Tribunal d’arrondissement, 8 février 2023, n° 2022-04083
Jugement commercial2024TALCH06/00135 Audience publique dujeudi,huitfévrierdeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2022-04083du rôle Composition : Maria FARIA ALVES,vice-présidente ; Alix KAYSER,juge; Paula GAUB, juge ; Claude ROSENFELD,greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de…
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Jugement commercial2024TALCH06/00135 Audience publique dujeudi,huitfévrierdeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2022-04083du rôle Composition : Maria FARIA ALVES,vice-présidente ; Alix KAYSER,juge; Paula GAUB, juge ; Claude ROSENFELD,greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sagéranteactuellement en fonctions, partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, signifié en date du14 mars2022, comparant parMaîtreStéphanieLACROIX, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant sonsiège social àL-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s)actuellement en fonctions, partiedéfenderesse,aux termes du prédit exploitSCHAAL, comparantparMaîtreRégis SANTINI, avocat à la Cour constitué,demeurant àEsch- sur-Alzette. ___________________________________________________________________
3 Le Tribunal: Faits La société à responsabilitéSOCIETE2.)SARL (ci-après, «SOCIETE2.)») a fait appel à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après, «SOCIETE1.)») pour des travaux de chauffage et de sanitaires,dansun immeuble sis àADRESSE3.), à savoir la «RésidenceADRESSE4.)». Les travaux de chauffage et de sanitaires ont été acceptés pour un prix de 228.150.- EUR selon confirmation de commande signée le21 décembre 2017. Plusieurs factures ont été émises parSOCIETE1.)à l’attention deSOCIETE2.), dont une facture n°20201103.001 du 11 mars 2020 pour un montant de 35.100.-EUR (ci- après, la «Facture 1») et une facture n°20210102.005 du 1 er février 2021pour un montant de 17.550.-EUR (ci-après, la «Facture 2» et, ensemble avec la Facture 1, les «Factures»). Procédure Par exploit d’huissier de justice du 14 mars 2022,SOCIETE1.)a donné assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. Par ordonnance de mise en état simplifiée du 11 juillet 2022, les parties ont été informées que la procédure de la mise en état simplifiée serait applicable à la présente affaire et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout sous peine de forclusion. Par ordonnance du 16 mars 2023, la production de conclusions supplémentaires a été ordonnée. L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 5 juin 2023. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 29 novembre 2023. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)demande la condamnation de SOCIETE2.)au paiement de la somme de 52.650.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 13 juillet 2020 pour la Facture 1, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et à partir de la demande en justice pour la Facture 2, jusqu’à solde. La partie demanderesse base sa demande principalement sur l’article 109 du Code de commerce, et subsidiairement sur les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)explique avoir exécuté des travaux de chauffage et sanitaire sur un chantier sis àADRESSE3.)dans la «Résidence ADRESSE4.)» pour le compte deSOCIETE2.), conformément au Contrat.
4 Elle rappelle que les protestations émises à l’égard d’une facture doivent être précises et que des protestations vagues ne seraient pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets. La partie demanderesse prétend qu’aucune contestation n’a été faite suite à l’envoi de la Facture 1 y relative. Elle indique que suite à l’envoi de la mise en demeure du 13 juillet 2020, le mandataire deSOCIETE2.)a, par courrier du 14 juillet 2020, contesté plusieurs factures dont la Facture 1, dans des termes extrêmement vagues et sans que la moindre carence ne lui soit reprochée par rapport au chantier de la «RésidenceADRESSE4.)».Elle conclut à une absence de contestation précise concernant la Facture 1 et, par conséquent, à l’application de la théorie de la facture acceptée. La partie demanderesse prétend que le courrier de contestation du 8 février 2021 invoqué parSOCIETE1.)ne peut pas valoir contestation au sens de l’article 109 du Code de commerce de la Facture 2, arguant que les raisons du non-paiement de la facture ne seraient pas indiquées. Elle indique que ladite facture est précise en ce qu’elle aurait repris de manière détaillée la nature et l’étendue des travaux effectués, de sorte queSOCIETE2.)n’aurait pas pu se méprendre sur quels travaux et sur quels sanitairesla Facture 2 portait. Elle conclut à l’application de la théorie de la facture acceptée à la Facture 2 et soutient qu’il appartient àSOCIETE2.)de renverser la présomption y attachée, chose qu’elle ne ferait pas. Subsidiairement,SOCIETE1.)fait plaider, concernant la Facture 2, que l’intégralité des travaux de chauffage ont été finalisés au sein des appartements et se base pour cela sur deux attestations testimoniales dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). Concernant les travaux de sanitaire,SOCIETE1.)explique que seulela posen’aurait pas été effectuée. La partie demanderesse précise qu’il ressort du devis n°17-254 que les prix des poses de sanitaires pour les appartements avaient été calculés comme suit: -Chapitre 1: 1.680.-EUR; -Chapitre 4: 1.500.-EUR; -Chapitre 5: 700.-EUR; -Chapitre 6: 2.800.-EUR; -Chapitre 7: 1.470.-EUR; soit, un total de 8.150.-EUR. Elle explique encore qu’à la date de résiliation du Contrat, seul un montant de 6.698,04.-EUR n’aurait pas dû être facturé et que la facture finale des travaux exécutés à la date du 1 er février 2021 aurait donc dû être d’un montant de 81.900.-EUR–8.150.-EUR = 73.750.-EUR, compte tenu des travaux finalisés. A l’appui de ses déclarations,SOCIETE1.)se base plus précisément sur l’attestation testimoniale dePERSONNE2.).
