Tribunal d’arrondissement, 8 février 2024
Jugt LCRI n°14/2024 not.18450/21/CD 1x réclus 1x art.11 1x destit. 1xconfisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),…
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Jugt LCRI n°14/2024 not.18450/21/CD 1x réclus 1x art.11 1x destit. 1xconfisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centrepénitentiaire du Luxembourg (Uerschterhaff) -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du23novembre2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du10 janvier 2024devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.infractions aux articles 383 et 383bis du Code pénal, II. infractions à l’article 383ter du Code pénal, III. infractions à l’article 384 du Code pénal,
2 IV. infractions à l’article 385-2 du Code pénal, V. infraction à l’article 379 paragraphes 1 (point2°) et 3 du Code pénal et VI. infraction à l’article 379 paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal. À l’audience publique du 10 janvier2024,Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle. Conformément à l’article190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garderle silence et de ne pas s’auto-incriminer. L’expert Dr Marc GLEISfut entendu ensesobservations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreMax KREUTZ,avocat,en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant àLuxembourg, développa plus amplement lesmoyens de défensede PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le ju g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n°461/23 (XIX)rendue le20 juin 2023parlaChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre criminelle de ce même siège du chef d’infractionsI. aux articles 383 et 383bis du Code pénal, II. à l’article 383ter du Code pénal, III. à l’article 384 du Code pénal, IV. à l’article 385-2 du Code pénal, V. à l’article 379 paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal et VI. à l’article 379 paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal. Vu la citation du23novembre2023régulièrement notifiéeauprévenu. Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice18450/21/CD à charge duprévenu. Vu le procès-verbal n°91904/2021 du1 er juin2021ainsi que les rapports subséquents établis par la Police judiciaire, service protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
3 Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vule rapport d’expertisecommundu DrMarcGLEIS et du Dr Paul RAUCHS. Vu l’instructionet les débats à l’audience de la Chambre criminelle. Les faits et éléments du dossier L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique du10 janvier 2024ont permis de dégager ce qui suit : Le1 er juin 2021, le Service de Police Judiciaire-Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel de Luxembourg a reçu de la part d’Europolun rapport«Cybertipline Report»n°NUMERO1.)selon lequelun fichierà caractère pédopornographiquea été téléchargé surl’application «Skype»via l’adresse IPNUMERO2.)attribué au fournisseurSOCIETE1.). Suivant informations fournies parSOCIETE2.), le fichier a été téléchargé le 3 mars 2021 à 19.34 heures parl’utilisateur du compte «Skype» enregistré sous le nom dePERSONNE1.).L’image à caractère pédopornographiquereprésentele bas du corps nu d’une fille âgée entre 5 et 7 ans se faisant violer analement. Les informations recueillies parSOCIETE2.)etSOCIETE1.)ontpermis d’identifier PERSONNE1.)comme propriétaire du prédit compte «Skype» et utilisateur de laprédite adresse IP. Le28 avril 2022, le prévenu a été arrêtéà son lieu de travailet soumis à une fouille corporelle laquelle a permis la saisiede sontéléphone portable SamsungA3 comprenant une carte Micro- SD. La police a ensuite procédé à la fouilledu casierse trouvant au lieu du travail duprévenu, qui s’est avérée négative,et à une perquisitionà sondomicile qui a permis la saisie des objets suivants : -untéléphone portable SAMSUNG,modèle GT-i9100, -untéléphone portableAPPLE, modèleA1429, -unordinateur portable ASUS, modèle R540L, -un ordinateur portable SONY Vaio, modèlePCG-8Z2M, -un ordinateur portable TERRA, modèle,W650SB, -un stick USB Philips, 64 GB, -un stick USB«croix-rouge luxembourgeoise», 2 GB, -une carte CompactFlash KINGSTON, 1 GB, -une carte CompactFlash NIKON, 16 MB, -une carte SD LG, 256 MB, -trois CDs, et -trois DVDs. Auditionpolicièredu prévenu
4 Lors de son audition,PERSONNE1.)a indiqué, sur question, avoir des antécédents judiciaires spécifiques. Il a expliqué avoir utilisé l’application «Skype» en renseignant une des adresses mail suivantes: «MAIL1.)», «MAIL2.)» ou «MAIL3.)». Il serait le seul utilisateur dudit compte maisne s’en serait plus servi depuislongtemps. Confronté à l’image téléchargée le 3 mars 2021 à 19.34 heures via l’application «Skype», le prévenu a confirmé être à l’origine dudit téléchargement mais ne pas se rappeler de l’avoir envoyé à untiers. Sur question, il a indiqué ne pas connaître l’identité de la personne lui ayant envoyé ladite image mais qu’il s’agirait d’un homme, ne communiquant qu’avec des hommes dont il a fait la connaissance sur le forum de discussion «ADRESSE3.)». Ce forum luiaurait été recommandé par le passé alors qu’il aurait été à la recherche de personnes pour se lancer dans la musique et que,lors de discussionssur ledit forum, ils se seraient soudainement trouvés à discuter de telles images.Il y aurait fait la connaissance d’une personne habitant àADRESSE4.),d’un dénommé «PERSONNE3.)» habitant àADRESSE5.)et aurait également rencontré la personne à laquelle il a envoyé la prédite image téléchargée dans un forum de discussionsimilaire. Sur question, il a déclaréavoir échangé des images à caractère pédopornographique avec en tout 3 différentes personnes sur une période maximale de 1 à 2 mois suite au mois demars 2021 et d’avoir arrêté ensuite. Sur question, il a précisé avoir reçu 4 à 5 images et d’en avoir envoyé 1 ou 2, mais jamais de vidéos.Le fait lui reproché serait son premier contact avec du matériel pédopornographique suite à sa sortie de prison et le sujet aurait été abordé sur les forums de discussions parmi d’autres tournant autour de voitures et de musique.Le sujet aurait été abordé en lui demandant s’il serait intéressé d’avoir une petite amie très jeune et il aurait été invité sur l’application «Skype» où il aurait reçu des images à caractère pédopornographique. Sur question, il a précisé que l’ensemble du matériel saisi lui appartient et que lestéléphones portablesSAMSUNG, modèle GT-i9100etAPPLE, modèle A1429, ainsi que l’ordinateur portable SONY Vaio, modèle PCG-8Z2Mauraientdéjà été exploités au cours de sa précédente affaire et qu’il ne les aurait plus utilisés depuis. Selon lui,il aurait effacé l’ensemble de son matériel pédopornographique, de sorte que plus rienne se trouverait sur le matériel informatique saisi. Sur question, il a indiqué consommer du matériel pédopornographique depuis 2012 et d’avoir, depuis sa sortie de prison, uniquement visionné les 4 à 5 images dont il a fait précédemment état sur la période pré-indiquée et depuis, plus rien. Sur question, il a déclaré ne pas avoir produit de matériel pédopornographique, ne pas fantasmer sexuellementsur desmineures, ne jamais avoir attouché ou avoir eu une relation sexuelle avec une mineure, ne pas se masturber en regardant du matériel pédopornographique, connaître la législation en la matière et avoir envoyé la prédite image alors que la personne avec laquelle il écrivait, voulait l’avoir. Exploitation du matériel saisi L’exploitation par le service « Nouvelles Technologies »du matériel saisi surleprévenu età son domicile apermis de découvrir68images et3vidéos à caractère pédopornographique « New child porn »,23images à caractère pédopornographique « Bikini-Underwear »et 93 images classées «NO Nude child», dont 15 qui semblent avoir été réalisées au domicile du prévenu.
5 Les68imageset 3 vidéosde la catégorie« New child porn »représentent des filles âgées entre 3 et 16 ans qui(i)sont soumises à des actes depénétration (commencée et consommée) anale, vaginale ou orale par un homme,(ii) se sont fait ou se font éjaculer dans la bouche ou dans les parties intimes, (iii) sont assises nues devant ou à côté d’un adulte tantmasculin que féminin, ou (iv) sesontfait photographiernues, soit par un tiers, soit par le prévenu.Les images decette catégorie ont été retrouvées surle téléphone portable Samsung Galaxy A3dans le fichier «Whatsapp» ou dans la mémoire cache de la galerie photodudit téléphone portable. Les 23 images de la catégorie « Bikini-Underwear » représentent des filles âgées entre 3 et 16 anslesquelles lui ont été envoyées soit par les mineures mêmes, soit par un tiers.Ces images ont ététrouvées sur le téléphone portable Samsung Galaxy A3 et sur l’ordinateur portableASUS R540L. Les93 imagesde la catégorie«NO Nude child»représentent partiellement les mêmes filles, âgées entre 5 et 16 ans, que celles trouvées dans la catégorie «Bikini-Underwear» sauf qu’elles sonthabillées. S’y trouventégalement les photos lui envoyées parPERSONNE4.). Ces images ont été trouvées surle téléphone portable Samsung Galaxy A3etsur lesordinateursportables ASUS R540LetPERSONNE5.). Il résulte encore de l’exploitation de l’ordinateur portable ASUSR540L que le prévenu a visionné pour la dernière fois une vidéo à caractère pédopornographique intitulé «-= Underage -13yo Girl Ride 18yo Boy =-.mpg» le 12 février 2022. Il a également pu être mis en évidence que le prévenu a accédé, entre le 4janvier et le 28 avril 2022, à 7.475 reprises au forum de discussion «PERSONNE6.)» et à 1.932 reprises à la catégorie photos dudit forum où il lui était possible de visionner les photos des utilisateurs du forum, qu’il possède un fichier «PERSONNE6.)»sur son ordinateur portable et que le forum de discussion possède une catégorie accessible publiquement avec des photos de filles âgées entre 16 et 17 ans que les utilisateurs peuvent commenter librement. Conversations et messages -Ordinateur portable ASUS, modèle R540L L’exploitation de l’ordinateur portable apermisde mettre en évidence 9.850 communications dont 9.848 ont été faites via l’application «Sykpe» par lescomptesutilisateur«TheShadow» et«Shadow68».La police a trouvé des conversations desquelles il ressort que le prévenu a passé des appels vidéos avec des mineures, respectivement qu’il leur a proposé de l’argent en contrepartie d’un rapport/actesexuel. •«PERSONNE7.)»,âgedéclaréde 12 ans,échangesdu1/12/2021 au 12/3/2021 Suivant conversation du 1 er décembre 2021,le prévenu aeffectuédeuxappels vidéos d’un total de 40 minutes et 56 secondes (10 min 2 sec et 30 min 54 sec)auxquels ont participé des mineures âgéesde 8,9, 10 et 12ans.Ila,entre autres,exigéet écrit auxparticipantes«soll sich mal was rein stecken», «jap, nun wasrein»,«süsse tittchen», «darf ich mal dran saugen»,«sexy», «hast schon haare unten?», «zeig mal fötzchen» et «würde dich sehr gerne bumsen»,eta proposédepayer le montant de 500 euros par fille pour avoir un rapport sexuel non protégé d’une heure avec celles âgées de 8 et 9 ans.Le prévenuaégalementdemandéà voir la fille de 8
