Tribunal d’arrondissement, 8 février 2023
Jugt LCRI n° 7 /2023 not. 19116/1 5/CD 1x réclus 1x art.11 1x destit. JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2023 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du…
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Jugt LCRI n° 7 /2023 not. 19116/1 5/CD
1x réclus 1x art.11 1x destit.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
– p r é v e n u e –
F A I T S : Par citation du 30 juin 2022, Monsieur le Procureur d’ État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître aux audiences publique s des 6, 7, 8, 9, 13, 14 et 15 décembre 2022 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : principalement : infraction aux articles 393 et 394, sinon à l’article 393 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 401bis alinéas 1er et 4, sinon à l’article 401bis alinéas 1er et 5, sinon à l’article 401bis alinéas 1er et 4 du Code pénal, encore plus subsidiairement : infraction aux articles 358 et suivants du Code pénal , encore plus subsidiairement : infraction à l’article 371-1 du Code pénal.
La prévenue PREVENU1.) ne comparut pas à l’ audience publique du 6 décembre 2022 ni à aucune des audiences subséquentes .
À l’audience publique du 6 décembre 2022, l’affaire a été remise au 7 décembre 2022.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 7 décembre 2022.
Les témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 8 décembre 2022.
Les experts Dr EXPERT1.) et EXPERT2.) furent entendus en leurs observations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins TEMOIN3.) et TEMOIN4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 9 décembre 2022.
Les témoins TEMOIN5.) , TEMOIN6.) et TEMOIN7.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 13 décembre 2022.
Les témoins TEMOIN8.) , TEMOIN9.), le Dr TEMOIN10.) et TEMOIN11.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 14 décembre 2022.
Les témoins TEMOIN3.) , TEMOIN12.), TEMOIN13.) et TEMOIN4.), furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite la Chambre Criminelle procéda à l’audition de diverses conversations entre PREVENU1.) et le témoin TEMOIN4.) , enregistrements volontairement remis à la Police judiciaire par ce dernier.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 1004/22 rendue le 18 mai 2022 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PREVENU1.) devant une Chambre criminelle de ce même siège du chef principalement : infraction aux articles 393 et 394, sinon à l’article 393 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 401bis alinéas 1er et 4, sinon à l’article 401bis alinéas 1er et 5, sinon à l’article 401bis alinéas 1er et 4 du Code pénal, encore plus subsidiairement : infraction aux articles 358 et suivants du Code pénal, encore plus subsidiairement : infraction à l’article 371-1 du Code pénal.
Vu la citation du 30 juin 2022 régulièrement notifiée à la prévenu e.
Bien que régulièrement citée, PREVENU1.) ne comparut pas à l’audience. Dans la mesure où la citation a été notifiée à la personne de la prévenue, il y a lieu de statuer, par application de l’article 185 du Code de procédure pénale, par un jugement réputé contradictoire à son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère P ublic sous la notice 19116/15/CD à charge de la prévenue ainsi que les procès -verbaux et rapports subséquents établis par la Police judiciaire.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports des experts Dr EXPERT1.), Dr EXPERT3.) et EXPERT2.).
Vu l’instruction et les débats aux audiences de la Chambre criminelle.
Les faits Le 26 juin 2015, le greffier assu mé du Tribunal de la Jeunesse a transmis au Parquet, Protection de la Jeunesse, une mesure de garde provisoire, visant la mineure B.B., née le Date) , prise le 25 juin 2015 par le Juge de la Jeunesse, pour exécution. Il résulte de la mesure de garde ce qui suit : « Attendu que la mineure B.B. se trouve en danger physique et moral sous l’autorité
parentale de sa mère et qu’il y a partant urgence de prendre une mesure de garde et de préservation à son égard » – « ordonne le placement avec effet immédiat de la mineure B.B., née le Date) à Esch-sur-Alzette, auprès du Centre Hospitalier à L -1210 Luxembourg, 4, rue Barblé, en attendant son transfert vers une structure d’accueil mieux appropriée à ses besoins ». Dans le transmis, il est marqué sous la rubrique Remarques éventuelles : « mineure à rechercher activement, mère sans logement ». – Le 3 juillet 2015 Le 3 juillet 2015 vers 10.00 heures, les enquêteurs du Service de recherche et d’enquêtes criminelles « SREC », se sont rendus à l’adresse de PREVENU1.) , mère de la mineure B.B., à L-ADRESSE2.) (adresse de TEMOIN4.)) pour notifier la mesure de garde provisoire et procéder au placement de la mineure. PREVENU1.) a ouvert la porte, a laissé entrer les enquêteurs, les a informés que sa fille ne serait pas à la maison et a refusé de leur indiquer où la mineure se trouvait. Après s’être concertés avec le Parquet – Protection de la Jeunesse, les enquêteurs ont notifié la mesure de garde provisoire à 10.20 heures à la prévenue et ont vainement essayé de la persuader de révéler le lieu de séjour de B.B., en lui expliquant les conséquences pénales qu’elle encourrait vu qu’à partir de ce moment, l’autorité parentale lui est retirée. Elle a refusé toute collaboration, en soutenant que la P olice ne trouvera jamais la mineure, et qu’elle n‘aurait aucun problème pour aller en prison « Sie würde dann eben ins Gefängnis gehen, das würde sie in Kauf nehmen, jedoch würden wir (Polizei) nicht herausfinden wo ihre Tochter wäre ». Sur question des enquêteurs, elle a affirmé que la mineure allait bien et se trouvait encore au Luxembourg. Le Parquet leur a ordonné de l’arrêter, de saisir son téléphone portable et de la présenter au Juge d’instruction, le même jour, à 15.00 heures. Lors de son audition subséquente, PREVENU1.) a déclaré devant les enquêteurs, être mère de 7 enfants, tous placés auprès du père à ADRESSE3.) , à l’exception de B.B., concernant laquelle, elle n’a pas voulu dévoiler l’identité du père biologique. Elle n’a pas fourni de renseignements concernant le lieu de séjour de sa fille : « Zudem wurde ich befragt, wo sich meine Tochter B.B. aufhalten würde, jedoch wollte ich dies nicht angeben. Ich möchte ab jetzt keine Aussagen mehr tätigen, da ich finde, dass diese Fragen nicht relevant sind. Zudem möchte ich auch nichts zum Verbleib von B.B. angeben. » Lors de l’exploitation sommaire du portable, les enquêteurs n’ont pas trouvé des messages ou des appels – PREVENU1.) a explicité avoir supprimé tous les messages et appels lors de l’arrivée de la Police. Confrontée à la disparition d’un nouveau- né, toute l’enquête subséquente a été centrée à la recherche de la petite, chaque indice a été vérifié dans l’immédiat et tout le dispositif de la Police a été mis en place pour retrouver B.B., espérant qu’elle serait encore vivante.
Les enquêteurs ont, dans l’immédiat, contacté PERSONNE1.) , tante de la prévenue, qui a déclaré n’avoir jamais vu la mineure ; TEMOIN4.) , personne auprès de laquelle elle habitait à l’époque, qui a indiqué avoir vu le nouveau- né, à une reprise, quand elle avait 2 jours ; PERSONNE2.), mère de PREVENU1.), qui a affirmé ne jamais avoir vu le bébé. Ensuite, les enquêteurs ont encore contacté toutes les personnes enregistrées dans le portable de la prévenue. Personne n’a pu donner des informations utiles à part, TEMOIN3.) qui a soutenu que la petite serait peut-être chez la famille X qui habitait à Lamadeleine. PERSONNE3.) a soutenu avoir vu l’enfant, à une reprise, peu après l’accouchement et que les enquêteurs devaient rechercher l’enfant auprès de TEMOIN4.) . Le père de la prévenue, PERSONNE4.) a déclaré ne pas être en contact avec sa fille depuis des années et que l’enfant pourrait, peut-être, se trouver chez l’ex-époux de sa fille, PERSONNE5.) . En sus, il a soutenu avoir vu sa fille la semaine passée, alors que cette dernière l’avait abordé pour demander de l’argent. Il a fait remarquer que, lors de cette rencontre, sa fille n’avait pas l’air en forme. PERSONNE5.) a prétendu ne plus entretenir un quelconque contact avec son ex-femme et que TEMOIN4.) l’avait contacté pour essayer de lui extorquer de l’argent. Le 3 juillet 2015, le Juge d’instruction a émis un mandat de dépôt à l’encontre de PREVENU1.). Vu l’urgence qui se présentait, les enquêteurs ont perquisitionné l’appartement de TEMOIN4.) , où habitaient la prévenue et sa fille. Ils ont trouvé en tout TROIS objets en relation avec la présence d’un nouveau-né, à savoir un biberon, un jouet pour enfant et une poupée. En sus, ils ont découvert un courrier, signé PREVENU1.) , et adressé à TEMOIN4.) , duquel il résulte qu’elle serait allée visiter la petite à Bettembourg chez sa tante et qu’elle envisageait de lui rendre visite ensemble avec sa fille. Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’audition de TEMOIN4.) . Il a relaté travailler auprès du SCAS comme réceptionniste, avoir fait la connaissance de PREVENU1.), il y a 4 ans, lui avoir proposé d’habiter chez lui vu qu’elle était sans domicile ; ils entretenaient une relation amoureuse et voulaient construire une vie ensemble, mais depuis un an, ils ne se trouvaient plus en couple. Les trois premiers jours, après la naissance de B.B., la prévenue et l’enfant habitaient chez lui. Ensuite, elle l’informait vouloir aller habiter chez sa tante à Bettembourg. À partir de ce moment, il n’avait plus vu l’enfant. Quand elle revenait, sans enfant, elle l’informait que sa tante s’occupait du nouveau-né, alors qu’elle était épuisée. Il n’a pas pu fournir l’identité de la tante de PREVENU1.) . Il a, sur question, précisé que la t ante habite à Bettembourg, dans la ADRESSE4.) , près du supermarché « SOCIETE1.) ». Un ami à lui, PERSONNE6.) , avait vu la prévenue avec son enfant à Lamadeleine, il y a deux semaines. TEMOIN4.) a soutenu avoir vu B.B., la dernière fois, le 8 juin 2015, que l’enfant était très petit, était rouge au visage et il critiquait PREVENU1.) pour nourrir l’enfant avec du lait de vache.
L’enquêteur lui a encore montré la lettre trouvée dans son appartement laquelle fut signée par la prévenue et avait la teneur suivante : « Esch gin e bessen op Bettebuerg bait B.B.. Hun him eppes kaaf, an well him daat direkt gin. Meng Tatti soot och, et verlangert ganz fill no mir. Kuckn dass ech mir de Metteg mam B.B. bei dech kommen. Merci fir alles du bass e gudden. Bleiw eweiste Bass. Deke Kuss, Dein PREVENU1.) . Bis Glaisch. ». Il a soutenu que PREVENU1.) lui avait écrit cette lettre vendredi dernier. Le même jour, les enquêteurs ont vérifié les adresses de toutes les personnes qui figuraient dans le répertoire du téléphone portable de la prévenue, ainsi que les membres de sa famille – mais sans résultat –, la petite ne fut pas trouvée. Une recherche active a été lancée notamment via les médias et la presse, afin de retrouver le bébé. – Le 6 juillet 2015 Le 6 juillet 2015, l’Attaché de direction PERSONNE7.) , du Centre pénitentiaire de Luxembourg, a informé le Juge d’instruction que la détenue PERSONNE8.) lui relatait que PREVENU1.) avait affirmé que B.B., se trouvait auprès d’une copine. Le même jour, à 09.34 heures, PERSONNE9.) , a gent de Police, a été informé qu’une personne s’est manifestée, soutenant avoir des informations concernant le nouveau- né disparu, il s’agit de PERSONNE10.), ouvrier auprès de « Motivation Pétange ». Il a relaté que le 15 juin 2015, il travaillait avec son collègue de travail, TEMOIN7.) à Pétange, dans les alentours du « Giele Wee ». Au courant de l’après-midi, ils se trouvaient près des étangs situés le long de l’A13 ; vers 13.15 heures, ils circulaient avec le « Kubota » (tracteur) sur un chemin le long des étangs, en direction de Pétange ; sur ce chemin se trouvait une ruine couverte de graffitis ; ils apercevaient une femme sortir de cette ruine, qui portait un enfant en bas âge, dans les bras, enveloppé dans une serviette ou une couverture de couleur rouge. Il a précisé ne pas avoir vu le bébé. Cette personne s’orientait en direction de Pétange vers le « Macadams-Wee », ils continuaient leur travail et l’apercevaient une deuxième fois, à peu près 30 minutes plus tard, de l’autre côté où se trouve un escalier menant vers les étangs – elle tenait encore l’enfant dans les bras. Peu après, ils l’apercevaient, sans enfant, et sans serviette/couverture rouge. Ils la rencontraient une quatrième fois près de la ruine où leur chef d’équipe, TEMOIN5.), l’accostait. Ils inspectaient la ruine, ainsi que les alentours, ayant trouvé le comportement de la femme assez suspect : « da es doch eigenartig war, dass das Kind verschwunden war ». La dernière fois, ils apercevaient la femme vers 15.40 heures à Pétange, près de la station de service SOCIETE2.) . TEMOIN7.) a rapporté avoir aperçu la femme autour des étangs à Pétange, une première fois, vers 13.15 heures sortir de la ruine et tenant dans les bras un enfant en bas âge, enveloppé dans une couverture rouge. Il a explicité ne pas avoir vu le bébé. 20 minutes après, lui, et son collègue de travail, apercevaient une deuxième fois la femme de l ’autre côté, sortir des haies, tenant toujours l’enfant dans les bras. La troisième fois qu’ils l’apercevaient, elle n’avait ni d’enfant dans ses bras ni la couverture de couleur rouge. Trouvant la situation assez insolite, il
contactait le chef d’équipe, TEMOIN5.) . Après l’arrivée du chef d’équipe, qui avait parlé avec la femme, ils inspectaient encore les alentours, mais n’avaient rien trouvé. La dernière fois qu’il avait vu la femme était vers 15.40 heures près de la station de service SOCIETE2.) , située à Pétange. TEMOIN5.) a relaté que, peu avant 14.00 heures, TEMOIN7.) , qui exécutait des travaux autour des étangs à Pétange ensemble avec PERSONNE10.) , le contactait pour l’informer qu’une femme, tenant un bébé dans les bras, rôdait autour des étangs, qu’ elle s’éloignait toujours quand ils s’approchaient et qu’ils avaient l’impression qu’elle voulait se débarrasser de l’enfant. Arrivé sur les lieux, il inspectait, ensemble avec les deux ouvriers, les alentours du chemin avant d’accoster la femme. Il abordait la femme en lui demandant ce qu’elle y faisait – elle rétorquait ne rien y faire. Quand il voulait savoir où l’enfant se trouvait, elle soutenait que sa tante était venue la chercher en bicyclette. Il trouvait cette déclaration inaccoutumée. Après avoi PREVENU1.) avait été vue, le 15 juin 2015 dans les alentours des étangs à Pétange, les enquêteurs ont procédé, le 6 juillet 2015, à une deuxième audition de TEMOIN4.) qui a soutenu : « Ich habe ihnen bereits alle Informationen gegeben die ich weiss ». Il a confirmé connaître les étangs à Pétange et que PREVENU1.) et lui étaient souvent à cet endroit. Elle s’y rendait aussi seule et la dernière fois quand elle l’informait de s’y être rendue était il y a six mois environ. Il a affirmé que, trois jours avant l’arrestation de PREVENU1.) , cette dernière présentait beaucoup de tressaillements dans le visage. Ensuite, les enquêteurs l’ont rendu attentif au fait qu’il risque d’être poursuivi pénalement s’il cachait des informations concernant le lieu de séjour de B.B.. Soutenant ne pas pouvoir donner plus d’informations, il a mis en exergue que PREVENU1.) aimait son enfant, était toujours gentille « nett » avec ce dernier et qu’elle avait été contente d’être enceinte. Il a soutenu ne pas savoir si elle avait un problème de drogue et a affirmé qu’elle ne buvait que très rarement de l’alcool. Concernant l’accouchement de B.B., il a conté l’avoir accompagnée et être surpris qu’elle pouvait déjà quitter l’hôpital deux jours après avoir donné naissance à son enfant. Il a encore informé les enquêteurs, que PREVENU1.) se rendait souvent chez une personne à Pétange, à savoir TEMOIN6.). Recherche active dans la zone entourant les étangs Ayant recueilli ces informations très crédibles et inquiétantes, un dispositif de la Police fut mis en place pour fouiller la zone autour des étangs. La Police a mis en place tout le dispositif dont elle disposait afin de retrouver la petite fille, respectivement une quelconque trace d’elle. Elle a passé toute la zone au peigne fi n – hélicoptère, des cadets de Police pour fouiller les buissons – mais elle n’a pas trouvé B.B..
Dans la ruine, les agents ont trouvé une grenouillère, taille 74, une serviette de bain coloriée, 5 couches utilisées et triturées et une petite figurine en forme d’un âne. Le 6 juillet 2015, le Juge d’instruction et la prévenue se sont rendus à la zone de recherche. Les trois témoins TEMOIN7 .), PERSONNE10.) et PERSONNE13.) étaient également présents et ont identifié PREVENU1.) comme étant la personne qu’ ils avaient aperçue le 15 juin 2015 autour des étangs, tenant dans les bras, d’après leur perception, un bébé. L’enquêteur présent a noté la réaction de la prévenue : « Sofort nachdem PREVENU1.) die drei Zeugen wahrnahm, senkte sie ihren Blick für kurze Zeit zu Boden. Anschließend blickte sie den Zeugen direkt ins Gesicht und lachte. Anlässlich ihres Lachens haben ihre Mundwinkel gezuckt und ihre Augen geflackert. PREVENU1.) schaute die ganze Zeit nervös von links nach rechts. Als der Herr Untersuchungsrichter ihr die weiße Strampelhose gezeigt hat, hatte dieselbe Zuckungen im Gesicht und ihre Augen flackerten erneut. Als er ihr das in Frage stehende Tuch gezeigt hat, lachte PREVENU1.). Als der Herr Untersuchungsrichter PREVENU1.) mitteilte, dass die Möglichkeit bestehen würde, dass sie ihre Tochter irgendwann wiedersehen würde, hatte dieselbe starke Augenzuckungen. Nachdem der selben mitgeteilt wurde, dass sie zurück in die Haftanstalt nach Schrassig gebracht werden würde, hatte sie sehr starke Augenzuckungen. » Lors de ces recherches, un garçon de 8 ans a accosté les agents de P olice pour les informer qu’il avait vu la prévenue ensemble avec son enfant autour des étangs. Il a affirmé avoir pu observer que PREVENU1.) se rendait avec le bébé près des étangs et serait revenue sans le bébé. Ensuite, il s’est embourbé dans des contradictions, soutenant ne pas avoir vu la prévenue revenir et l’enfant serait dans un sac à dos – après, le garçon a avoué avoir menti et a préci sé avoir entendu sa mère parler avec PERSONNE14.) et PERSONNE15.) au supermarché SOCIETE3.) au sujet de la disparition du bébé ; il s’est rendu aux étangs pour participer à la recherche de l’enfant. La mère du garçon a pu être identifiée en la personne de TEMOIN13. ). Les enquêteurs ont procédé à l’audition de TEMOIN13 .), qui a déclaré, que TEMOIN4.) l’informait au supermarché que PREVENU1.) se trouvait en détention préventive parce qu’elle ne voulait pas dire où se trouve sa fille, alors qu’il était d’avis que peut être B.B. se trouve vraiment auprès de la tante à Bettembourg. Elle a soutenu que la prévenue n’avait que récemment parlé d’une tante à Bettembourg – auparavant elle parlait seulement de sa mère. Elle a continué en soutenant avoir vu B.B. à Pétange, le deuxième jour après sa sortie de l’hôpital. Le même jour, elle avait rencontré TEMOIN4.), qui soulignait que PREVENU1.) était toujours en route avec l’enfant alors qu’elle ne disposait même pas de landau. Le soir, elle avait rencontré PREVENU1.) et TEMOIN4.), elle prenait la petite dans les bras et proposait à la prévenue de se rendre chez elle si elle avait encore besoin de quelque chose. Elle n’était pas venue ce jour-là. TEMOIN13.) a soutenu l’avoir vue pour la dernière fois, il y a trois semaines, mais sans le bébé. PREVENU1.) lui disait que la petite allait bien et se trouvait chez sa tante à Bettembourg – elle ne voulait pas en dire davantage. Quelque temps après, elle l’apercevait de loin, de nouveau, sans bébé.
Elle a relaté connaître la prévenue depuis trois ans et demi, qu’el les s’entendaient bien et elle lui proposait de l’aide notamment en lui proposant des vêtements de bébé. Avant l’accouchement, PREVENU1.) lui disait accepter son offre, mais quand elle se rendait chez elle, après l’accouchement et sans bébé, elle lui disait ne plus en avoir besoin « Als sie dann jedoch nach der Geburt einmal bei mir zu Hause war, erklärte sie, dass sie jetzt keine Kleider mehr brauchen würde. » – Le 7 juillet 2015 Le 7 juillet 2015, la recherche autour des étangs a continué notamment dans la ruine et en contrôlant les tuyaux d’écoulement à l’aide de caméras. Le même jour, la Police a procédé à une deuxième audition du témoin PERSONNE10.) , afin de savoir s’il avait vu l’enfant et s’il avait pu apercevoir que l’enfant , porté dans les bras de la prévenue, donnait encore un signe de vie. Il a soutenu : « kann ich angeben, dass dieselbe etwas vor der Brust trug, was in ein rotes Tuch eingewickelt war. Es hatte die Form eines Kindes, sie trug das Kind auch auf eine Art und Weise wie man ein Kleinkind trägt. Wir waren uns ganz sicher, dass es sich um ein Kind handelte, als mein Chef die Frau darauf angesprochen hatte. Das Kind machte keine Geräusche und bewegte sich nicht, ich habe sogar TEMOIN7 .) gegenüber geäußert, dass ich hoffte, das Kind würde noch leben ». La Police a également procédé à une deuxième audition de TEMOIN7.) , afin d’obtenir encore quelques clarifications. Il a, sur question, explicité que : « Auf Nachfrage kann ich angeben dass das Kind, welches die Frau welche ich am 15.06.2015 bei den Weihern in Pétange begegnet habe, auf dem Arm hielt, keine Reaktion zeigte. Das heisst, das Kind bewegte sich nicht und gab keinen Laut von sich. Die Frau trug etwas was in einem roten Tuch eingewickelt war, dies auf eine Art und Weise wie man üblicherweise ein Kind trägt. » Vu le résultat négatif des différentes mesures entreprises, des mesures d’écoutes furent mises en place, et d’autres témoins furent entendus, dont certains afin de les confronter avec les éléments recueillis lors de l’avancement de l’enquête. – Les 8, 9 et 10 juillet 2015 Les 8 et 9 juillet 2015, les enquêteurs ont procédé aux auditions de PERSONNE19.) et PERSONNE20.) qui avaient aperçu le 1 er juillet 2015, la prévenue à Bettembourg dans la cour de l’immeuble sis à ADRESSE5.) , sans son enfant. PERSONNE 19.) a précisé qu’elle avait crié des paroles en direction des appartements situés aux étages. Une perquisition a eu lieu dans l’immeuble ADRESSE5.) à Bettembourg qui était négative. Le 9 juillet 2015, la Police a procédé à l’audition de PERSONNE22.) , qui a déclaré travailler auprès de l’Office des citoyens de la commune de Pétange, et que la prévenue s’y était présentée, le 9 juin 2015 au courant de l’après-midi, en présence de TEMOIN4.) et d’un nouveau-né. Elle a explicité ne pas avoir vu l’enfant qui fut porté dans les bras de sa mère et qui ne bougeait pas et ne faisait aucun bruit. PREVENU1.) voulait être rayée de l’adresse de TEMOIN4.) ce qui n’était pas possible vu que cette dernière n’avait pas de nouvelle adresse.