5 Elle ajoute encore que le montant final de laFacture 2était bien inférieur au montant des travaux acceptés et finalisés. SOCIETE1.)précise quePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)étaient employés de SOCIETE1.)au jour de la rédaction des attestations. Elle conteste que l’omission de l’indication de ce lien de subordination rende les attestations irrecevables. Il s’agirait d’une simple mauvaise compréhension des auteurs des attestions des mentions demandées. SOCIETE1.)invoque le fait que l’intégralité des appartements seraient déjà habités par leurs propriétaires respectifs, qui auraient pris réception de ces appartements sans émettre de quelconques réserves, ce qui prouveraitque les travaux ont bien été finalisés, la partie défenderesse ne prouvant pas qu’elle aurait fait appel à une société tierce afin de réaliser les travaux ni encore que les travaux effectués par elle auraient été atteints de vices. SOCIETE1.)sollicite encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Finalement, la partie demanderesse requiert la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement sans caution. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la forme. Elleconclut au rejet de la demande en paiement formulée parSOCIETE1.). La partie défenderesse fait plaider que contrairement aux déclarations de la partie demanderesse, la présomption de la facture acceptée ne saurait jouer pour les factures litigieuses. SOCIETE2.)développe que les parties sont liées par un contrat d’entreprise et non pas par un contrat de vente, de sorte que la présomption irréfragable de l’article 109 du Code de commerce, prévue uniquement pour les contrats de vente, ne saurait jouer en l’espèce. Elle ajoute que les parties sont liées par un marché forfaitaire, consistant en des prestations de livraison et de pose de matériel, pour un prix fixé à l’avance de façon globale et définitive. Concernant la Facture 1,SOCIETE2.)argue avoir contesté cette dernière par courrier du 14 juillet 2020. Elle plaide que le courrier decontestation est conforme aux exigences requises pour faire échec au principe de la facture acceptée. Elle se base sur les articles 58 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que sur l’article 1315 du Code civil pour dire que, les parties étant en désaccord sur les prestations fournies et le solde restant à payer, il appartiendrait àSOCIETE1.)de rapporter la preuve tant de la nécessité des sommes facturées que de la corrélation de ces sommes à l’importance des prestations commandées et effectuées.
6 SOCIETE2.)reproche àSOCIETE1.)d’avoir émis des factures d’acompte, sans pourtant joindre le détail des prestations qui correspondrait au prétendu «avancement des travaux» tel que libellé sur les Factures. SOCIETE2.)soutient queSOCIETE1.)n’aurait jamais achevé les prestations commandées. La partie défenderesse conclut encore au rejet des attestations testimoniales de PERSONNE1.)et dePERSONNE2.). SOCIETE2.)se base tout d’abord sur l’article 402 du nouveau Code de procédure civile pour dire que les attestations testimoniales comportent des défauts formels. La partie défenderesse explique qu’elles ne seraient tout d’abord pas accompagnées des cartes d’identitédes témoins et que deuxièmement, la mention « lien de subordination» serait barrée, alors qu’il s’agirait de deux salariés deSOCIETE1.). SOCIETE2.)conteste les attestations testimoniales en arguant qu’au vue de leurs liens de subordination enversSOCIETE1.), ce dernier guiderait nécessairement le sens de leurs déclarations. Elle développe que «par pure coïncidence–les témoins déclarent unanimement et à l’expression près que, en substance «les travaux de (… sanitaires, chauffage, ventilation…) ont été exécutés en totalité». La partie défenderesse précise encore que les deux témoins auraient déclaréque la chaudièren’a pas été mise en service et que le montagedes appareils sanitaires n’a pas été fait, attestant ainsi ne pas avoir entièrement achevé le chantier en question. La partie défenderesse explique également que les attestations testimoniales seraient lacunaires et non pertinentes en l’espèce. SOCIETE2.)sollicite encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Régis SANTINI, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Enfin,SOCIETE2.)conclut que les conclusions supplémentaires adverses du 14 avril 2023 dépasseraient le cadre fixé par