6 ans etaordonné à «PERSONNE7.)» de la pénétrer digitalement. Selon la police, un contact physique ne semblerait cependant pas avoir eu lieu. Suivantconversationdu 12mars 2022,«PERSONNE7.)»aproposéun appel vidéo montrant ses 4 sœurs, âgées de 8, 10, 11 et 12 ans utilisant un vibromasseur en contrepartie d’un montant de 100 euros. Suite à cette proposition, le prévenu s’estrenseigné pour savoirsi la plus jeune, donc celle de 8 ans, utilisera également le vibromasseur, ce qui luia étéconfirmé par «PERSONNE7.)»,et le prévenuademandéce qui est encore possible de faire avec la plus jeune. •«PERSONNE8.)», âge présumé de 18 ans,ressemblantà une fille de 16 ans,échanges du22/3/2022 au26/3/2022 Le22 mars 2022,«PERSONNE7.)»s’est, sur demande du prévenu, fait passer pour une fille de huit ans et luiademandé«dann leckst du meine kleine 8jährige muschi papi?», ce à quoi ce dernierarépondu«oh ja das werde ich und deinkleines polöchlein». Plus tard, le prévenu luia expliquéque l’âge de la plus jeune fille avec laquelle il a déjà eu un rapport sexuel s’élève à 14 ans. Le 26 mars 2022, le prévenuPERSONNE1.)a demandé à «PERSONNE8.)» de se comporter comme une fille de 8 ans et cette dernière lui a proposé de s’imprimer une image d’une telle fille et qu’elle jouerait alors le rôle. •PERSONNE9.)»,présuméemajeure,85 messagesdu3/11/2021 au 6/11/2021 Au cours d’une conversation, ellea proposé au prévenu, surquestion de sa part, des filles âgées de 12 à 21 anspourun appel vidéopour le prix de 10 à 50 euroset le prévenu s’est intéresséà une fille de 12 ans tout en demandant si des filles plus jeunes seraient disponibles. A cela, «PERSONNE9.)» lui a répondu que des filles de 8, 10, 11 et 12 ans seraient également disponibles et le prévenu a demandé à voir celle de 8 ans et qu’il serait éventuellement aussi intéressé par un contact réel. •«PERSONNE10.)», présumémajeur,49messagesle 1/12/2021 Le prévenus’est renseigné sur l’âge de la fille la plus jeune disponible, ce à quoi «PERSONNE10.)» lui a proposé une fille de 10 anspour le montant de 80 euros et une fille de 12 à 13 ans pour le montant de 50 euros.Le prévenu a exprimé son intérêt pourla fille de 10 ans et a également exprimé son intérêt pour une rencontre physique réelle. •«PERSONNE11.)», présuméemineure (rencontrée sur «PERSONNE6.)»),277 messagesdu3/3/2021au17/10/2021 Au cours de leurs conversations, le prévenu lui a indiqué que la fille la plus jeune qu’il aurait eue aurait 15 ans et qu’il aurait également déjà fait des choses avec une fille de 12 ans. Après que«PERSONNE11.)»lui ait demandé la signification du terme«kinderporno», ayant lu ce terme dans une discussion sur le forum de chat «PERSONNE6.)», le prévenu lui a expliqué et lui a offert 1.000 euros si elle y participait. Le prévenu lui a également indiqué être tombé amoureux d’elle et d’avoir déjà caressé les parties intimes de sa proprefille pendant qu’elle dormait et de vouloir un rapport sexuel avec elle (des vérifications policières ont permis d’établir que le prévenu n’a pas de fille naturelle).Il lui a également envoyé une image «snap_download.html.jpg», mettant en scène une fille mineure probablement en train de
7 commettre un acte sexuel tel que cela résulte de la discussion entre le prévenu et «PERSONNE12.)» reproduite ci-après. •«PERSONNE13.)»,âgeprésuméde14 ans,909messagesdu7/5/2021 au9/10/2021 Au cours de leurs conversations,le prévenu lui a demandé si elle pouvait venir au Luxembourg pendant quelques jours et si elle est encore vierge et«will ja auch gerne mit dir sex haben». Il lui a également envoyé une image d’une sorte de queue en lui écrivant«würde ich die in deinen po einsetzen»et«wärst denn bereit wenn schule ab brichst uns ein kind machen zu lassen»et qu’il insérerait également une queue à leur enfant. Le 25 juillet 2021,après avoirreçu, suite à sa demandeà «PERSONNE13.)» de voir son vagin,une image «Bild von Netter Pinsel38- 82428317.jpg», le prévenu a écrit qu’elle ne semblerait plusêtrevierge alors que«kann häutchen nicht sehen mehr».Au cours de la discussion, elle lui a reconfirmé vouloir venirun weekend au Luxembourg et le prévenu lui a répondu«ja wirst dicken bauch bekommen von mir».Au cours du mois de septembre 2021, le prévenu a reçu deux images de la part de «PERSONNE13.)» intitulées «mein slip.jpg» et «images.jpg». Il a commenté cette dernière image avec les termes suivants:«kam man gut dein fötzchen sehen».Le 5 septembre 2021, le prévenu a passé un appel vidéo de 242 secondes où il a probablement montré son pénis à «PERSONNE13.)» alorsque cette dernière a commenté par«der ist aber gro?», commentaire auquel le prévenu a répondu«würde aber gut bei dir passen», «zeige dir heute abend wenn er spritzt». •«PERSONNE14.)»,âgeprésuméde 14 ans,423messagesdu15/5/2021 au 4/9/2021 Pendant leurs discussions,le prévenu lui a écrit«sehr schöner körper», «wärest älter, würde ich dich heiraten», après avoir reçu une image «dc031.jpg». Il lui a proposé de la rejoindre avec son campingcar alors que«wären da drin auch ganz unter uns alleine».Le15 mai 2021, le prévenu lui a écrit«ja mag es sehr jung»et qu’il est attiré par les fillesâgéesentre 10 et 17 ans. Il lui a encore expliqué que sa plus jeune petite amie n’aurait eu que 16 anset il lui a proposé un rapport sexuel. Il lui a également proposé de l’argent en contrepartie et lui a écrit être tombé amoureux d’elle et de vouloir la mettre enceinte. •«PERSONNE12.)»,âgeconfirméde12ans,480messagesdu27/2/2021 au 3/3/2021 Le prévenu, après avoir découvert son âge, lui a écrit«wäre toll dich mal live zu sehen». Il lui a également écrit, le 27 février 2021,ne jamais avoir eu la chance de dépuceler une fille et qu’il «eine menge dafür geben».Il lui a également demandé sielle serait intéressée à se faire dépuceler et si elle ne connaîtrait pas une fille entre 10 et 13 ans qui se laisserait dépuceler contre paiement. Elle lui a demandé ce que de si jeunes filles ont d’attirant, ce à quoi le prévenu a répondu«finde sind sehr sexy, erregen auch», «mags auch wenn nicht viel brust da ist und haare unten»et«meine, keine haare unten».Il lui a ensuite envoyé la prédite image «snap_download.html.jpg» en lui indiquant«so was mag ich», «ist leider nur ein bild aus dem netz»et«würdest auch so ein für mich machen?», ce que «PERSONNE12.)» a refusé. Le prévenu a alors répliqué«sehr gut», «würde dich so gerne ma treffen».La discussion a ensuite tourné autour de l’âge de la fille de la prédite image qui a été estimé par le prévenu à 10 ans. Sur question de «PERSONNE12.)» si le prévenu connaîtrait des filles«die das schon gemacht haben ich mein so mit einem älteren», il a indiqué«Eine ja.Sagte wäre mega schön gewesen. Und ältere haben viel mehr erfahrung. Zumal wenn es das erste mal fürs mädchen ist», «war 14 damals», «aber keine jungfrau mehr», «ich war da 40», «sind schon 13 jahre her»et à la question s’il a couché avec elle, il écrit«ja hab ich».Par la suite, ils discutent
8 principalement que de masturbation et de rapports sexuels et le prévenu l’encourage à avoir des rapports sexuels avec son père en lui envoyant le message«will es gerne machen», cette dernière lui ayant indiqué, sur question de sa part, que son père introduirait parfois sa main en dessous de son slip et la toucherait à ses parties génitales lorsqu’elle porte une chemisette.Le 2 mars 2021, le prévenu a effectué un appel de 446 secondes avec «PERSONNE12.)» et il ressort des messages échangés qu’il lui aproposé 400 euros. •«PERSONNE15.)»,majeur,père ou beau-père d’une fille âgée de 12 ansprobablement nommée «PERSONNE16.)», 449 messages entre le13/2/2020 et le 8/3/2020 Ilsdiscutent des limites de l’abus pouvant être infligé à «PERSONNE16.)». Ilressort ainsi des messages échangés que «PERSONNE15.)» a déjà sexuellement abusé «PERSONNE16.)» («Aber po nicht da war ich schon drin der ist offen»)et que le prévenu lui a proposé 200 euros pour pouvoir violer «PERSONNE16.)» («will sieficken», «ja schöne Löcher hat sie ja»). Les 13 et 14 février 2020, le prévenu et «PERSONNE15.)» ont échangé ce qui suit: PERSONNE1.) «PERSONNE15.)» Was wenn die hure schwanger wird? Dann hat sie Pech gehabt Wäre geil Ficknachwuchs Sie wäre geil zur zucht Gut für 200 Euro gehört sie dir darfst mit machen was du willst sie auch meine wegen bis kurz vor exitus bringen PERSONNE17.)durch klito? Mal son en spiess etwas rein Oder eisenstange ein bischen Die hure musst du fertig machen steck rein was duwillst vieleicht auch was mit Strom Klito abbinden, lötkolben, … Schlauch in blase hich Dann da was reinspritzen Wird sie mal länger unter wasser gehalten Okay und dann Bis sie pisst Was, wenn was mitihr passiert? Was meinst du Wenn sie abkratzt? Dann hat die kleine gute pechgehabt Hurre Oka, was dann machen? Keine Ahnung schauen wir Dan weiter ficken auf jedefall Gerne auch kochsalzlösung in gebärmutter Spritzen mit langer nadel Für den strom bekommt sie minus in asch, plus in kitzler gestochen dann 18 volt rein
9 Okay geil sie ist noch 12 wir im März 13 Könnte in 3 wochen zu euch kommen Mir egal ob 12 oder 13 Hm. Ihr was spritzen. Oder etc pille? Okay gut was dem spritzen Was für pille Heroinspritzen oder extecy pille
10 Le prévenu a reçu au moins 2 vidéos et 43 photos de la part de «PERSONNE15.)». •«PERSONNE18.)»,unetrèsjeunefilleau vu de sa manière de s’exprimer,237 messages entre le2/2/2020et 16/2/2020 Leprévenu asouhaité obtenir une photo de nue d’elle et lui a, après qu’elle lui a écrit«papa sein pipimann ist manchmal ganz gross der drückt manchmal an meinem popo dran», proposé qu’elle«Must ihm dann deinen slip runtermachen», «warum nicht?Er wird die sehrdankbar sein», «Kann er seinen pipimann bei dir reinmachen und dich ganz doll lieb haben», «Ja in deine mumu von hinten rein», «oder in poloch», «Gut. Dann mal hose aus mit slip dann papa zu dir rufen», «Der wird dir dafür sogar dankbar sein». •«PERSONNE19.)»,âge inconnu,78 messages entre le 18/3/2020 et le 6/4/2020 Le prévenu a échangé avec elleau sujet desasœur, laquelle est âgée de 7 ans et sur le fait qu’il aimerait les rencontrer.A un moment, «PERSONNE19.)» lui écrit«na aber in der Eisdiele kannstePERSONNE20.)nicht befummeln oder so xD xD», «ja okay, kann ja sein dass sie nachher blasen soll oder sowas». •«PERSONNE21.)», présuméemineure de moins de 16 ans, 310 messages du 13/10/2021 au18/10/2021 Au début de leur conversation, le prévenu a reçu l’image «testnew-Kopie.jpg», laquelle il a commenté en écrivant«sexy.mega».Après qu’elle lui a indiqué avoir eu sa première relation sexuelle à 13 ans, le prévenu lui a répondu qu’il s’intéresse aux filles de 12 ans ayant encore «kleine tittchen noch».Ils ont continué de discuter de rapports sexuels avec, respectivement sans pillule ou préservatif et «PERSONNE21.)» a déclaré, à plusieurs reprises, qu’elle serait «hot», «rattig»et qu’elle souhaiterait obtenir du matériel pornographique de la partdu prévenu. Le prévenu s’est alors enquis au sujet d’une sœur plus jeune etsi elle a également déjà eu un rapport sexuel, ce à quoi, «PERSONNE21.)» a rétorqué que sa sœur n’aurait que 11 ans. Le prévenu lui a alors répondu«ja würde sie ficken», «euch beide zusammen».Il lui a ensuite envoyé plusieurs liens vers des sites àcaractère pornographique et ils ont continué de discuter de sujets sexuels. Selon les agents de police, «PERSONNE21.)» devrait être une fille mineure, le prévenu lui écrivant à un moment«stecke ihn dir sofort in deine kleine kinderfotze».Il lui a également demandé, au sujet de sa sœur,«wann kommt deine geile sis denn zurück»et si elle souhaiterait voir son pénis«gerne. Willst du meinen schwanz spritzen sehen?». •«PERSONNE22.)»,âgeprésuméde 16 ans, 73 messages du 4/2/2020 au11/3/2020 Leprévenu lui a envoyé une photo de son pénis et lui a demandé une photo de nue. Il lui a également proposé 500 euros pour une nuit avec elle. •«PERSONNE23.)»,âgeconfirméde15 ans,198messagesdu26/5/2021 au15/8/2021 Ellelui a envoyé une photo d’elle, laquelle il a commenté«hätte auch versucht um sex mit dir zu haben».Il lui a écrit être prêt à lui payer 500 euros en y ajoutant 250eurospour un rapport analnon protégé. Il serait prêt à payer 1.000 euros pour une nuit avec elle mais seulement 500 euros s’il devait utiliser un préservatif. Il a en tout reçu 3 photos de «PERSONNE23.)».