Elle avait l’impression que TEMOIN4.) voulait qu’elle soit rayée et qu’il existait une atmosphère très froide entre les deux. La prévenue avait encore, sur pression de TEMOIN4.) , contacté une copine pour demander si elle pouvait y résider. Le 10 juillet 2015, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE23.) , employée communale, qui a relaté que PREVENU1.) s’était présentée dans les locaux le 11 juin 2015, ensemble avec son nouveau- né, pour déclarer l’enfant à l’adresse à laquelle elle habitait à ce moment (adresse de TEMOIN4.) ). Elle portait son enfant dans les bras, le bébé dormait, portait un pyjama de couleur claire, n’avait pas de cheveux, devait mesurer environ 50 cm et peser environ 3 kg « le bébé était vraiment maigre ». Le 16 juin 2015, TEMOIN4.) se présentait au bureau pour faire rayer la prévenue de son adresse – ce qui n’était pas possible vu que PREVENU1.) n’était pas présente. Ce dernier soutenait que la prévenue avait quitté son domicile deux jours auparavant pour aller habiter seule à Bettembourg, que l’enfant était chez une tante à ADRESSE6.) et qu’ils avaient eu une dispute, vu que l’enfant pleurait sans cesse alors qu’elle lui donnait du lait de vache au lieu de le nourrir avec du lait approprié pour un nouveau-né. Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’audition de P ERSONNE24.) qui connaît la prévenue depuis 4 ou 5 ans, alors qu’elle habitait un logement situé en dessous de lui. Il l’avait vue pour la dernière fois, il y a deux semaines (autour du 26 juin), mais sans son bébé, qui d’après les dires de la prévenue se trouvait chez sa tante à Bettembourg alors qu’une autre fois elle avait déclaré qu’il se trouvait chez sa mère à Echternach ou Grevenmacher ou Remich. Il a soutenu s’être posé des questions vu qu’un nouveau- né avait besoin du lait maternel. En sus, elle lui disait qu’un dénommé « TEMOIN3.) » serait le père du bébé et que ce dernier se trouvait en prison. Quand « TEMOIN3.) » était entré en prison, la prévenue était allée vivre auprès de TEMOIN4.) . Il a relaté avoir vu le bébé quand il était âgé de trois jours et qu’ après, il avait vu la prévenue encore à deux occasions, mais sans le bébé, alors qu’une fois elle prétendait que l’enfant se trouvait chez sa tante à Bettembourg et l’autre fois elle affirmait qu’il était chez sa mère à Echternach. Quand elle lui rendait visite, elle restait seulement une heure. Il ne pouvait pas fournir de plus amples informations à part le fait que B.B. allait bien quand il l’avait vue et que la prévenue s’occupait bien de ses enfants. Ensuite, l’appartement occupé par PERSONNE24.) a été perquisitionné et deux objets ont été saisis. Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’audition de la compagne de PERSONNE24.), PERSONNE25.) qui a relaté connaître la prévenue depuis 5 ans, l’avoir hébergée pendant deux semaines, jusqu’au moment où son fils avait trouvé de la marihuana chez PREVENU1.) et l’avait jetée dehors – c’était il y a deux ans. Quand elle habitait chez eux, elle s’occupait bien de sa fille D.A., mais cela avait changé depuis qu’elle commençait à fumer du haschisch. La prévenue voulait récemment inscrire son enfant B.B. à son adresse, mais elle refusait. Ensuite, la prévenue lui avait demandé de l’héberger le soir de la fête nationale en soutenant venir seule, alors que l’enfant était chez sa tante. Quand elle venait, elle sentait très mauvais et était très
fatiguée. Après elle s’était comportée de façon déplacée de sorte qu’elle devait quitter son appartement. Le 10 juillet 2015, les enquêteurs ont procédé à l’audition de la tante de la prévenue, PERSONNE26.), habitant à Berchem. Elle a déclaré n’avoir plus de contact avec sa nièce depuis deux ans et que sa sœur (mère de la prévenue) l’avait informée, fin mai 2015, que sa fille était enceinte. Début juin, sa sœur la contactait, de nouveau, pour l’informer que sa fille avait mis au monde une petite fille. Une semaine plus tard, sa sœur lui avait raconté que sa fille était chez elle, mais sans son enfant, alors qu’elle avait le « babyblues » et que l’enfant se trouvait chez une copine à Bettembourg. – Le 14 juillet 2015 L’expertise ADN a permis d’établir une correspondance positive des traces saisies sur la grenouillère et la serviette trouvée s dans la ruine, plus précisément l’ADN de PREVENU1.) et d’un individu X1 de sexe féminin, qui devait être un enfant de la prévenue. – Le 15 juillet 2015 À cette date, la Police a passé la zone autour des étangs au peigne fin à l’aide de chiens, et des plongeurs ont recherché dans les étangs, mais cette démarche était, à nouveau, infructueuse. – Le 16 juillet 2015 Le 16 juillet 2015, les enquêteurs ont procédé à une deuxième perquisition, plus approfondie, dans l’appartement de TEMOIN4.) , en présence de deux chiens de recherche de cadavres. Plusieurs objets furent saisis dont des vêtements d’enfant dont la majorité était trop grande pour un nouveau-né, un maxi cosi, le carnet de santé de B.B., ainsi que divers courriers. PERSONNE27.) a été auditionné le 16 juillet 2015 et a soutenu connaître TEMOIN3.) depuis son enfance, que la prévenue avai t entretenu une relation avec ce dernier pour une durée d’environ 1 à 1,5 an, il y a 4 ans. Il a continué en soutenant passer parfois les nuits chez PERSONNE28.), qui habite dans la même résidence que PRE VENU1.), respectivement TEMOIN4.), et qu’il avait vu le nouveau- né, à une reprise, quand la prévenue était sortie de l’hôpital et était venue présenter le bébé à PERSONNE28.) . Il est d’avis qu’il s’agissait soit d’un samedi soit d’un dimanche. PREVENU1.) déclarait, lors de cette visite, qu’elle n’habitait plus chez TEMOIN4.) , mais chez sa grand-mère à Bettembourg. Sur question quand il a vu PREVENU1.) la dernière fois, il a soutenu l’avoir rencontrée chez TEMOIN3.), il y a deux semaines et demie, sans son enfant, soutenant que sa fille se trouvait chez la grand-mère. Le 16 juillet 2015, les enquêteurs ont procédé à l’audition de TEMOIN3.) , qui connaît PREVENU1.) depuis 2012. Il a expliqué qu’en 2012, une copine, TEMOIN13 .), lui demandait s’il pouvait aider PREVENU1.) qui n’avait pas de logement. Il acquiesçait et la prévenue, ainsi que sa fille de 18 mois, D.A. , venaient s’installer chez lui.
Il a soutenu que la petite D.A., était à l’époque dans un mauvais état alors qu’il était d’avis que la prévenue ne la nourrissait pas adéquatement – elle lui donnait du lait yaourt. Elle était dépassée avec l’enfant. Après quelques mois, le SCAS était venu placer l’enfant et interrogé quant à la réaction de PREVENU1.) , il a soutenu : « Die Reaktion von PREVENU1.) verwunderte mich damals doch sehr. Ich dachte, dass PREVENU1.) jetzt einem Nervenzusammenbruch nahe wäre, aber hier kam keine Reaktion. Sie nahm das hin. Sie drückte keine einzige Träne, auch nicht danach. » Il a eu deux relations sexuelles avec la prévenue. Elle y habitait jusqu’en janvier 2013. Lors de sa dernière grossesse, elle lui rendait, à trois reprises, visite et ils fumaient ensemble de la cocaïne et de la marihuana. Il a soutenu avoir vu la prévenue, TEMOIN4.) et B.B. une fois au café « Hôtel de Ville » au courant d’un samedi après-midi et il était choqué que PREVENU1.) portât l’enfant sur les bras et n’avait pas de landau ou de maxi-cosi. Après, il l’avait rencontrée sans son enfant et elle lui disait que le nouveau-né se trouvait chez un membre de sa famille à Schifflange ou Rumelange. Il a ensuite précisé l’avoir accostée le 26 juin 2015. Confronté à l’exploitation du portable de la prévenue qui démontrait qu’il était en contact avec cette dernière le 14 juin 2015, et confronté aux conséquences d’un faux témoignage, il a révélé que PREVENU1.) avait passé la nuit du 14 au 15 juin 2015 chez lui. Elle était venue après le repas et n’était pas en présence de sa fille, elle avait un sac à dos et un sac dans la main. Ensuite, il a avoué s’être rendu avec la prévenue et son enfant chez TEMOIN4.) pour prendre encore des objets. Il l’attendait dans un café, après une demi-heure elle revenait, ils prenaient encore un verre avant de rentrer. Pendant tout ce temps, l’enfant était très silencieux, ne criait jamais. Il a précisé que la prévenue dormait sur un canapé, tenant s a fille dans ses bras. Le matin du 15 juin 2015, elles quittaient le studio, en même temps que lui, et l’accompagnaient à l’arrêt de bus – il se rendait chez le médecin. Au courant de l’après-midi, il se trouvait au café « Hôtel de Ville » et la prévenue était également présente jusqu’à 13.00 heures, avec sa fille, avant de partir avec le nouveau-né dans ses bras. Sur question, le café se trouvait à une distance de 15 minutes des étangs. Questionné sur l’enfant, il a explicité : « Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass das Kind irgendeinen Mucks von sich gegeben haben soll. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass PREVENU1.) dem Kind die Windeln gewechselt haben soll. Ich machte mir damals schon meine Gedanken, dass das Kind so ruhig war. Bei dem anderen Kind von PREVENU1.) war das nicht der Fall. Ich habe immer noch deren Geschrei im Ohr. » « Das Kind machte immer den Anschein als würde es schlafen. Es hatte die Augen geschlossen. Die Gesichtsfarbe des Kindes war eher rötlich und das Gesicht war verschrumpelt. PREVENU1.) trug das Kind auch die ganze Zeit auf ihrem Arm mit dem Gesicht zum Körper gedreht. »
Quand PREVENU1.) partait du café, elle était bien chargée vu qu’elle avait toutes ses affaires sur elle. Ensuite, elle l’avait contacté vers 18.20 heures le même jour, pour l’informer qu’elle voulait encore venir récupérer un coffre. Quand elle venait, l’enfant n’était pas présent et elle soutenait qu’il se trouvait auprès d’un membre de sa famille à Rumelange ou à Dudelange. L’enquêteur l’a encore confronté avec des appels téléphoniques entre les deux qui avaient eu lieu les 19, 20, 21, 22, 25, 26 et 28 juin 2015 – il n’avait plus de souvenirs. Quand la photo, prise dans le café, lui a été montrée, il a soutenu : « Als ich das Baby gesehen habe, sah es ganz anders aus wie hier abgelichtet. Das Gesicht des Babys war sehr verschrumpft und rot verfärbt. Die Augen des Kindes waren geschlossen. Jetzt nachdem ich das Foto gesehen habe könnte man annehmen, dass das Kind zu der Zeit als PREVENU1.) bei mir war bereits nicht mehr gelebt hat. » Le même jour, les enquêteurs ont procédé à une perquisition dans l’appartement occupé par TEMOIN3.) lors de laquelle 3 vêtements furent saisis – un t-shirt de couleur rouge, un t-shirt de couleur bleue et un t-shirt découpé de couleur grise, taille enfant. En sus, rien ne fut trouvé ayant pu avoir un lien avec la présence d’un petit enfant. Il convient de noter que l’appartement se trouvait dans un état désordonné, et que dans la cave, il y avait encore des déchets, alors que TEMOIN3.) informait les agents qu’il n’avait plus payé la taxe de déchets pendant des mois, raison pour laquelle les déchets ne furent plus enlevés – déchets où rien ne fut trouvé en relation avec un enfant – pas de couches, rien. – Le 17 juillet 2015 Le témoin PE RSONNE29.) a contacté la Police, le 17 juillet 2015, pour les informer d'avoir vu, l’enfant disparu, avec sa mère le 2 juillet 2015 en fin d’après-midi sur le parking du supermarché SOCIETE1.) à Pétange. Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE3.), connaissance de la prévenue. Elle a relaté avoir fait connaissance de la prévenue, il y a environ un an et la dépeint comme une personne réservée qui aimait fumer des joints et qui aimait ses enfants. Elle a vu le bébé une seule fois, à savoir un jeudi, et a précisé que : « Au moment où j’ai vu le bébé, j’ai remarqué que celui-ci pleurait en permanence et qu’il montrait des symptômes de coliques. PREVENU1.) n’arrivait pas à calmer son enfant. Je pense que le bébé avait ces coliques à cause du lait de vache, que PREVENU1.) lui donnait. De plus, j’ai constaté que les lèvres du bébé semblaient être un peu bleues. » Le 17 juillet 2015, les enquêteurs ont auditionné, de nouveau, TEMOIN4.) q ui a relaté avoir voulu aider PREVENU1.) , raison pour laquelle elle habitait chez lui après que TEMOIN3.) fut incarcéré en 2012. Il était également en relation avec la prévenue pendant deux ans – relation qui connaissait quelques interruptions. Il l’a dépeinte comme une personne chaleureuse, mais qui avait des sautes d’humeur. Elle se comportait parfois comme un enfant, achetait des albums de coloriage et coloriait les dessins. Elle était très réservée « Man konnte mit ihr reden jedoch wenn es persönlich wurde dann blockte sie ab » et intelligente.
Il a soutenu qu’elle avait reçu de la part d’une dénommée PERSONNE30.) des vêtements pour enfants, ainsi qu’un maxi-cosi. Lors de la grossesse, elle avait disparu pendant deux semaines et prétendait qu’elle était chez sa tante à Bettembourg. Pendant les trois ans qu’ils habitaient ensemble, elle n’avait jamais parlé d’une tante de Bettembourg. Après l’accouchement, elle soutenait, à plusieurs reprises, que l’enfant était auprès de cette tante. Le 8 juin 2015, il était allé chercher la prévenue et son enfant à l’hôpital. Trois à quatre jours, ils restaient chez lui avant de disparaître pendant 8 jours. Quand elle revenait, elle soutenait que sa fille se trouvait chez sa tante. Le 18 juin 2015, il se rendait au travail et PREVENU1.) l’informait qu’elle se rendait à Bettembourg – quand il revenait , elle était déjà rentrée. Quant à l’accouchement, il a relaté que le 5 juin 2015, il rentrait vers minuit et apercevait PREVENU1.) assise sur un mur devant l’immeuble, il appelait une ambulance, il était présent lors de l’accouchement et avait coupé le cordon ombilical, l’enfant était né à 02.56 heures et il restait jusqu’à 05.00 heures à l’hôpital. Confronté aux conversations téléphoniques et SMS échangés le 6 juin 2015, il n’avait plus de souvenirs et a supposé : « Ich weiss dass PREVENU1.) sich nicht wohl fühlte im Krankenhaus, da sie streng hier seien. Vielleicht handelten die Gespräche hierüber. » Le 7 juin 2015, il était allé manger chez sa sœur et n’avait plus de souvenirs s’il avait rendu visite à la prévenue. Le 8 juin 2015, il était allé chercher PREVENU1.) qui l’attendait déjà dans sa chambre dans laquelle se trouvait encore deux infirmières qui proposait encore à la prévenue d’amener des couches, ce que cette dernière refusait « Eine der Schwestern fragte PREVENU1.) noch ob sie eine Packung Windeln benötigen würde. Dieselbe lehnte jedoch ab und gab an, dass sie alles habe was sie benötige. Ich weiss nicht ob PREVENU1.) irgendwelche Windeln gekauft hat. ». Ils avaient pris le bus pour rentrer et la prévenue tenait la petite dans ses bras. À la maison, elle le nourrissait avec du lait UHT du supermarché SOCIETE3.) . Il a supposé qu’elle avait changé de façon régulière les couches et qu’elle avait nourri l’enfant régulièrement. Il a soutenu avoir voulu rayer la prévenue le 9 juin 2015 de son adresse par peur de subir des conséquences, vu qu’il travaillait auprès du SCAS et qu’une enquête était en cours à l’égard de la prévenue – d’après les dires de PERSONNE 40.), agent de probation auprès du SCAS et chargé du dossier de la prévenue, il serait incompatible qu’il continuâ t d’habiter avec elle. Il résulte de l’exploitation de son téléphone portable que le 12 juin 2015 à 13.56 heures , il avait une conversation téléphonique avec la prévenue et il a supposé qu’il voulait l’informer quand il rentrait du travail. Quand il était rentré à la maison, PREVENU1.) et sa fille n’étaient plus là et elle avait pris son sac à dos avec. À partir de ce moment, il ne l’avait plus vue pendant 8 à 9 jours. Après le 23 juin 2015, elle était revenue, mais sans sa fille, en prétendant que cette dernière serait à Bettembourg chez sa tante et qu’elle allait bien.
Confronté à la photo prise le 13 juin 2015, il a changé ses déclarations en alléguant que la prévenue avait disparu le lendemain, à savoir le 14 juin 2015. Il ne pouvait plus se souvenir si elle avait des couches ou un biberon dans son sac quand ils étaient au café, mais a soutenu qu’elle n’avait presque rien bu en précisant : « PREVENU1.) trank fast nie Alkohol ». Le 14 juin 2015, il était alors allé manger chez sa sœur et le lendemain, le 15 juin 2015, la prévenue était encore dans l’appartement le matin. Quand il revenait le soir, elle n’était plus là. Quant à la petite, il ne se souvenait plus de l’avoir vue le matin ou le soir. Confronté au fait qu’il avait entretenu une conversation téléphonique le 15 juin 2015 à 12.03 heures avec PREVENU1.), alors que peu après des témoins l’avaient aperçue près des étangs, il a soutenu que leur conversation concernait des banalités et, qu’il n’avait remarqué rien de suspect. Le soir, quand il rentrait, il trouvait la lettre manuscrite de PREVENU1.) dans laquelle elle l’informait être allée chez sa tante à Bettembourg et lui rendre visite le lendemain, au courant de l’après-midi – ensemble avec sa fille. Il n’a pas contesté que la raison, d’avoir pris une demi-journée de congé pour le 17 juin 2015, peut être la visite annoncée – sans pouvoir l’affirmer, et sans pour autant avoir un souvenir d’avoir vu la prévenue et sa fille à cette date. Concernant le 16 juin 2015, les enquêteurs ont dû, de nouveau, le confronter avec l’enquête menée pour qu’il se « souvient » qu’il se trouvait à cette date à la commune pour faire rayer la prévenue de son adresse en alléguant auprès de l’employée communale qu’elle avait quitté son domicile il y a deux jours – soit le 14 juin 2015. Suite à ceci, il est revenu sur ses déclarations, soutenant ne l’avoir plus vue depuis le 14 juin 2015. Quant à la période subséquente , il a répété qu’après le 23 juin 2015, la prévenue était revenue et lui disait souvent qu’elle voulait rendre visite à sa fille. Le 2 juillet 2015, il avait pris un jour de congé et il n’a pas nié avoir, peut-être, fait des achats avec PREVENU1.) au SOCIETE3.) à Pétange. Confronté au fait qu’un témoin a soutenu les y avoir vus ensemble avec un enfant, il a affirmé que B.B. n’était pas là. Il a contesté être impliqué dans la disparition de B.B.. Le 17 juillet 2015, les enquêteurs ont procédé encore une fois à une audition de TEMOIN4.) , qui les a informés que PREVENU1.) se rendait, à quelques reprises, chez une copine, dont il ignorait le nom, qui habitait à Bascharage en face du supermarché SOCIETE1.) . Suite à cette information, des agents de Police ont vérifié dans chaque maison qui se trouve en face du magasin pour montrer une photo de PREVENU1.) et TEMOIN4.) afin de savoir si quelqu’un connaissait une des personnes. Deux personnes ont soutenu avoir déjà vu la prévenue, mais sans vraiment la connaître et sans pouvoir donner des informations utiles. – Le 20 juillet 2015 La Police a procédé à l’audition de PERSONNE32.) , qui avait pris une photo de PREVENU1.) , TEMOIN4.) et le nouveau- né, le 12 juin 2015 à 21.58 heures au ADRESSE7.) à Pétange. Il avait transmis la photo à son ex-compagne pour l’informer que TEMOIN4.) l’avait invité au baptême de la petite B.B.. Sur question, il a expliqué que : « M. TEMOIN4.) avait l’air très
content tout comme Mme PREVENU1.) . Il n’y avait aucune animosité dans l’air. Ils avaient l’air tous les deux contents. » – Le 21 juillet 2015 Le 21 juillet 2015, la Police a auditionné la mère de la prévenue, PERSONNE33.) . Elle a expliqué que la relation avec sa fille était perturbée depuis plusieurs années, due à sa relation avec PERSONNE5.) et qu’elle n’était que rarement informée que la prévenue était enceinte, respectivement avait accouché. Un mois avant la naissance de B.B., sa fille lui avait rendu visite, à deux reprises, sans raison particulière, à part le fait qu’elle lui quémandait de l’argent et des cigarettes. Le Date) vers 07.15 heures, PREVENU1.) l’informait de la naissance de sa fille. Elle voulait la contacter par téléphone, mais sa fille ne décrochait pas. Le 10 juin 2015, sa fille lui rendait, spontanément, visite vers 08.00 heures, mais sans le nouveau- né. Elle lui posait des questions quant au lieu de séjour du bébé et sa fille lui expliquait qu’elle se trouvait chez une copine divorcée à Bascharage, qu’elles y habitaient et dormaient sur un canapé. Quand elle voulait avoir plus d’informations, sa fille quittait la maison, c’était vers 10.00 heures. Sa fille prétendait avoir le « babyblues » et elle lui proposait de s’occuper de sa petite-fille. Elle a ensuite raconté un incident avec sa fille afin de la dépeindre. Quand la famille avait déménagé à Hellange, la prévenue n’était pas contente. Un jour, elle ne rentrait pas à la maison, la Police fut informée et quand elle était enfin rentrée, elle était en pleur, soutenait qu’une personne l’avait séquestrée et agressée sexuellement. Elle pouvait décrire de façon précise ladite personne qui fut, peu après, arrêtée et devait passer une nuit au Centre pénitentiaire. La mère d’une copine de sa fille avait entendu ce qui s’était passé et l’avait informée que sa fille n’était pas devenue victime d’une agression, mais se trouvait pendant tout ce temps chez eux à la maison. Elle a continué en soutenant qu’il était prévu que sa fille lui rendait visite le 16 juin 2015, mais elle ne s’était pas présentée et n’était pas joignable par téléphone. Le 17 juin 2015 à 05.11 heures elle recevait un SMS : « Kann ech mua komen ech war ageschlof ? dk. » Elle répliquait que ce n’était pas possible vu qu’elle avait un rendez-vous chez le médecin. A 10.41 heures elle recevait le SMS suivant : « ech gin elo vun doheem fort fir baid dech. Egal wai sin ech haut bai dir. Brauch dech ganz dringent.PERSONNE34.) . ». À 10.42, elle téléphonait avec sa fille. Peu après, sa fille était venue, mais ne restait pas pour longtemps vu qu’elle lui posait des questions désagréables. PREVENU1.) lui racontait qu’elle avait rendu visite à son père. Elle contactait ensuite son ex-mari qui l’informait que leur fille prétendait que l’enfant serait chez une copine d’école qui s’appelle PREVENU1.) . Pendant la visite, sa fille faisait encore un appel téléphonique avant de partir. Lors des visites, elle était toujours en présence d’un sac de sport bien rempli.
Le 26 juin 2015 à 13.40 heures, elle recevait le SMS suivant : « moien an du gedet. en fetten schmatzer vum B.B. an mir. scheinen daag. ». Elle répondait et essayait encore de la contacter, mais sans succès. Sa fille lui rendait encore une fois visite le lundi ou mardi (le 29 ou 30 juin 2015) et l’informait que l’enfant allait bien. Concernant les deux conversations téléphoniques avec sa fille les 30 juin et 03 juillet 2015, elle n’avait plus de souvenirs quant au contenu de ces conversations. Elle n’a pas pu fournir plus d’informations quant au sort de la petite. Elle a encore relaté que sa fille ne présentait jamais de troubles psychiques et avait une belle enfance. Elle a encore mis en exergue que sa fille avait toujours un sourire bêta lors de conversations sérieuses : « Bei jedem ernsten Gespräch hatte sie ein dummes Grinsen im Gesicht, welches mich in den Wahnsinn trieb. » Sur question, elle a affirmé que sa sœur avait habité à Bettembourg, mais que depuis sept ans elle habitait à Bergem. À cette même date, une perquisition a été faite dans la maison de la mère de la prévenue – cette perquisition était négative. – Le 22 juillet 2015 Le 22 juillet 2015, PERSONNE28.) , connaissance de la prévenue, habitant dans le même immeuble que TEMOIN4.) , a été auditionné par la Police. Il a relaté avoir fait la connaissance de PREVENU1.), il y a trois ans alors qu’elle était à la recherche d’un logement. Il la croisait parfois dans les cafés à Pétange et ils étaient également allés prendre un verre ensemble. Il l’avait logée pour quelques nuits quand TEMOIN3.) devait aller en prison. Il avait croisé la prévenue la dernière fois autour du 25 juin 2015, mais sans son enfant. Le témoin a continué en soutenant l’avoir rencontrée le jour du référendum (7 juin 2015) à Pétange, sortir du bureau de vote, tenant dans ses bras son enfant. Il avait encore vu la prévenue, l’enfant et TEMOIN4.) dans l’appartement de ce dernier sans pour autant pouvoir situer cette rencontre dans le temps, à part, qu’il devait s’agir d’un weekend. Le vendredi 19 juin 2015 vers 07.40 heures, il l’avait vue à Pétange dans l’ADRESSE8.), sans son enfant – elle avait l’air fatiguée. Le 22 juillet 2015, il a été procédé à l’audition de PERSONNE35.) , ancienne collègue de travail de la prévenue. Elle a relaté avoir fait la connaissance de PREVENU1.) , il y a trois ans alors qu’elles travaillaient ensemble en tant qu’aide-sénior à Pétange. La prévenue lui racontait que ses enfants avaient été placés parce que son mari serait un revendeur de drogues. El le ne l’avait plus revue jusqu’au moment où elle déménageait à Pétange où elle rencontrait la prévenue occasionnellement. Une amitié s’était développée et la prévenue lui présentait son copain, TEMOIN4.), avec lequel elle voulait avoir un enfant. Quand leur amitié s’était approfondie, PREVENU1.) lui demandait parfois de lui prêter de l’argent. Elle a mis en exergue, de penser
que la prévenue était une menteuse alors qu’elle racontait être enceinte ce qui ne correspondait pas à la vérité. En outre, elle lui avait volé 150 eu ros – lesquels la prévenue lui aurait restitué que 8 mois après. Elle n’a jamais vu B.B., mais a affirmé avoir aperçu PREVENU1.) , le 9 juin 2015, sans son enfant au café « ETABLISSEMENT1.) ». Il y a trois semaines elle avait vu TEMOIN4.) sur une bicyclette, ce qu’elle trouvait assez étrange alors qu’elle ne l’avait jamais vu à vélo auparavant. Le 22 juillet 2015, PERSONNE36.) , assistante sociale auprès de l’Office social de Pétange a été entendue. Elle a expliqué être chargée du dossier P REVENU1.) depuis le 9 novembre 2010 quand la prévenue s’adressait à l’Office pour avoir un logement plus spacieux – à ce moment, elle était enceinte de D.A. et ses quatre enfants étaient déjà placés. En mars 2011, elle l’informait d’avoir trouvé un logement, fin mars, sa fille était née et elle était venue pour obtenir des couches et du lait. En juillet 2011, elle lui expliquait que son époux purgeait actuellement une peine d’emprisonnement de trois ans, sans pour autant invoquer la raison de l’incarcération. En novembre 2011, elle la renseignait avoir arrêté son travail, ce qui aurait pu poser des problèmes pour obtenir encore le RMG. En février 2012, elle l’accostait pour trouver une place dans une crèche, vu que le Tribunal de la Jeunesse l’obligeait de mettre la petite dans une structure d’accueil. En juin 2012, elle avait perdu son logement, faute de paiement du loyer. À partir de ce moment, elle résidait auprès de PERSONNE37.) jusqu’au 11 juillet 2012, par la suite, PERSONNE37.) lui disait de quitter l’appartement sinon elle risquerait avoir des problèmes avec son bailleur. L’Office avait ensuite réussi à l’héberger dans un hôtel où elle fut expulsée après trois jours pour tapage nocturne et vu qu’elle avait tout le temps des visites d’hommes. Ensuite, la prévenue avait fait de nouvelles démarches pour trouver un logement. Elle avait informé le SCAS de la situation de la prévenue et le 26 septembre 2012, elle contactait le SCAS afin de savoir si des mesures furent prises – elle fut informée que la petite allait être placée. Le 27 septembre 2012, la Police était allée chercher D.A. dans le logement de TEMOIN3.). À partir de ce moment, le dossier fut repris par PERSONNE38.) . Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE38.) , assistante sociale auprès de l’Office social de Pétange. En janvier 2013, PREVENU1.) l’accostait pour obtenir le RMG alors que TEMOIN3.) se trouvait en prison. En mars 2013, elle l’informait d'avoir quitté le logement de TEMOIN3.) et le 29 mars 2013 elle fut inscrite à l’adresse de TEMOIN4.). Les 16 et 22 avril 2013, la prévenue s’adressait à l’Office pour recevoir une avance sur le RMG. Le 2 janvier 2014, PREVENU1.) l’informait ne plus vouloir rester auprès de TEMOIN4.) et elle lui donnait plusieurs adresses pour obtenir un nouveau logement. Le 12 mars 2014, elle l’informait que TEMOIN4.) l’avait mise devant la porte – à cette occasion la prévenue s’était emportée alors qu’elle n’était pas d’accord avec les propositions de logement faites par l’Office. Le 6 janvier 2015, la prévenue l’informait que TEMOIN4.) l’avait expulsée, qu’elle avait peur de lui, qu’elle était enceinte et que TEMOIN3.) serait le père. Elle lui proposait d’aller dans un
hôtel – elle avait pitié avec la prévenue qui ne portait même pas un manteau, mais elle refusait. Ensuite, la prévenue fut mise sur une liste d’attente d’un Foyer, mais en raison de n’avoir pas contacté ledit Foyer, elle fut enlevée de la liste. Au vu de ces événements, elle avait pris la décision de contacter PERSONNE39.) du SCAS pour l’informer de la grossesse de PREVENU1.) – ce dernier lui faisait savoir être déjà au courant de la situation. Le 4 mars 2015, elle avait rédigé un rapport concernant la situation de la prévenue lequel fut adressé au Tribunal de la Jeunesse. PERSONNE40.) du SCAS, l’avait contactée pour demander si la prévenue pouvait solliciter des aides étatiques et l’informait que PREVENU1.) envisagerait de déménager chez une copine à Bascharage. Le 17 juin 2015, elle fut informée que TEMOIN4.) voulait faire rayer la prévenue de son adresse. Ensuite, elle rédigeait un mail à PERSONNE4 0.) pour le tenir informé de l’évolution de la situation. – Les 21 et 22 juillet 2015 À ces dates, les étangs à Pétange furent vidés – projet qui s’avérait assez compliqué et qui n’avait pas abouti à un résultat. – Le 24 juillet 2015 Le père de la prévenue, PERSONNE42.) a été entendu et a dépeint sa fille de la même façon que son ex-épouse en mettant en exergue que suite au déménagement de la famille à Hellange, PREVENU1.) avait changé de comportement, ne pouvait pas nouer de contacts avec ses condisciples et était très renfermée. La situation s’était encore dégradée quand elle était en relation avec PERSONNE5.) . Elle lui rendait visite entre le 15 et le 18 juin 2015, alors qu’il n’avait plus eu de contact avec elle depuis 8 ans. Elle n’était pas en présence de sa fille et a soutenu que cette dernière se trouvait avec les autres enfants chez PERSONNE5.) . Sur question, il a soutenu que sa fille était, lors de cette visite, en possession d’un sac de sport qui était bien rempli. Elle lui avait dit avoir renoué le contact avec sa copine « PREVENU1.) » qui habitait à ADRESSE9.) et qu’avant de venir chez lui, elle était chez sa copine. Il s’est avéré qu’il s’agissait de PERSONNE43.) . – Le 28 juillet 2015 À cette date, PERSONNE43.) a été auditionnée. Elle n’a pas pu fournir des informations concernant l’enfant disparu, n’ayant plus de contact avec son ancienne amie, PREVENU1.) . Elle a soutenu que l’enfance de la prévenue n’était pas très bonne, que sa mère était très froide, qu’elle l’avait déjà accostée pour avoir de l’argent et qu’elle voulait toujours avoir des enfants. Elle a soutenu ne pas pouvoir s’imaginer que la prévenue avait tué son enfant.