l’ordonnance du 16 mars 2023, à savoir la prise de conclusions par rapport aux attestations testimoniales, de sorte que les développements relatifs au principe de la facture acceptée y contenus seraient à rejeter. Motifs de la décision A titre préliminaire, le tribunal constate que si, dans son ordonnance du 16 mars 2023, le magistrat de la mise en état motive la production de conclusions supplémentaires par le respect du principe du contradictoire et la nécessité de laisser la partie demanderesse répondre parrapportau moyen d’irrecevabilité des attestations testimoniales formulés par la partie défenderesse, ledit magistrat n’a pas expressément limité les conclusions supplémentaires à ce point. En effet, un délai a été accordé à chacune des parties pour «conclure et notifier ses pièces additionnelles» sans plus de précision. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de
7 rejeter les développements des conclusions supplémentaires de la partie demanderesse relatifs à la facture acceptée. I.Quant à la recevabilité en la forme SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la forme. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation,il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base deleurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, le moyen est à rejeter. Lademande principale, introduite dans les forme et délai de la loi,estrecevable en la forme. II.Quant à la demande principale L’article 109 du Code decommerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (voir Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion,le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues. La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle). L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, oubien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (André CLOQUET, La facture, n° 446 et suivants). Il incombe au fournisseur d‘établir non seulement qu‘il a établi la facture mais encore qu‘il l‘a envoyée et qu‘elle est parvenue au client (A.CLOQUET, La facture, n°403, p. 169).
8 Le délai de protestation court du jour de la réception de la facture. Le client a l’obligation de protester au reçu de la facture si elle indique une date inexacte. En effet, à défaut de protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (A. CLOQUET, ouvrage précité, n°578, 579 et 583). -Quant à la facture n°20201103.001 du 11 mars 2020 (Facture 1) En l’espèce,SOCIETE2.)ne conteste pas la réception de la Facture 1. Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient dès lors à SOCIETE2.)de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations précises et circonstanciées endéans un bref délai à partir de la réception de la Facture 1, qui est présuméeêtre intervenue le 14 janvier 2020. En l’espèce,SOCIETE2.)fait valoir qu’elle aurait contesté la Facture 1 par courrier du 14 juillet 2020. Un délai de quatre mois s’étant écoulé entre la réception de la Facture et ledit courrier, celui-ci ne sauraitvaloir contestation endéans un bref délai. La facture est dès lors à considérer comme facture acceptée et engendre une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la partie défenderesse. Il appartient donc au destinataire de la Facture, en l’occurrenceSOCIETE2.), de rapporter la preuve positive que cette créance est inexistante ou éteinte, respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celle-ci, ce pour les motifs qu’il lui appartient d’établir. En l’occurrence,siSOCIETE2.)fait valoir queSOCIETE1.)n’a pas finalisé les travaux, elle n’établit pas pour autant queSOCIETE1.)a facturé des prestations non réalisées dans sa Facture 1. A défaut de tout élément soumis à l’appréciationdu tribunal permettant de renverser la présomption de créance en faveur de la partie requérante, la demande de SOCIETE1.)est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 35.100.-EUR. Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)le montant de 35.100.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 13 juillet 2020, jusqu’à solde. -Quant à la facture n°20210102.005 du 1 er février 2021 (Facture 2) En l’occurrence,SOCIETE2.)soutient avoir contesté la Facture 2 par courrier de son mandataire du 8 février 2021. Ce courrier est de la teneur suivante: «(…) Mes mandantes me remettent copie des factures que vous leur avez adressées en date du 1 er février 2021–jointes en annexe, pour votre facilité.