11 •«PERSONNE24.)»,présuméemajeure, 3.032 messagesdu 19/1/2020 au 9/3/2020 Le prévenu lui a fait part de sa préférence pour les fillesâgéesentre 10 et 12 ans («finde das alter geil.und noch jungfrauen», «och fast keine titten, keine härchen»).Sur question de «PERSONNE24.)»«was hättest du mit einer 10 jährigen gemacht hättest du sie gehabt damals? Bitte ehrlich», le prévenu a répondu«schwanz reingesteckt», «gefickt», «bis ich paar mal gekommen wäre»et que«sie hätte müssen»si elle n’avait pas voulu. Le lendemain, le prévenu lui a écrit«Werde nächsten tagenachnem filmchen suchen mit ner kleinen wenn zu besuch kommst», «nen kleinen porno den ich mit gerne anschauen würde, wenn du mich unten bearbeitest», «nen porno mit einer kleinen mit drin».Le 2 février 2020, le prévenu a enjoint à «PERSONNE24.)» d’écrire avec une mineure de 11 ans avec laquelle il est en contact pour qu’elle se présente«nackig vor der cam», ce que «PERSONNE24.)»a refusé, ne voulant pas y être mêlée. Le même jour, il a expliqué à «PERSONNE24.)» qu’il aurait, jusqu’à ce jour, masturbé qu’une seule fois ensemble avec une fille de 11 ans devant une caméra et que«Ja.Will einmal eine kleine haben. Nur einmal».Le 16 février 2020,ila envoyéune photo d’une fille et a indiqué à «PERSONNE24.)» que la mère de la fille réclamerait 4.000 euros pour une nuit, ce qu’il aurait cependant refusé, le montant étant trop élevé. Le 17 février 2020, il lui a écrit être en train de visionner des vidéos avec des enfants et que certains des enfants se feraient forcer. Les19février 2020, le prévenu et «PERSONNE24.)» ont échangé ce qui suit: PERSONNE1.) «PERSONNE24.)» Hab gerade Bestätigung, kommt um 18 Uhr morgen. Hab dann auch 2 zeugen hier Ich würde das nicht nochmal machen Jemandem einfach 4000 geben wenn er es Schonmal verbockt hat Wusste ich ja da noch nicht alles Sollte für was spezielles sein Für ne kleine? ja Er oder du Wie meinst er oder du? Er sollte das besorgen für mich Wiewillst du das vor Gericht machen? Sagen er hat mir keine kleine besorgt und ich will mein Geld wieder?? Nein, officiel hatten wir das darlhen für ein Auto geschrieben habe es schriftlich Und was sagt er dazu Muss zahlen Kommt nicht dran vorbei Ich glaubeer hat das Geld nicht Ich kenne auch viele schräge leute die im Knast waren Dann zahlt er es anders Hab ihm gerade geschieben
12 (…) Wie viel Jahre hast du bekommen und wie wurdest du erwischt Hab 7 bekommen 7 Jahre?? 5 abgesessen, nunprovisorich auf freiem fuss Ja, 7 jahre Und du versuchst es trotzdem weiter? Bis 2021 muss ich acht geben und mir nix zu Schulden komme lassen Wills einmal machen Danach geb ich ruhe damit Selon la police, il résulte clairement des différentesconversations lors desquelles des appels vidéos avec des mineures sont proposés au prévenu, que ce dernier se renseigne systématiquement sur la plus jeune. -téléphone portable Samsung Galaxy A3 L’exploitationdu téléphone portable a permis demettre en évidence 41.673 communications effectuées dans 209 chats différents à travers l’application«Whatsapp». •PERSONNE4.),majeur,15.032 messages et 2.289 fichiers (vidéos ou images) du 17/1/2021au 28/4/2022 PERSONNE4.)est connu par les autorités allemandes en tant que délinquant sexuel. Sur l’ensemble des fichiers échangés, seulement 4 fichiers envoyés parPERSONNE1.)ont pu être retrouvés, à savoir: -une photo de nue «IMG-20210321-WA0009.JPG» d’une fille âgée entre 5et7 ans laquelle est assise au sol avec les jambes écartées, -une photo de nue «IMG-20211015-WA0003.JPG» reçu via l’application «ICQ» d’une fille âgée de 15 ans laquelle est assise au sol avec les jambes écartées, -unevidéo«VID-20210815-WA0004.mp4» d’unefille âgée entre5et7ans se faisant violer par voie anale, et -une vidéo «VID-20211208-WA0006.mp4»dedeux filles âgéesde3, respectivement 4 à 5ansen trainde satisfaire oralement un homme adulte. Il résulte de leursdiscussionsque le prévenu a reçu de la part dePERSONNE4.)une vidéo similaire à la vidéo «VID-20210815-WA0004.mp4», laquelle il a cependant effacée par après, conformément aux instructions dePERSONNE4.).Cedernier a mis en relation,sur l’application «Telegram»,le prévenu avec l’oncle des deux filles visibles sur la vidéo «VID-20211208- WA0006.mp4»duquel il a obtenu laditevidéo le 8 décembre 2021.Ill’a immédiatement transmiseàPERSONNE4.)en la commentant avec«geil»et en lui indiquant que l’homme serait en possession d’autres médias représentant des petits enfants.
13 Les deux se sontencoreéchangés au sujet de filles, âgées de 3 à 15 ans, dont ils ont fait la connaissance sur des forums de discussion,tel «ICQ» et «PERSONNE6.)» ou qui se trouvent dans leur entourage en s’envoyant parfois des images et/ou vidéosd’elles. Ils désignaient lesdites filles dansleurs discussionsde«Fotze»et«Wixvorlage». La police a également trouvéplusieurs discussions au sujet de filles habitant au Luxembourg dont notamment les discussions: -ADRESSE6.)dans laquelle le prévenu a indiqué se trouver dans une nouvelle relation avec une femme ayant une nièce de 10 ans.PERSONNE4.)lui a dit de s’imaginer«du schiebst ihn rein und sie stöhnt laut auf…geil»et le prévenu lui a répondu«das wäre ein Traum»et«Jab ihre minihügelchen gespürt.grrrrrr».Une photo de la fille et de la mère se trouvaient également dans la discussion. -ADRESSE6.)11J dans laquelle le prévenu a écrit«hier läuft seit 2 tagen eine süsse kleine immer vorbei», «so 11 etwa», «noch kleine titten», «muss mal schauen morgen, wenn ich von der arbeit komme, wo sie sich auf hällt», «oder wohnt», «versuche bilder zu bekommen», «läst sich ja vielleicht für 5 euro knipsen». -ADRESSE6.)dans laquelle le prévenu a parlé d’une petite fille dont il connaît la mère et a indiqué«Glaube wenn ich die kleine mal haben könnte, würde ich mich nicht mehr behersschen können mit rein spritzen». •«PERSONNE25.)»,multiples appels du 25/11/2018 au20/3/2020,11.734 messages du 20/3/2020 au 17/1/2022 Cecompteestprincipalement utilisé par la sœurd’un dénomméPERSONNE26.),contre lequel une procédure judiciaireen Allemagnedu chef d’abus sexuel grave sur enfants était en cours. Il résulte d’une demande auprès des autorités allemandes que le prévenu a effectué divers virements au profit dePERSONNE26.). Il ressort d’une discussion du 20 mars 2020, que le prévenu était à la recherche d’une jeune fille pour 150 euros etque«PERSONNE25.)» lui a proposé unappel vidéo groupé via «Whatsapp» ou «Skype» pour 200 euros lors duquelellese déshabillerait et se toucherait devant la caméra. L’appel vidéo n’ayant cependant pas eulieu, faute de disponibilité de la jeune fille, le prévenu a proposé«100 euro wenn ihr ne kleine fickt»mais «PERSONNE27.)» a réclamé 150 à 200 euros en indiquant que«der eine wird seine Stiefschwester holen sie ist 14».Au vu de la réticence du prévenu à payer plus de 100 euros, la fille étant trop âgéeàson goût, «PERSONNE27.)» lui a proposédeuxfillesde 14 et 11 ans pour 200 euros. Au final, ils se sont accordés sur le montant de 150euros, montant que le prévenu atransféré viaSOCIETE3.)à PERSONNE26.), une photo miniature du transfert ayant été découverte sur son téléphone portable.Il résulte cependant des messages échangés quel’appel vidéo n’a pas eu lieu. Le 22 mars 2020, le prévenu s’est renseigné sur l’âgede la sœur et ce qu’il serait possible de faire avec elle.«PERSONNE27.)»lui a répondu qu’elle a 6 ans et que cela dépendrait de combienPERSONNE1.)serait prêt à payer pour voir le frère de«PERSONNE27.)»avoir un rapport sexuel avec elle.Malgré son incrédulité, le prévenu a proposé le montant de 200 euros, ce à quoi«PERSONNE27.)»a proposé le montant de 500 euros et le prévenu pourrait«du kannst machen was du willst 500€, nur die darf nicht drauf gehen, aber alles ist machbar, ficken schneiden stromschläge usw».Se montrant toujours peu convaincu,«PERSONNE27.)»a insisté jusqu’à ce que le prévenu accepte«wenn die kleine live zz sehen wäre, wenn sie mal live
14 nackig wäre ja ok 300, soft oder hartmit der kleinen fotze? würde er sie mit messer ficken danach?Die kleine vergewaltigt hart? dann gerne 700, die kleine sau noch jungfrau? wills blut sehen.700 ok».«PERSONNE27.)»a marqué son accord à la propositiondu prévenu sauf en ce qui concerne le rapport avec usage d’un couteau. Cependant, aucun virement n’a été effectué alors que le prévenu n’avait pas les fonds nécessaires. Le même jour, le prévenu a effectué un virement de 100 euros pour un «show» avec une fille de 14 ans.«PERSONNE27.)» ayant cependant réclaméplus d’argent, l’appel n’a pas eu lieu. Lors d’une autre discussion du 7 avril 2020 avec«PERSONNE27.)», le prévenu lui a raconté avoir eu un appel vidéo avec une jeune fille pendant 5 minutes, d’avoir payé 10 euros et qu’il n’aurait que pu regarder comme elle n’aurait rien osé faire sauf relever son T-shirt jusqu’au nombril. Le 11 avril 2020, le prévenu a reçu une photo dépictant une fille présumée âgée de 13 ans laquelle le prévenu pourraitse procurer pour un «show». Le prévenu n’y a cependant pas cru. Au début du mois de mai 2020, «PERSONNE27.)» et le prévenu se sont échangés au sujet d’une fille de 10 ans.Il ressort de cet échange qu’elle était disponible pour un appel vidéo lors duquel«also cam können wir einiges machen nur nicht verbluten und aufschneiden, wir schneiden ja nicht so das sie stirbt», «alles erlaubt nur nicht sterben».Le prévenu s’estmontré intéressé par cette proposition «Die alle machen.Mhjjj, also kitzler kann ab?Wäre schon geil, würde lieber tiefer in so eine rein schneiden, ja richtig. Na,3 loch vergew….Kitzler weg. Ja und dann schneiden. Ewenruell im innern der fotze, Gebärmutter,…Weiss ja nicht was genau machbar ist»et il a suggéré le montant de 500 euros pour cela, respectivement 1.000 euros s’il pouvait le faire personnellement après la pandémie.«PERSONNE27.)» lui a encore proposé un appel vidéo où elle pourrait, sur instruction du prévenu, maltraiter la jeune fille, ce qui a, de nouveau, provoqué l’intérêt du prévenu:«scharfes?Was zum abbinden. Dünne schnur, oder so? Pincette und klinge, Rasierklinge, Muss aber aus ristfreiem stahl sein und alk. Zum desinfizieren, dann kannst klito abschneiden, wenn das klappt, nehme ich dich mit auf di philipienen, würde geil finden, ihr wasser unter die nippel spritzen, nur kochsalzlösung, würde es sogerne selbst machen alles».Ils ont ensuite négocié un prix de 700 eurospour l’appel vidéo et que le montant serait à transférer viaSOCIETE3.). Au final, le prévenu a proposé à «PERSONNE27.)» de se rendre ensemble àADRESSE7.), une ville en Tchéquie près de la frontière allemandeoù il est possible de se procurer des filles de 10 ans pour 50 euros l’heure. Le 12 mai 2020,le prévenu a fait un virement de 400 eurossur le compte bancaireNUMERO3.) appartenant à un certainPERSONNE28.)relatif au show de la fille de 10 ans. Le 24 mai 2020, le prévenu a transféré le montant de 400 euros àPERSONNE26.)via SOCIETE3.), «PERSONNE27.)» lui ayant écrit qu’elle allait ligoter la «petite» de la voisine, âgée de tout au plus 4 ans,et la pénétrer digitalement et montrer toute la scène auprévenu, qui répond«Eben mit finger entjungfert, schlauch in blase, sperma schlucken, pisse trinken, Belommen die schon hin»et«Die kleine braucht auch nix zu machen .nur nackt zu schauen». Le 26 mai 2020,SOCIETE3.)a confirmé la réception des fonds parPERSONNE26.)mais aucun appel vidéo ne semble avoir finalementeu lieu, au vu du message du prévenu«Habe noch keine kleine bei dir gesehen. Bähhhh». Le10 juin 2020, le prévenu a viré le montant de 500 euros viaSOCIETE3.)àPERSONNE26.) pour un «show» avec la «petite» qui n’a cependant pas eu lieu.