Le 28 juillet 2015, TEMOIN4.) a été, de nouveau, entendu par la Police qui lui a montré des clichés photographiques des objets trouvés dans la ruine. Concernant la grenouillère, il n’a pas été sûr qu’elle appartenait à la petite B.B. : « Es könnte durchaus sein, dass dieser Strampelanzug B.B. gehörte. Formell kann ich dies jedoch nicht bestätigen, ich weiss jedoch dass B.B. einen solchen Anzug an hatte welcher ihr an den Füssen etwas zu gross war. »; concernant la serviette, il l’a reconnue, soutenant qu’elle était sur leur canapé jusqu’au 14 juin 2015, jusqu’au moment où la prévenue avait quitté l’appartement ; quant au sac à dos, il a soutenu ne l’avoir jamais vu, précisant que le sac appartenant à la prévenue était plus foncé. Il a encore admis être allé ensemble avec la prévenue et sa fille au café le 12 juin 2015. Les enquêteurs l’ont confronté au fait que PREVENU1.) avait appelé la Police le 13 juin 2015 à 14.51 heures et il a prétendu qu’ils se trouvaient sur la terrasse du café ADRESSE10.), que TEMOIN3.) était venu et elle voulait lui donner le bébé dans les bras, ce qu’il ne voulait pas et il est d’avis que cela était la raison de l’appel. Il a soutenu être au courant qu’une enquête sociale était en cours, mais pensait que le SCAS accordait une chance à PREVENU1.) , raison pour laquelle elle pouvait sortir de l’hôpital. Si PREVENU1.) était au courant des démarches du SCAS, respectivement, qu’il voulait placer l’enfant, il n’était pas sûr : « Ob PREVENU1.) nun konkret wusste, dass ihr das Sorgerecht aberkannt werden sollte, weiss ich nicht. Ich gehe jedoch davon aus sonst hätte sie nicht versucht das Kind zu verstecken. » – Le 29 juillet 2015 Le 29 juillet 2015, il a été procédé à l’audition de PERSONNE44.) alias PERSONNE45.) qui avait entretenu une relation sexuelle pendant 10 jours avec la prévenue fin août – début septembre 2014. Cette audition n’a pas permis de faire avancer les recherches et il s’est avéré que le témoin ne savait pas que la prévenue avait eu un enfant et qu’il en serait probablement le père biologique. À noter que l’expertise ADN a permis d’établir qu’il est le père biologique de B.B.. Le même jour, PERSONNE5.) a été entendu par les enquêteurs, ex-époux de la prévenue, qui fut condamné pour avoir porté des coups et fait des blessures à PREVENU1.) et aux enfants communs. Lors de l’audition, 4 des 5 enfants habitaient chez lui et, d’après ses dires, il serait prévu que le dernier enfant de la fratrie, encore placé, le rejoindrait fin août. Il a explicité avoir écrit une lettre au Tribunal de la Jeunesse, quand il se trouvait en prison, pour que sa fille D.A., qui vivait encore seule auprès de sa mère alors que sa fratrie se trouvait déjà au foyer, soit placée dans un foyer pour être en sécurité, alors que PREVENU1.) ne s’en occupait pas convenablement et qu’elle avait un nouveau copain qui était un drogué « un dénommé TEMOIN3.) ». Depuis le moment que les enfants se trouvaient chez lui, la prévenue ne l’avait jamais contacté pour les voir et il est persuadé qu’elle ne leur avait jamais rendu visite pendant leurs placements au foyer.
Depuis octobre 2014, ils étaient divorcés et, à partir de ce moment, la prévenue le contactait encore à plusieurs reprises pour lui demander de l’argent et même son copain TEMOIN4.) (TEMOIN4.)) l’avait contacté pour l’informer des problèmes qu’il rencontrait avec la prévenue et lui demandait de l’aide. En mai 2015, elle l’avait contacté pour aller boire un café et lors de la rencontre subséquente, qui ne durait pas plus que 15 minutes, elle était accompagnée de son copain TEMOIN4.) – les deux se tenaient par la main. Sur question, il a relaté être au courant de la disparition de la fille de PREVENU1.) , mais qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations utiles afin de la retrouver. Concernant la famille de la prévenue, respectivement son entourage, il a soutenu qu’elle avait une tante qui habitait à Berchem et avant à Bettembourg dans une résidence dans la ADRESSE11.) (croisement avec la ADRESSE12.)), un oncle (PERSONNE46.)) qui habitait à Niederkorn et une copine de nationalité yougoslave habitant à Pétange. – Le 31 juillet 2015 TEMOIN3.) a été, de nouveau, entendu par la Police. Il a été confronté à l’évolution de l’enquête, mais ne pouvait pas fournir de renseignements supplémentaires. Il a répété que le 14 juin 2015, l’enfant avait une couleur faciale rouge-rose et que le visage était ridé. Lors du séjour de PREVENU1.) (du 14 au 15 juin 2015) : « ich habe das Kind nie schreien gehört auch habe ich es nie gesehen, dass das Kind strampelte oder sonstige heftige Bewegungen machte. » Il n’avait jamais vu que la prévenue lui avait changé les couches ni qu’elle était en possession de couches et qu’elle avait changé les vêtements de l’enfant. Sur question : « Ich sah zu keinem Male, dass PREVENU1.) dem Kind die Flasche gab. Bei mir in der Wohnung bestand sehr wohl die Möglichkeit eine Flasche in einem Topf zu erwärmen. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, dass ich irgendetwas in dieser Art bei mir sah, was den Schluss zulässt, dass PREVENU1.) Babynahrung zubereitet resp. eine Flasche in einem Topf oder ähnlichem erwärmte. Ich hatte auch keine Milch bei mir in der Wohnung und habe auch nicht gesehen, dass PREVENU1.) Milch mitgebracht haben soll. » L’enquêteur lui a demandé, s’il avait pu observer que la prévenue avait bercé l’enfant ou lui avait chanté une chanson – il a répondu : « Ich habe derartiges nicht gesehen oder mitbekommen. Wie ich bereits sagte trug PREVENU1.) das Kind ständig im Arm und dieses schrie weder noch bemerkte ich wissentliche Bewegungen des Kindes. » Même si c’est assez subjectif, l‘ enquêteur lui a demandé son intuition et il a répondu : « Zum damaligen Zeitpunkt machte ich mir nicht viele Gedanken in Bezug auf das Verhalten von PREVENU1.) bezüglich des Umganges mit ihrem Kind. Rückblickend stellte ich mir jedoch ernsthaft die Frage ob das Kind überhaupt noch gelebt hat als es bei mir war. Das alles scheint mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht normal. Das heisst ich hörte das Kind nie schreien, weiss mich nicht an Strampeln oder sonstige Bewegungen des Kindes zu erinnern, habe weder gesehen, noch fand ich Hinweise in meiner Wohnung, dass PREVENU1.) das Kind nährte oder wickelte. Mein Wunsch wäre, dass das Kind noch lebt, ich kann mir jedoch nicht vorstellen wo
resp. bei wem das Kind jetzt wäre. Meinem Gefühl nach glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt, dass das Kind nicht am Leben ist. Es wäre besser PREVENU1.) würde endlich die Wahrheit in Bezug auf den Verbleib ihres Kindes sagen. » – Le 7 décembre 2015 Ensuite, le 7 décembre 2015, TEMOIN4.) a été réentendu afin de savoir s’il avait des nouvelles à rapporter aux enquêteurs. Il a indiqué ne pas avoir eu de nouvelles informations, à part le fait, que la prévenue lui avait écrit une lettre laquelle il a remis aux enquêteurs: « d’B.B. ass bei enger Frendin an ech well och dass daat esou bleiwt ». En outre, elle lui demandait de l’argent. – Le 24 octobre 2016 Ce jour, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE40.) , agent de probation auprès du SCAS et en charge du dossier PREVENU1.) . Il a expliqué qu’il fut chargé par le Juge de la Jeunesse, suite au signalement de PERSONNE38.) , d’établir une enquête sociale afin de voir les circonstances de vie de PREVENU1.) . Il a fixé un rendez-vous pour le 8 avril 2015, lors duquel elle l’avait informé que le père de l’enfant serait une connaissance d’enfance et qu’elle avait entamé des démarches pour pouvoir habiter seule. Il s’était renseigné auprès de la Police pour voir si des incidents avaient eu lieu et avait reçu l’information de trois interventions concernant deux fois des disputes entre la prévenue et TEMOIN4.) et une fois elle fut contrôlée en état aviné. En outre, il contactait le gynécologue de la prévenue qui l’informait qu’elle n’avait pas respecté cinq rendez-vous et qu’il l’avait vue pour la dernière fois le 20 janvier 2015. Il contactait encore une fois PERSONNE47.) qui l’informait qu’elle ne s’était plus manifestée depuis le signalement. Il accostait également TEMOIN4.) qui soutenait que la prévenue envisagerait d’aller vivre chez une copine à Bascharage. Il rédigeait son rapport dans lequel il proposait que le bébé à naître serait à mettre sous le régime de l’assistance éducative et qu’un CPI (coordonnateur projet d’intervention) devrait être mis en place dans l’immédiat pour : « sie regelmässig aufsuchen sollte um die benötigten Massnahmen für die Pflege des Neugeborenen in die Wege zu leiten und dass das Kind mindestens halbtags in einer Kindertagesstätte aufgenommen werden müsste. ». Les propositions n’étaient pas suivies et il fut chargé de dresser un nouveau rapport à déposer une semaine avant l’audience qui était prévue pour automne. Les 8 et 9 juin 2015, il fut informé des assistantes sociales PERSONNE48.) et PERSONNE49.) que la situation avec PREVENU1.) ne se présentait pas bien – l’enfant n’était pas adéquatement habillé, était toujours transporté dans les bras de la mère, avait de l’hypotrophie. Il contactait TEMOIN4.), qui l’informait qu’elle ne déménagerait pas chez la copine, mais qu’elle quitterait son appartement les prochains jours. Ces informations furent transmises dans un rapport au Juge de la Jeunesse le 9 juin 2015, dans lequel il proposait une audience publique pour apprécier si un placement devait être envisagé.
Le 17 juin 2015, PERSONNE38.) l’informait que la prévenue avait une dispute avec TEMOIN4.) et avait quitté l’appartement le 14 juin 2015. Il en avait informé le Juge de la Jeunesse par fax le 18 juin 2015. Le 26 juin 2015, il avait reçu la mesure de garde provisoire. Le 3 juillet 2015, il fut informé par une collègue de travail que PERSONNE3.) se faisait de grands soucis pour le bébé de PREVENU1.), l’ayant vu pour la dernière fois il y avait deux semaines et à ce moment, l’enfant avait des lèvres bleues, l’état n’était pas bien, l’appartement était sale et la mère ne disposait pas des outils nécessaires pour un enfant et les deux occupants de l’appartement consommaient du cannabis et de l’alcool. Il avait transmis ces informations, le jour même, au Juge de la Jeunesse. – Autres témoins Suite à l’appel à témoins dans les médias, plusieurs personnes ont contacté la Police pour l’informer de leurs observations ; mais toutes ces informations n’ont pas pu faire avancer l’enquête. – Le 22 avril 2021 À cette date, le Dr PERSONNE50.) a été entendu, et a relaté avoir examiné B.B. le 8 juin 2015 – deuxième examen du nourrisson. Questionné sur l’hypotrophie diagnostiquée chez B.B. il a explicité ce qui suit : « l’hypotrophie est qu’un nouveau- né est censé être dans une norme de poids et de taille, on parle d’hypotrophie quand le nouveau- né est en dessous de cette norme. Mais dans ce cas, je n’ai pas constaté cette pathologie. En général cette pathologie est constatée par les gynécologues lors des échographies. » Il a précisé que donner du lait de vache – UHT, n’est pas recommandé, mais ne constitue pas une faute et ne provoquera pas la mort du nourrisson. L’enquêteur a résumé les conditions du nouveau- né après être examiné le 8 juin 2015 à l’hôpital et a demandé si la petite aurait pu en succomber. Il a répondu : « en principe non, la seule chose qui peut affaiblir la santé d’un nouveau- né au point de l’emporter en quelques jours, ce serait une gastro-entérite. En le privant de nourriture ou en le secouant, ce seraient des hypothèses de causes de décès. » – Le 29 avril 2021 TEMOIN9.), assistante sociale au CHEM, a été entendue par les enquêteurs. Elle a relaté que la prévenue avait quitté l’hôpital le 7 juin 2015 et que l’enfant avait un poids insuffisant. Au vu des conditions de vie de la prévenue, il fut décidé qu’elle devait se présenter encore, à plusieurs reprises, à l’hôpital pour vérifier l’état de son enfant. Elle a mis en exergue que l’enfant devrait être nourri tous les 2 à 3 heures . Le 8 juin 2015, elle informait le Juge de la Jeunesse des circonstances et avait, le même jour, contacté PERSONNE40.). Elle leur avait expliqué que : « das Neugeborene nur 2.550gr
wiegen würde, dass die Mutter die Station verlassen hätte und eine Fürsorge von einer Hebamme verweigern würde. » Elle a continué: « PREVENU1.) zeigte sich laut den Hebammen wenig interessiert an der Zubereitung der Flaschen des Neugeborenen.» Le 9 juin 2015, PREVENU1.) se présentait au CHEM, elle venait en bus, l’enfant n’était pas adéquatement habillé et la mère s’emportait quand elle fut confrontée avec ces constats. Un prochain rendez-vous fut fixé pour le 12 juin 2015, auquel la prévenue ne se présentait pas et le témoin en avait informé le Juge de la jeunesse. – Le 20 mai 2021 Ce jour, TEMOIN8.) , qui travaillait au CHEM, a été auditionnée et a soutenu avoir vu l’enfant le 9 juin 2015 à 10.00 heures à l’hôpital. La prévenue avait tenu son enfant dans ses bras, l’enfant avait froid et la mère expliquait être venue en bus. L’enfant portait toujours le même pyjama que lors de la sortie de l’hôpital, ainsi qu’un collant trop grand. Elle lui proposait une couverture ce que PREVENU1.) refusait. Elle l’avait rendu attentive au fait qu’il faisait froid dehors et que l’enfant n’était pas bien habillé sur quoi la prévenue répliquait qu’à Pétange il ne faisait pas si froid. En sus, l’enfant n’était pas très propre et la mère sortait un biberon pas chauffé du fond de son sac, qui n’était pas non plus très propre, sans capuchon. Elle lui avait réexpliqué les conditions d’hygiène à respecter et la prévenue devenait agressive. Par la suite, elle en avait informé l’assistante sociale du CHEM. – Géolocalisation du portable Le 15 juin 2015, à 12.03 heures, le téléphone portable de la prévenue était activé dans la cellule radio Bascharage- Biff, éloigné de 700 mètres, distance aérienne, des étangs à Pétange. À 13.34 heures, le portable était activé dans la cellule radio couvrant la zone Pétange-centre, ainsi que les étangs qui jouxtent le centre. Il s’est avéré que TEMOIN7 .) avait contacté le chef d’équipe à 14.03 heures. Les 16, 17, 21 et 28 juin 2015, son téléphone portable était connecté au pylône ADRESSE13.) . L’enquêteur a indiqué dans son rapport que la prévenue n’était pas souvent à Bettembourg de sorte qu’on ne peut pas partir du principe, qu’elle avait entretenu un contact régulier avec sa fille – comme elle l’avait affirmé. En sus, l’enquêteur a souligné qu’après la disparation de la petite, le 15 juin 2015, PREVENU1.) n’entretenait aucun contact régulier avec une personne alors qu’elle prétendait toujours être régulièrement informée de l’état de sa fille. – Chiens de recherches de cadavres N’ayant toujours pas eu une quelconque trace de l’enfant disparu, il a été décidé d’avoir recours à des chiens de recherche de cadavre dans la zone de recherche autour des étangs, dans l’appartement occupé par TEMOIN4.) et dans l’appartement occupé par TEMOIN3.), mais
dans un premier temps, les 15 et 16 juillet 2015, cette mesure n’a pas abouti à un résultat. Ce n’est que le 4 août 2015, au courant de l’après-midi, que, près de la ruine, un chien de recherche de cadavres a adopté un comportement d’affichage (Anzeigeverhalten). Le chien fut immédiatement remplacé par le deuxième chien, comme l’exige la procédure, qui à son tour adoptait également un comportement d’affichage au même endroit. Dans les alentours, les enquêteurs n’ont pas trouvé des traces. Il résulte des explications du maître-chien ce qui suit : « Laut Angaben des Hundeführers müsste an dieser Stelle etwas gelegen haben. Es besteht die Möglichkeit, dass das Objekt, welches dort gelegen hat weggenommen wurde oder aber durch Wildtiere aufgefressen wurde. Die Hundeführer konnten nicht ganz ausschließen, dass es sich um einen Tierkadaver gehandelt haben könnte. Im Prinzip würden die Hunde bei Tierkadaver nicht anschlagen, es käme jedoch in seltenen Fällen vor. » L’endroit se trouve à une distance de 20 à 30 mètres de la passerelle. – Mesures de déboisement Dans la semaine du 27 juillet 2015 au 3 août 2015, des mesures d’entretien respectivement de déboisement ont été entamées dans la zone de recherche autour des étangs, mais cette mesure n’a non plus abouti à un résultat. Il convient de préciser que ces travaux s’avéraient assez compliqués et il était impossible d’enlever toutes les broussailles. – Mesures d’écoutes Des mesures d’écoutes ont été ordonnées sur les numéros de téléphone des « proches » de PREVENU1.). L’objectif était de trouver la petite fille disparue – mais l’exploitation des conversations n’a en rien aidé à faire avancer les recherches . Néanmoins, il est intéressant de noter que TEMOIN6.) , voisin de PREVENU1.) pendant presque trois ans, suppose que PREVENU1.) avait tué son bébé, dépeint la prévenue comme étant une « malade mentale » et qu’elle est folle. T EMOIN4.) était très prudent au téléphone, en soutenant penser qu’il serait sur écoute. Il a soutenu lors de différents appels qu’il ne pensait pas que PREVENU1.) aurait jeté l’enfant dans les étangs, en sus, il a proclamé son innocence soutenant que la Police ne l’avait pas bien traité et se plaint, de ne pas être autorisé de parler à PREVENU1.) . Sa sœur, PERSONNE51.), a fait part être d’avis que quelque chose se serait passé avec le bébé, raison pour laquelle PREVENU1.) refusait de parler. Lors d’un autre appel téléphonique, TEMOIN4.) a soutenu que PREVENU1.) et sa fille habitaient pendant 3 à 4 jours auprès de lui après l’accouchement avant de disparaître pendant une à deux semaines, période pendant laquelle elle n’était pas joignable au téléphone. Quand elle revenait après une semaine et demie, elle n’avait plus sa petite fille avec elle. Elle a soutenu que l’enfant se trouvait auprès de sa tante. Il a, en outre, soutenu qu’avant l’intervention de la Police, il était au courant du placement du bébé, alors que quelqu’un au travail l’en avait informé. Il résulte d’un autre appel téléphonique que TEMOIN4.) avait entendu qu’une dénommée PERSONNE52.) aurait vu la prévenue avec son bébé dans un train. – Mesures d’observation À partir de la sortie de prison, le 9 septembre 2016, une mesure d’observation a été ordonnée jusqu’au 16 septembre 2016. Pendant ce temps, la prévenue était le plus souvent restée dans
l’appartement de TEMOIN4.) et avait seulement essayé de contacter des amis connus comme étant des toxicomanes. – Autres mesures Plusieurs endroits de refuge comme pro familia, femmes en détresse etc furent contrôlés, mais là encore, aucun résultat. – Recherches internationales Le 9 septembre 2016, une commission interrogatoire a été adressée aux Parquet de Briey et au Parquet du Procureur du Roi Luxembourg Division Neufchâteau suite à des informations reçues, le même jour, d’après lesquelles la petite B.B. se trouverait en France près de la frontière dans un couvent. D’autres demandes d’entraide judiciaire ont suivi, à partir de janvier 2019, afin que soit vérifié si B.B. se trouve sur leur territoire. Les réponses étaient toutes négatives – Déclarations PREVENU1.)
Audition du 3 juillet 2015 devant le Juge d’instruction PREVENU1.) a soutenu que sa fille se trouvait auprès d’une copine dont elle ne voulait pas révéler ni le nom ni le domicile . Elle s’est justifiée en soutenant: « Weil ich sehe wie es bei den anderen 5 Kindern ist. Die sind alle bei ihrem Vater wo sie misshandelt werden. Ich will nicht dass das auch bei B.B. passiert. » Le Juge d’instruction l’a informée que les médecins soutenaient que l’enfant était très faible, trop petit et ne pesait pas assez – « Bei meinem Sohn R.A. war das auch so. ». Confrontée au fait d’avoir quitté l’hôpital contre le conseil des médecins elle a répondu : « Nein, aber ich weiss es besser als die Ärzte. » Elle a continué en prétendant ne pas vouloir que sa petite était chez elle, à cause de TEMOIN4.) – elle ne voulait pas fournir une raison précise. Demandée quand elle avait remis sa fille à la copine, elle a répondu d’abord « hier », ensuite elle a soutenu qu’il y a une semaine et a explicité qu’hier elle rendait visite à sa fille. Elle n’a pas voulu indiquer ni comment l’enfant est nourri ni qui est le père biologique de l’enfant en se contentant de dire que le père est une connaissance de sa jeunesse. Audition du 6 juillet 2015, devant le Juge d’instruction, suivie d’une descente sur les lieux, Elle a affirmé avoir vu la dernière fois sa f ille, deux heures avant que la Police l’arrêtât – sa copine serait venue chez elle avec la petite et ceci vers 07.30 heures. Elle a admis avoir fixé ce rendez-vous avec la copine en contestant en même temps l’ avoir contactée par téléphone.
Après cet interrogatoire, ils se sont rendus auprès des étangs à Pétange où les trois témoins l’avaient formellement identifiée. Les trois témoins présents étaient formels pour dire que la serviette trouvée dans la ruine n’était pas la même dans laquelle le bébé fut enveloppé. Elle a contesté sa présence aux étangs le 15 juin 2015, admettant connaître cet endroit, et a soutenu ne pas reconnaître les objets trouvés dans la ruine. Confrontée aux conséquences de sa réticence et aux conséquences liées à la découverte éventuelle du cadavre, elle a affirmé : « Je suis sûre que vous ne la trouverez pas ici. Vous pouvez chercher ». Audition du 13 juillet 2015, devant le Juge d’instruction, qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Lors de cet interrogatoire, elle a été formellement inculpée pour infanticide, assassinat, meurtre, coups et blessures ayant entraîné la mort, privations de soins et d’aliments ayant entraîné la mort et délaissement de son enfant . Elle a soutenu avoir acquis un nouveau portable quelques jours avant son arrestation et que le numéro de téléphone de la copine, auprès de laquelle sa petite se trouvait, n’était pas enregistré dans ce téléphone. Pendant que TEMOIN4.) travaillait, elle se trouvait tout le temps chez cette copine pour voir son enfant. Sur question, cette copine n’habite pas à Bettembourg. Confrontée que son portable fut localisé à Bettembourg, elle revenait sur ses déclarations en prétendant s’être trouvée à Bettembourg, de même que l’enfant. Ne pouvant pas avancer, le Juge d’instruction lui a posé des questions concernant son enfance et la vie de couple avec PERSONNE5.) . Elle a soutenu ne jamais avoir été placée dans un foyer et, après avoir fait connaissance de PERSONNE5.) et de tomber enceinte, elle était allée habiter dans un foyer – à l’âge de 19 ans. La séparation était due au fait que les deux n’étaient pas sur la même longueur d’onde concernant l’éducation des enfants – il était très relaxe et elle était plutôt sévère. Il était également agressif à son encontre et à l’égard des enfants, raison pour laquelle il fut condamné à une peine d’emprisonnement. Les enfants avaient été placés, toutefois, elle ignorait la véritable raison de cette mesure. Elle a supposé que les enfants se trouvent actuellement chez le père et non pas chez elle, parce qu’elle n’avait pas toujours respecté les rendez-vous qui étaient fixés : « Si haaten deemols gesot, well ech net ëmmer op d’Rendez-Vous’er am Foyer, well ech, ech keng Loscht hat, ech, an de Foyer ze goen, meng Kanner kuckn ze goen. Ech mengen dach, am Ufank hunn ech se beschützt gehat virun hirem Papp, wu en der do komme gelooss huet. An dann eh, voilà, heen däerf se dann kucken an hei an do. An matt deene Saache war ech net averstan. Do hun ech gesot: „Ok, da maat Där Ären Truc a ferdech, wann der mengt dat wär besser“. ». Ensuite, elle a prétendu que cela serait la raison pour laquelle elle a pris les devants en cachant sa fil le afin d’éviter un nouveau placement. Après, elle a prétendu que les enfants sont bien chez leur père.
