suffit que le demandeur établisse que le résultat n’est pas atteint, à savoir l’existence d’un désordre, pour que l’entrepreneur en soit présumé responsable. En l’espèce,SOCIETE2.)verse une facture n°22/2023 du 18 novembre 2022 d’un montantde35.086,72 EUR d’SOCIETE3.). Cette facture mentionne les interventions suivantesdans la «Résidence ADRESSE4.)»: -«Intervention du 02/09/2020, app 1.0, MmePERSONNE3.)pour refaire siliconne malfait et réglage cabine de douche. -Intervention du 02/09/2020, app 1.2, M.PERSONNE4.)pour remplacer le WC O-novo abimé et mal monté, Forfait pour enlever, réguler ainsi que la fourniture et pose nouveau -Intervention du 04/09/2020, 07/09/2020, 08/09/2020 et 09/09/2020 (4 jours–1 équipe) pour refaire des resserrages coupe feu mal fais ainsi que rajouter les manquants fourniture et pose de resseragnes et cartouches coupe feu -Intervention du 29/09/2020 et 30/09/2020 pour refaire lesystème de pompes de relevages mal calculé et mal exécuté, démontage et réglage ainsi que la fourniture et pose des nouvelles doubles pompes avec régulation et Alarme
13 -Intervention du 07/10/2020, app 1.1, pour démontage de la cabine de douche abimée et malposée, démontage/réglage de l’ancienne et fourniture et pose de la nouvelle cabine sur mesure -Intervention du 14/10/2020, app 1.2, M.PERSONNE4.)pour refixer le radiateur vertical mal posé, remplacement de la finition du mitigeur encastréSOCIETE5.) abimée au montage -Intervention du 13/11/2020 pour remplacer le ventilateur/extracteur des sous- sol (monté pas asser puissant) et montage d’un silencieux DN315». Cette facture qui a été établie par un prestataire d’SOCIETE2.)n’a pas la valeur d’une expertiseou d’un constat réalisé par un technicien indépendant, de sorte que si elle rend vraisemblable l’existence de malfaçons au niveau de l’installation chauffage- sanitaire, elle n’est pas de nature à fonder la demande reconventionnelle. SOCIETE2.)resteainsien défaut de rapporter la preuve d’uneinexécution contractuelle deSOCIETE1.)en lien avec le dommage invoqué,de sorte qu’ily a lieu de dire la demande reconventionnellenon fondéesur base de la responsabilité contractuelle. En présence d’un contratliant les parties, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’SOCIETE2.)sur base de la responsabilité délictuelle, d’autant qu’SOCIETE2.)ne fait pas état d’une faute de nature délictuelle dans le chef deSOCIETE1.). IV.Quant aux demandes accessoires Les demandes respectives deSOCIETE1.)et d’SOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non-fondées alors qu’elles n’établissent pas l’iniquité requise. Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit.Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Au vu de l’issuedu litige, les frais et dépens sont à mettre à charge deSOCIETE1.) et d’SOCIETE2.), à hauteur de la moitié chacune,avec distraction, pour la part qui lui revient,au profit de Maître Régis SANTINI qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Parcesmotifs: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, ditla demande principalede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL recevablemais non fondée et en déboute;
14 ditla demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARLrecevable mais non-fondée et en déboute; ditles demandesrespectivesde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLen obtention d’une indemnité de procédure non-fondées et en déboute; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement; fait massedes frais et dépens de l’instance etlesimposepour moitié àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLetpour moitié àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, avecdistraction, pour la part qui lui revient,au profit de Maître Régis SANTINI,qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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