15 Le 21 juin 2020,le prévenu a écrit à «PERSONNE27.)»«kannst as mit der anderen sache klar machen dann?, willendlich in was ganz kleines rein, Zu erst du, dann die von 12 oder 13, hauptsache schwängerbar. Am anderen tag die von 6, besteht die möglichkeit an die eierstöcke von einem mädchen zu kommen? wäre geil»et qu’il aimerait recevoir une«kleineklito».Suite aux messages, le prévenu a transféré le montant de 150 euros sur le compte dePERSONNE26.) viaSOCIETE3.). Le 11 juillet 2020, «PERSONNE27.)» a proposé au prévenu de venir au Luxembourg avec deux filles. Dans ce contexte, le prévenu a effectué un virement de 200 euros viaSOCIETE3.) sur le compte dePERSONNE26.)et a envoyé son adresse à «PERSONNE27.)», mais aucune rencontre n’a eu lieu, cette dernière ayant demandé par la suite plus d’argent et le prévenu ayant refusé de payer. Suite àune discussion du 9 septembre 2020 relative à un «show» d’une fille de 13 ans et après s’être enquis si«die von 13 schon tittchen?», le prévenu a transféré le montant de 350 euros sur le compte dePERSONNE26.)viaSOCIETE3.)le 10 septembre 2020. L’appel vidéo n’a également pas eu lieu. Le 12 octobre 2020, le prévenu a de nouveau fait un virement de 350 euros au profit de PERSONNE26.)pour un «show» avec les «filles» mais ses appels vidéos ont été refusés par «PERSONNE27.)». •«PERSONNE29.)», majeure,3.685 messages du 26/3/2020 au 12/4/2022 Ce compte estutilisé parPERSONNE30.), co-auteur des faits reprochés àPERSONNE26.)par les autorités allemandes. Il ressort d’une discussion ayant débuté le 29 mars 2020 que «PERSONNE29.)» lui ademandé ce qu’il ferait si elle lui mettait une fille de 2 à 3 ans devant une caméra.Le prévenu lui a répondu qu’il voudrait voir le vagin de la prédite fille et qu’il serait prêt à payer 300 euros. Le montant proposé ayant été trop faible pour «PERSONNE29.)», l’appel vidéo n’a pas eu lieu.Sur question,s’ilétait intéressé à des sous-vêtements usés de jeunes filles, le prévenu arépondu par l’affirmative et a demandé«riechen denn so kleine fotzen schon nach was?»et«kleine fotze beidir?».«PERSONNE29.)» a indiqué se trouver auprès de la fille et le prévenu a insisté pour effectuerun appel vidéo avec elle pour voir son vagin. Il a proposé de payer 500 euros via SOCIETE3.)sur le compte de son compagnonPERSONNE26.)et elle lui adit qu’il devrait d’abord payer un acompte et que«dann zeig ich dir ihre kleine fotze! und steck ihr auch was rein», ce que le prévenu a cependant refusé de faire (payer l’acompte). Le 11 juin 2020, le prévenu s’est vu demander de transférer le montant de 250 viaSOCIETE3.) à «PERSONNE31.)» pour«(…) ne Überraschung werde dir aber weh tuen wir sind zu zweit, die kleine ist 11 Jahre alt». Le 9 août 2020, le prévenu a écrit à «PERSONNE29.)» si la fille sur la photo lui a plu et, sur question de cette dernière,s’il avait déjà vu ou fait quelque chose avec elle, il a répondu«nur ihren kleinen busen». Le 11 août 2020, le prévenu a effectué un virement de 150 euros sur le compte de PERSONNE26.)viaSOCIETE3.)pourun«show» avec une fille de 12 ans. «PERSONNE29.)» a par après réclamé 200 euros supplémentaires en proposant«Hab zwei
16 kleine die ich heute kaputt mache für dich! Und wir machen auch was an dir».Le prévenu n’ayant cependant pas réussi à réunir l’argent, rien ne s’est passé. Le 23 octobre 2020, le prévenu a viré le montant de 100 euros sur le compte dePERSONNE26.) viaSOCIETE3.)pour un «show» avec la fille de «PERSONNE29.)», âgée de 3 ans et demi. «PERSONNE29.)» a réclamé 100 euros supplémentaires en lui promettant«ich zeige sie dir solange du willst wenn du magst fang ich an gerne in der Badewanne mit ihr…. wir gehen immer zusammen baden, ich sag aber Onkelzudir vor ihr wegen ihrem Vater».Le «show» n’a cependant pas eu lieu alors que «PERSONNE29.)» lui a écrit que sa fille aurait trop pleuré et serait malade. Le 13 décembre 2020, «PERSONNE29.)» lui a indiqué avoir«was geiles, ne kleine deutsche 11 Jahre alt»et lui a envoyé, sur sa demande, unephoto «PERSONNE32.)11 Jahre alt». L’envoi de la photo a été suivi d’un appel téléphonique de 19 minutes et 42 secondes. PERSONNE1.)a, par après, informé «PERSONNE29.)» qu’il ne serait pas prêt de payer plus de 100 euros pour la fille alors que«weil sie ja schon entjingfert ist». «PERSONNE29.)» lui a répondu qu’elle allait caresser la fille, qui serait toute nue,et lui dire de s’introduire un doigt ou même plus et ils sont tombés d’accord sur le prix de 200 euros que le prévenu a viréle 14 décembre 2020sur un compte bancaire appartenant àun certainPERSONNE33.). Il ressort des messages suivants du prévenu que l’appel n’a cependant pas eu lieu.Il ne ressort également pas du dossier répressif si le prévenu a vu la mineure lors de l’appel vidéo. Les24 et 25 juillet 2021, une discussion entre «PERSONNE29.)» et le prévenu a eu lieu au sujet d’une fille de 9 ans où le prévenu s’est renseigné sur sa prochaine disponibilité et a accepté de payer 100 euros alors qu’il souhaiterait recevoir une photo d’elle.«PERSONNE29.)» lui a répondu«Fingern ja etwas dickes grosse rein stecken nein!Sonst blutet sie….Ich zeige sie komplett nackt und sie tut dabei meine Brüste saugen weil sie denkt da kommt Milch».Le prévenu a également reçu une photo de la fille qui a cependant été effacée par la suite par «PERSONNE29.)». Il ressort d’une discussionayant débuté le 2 novembre 2021que «PERSONNE29.)» a trouvé trois filles âgées de 10, 12 et 15 ansqui seraient prêtes à regarderPERSONNE1.)en train de s’infliger des pratiques masochistesvia l’application«whereby.com» (appel vidéo) contre paiement d’un montant de 100 euros, appel qui n’a cependant pas eu lieu, le montant ayant été insuffisant. Le 3 novembre 2021, le prévenu s’est vu enjoindre de payer à nouveau 100 euros pour l’appel vidéo et il a fourniune photo d’un paiement de 150 euros effectué le 2 novembre 2021 sur le compte appartenant àPERSONNE33.)en ajoutant qu’il serait prêt à s’enfoncerune aiguille dans ses testicules et de«sich ficken lassen, sperma schlucken, hund ficken lassen,…… und eine verg…en vor cam.Mache alles».Le 4 novembre 2021, il a, via message vocal, précisé «PERSONNE34.)wollte sagen, was glaubste wäre zu verdienen mit einer Vergewaltigung live?», «ich ne kleine zum Beispiel». •«PERSONNE35.)», majeure,134 messagesdu 19/4/2021au 3/7/2021 Il ressort desdits échanges que le prévenu a tenté d’acquérir des appels vidéomettant en scène des mineures. Ainsi, le 3 mai 2021,après avoir mené un appel vidéo de 2 min 53 sec avec «PERSONNE35.)», cette dernière aenjointau prévenu de faire un virementviaSOCIETE3.) à «PERSONNE36.)», ce à quoi le prévenu arépondu«Yes.Firs i like se sex wirh the little girl live on camera».Le 4 mai 2021, le prévenu a viré le montant de 50 euros sur le compte de «PERSONNE36.)».Le 10 mai 2021, le prévenu a écrit«Show me 2 minutes here please»,
17 message qui a été suivi, dans un premier temps, d’un appel vidéo de 56 secondes avec «PERSONNE35.)» et, dans un deuxième temps, de nouveaux messages du prévenu«Ok. See you later»et«I love the little one with the blue-white clothes», messages laissant présager que, lorsde l’appel vidéo, le prévenu s’est fait montrer au moins une jeune fille. •«PERSONNE37.)», majeur, 51 messages du 3/6/2021 au 31/12/2021 Lors d’un échange du 6 juin 2021 «PERSONNE37.)»a demandé au prévenu«U like little y» «Girl»et, suite à la réponse affirmative du prévenu et sa question concernant l’âge des filles, qui a été répondue par«8», le prévenu ademandé s’il serait possible de«I like to se her with sex with man or dog»et a proposé le montant de 100, respectivement 200 euros. Interrogatoire du prévenu devant le juge d’instruction – 1 er interrogatoire du 29 avril 2022 Le prévenuPERSONNE1.)a réitéré ses aveux policiers relatifsau téléchargement et envoi à une tierce personne de l’image à caractère pédopornographique du 3 mars 2021 via « Skype » et a également déclaré maintenir l’ensemble de ses déclarations policières, celles-ci étant véridiques, en ajoutant avoir arrêté tout contact avec les personnes rencontrées sur les forums de discussion début 2022. Questionné par rapport à l’existence de tendances pédophilesen son chef, le prévenu a déclaré ne pas en avoir dans le monde réel mais uniquement dans le monde virtuel,i.e. sur internet, cette tendance se manifestant par un intérêt pour écrire à ce sujet. Confronté à ses deux antécédents judiciaires spécifiques, il a expliqué ne pas avoir fait de thérapie, respectivement ne pas avoir continué après sa sortie de prison où il a exécuté 5 ans de détention en tout. Confronté aux éléments de l’enquête, le prévenu a avoué avoir rechuté depuis un à deux ans suite à des discussions sur les forums contenant des propositions concrètes mais que,depuis 4 à 5 mois, il se serait calmé. Quant à la discussion avec «PERSONNE7.)», le prévenu a expliqué avoir fait sa rencontre sur le forum «ADRESSE3.)» qui lui aurait fait des propositions concrètes suite auxquelles il lui a transféré de l’argent via une carte de crédit «Paysafe» pour voir des mineures nues. Il aurait payé 25 euros et n’aurait que pu voir la poitrine et le visage des mineures; pour montrer plus, «PERSONNE7.)» auraitréclamé plus d’argent. Il n’a pas nié avoir écrit les messages litigieux avec «PERSONNE7.)» maisa indiqué qu’il n’aurait jamais été en mesure de payer 500 euros, ne les possédant pas. Confronté à d’autres discussions exclusivement à caractère sexuel relatives à des mineures datant du 22 mars 2022, le prévenu a reconnu avoir un énorme problème. Confronté à l’exploitation sommaire de son téléphone portable qui a permis de découvrir2 vidéos et44 imagesà caractère pédopornographique, ainsi que17 imagesdefilles mineures en bikini ou sous-vêtements, respectivement desous-vêtements de filles vraisemblablement
18 mineures, le prévenu n’a pas su prendre position. Il a conclu en indiquant qu’il allait sûrement se laisser aider, ayant ungrosproblème. -2 e interrogatoire du 14 décembre 2022 Confronté à ses déclarations faites lors de son 1 er interrogatoire, le prévenu a déclaré les maintenir tout en ajoutant avoir minimisé ses déclarations quant au matériel incriminant pouvant être trouvé sur son matériel informatique. Il a avoué détenir beaucoup plus de matériel incriminant sur son ordinateuretd’avoir menti la 1 ère fois par honte. Après s’être vu soumettre le résultat de l’exploitation de son ordinateur portable ASUS R540L et notamment les 9.848 communications à caractère pédopornographique menées via l’application «Skype» avec les utilisateurs plus amplement décrits précédemment, démontrant ses tendances pédophiles et mettant à jour un comportement pathologique pervers et sadique sur internet, le prévenun’a pas contesté les conclusions tirées par le juge d’instruction. Il a expliqué quetout arecommencé à sa sortie de Givenich et qu’il est entré en contact avec les différentes personnes via des forums de discussion publics avant de continuer les conversations sur des réseaux privés, tel «Skype». Questionné par rapport à l’appel vidéoavec «PERSONNE7.)» du 1 er décembre 2021via «Skype» selon laquelle ilse serait fait montrerune vidéo ou unetransmissionen direct de mineures âgées de 8 et 9 anscontre paiementdu montant de 500 euros, le prévenu a maintenu ses déclarations faites lors de son 1 er interrogatoire selonlesquellesil n’aurait reçu qu’une photo sur laquelle il a vu les seins nus et le visage de la fille mais qu’il n’y auraitjamais eu de diffusion en direct. Il a également indiqué qu’aucune rencontre n’a eu lieu avec les deux mineures. Il a expliqué ne jamais avoir eu de relation sexuelle avec une mineure et que ses échanges,dans lesquels il indique le contraire,ne correspondraient pas à la vérité.Sur question, le prévenu n’a pas su fournir d’explication pour la rédaction de tels messages mais selon lui, les discussions développent une dynamique propresur ces forumsalors que«Bei deenen Chatten gëtt sech géigesäiteg opgegäilt mat sou Spréch». Il n’a pas nié avoir consulté,pour la dernière fois,du matériel pédopornographique le 12 février 2022 en visionnant le fichier «-= Underage-13yo Gril Ride 18 yo Boy =-.mpg» et a estimé avoir reçu environ 500 vidéos et images à caractère pédopornographique et d’en avoir continué la moitié jusqu’à ¾ àd’autres personnes. Questionné par rapport à sa présence sur le forum de discussion «PERSONNE6.)», exclusivement destiné à des utilisateurs mineurs, le prévenu a expliqué qu’il l’utilisait pour faire la rencontre de compagnons d’âme alors qu’il serait de notoriété publique que beaucoup d’adultes à tendance pédophile utiliseraient ce forum de discussion. Il n’aurait pas vraiment eu de contact avec des mineures et a avoué avoir eu entre 20 et 30 différents contacts avec lesquels il a échangé des fichiers. Le prévenu s’est également faitsoumettre le résultat de l’exploitation de sontéléphoneportable Samsung Galaxy A3et notamment les41.673communications à caractère pédopornographique dans 209 chats différentsmenéesmajoritairementvia l’application «Whatsapp» avec les utilisateurs plus amplement décrits précédemment, démontrant(i)ses tendances pédophiles et mettant à jour un comportement pathologique pervers et sadique sur internet(ii) et le transfert d’argent sur des comptes bancaires étrangers viaSOCIETE4.)ouSOCIETE3.)appartenant à
19 certains des prédits utilisateurs afin de pouvoir accéder à des appels vidéos avec des filles mineures. Il a confirmé que l’ensemble de ces communications avaient pour but d’assouvir ses fantasmes sexuels et qu’il a viré de l’argent à certains utilisateurs pour des transmissions en direct de nature sexuelle. Selon lui, il y en aurait eu entre 20 et 40,elles lui auraient été proposées par PERSONNE30.), personne âgée entre 20 et 30 ans, et elle en aurait été la seuleprotaganiste. Il n’y aurait jamais eu de transmission en direct de nature sexuelle mettant en scène des mineures. Quant aux différents virementseffectués entre le 30 septembre 2018 et le21 juin 2020 sur des comptes appartenant à PERSONNE38.),PERSONNE30.),PERSONNE39.) et PERSONNE26.), le prévenu a expliqué qu’ils seraient tous membres de la famille de PERSONNE30.)et que ces virements auraient un lien avec les transmissions en direct lui fournies par cette dernière. Confronté au résultat de l’exploitation des images et vidéos trouvées sur le matériel saisi, et notamment des images et vidéos de catégorie« New child porn », le prévenu a expliqué avoir de nouveau été attiré par ces imageset qu’il n’avait rien appris de ses précédentes condamnations.Il a réaffirmé avoir un énorme problème en la matière mais que depuis sa détention provisoire, il aurait reconnu l’existence dudit problème. Quant aux images de catégorie «Bikini-Underwear», le prévenu a avoué avoir détenu lesdites images uniquement pour des raisons sexuelles. Quant aux images de catégorie «No Nude child», le prévenu n’a pas su donner d’explication mais n’a pas exclu qu’un tel échange a eu lieu«fir sech opzegäilen».Par rapport aux 15 images contenant une fille âgée entre 8 et 10 ans et réalisées probablement à son domicile, le prévenu a déclaré qu’il s’agirait de l’enfant d’une connaissance qu’il a fréquentée pendant environ deux mois et qu’il s’agirait, pour l’ensemble de ces 15 photos, de photos banales de nature privée. Expertise neuropsychiatrique concernantPERSONNE1.) Dansleur rapportd’expertisecommundu13 décembre2022, lesexpertsDrMarc GLEISet Dr Paul RAUCHS ontconcluque: « Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)a présenté une pédophilie ICD10 F65.4 avec une forte connotation sadique. Cettepédophilie n’apas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentairesde MonsieurPERSONNE1.). Cette pédophilien’apas affecté ou annihilé la liberté d’action de MonsieurPERSONNE1.). Un traitement est possible, mais vu le manque de souffrance, de sentiment de culpabilité, de manque d’autocritique, un traitement est très difficile à réaliser et est plutôt de mauvais pronostic. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique esttrès réservé».