La prévenue a donné des explications et fait des déclarations plus que saugrenues : « le Juge d’instruction : Dir mengt dat wär eng Expressegkeet vum Geriicht, fir? PREVENU1.): Jo, ech weess och, dass et sou ass. Ech hu Beweiser. Juge d’instruction : Da gidd eis déi matt, well ech. PREVENU1.): Nee, dat ass fir eng aner Kéier. Als éischt loossen ech Äch gewärden. Mäin Dag kënnt och irgendwann, awer lo nach net. Ech loossen Äch mol d’éischt, mäin Dag kënnt eng aner Kéier. Juge d’instruction: Fir wat ze maachen? PREVENU1.): PERSONNE53.), da soen ech, sou an sou an sou ass d’Wouerecht, awer lo net. » Elle a soutenu être au courant que le Juge de la jeunesse envisagerait de placer son enfant, raison pour laquelle elle a pris des mesures préventives en le cachant. « Juge d’instruction : Ass d’Kand bei Iech gestuerwen ? PREVENU1.) : Nee, d’B.B. net. Juge d’instruction : Hudd Der Ärt Kand embruet ? PREVENU1.): nee nee, dat, dat maan ech zwar net. Juge d’instruction : Firwaat laacht Der dann, su ganz sérieux Froen ? PREVENU1.) : Firwat dann net, wann ech un hat denken ? T’ass mäi Meedchen. Also ech kann dach laachen. » Confrontée à sa réaction assez « grotesque », elle ne voulait plus faire de déclarations. Elle a encore contesté avoir écrit le courrier adressé à TEMOIN4.) , signé PREVENU1.) et trouvé lors de la perquisition dans l’appartement de TEMOIN4.) . Transport sur les lieux du 15 juillet 2015, dans la zone de recherche autour des étangs, qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Le Juge d’instruction l’a confronté avec les résultats ADN – que son ADN fut trouvé sur la couverture ; un profil X1, établi notamment à partir des traces blanchâtres qui évoquaient des régurgitations de lait situées sur la face recto de la couverture ; l’ADN de PREVENU1.) et le profil X1 furent encore détectés sur la grenouillère. L’expertise a permis d’établir que PREVENU1.) est la mère biologique de X1. Elle a contesté que les objets lui appartiennent et d’être venue avec son enfant dans la ruine, mettant en exergue que l’enfant se trouvait auprès d’une copine.
Il s’est avéré assez difficile pour le Juge d’instruction de parler avec la prévenue qui contestait contre vents et marées que l’enfant s’était trouvé dans les alentours de l’étang, qui proclamait que personne ne va trouver sa fille et que la faute serait à rechercher auprès des autorités, qui voulaient lui enlever B.B., et non pas chez elle : « Jo, mee a sech, fir ee Riichter sou eh, eng Mamm ze ënnerdrecken, dass si soll hirt Kand eh raus ginn, dat fannen ech nach méi lächerlech. Dat fannen ech schon, da’s suguer schon strofbar, dat do. » Sur question si elle est préoccupée de sa fille, elle a soutenu : « Nee, ech wees, him geet et gut » « Dach, ech wees wei et him geet » – confronté au fait que les seules visites qu’elle a eues en prison étaient ses avocats : « Dat huet naischt ze soen. Ech wees awer, dass et him gut geet. » La Chambre criminelle constate, qu’en visualisant l’audition vidéo, il saute à l’œil, que PREVENU1.) avait un sourire moqueur chaque fois que les questions furent un peu plus poussées – observation que le Juge d’instruction avait également faite : « Dir laacht awer all Kéiers, wann ech nom Kand froen ». Audition du Juge d’instruction du 20 juillet 2015, qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Elle a soutenu avoir su que son enfant allait être placé, alors que l’agent de probation du SCAS avait exigé qu’elle change de logement lors de sa visite le 8 avril 2015 et que d’autres personnes lui avaient dit que sa fille va lui être enlevée. Le Juge d’instruction essayait ensuite, vainement de lui faire comprendre que la mesure de garde prise était la conséquence directe du fait de dissimuler le lieu de séjour de l’enfant et, que, si l’enfant n’avait pas disparu comme une fumée, le Juge de la Jeunesse n’aurait peut-être pas pris cette mesure. Elle a feint de ne pas comprendre. En sus, elle a contesté avoir entretenu une relation sexuelle avec TEMOIN4.) , même confrontée aux déclarations de ce dernier, elle est restée sur ses déclarations. Elle a contesté avoir rédigé le courrier trouvé dans l’appartement de TEMOIN4.) – courrier signé « PREVENU1.) », avoir passé la nuit du 14 juin 2015 avec sa fille chez TEMOIN3.) , qu’PERSONNE44.) alias PERSONNE45.) est le père de son enfant, alors que le Juge d’instruction l’avait confrontée avec les résultats ADN, avoir eu une relation sexuelle avec TEMOIN3.), que les vêtements de bébé trouvés, sur lesquels se trouvaient l’ADN de sa fille, lui appartenaient. Elle a prétendu que la petite serait encore en vie et que le père biologique serait au courant de sa naissance. Confrontée à sa situation inextricable elle a soutenu : « Nee, au Contraire. Dir jo, net ech. Mengt där meng Leit gifen Äch soen tatsächlech, wéi wou a wat. Dat mécht kee vun eis. Kee vu Péiteng, weder nach ech. An dat wärt och ëmmer sou bleiwen. Mir sinn eng Equipe, mir halen zesummen. Mär loossen net eh d’Leit hei eis Kanner einfach sou ginn, oder eis ubeléien
matt den Excusen. Op déi Tricken fale mär net eran, dat do dat kenne mär. Kennen all di Saachen. » « Jo, dat stëmmt. Ech si léiwer am Prisong, wi wann ech Äch d’B.B. an e Foyer ginn, dat stëmmt. Dat ginn ech zou. Ech hunn dee Wee. » La Chambre criminelle constate que la prévenue avait souvent li mité ses réponses à un simple « Mmh » respectivement à un : « dat soen ech net » – comme dans les autres auditions. Entrevue du 22 juillet 2015 À cette date, Madame le Procureur Général d’État s’est rendue au CPL pour demander à la prévenue où se trouve sa fille. L’entretien n’était pas fructueux. Entretien du 6 août 2015 Il résulte d’une note au dossier que la prévenue, lors de son séjour au CPL, avait le 6 août 2015, exprimé le souhait de parler avec le Procureur d’État adjoint Doris WOLTZ (fonction exercée à l’époque), sinon avec tout autre personne. Le Procureur Général d’État M artine SOLOVIEFF, ensemble avec le substitut de permanence, s’étaient rendus au CPL où la prévenue leur demandait des informations concernant l’avancement de l’affaire. Ayant été informée que la P olice était toujours à la recherche de sa fille, elle se contentait de leur expliquer que l’enfant se porte bien et se trouve auprès d’une copine de longue date, qui habitait à Pétange, avec laquelle elle faisait ses classes, que cette prétendue amie a deux enfants, une fille de 1 an et un garçon de 4 ans, qu’elle ne travaille pas, mais que son mari avait un emploi. Pour le surplus, elle refusait toute collaboration et il résulte de la note ce qui suit : « Elle soutient que personne n’aurait le droit de s’immiscer dans sa vie privée et de lui enlever son enfant sans aucun motif. Elle n’aurait fait aucune faute dans l’encadrement de B.B. et indique que la personne à l’origine de tout cela lui devrait des excuses ». Interrogatoire du 17 mai 2016 devant le Juge d’instruction Elle a été peu coopérative, a soutenu que sa fille n’est pas morte, qu’elle se trouve chez sa copine qui a deux enfants de 2 ans, des jumelles, que l’enfant va bien et qu’après sa sortie de prison, elle pourrait habiter chez TEMOIN4.) . Elle a contesté avoir habité avec B.B. chez TEMOIN3.) . Interrogatoire du 26 septembre 2016 devant le Juge d’instruction Cet interrogatoire a eu lieu après la libération de PREVENU1.) . Elle a affirmé avoir eu un peu de contact avec sa fille B.B., elle lui avait rendu visite, sa fille se trouve toujours chez sa copine et elle envisage de demander la garde de tous ses enfants. Elle a précisé lui avoir rendu visite le 10 septembre 2016, soit, un jour après sa libération et elle a soutenu qu’elle lui rend visite tous les deux jours. Interrogatoire du 29 janvier 2019 devant le Juge d’instruction
Elle a soutenu ne pas avoir de logement, vivre chez TEMOIN4.) , ne pas travailler et ne pas être inscrite à l’ADEM. D’après ses dires, elle rencontre parfois ses enfants qui seraient entretemps tous auprès de sa copine PERSONNE56.) où se trouve également B.B., elle leur rend visite tous les deux weekends et sa copine se rend également chez le médecin avec la petite – médecin dont elle ignore le nom, mais qui se trouve dans la même rue que la poste. Le 17 décembre 2019, l’instruction fut clôturée. Le 2 juillet 2020, le Parquet a sollicité la réouverture de l’ instruction afin de procéder à l’audition de trois témoins. Interrogatoire du 17 juillet 2020 devant le Juge d’instruction Elle a soutenu être informée qu’il était déconseillé de quitter l’hôpital avec sa fille, alors qu’elle était encore très petite et trop maigre, mais qu’elle était d’avis connaître mieux les besoins de ses enfants. Elle a soutenu ne pas avoir respecté les rendez-vous chez le pédiatre les dernières années (entre juin 2015 et juillet 2020) parce qu’elle n’en avait pas envie. Le 8 novembre 2021, l’instruction fut clôturée. – Dossier Protection de la Jeunesse – SCAS Le dossier protection de la jeunesse existant fut intégré dans le présent dossier pénal, permettant ainsi de se faire une image de la relation entre PREVENU1.) et ses enfants. Le dossier protection de la jeunesse a débuté le 8 janvier 2008, avec une violence domestique dans le cadre de laquelle son époux, PERSONNE5.) , fut expulsé au motif qu’il avait frappé la prévenue sur la tête et sur les jambes. Elle indiquait qu’il ne s’agissait pas de la première fois qu’il l’avait frappée avec une ceinture. À ce moment, le couple avait trois enfants S.A., née le DATE2.) ; R.A., né le DATE3.) et PERSONNE57.)., né DATE4.) . Il résulte d’une note du Service d’assistance aux victimes de violence domestique que PERSONNE5.) aurait porté des coups à son épouse quand elle tenait le nouveau- né dans les bras et qu’il portait également des coups aux enfants à l’exception de PERSONNE57.) . – ledit service faisait part de son inquiétude concernant le bien-être des enfants. Le premier rapport du SCAS a été établi le 28 juillet 2008 et l’agent de probation proposait une réévaluation de la situation dans quelques mois, vu que PREVENU1.) avait entamé la procédure de divorce. Il résulte encore du rapport que la situation de la fille aînée fut déjà signalée par son institutrice à l’assistante sociale de l’école, vu qu’elle constatait un fort manque d’hygiène chez la fille – mal soignée, elle sent le non lavé – et ceci déjà deux semaines après que la mineure avait intégré sa classe : « Hatt ass guer net gepflegt, seng Hoer waren ganz verfilzt ». L’institutrice avait enjoint à la mère d’aller chez le coiffeur avec la mineure et elle obtempérait, mais actuellement la fille présentait les mêmes problèmes avec les cheveux.
Elle indiquait encore que la mineure était toujours comme affamée. L’agent de probation a noté dans le rapport que PREVENU1.) affirmait que les enfants sont douchés avec du savon tous les deux jours « Do sin ech ganz streng », mais quand la fille aînée s’approchait à lui, lors de sa visite, elle sentait le non lavé. Ensuite, le 27 août 2008 une deuxième violence domestique avait eu lieu et PERSONNE5.) fut, à nouveau, expulsé. Le prochain rapport du SCAS a été établi le 19 février 2009. Il en ressort, qu’à ce moment, la situation instable, voire irrégulière, des parents était préoccupante – PREVENU1.) n’était pas cohérente dans ses déclarations, affirmait d’un côté que le père y habitait encore et que tout allait bien pour soutenir ensuite, qu’il avait dû quitter le logement vu qu’elle craignait perdre la garde de ses enfants. Le psychologue du Service d’aide aux victimes de violence domestique marquait son inquiétude concernant le développement de la fille aînée et des capacités de la mère. Il ne pouvait pas fournir plus de renseignements vu qu’il n’avait pas souvent vu les enfants et que la mère l’avait informé avoir trouvé un autre psychologue. L’institutrice de la mineure formulait les mêmes observations que lors du premier rapport en soutenant que la fille présentait un manque notable d’hygiène et qu’elle avait l’impression que la mineure n’aurait pas assez à manger à la maison : « Seng Hänn an sein Gesiicht sin heiernsdo richteg knaschteg(..) Et keint een mengen et hätt puer Deeg naischt giess, hatt esst alt 3 -4 Schmieren ». En sus, en raison de son manque d’hygiène, elle fut mise à l’écart par ses camarades de classe. L’institutrice de R.A. faisait les mêmes observations concernant l’hygiène chez le garçon et ajoutait que le mineur avait une fois le rhume et que son nez était très incrusté et saignait. Elle mettait en exergue avoir eu l’impression que la situation de l’enfant serait meilleure pendant les périodes où le père n’était pas à la maison. Le pédiatre des enfants ne pouvait guère faire des observations, étant donné qu’il avait seulement vu les enfants à une reprise. Il informait l’agent de probation juste d’un incident avec les parents alors que PERSONNE57.) . n’était pas inscrit à la caisse de maladie et pour régler les factures, ils voulaient avoir des certificats médicaux. Quand le médecin ne voulait pas les faire dans l’immédiat, ils avaient commencé à le menacer de sorte qu’il ne voulait plus rien avoir avec cette famille. L’agent de probation concluait que la situation des mineurs était critique dû à l’instabilité de la mère et proposait de soumettre les enfants au régime de l’assistance éducative. Le 26 mars 2009, l’assistante sociale au Service Médico-scolaire de l’École du Brill d’Esch/Alzette, Madame PERSONNE58.), adressait un courrier au Juge de la Jeunesse afin de signaler la situation de R.A. et de sa sœur. Elle relatait que l’agent de probation avait enjoint à la mère de se séparer du père qui violentait non seulement la mère, mais également les enfants. Elle constatait par contre que le père les emmenait chaque jour à l’école avec son taxi alors que la mère ne travaillait pas d’après ses informations. En outre, les enfants soutenaient que le père les frappait encore et S.A. affirmait que son père et son frère lui auraient arraché les cheveux. Le manque d’hygiène était également thématisé dans ledit courrier en mettant en exergue que les vêtements de la fille sentaient mauvais et qu’elle se trouvait toujours dehors après l’école même s’il pleuvait. Elle préconisait une intervention du Tribunal de la Jeunesse en insistant sur le manque de collaboration des parents, sur le développement et jeune âge des enfants ainsi que sur le fait de se trouver dans l’impossibilité de cerner la situation à la maison.
Par jugement du 15 mai 2009, les enfants étaient soumis au régime de l’assistance éducative. Le 12 octobre 2009, PREVENU1.) donnait naissance à son quatrième enfant PERSONNE59.) . La situation semblait s’améliorer et l’intervention du service Families First était fructueuse jusqu’à un nouvel incident de violences domestiques suite auquel le service avait décidé de cesser son intervention, au motif que PREVE NU1.) voulait encore une fois donner une « dernière » chance à PERSONNE5.). Le 18 décembre 2009, un nouveau rapport SCAS fut établi vu que la situation s’était dégradée sur le plan de logement et un nouvel incident de violences avait eu lieu de sorte que l’agent de probation proposait le placement des quatre enfants. Deux enfants furent placés le 25 mars 2010 au Foyer ; les deux autres furent placés le 7 juillet 2010 au Foyer. Le DATE5.), D.A. est née, cinquième enfant de PREVENU1.) . Le nouveau-né pouvait rester dans son milieu familial et était soumis au régime de l’assistance éducative. Le 19 mai 2011, PREVENU1.) a écrit un courrier à la Juge de la jeunesse pour demander que les quatre enfants puissent réintégrer le milieu familial. Un jugement est intervenu le 11 novembre 2011. Il résulte du rapport SCAS du 6 septembre 2012 que la prévenue ne respectait pas la condition fixée dans le jugement du 11 novembre 2011, à savoir que la petite D.A. doit fréquenter une crèche. En outre, elle cessait de rendre visite aux autres enfants, placés dans des foyers, au motif que les responsables exigeaient qu’elle vînt seule, sans le nouveau- né, afin de pouvoir accorder toute son attention aux autres enfants. L’agent de probation a noté dans son rapport : « À la longue, j’ai fini par me rendre compte que Madame PREVENU1.) se radicalisait de plus en plus dans ses convictions d’être incomprise par la société. Elle écoutait les conseils, mais ne les mettait plus en pratique. En plus, Madame PREVENU1.) commençait à cacher tout (à dires des demi-vérités) sur elle. ». À un certain moment, l’agent de probation n’arrivait plus à joindre PREVENU1.) et était ensuite informé qu’elle fut expulsée de son logement. Après l’avoir jointe, elle l’informait d’habiter avec sa fille chez un ami – refusant de donner plus d’informations, même après avoir été rendue attentive aux conséquences liées à un refus de dévoiler le séjour de la petite. Pendant son séjour en prison, PERSONNE5.) contactait le SCAS pour leur faire part de ses craintes : « Je vous prie de demander à la juge le placement de ma petite dernière ; au moins elle sera en sécurité ». En raison de toutes ces informations, une mesure de garde provisoire ordonnant le placement de D.A. fut prise le 24 septembre 2012. Par la suite, le droit de visite de PREVENU1.) fut suspendu, et comme dans la présente affaire, lors de l’audience du Tribunal de la Jeunesse du 27 décembre 2013, elle faisait défaut et n’avait plus manifesté un quelconque intérêt pour ses enfants.
Le 4 mars 2015, PER SONNE38.), de l’Office social de Pétange a informé le Juge de la Jeunesse de la grossesse de PREVENU1.) . Il résulte du courrier que la prévenue l’avait contactée au mois de janvier 2015 pour lui signaler qu’elle se trouvait dans la rue suite à une dispute avec TEMOIN4.). Un rendez-vous fut fixé au Foyer Paula Bové auquel elle s’était rendue, mais n'a, par après, plus donné de nouvelles. « Étant donné ces antécédents et la personnalité très instable de Mme, je préfère vous signaler la grossesse de Mme PREVENU1.) ». Le Juge de la jeunesse a ordonné que le SCAS fasse une enquête sociale sur la situation familiale et personnelle de l’enfant à naître – le rendez-vous de la visite était fixé au 8 avril 2015. L’agent de probation PERSONNE40.) a encore envoyé, après la visite, un courrier à la prévenue avec des adresses de pédiatres, des crèches et deux adresses où elle pourrait chercher de l’aide pour trouver un logement. Il résulte du rapport d’enquête social du 14 avril 2015, que la prévenue habitait dans l’appartement de TEMOIN4.) , que la chambre à coucher ne permettait pas d’y installer un lit de bébé, que le père de l’enfant à naître, résidait à l’étranger, serait une connaissance d’enfance et serait au courant de la grossesse, qu’elle ne disposait pas encore du matériel de base pour accueillir un nouveau-né, soutenant qu’une copine lui donnerait des affaires, que la prévenue soutenait ne jamais consommer de l’alcool, tandis que l’agent de probation a marqué, qu’en 2014 elle s’était fait contrôler par la Police et était fortement alcoolisée. TEMOIN4.) a soutenu que la prévenue devra quitter son logement et qu’elle envisagerait de déménager à Bascharage chez une amie. Le gynécologue Dr PERSONNE DE JUSTICE1.) a informé l’agent de probation que la prévenue ne suit pas régulièrement sa grossesse, elle a en tout raté 5 rendez-vous : « Vu l’irrégularité du suivi médical, ainsi que la date du dernier examen médical, Dr PERSONNE60.) ne peut se prononcer sur l’état de santé actuel de Madame PREVENU1.) et de l’enfant à naître ». La Police l’a informé avoir eu trois interventions en 2014 et en 2015 suite à des disputes entre la prévenue et TEMOIN4.) . En octobre 2014, les deux étaient fortement alcoolisés. D’après les renseignements reçus de la Police, TEMOIN4.) la violentait et la menaçait. Conclusion : « La situation actuelle de Madame PREVENU1.) n’est pas stable : déménagement prévu prochainement sans connaissance de la nouvelle adresse, bénéficiaire du complément RMG, non- inscription à l’ADEM, projet de terminer son apprentissage depuis des années et sans soutien lors de sa grossesse ». Proposition : « Vu tout ce qui précède, je propose de soumettre l’enfant à naître dès sa naissance au régime de l’assistance éducative et de subordonner le maintien au milieu familial au respect des conditions suivantes : – Madame PREVENU1.) accepte l’intervention d’un CPI – La mineure fréquente une crèche au moins à mi-temps.
En attendant l’accouchement, il me semble recommandé, que le service Alupse-Bébé intervienne auprès de Madame PREVENU1.) . » Le 23 avril 2015, le Juge de la Jeunesse a fait un transmis au SCAS afin que ce dernier lui fasse parvenir un rapport d’évolution sur la situation personnelle, familiale et sociale du mineur et de le déposer une semaine avant l’audience : « à la première audience utile en automne 2015 ». Il résulte de la note d’information du SCAS du 9 juin 2015 ce qui suit : « Madame PERSONNE61.) m’informe que Madame PREVENU1.) vient d’accoucher d’une fille en date du 06/06/2015. L’enfant a été déclaré à la commune d’Esch-Alzette sous le nom de « B.B. » et sans père connu. Madame PREVENU1.) a quitté le CHEM le premier jour après l’accouchement. Madame PREVENU1.) a aussi refusé qu’une sage-femme lui rende visite. Il est à noter que B.B. est un enfant souffrant d’une hypotrophie. D’après Madame PERSONNE62.) , « Kand ass ze kleng fir dei Schwangerschaftswoch. Et ass ennerentwéckelt. » B.B. pesait lors de sa naissance 2550gr et en date du 09/06/2015, elle pesait enviro n 2300gr. Il est à noter que les nouveau- nés perdent du poids les premiers jours après la naissance. Le personnel soignant au CHEM lui a donné des conseils quant à la prise en charge d’un tel enfant. Madame PREVENU1.) s’est présentée en présence de l’enfant en date du 08/06/2015 et du 09/06/2015 à la sage-femme au CHEM. Madame PERSONNE62.) explique que « si geet léif mam Kand ëm ». Néanmoins, Madame PREVENU1.) s’est rendue au CHEM avec sa nouvelle- née en bus, sans « maxi-cosi » ou autre moyen de transport de bébé. De plus, B.B. ne portait qu’un collant pour enfants âgés de 2 ans et le même pyjama que l’enfant portait lors de la sortie après sa naissance. La sage-femme proposait une couverture à Madame PREVENU1.) vu les températures extérieures, ce que la dernière refusait. Madame PERSONNE62.) note que la situation se présente comme chaotique. Madame PREVENU1.) est encore déclarée auprès de Monsieur TEMOIN4.) . Monsieur TEMOIN4.) m’informe que le projet de déménagement de Madame PREVENU1.) n’était pas fructueux, mais qu’elle quittera son logement dans les jours à venir. Conclusion : Madame PREVENU1.) a accouché d’une fille en date du 06/06/2015, déclarée sous le nom de B.B., sans père connu, et souffrant d’une hypotrophie. Madame PREVENU1.) refuse le suivi à domicile par une sage-femme, mais se rend en consultation auprès d’une sage- femme au CHEM. Madame PREVENU1.) s’est rendue au CHEM avec B.B. en transport public sans « maxi- cosi » ou autre moyen de transport de nouveau- né. De plus, la mineure portait le même pyjama que lors de la sortie du CHEM et un collant pour enfant âgé de 2 ans. La sage-femme lui proposait une couverture vu les températures extérieures, ce que Madame PRE VENU1.) refusait. Madame PERSONNE62.) note que la situation se présente chaotique. Madame PREVENU1.) est encore domiciliée auprès de Monsieur TEMOIN4.) , lequel informe qu’elle partira de chez lui les jours à venir.