9 Vos factures sont toutes libellées de la même manière, en faisant référence à des «travaux exécutés à la date de votre résiliation du 13 juillet 2020». Ce faisant, vos factures ne contiennent aucun détail des prestations auxquelles elles se rapportent. Mes mandantes ne sont donc pas en mesure de vérifier l’exactitude des factures en question et du décompte auxquelles elles se réfèrent. Ces factures n’atteignent pas le degré de précision requis en la matière, et en particulier celui imposé par la jurisprudenceet la doctrine, lesquelles exigent que pour valoir facture au sens de l’article 109 du Code de commerce, un état de frais d’un commerçant doit détailler les prestations qu’il met en compte. Dans ce contexte, le principe même de votrefacturation, et au demeurant son quantum, sont intégralement contestés.» Dans son courrier,SOCIETE2.)soutient que la Facture 2, clairement visée, ne contient pas le détail des prestations soi-disant réalisés, de sorte qu’elle ne pourrait pas vérifier quels travaux ont effectivement été exécutés. Elle conteste ladite facture tant dans son principe qu’en son quantum. Ces contestations, intervenues endéans un bref délai après la réception de la Facture 2, sont suffisamment précises pour mettre en échec l’application du principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le principe de la facture acceptée ne trouve pas application pour la Facture 2. La demande afférente deSOCIETE1.)doit dès lors être analysée au regard du droit commun. En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.» Conformément aux règlesde droit commun de la preuve, il appartient à la partie demanderesse d’établir le bien-fondé de sa demande en paiement, c’est-à-dire que SOCIETE2.)est redevable du montant réclamé de 17.550.-EUR. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que certains travaux prévus au Contrat n’ont pas été réalisés alors que ledit contrat a été résilié de manière anticipée en date du 13 juillet 2020 et queSOCIETE1.)admet elle-même ne pas avoir facturé la totalité de la somme prévue, à savoir 228.150.-EUR, maisuniquement 163.800.-EUR, y compris les Factures. SOCIETE1.)réclame le paiement de la Facture 2 en indiquant que les montants facturés correspondent aux travaux exécutés à la date du 13 juillet 2020.
10 Il appartient en l’espèce àSOCIETE1.)de prouver queles travaux facturés ont effectivement été exécutés. Face aux contestations adverses,SOCIETE1.)verse deux attestations testimoniales de deux salariés, à savoir dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). Il appartient au tribunal d’apprécier s’il y a lieu de prendre en compte ces attestations testimoniales malgré le fait qu’elles ne répondent pas à toutes les exigences de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. En l’occurrence, le défaut d’indication du lien de subordination dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)ne porte pas à conséquence dès lors que la partie défenderesse en avait connaissance et en a informé le tribunal et que la partie demanderesse elle-même a avoué qu’un tel lien de subordinationexiste. Le seul fait que les deux attestations testimoniales aient été rédigés par des employés deSOCIETE1.)n’est pas de nature à valoir leur rejet etSOCIETE1.)a entretemps versé les cartes d’identité dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)aux débats. C’est toutefois à raison queSOCIETE2.)relève que ces attestations testimoniales manquent de précision, alors que la liste des prestations désignées dans ces dernières ne coïncide pas avec les travaux prévus dans les devis versés aux débats. De plus, la majorité des factures émises parSOCIETE1.)portent uniquement les mentions «acompte» «selon avancement chauffage-sanitaire et ventilation», ne désignant pas de manière précise quels travaux ont été effectués à quelles dates. De plus, il ressort des attestations versées en cause et notamment de l’attestation testimoniale dePERSONNE2.)que «le montage des appareils sanitaires n’a pas été réalisé en raison de la résiliation avec effet immédiat en date du 14-07-2020 et je précise que la chaudière n’a pas été mise en route alors qu’il y a un problème de conformité à cause de la modification faite à la demande du Promoteur». Non seulement, les dires dePERSONNE2.)confirment l’absence de montage des appareils sanitaires, mais ce dernier fait également état du fait que la chaudière n’a pas pu être mise en route. Il n’est parconséquent pas possible de savoir, sur base des pièces versées, quels travaux ont été effectués et quels travaux n’ont pas été entièrement effectués jusqu’à la date de résiliation du 13 juillet 2020 ni d’en déterminer le quantum. A défaut de preuve que les travaux facturés dans la Facture 2 ont été effectués, SOCIETE1.)ne fonde pas sa demandesur base de l’article 1134 du Code civil. SOCIETE1.)est partant à débouter de ce chef de sa demande. III.Quant aux demandes accessoires Les demandes respectives deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non-fondées alors qu’elles n’établissent pas l’iniquité requise. Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution duprésent jugement alors que les
11 conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Au vu de l’issuedu litige, les frais et dépens sont à mettre à charge deSOCIETE1.) et deSOCIETE2.), à hauteur de la moitié chacune, avec distraction, pour la part qui lui revient, au profit de Maître Régis SANTINI qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Parcesmotifs: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matièrecommerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, ditla demande principale recevable et partiellement fondée; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLla somme de 35.100.-EUR au titre de la facture n°20201103.001 du 11 mars 2020, avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à solde; ditles demandesde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLet de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL en obtention d’une indemnité de procédure non-fondées et en déboute; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement; fait massedes frais et dépens del’instance etlesimposepour moitié àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLet pour moitié à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL avecdistraction, pour la part qui lui revient, au profit de Maître Régis SANTINI qui lademande, affirmant en avoir fait l’avance.
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