20 À l’audience L’expert GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées danslerapport d’expertise commun. Il aréexposéque le prévenune présente pas d’empathie à l’égard des enfants et les considère uniquement en tant qu’objet et ne peut, de ce fait, développer de culpabilité quant à ses actes.Il a également déclaré avoir parlé avec son co-expert Dr Paul RAUCHS et que ce dernier lui a, à nouveau, confirmé partager les conclusions qu’ils ont tirées dans leur rapport commun. PERSONNE2.), 1 er commissaire(OPJ) au Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et leséléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.Il a ajouté qu’il ressort clairement de l’enquête policière que le prévenuesttoujoursà la recherche dela mineure la plus jeune etveutconnaîtreles limites auxquelles il peut la soumettre. Le prévenu a été en aveu de l’ensemble des infractions lui reprochées. Sur question de savoir pourquoi il n’a pas suivi de traitement suite à ses deux condamnations antérieures, il a expliqué que malgré le fait d’avoir consulté un psychiatre, il n’aurait pas eu, suite à sa première sortie de prison, le courage de parler face à face de son problème avec unepsychiatreet que, suite à sa deuxième sortie de prison, il n’aurait pas eu le temps de suivre un traitement,ayant eu pleins d’autres projets.Il a cependant réitéré avoir compris la gravité de son problème et qu’il souhaiterait faire un traitement le plus rapidement possible.Questionnésur la raison pour laquelle il n’a pas commencé sa thérapie lors de sa détention provisoire, il aindiqué qu’il n’aurait pas voulu commencer avant d’avoir une condamnation définitive. Le Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu pour l’ensemble des infractions lui reprochées lesquelles résulteraient à suffisance de droit des éléments du dossier répressif. Le mandataire du prévenu a expliqué qu’il n’aurait pas trouvé son chemin à la sortie de prison et qu’il se serait retrouvé dans une spirale infernale qui l’aurait à nouveau tiré dans les méandres de la pédopornographie. Il a conclu à l’acquittement du prévenu quant au fait lui reprochésub VIalors, qu’en l’absence d’un quelconque élément au dossier répressif démontrant la participation effective du prévenu à un spectacle avec unemineurede moins de 11 ans respectivementque la mineure avait effectivement moins de 11 ans, si jamais participation effective il y aurait eu, la seule tentative serait à retenir. En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur, coauteur ou complice, I. Eninfraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal, d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,
21 avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs, 1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, à L-ADRESSE2.), sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » notamment l’image plus précisément décrite à la deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, à d’autres usagers non autrement déterminés de ce même réseau, partant un message à caractère violent, pornographique ou de nature àporter gravement atteinte à la dignité humaine, ce message ayant été susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, avec la circonstance que ce message implique ou présente un mineur, 2. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE», diffusé à d’autres usagers non déterminés de cette même application (dénommés «PERSONNE7.)» et «PERSONNE8.)») notamment les messages suivants: «dann zeig mal», «soll sich mal was rein stecken», «jap, nun was rein», «sehr süss die kleine », «süsse tittchen darf ich mal dran saugen? smile», «sexy», «hast du schon haareunten?», «zeig mal fötzchen», «würde dich gerne bumsen», «würde 500 für jede für eine stunde bumsen geben», «sollen mal ihre kleinen fötzchen zeigen», «ohne gummi nur», «wie viel für die kleine real? Meine die beiden zu sammen ohne Kondom!!»,«dann finger deine schwester jetzt», «real ficken 500 ok», «was noch möglich mit der kleinesten?», «ohja das werde ich, und dein kleines polöchlein», «magst ihn denn auch hinten drin?», «und was du denn schon so alles drin gehabt?», partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 3. entre le 03/11/2021 et le 06/11/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE» diffusé à un usager non autrement déterminé de ce même réseau(dénommé «PERSONNE9.)») notamment les messages suivants: «kann ich die von 12 mal sehen? oder gibt’s jüngere?»,kann ich die von 8 mal nackt sehen bitte», «die von 8 jahren auch nur 50 euro?» et «hätte ewentuell auch mal interesse an real», partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent unmineur,
22 4. entre le 03/03/2021 et le 17/10/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE» écrit à un usager non autrement déterminé de ce même réseau(dénommé «PERSONNE11.)») notamment qu’il aurait touché sa propre fille aux parties intimes et qu’il voulait avoir un rapport sexuel avec sa propre fille, et de lui avoir envoyéune image d’une fille mineure nue («snap_download.html.jpg»), partant desmessages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 5. entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE», diffusé à une mineure non autrement déterminée, présumée âgée de 14 ans (dénommée «PERSONNE13.)»), notamment une vidéo montrant ses parties intimes, ainsi que les messages suivants: «will ja auch gerne mit dir sex haben», «würde ich die in deinen po einsetzen», «wärst denn bereit wenn schule ab brichst uns ein kind machen zu lassen?», «wäre es möglich mal deine scheide zu sehen?», «kann häutchen nicht sehen mehr», «ja wirst dicken bauch bekommen von mir», «kam man gut dein fötzchen sehen», «zeige dir heute abend wenn er spritzt», partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 6. entre le 15/05/2021 et le 04/09/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE», notamment proposé à une mineure non autrement déterminée, présumée âgée de 14 ans (dénommée «PERSONNE14.)»), d’avoir des rapports sexuels et de la mettre enceinte, partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignitéhumaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 7. entre le 27/02/2021 et le 03/03/2021à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE», écrit à une mineure non autrement déterminée, présumée âgée de 12 ans (dénommée «PERSONNE12.)»), notamment des messages concernant la masturbation etdes rapports sexuels, ainsi que les messages suivants:
23 «finde sind sehr sexy auch», «mags auch wenn nicht viel brust da ist und haare unten», «meine, keine haare unten», et de lui avoir envoyé une imaged’une fille mineure nue («snap_download.html.jpg»), partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messagesimpliquent ou présentent un mineur, 8. entre le 13/02/2020 et le 08/03/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce même réseau (dénommé «PERSONNE15.)»), notamment les messages suivants: «will sie ficken», «Ja schöne Löcher hat sie ja», «was wenn die hure schwanger wird?», «wäre geil, ficknachwuchs, sie wäre geil zur zucht», «PERSONNE17.)durch klito? Mal so nen spiess etwas rein, Oder eisenstange ein bischen», «Klito abbinden, lötkolben,…., Schlauch in blase hich, Dann da was reinspritzen, Wird sie mal länger unter wasser gehalten», «Bis sie pisst, Was, wenn was mit ihr passiert?», «Wenn sie abkratzt?», «Gerne auch kochsalzlösung in gebärmutter spritzen mit langer nadel, Für den strom bekommt sie minus in asch, plus in kitzler gestochen, Dann 18 volt rein», partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ouprésentent un mineur, 9. entre le 02/02/2020 et le 16/02/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce même réseau (dénommé «PERSONNE18.)») notamment les messages suivants: «Must ihm dann deinen slip runtermachen», «Warum nicht? Er wird die sehr dankbar sein», «Kann er seinen pipimann bei dir reinmachen und dich ganz doll lieb haben», «Ja in deine mumu von hinten rein», «Oder in poloch», «Gut. Dann mal hose aus mit slip dann papa zu dir rufen», «Der wird dir dafür sogar dankbar sein», partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 10. le 13/10/2021 et le 18/10/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce même réseau (dénommé «PERSONNE21.)»),notamment les messages suivants:
24 «ja würde sie ficken … euch beide zusammen», «stecke ihn dir sofort in deine kleine kinderfotze », «wann kommt deine geile sis denn zurück?», «willst du meine schwanz spritzen sehen?», partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 11. entre le04/02/2020 et le 11/03/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE», diffusé à une mineure non autrement déterminée (dénommée «PERSONNE22.)»),présumée âgée de 16 ans, notamment une image de ses parties intimes et de l’avoir demandée de lui envoyer une image de son corps nu, partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 12. entre le 26/05/2021 et le 15/08/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieuxplus exactes, d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE», notamment envoyé le message suivant «hätte auch versucht um sex mit dir zu haben» à une mineure non autrement déterminée (dénommée «PERSONNE23.)»), présumée âgée de 15 ans, et de lui avoir proposé des rapports sexuels en contrepartie de sommes d’argent, partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus parun mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 13. entre le 19/01/2020 et le 09/03/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE» notamment les messages plus précisément décrits aux pages 6 et 7 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-19/DEST du 18/05/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, à un autre usager non déterminé de ce même réseau (dénommé «PERSONNE24.)»), partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 14. entre le 25/11/2018 et le 17/01/2022 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
25 d’avoir diffusé à traversl’application «WHATSAPP» à un usager non autrement déterminé de cette même application (dénommé «PERSONNE25.)»), notamment les messages plus précisément décrits aux pages 3 à 9 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du 08/07/2022, ainsi qu’aux pages5 et 6 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du 25/10/2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère, partant des messages à caractère violent, pornographique ou denature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 15. entre le 26/03/2020 et le 12/04/2022 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir diffusé à travers l’application «WHATSAPP» à un usager non autrement déterminé de cette même application (dénommé «PERSONNE29.)»), notamment les messages plus précisément décrits aux pages 10 à 12 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du 08/07/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, partant des messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 16. entre le 19/04/2021 et le03/07/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir diffusé à travers l’application «WHATSAPP» à un usager non autrement déterminé de cette même application (dénommé «PERSONNE35.)»), notamment les messages plus précisément décrits à la page 12 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du 08/07/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, partant desmessages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent un mineur, 17. entre le 03/06/2021 et le 31/12/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir diffusé à travers l’application «WHATSAPP» à un autre usager non déterminé de cette même application (dénommé «PERSONNE37.)»), notamment le message: «I like to se her with sex with man or dog», partant un message à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ce message ayant été susceptible d’être vu ou perçu parun mineur,
26 avec la circonstance que ce message implique ou présente un mineur. II. En infraction à l’article 383ter du Code pénal, d’avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image oucette représentation présente un caractère pornographique, d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter, avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique a étéutilisé, 1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique impliquant etprésentant des mineurs, et notamment l’image plus précisément décrit à la deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non déterminé, et ce notamment à l’aide du réseau «SKYPE», partant via un réseau de communication électronique, 2. entre le 17/01/2021 et le 28/04/2022,à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir via l’application «WHATSAPP» offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, etnotamment les images et vidéos plus précisément décrits à la deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904- 24/DEST du 08/07/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractèresexuel, 3. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 28/04/2022à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images et vidéos plus précisément décrits à la troisième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du 25/10/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de lajeunesse et infractions à caractère sexuel, avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non déterminé, et ce notamment à l’aide du réseau « SKYPE » ainsi que de l’application «WHATSAPP», partant via des réseaux de communication électronique.