Proposition : Vu de tout ce qui précède, je propose de convoquer Madame PREVENU1.) d’urgence en audience publique afin qu’une mesure de protection quant à la mineure soit instaurée. » Le 18 juin 2015, le SCAS a transmis une deuxième note d’information au Juge de la Jeunesse, renseignant ce dernier que la prévenue n’habite plus chez TEMOIN4.) qui, ignorait où elle se trouve avec son enfant et que Madame PERSONNE47.) l’a informé que la situation est chaotique concernant le logement et qu’il régnait des mésententes entre TEMOIN4.) et PREVENU1.) et qu’une dispute avait éclaté, parce qu’elle donnait du lait de vache au nouveau- né qui souffrait d’une hypotrophie. Conclusion : « La situation continue à s’aggraver et il semble que Madame PREVENU1.) ne sait pas prendre en charge sa fille : malnutrition, pas de logement, situation financière plus que précaire, mineure gardée par une tante. » Proposition : « Vu tout ce qui précède, il est légitime de se poser la question si le placement de la mineure n’est pas à envisager ». Une mesure de garde provisoire a été prise le 26 juin 2015 ordonnant le placement avec effet immédiat de la mineure. Le 3 juillet 2015, le SCAS a transmis une note d’information au juge de la Jeunesse après avoir reçu des informations de la part de PERSON NE3.) dans le cadre d’une autre enquête sociale. PERSONNE63.) a soutenu se faire des soucis pour le bébé de PREVENU1.) alors qu’elle l’avait vu il y a deux semaines et à ce moment, « l’enfant présentait des lèvres bleuâtres et donnait l’air de ne pas être dans un bon état général. ». Lors de sa visite dans l’appartement de TEMOIN4.), elle avait dû constater que la prévenue ne disposait pas du matériel nécessaire pour accueillir un nouveau- né et que cette dernière était allongée au sol qui était recouvert d’excréments de chats. PERSONNE63.) a encore précisé que TEMOIN4.) était allé acheter auprès d’une station de service du lait de vache et que ce dernier et PREVENU1.) consommaient du cannabis et de l’alcool et que TEMOIN4.) était souvent agressif en état aviné. Elle a encore informé l’agent de probation que PREVENU1.) lui avait dit que la mineure se trouvait auprès d’une tante à Bettembourg et que TEMOIN4.) sait où se trouve la petite. – Dossier médical Le 8 juin 2015, à 17.54 heures le deuxième examen médical du nouveau- né a eu lieu et aucune observation n’a été formulée d’après le rapport de passage à la POC Pédiatrie du CHEM. Il résulte du rapport de passage à la POC Maternité du CHEM du 9 juin 2015 à 10.00 heures, ce qui suit : « Observation soins. Dame se présente avec le bb sans moyen de transport secu pour le bébé. L’a transporté dans ses bras même dans le bus. Bebe que en pyjama courtes manches, collant pour un enfant de 18 mois + body idem. Le pyjama est celui de l’hopital, mis lors de la sortie. Dame sans mise en questions par rapport à mes remarques que l’enfant est gelé. Devient agressive quand je lui propose de la dépanner avec une couverture pour le retour à domicile. PERSONNE64.) appelée qui contacte de suite Mr PERSONNE65.) du SCAS qui mettra une signalisation au juge. Prochain RV vendredi le 12.06 pour poids + état de l’enfant. »
– Les expertises Le 30 juillet 2015, le Juge d’instruction a nommé le Dr EXPERT1.) afin d’établir une expertise psychiatrique sur la personne de PREVENU1.) . Par courrier du 21 août 2015, le mandataire de la prévenue a sollicité la nomination de Dr PERSONNE66.) en tant que co-expert. Le rapport d’expertise du Dr EXPERT1.) fut déposé le 18 mars 2016. La prévenue relatait ne pas avoir utilisé de la contraception quand elle était en couple avec PERSONNE5.) « wann et kennt da kennt et », que PERSONNE67.) était bien accepté par sa famille, que le couple n’avait jamais planifié leur avenir, ni parlé sur le nombre d’enfants qu’il souhaitait avoir. Quant au mort-né, elle adoptait une attitude très passive en répétant « wann et kennt da kennt et ». L’expert a noté que la prévenue affirmait ignorer la raison du placement de D.A., que ce placement était arbitraire, alors qu’elle serait une bonne mère : « Elle fait en tout cas remarquer que cette intervention signifiait pour elle que cela pourrait se reproduire avec chaque nouvelle naissance ». Il a fait remarquer qu’elle adoptait un comportement très évasif quand elle expliquait les démarches qu’elle avait entamé pour récupérer ses enfants. Elle prétendait que le jour de l’audience au Tribunal elle s’était présentée sans avocat alors que PERSONNE5.) était accompagné d’un avocat, raison pour laquelle il avait eu la garde des enfants. L’expert a noté les dires de la prévenue quant au motif qui l’avait poussé à ne plus rendre visite aux enfants placés : « ech hat keng Loscht all 2 Daag an de Foyer ze goen. Voilà, da kennt Dir Ierch elo em se kemmeren. Ech wollt elo naischt méi mat denen (les juges) ze din hun. Ech haat keng Loscht méi mat deenen ze schwätzen. » Elle prétendait seulement entretenir une relation amicale avec TEMOIN4.) . En sus, elle expliquait que le père de B.B. serait une connaissance d’enfance, qui travaillerait à l’étranger et qu’il donnerait des signes de vie plus tard. Quand elle était enceinte au 7 e mois, une dame du SCAS lui avait dit que l’enfant allait être placé, et le SCAS avait exercé de la pression sur TEMOIN4.) , en soutenant qu’il risquerait avoir des problèmes s’il continuait à la soutenir. PREVENU1.) admettait que le médecin aurait été un peu inquiet à cause du poids de l’enfant : « et gi méi schwéier Kanner an et gin méi liicht Kanner ». Elle était restée pendant deux jours, car les infirmières n’étaient pas gentilles avec elle. Dans l’appartement de TEMOIN4.) , elle n’avait pas beaucoup de choses pour accueillir un enfant parce qu’elle avait tout donné à des amis – la seule chose qui lui restait était un maxi- cosi. PERSONNE40.) du SCAS l’avait informée que l’enfant serait placé et menaçait TEMOIN4.) qu’il risquerait de perdre son travail. Pour elle, il était claire que : « net nach eng Kéier de Foyer ». Elle habitait en partie chez TEMOIN4.) et en partie chez sa copine PERSONNE56.) , connaissance d’adolescence, avec laquelle elle avait convenu qu’elle garderait B.B., si quelque chose lui arrivait. Cette PERSONNE56.) vivait au Luxembourg, avait quatre enfants et un mari. Elle continuait en soutenant que tout le monde serait jaloux d’elle : « well se jalous sin op mech als Mamm », qu’il y a un complot entre PERSONNE68.) , PERSONNE69.), le SCAS et les
experts et n’avait pas daigné d’insulter gravement le Juge d’instruction – l’expert a noté : « En répondant à ces questions, Madame PREVENU1.) pour la seule et unique fois montre une certaine émotion. Elle paraît en colère, a difficile d’articuler ses phrases. ». L’expert a noté que le sujet présentait parfois des rires inappropriés, qu’elle est souvent sur la défensive et qu’elle affiche une vue passive de la vie. Elle avait des difficultés de dire ce qui lui faisait plaisir à part le plaisir qu’elle ressentait quand les enfants étaient petits : « do sin se kleng, ech konnt dann treppele goen mat hinnen wann ech wollt. ». Il a noté qu’elle aurait un peu perdu l’intérêt quand les enfants grandissaient, et « wann ech alles um Desch hu missten ewegraumen. » L’expert a soutenu que la prévenue avait des difficultés de digérer le fait que son ex-mari avait créé une nouvelle famille et était, à nouveau, devenu père – si des questions plus poussées furent posées elle se réfugiait comme souvent dans sa phrase : « dat geht Ierch alles neischt un, dat ass privat ». Elle n’était pas en mesure de décrire l’évolution de ses enfants et de faire une différence entre ses enfants en prétendant que tous les enfants sont semblables. Elle soutenait n’avoir presque jamais consommé de l’alcool. En outre, elle précisait avoir fait connaissance de PERSONNE56.) en 4 e année primaire. La prévenue alléguait communiquer avec ses enfants en pensant fortement à eux. Concernant l’idée de la mort, elle la considérait comme une continuation normale de la vie, que les personnes décédées continuent de coexister avec les vivants. Elle s’imaginait, de récupérer sa fille B.B., après sa sortie de prison. Il a en outre précisé que : « Madame PREVENU1.) a difficile de réaliser et de mentaliser les séparations. Elle parle de ses enfants comme s’ils étaient encore auprès d’elle, comme si elle pouvait encore communiquer avec eux. Elle parle de même de l’enfant décédé, comme s’il était encore présent et dans un endroit agréable. » L’expert a retenu qu’elle ne présentait aucun trouble ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, ni qu’elle aurait agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister. Le Dr PERSONNE70.) a établi un rapport d’expertise complémentaire, duquel il résulte que la prévenue avait tenu les mêmes propos que devant l’expert EXPERT1.) . Elle a fait les mêmes constatations, dont notamment, que PREVENU1.) ne montrait que peu d’émotions, ne voulait pas répondre à toutes les questions « c’est privé », elle ne présentait aucune autocritique, faisait état d’une très grande naïveté. Elle s’est ralliée aux conclusions du Dr EXPERT1.) et a encore fait noter : « Madame PREVENU1.) présente une grande immaturité caractérisée par une insouciance pathologique. Elle présente une attitude très passive et semble accepter son sort. » Par ordonnance du 29 juillet 2015, l’expert EXPERT2.), psychologue diplômé, a été chargé d’établir une expertise psychologique. Le récit de la prévenue correspond dans les grandes lignes avec celui tenu lors de la réalisation de l’expertise psychiatrique, à part le fait, qu’elle
ne voulait pas fournir le nom de la copine auprès de laquelle B.B. se trouvait et en prétendant que cette copine fréquentait une classe parallèle, quand elle était en 5 e primaire. Elle expliquait que le père biologique de B.B., était un ancien camarade de classe, qu’il était au courant de la naissance de sa fille et qu’il serait au courant où et chez qui la petite se trouvait en ce moment. Elle avait visité sa fille le 3 juillet 2015 auprès de cette amie. Dans le cadre du test PSSI, une échelle permettant de mesurer des styles de personnalité, l’expert a noté que : « Madame PREVENU1.) se décrit comme une personne perfectionniste, qui a une grande méticulosité, qui aime l’ordre et la propreté et qui cherche à suivre des règles fixes. » « Madame PREVENU1.) se décrit comme une personne plutôt solitaire et introvertie, ayant peu de contacts sociaux ». Le test de Rorschach fait apparaître chez la prévenue un fonctionnement immature et déficitaire. Le test RISB montre « une attitude très égocentrique centrée sur les sensations et le plaisir immédiat ». Dans la synthèse de l’examen psychologique, il a retenu ce qui suit : « Réticence : Madame PREVENU1.) est une personne plutôt solitaire et introvertie. Elle a du mal à exprimer ses sentiments. En général, elle n’aime pas parler d’elle- même. Ses capacités méta- cognitives sont réduites. Tendances anti-sociales et psychopathiques : La personnalité de Madame PREVENU1.) se caractérise par des traits antisociaux. Elle est rancunière et soumise à des tendances agressives réactionnelles. De même, elle ne prend pas d’égard pour autrui et elle n’est pas capable de s’adapter aux normes de la société. Les tests projectifs font apparaître l’absence d’une conscience morale personnalisée. Attitude égocentrique et absence d’empathie : Ces tests montrent également la focalisation exclusive sur les besoins personnels primaires et l’incapacité de se mettre dans la peau d’autrui. Entêtement : Madame PREVENU1.) a une attitude très entêtée. En fait, dans les entretiens avec l’expert, elle donne l’impression d’être une petite fille qui se trouve dans la phase développementale de l’opposition. Manque de maturité : Sa conduite est marquée par l’impulsivité et la recherche de sensations et de plaisirs immédiats. Elle n’est pas capable d’assumer ses responsabilités. Désir de paraître et de se faire valoir : Sa mère et son beau-père la décrivent comme une personne qui veut toujours être au centre de l’intérêt. Comme enfant, elle pouvait montrer deux visages. Elle pouvait être gentille, mais faisait une scène quand elle avait l’impression qu’on la négligeait ou qu’elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait. Tendances mythomaniaques : Ses parents racontent qu’elle avait déjà construit des histoires mensongères quand elle était à l’âge de l’école primaire. Ces tendances à tromper autrui, ont continué quand elle devenait adolescente et adulte. Tendances compulsives : Madame PREVENU1.) se décrit comme une personne perfectionniste, qui a une grande méticulosité, qui aime l’ordre et la propreté et qui cherche à suivre des règles fixes. Cependant, ce perfectionnisme ne se montre pas dans sa vie. Il s’agit plutôt d’une tentative de donner une bonne image de soi-même. Absence de dépression : Le test ADS -L montre que Madame PREVENU1.) ne souffre pas de dépression. De même, les tests projectifs montrent qu’elle ne se remet pas en cause et qu’elle ne se sent pas coupable. Négligence de ses enfants : Madame PREVENU1.) a négligé ses propres enfants. Ainsi, son copain TEMOIN3.) , chez qui elle a vécu un certain temps, a dit que, chez elle, le désir de se procurer des drogues ou de l’alcool, avait la priorité par rapport à la sensibilité aux besoins de D.A.. Les parents de PREVENU1.) ont affirmé la même chose. C’est pour cette
raison qu’ils ne l’ont plus supporté avec de l’argent, mais avec des vivres. Elle a perdu la garde de ses cinq enfants parce qu’elle les négligeait. Consommation d’alcool et de drogues : Madame PREVENU1.) dit qu’elle a de temps en temps fumé du cannabis et qu’elle a occasionnellement bu de l’alcool. Elle nie avoir touché aux drogues dures. D’après sa mère et son père, elle présentait une forte accoutumance à l’alcool. D’après le dossier, elle n’a pas seulement consommé du cannabis, mais également de la cocaïne et occasionnellement de l’héroïne. » Quant à la crédibilité, l’expert a retenu que PREVENU1.) a les capacités mentales et psychologiques pour mentir de manière délibérée, alors que ses antécédents montrent qu’elle avait l’habitude de mentir de manière délibérée ; elle a également un motif pour construire un faux témoignage notamment dans le but de vouloir cacher certains faits aux autorités. Il a, en sus, retenu ce qui suit : « On trouve une certaine constance dans les affirmations principales de Madame PREVENU1.), ce qui est typique d’un faux témoignage construit de manière délibérée. Ainsi, elle prétend avoir donné l’enfant à une amie quelques jours après sa naissance, afin d’éviter que le SCAS ne lui enlève pour le placer dans un foyer. Cependant, il y a des divergences de détail dans ses déclarations ; elle semble parfois dire les choses comme elles lui passent par la tête et elle donne même des réponses complètement illogiques. » Quant à l’authenticité, il résulte du rapport : « Si l’on regarde l’ensemble de ses déclarations, on peut dire que leur plausibilité psychologique est quasiment nulle. Madame PREVENU1.) a l’habitude de mentir. La prédisposition à tromper autrui correspond à l’un des traits majeurs de la personnalité antisociale. D’après les critères de la CBCA, la qualité formelle et de contenu de ses énoncés sont mauvais. Les énoncés sont pauvres en détails. Ils sont incohérents et contredisent les pistes trouvées par la Police. Le récit de Madame PREVENU1.) n’est pas spontané, on n’y trouve pas de séquences d’actions et de réactions, elle ne décrit pas ses propres sentiments. Elle ne se met nullement en question elle-même. » Quant à la question si le caractère habituel de PREVENU1.) laisse présumer un faux témoignage délibéré, l’expert répond par l’affirmative au motif qu’elle présente des traits antisociaux et psychopathiques et qu’elle a souvent menti par le passé. Il a conclu que la crédibilité des déclarations ne peut pas être établie. – À l’audience TEMOIN2.), enquêteur du SREC, a relaté le cheminement de la première partie de l’enquête. Il a précisé que lors de la descente aux étangs, les trois témoins étaient présents et quand PREVENU1.) les avait aperçus elle avait palpité avec les coins de la bouche, a fixé son regard dans le sol, avait des tressaillements dans le visage et quand la couverture, trouvée dans la ruine, lui fut montrée, elle rigolait. Il a encore précisé que la prévenue conteste avoir été présente dans les alentours des étangs alors que son portable était actif dans cette zone. En outre, deux chiens de recherche de cadavres ont adopté un comportement d’affichage au même endroit et qu’il est très rare que les chiens, spécialement entraînés pour une telle recherche, se trompent.
TEMOIN2.), Police Judiciaire – groupe homicide, chargé de la continuation de l’enquête, a relaté le cheminement de l’enquête et a mis en exergue que la prévenue n’était pas constante dans ses déclarations en affirmant que son enfant se trouvait auprès d’une tante – elle avait toujours changé le lieu de résidence de la prétendue tante. En sus, elle a déclaré fermement que les autorités judiciaires ne trouveraient jamais l’enfant. Les mesures d’écoute n’ont pas permis de faire avancer la recherche, mais il s’est avéré qu’elle n’était aucunement en contact avec une personne, non identifiée, ayant pu avoir dans sa possession l’enfant, alors qu’elle prétendait vainement être au courant de l’état de sa fille. Les mesures d’observations ont permis de démontrer, contrairement aux dires de la prévenue, que cette dernière ne s’était pas rendue chez sa fille après la sortie de prison , respectivement auprès d’une personne ayant pu avoir sa fille sous sa garde. Sur question du Ministère Public, PERSONNE72.) a explicité que le corps d’un nouveau- né est trop petit pour se remplir d’une quantité le faisant réapparaître à la surface de l’étang. Sur question du Ministère Public, il a précisé que les ustensiles essentiels pour un bébé n’étaient pas dans l’appartement de TEMOIN4.) tels qu’un matelas et un maxi-cosi. Le Dr EXPERT1.) a relaté le contenu de son expertise, établi ensemble avec le co-expert EXPERT3.). Il a mis en exergue que la prévenue trouve tout normal et ne voit jamais un point critique. Elle a relaté avoir arrêté l’école quand elle commençait à avoir des enfants – il a explicité qu’elle raconte cela comme si elle n’en était pas un acteur actif. Il a soutenu qu’elle ne manifeste aucune empathie à l’égard des autres – n’avoir pas rendu visite chez TEMOIN3.) quand il était incarcéré alors qu’il l’avait hébergée avant, ne plus rendre visite à ses enfants. La seule occasion, lors de laquelle elle s’était emportée était quand elle insultait le Juge d’instruction et parlait d’un complot. Elle aime bien quand les enfants sont petits, quand ils grandissent ils deviennent de plus en plus canulants. À aucun moment, elle ne s’est plainte d’être incarcérée. Il a retenu qu’elle présente des traits dyssociaux , mais sans qu’on puisse parler d’une personnalité dyssociale. Il a encore une fois mis en exergue le manque d’empathie en soutenant qu’elle ne veut pas qu’on lui enlève un enfant, mais la raison est qu’elle ne veut pas que son amour-propre soit blessé. L’expert EX PERT2.) a relaté le contenu de son expertise et a soutenu que lors de la première rencontre, elle refusait de lui parler. Elle lui racontait que le SCAS l’avait informée pendant la grossesse que l’enfant lui va être enlevé, raison pour laquelle elle avait organisé de faire disparaître la petite et avait trouvé un accord avec « PERSONNE56.) ». Le père biologique était d’après les dires de la prévenue, au courant de la naissance de B.B.. Il s’est aussi entretenu avec les parents de la prévenue et la mère a soutenu que sa fille inventait souvent des histoires et qu’elle se sentait à l’aise en prison au motif qu’elle y recevait pleine d’attentions. La mère supposait qu’elle aurait vendu l’enfant. Elle présente des vues égocentriques, des tendances antisociales-psychopathiques , pas d’empathie, pas de conscience morale, tendances mythomaniaques, pas de sens de culpabilité.
Il a soutenu que peut-être la prétendue amie « PERSONNE56.) » est morte et que la petite B.B. se trouve chez elle. Le représentant du Ministère Public a demandé si son refus de dire où se trouve l’enfant peut s’expliquer par le fait qu’elle ne veut pas donner une satisfaction aux gens qui sont d’avis qu’elle était une marâtre alors qu’il s’est avéré que ces gens avaient eu raison – il a répondu que c’est parfaitement possible. TEMOIN3.) a déclaré que TEMOIN13.) l’avait accosté pour demander s’il pouvait héberger la prévenue, alors que cette dernière vivait à ce moment dans une cave ensemble avec sa fille D.A. âgée de 17 mois. Il l’acceptait, mais peu après le SCAS procédait au placement de l’enfant : « Net vill Réactioun gesin wei et Kand eweggeholl krouch ». Quand il l’avait vu, elle portait toujours son enfant dans ses bras. Un jour, il était au café et elle venait avec l’enfant et demandait si elle pouvait dormir chez lui, alors qu’elle avait une dispute avec TEMOIN4.) – il acquiesçait. Il n’a jamais remarqué qu’elle donnait à boire à l’enfant et il n’avait jamais entendu l’enfant crier, jamais vu de biberon, jamais vu de couches. Le lendemain (le 15 juin 2015), il devait se rendre auprès d’un médecin et l’avait encore une fois rencontrée entre midi, avec l’enfant. La Police l’avait informé que l’enfant avait disparu et quand il demandait à PREVENU1.) où l’enfant se trouvait, elle répondait, dans une grande maison chez sa tante à ADRESSE14.) et elle fréquente déjà l’école. Sur question, il a soutenu ne pas lui accorder crédit. Ensuite, la Chambre criminelle a procédé à l’audition de TEMOIN4.) qui habite encore ensemble avec la prévenue. À la question de savoir si la décision à intervenir ne l’intéresse pas, vu son absence à l’audience, il a soutenu : « Mengen jo, mengen se wär och net net frouh wann se an de Prisong kennt. ». Il a maintenu ses déclarations policières et a ajouté qu’elle ne lui avait jamais raconté que ses autres enfants furent placés et qu’elle aurait trouvé ces décisions iniques. Il avait insisté qu’elle reprenne le contact avec ses enfants. Il s’est souvenu à une situation quand ils avaient rendu visite à sa mère, qui habitait à côté du foyer dans lequel des enfants furent placés, et deux de ses enfants l’avaient aperçue, avaient couru chez elle et elle n’avait montré aucune réaction « sie haat kent Reactioun wéi eng Mam ». Après la sortie de prison, quand il insistait qu’elle lui dévoile où se trouve la petite fille, elle soutenait qu’elle allait bien et se trouvait chez « PERSONNE56.) ». À la fin de son audition, il a prétendu qu’elle avait dit avoir tué son enfant – il avait enregistré les dires de la prévenue. En application de l’article 218 du Code de procédure pénale, le Président de la Chambre criminelle a ordonné la saisie de l’Apple Ipad et a invité l’enquêteur TEMOIN2.) de procéder à l’exploitation et d’en établir un rapport. Ensuite, TEMOIN5.) a été entendu. Il a maintenu ses déclarations policières, en précisant que lors de l’appel de PERSONNE73.) et TEMOIN7.), ces derniers lui disaient que chaque fois quand ils apercevaient la dame, elle s’en allait. Quand il arrivait sur place, l’enfant n’était plus
là. Quand il l’accostait près de la ruine, elle parlait très calmement « Nee, nee net a Panik, ganz normal mat maer geschwaat » et soutenait que sa tante ou sa sœur était venue récupérer le bébé. Ensuite, elle partait. Après, il a été procédé à l’audition de TEMOIN6.) , qui était le voisin de PREVENU1.) quand elle habitait chez TEMOIN3.) . Il ne pouvait pas fournir des informations supplémentaires à celles consignées dans son audition policière, à part le fait qu’il était d’avis qu’elle s’occupait bien de sa fille D.A. ; qu’il ne comprenait pas pourquoi le SCAS lui enlevait l’enfant et qu’il était d’avis que le placement pourrait être dû au fait qu’elle consomme de l’alcool. Il n’avait jamais vu la petite B.B., mais avait vu la prévenue deux semaines avant le 15 juillet 2015, mais sans son enfant. La Chambre criminelle a procédé à l’audition de TEM OIN7.), qui avait aperçu la prévenue le 15 juin 2015 près des étangs et en avait informé son supérieur TEMOIN5.) . Il a maintenu ses dépositions policières en précisant que quand il l’avait aperçue pour la deuxième fois, il avait déjà l’impression que le comportement de la dame n’était pas normal. Après, quand il l’avait vue sortir, sans tenir un fagotin dans les bras, il l’avait accostée, ensemble avec son collègue de travail PERSONNE73.) , et lui demandait où se trouvait le bébé – elle avait répondu que sa tante venait de le chercher en vélo. La situation était tellement bizarre qu’ils avaient pris la décision de prévenir leur supérieur PERSONNE13.) . Sur question de la Chambre criminelle, il a affirmé : « Jo, fir mech war et kloer, dass se e Kand am Arm haat. Nee et huet sech net bewegt an net gejaut. Et ass mär virkomm wéi wann se duerch eis gesteiert gouf, emmer wann se eisen klengen Wähnchen heieren huet koum se eraus an huet sech direkt nees aus dem Stëps gemaach. » TEMOIN8.), sage-femme au CHEM, a expliqué en sus de ses déclarations policières que PREVENU1.) devait se présenter le 9 juin 2015 pour un contrôle de l’enfant vu qu’elle ne voulait pas avoir un suivi d’une sage-femme à la maison. La petite portait encore le même pyjama que celui qu’elle portait lors de sa sortie, elle ne fut pas transporté e en maxi-cosi, le collant qu’elle portait était trop grand et le biberon n’avait pas de couvercle. Pour ces motifs, elle avait contacté l’assistante sociale, qui, à son tour, contactait l’agent de probation du SCAS. Chaque fois quand elle avançait des suggestions d’amélioration à la prévenue, cette dernière boudait. Elle lui avait donné un prochain rendez-vous pour vendredi, mais elle n’était pas venue. Elle n’était pas au courant que PREVENU1.) nourrissait l’enfant avec du lait UHT et a soutenu penser que ce lait ne contient pas assez de composants nutritifs pour un nouveau- né qui pesait seulement 2.300gr.. Sur question, elle a soutenu que d’après les directives, personne ne peut sortir de l’hôpital, après l’accouchement en tenant son enfant dans les bras – le nouveau-né doit être transporté dans un moyen de transport adéquat tel un maxi-cosi. Ensuite, la Chambre criminelle a procédé à l’audition de TEMOIN9.) , assistante sociale au CHEM. Elle a ajouté à sa déclaration policière qu’une alarme fut déclenchée qua nd la prévenue avait accouché dans la nuit du vendredi au samedi ; elle avait vu l’alarme lundi alors que la prévenue avait quitté l’hôpital le dimanche. Elle était persuadée que PREVENU1.) avait quitté
l’hôpital dimanche et non pas lundi, car dans ce cas elle aurait demandé si elle pouvait la laisser partir avec l’enfant. Elle a fait un premier signalement à l’agent de probation le lundi et un deuxième vendredi quand PREVENU1.) ne se présentait pas au rendez-vous fixé. Elle a précisé que pendant les weekends, les assistantes sociales ne travaillent pas. Dr PERSONNE50.), pédiatre au CHEM, a soutenu l’avoir vue avec son enfant lundi, donc il supposait qu’elle sortait de l’hôpital, lundi, le 8 juin 2015. Il a affirmé que les enfants n’allaient pas mourir si on les nourrit avec du lait UHT entier – l’organisme se débrouille et le métabolisme se met en place. Par contre, si on ne donnait pas assez, en quantité, de lait, l’enfant se déshydrate et les premiers signes d’une déshydratation sont perceptibles à partir de 12 à 24 heures – sec, apathique, pas éveillé. Les premières semaines, les apports sont modestes (on augmente seulement de 10 gr par jour), on donne une petite quantité tous les 3 à 4 heures, si elle sautait alors 2 à 3 biberons l’enfant, l’enfant déshydrate et la mort peut intervenir « rapidement » – dans quelques jours. PERSONNE40.), a gent de probation du SCAS, a expliqué que le Tribunal de la Jeunesse avait ordonné d’établir une enquête sociale concernant l’enfant à naître. Il s’était rendu en avril chez PREVENU1.) et avait proposé au Juge de la Jeunesse de mettre en place un CPI. Sur question, il a expliqué qu’après la visite au mois d’avril, il ne pouvait plus intervenir auprès de PREVENU1.), sans que le Tribunal ne l’exigeât ; par contre un CPI aurait plus de possibilités d’intervenir et de mettre des mesures en place. Quand il fut contacté par l’assistante sociale du CHEM, il proposait au Juge de la Jeunesse de prendre une mesure de placement. Ensuite, la mère de la prévenue a été entendue, PERSONNE2.) q ui a explicité qu’à partir du moment où sa fille n’habitait plus chez eux, elle les contactait seulement pour avoir de l’argent, elle n’avait même pas connaissance de tous les accouchements, ne savait même pas combien de petits-enfants elle avait. Concernant B.B., elle a déclaré être au courant qu’elle était enceinte, mais seulement parce qu’elle l’avait une fois croisée à Wasserbillig. La prévenue l’informait quand elle avait accouché et lui rendait après visite, mais sans son enfant, en soutenant que l’enfant se trouvait chez une copine – refusant de dire comment cette dernière s’appelait. Elle a soutenu que sa fille voulait lui faire du mal en se présentant sans le nouveau- né. Elle s’était également présentée chez son père auprès duquel elle réclamait de l’argent et par après encore une fois chez elle. Elle avait demandé qu’elle lui montrât une photo, ce que la prévenue refusait également. Quand elle insistait pour savoir où se trouvait l’enfant elle se contentait de ricaner. Sur question de la Chambre criminelle, si elle connaissait une dénommée « PERSONNE56.) », copine de sa fille en 4 e ou 5 e classe primaire – elle n’en avait jamais entendu parler d’une « PERSONNE56.) ». Le témoin a encore informé la Chambre criminelle que TEMOIN4.) lui disait au début du présent procès ce qui suit : « Et ass alles är Schold ». Ensuite, la Chambre criminelle a procédé à l’audition de la tante de la prévenue, PERSONNE26.), qui a affirmé que la petite B.B. ne se trouve pas chez elle – elle ne l’avait jamais vue. Elle a ajouté ne plus avoir vu la prévenue depuis un certain temps, qu’elle l’avait,
à l’époque, souvent conduite au Foyer pour visiter ses enfants, mais qu’à partir d’un certain moment PREVENU1.) n’en avait plus envie. Sur question, elle a signalé ne pas connaître une personne se nommant « PERSONNE56.) ». PERSONNE3.) est ensuite passée devant la barre, et a avancé que la prévenue était une connaissance et qu’elle lui disait qu’elle était en couple avec TEMOIN4.) . Elle l’a dépeinte comme une personne gentille et a précisé être au courant que ses cinq enfants furent placés, en précisant qu’elle en parlait, le moins possible et en invoquant ses enfants elle n’avait jamais montré d’émotions . Elle a soutenu avoir vu le bébé deux fois dans un intervalle de quatre jours, la dernière fois, quand elle était là, B.B. était beaucoup plus maigre, avait les lèvres bleuâtres et dormait beaucoup. La première fois quand elle l’avait vu, le bébé dormait dans une baignoire, et l’appartement était dans un état sale et piteux– partout des excréments du chat. Elle a pu observer que la prévenue avait donné une fois à boire au bébé, mais la quantité n’était pas suffisante et l’enfant ne buvait presque rien. Ensuite, PREVENU1.) partait et revenait sans bébé – sur demande elle ne voulait pas lui dire où se trouvait l’enfant. Au vu de l’état de l’enfant, elle était en panique et avait alerté son assistante sociale. En sus, la prévenue lui avait indiqué de dormir, ensemble avec le bébé, dans la baraque près des étangs, alors qu’elle avait une dispute avec TEMOIN4.). TEMOIN3.) a contacté le Tribunal pour pouvoir encore une fois être entendu en tant que témoin. Lors de sa deuxième audition devant la barre, il a soutenu qu’il s’est souvenu, qu’après que la prévenue était sortie de prison, il l’avait rencontrée et ils avaient pris un verre. Q uand ils rentraient, ils passaient par un tunnel et elle criait avoir tué sa fille. Sur question de la Chambre criminelle ils répondu : « Nee et war sérieux, et war wei wann et es genug haat an wollt auspaacken. Et war wei wann et erleist war. » Ensuite, la Chambre criminelle a reçu l’information, que la P olice fut contactée par PERSONNE74.), qui lui signalait qu’une copine à elle, TEMOIN12.) lui avait relaté que TEMOIN13.) l’avait contactée et lui racontait que TEMOIN4.) avait lancé l’enfant en dessus de la clôture du dépotoir à Hellange. TEMOIN12.) a été entendue en application de l’article 218 du C ode de procédure pénale et a maintenu ses propos en précisant que ORGANISATION1.) lui disait avoir eu cette information d’une source fiable. Par la suite, la Chambre criminelle a procédé à l’audition de TEMOIN13 .). E lle a expliqué son absence à l’audience en soutenant avoir rencontré PREVENU1.) après avoir reçu la citation à témoin et que cette dernière lui avançait : « ech misst fir dee Blödsinn net heihinn kommen ». Elle a expliqué connaître PREVENU1.) depuis 8 ans, que sa fille jouait souvent avec D.A. enfant de PREVENU1.) , qu’elle était au courant que les autres enfants étaient chez le père, puis ils étaient placés dans un foyer et quand D.A. fut placée, la prévenue ne s’était nullement énervée. Elle avait vu la petite B.B. après la sortie de la maternité, elle était seulement vêtue d’un pyjama, alors qu’il faisait froid. Elle lui avançait qu’elle aurait dû rester à l’hôpital, mais la prévenue répliquait qu’elle ne voulait pas qu’on lui enlève son enfant.