27 III.En infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant desmineurs, 1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou présentant des mineurs, etnotammentl’image plus précisément décrite à la deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, 2. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de mars 2021, jusqu’au 28/04/2022 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographiqueimpliquant et/ou présentant des mineurs, et notammentles vidéos plus précisément décrits à la douzième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-14/DEST du 28/04/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, 3. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 28/04/2022 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou présentant des mineurs, et notammentles images et vidéos plus précisément décrits à la troisième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du 25/10/2022 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. IV. En infraction à l’article 385-2 du Code pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle enutilisant un moyen de communication électronique, 1. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir fait despropositions sexuelles à plusieurs mineures non autrement déterminées, dont la mineure dénommée «PERSONNE7.)» ainsi que ses sœurs, toutes âgées entre huit et quatorze ans selon leurs propres déclarations, notammenten leur écrivant à travers le réseau de communication électronique «SKYPE» les messages suivants: «dann zeig mal», «soll sich mal was rein stecken», «jap, nun was rein», «sehr süss die kleine », «süsse tittchen darf ich mal dran saugen? smile», «sexy», «hast du schon haare unten?», «zeig mal fötzchen», «würde dich gerne bumsen», «würde 500 für jede für eine stunde bumsen geben», «sollen mal ihre kleinen fötzchen zeigen», «ohne gummi nur», «wie viel für die kleine real? Meine die beiden zu sammen ohne Kondom!!», «dann finger deine schwester jetzt», «real ficken 500 ok», «was noch möglich mit der kleinesten?,
28 2. entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir fait despropositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée âgée de quatorze ans (dénommée «PERSONNE13.)»), notammenten lui écrivant à travers le réseau de communication électronique «SKYPE» les messages suivants: «will ja auch gerne mitdir sex haben», «würde ich die in deinen po einsetzen», «wärst denn bereit wenn schule ab brichst uns ein kind machen zu lassen?», «wäre es möglich mal deine scheide zu sehen?», «kann häutchen nicht sehen mehr», «ja wirst dicken bauch bekommen von mir», «kam man gut dein fötzchen sehen», «zeige dir heute abend wenn er spritzt», et en lui envoyant à travers le même réseau de communication une vidéo montrant ses parties intimes, 3. entre le 15/05/2021 et le 04/09/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée âgée de quatorze ans (dénommée «PERSONNE14.)»),notammenten lui écrivant à travers le réseau de communication électronique «SKYPE» les messages suivants: «sehr schöner körper», «wärest älter, würde ich dich heiraten», «wären da drin auch ganz unter uns alleine», en lui proposantd’avoir des rapports sexuels, en lui indiquant qu’il l’aimait et en lui proposant de la mettre enceinte, 4. entrele 27/02/2021 et le 03/03/2021à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée âgée de douze ans (dénommée «PERSONNE12.)»), notammenten lui écrivant à travers le réseau de communication électronique «SKYPE» les messages suivants: «finde sind sehr sexy auch», «mags auch wenn nicht viel brust da ist und haare unten», «meine, keine haare unten», en lui proposant de la déflorer et en lui écrivant des messages concernant la masturbation ainsi que des rapports sexuels, 5. entre le 02/02/2020 et le 16/02/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle (dénommée «PERSONNE18.)»), notammenten lui écrivant à travers le réseau de communication électronique «SKYPE» les messages suivants: «Must ihm dann deinen slip runtermachen», «Warum nicht? Er wird die sehr dankbar sein», «Kann er seinen pipimann bei dir reinmachen und dich ganz doll liebhaben», «Ja in deine mumu von hinten rein», «Oder in poloch», «Gut. Dann mal hose aus mit slip dann papa zu dir rufen», «Der wird dir dafür sogar dankbar sein»,
29 6. entre le 13/10/2021 et le 18/10/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle (dénommée «PERSONNE21.)»), notammenten lui écrivant à travers le réseau de communicationélectronique «SKYPE» les messages suivants: «ja würde sie ficken … euch beide zusammen», «stecke ihn dir sofort in deine kleine kinderfotze », «wann kommt deine geile sis denn zurück?», «willst du meine schwanz spritzen sehen?», 7. entre le 04/02/2020 et le 11/03/2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou àune personne se présentant comme telle (dénommée «PERSONNE22.)»), notammenten lui envoyant une image de ses parties intimes et en lui demandant de lui envoyer une photo d’elle la montrant nue, 8. entre le 26/05/2021 et le 15/08/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle (dénommée «PERSONNE23.)»), notammenten lui écrivant à traversle réseau de communication électronique «SKYPE» le message suivant: «hätte auch versucht um sex mit dir zu haben», et en lui proposant des rapports sexuel contre payement de sommes d’argent. V. En infraction à l’article 379, paragraphes 1 (point 2°)et 3 du Code pénal, d’avoir recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de seizeans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, d’avoir favorisé une telle action ou d’en avoir tiré profit, entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir eurecours à une mineure non autrement déterminée, présumée âgée de quatorze ans (dénommée «PERSONNE13.)»), partant une mineure âgée de moins de seize ans, en lui demandant de réaliser et de lui envoyer des photos la montrant nue respectivement représentantses parties intimes, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique. VI. En infraction à l’article 379, paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal, d’avoir recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de onzeans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, d’avoir favorisé une telle action ou d’en avoir tiré profit,
30 depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021, à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir recruté, exploité et eu recours à des mineures non autrement déterminées, mais indiquant être âgées de huit, neuf et dix ans, partant des mineures âgées de moins de onze ans, en les demandant pendant plusieurs appels-vidéo d’accomplir des actes à caractère pornographique et en leur offrant une somme d’argent en contrepartie.» Quant à la compétence ratione materiae La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous les points I. à IV. des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe quele fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissancedesdélitsquisontconnexes auxcrimes. Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu. La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu. Quant au fond Quantaux infractionsaux articles 383 et 383bis du Code pénal Le Ministère Public reproche au prévenu,sub les points I. 1. à 17.,d’avoir fabriqué, transporté et/ou diffusédes messages et/ou imagesà caractèreviolent,pornographiqueou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, et notammentl’image repris au rapport n°SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 1 er juin 2021 etles messages et/ou imagesdiffusés et envoyés aux utilisateurs «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)», «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE25.)», «PERSONNE29.)», «PERSONNE35.)» et «PERSONNE37.)». L’article 383 du Code pénal punit le fait de fabriquer etde diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal impliqueou présente des mineurs.
31 L’expression « matériel pornographique » doit être interprétée comme quelque chose d’obscène, incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Par conséquent, le matériel qui présente unintérêt artistique ou médical peut être considéré comme n’étant pas de la pornographie. En ce qui concerne les termes « comportement sexuellement explicite », ils désignent au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : des relations sexuelles (y compris génito-génitales, oro-génitales, anogénitales ou oro-anales) entre mineurs, ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés, des actes de zoophilie, de masturbation, des violencessadomasochistes dans un contexte sexuel, une exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un mineur. Ladiffusionde ces imageset/ou messagesse trouve établie à charge du prévenu, qui est en aveu d’avoir envoyéles messages et/ouimages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine,plus amplement décrits précédemment aux différents utilisateurs,avec lesquels il se trouvait en contact via l’application «Skype» ou «Whatsapp». Comme ilrésultedesélémentsdu dossier répressifquePERSONNE1.)supposait, pour la majorité de ses contacts surlesapplications«Skype»et«Whatsapp»et notamment «PERSONNE7.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE21.)», «PERSONNE22.)» et «PERSONNE23.)»qu’ellesétaientnécessairementmineuresalors qu’il étaitprécisément, tel qu’il résulte de ses aveux, à la recherche de filles se trouvant dans cettetranched’âge, il est établi queles messages et/ou imagesimpliquant des mineursétaient susceptibles d’être vus ou perçus par des mineurs. Toutesles conditions des articles 383 et 383bis sontpartantréunies, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens des préventions libelléessub I. 1. à 17.à sa charge. Quant à l’infraction à l’article 383terdu Code pénal Le Ministère Public reproche au prévenusub II. 1. à 3.,d’avoiroffert, rendu disponible, diffusé, importé et exportédu matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineursvia un réseau de communication électronique à un public nondéterminé, et notammentà travers l’application «Skype», les images et/ou vidéos repris aux rapports nos SPJ/JEUN/2021/91904- 02/DEST, SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST etSPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST des 1 er juin 2021, 8 juillet 2022 et 25 octobre 2022. L’article 383ter duCode pénalsanctionnecelui qui a offert, rendu disponible,diffusé,importé ou exportéune image ou la représentation sexuelle d’un mineurà destination d’un public non déterminé par le biais d’un réseau de communicationsélectroniques. La Chambre criminelle constate qu’il résulte tant de l’exploitationdu téléphone portable Samsung A3 que de l’ordinateur portable ASUS R540Ldu prévenu, ainsique des aveux de ce dernier qu’il aoffert, rendu disponible, diffusé, importé etexporté du matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineursen les transmettant via les applications «Skype» et «Whatsapp» aux différentes personnes avec lesquelles le prévenu était en contact à travers les deux prédites applications et plus amplement renseignées ci-avant,
32 dont notamment lesutilisateursPERSONNE4.),«PERSONNE27.)»etPERSONNE30.), tous résidents allemands. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article383ter alinéa 1 er du Code pénal, sous réserve des modifications précitées. Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal Le Parquet reprocheau prévenu subIII. 1. à 3.,d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pédopornographique impliquantouprésentant des mineurs, et notammentles images et/ou vidéos repris aux rapports nos SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST, SPJ/JEUN/2021/91904- 14/DEST et SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST des 1 er juin 2021,28avril2022 et 25 octobre 2022. L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets àcaractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants : a)l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b)le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c)l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets. Aux termes des éléments du dossier répressif, 184 images et 3 vidéos à caractère pédopornographique se trouvaient sur les ordinateurs portables ASUS R540L etPERSONNE5.) saisis au domicile dePERSONNE1.)ainsi que sur son téléphone portable Samsung Galaxy A3 saisi lors de la fouille corporelle. Le prévenua avoué avoir détenu et consulté les photos et vidéos lui envoyées parles applications «Skype» et «Whatsapp»montrantdes mineuresnueset se livrant à des acteset pratiques sexuels.Quant aux photos dépeignant des mineures encore vêtues, ilrésulte des propres déclarations du prévenu devant le juge d’instructionqu’il les détenait«fir sech opzegäilen», partant à finalité sexuelle.Il est encore établi,à l’exception de tout doute,que le prévenu était parfaitement conscient de l’illégalitéde ses actes, la preuve en étant qu’il aécrit, le 19 février 2022, à «PERSONNE24.)»«Bis 2021 muss ich acht geben und mir nix zu Schulden komme lassen»et qu’il a déjà, par le passé, été condamné pour des faits quasi identiques. PERSONNE1.)a par conséquent détenu et consulté le matériel à caractère pédopornographique en connaissance de cause. Il devra dès lors être retenu dans les liens de l’infraction à l’article 384 du Code pénal.
33 Quantà l’infraction à l’article385-2 du Code pénal Le Ministère Public reproche au prévenu, sub les points IV. 1. à8., d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, etplus précisémentaux utilisatrices «PERSONNE7.)»ainsi que ses sœur âgées entre huit et quatorze ans, « PERSONNE13.)»,«PERSONNE14.)», «PERSONNE12.)»,«PERSONNE18.)», « PERSONNE21.)»,«PERSONNE22.)»et«PERSONNE23.)»via l’application «Skype». L’article 385-2 du Code pénalincrimine le fait,pour un majeur,de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique. Ledit articlevise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voire les propositions camouflées. La sollicitation à des fins sexuelles est plus généralement connue sous le nom de « grooming ». Le « grooming » (mise enconfiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions (travaux parlementaires, commentaire des articles du dossier parlementaire 6046). Il est établi et non contesté par le prévenu qu’il a effectivement fait des propositions sexuelles à des mineures dans le cadre de conversations effectuées dans l’application «Skype»et ce,en partie,contre rémunération financière. Il est d’ailleursnon contesté que ces utilisatrices ont indiquéàPERSONNE1.)être effectivement des mineures, et plus particulièrement des filles âgées entre12et16ans, pour celles dont l’âge a pu être déterminé.Pourles autres, il ressort clairement de leur façon de s’exprimer lors des conversations qu’elles sontdes mineuresde moins de seize ans ouqu’elles se font passercomme telles. La Chambre criminellese doit cependant de constater que l’infraction libellée sub IV. point 7 concerne l’utilisatrice «PERSONNE22.)» dont l’âge a été déterminé par la police à 16 ans. L’article 385-2 du Code pénal incriminantle fait, pour un majeur, de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle, et comme il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elleétaitété âgée de moins de 16 ans ous’est présentée comme telle, il y a lieu d’acquitter le prévenu de ladite infraction. Pour le reste, ilrésulte des conversations électroniques figurant au dossier répressif et desaveux duprévenuqu’ila envoyéaux utilisatrices précitées«PERSONNE7.)» ainsi que ses sœur âgées entre huit et quatorze ans, «PERSONNE13.)», «PERSONNE14.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE21.)» et «PERSONNE23.)», durant les périodes de prévention libellées sub IV.leurs relatives,denombreux messagescontenant des propositions sexuelles explicites, et ce,en sachant qu’elles étaient toutes âgées de moins de seize ans. Il y apartantlieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions libellées sub IV.