La prévenue était encore venue chez elle sans son enfant, soutenant que ce dernier se trouvait auprès de sa tante à Bettembourg. Elle lui avait encore donné des habits. Après la sortie de prison, elle lui demandait où se trouvait la petite, mais la prévenue n’avait pas répondu. Quant à la conversation téléphonique avec PERSONNE75.) , elle a soutenu avoir entendu dans un bistrot que l’enfant se trouve sur un dépotoir à Hellange et que TEMOIN4.) l’avait déplacé en vélo à Hellange. À Pétange, la rumeur circulait que TEMOIN4.) l’avait tué et l’avait jeté sur le dépotoir. Quand elle avait vu la petite B.B., elle était très sage et elle ne pouvait pas observer que la prévenue la nourrissait, mais elle a précisé qu’elle ne les avait pas vues pour longtemps. TEMOIN4.) a dû, encore une fois, passer à la barre. Il a contesté être impliqué dans la disparition de la petite, voire de l’avoir tuée et qu’il était au courant des rumeurs qui courent, raison pour laquelle il ne sortait que rarement. Il a précisé sur question que quand il était allé la chercher à la maternité l’enfant était enveloppé dans une couverture et il n’y avait personne qui avait dit quelque chose et ils pouvaient partir. Quant à la photo prise le vendredi soir, il a soutenu qu’à ce moment l’enfant vivait encore, à partir du 15 juin 2015, il n’avait plus vu l’enfant. Il ignore la raison pour laquelle elle était allée chez TEMOIN3.), il se peut qu’ils euss ent eu une petite discussion. La Chambre criminelle lui a demandé si la prévenue voulait savoir comment le procès se déroulait ou si elle disait quelque chose concernant le procès et il a répondu qu’elle n’avait pipé mot. Le représentant du Ministère Public a ensuite demandé s’il avait gardé l’enfant quand PREVENU1.) avait rendu visite à sa mère le 10 juin 2015 – il a affirmé ne jamais avoir gardé l’enfant. Questionné pourquoi il avait accosté la mère de la prévenue lors du premier jour d’audience, il a soutenu qu’elle était aussi responsable, vu qu’elle est la mère de PREVENU1.) . Il a encore soutenu que la prévenue est au courant que la Chambre criminelle est en possession des enregistrements. Ensuite, le représentant du Ministère Public a eu la parole et il a requis que jusqu’au 18 juin 2015, les autorités n’étaient pas informées d’une quelconque mise en danger de l’intérêt supérieur de l’enfant, il a pris position quant à la recevabilité des enregistrements vidéo ; il a présenté, jour par jour, la courte vie de la mineure ; ensuite il a avancé les réactions de la prévenue après la disparition de sa fille, expliqué les difficultés de retrouver un corps tellement petit et les facilités de faire disparaître un cadavre pour ensuite corroboré ses constatations avec les propres déclarations de la prévenue lors de l’enregistrement du 12 août 2020 : « hat ass net mei do ». Il a soutenu que B.B. est morte dû à une privation d’aliments et de soins et requiert une peine de réclusion de 15 ans – sans aménagement.
– En droit
Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir :
« comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit,
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,
principalement
entre le 14 juin 2015 et le 15 juin 2015 vers 13.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort et avec préméditation, partant un assassinat,
en l'espèce, d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort et avec préméditation, partant un assassinat, sur la personne de B.B. , née le Date)
sinon
d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort, partant un meurtre,
en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec intention de donner la mort sur la personne de B.B. , née le Date);
subsidiairement :
entre le 10 juin 2015 et le 15 juin 2015 vers 13.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis
avec la circonstance que l’auteur de ces violences est la mère de l’enfant,
et avec la circonstance que ces violences ont entraîné la mort de l’enfant sans intention de la donner
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille B.B. , née le Date), ces violences ayant entraîné la mort du nourrisson sans intention de la donner
sinon
d’avoir volontairement privé d’aliments ou de soins un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis au point de compromettre sa santé
avec la circonstance que l’auteur de ces privations est la mère de l’enfant,
et avec la circonstance que ces privations ont entraîné la mort de l’enfant avec intention de la donner
en l’espèce d’avoir volontairement privé d’aliments et de soins sa fille B.B. , née le Date) , notamment, face à un nouveau- né sous-développé (2.250 grammes à la naissance le Date) et +/- 2.300 g le 9 juin 2015), avoir refusé un suivi à domicile par une sage-femme, avoir transporté le nourrisson sans habits adéquats pour les températures régnantes, s’être déplacé avec le nourrisson de logement provisoire à logement provisoire, avoir laissé le nourrisson au domicile de TEMOIN4 .) à même le sol recouvert d’excréments de chat, avoir consommé du cannabis en présence du nourrisson et toléré que du cannabis soit consommé en présence du nourrisson, ne pas avoir donné au nourrisson des aliments adaptés à ses besoins (il a été nourri au lait de vache UHT) et avoir emmené le nourrisson dans des cafés pendant la journée sans s’occuper du nourrisson, ces privations ayant entraîné la mort du nourrisson avec intention de la donner
sinon
d’avoir volontairement privé d’aliments ou de soins un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis au point de compromettre sa santé
avec la circonstance que l’auteur de ces privations est la mère de l’enfant,
et avec la circonstance que ces privations ont entraîné la mort de l’enfant sans intention de la donner
en l’espèce d’avoir volontairement privé d’aliments et de soins sa fille B.B. , née le Date) , notamment, face à un nouveau- né sous-développé (2.250 grammes à la naissance le Date) et +/- 2.300 g le 9 juin 2015), avoir refusé un suivi à domicile par une sage-femme, avoir transporté le nourrisson sans habits adéquats pour les températures régnantes, s’être déplacé avec le nourrisson de logement provisoire à logement provisoire, avoir laissé le nourrisson au domicile de TEMOIN4 .) à même le sol recouvert d’excréments de chat, avoir consommé du cannabis en présence du nourrisson et toléré que du cannabis soit consommé en présence du nourrisson, ne pas avoir donné au nourrisson des aliments adaptés à ses besoins (il a été nourri au lait de vache UHT) et avoir emmené le nourrisson dans des cafés pendant la journée sans s’occuper du nourrisson, ces privations ayant entraîné la mort du nourrisson sans intention de la donner
encore plus subsidiairement :
le 15 juin 2015 vers 13.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément près des étangs à pêche (Fischweiher) sis entre Pétange et Linger entre la rue de la Piscine et la rue de la Chiers, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir délaissé, en un lieu solitaire, un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis
avec la circonstance que le coupable du délaissement est la mère de l’enfant
et avec la circonstance que le délaissement a causé la mort de l’enfant
en l’espèce d’avoir délaissé sa fille B.B. , née le Date) dans les bois et buissons entourant les étangs de pêche, ce délaissement ayant causé la mort du nourrisson
encore plus subsidiairement :
depuis le 26 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article en infraction à l’article 371-1 du Code pénal, avoir en tant que mère soustrait un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse ou en vertu d’une décision, même provisoire d’une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement.
en l’espèce, en sa qualité de mère de l’enfant B.B. , née le Date) , avoir soustrait celui-ci à la mesure de garde provisoire ordonnée le 26 juin 2015 par Madame le Juge de la Jeunesse Gisèle HUBSCH du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. »
Appréciation de la Chambre criminelle Durant l’instruction, elle soutenait que sa fille serait en vie, aux audiences publiques de la Chambre criminelle, elle a refusé de se présenter, alors que la citation lui fut notifiée à personne par la Police. Elle est en aveu de l’infraction de non- représentation de l’enfant, alors qu’elle a, tout au long de l’instruction, maintenu avoir « caché » l’enfant chez …. – cela, elle ne voulait pas divulguer, à part, soutenir qu’il se trouvait auprès d’une amie « PERSONNE56.) », mais d’après les différents témoignages recueillis lors des audiences, ainsi que des déclarations consignées dans
le dossier répressif, elle a présenté, toute une panoplie de personnes auprès desquelles l’enfant se trouvait. Sans être présente aux audiences, la Chambre criminelle suppose qu’elle conteste les infractions libellées principalement et subsidiairement à son encontre, infractions ayant toutes comme prémisse que l’enfant soit mort et qu’elle en est à l’origine. La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). – Sans cadavre, définir le sort de l’enfant Dans le présent cas d’espèce, la Chambre criminelle est confrontée au fait qu’on n’a ni cadavre, ni une véritable scène de crime ni un quelconque aveu respectivement une déclaration ayant pu élucider le sort de la petite B.B..
Toutefois, il est établi que B.B. a disparu, il est également établi que B.B., était un nouveau- né qui était dans l’impossibilité de s’évaporer de son propre gré – de sorte qu’il est établi que quelqu’un l’avait fait disparaître. En effet, les déclarations de la prévenue n’avaient pas fait avancer l’enquête, respectivement n’était pas utiles dans la recherche de l’enfant. Elle s’est bornée à soutenir que sa fille se trouve auprès de sa copine de Pétange qui a deux ou quatre enfants et un mari qui travaille, et qui s’appelle « PERSONNE56.) » tandis qu’à son entourage elle a toujours conté que l’enfant se trouve chez sa tante à Bettembourg, sa tante à Berchem, sa tante à ADRESSE6.) , un membre de famille qui habite à Rumelange ou Schifflange, sa copine PERSONNE43.) , sa mère ……. Tout l’entourage de PREVENU1.) fut entendu – rien – personne ne pouvait fournir une quelconque information qui fut utile dans la recherche de la petite – mais, il paraît presque grotesque que toute la famille de la prévenue et ses « amis » ont, lors de leurs dépositions, admis n’entretenir plus de contact avec elle et n’avaient exprimé aucun souhait à renouer un quelconque contact avec elle – à l’inverse, ils la dépeignaient, majoritairement, comme « source de problème ». Comme indiqué ci-dessus un dispositif énorme fut mis en place par la Police : recherche active chez toutes les personnes qui figuraient dans le répertoire de son portable, recherche active chez sa famille, avoir passé toute la zone autour des étangs au peigne fin en faisant appel à des cadets de Police, en faisant appel à un hélicoptère, en faisant venir des chiens spécialisés dans la recherche de cadavre, en procédant au déboisement de la zone. Mais la recherche ne s’était pas limitée dans les zones adjacentes aux étangs ; des plongeurs avaient cherché dans les étangs lesquels furent également vidés à l’aide de deux pompes. En sus, les enquêteurs vérifiaient chaque indice qu’ils avaient reçu – à Bettembourg, ils avaient fait des auditions et fait des perquisitions dans un immeuble près duquel deux témoins avaient aperçu la prévenue, ils sonnaient à chaque porte des maisons se trouvant en face du SOCIETE1.) à Bascharage, parce qu’ils avaient eu l’information qu’elle y avait une copine, ils auditionnaient des amis d’enfance, de simples conna issances à elle ; enfin tout le monde ayant pu fournir des détails supplémentaires. Dans le même ordre d’idées, des mesures d’écoutes et d’observations furent ordonnées. Des commissions rogatoires respectivement des demandes d’entraide étaient adressées aux pays avoisinants. Toutes ces mesures, n’avaient pas permis de retrouver le nourrisson – mais le « non résultat » assourdit vigoureusement les prétentions de la prévenue. Après la sortie de l’hôpital, la petite B.B. était encore en vie, cela résulte des différents témoignages. Il convient dans ce contexte de retracer les quelques jours de B.B. : Chronologie Le Date) :
– Naissance de B.B. au CHEM le 7 juin 2015 : – PERSONNE28.) avait vu la prévenue à Pétange ensemble avec sa fille (apparemment elle a quitté l’hôpital pour aller au vote avant d’y retourner) Le 8 juin 2015: – À 17.54 heures, le deuxième examen médical du nouveau- né a eu lieu – sans observations particulières. – Elle a quitté l’hôpital CHEM avec B.B. d’après les dires de TEMOIN4.) . – Le soir, TEMOIN13.) avait vu la prévenue, TEMOIN4.) et l’enfant. Le 9 juin 2015: – À 10.00 heures, l’enfant était vu encore une fois à la maternité du CHEM – cette fois- ci, des observations furent formulées et l’assistante sociale fut contactée afin de procéder à un signalement au juge, alors que l’enfant portait encore le même pyjama que lors de la sortie de l’hôpital, il n’était pas transporté dans un moyen de transport sécurisé, il était gelé faute de l’avoir habillé de façon adapté e aux conditions météorologiques. – Elle a rendu visite à TEMOIN6.) ensemble avec sa fille et d’après les dires de ce dernier, l’enfant allait bien : « le bébé était bien, il bougeait » – Elle s’était présentée ensemble avec sa fille et TEMOIN4.) à l’Office des Citoyens de la commune de Pétange où PERSONNE22.) constatait que le bébé ne bougeait pas et ne faisait aucun bruit. Le 10 juin 2015 : – PREVENU1.) rendait visite à sa mère vers 08.00 heures, mais sans l’enfant. Le 11 juin 2015 : – PREVENU1.) s’était présentée à la commune pour déclarer B.B., à l’adresse de TEMOIN4.). Elle tenait l’enfant dans ses bras qui d’après les constatations de PERSONNE23.) : « était vraiment maigre ». Le 12 juin 2015 : – Photo prise par PERSONNE32.) à 21.58 heures au ADRESSE7.) à Pétange sur laquelle on aperçoit TEMOIN 4.), PREVENU1.) et B.B. qui était dans les bras de sa mère. – Rendez-vous au CHEM auquel elle ne s’était pas présentée. Le 13 juin 2015: – À 14.51 heures, le CIS Differdange contrôlait la prévenue et TEMOIN4.) , l’enfant était porté dans les bras de sa mère. Le 14 juin 2015:
– D’après les déclarations de TEMOIN4.) , faites auprès de l’agent communal, PERSONNE23.), PREVENU1.) était partie pour aller habiter seule à Bettembourg et l’enfant se trouvait chez une tante à ADRESSE6.) . – Elle allait chez TEMOIN3.) vers midi et y dormait ensemble avec sa fille – d’après les déclarations de ce dernier, l’enfant dormait tout le temps et il ne l’avait jamais entendu crier. Le 15 juin 2015: – TEMOIN3.) était en compagnie de la prévenue et de l’enfant au café à Pétange et PREVENU1.) partait avec sa fille vers 13.00 heures (à noter que d’après les dires de TEMOIN3.) il faut à peu près 15 minutes pour arriver près des étangs à Pétange). Il convient de préciser que TEMOIN3.) n’avait pas pu remarquer un signe de vie de la petite. Même s’il n’a jamais spontanément déclaré que l’enfant était déjà mort quand elle était chez lui, il a soutenu, en visualisant la photo prise dans le café de la prévenue, de TEMOIN4.) et de l’enfant, qu’on pouvait avoir l’impression qu’il était déjà mort les 14 et 15 juin 2015. – Vers 13.15 heures, après leur pause de midi, PERSONNE10.) et TEMOIN7.) apercevaient PREVENU1.) autour des étangs à Pétange à deux reprises, la première fois vers 13.15 heures et la deuxième fois 30 minutes plus tard, vers 13.45 heures, tenant dans les bras « une chose » enveloppée dans une couverture rouge, ne laissant aucun doute dans l’esprit des deux témoins qu’il s’agissait d’un bébé. Peu après, ils l’apercevaient une troisième fois, ne tenant plus dans les bras – d’après les témoins, le nouveau- né et la couverture rouge. Quelque temps après, leur chef d’équipe TEMOIN5.), qui fut contacté peu avant 14.00 heures par TEMOIN7.) , à un moment où PREVENU1.) tenait encore l’enfant dans les bras, se rendait sur les lieux et l’accostait – à ce moment il n’y avait aucune trace du petit enfant. – Vers 15.40 heures les témoins TEMOIN7 .) et TEMOIN5.) l’avaient aperçue près des stations de service SOCIETE4.) et SOCIETE2.), sans l’enfant. Le 16 juin 2015 : – Vers midi, PREVENU1.) rendait visite à sa mère sans l’enfant. Le 17 juin 2015 : – Vers 11.00 heures, PREVENU1.) rendait visite à sa mère, sans l’enfant. – Trois semaines avant le 8 juillet 2015, elle se rendait seule chez TEMOIN13 .) et soutenait ne plus avoir besoin de vêtements pour B.B. (autour du 17 juin 2015) . Le 22 juin 2015 : – PREVENU1.) a retiré de l’argent auprès du distributeur situé à Pétange, elle n’était pas en présence de son enfant. – La prévenue se rendait chez PERSONNE25.) pour y passer la nuit, sans enfant. Le 26 juin 2015 :
– TEMOIN3.) l’a vue sans enfant. – Elle a retiré de l’argent, l’enfant n’était pas présent. Le 29 ou 30 juin 2015 : – La prévenue rendait visite à sa mère, sans l’enfant. Le 1 er juillet 2015 : – PERSONNE19.) a aperçu la prévenue vers 20.00 heures à ADRESSE15.) dans la cour devant son studio en train de crier quelque chose en direction des appartements situés à l’étage de l’immeuble. Elle était seule. – PERSONNE20.) l’a aperçue à ADRESSE16.), un peu plus tard dans la nuit – également seule. Le 2 juillet 2015: – A l’arrivée des enquêteurs, elle a supprimé tous les messages et appels émis et reçus sur son portable. – Elle a déclaré que la Police ne trouvera jamais sa fille. Le 15 juin 2015 était la dernière fois que l’enfant fut aperçu – après cette date, p ersonne n’a plus vue le bébé, alors que sa mère fut encore rencontrée par plusieurs personnes, toujours sans son enfant, alors qu’auparavant elle le portait toujours près de son corps, dans ses bras. À partir du 14 juin 2015, vers midi, aucune personne n’a pu observer que l’enfant donne encore un signe de vie – TEMOIN3.) a indiqué ne pas l’avoir entendu ni l’avoir vu bouger. Même si les deux témoins TEMOIN7 .) et PERSONNE79.) n’avaient pas vu le bébé, leurs observations sont plus que révélatrices : ils faisaient appel à leur supérieur, l’informant avoir aperçu une femme, qu’ils ont clairement, lors de la descente, identifié en la personne de PREVENU1.), qui se comportait de façon bizarre et tenait un enfant dans les bras. La troisième fois quand ils l’avaient vue, elle n’avait plus d’enfant dans ses bras. Lors de leurs auditions, le 7 juillet 2015, ils avaient maintenu qu’elle tenait quelque chose dans les bras, enveloppée dans une couverture, de la même façon comme on tient un bébé. Ils étaient persuadés qu’il s’agissait d’un bébé, même s’ils n’avaient pas vu que l’enfant bougeait encore ni que l’enfant criait. Quand leur supérieur TEMOIN5.) se rendait sur les lieux et l’accostait, elle n’avait même pas contesté qu’elle était en présence de l’enfant, et a soutenu que, sa tante serait venue, le chercher en bicyclette – comme il l’avait répété lors de son audition à la barre, sous la foi du serment. La Chambre criminelle constate qu’à partir du 14 juin 2015, vers midi, plus personne n’avait pu observer que l’enfant donnait encore un signe de vie et qu’il est fort improbable que l’enfant dormît tout le temps et ne se manifeste pas que ce soit de faim ou parce que les couches étaient pleines, alors qu’elle se trouvait chez TEMOIN3.) pour une période assez prolongée. L’expertise ADN a corroboré les constatations des témoins, les ADN de la prévenue et de sa fille furent trouvés sur une couverture et une grenouillère, trouvées dans la ruine.
Dans la ruine furent également trouvées des couches pour bébé. Le portable de PREVENU1.) fut également connecté à un pylône couvrant la zone des étangs. S’y ajoute, que les chiens de recherche de cadavres avaient détecté la présence d’une personne morte à un endroit près de la ruine – et comme indiqué ci-devant – les chiens ne se trompent que rarement, d’après les indications des maîtres-chiens, et ne donnent pas un signe d’alerte en présence d’un cadavre d’animal. Rappelons que PERSONNE80.) a soutenu que ses employés l’avaient informé au téléphone ayant eu l’impression que la prévenue voulait se débarrasser du bébé. PERSONNE81.) a soutenu avoir espéré que l’enfant était encore vivant. Peu après, autour du 17 juin 2015, elle se rendait chez T EMOIN13.) et soutenait ne plus avoir besoin de vêtements de bébé – pourquoi – alors qu’elle était toujours en manque d’argent – mais peut-être elle n’en avait plus besoin. La question qui se pose est de savoir s’il était possible de faire tellement de recherches et de ne pas retrouver le cadavre et la réponse doit être positive. Il résulte du dossier répressif que même si les étangs étaient vidés, il n’était pas possible de faire sortir toute l’eau et il y avait partout des broussailles. En outre, il ne faut pas perdre de vue qu’on était à la recherche d’un tout petit corps de moins de 50cm qui pesait moins de 2.500gr – et comme l’avait expliquée l’enquêteur, lors de l’audience, ce serait plutôt chanceux de l’y avoir retrouvé, vu sa petite taille. En outre, il a, sur question du Ministère Public, explicité que le corps était même trop petit pour apparaître à la surface de l’eau vu qu’il ne pouvait pas être rempli avec assez de gaz. Une autre possibilité aurait été, qu’elle s’en était débarassé dans les pou belles – alors que les enquêteurs avaient suivi cette trace, mais vu que les poubelles furent déjà, à plusieurs reprises (entre le 15 juin 2015 et le 3 juillet 2015), enlevées, il n’était plus possible de retrouver une trace de la petite. En sus, il résulte de l’exploitation de son téléphone portable, de la géolocalisation, ainsi que des mesures d’écoutes qu’elle n’avait jamais entretenu un contact régulier avec une personne qui ne fut pas contrôlée par les enquêteurs respectivement une personne non identifiée par la Police. L’enquêteur avait noté ce qui suit : « Aus all den hier getätigten Untersuchungen und Analysen konnten bis dato keine Hinweise oder Informationen gewonnen werden, die die Ermittlungen im Fall des Verschwindens des Kleinkindes B.B. hätte vorantreiben können. Weder die Geolokalisation, noch die Personen und Kontakte zeigen eine Richtung wo neue Ermittlungen aufgenommen werden könnten. Es kann jedenfalls anhand der hier geführten Ermittlungen mit großer Sicherheit angegeben werden, dass PRE VENU1.) weder eine Person vor oder nach dem Verschwinden/Verstecken oder Abgeben des Neugeborenen gegebenenfalls zu organisieren. Nach der Verhaftung von PREVENU1.) am 03-07-2015 hatte auch niemand sich gemeldet oder versucht Kontakt aufzunehmen, um Informationen über die Mutter zu erlangen oder Angaben über den Verbleib des Kindes zu tätigen. »
De même, elle a soutenu, lors de son incarcération, que dès qu’elle sortirait de la prison, elle voulait se rendre auprès de sa fille – or, les mesures d’observation ont permis d’exclure qu’elle se rendait auprès d’une personne gardant son enfant, tandis que, lors de son interrogatoire du 26 septembre 2016, devant le Juge d’instruction, elle a prétendu avoir rendu visite à sa fille le 10 septembre 2016, soit un jour après sa libération. Elle a encore affirmé lui avoir rendu visite tous les deux jours ce qui est encore contredit es par le résultat des observations. Autre élément, est de savoir si la prévenue était capable de faire disparaître sa fille vivante dans la nature – la Chambre criminelle retient que non, d’un côté il est difficilement concevable de cacher un enfant vivant au Grand-Duché de Luxembourg, de l’autre côté, la prévenue n’en est, sans aucun doute, pas capable. L’enfant devrait fréquenter actuellement le cycle 2.2, obligation scolaire au Luxembourg – pour pouvoir aller à l’école il faut être inscrit dans une commune et pour ce faire, il faut s’y présenter avec ses documents d’identification – dans ce cas, les autorités en seraient certainement alertées vu la médiatisation de l’affaire. Mais il est vrai, si on voulait cacher un enfant qui, d’après les dires de la mère, se trouvait toujours au Luxembourg, on lui donnait un autre nom – mais, de nouveau, cela est seulement possible en respectant des démarches administratives, voire judiciaires. Tout cela dans l’optique de vouloir offrir à l’enfant un certain cadre dont notamment la fréquentation de l’école. D’après la prévenue, l’enfant se trouve chez une copine. Tous les « proches » et l’entourage de la prévenue, étaient auditionnés et il s’était cristallisé qu’elle ne comptait pas vraiment d’amis, mais plutôt des connaissances – d’où la question est-ce qu’une telle personne risquerait davantage de problèmes pour aider une simple connaissance. Elle a soutenu que c’était une amie d’école, alors que la mère de PREVENU1.) affirmait qu’elle n’avait pas gardé de contact avec des amis d’école. À un certain moment, le nom de « PERSONNE56.) » fut lancé, mais là aussi, sa mère avait dit qu’elle n’avait jamais une bonne amie qui s’appelait « PERSONNE56.) ». Supposons encore qu’elle aurait trouvé une personne qui gardait son enfant – complètement illusoire – mais, dans ce cas, cette personne aurait dû par exemple aller chez le médecin avec la petite, ou les voisins l’avaient aperçue ou s’étaient posés la question pourquoi il y a, d’un moment à l’autre, un nouveau- né alors que la femme n’était pas enceinte. En sus, elle a avancé que cette prétendue amie aurait deux enfants (à un moment donné elle parlait de quatre enfants, puis de jumeaux, puis de deux enfants ayant des âges différents) – et ces enfants n’auraient donc jamais révélé qu’un bébé serait tombé du ciel – pas crédible. En sus, elle a soutenu avoir déjà prévu, pendant sa grossesse, ensemble avec sa copine, de lui donner l’enfant en cas de problèmes – si ce transfert était déjà organisé, pourquoi ne pas lui avoir donné le carnet de santé de l’enfant, qui fut trouvé lors de la perquisition du 16 juillet 2015. La Chambre criminelle retient qu’il est illusoire de faire vivre un enfant auprès d’une famille sans que personne ne s’en aperçoive et que la prévenue n’a pas les capacités, ni le soutien de tiers, ni les moyens financiers pour élaborer un tel plan diabolique.