34 Quant àl’infraction libellé sub V. Il est encore reproché àPERSONNE1.)d’avoir, en infraction à l’article 379alinéa 1 er point 2° et alinéa 3du Code pénal,eu recours à l’utilisatrice «PERSONNE13.)», présumée âgée de 14 ans, partant un mineur âgé de moins de16ans, notamment en luidemandant de réaliser et de lui envoyer des photos la montrant nue respectivement représentant ses parties intimes,l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique. L’article 379 alinéa 1 er point 2° et alinéa 3 du Code pénal, punitde la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 215 à 50.000 euros, quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de 16 ans àdes fins de prostitution, aux fins de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tiré profit. A l’audience,le prévenua étéen aveu del’infraction lui reprochée. Il ressortencoredes messages échangés, que le prévenua reçu, suite à sa demande, une image intitulée «Bild von Netter Pinsel 38-8248317.jpg», représentant le vagin de l’utilisatrice «PERSONNE13.)», âgée de 14 ans,ainsique deux images intitulées «mein slip.jpg» et «images.jpg» sur lesquelles le vagin de «PERSONNE13.)» est bien visible. Le prévenu a partanteu recours à unemineureâgéede moins deseizeans aux fins de la production de matériel à caractère pornographique, le tout pour assouvir son fantasme sexuel. Au vu des développements qui précèdent et des aveux du prévenu,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 379 alinéa 1 er point 2°et alinéa 3du Code pénal telle que libelléesub V.par le Ministère Public. Quant à l’infraction libellé sub VI. Le Ministère Public reproche finalementau prévenud’avoir,en infraction à l’article 379 alinéa 1 er point 2° et alinéa 3 du Code pénal, eu recours àdes mineures indiquant être âgées de 8, 9 et 10 ans, partant un mineur âgé de moins de11ans, notamment enleurdemandant, pendant plusieurs appels-vidéo, d’accomplir des actes à caractère pornographiqueeten leur offrant, en contrepartie, une somme d’argent. Aux termes de l’article 379 alinéa 1 er point 2° et alinéa 3 du Code pénal, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 215 à 50.000 euros quiconque aura recruté,exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de 11 ans à des fins de prostitution, aux fins de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favoriséune telle action ou en aura tiré profit. Le prévenucontestel’infractionlui reprochéeen faisant valoir qu’iln’y a pas eu d’appel vidéo avec des mineures âgées de moins de 11 ans, respectivement qu’iln’est pas établi queles mineures qui étaient visibles, si jamais appel vidéo il y a eu,avaientréellement l’âge indiqué et donc effectivement moins de 11ans.
35 En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante deséléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuvelégalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Enl’espèce. ilressort du dossier répressif et notamment des messages échangés avec «PERSONNE7.)»aux alentours du 1 er décembre 2021, que le prévenu a eu un premier contact lors duquel il a transféré de l’argent via «Paysafecard» afin de voir «PERSONNE7.)», âgée de 12 ans, etses deuxsœurs, âgéesde12 et10 ans. Suite au paiement, un appel vidéo de 10min 2sec a eu lieuà 19.01 heures.Pendant l’appel vidéo, le prévenuaécrit«soll sich mal was rein stecken, jap, nun was rein»et«sehr süssdie kleine».Pendant l’appel vidéo, le prévenu a continué à écrire avec «PERSONNE7.)» et s’est renseigné au sujet de ses deux autres sœurs, lesquelles sont âgées de 8 et 9 ans selon «PERSONNE7.)». Après le 1 er appel, le prévenu a écrit «bin gespanntauf die beiden»et un nouvel appel vidéo d’une durée de 30 min 54 sec a débuté à 19.14 heures.Pendant la vidéo,il a écrit«süsse tittchen»,«darf ich mal dran saugen», «sexy», «hast schon haare unten?», «zeig mal fötzchen»,et«sollen mal ihre kleinen fötzchen zeigen».A 19.36 heures, soit pendant le 2 e appel vidéo, le prévenu a demandé«zeig mal die von 8 bitte», ce à quoi «PERSONNE7.)» a répondu«es war das erste was du gesehen hast…(…) schau mich und meine Schwester an.. ich bin 12 Jahre alt und meine Schwester 10». Le prévenu a répondu«dann finger deine Schwester jetzt». La Chambre criminelle déduit de ce qui précède, que, contrairementauxdéclarationsduprévenu, les appels vidéos ont effectivement eu lieu et qu’il abel et bien vu des mineures au cours deces deux appels vidéos et qu’il leur a demandé d’accomplir des actes à caractère pornographique en contrepartie d’unerétribution financière. Quant à l’âge des victimes, la Chambre criminelle rappelle qu’il résulte des messages échangés entre le prévenu et «PERSONNE7.)» que cette dernièrea indiqué, à plusieurs reprises,que ses sœursétaient âgées de8, 9 et 10 ans. A cela s’ajoute qu’il neressort d’aucun message duprévenuqu’il ait,à un seul instant,douté de la véracité des déclarations de «PERSONNE7.)» quant àl’âge des mineures, même après les avoir vues lors des appels vidéos. Au contraire, ilsemblait être convaincu de leur âge, du moins de celle de 8 ans alors qu’il a,à maintes reprises,demandé à la voir, respectivement à avoir un rapport sexuel avec elle.La Chambre criminelle en conclut que les mineures, visibles lors des appels vidéos, étaient partant âgées de moins de 11 ans.
36 PERSONNE1.)estpartantà retenir dans les liens de l’infraction à l’article 379 alinéa 1 er point 2° et alinéa 3 du Code pénal telle que libellée sub VI. par le Ministère Public. PERSONNE1.)convaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience : «comme auteur pour avoir exécuté lui-même les infractions, I. en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal, d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyenque ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent,pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d’être vuetperçu par un mineur, avec la circonstance que ce message impliqueetprésente des mineurs, 1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, à L-ADRESSE2.), d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » notamment l’image plus précisément décrite à la deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, à d’autres usagers non autrement déterminés de ce même réseau, partant un message à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ce message ayant été susceptible d’être vuetperçu par un mineur, avec la circonstance que ce message implique ou présente un mineur, 2. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021, à L-ADRESSE2.), d’avoir à travers le réseau decommunication «SKYPE», diffusé à d’autres usagers non déterminés de cette même application (dénommés «PERSONNE7.)» et «PERSONNE8.)») notamment les messages suivants: «dann zeig mal», «soll sich mal was rein stecken », «jap, nun wasrein», «sehr süss die kleine », «süsse tittchen darf ich mal dran saugen? smile», «sexy», «hast du schon haare unten?», «zeig mal fötzchen», «würde dich gerne bumsen», «würde 500 für jede für eine stunde bumsen geben», «sollen mal ihre kleinen fötzchen zeigen», «ohne gummi nur», «wie viel für die kleine real? Meine die beiden zu sammen ohne Kondom!!», «dann finger deine schwester jetzt», «real ficken 500 ok», «was noch möglich mit der kleinesten?», «ohja das werde ich, und dein kleines polöchlein», «magst ihn denn auch hinten drin?», «und was du denn schon so alles drin gehabt?», partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur,
37 avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 3. entre le 03/11/2021 et le 06/11/2021 à L-ADRESSE2.), d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE» diffusé à un usager nonautrement déterminé de ce même réseau (dénommé «PERSONNE9.)») notamment les messages suivants: «kann ich die von 12 mal sehen? oder gibt’s jüngere?», kann ich die von 8 mal nackt sehen bitte», «die von 8 jahren auch nur 50 euro?» et «hätte ewentuell auch mal interesse an real», partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 4. entre le 03/03/2021 et le 17/10/2021 à L-ADRESSE2.), d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE» écrit à un usager non autrement déterminé de ce même réseau (dénommé «PERSONNE11.)») notamment qu’il aurait touché sa propre fille aux parties intimes et qu’il voulait avoir un rapport sexuel avec sa propre fille, et de lui avoir envoyéune image d’une fille mineure nue («snap_download.html.jpg»), partant des messages àcaractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 5. entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021à L-ADRESSE2.), d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE», diffusé à une mineure non autrement déterminée, présumée âgée de 14 ans (dénommée «PERSONNE13.)»), notamment une vidéo montrant ses parties intimes, ainsi que les messages suivants: «will ja auch gerne mit dir sex haben», «würde ich die in deinen po einsetzen », «wärst denn bereit wenn schule ab brichst uns einkind machen zu lassen? », «wäre es möglich mal deine scheide zu sehen? », «kann häutchen nicht sehen mehr », «ja wirst dicken bauch bekommen von mir », «kam man gut dein fötzchen sehen », «zeige dir heute abend wenn er spritzt », partant des messagesà caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 6. entre le15/05/2021 et le 04/09/2021 à L-ADRESSE2.),
38 d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE», notamment proposé à une mineure non autrement déterminée, présumée âgée de 14 ans (dénommée «PERSONNE14.)»), d’avoir des rapports sexuels et de lamettre enceinte, partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 7. entre le 27/02/2021 et le 03/03/2021à L-ADRESSE2.), d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE», écrit à une mineure non autrement déterminée, présumée âgée de 12 ans (dénommée «PERSONNE12.)»),notamment des messages concernant la masturbation et des rapports sexuels, ainsi que les messages suivants: «finde sind sehr sexy auch», «mags auch wenn nicht viel brust da ist und haare unten», «meine, keine haare unten», et de lui avoir envoyé une imaged’une fille mineure nue («snap_download.html.jpg»), partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 8. entre le 13/02/2020 et le 08/03/2020 à L-ADRESSE2.), d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce même réseau (dénommé «PERSONNE15.)»), notamment les messages suivants: «will sie ficken», «Ja schöne Löcher hat sie ja », «was wenn diehure schwanger wird? », «wäre geil, ficknachwuchs, sie wäre geil zur zucht », «PERSONNE17.)durch klito? Mal so nen spiess etwas rein, Oder eisenstange ein bischen », «Klito abbinden, lötkolben,…., Schlauch in blase hich, Dann da was reinspritzen, Wirdsie mal länger unter wasser gehalten », «Bis sie pisst, Was, wenn was mit ihr passiert? », «Wenn sie abkratzt? », «Gerne auch kochsalzlösung in gebärmutter spritzen mit langer nadel, Für den strom bekommt sie minus in asch, plus in kitzler gestochen, Dann 18 volt rein », partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 9. entre le 02/02/2020 et le 16/02/2020 à L-ADRESSE2.), d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce même réseau (dénommé «PERSONNE18.)») notamment les messages suivants:
39 «Must ihm dann deinen slip runtermachen», «Warum nicht? Er wird die sehr dankbar sein », «Kann er seinen pipimann bei dir reinmachen und dich ganz doll lieb haben », «Ja in deine mumu von hinten rein », «Oder in poloch », «Gut. Dann mal hose aus mit slip dann papa zu dir rufen », «Der wird dir dafür sogar dankbar sein », partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésententun mineur, 10. le 13/10/2021 et le 18/10/2021 à L-ADRESSE2.), d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE » à un usager non autrement déterminé de ce même réseau (dénommé «PERSONNE21.)»), notamment les messages suivants: « ja würde sie ficken … euchbeide zusammen », « stecke ihn dir sofort in deine kleine kinderfotze », « wann kommt deine geile sis denn zurück? », « willst du meine schwanz spritzen sehen? », partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 11. entre le 04/02/2020 et le 11/03/2020 à L-ADRESSE2.), d’avoir à travers leréseau de communication «SKYPE», diffusé à une mineure non autrement déterminée (dénommée «PERSONNE22.)»), présumée âgée de 16 ans, notamment une image de ses parties intimes et de l’avoir demandée de lui envoyer une image de son corps nu, partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésententun mineur, 12. entre le 26/05/2021 et le 15/08/2021 à L-ADRESSE2.), d’avoir à travers le réseau de communication «SKYPE», notamment envoyé le message suivant «hätte auch versucht um sex mit dir zu haben» à une mineure non autrement déterminée(dénommée «PERSONNE23.)»), présumée âgée de 15 ans, et de lui avoir proposé des rapports sexuels en contrepartie de sommes d’argent, partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine,ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur,
40 avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 13. entre le 19/01/2020 et le 09/03/2020 à L-ADRESSE2.), d’avoir diffusé à travers le réseau « SKYPE »notamment les messages plus précisément décrits aux pages 6 et 7 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-19/DEST du 18/05/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, àun autre usager non déterminé de ce même réseau (dénommé «PERSONNE24.)»), partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçuspar un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 14. entre le 25/11/2018 et le 17/01/2022 à L-ADRESSE2.), d’avoir diffusé à travers l’application «WHATSAPP» à un usager non autrement déterminé de cette mêmeapplication (dénommé «PERSONNE25.)»), notamment les messages plus précisément décrits aux pages 3 à 9 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du 08/07/2022, ainsi qu’aux pages 5 et 6 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du 25/10/2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère, partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquent etprésentent un mineur, 15. entre le 26/03/2020 et le 12/04/2022 à L-ADRESSE2.), d’avoir diffusé à travers l’application «WHATSAPP» à un usager non autrement déterminé de cette même application (dénommé «PERSONNE29.)»), notamment les messages plus précisément décrits aux pages 10 à 12 du rapport n°SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du 08/07/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à portergravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 16. entre le 19/04/2021 et le 03/07/2021 à L-ADRESSE2.), d’avoirdiffusé à travers l’application «WHATSAPP» à un usager non autrement déterminé de cette même application (dénommé «PERSONNE35.)»), notamment les messages plus précisément décrits à la page 12 du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du