En sus, la Chambre criminelle se permet d’exprimer ses doutes qu’un e personne trinquerait pour PREVENU1.) . Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient qu’il est établi que B.B., née le Date), est morte. – PREVENU1.) – auteur d’une infraction ou mère exemplaire Ensuite, il convient de déterminer comment la petite est décédée, et de déterminer si la prévenue est responsable de cette mort, voire si elle l’a tuée ou si une autre cause est à l’origine de sa mort. Le rire aux anges de PREVENU1.) – si l’affaire n’était pas si triste, voire affreuse, on aurait eu tendance de trouver le comportement de la prévenue grotesque notamment en visionnant les enregistrements vidéos et en lisant ses dépositions, mais son c omportement ubuesque, démontre que PREVENU1.) connait très bien le sort de sa petite fille – et qu’il faut mieux ne pas en parler et surtout pas aux autorités. Toute mesure prise pour retrouver l’enfant fut boycottée par la prévenue. Il est vrai qu’il n’appartient pas à PREVENU1.) de s’incriminer, alors qu’elle avait tout intérêt à coopérer voire de dire où se trouve sa fille pour par exemple sortir plus tôt de la prison. Mais la façon dont elle refusait toute coopération était consternante – chaque fois que le Juge d’instruction demandait des renseignements sur le lieu de séjour de sa fille – elle rigolait ; il en était de même quand il lui demandait si elle l’avait tuée. Cette réaction est – pour le dire gentiment – plus que déplacée. Bien évidemment, il n’existe pas un code de conduite explicitant la façon de se comporter, après être inculpée d’avoir tué son enfant, néanmoins, la Chambre criminelle retient que son comportement démontre qu’elle se moque de la justice et du sort de son enfant – pourquoi – parce qu’elle connait parfaitement le sort de sa fille et elle est tout à fait consciente des conséquences qu’elle risque si le cadavre apparaissait, plus précisément, PREVENU1.) avait tout à craindre de ce qui pouvait résulter de l’examen médico- légal du corps de l’enfant. L’expert EXPERT1.) a également noté dans son rapport d’expertise psychiatrique que lors des entretiens, le sujet présentait « des rires inappropriés ». La persévérance de PREVENU1.) – elle a été incarcérée pendant des mois, néanmoins elle n’a pipé mot sur le séjour de sa fille, à part, de soutenir qu’elle allait bien. Pour étayer cela, elle prétendait sans cesse être informée « par des personnes » que sa fille allait bien, alors qu’il est établi qu’à part ses avocats, personne ne lui avait rendu visite en prison. Elle a fait preuve d’avoir les nerfs solides – prison, courrier de sa famille afin de révéler où se trouve la petite, les médias, …..mais à l’audience elle ne s’était pas présentée pour affirmer, à nouveau, que sa fille allait bien ; alors qu’elle avait toujours prétendu, qu’un jour, la vérité fait lumière – est -ce qu’une audience à la Chambre criminelle n’était pas une scène idoine pour dévoiler « sa » vérité. Contester l’incontestable – contre vents et marées elle a contesté se trouver le 15 juin 2015 auprès des étangs. Lors de la descente sur les lieux, et en apercevant les trois témoins qui l’avaient vue et qui l’avaient même accostée, son regard penaud fixait le sol. Son portable était
localisé dans la zone couvrant les étangs – mais non, elle était chez la copine auprès de laquelle elle avait laissé sa fille. Son ADN fut détecté sur la serviette et le body trouvés dans la ruine – mais non cela ne peut pas être le cas. De l’ADN de sa fille fut trouvé sur la grenouillère et la couverture – mais elle conteste. Les mensonges de PREVENU1.) – à part de contester l’incontestable, il s’est avéré qu’elle avait une nette tendance à mentir, en prétendant de ne pas savoir pourquoi les autres enfants lui, furent enlevés, de dire à l’un que TEMOIN3.) est le père, à l’autre qu’une connaissance d’enfance est le père et que ce dernier en est au courant, laissant également TEMOIN4.) dans la croyance être le père, alors que ce dernier avait soutenu auprès de l’agent de probation du SCAS qu’il allait prendre ses responsabilités s’il était le père – tandis qu’en fin de compte, aucune des personnes n’est le père biologique de l’enfant, mais un réfugié. Confrontée à ce constat, résultant d’une expertise ADN – elle a contesté. La mère de la prévenue a bien illustré de quoi sa fille était capable, en relatant un épisode où elle avait faussement accusé une personne de l’avoir séquestrée et agressée sexuellement – ayant comme résultat que la personne devait passer une nuit au Centre pénitentiaire – mensonge raconté à ses parents alors qu’elle ne voulait pas les informer qu’elle se trouvait chez une copine. Qui avait élucidé la situation – est-ce que PREVENU1.) avait clarifié la situation – bien sûr que non – la mère de la copine auprès de laquelle elle se trouvait en avait informé la mère de la prévenue. En sus, elle a contesté avoir passé la nuit du 14 au 15 juin 2015, ensemble avec sa fille auprès de TEMOIN3.), alors que ce dernier a, sous la foi du serment, affirmé qu’elles étaient chez lui – quel intérêt ce dernier aurait-il pour raconter des mensonges – aucun. Elle a prétendu vainement ne pas avoir entretenu une relation amoureuse avec TEMOIN4.) , alors qu’à part TEMOIN4.) lui-même, d’autres personnes avaient affirmé qu’ils étaient en couple, par exemple son ex-mari, PERSONNE5.) qui les avait vus se tenir la main. Autre exemple, elle a soutenu qu’elle devait quitter l’appartement de PERSONNE25.) parce que cette dernière risquerait d’ avoir des problèmes avec son bailleur, alors qu’PERSONNE82.) a déclaré qu’elle l’avait mise devant la porte, parce que son fils avait trouvé de la marihuana chez la prévenue et que cette dernière s’était comportée de façon inappropriée. Pendant toute l’enquête, elle a menti, même sur des points qui ne présentaient aucun intérêt pour la présente affaire – mais cette attitude têtue dépeint bien la prévenue. PREVENU1.), la mère exemplaire – pendant toute l’enquête elle a soutenu que les autres voulaient lui enlever son enfant, alors qu’elle serait une bonne mère et que souvent les autres, le Juge de la jeunesse, le Juge d’instruction et toutes les personnes impliquées dans ce système – veulent enlever les enfants de bonnes mères. Comme l’avait indiqué le représentant du Ministère Public, le dossier jeunesse a débuté avec un signalement, fait dans le cadre d’une violence domestique lors de laquelle PERSONNE5.) fut expulsé – par contre, pendant le même temps, l’institutrice de la fille aînée, avait déjà signalé un manque d’hygiène à l’assistante sociale de l’école – ce manque d’hygiène était surtout visible aux cheveux non lavés et embroussaillés (il fallait les couper), vêtements sale s
et le fait qu’elle avait l’impression que l’enfant était toujours affamé « et keint een mengen et hätt puer Deeg naischt giess, hatt esst alt 3-4- Schmieren ». Il est vrai, le point crucial était la violence, qui régnait au sein de la famille et dont les enfants étaient également victimes – néanmoins le manque d’hygiène persistait pendant tout le temps jusqu’au moment où les enfants furent placés et il ressortait également des enquêtes sociales qu’elle n’avait jamais respecté les rendez-vous et que toute coopération s’avérait difficile, voire impossible. En outre, l’agent de probation proposait déjà dans son rapport du 19 décembre 2009 de soumettre les enfants sous le régime de l’assistance éducative au vu de l’instabilité de la mère. D’un côté, elle demandait le retour de ses enfants et de l’autre elle avait cessé de leur rendre visite au foyer – devant le Juge d’instruction elle soutenait qu’elle n’était pas d’accord que les enfants étaient placés auprès de leur père, raison pour laquelle elle avait cessé le contact, « l’enfer, c’est les autres ». L’agent de probation a fait le même constat – comme déjà indiqué dans les faits, ce constat nécessite d’ être répété – dans l’enquête sociale du 6 septembre 2012, il écrit ce qui suit : « À la longue, j’ai fini par me rendre compte que Madame PREVENU1.) se radicalisait de plus en plus dans ses convictions d’être incomprise par la société ». Il convient de mettre en exergue que TEMOIN3.) a soutenu qu’elle ne s’occupait pas bien de l’enfant D.A. ; qu’elle lui donnait du lait yaourt et qu’elle avait toujours l’air d’être dépassée avec son enfant. En outre, il a soutenu avoir consommé des stupéfiants ensemble avec la prévenue, alors que cette dernière était enceinte de B.B.. Après avoir vu la photo, prise le 12 juin 2015, TEMOIN3.) a soutenu que peut-être l’enfant était déjà mort quand ils avaient passé la nuit chez lui – vu l’apparence que l’enfant avait sur la photo. Ce qui est aussi assez étonnant était qu’aucun pédiatre ne pouvait donner des informations concernant le bien-être des enfants, alors que la prévenue avait, sans cesse, changé les pédiatres de sorte que ces derniers étaient unanimes pour dire qu’ils ne pouvaient pas fournir des renseignements, n’ayant vu les enfants seulement à une reprise. En sus, il résulte des déclarations de PERSONNE36.) , assistante sociale auprès de l’Office social de Pétange, qu’après la naissance de D.A. en mars 2011, elle avait fait l’effort de se procurer des couches et du lait auprès de l’Office – démarche qu’elle n’avait jamais entreprise après la naissance de B.B., bien au contraire, elle refusait carrément toute aide, même d’amener des couches que les sages-femmes lui proposaient. L’espoir fait vivre – naïvement on aurait pu croire que peut-être chez la petite B.B. tout irait mieux, alors que les mêmes problèmes s’annonçaient déjà avant l’accouchement. PERSONNE47.) de l’Office social de Pétange avait eu le besoin récurrent de signaler la situation de PREVENU1.) , après l’avoir vue dans son bureau ; enceinte, sans véritable domicile, n’ayant pas fait les démarches nécessaires pour remédier à cette situation et s’étant contentée de rester auprès de TEMOIN4.) alors que de l’aide lui fut offerte . Sortir avec un enfant, souffrant d’hypertrophie, deux jours après l’accouchement – sortie contre-indiquée par les médecins, mais cela n’intéressait pas la prévenue. Après être revenue à l’hôpital, en respectant, pour une fois, le rendez-vous lui donné, PERSONNE48.) et PERSONNE49.) avaient, dans l’immédiat, contacté l’agent du SCAS pour signaler la situation
chaotique – étant en face d’une personne qui refusait toute aide, alors que l’enfant n’était pas en bonne forme, notamment dû à son poids amoindri. Il résulte également de la visite de l’agent de probation du SCAS du 8 avril 2015, qu’elle n’avait pas encore entamé les mesures nécessaires pour adéquatement encadrer sa fille – acquisition d’un berceau, des vêtements, des biberons – tout manquait. Mais à cette époque, l’enfant n’était pas encore né et on aurait pu, ingénument, croire que tout serait prêt, une fois l’enfant mis au monde. Mais le contraire s’avérait – lors des deux perquisitions effectuées auprès de TEMOIN4.), il n’y avait même pas le minimum nécessaire pour accueillir un nouveau-né. Il résulte des déclarations de TEMOIN4.) que PREVENU1.) nourrissait le bébé avec du lait de vache. Il ressort de la narration de TEMOIN3.) du 31 juillet 2015, qu’il n’avait pas observé que la prévenue était en possession d’un sac à langer, de couches, du lait et il précisait que lui – même n’avait pas de lait à la maison. La question se pose – avec quoi elle avait nourri le bébé lors du séjour auprès de TEMOIN3.), n’ayant pas du lait à sa disposition. Le 14 juin 2015, elle était venue vers midi, elle s’était rendue chez TEMOIN4.) ensemble avec sa fille pendant qu’TEMOIN3.) l’attendait au café ; elle revenait une demi -heure après, ils prenaient un verre et rentraient – pendant tout ce temps, il n’avait pas pu observer qu’elle nourrissait l’enfant. Rappelons qu’il s’agissait d’un nouveau- né et que le repas doit être préparé c.-à-d. il faut chauffer le lait avant de le lui donner. TEMOIN3.) n’avait pas vu qu’elle avait chauffé quelque chose ni qu’elle tenait un biberon avec du lait – pendant toutes ces heures, aucune nourriture ne fut prodiguée à l’enfant. TEMOIN3.) a soutenu s’être endormi à un certain moment et que le lendemain, il n’avait non plus vu qu’elle donnait à boire à l’enfant, ne disposant toujours pas de lait. En sus, il n’avait pas vu qu’elle lui changeait les couches – cette observation est corroborée par les résultats de la perquisition – certes, cette perquisition avait eu lieu bien après la disparition, mais TEMOIN3.) affirmait ne pas avoir payé la taxe de déchets, raison pour laquelle sa poubelle ne fut pas enlevée depuis des mois. Les enquêteurs n’avaient pas trouvé de couches dans la poubelle. Il a confirmé ses déclarations à l’audience publique de la Chambre criminelle, sous la foi du serment. Il convient également de rappeler les déclarations de PERSONNE3.), qui a soutenu, quand elle avait vu l’enfant pour la deuxième fois, il était beaucoup plus maigre et avait les lèvres un peu bleues. TEMOIN3.) et PERSONNE3.) ont partant pu observer que l’état de la petite B.B., s’était fortement dégradé. En outre, le pédiatre, Dr PERSONNE83.) a soutenu que les premiers signes d’une malnutrition deviennent visibles après 12 à 24 heures – sec, apathique. L’état apathique de B.B. a été confirmé par TEMOIN3.), qui a soutenu ne jamais avoir entendu le bébé crier ou pleurer ; PERSONNE79.) et TEMOIN7.) non plus, ils ne pouvaient observer que l’enfant bougeait ou donnait un quelconque signe de vie.
Le témoin PERSONNE84.) a déclaré qu’un enfant présentant un poids tel que B.B., nécessite tous les 2 à 3 heures un biberon. Le pédiatre a soutenu que si on saute 2 à 3 biberons – la déshydratation se fait remarquer et après quelques jours l’enfant peut succomber. Pendant tout ce temps, quand elle se trouvait chez TEMOIN3.) , l’enfant n’avait pas reçu de biberon, de sorte qu’il est établi qu’elle n’avait pas sauté 1 biberon ni 2 biberons, mais plusieurs ou même elle ne l’avait tout simplement plus nourri. La Chambre criminelle retient qu’il est incontestable, compte tenu du huis clos familial existant depuis la naissance de B.B. du Date) , que l’enfant était totalement abandonné entre les mains de PREVENU1.), d’autant plus qu’un nouveau-né ne peut pas subvenir à ses propres besoins ni faire appel à de l’aide, ce qui permet de considérer que la seule personne présente lors du décès ne peut être que sa mère PREVENU1.) . Elle était bien consciente être la seule personne responsable et pour se disculper, elle a développé son idée de la mort, comme l’avait indiqué le Dr PERSONNE85.) dans son rapport, à savoir qu’elle considérait la mort comme une continuation normale de la vie, que les personnes décédées continuent de coexister avec les vivants. « Elle parle des enfants comme s’ils étaient encore auprès d’elle, comme si elle pouvait encore communiquer avec eux. Elle parle de même de l’enfant décédé comme s’il était encore présent et dans un endroit agréable. » Partant la seule personne responsable de la non-découverte du corps de la petite, ne peut être, sans aucun doute, que PREVENU1.) . Le contexte de vouloir, à tout prix, cacher sa fille, respectivement l’état de santé de sa fille devant les autorités publiques, en se rendant, après la naissance de la petite, d’une personne à l’autre, ainsi que dans des lieux solitaires et insalubres co mme dans la ruine autour des étangs, constituent des éléments indiscutables, propices à corroborer l’exacerbation de l’état dégradé de la petite dans les jours précédant sa mort. Si rien de grave ne s’était passé, pourquoi avoir envoyé le 17 juin 2015 un message à sa mère, ayant la teneur suivante : « Ech brauch dech ganz dringend ». Sachant que retrouver le cadavre lui coûterait cher, elle adoptait cette stratégie de défense en contestant tout. Mais souvent, elle n’arrivait pas à contrôler son stress, comme l’avait constaté TEMOIN4.) – elle présentait beaucoup de tressaillements dans le visage 3 jours avant l’arrivée de la Police. La Chambre criminelle avait constaté les mêmes tressaillements en visionnant les enregistrements vidéo des descentes sur les lieux – les tressaillements apparaissaient toujours quand des questions désagréables furent abordées. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que PREVENU1.) ne s’était pas occupée du bien- être de son enfant, qu’elle l’avait mal nourri, qu’il devait vivre dans des conditions non adaptées aux besoins d’un nouveau- né et que l’enfant est décédé suite à cette malnutrition et ce manque d’hygiène. Il convient de rappeler que l’expert EXPERT2.) avait conclu que la crédibilité des déclarations de la prévenue ne peut être établie : « une certaine constance dans les affirmations principales de Madame PREVENU1.) , ce qui est typique d’un faux témoignage », « si l’on regarde
l’ensemble de ses déclarations, on peut dire que leur plausibilité psychologique est quasiment nulle. La prédisposition à tromper autrui correspond à l’un des traits majeurs de la personnalité antisociale. » Il a en outre, constaté des tendances antisociales, un caractère rancunier et entêté, incapacité de se mettre dans la peau d’autrui et d’assumer ses responsabilités, tendances mythomaniaques (…). Une description qui étaye les développements ci-devant. Ces constats sont corroborés par les enregistrements saisis au cours du procès sur base de l’article 218 du Code de procédure pénale, et qui furent exploités par l’enquêteur, qui en a dressé un rapport, et desquels il résulte ce qui suit : Enregistrement du 12 août 2020 : « TEMOIN4.) : Ech wees dass deng Kanner näischt si fir dech. PREVENU1.): Mä daat Schlëmmst kënnt eréischt….A weess de firwaat? Dat ass wann ee mär net gëtt wat ech verlaange. TEMOIN4.): B.B. net sollen ëmbréngen. PREVENU1.): Gelift? TEMOIN4.): Häss B.B. net sollen ëmbréngen, dat war e Feeler. PREVENU1.): Wisou? TEMOIN4.): Ma dofir geess de sëtzen. PREVENU1.) : Ehm dann – dann komm da sëtze. TEMOIN4.): Virum Riichter. PREVENU1.): Komm. Da komm, da weis mer mol. Mä ech gin nimools fir – fir hat sëtzen. Ech sin och deemols net sëtze gaange fir hat. Ech si sëtze gaange fir mech. TEMOIN4.) : Kann ech mer virstelle. PREVENU1.): Fir meng Gescheitheet, awer net fir hat. Dat kanns de der sécher sinn. TEMOIN4.): (laacht) PREVENU1.): Du fënns et net, ech war kucken, hat ass nëmmi do. Verstees de dat ? Hat ass nëmmi do, ech war kucken…..Hat ass nëmmi do. » Enregistrement du 6 mars 2021: « PREVENU1.) : Du weess firwat, dass ech dat gemeet hunn, voilà. Du gëss mär Recht an du gëss him Recht, wat ech och verstinn. Voilà TEMOIN4.): Mä du hues Kand ëmbruecht.
PREVENU1.) : Mä ech hunn e- ech hun et – ech eh ech hun, ech hun dat gemat wat ech fir richteg fonnt hunn. TEMOIN4.) : Jo, t’ heescht du hues t ëmbruecht. PREVENU1.) : Well ech sinn net hei bei mär, ech sin hei bei där. Voilà. TEMOIN4.): Jo PREVENU1.): Ech kennen dech net – TEMOIN4.): Dat huet awer – PREVENU1.): Ech hunn – TEMOIN4.): Keen – PREVENU1.): dech immens gäre mä TEMOIN4.): t ass kee Gro- PREVENU1.): Kennen – TEMOIN4.): t‘ ass kee – PREVENU1.): – dech net TEMOIN4.): – Grond fir e Kand ëmzebrengen. PREVENU1.) : Eh dach. TEMOIN4.) : Ok. Merci. PREVENU1.) : Neeeee, neeeee. » Enregistrement du 23 juillet 2021 : « Ech hun daat do gemeet, ech. Ech hun deen Bib do weggeheit, net du » Enregistrement du 7 septembre 2022: « PREVENU1.) : A wanns de ..Du – Du kanns Risike… TEMOIN4.) : Du hues hat ëmbruet, net ech. PREVENU1.) : Du ka- TEMOIN4.) : Ech hu näischt domat ze dinn. PREVENU1.) : Jo hunn ech och gemaa, mä du kriss Schold –
TEMOIN4.): A. PREVENU1.) : dofir TEMOIN4.) : Genau. Voilà. PREVENU1.) : … Voilà. Voilà. Wu’s de Recht hues, hues de Recht. TEMOIN4.) : À well’s du t’ ëmbruet hues muss de sëtze goen. PREVENU1.) : Well ech et ëmbruecht hun muss ech kämpfe, dass… » Enregistrement du 7 septembre 2022 : « TEMOIN4.) : Firwaat hues du dann ëmbruecht, B.B. ? PREVENU1.) : Mä, weess du friwaat…Wells du solls…. Dass du domm Kou nach dat dommt Kand kriss. Dofir. Du houeren Drecksaack. » Enregistrement du 7 septembre 2022 « PREVENU1.) : Main Meedchen TEMOIN4.) : Jo mä du hues t’ PREVENU1.) : t a TEMOIN4.) : ëmbruecht PREVENU1.) : t’ ass mäi Meedchen TEMOIN4.) : t’ war däi Meedchen PREVENU1.) : Jo TEMOIN4.): bis de t‘ ëmbruet hues PREVENU1.) : Ech hun et ëmbruet fir dass – fir wann du net … t’ asss maint» Enregistrement du 7 septembre 2022 : « PREVENU1.) : so mär wat ass de Problem mat deem B.B. ? TEMOIN4.) : Ma dass de t’ ëmbruecht hues ass mäi Problem. PREVENU1.) : A mäi Problem ass, dass du et wolls erbäi huele. Verstees de? » En auditionnant les enregistrements, la Chambre criminelle constate que dans celui du 12 août 2020 et du 23 juillet 2021, PREVENU1.) était assez lucide pour tenir des propos très clairs. Même à supposer qu’elle était avinée où sous l’ influence de drogues, elle n’a, à aucun moment, contesté avoir tué sa fille. En outre, elle ne parle jamais de sa prétendue copine « PERSONNE56.) » auprès de laquelle la petite se trouverait. De même, elle fait des
déclarations claires qu’elle avait jeté l’enfant, qu’elle était allée voir et que le cadavre ne se trouve plus à l’endroit – ce ne sont pas des paroles en l’air. Pour la première fois, la Chambre criminelle accorde crédit aux propos tenus par la prévenue- propos qu’elle avait aussi déjà tenus en présence de TEMOIN3.) . Quant à la recevabilité de la preuve, la Chambre criminelle rappelle : La Cour de Cassation a statué néanmoins à propos des enregistrements vidéo provenant de caméras non autorisées (CSJ, cass., 22 novembre 2007, n° 2474) : « Attendu que le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable ; que ce droit n’est garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans l’administration de la preuve ; Qu’il appartient néanmoins au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et si les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise ». En l’espèce, il n’existe aucun élément concret permettant de remettre en doute l’authenticité de l’enregistrement. Il résulte d’ailleurs de plusieurs enregistrements que PREVENU1.) était au courant qu’elle fut enregistrée. Les enregistrements sont dès lors recevables à titre de preuve. Il est partant établi, que l’enfant est mort à cause d’une malnutrition et un manque d’hygiène, et que la personne responsable est PREVENU1.) .
Les infractions – Les infractions visées principalement dans le réquisitoire du Parquet Assassinat sinon meurtre Aux termes de l'article 391 du Code pénal, l'assassinat est un homicide volontaire, avec intention de tuer, partant un meurtre auquel s'ajoute dans le chef de l'auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c'est-à-dire à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang-froid (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14. 558).
La rédaction du Code est en ce sens, à commencer par l’intitulé de la section concernée (« Du meurtre et de ses diverses espèces »). En effet, après avoir défini le meurtre à l’article 393, soit « l’homicide commis avec intention de donner la mort », le législateur se sert du mot « meurtre » dans les articles qui suivent pour définir à leur tour l’assassinat, le parricide, l’infanticide, et l’empoisonnement. L’acte incriminé devra donc correspondre à la définition du meurtre avant de pouvoir bénéficier d’une de ces qualifications particulières. a) Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants: 1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, no. 22 ). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, no 63 et ss). L’acte matériel de donner la mort Son élément matériel consiste en une action, un acte positif. Peu importe le moyen utilisé par l'auteur pour donner la mort à sa victime, du moment qu'il s'agit d'un acte positif. (Jurisclasseur de droit pénal sous le verbo homicide, no 7, et 8) L’homicide suppose tout d’abord l’existence d’un fait matériel, soit l’expression concrète d’une volonté qui, même établie et avouée, ne pourrait être poursuivie en tant que telle : « il faut que cette volonté se soit manifestée par des actes que la loi puisse saisir et incriminer » (E. Garçon, Code pénal annoté , t. II, op. cit., p. 2, n° 3) . L’incrimination de la volonté du résultat rend donc les moyens pour parvenir à celui -ci indifférents, tandis que lorsque le législateur ne retient que la volonté de l’acte, celle-ci doit porter sur un acte décrit de manière suffisamment précise.
Il n’est pas nécessaire de connaître avec certitude la nature de l’acte matériel accompli par l’auteur, du moment que le juge est convaincu qu’un acte de violence avec intention de donner la mort lui est bien imputable, et que toute origine accidentelle est exclue. (Les infractions contre les personnes Volume 2 – Pierre Magnien)
Dans la majorité des cas, l’homicide est la conséquence d’un acte positif de commission, d’une action, au sens commun de ce terme : un coup, un geste, un comportement quelconque, qui constitue l’extériorisation matérielle d’une intention homicide. L’article 393 du Code pénal parle d’ailleurs d’« homicide commis avec intention de donner la mort », et les travaux préparatoires du Code pénal (belge) ne semblent envisager « comme élément matériel possible du meurtre que des actes de violences ». Toutefois, dans certaines hypothèses particulières, le résultat incriminé, en l’occurrence la mort d’une personne, normalement atteint par de tels comportements, peut également résulter d’un défaut d’action ou d’une omission. Toute la question réside alors sur le point de savoir si une telle omission, même parfaitement caractérisée, peut être assimilée à un acte positif ; en d’autres termes, si l’on peut admettre, avec certains auteurs, la théorie de l’infraction dite de « commission par omission ». (Les infractions contre les personnes Volume 2 – Pierre Magnien) Dans le présent cas d’espèce, il est établi qu’un nourrisson est mort et que PREVENU1.) est à l’origine de cette mort. Il est également établi qu’aucun élément dans le dossier ne laisse supposer ou ne permet d’admettre qu’un acte positif tel que de la violence excessive, ait été exercé à l’égard de l’enfant, respectivement aucun geste permettant d’ être qualifié d’extériorisation matérielle d’une intention homicide.
Même si d’après les enregistrements, saisis lors des audiences criminelles, elle a admis avoir tué son enfant, ces paroles ne revêtent pas le caractère de précision requise afin de déterminer avec certitude un acte positif, extériorisé par un geste ayant entrainé la mort. Comme développé ci-devant, la Chambre criminelle retient que l’enfant est décédé suite à une malnutrition ainsi qu’un manque d’hygiène, partant d’une omission et non pas d’un acte positif comme le requiert l’article 392 du Code pénal « Sont qualifiés volontaires, l’homicide commis … ». La loi pénale est d’interprétation stricte, l’homicide volontaire par omission ne peut pas être retenue. Même si le législateur luxembourgeois n’a pas intégré la privation de soins et d’aliments sous la Section II-1. – Les abstentions coupables, il n’en reste pas moins que l’article 401bis du Code pénal, intégré dans la section II. – De l’homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires, prévoit le cas spécifique d’une omission ayant entrainé la mort de sorte que la prévention de meurtre et par analogie celle de l’assassinat, ne pourra être retenue dans le chef de la prévenue, le concept de « commission par omission » n’étant pas prévu par le législateur, et PREVENU1.) est partant à acquitter de ces préventions. – Les infractions visées subsidiairement dans le réquisitoire du Parquet Les coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort, sans intention de la donner sinon la privation d’aliments ou de soins, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé la mort de l’enfant avec intention de la donner sinon sans intention de la donner. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci -devant, la Chambre criminelle retient qu’aucun acte positif n’ a pu être établi, plus précisément, il ne résulte d’aucun élément du dossier
répressif que des coups furent infligés à la petite B.B., de sorte que la prévenue est à acquitter de cette prévention. Concernant la privation d’aliments et de soins à l’égard d’un enfant et ayant entrainé la mort, il convient de mettre en exergue que le législateur a opté pour prévoir trois cas de figure : les privations ont été pratiquées avec l’intention de donner la mort, ensuite sans intention de donner la mort et enfin les privations qui furent pratiquées habituellement et ont partant entrainé la mort. Le Parquet n’avait pas envisagé le troisième cas de figure à savoir d’avoir habituellement pratiqué des privations. La privation d’aliments et de soins avec l’intention de donner la mort – Privation volontaire « La privation est constituée par un fait négatif. On reproche aux parents ou au tiers qui a l’autorité sur l’enfant de ne pas avoir pourvu à ses besoins vitaux élémentaires et quotidiens en soins ou nourriture, en quantité ou en qualité. » « Les privations se révèlent souvent par le faible poids de l’enfant qui fait présumer la malnutrition dont il est victime. » (Cass.crim 2 mars 1989, n°88-81.764, inédit. – Cass. Crim., 7 mai 1996, n° 95-84.703). « On peut également reprocher de ne pas avoir fourni des soins médicaux nécessaires, ou de ne pas avoir appelé un médecin alors que l’état de l’enfant le nécessite. (Cass. Crim. 11 mars 1975). La privation s’entend donc au sens large du terme, car au manque d’aliments au sens de nourriture ou de soins, la jurisprudence assimile le défaut d’hygiène. On a ainsi opposé l’infraction à des parents d’enfants en bas âge, après avoir constaté un état d’insalubrité et de saleté important du logement. (Jurisclasseur Privation d’aliments ou de soins envers un mineur, Fasc. 1050-20). Ces agissements négatifs doivent être volontaires. Le mot « volontaire » n’implique pas de dol spécial. Il s’agit du dol simple, c.-à-d. la volonté d’accomplir le fait et de réaliser ses conséquences. C’est le fait volontaire opposé à la négligence de l’article 420bis du Code pénal. (G. SCHUIND : Traité de Droit Criminel T.1 article 401bis). L’élément moral consiste en une faute intentionnelle. L’auteur doit avoir volontairement frappé l’enfant ou l’avoir privé sciemment d’aliments ou de soins qu’il savait être nécessaire, en se rendant compte (ou alors qu’il aurait pu et dû se rendre compte) que cette privation pouvait compromettre la santé de l’enfant. (E.D. verbo coups et blessures :nr 107). En l’espèce, comme développé ci-dessus, il est établi, par les constatations des témoins que la prévenue avait mal nourri son enfant qui présentait dès sa naissance un poids réduit, voire une hypertrophie – TEMOIN3.) ne l’avait jamais vu donner à boire à l’enfant alors qu’elle se trouvait pendant plusieurs heures chez lui. La sage-femme avait indiqué que l’enfant nécessite un biberon chaque 2 à 3 heures – ce qui n’était pas fait par la prévenue.
En sus, il est établi que la prévenue n’avait pas apporté les soins nécessaires à son enfant. La sage-femme avait lors d’un rendez-vous constaté, que le biberon n’avait pas de capuchon et se trouvait dans le sac qui était sale. De même, un manque de soins a pu être constaté alors qu’elle ne s’était, volontairement, plus présentée chez le pédiatre comme cela était prévu pour le 12 juin 2015. À cela s’ajoute, que le témoin PERSONNE3.) a déclaré que la prévenue était restée pendant un certain temps dans la ruine, ensemble avec son enfant, et qu’ils y avaient même dormi – constat corroboré avec la découverte de cinq couches utilisées, dans la ruine. Au vu des clichés photographiques consignés dans le dossier répressif, la Chambre criminelle constate que ce lieu est extrêmement sale, est délabré, doit être froid vu qu’il ne dispose pas de fenêtres – partant un lieu absolument inadéquat et inadapté pour héberger un nouveau-né. Que les privations étaient faites sciemment ne fait aucun doute – la prévenue, a cinq enfants placés, ces enfants se trouvaient pendant un certain temps sous le régime de l’assistance éducative de sorte qu’elle obtenait de l’aide ; à l’hôpital elle était, lors de la naissance de B.B., rendue attentive aux soins que le nouveau-né nécessitait, il est évident que l’enfant doit être nourri et doit vivre dans des conditions acceptables. L’expert EXPERT2.) a retenu qu’elle a une intelligence normale, alors il n’existe aucun élément permettant de retenir qu’elle ne connaissait pas les conséquences de ses omissions. Au vu de ce qui précède, il y a eu privation d’aliments et de soins volontaire. – Décès du mineur Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que l’enfant est décédé dû à une malnutrition, un manque de soins et un manque d’hygiène. Le pédiatre Dr PERSONNE83.) a soutenu à l’audience, sous la foi du serment, que si on sautait deux à trois biberons, la déshydratation de l’enfant se fait remarquer déjà après 12 – 24 heures par notamment un état apathique. Si cette malnutrition endurait, le décès pourrait intervenir après quelques jours. La Chambre criminelle retient en sus que le manque de soins et les conditions d’hygiène dans lesquelles l’enfant devait vivre ont également contribué à la mort de B.B.. – Victime de l’infraction – en -dessous de l’âge de quatorze ans. B.B. était née le Date) , au moment des faits, autour du 15 juin 2015, elle était âgée de 8 jours – partant en-dessous de quatorze ans. – L’intention de donner la mort Il ne peut pas être établi, à l’abri de tout doute, que la prévenue ait consciemment voulu la mort de l’enfant – l’intention primaire de la prévenue était de soustraire son enfant aux autorités. Privation d’aliments et de soins pratiquée sans intention de donner la mort Au vu de ce qui précède, il est établi que la prévenue a privé son enfant d’aliments et de soins, ayant entrainé la mort sans intention de la donner.
La Chambre criminelle retient que ces privations ont eu lieu habituellement, alors qu’elles furent pratiquées chaque jour de la vie de la petite B.B., de sorte que le dernier paragraphe de l’article 401bis du Code pénal est à retenir, par requalification partielle . En effet, le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58). Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi. Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16 octobre 2002, n° 2181/2002). PREVENU1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :
« comme auteur, ayant elle -même commis les faits,
Entre le 10 juin 2015 et le 15 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir volontairement et habituellement privé d’aliments et de soins un enfant en- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis au point de compromettre sa santé
avec la circonstance que ces privations ont entraîné la mort de l’enfant, sans intention de la donner,
en l’espèce d’avoir volontairement privé d’aliments et de soins sa fille B.B., née le Date), notamment, face à un nouveau-né sous-développé (2.250 grammes à la naissance le Date) et +/- 2.300 g le 9 juin 2015), avoir refusé un suivi à domicile par une sage-femme, avoir transporté le nourrisson sans habits adéquats pour les températures régnantes, s’être déplacée avec le nourrisson de logement provisoire à logement provisoire, avoir laissé le nourrisson au domicile de TEMOIN4 .) à même le sol recouvert d’excréments de chat, avoir consommé du cannabis en présence du nourrisson et toléré que du cannabis soit consommé en présence du nourrisson, ne pas avoir donné au nourrisson des aliments adaptés à ses besoins (il a été nourri au lait de vache UHT), n’avoir plus nourri du tout l’enfant à partir d’un certain moment et avoir emmené le nourrisson dans des cafés pendant la journée sans
s’occuper du nourrisson, ces privations ayant entraîné la mort du nourrisson sans intention de la donner La peine – Quant au dépassement du délai raisonnable Le Ministère Public a, à juste titre, invoqué le délai raisonnable vu que les faits reprochés à la prévenue datent de juin 2015. Il a conclu au non- dépassement du délai raisonnable en avançant que l’écoulement du temps avait deux raisons, d’un côté on espérait retrouver le corps de B.B. et de l’autre côté l’attitude têtue de la prévenue qui avait refusé toute coopération. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, les faits reprochés à la prévenue remontent au mois de juin 2015. La prévenue a été entendue et inculpée le 3 juillet 2015. L'instruction a été clôturée le 17 décembre 2019 et le 2 juillet 2020, le Parquet a sollicité la réouverture de l’instruction afin de procéder à des devoirs supplémentaires. Le 8 novembre 2021, l’instruction fut clôturée, le réquisitoire de renvoi date du 9 novembre 2021 et le renvoi a été ordonné par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg le 18 mai 2022. Par citation à prévenu du 30 juin 2022, la prévenue fut convoquée à comparaître aux audiences publiques des 6, 7, 8, 9, 13, 14 et 15 décembre 2022. La complexité d’une affaire : dans la jurisprudence de la CEDH, la complexité d’une affaire est dans la majorité des cas mis en relation avec des affaires économiques, de la criminalité
« en col blanc ». Dans le présent cas d’espèce, l’objectif de l’instruction ne se limitait pas à enquêter à charge et à décharge, mais un point crucial était de retrouver d'abord la petite B.B. vivante, ensuite de retrouver le corps de B.B..
Il résulte du dossier répressif que plusieurs mesures étaient prises dans l’immédiat voire dans l’urgence, espérant vainement que la petite était encore vivante . Ensuite, n’ayant toujours pas encore retrouvé le nouveau-né, un dispositif fut mis en place pour rechercher le corps, des mesures d’écoutes furent prises et la prévenue fut observée après sa sortie de prison.
Vu que l’affaire fut médiatisée, les enquêteurs recevaient beaucoup d’indices qu’ils devaient suivre et explorer.
Ayant épuisé toutes les voies au Grand-Duché, des Commissions rogatoires et des demandes d’entraide furent émises – aussi sans résultat.
La Chambre criminelle retient que la présente affaire est à considérer comme complexe, dans la mesure que toute une panoplie de mesures devait être mise en place pour retrouver le corps de B.B. ; recherche constituant un élément important pour pouvoir déterminer le sort de l’enfant.
Le comportement de la prévenue: l’article 6 n’exige pas du requérant une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus lui reprocher d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne. Cependant, son comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’État défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable.
Il est vrai que la prévenue ne doit pas coopérer avec les autorités, ne pas s’incriminer elle- même, mais il ne faut pas perdre de vue que le dossier a débuté parce qu’elle avait pris la décision de soustraire sa fille à une mesure de placement ordonnée par le Juge de la Jeunesse, ce qui était une des raisons pour laquelle elle a activement boycotté l’instruction, elle a sciemment retardé l’instruction en prétendant que les autorités ne retrouveraient jamais sa fille.
La Chambre criminelle retient que le comportement de la prévenue a retardé l’avancement de l’affaire.
Néanmoins, même si la complexité ainsi que le comportement de la prévenue permettent de justifier certains délais, il n’en reste pas moins, que la procédure a connu un temps mort entre le 26 septembre 2016 et le 29 janvier 2019, soit de plus de deux ans, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Le dépassement du délai raisonnable en question doit se solder par un allégement de la peine à prononcer à l’encontre de la prévenu e.
– Quant à la responsabilité pénale de PREVENU1.) : Les experts n’ont pas déniché, d’un point de vue psychiatrique des indices pouvant militer en faveur d’une responsabilité amoindrie et encore moins en faveur d’une absence de responsabilité pénale. En sus, son comportement avant et après les faits, y compris son attitude pendant l’instruction ensemble les conclusions sans équivoque des experts psychiatres et de l’expert psychologue, confortent la Chambre criminelle dans sa conviction que la prévenue, loin d’avoir souffert d’affections psychiques, durables ou temporaires, susceptibles d’influer sur sa capacité d’être mise en jugement ou sur sa responsabilité pénale au moment des faits, a, agi de façon volontaire, délibérée et calculée tant avant que pendant qu’après les faits, sans avoir jamais perdu sa faculté de discernement du bien et du mal. Il s’ensuit que PREVENU1.) est pleinement responsable du crime retenu à sa charge. – Quant à la peine à prononcer L’article 401bis, dernier paragraphe, du Code pénal punit l’infraction d’avoir privé d’aliments et de soins habituellement un enfant de moins de quatorze ans, ayant entrainé la mort sans intention de la donner de la peine de la réclusion à vie. Le Ministère Public s’est référé à l’article 425 du Code pénal belge qui prévoit pour les mêmes faits (à part qu’il ne prévoit pas des privations faites de façon habituelle) une peine de réclusion de 10 à 15 ans et a requis une peine de réclusion de 15 ans. Il résulte de l’avis du Conseil d’État concernant le projet de loi 1396 ce qui suit : « Les auteurs du projet de loi remarquent que les dispositions de l’article 46 comblent une des grandes lacunes du C ode pénal actuel, qui ne contient aucun texte particulier relatif aux violences commises envers les enfants. Si la peine est aggravée contre le coupable d‘avoir porté des coups à ses ascendants (art. 410 du C ode pénal), le droit commun est seul appli cable aux parents dénaturés qui frappent cruellement leurs enfants et les privent de tous les soins qu’exige leur état. De tels faits sont malheureusement loin d‘être rares et nos tribunaux sont périodiquement saisis d‘affaires où des souffrances incroyables ont été infligées à des enfants martyrs. Le droit commun parait insuffisant pour assurer une juste répression de ces actes abominables. De plus, le défaut de soins et la privation de nourriture, simples omissions, ne sont pas punissables dans notre code pénal actuel. Le législateur belge n’a pas jugé opportun de modifier le C ode pénal et ce sujet. Les auteurs du projet de loi estiment cependant que la fréquence et la gravité des crimes et délits dont sont victimes les enfants justifien t les dispositions nouvelles de l’article 46, dispositions qui sont reprises de la législation française. En vue de mettre un frein au flot de crimes et délits commis contre les enfants, les auteurs du projet de loi ont donc opté pour la solution de la sévérité. La culpabilité une fois admise, les circonstances atténuantes et le sursis joueront avec moins d’aisance qu’auparavant ».
Les avis étaient diamétralement opposés – le Conseil d’État par exemple, était d’avis qu’une aggravation des peines proposées ne s’impose pas, qu’il fallait bien évidemment intégrer les privations d’aliments et de soins dans le Code pénal, mais en se limitant de relever le minimum des peines si l’infraction est commise par les parents ou autres personnes ayant autorité sur l’enfant ; d’autres opté pour la sévérité.
La solution adoptée était la suivante : « Après avoir examiné les points de vue des auteurs du projet et celui du Conseil d’État, la commission se rallie à son tour à la solution de sévérité défendue par le projet gouvernemental. Le texte gouvernemental aura sans nul doute des effets psychologiques plus grands.
Afin de protéger au plus les enfants et de sanctionner le plus sévèrement que possible les auteurs, la réclusion à vie a été retenue.
La Chambre criminelle suit cette réflexion et le présent dossier a bien illustré ce qu’il faut entendre par « un enfant martyr ».
Aux audiences publiques, il fut constaté que, personne ne s’intéressait véritablement au sort de cet enfant, qui se trouvait ainsi laissé « aux soins » d’une mère incapable, tel qu’elle l’avait déjà démontré par le passé. PERSONNE3.) était la seule qui avait dit : « c’était un beau bébé » sinon personne n’avait exprimé un mot chaleureux en parlant de la petite.
B.B. avait une vie très courte et il est assez triste de pouvoir retracer, dans le présent jugement, chaque jour de sa vie. La prévenue ne s’est jamais souciée de l’intérêt de son enfant, mais a toujours mis en avant ses propres intérêts, comme l’avait également constaté l’expert EXPERT2.). Elle était trop têtue pour accepter de l’aide de la sage- femme, ou de suivre les consignes lui données à l’hôpital à savoir de ne pas quitter la maternité deux jours après l’accouchement. Elle devait savoir qu’elle allait rencontrer des problèmes pour élever et éduquer le bébé, alors qu’elle ne peut ignorer que ses cinq enfants ont été placés, mais son seul but était de soustraire un enfant aux mesures annoncées, privilégiant ainsi ses seuls intérêts et non ceux de l’enfant. Consciente que son enfant allait être placée, elle s’est cachée, pour ensuite, après que l’enfant était décédée, s’en débarrasser. Tellement « émue » du sort de sa fille, elle s’était rendue chez sa mère, réclamait de l’argent et chez son père où elle faisait pareil – et le tout en prétendant que sa fille allait bien et se trouvait chez une copine.
L’instinct parental est normalement protecteur et bientraitant, mais chez PREVENU1.) cet instinct fait totalement défaut.
Le caractère sournois, crapuleux, calculateur et dénué des moindres scrupules de l’acte retenu à charge de la prévenue, et le fait qu'elle a commis l’infraction à l’égard de sa propre fille, ensemble ses explications aussi futiles que vaines et son sourire bêta en parlant de sa fille, témoignent dans son chef de l'absence totale du moindre commencement de repentir.
En raison précisément de la gravité extrême du crime, et de l'attitude affichée par la prévenue depuis la disparition de sa fille, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, la Chambre criminelle prononce une peine de réclusion de 30 ans à l’égard de PREVENU1.) .
– Quant au sursis
Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».
L’article, de formulation générale, couvre le sursis simple et le sursis probatoire.
Il reprend le texte de l’article 132-19, alinéa 2 du Code pénal français qui avait été conçu initialement en France dans le cadre d’une politique de lutte contre les courtes peines d’emprisonnement et d’une manière générale afin de favoriser les mesures alternatives aux peines d’emprisonnement, de sorte que le « droit au sursis » vise un droit au sursis intégral et l’obligation de motiver le refus du sursis s’applique aussi en cas de sursis partiel en ce qui concerne la partie ferme de la peine d’emprisonnement.
Le législateur luxembourgeois a repris ce texte tout en l’étendant aux peines criminelles, soit aux peines les plus lourdes sanctionnant les faits les plus graves, exprimant ainsi son souhait de restreindre le recours non seulement à la peine d’emprisonnement ferme, mais également à la peine de réclusion ferme.
Partant, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral non seulement en matière délictuelle, mais également en matière criminelle, que le juge ne peut refuser et remplacer par une peine ferme, même partielle, que par une motivation spéciale.
L’article 626 du Code de procédure pénale prévoit : « En cas de condamnation contradictoire à une peine …. ».
L’octroi du sursis n’est partant pas possible dans le cadre d’un jugement pris par défaut.
La loi du 10 août 2018 a inséré un nouvel alinéa à l’article 185 du Code de procédure pénale qui prévoit : « Toutefois, si la citation a été notifiée à la personne du prévenu, la décision à intervenir sera réputée contradictoire ».
Le présent jugement à intervenir est réputé contradictoire, alors que la citation à prévenue fut notifiée par la Police à PREVENU1.).
Il résulte des travaux parlementaires que le but de ce rajout était le suivant : « Des dispositions similaires existent depuis longtemps en droit français et en droit belge, et ont pour finalité
d’éviter que des personnes qui ont parfaite connaissance de l’audience fixée, ne comparaissent pas faisant usage en quelque sorte de leur droit de garder le silence et de ne pas participer aux débats devant la juridiction tout en ayant la faculté de recommencer le procès en première instance. »
Par contre, il n’est pas pris position sur la question de savoir si la peine rendue dans un jugement réputé contradictoire peut être assortie du sursis ou pas.
La jurisprudence est divisée quant à cette question :
« En l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ( XX), il y a, toutefois lieu, par réformation, d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement du sursis intégral, ce en application de l’article 626 du Code de procédure pénale étant rappelé que le présent jugement est à assimiler quant à ses effets à une décision contradictoire ». (Arrêt n°275/22 V du 11 octobre 2022 de la Cour d’appel).
« La peine d’emprisonnement est appropriée et à confirmer. Cependant, au regard du fait qu’(XX) ne s’est pas présenté à l’audience de la Cour d’appel ni n’y était représenté, il y a lieu de lui retirer le bénéfice du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée. En effet, le caractère réputé contradictoire du présent arrêt a comme unique effet d'interdire au prévenu la voie de recours que constitue l'opposition et n'a pas pour effet de permettre l'octroi d'un sursis au prévenu, qui n'a pas comparu en justice. » (Arrêt n°129/22 X du 11 mai 2022 de la Cour d’appel).
La Chambre criminelle se rallie aux développements pris dans l’arrêt du 11 mai 2022, alors que le législateur n’a pas précisé dans l’exposé des motifs que les jugements réputés contradictoires seront à considérer comme jugements contradictoires en ce qui concerne les dispositions retenues au sursis.
En outre, le législateur n’a pas modifié l’article 626 du Code de procédure pénale dans le sens de viser également les condamnations « réputées contradictoires ».
La Chambre criminelle retient que l’octroi du sursis n’est pas possible.
À titre superfétatoire, la Chambre criminelle n’aurait, dans le présent cas d’espèce, pas assorti la peine de réclusion d’un quelconque aménagement.
D’un côté, il semble assez grotesque de prononcer la réclusion à vie et de partir du principe que la prévenue aurait un droit au sursis intégral. De l’autre côté, la présente affaire nous a présenté un personnage qui se met au-dessus de toute norme sociale, qui ne respecte aucune norme sociale, un personnage qui ne voulait plus rendre visite à ses enfants placés, qui a causé la mort de son propre enfant et qui, en fin de compte, n’a même pas daigné de se présenter aux audiences pour, comme elle l’avait déjà annoncé lors des différents interrogatoires, raconter «
sa » vérité et en sus, pour montrer son mépris à l’égard de la justice, comme elle l’avait dit à son amie TEMOIN13 .) : « ech misst fir dee Blödsinn net heihinn kommen ».
Confiscation et restitution
La Chambre criminelle ordonne la confiscation des objets saisi s suivant procès-verbal DirRégESCH/SREC/2015/45057- 13/GOYV du 3 juillet 2015 dressé par la Police Grand – Ducale – S.R.E.C. – Esch/Alzette Pour le surplus, il y a lieu d’ordonner encore la restitution de tous les objets saisis suivants les procès-verbaux dressés par la Police Grand-Ducale, à leurs légitimes propriétaires respectifs.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PREVENU1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d i t qu’il y a dépassement du délai raisonnable,
a c q u i t t e PREVENU1.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par requalification partielle, à la peine de réclusion de 30 ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32.250,92 euros,
p r o n o n c e contre PREVENU1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtue,
p r o n o n c e contre PRE VENU1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal ESCH/SREC/2015/45057- 13/GOYV du 3 juillet 2015 dressé par la Police Grand- Ducale – S.R.E.C. – Esch/Alzette o r d o n n e la restitution de tous les objets saisis suivants les procès-verbaux dressés par la Police Grand-Ducale, à leurs légitimes propriétaires respectifs.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 66 et 401bis du Code pénal ; des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 184, 185, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 219, 220 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice- Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Jessica JUNG et Lynn STELMES, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière GREFFIER1.), qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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