41 08/07/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, partant des messages à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d’être vusetperçus par un mineur, avec la circonstance que ces messages impliquentetprésentent un mineur, 17. entre le 03/06/2021 et le 31/12/2021 à L-ADRESSE2.), d’avoir diffusé à travers l’application«WHATSAPP» à un autre usager non déterminé de cette même application (dénommé «PERSONNE37.)»), notamment le message: «I like to se her with sex with man or dog», partant un message à caractère violent, pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ce message ayant été susceptible d’être vuetperçu par un mineur, avec la circonstance que ce message impliqueetprésente un mineur. II. En infraction à l’article 383ter du Code pénal, d’avoir offert, rendu disponibleetdiffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, de l’avoir importéetexporté, avec la circonstance que pour la diffusion de l’image oude la représentation du mineurà destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé, 1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, à L-ADRESSE2.), d’avoiroffert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment l’image plus précisément décrit à la deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non déterminé, et ce notamment à l’aide du réseau «SKYPE», partant via un réseau de communication électronique, 2. entre le 17/01/2021 et le 28/04/2022,à L-ADRESSE2.), d’avoir via l’application «WHATSAPP» offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique impliquant etprésentant des mineurs, et notamment les images et vidéos plus précisément décrits à la deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-24/DEST du 08/07/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,
42 3. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 28/04/2022à L-ADRESSE2.), d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, etnotamment les images et vidéos plus précisément décrits à la troisième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du 25/10/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non déterminé, et ce notamment à l’aide du réseau « SKYPE » ainsi que de l’application «WHATSAPP», partant via des réseaux de communication électronique. III.Eninfraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment acquis, détenuetconsulté des écrits, imprimés, images, photographies, filmsetautres objets à caractère pornographique impliquantetprésentant des mineurs, 1. le 03/03/2021 vers 19.34 heures, àL-ADRESSE2.), d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou présentant des mineurs, et notamment l’image plus précisément décrite à la deuxième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-02/DEST du 01/06/2021 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, 2. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de mars 2021, jusqu’au 28/04/2022 à L-ADRESSE2.), d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou présentant des mineurs, et notamment les vidéos plus précisément décrits à la douzième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-14/DEST du 28/04/2022 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, 3. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 28/04/2022 à L-ADRESSE2.), d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou présentant des mineurs, et notamment les images et vidéos plus précisément décrits à la troisième page du rapport n° SPJ/JEUN/2021/91904-32/DEST du 25/10/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SectionProtection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. IV. En infraction à l’article 385-2 du Code pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle enutilisant un moyen de communication électronique, 1. depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021, à L-ADRESSE2.),
43 d’avoir fait des propositions sexuelles à plusieurs mineures non autrement déterminées, dont la mineuredénommée «PERSONNE7.)» ainsi que ses sœurs, toutes âgées entre huit et quatorze ans selon leurs propres déclarations, notammenten leur écrivant à travers le réseau de communication électronique «SKYPE» les messages suivants: «dann zeig mal», «soll sich mal was rein stecken », «jap, nun was rein», «sehr süss die kleine », «süsse tittchen darf ich mal dran saugen? smile», «sexy», «hast du schon haare unten?», «zeig mal fötzchen», «würde dich gerne bumsen», «würde 500 für jede für eine stunde bumsen geben», «sollen mal ihre kleinen fötzchen zeigen», «ohne gummi nur», «wie viel für die kleine real? Meine die beiden zu sammen ohne Kondom!!», «dann finger deine schwester jetzt», «real ficken 500 ok», «was noch möglich mit der kleinesten?, 2. entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021 à L-ADRESSE2.), d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée âgée de quatorze ans (dénommée «PERSONNE13.)»), notammenten lui écrivant à travers leréseau de communication électronique «SKYPE» les messages suivants: «will ja auch gerne mit dir sex haben», «würde ich die in deinen po einsetzen », «wärst denn bereit wenn schule ab brichst uns ein kind machen zu lassen? », «wäre es möglich mal deine scheide zu sehen? », «kann häutchen nicht sehen mehr », «ja wirst dicken bauch bekommen von mir », «kam man gut dein fötzchen sehen », «zeige dir heute abend wenn er spritzt », et en lui envoyant à travers le même réseau de communication une vidéo montrant ses parties intimes, 3. entre le 15/05/2021 et le 04/09/2021 à L-ADRESSE2.), d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée âgée de quatorze ans (dénommée «PERSONNE14.)»), notammenten luiécrivant à travers le réseau de communication électronique «SKYPE» les messages suivants: «sehr schöner körper», «wärest älter, würde ich dich heiraten», «wären da drin auch ganz unter uns alleine», en lui proposant d’avoir des rapports sexuels,en lui indiquant qu’il l’aimait et en lui proposant de la mettre enceinte, 4. entrele 27/02/2021 et le 03/03/2021à L-ADRESSE2.), d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure non autrement déterminée présumée âgée de douze ans (dénommée «PERSONNE12.)»), notammenten lui écrivant à travers le réseau de communication électronique «SKYPE» les messages suivants: «finde sind sehr sexy auch», «mags auch wenn nicht viel brust da ist und haare unten», «meine, keine haare unten», en luiproposant de la déflorer et en lui écrivant des messages concernant la masturbation ainsi que des rapports sexuels,
44 5. entre le 02/02/2020 et le 16/02/2020 à L-ADRESSE2.), d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle (dénommée «PERSONNE18.)»), notammenten lui écrivant à travers le réseau de communication électronique «SKYPE» les messages suivants: « Must ihm dann deinen slip runtermachen », « Warum nicht? Er wird diesehr dankbar sein », « Kann er seinen pipimann bei dir reinmachen und dich ganz doll lieb haben », « Ja in deine mumu von hinten rein », « Oder in poloch », « Gut. Dann mal hose aus mit slip dann papa zu dir rufen », « Der wird dir dafür sogar dankbar sein», 6. entre le 13/10/2021 et le 18/10/2021 à L-ADRESSE2.), d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle (dénommée «PERSONNE21.)»), notammenten lui écrivant à travers le réseau de communication électronique «SKYPE» les messages suivants: « ja würde sie ficken … euch beide zusammen », « stecke ihn dir sofort in deine kleine kinderfotze », « wann kommt deine geile sis denn zurück? », « willst du meine schwanz spritzen sehen?», 7. entre le 26/05/2021 et le 15/08/2021 à L-ADRESSE2.), d’avoir fait des propositions sexuelles à une mineure âgée de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle (dénommée «PERSONNE23.)»), notammenten lui écrivant à travers leréseau de communication électronique «SKYPE» le message suivant: «hätte auch versucht um sex mit dir zu haben», et en lui proposant des rapports sexuel contre payement de sommes d’argent. V. En infraction à l’article 379, paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal, d’avoir eu recours à un mineur âgé de moins de seize ans aux fins de la productiondematériel à caractère pornographique, entre le 07/05/2021 et le 09/10/2021, à L-ADRESSE2.), en l’espèce, d’avoir eu recours à une mineure non autrement déterminée, présumée âgée de quatorze ans (dénommée «PERSONNE13.)»), partant une mineure âgée de moins de seize ans, en lui demandant de réaliser et de lui envoyer des photos la montrant nue respectivement représentant ses parties intimes, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique. VI. En infraction à l’article 379, paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal, d’avoir recruté, exploitéeteu recours à un mineur âgé de moins de onze ans aux fins de la production de matériel à caractère pornographique, depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de décembre 2021, à L- ADRESSE2.),
45 en l’espèce, d’avoir recruté, exploitéet eu recours à des mineures non autrement déterminées, mais indiquant être âgées de huit, neuf et dix ans, partant des mineures âgées de moins de onze ans, en les demandant pendant plusieurs appels-vidéo d’accomplir des actes à caractère pornographique et en leur offrant une somme d’argent en contrepartie.» Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)subI.,II.et IV.setrouvent en concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intentiondélictuelleunique. Ce groupe d’infractionsse trouve en concours réel avec les autres infractions qui se trouvent également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu à application des dispositions desarticles60, 61, 62 et65 du Code pénal. Aux termes del’article 379 alinéa 1 er point 2° et alinéa 3 du Code pénal, sera punidela réclusion decinqàdixans et d’une amende de 215 à 50.000 euros quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de 16ansetde la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 215 à 50.000 euros quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de 11 ans à des fins de prostitution, aux fins de production de spectacles ou dematériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tiré profit. L’infraction à l’article 383bis du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de251 à 75.000 euros. L’infraction à l’article 383ter du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 100.000 euros. L’infraction àl’article 384 du Code pénal est punied’un emprisonnementd’unmois à trois ans et d’uneamende de 251 à 50.000 euros. L’infraction à l’article 385-2du Code pénal est punied’un emprisonnementd’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. La peine la plus forte estdonccelle prévue par l’article379 alinéa 1 er point 2° et alinéa 3du Code pénalrelatif au mineur âgé de moins de 11 ans.Au vu du concours réel entre deux crimes, cette peine pourra être élevée de cinq ans,conformément à l’article 62 du Code pénal,de sorte que la peinede réclusionencourue se situe entre10et20ans. Dans leur rapport d’expertise commun du 13 décembre 2022, les experts Dr Marc GLEIS et Dr Paul RAUCHS ont constaté que le prévenu : « -a tendance à essayer de faire une différenciation entre le monde virtuel et le monde réel et nese considère lui-même pas comme pédophile, -a participé activement dans les échanges dans les chats, -qu’il n’aurait pas été excité sexuellement mais aurait seulement « en Reiz gespuert matzemaachen an mat deenen ze chatten », -persiste dans sesdistorsions cognitives en disant que les filles sur ces images n’étaient pas de vrais enfants et que ces jeunes participaient avec plaisir.»
46 Selon les experts, le prévenu relativiserait très fortement son attirance pour les images à caractère pédopornographique en prétendant, à plusieurs reprises, que cela ne l’intéresserait pas. Les experts ont également retenu une absence d’empathie pour les enfants alors qu’il considère «que les pratiques sexuelles montrées sur les photos et vidéos ne laissent pas de dégâts chez les enfants».Le prévenu a également extrêmement minimisé ses fantaisies sadiques en en parlant «comme une espèce de jeu», respectivement«comme une espèce de rivalité à qui dit les pires fantaisies»et a réitéré, à plusieurs reprises, qu’il ne les mettrait jamais à exécution. Il relativiserait fortement l’ensemble de son comportement en essayant de convaincre les experts «qu’il ne ferait jamais un passage à l’acte auprès d’un enfant», tendance qui découlerait également des déclarations du prévenu qui estime que«le fait d’offrir de l’argent pour avoir une relation sexuelle avec une mineure relèverait uniquement de la fantaisie». Les experts ont retenu que le prévenu«est porteur d’une structure perverse à expression pédophile qui est teinte par une forte composante sadique. Pour les experts, le prévenu n’aime pas les enfants, ces derniers n’étant pour lui que des objets voués à la satisfaction de ses pulsions pédophiles et sadiques et qu’il n’éprouve aucune empathie pour l’objet de son désir, pour sa victime, qui n’a aucune chance d’accéder au statut de sujet, de personnalité autonome, d’être humain. Cela explique, de par son statut d’objet, que la victime ne puisse susciter aucune pitié, aucune commisération de la part du bourreau caractérisé par l’absence totale de sentiment de culpabilité dont fait preuve le prévenu». Pour les experts, les antécédents du prévenu ont montré que«sa pédophilie ne se limite pas forcément au monde virtuel alors que le prévenu arépondu, à la question d’un possible repassage à l’acte concret, qu’il en aurait peur. Ainsi, le prévenu serait conscient de la nature anormale, voire monstrueuse de sa perversion mais n’impliquerait pas forcément une volonté de sa part de vouloir se libérer de sa structure.» Les experts ont conclu qu’au moment des faits qui lui sont reprochés,le prévenua présenté une pédophilie avec une forte connotation sadique.Cette pédophilie n’acependant pasaffecté ou annihiléni safaculté de perception des normes morales élémentaires, ni sa liberté d’action. À l’audience, l’expert GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées dans le rapport d’expertise commun. Il a réexposé que le prévenu ne présente pas d’empathie à l’égard des enfants et les considère uniquement en tant qu’objet et ne peut, de ce fait, développer de culpabilité quant à ses actes. Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul butd’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel. Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes. La présente affaire se démarque tout d’abord par le fait quePERSONNE1.)a été condamné,une première fois,le 14 octobre 2009par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement
47 de et àLuxembourg,pour des faits d’attouchement sexuel sur une mineure,à un emprisonnement de 3 ans assorti du sursis probatoire et à une amende de 2.500 euros.PERSONNE1.)n’a pas pris conscience de la gravité des faits de l’époque alors qu’il n’a pas évoqué son problèmemanifeste de pédophilie avec son psychiatredans le cadre de son sursis probatoirealors qu’à l’audience publique, il a indiqué ne pas avoir eu le courage de parlerface à faceavec unpsychiatrede son problème. Il a récidivé, en consultant du matériel pédopornographique,en ayant des conversations «chat», tant avec d’autres pédophiles qu’avec des filles mineures, «chats»démarquésparleur cruauté et perversité alors que le prévenu y décrit ses fantaisies d’enlèvement, de viol, d’homicide et de cannibalisme par rapport à des enfants de bas âge, et en faisantdes propositions sexuelles à des mineures. Ces faits ont entrainéà une nouvellecondamnation dePERSONNE1.), le 19 mars 2015par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,àune peine d’emprisonnement de4 ans et à une amende de 850 euros.A l’audience, il tente de nouveau à se trouver des excuses en prétextant qu’après avoir purgé sa peine suite à sa deuxième condamnation, il n’aurait pas eu le temps de consulter unpsychiatrepour se faire traiter, ayant eu plein d’autres projets l’ayant préoccupés. Loin d’apprendre sa leçon, il se relance, à nouveau aprèssa sortie de prison,dans les forums de discussions, lesquels il connaît pertinemment pour être des lieux de rencontre pour pédophiles et leur terrain de chasse de prédilection pour hameçonner des mineures.A nouveau, les conversationsy menées etreprises au dossier répressif, sont d’une cruauté et d’une perversité remarquable dans le sens oùPERSONNE1.)n’hésite pas à décrire, cette fois-ci,ses fantaisies de viol,de mutilationet même detortureauquel il aimerait soumettredes enfants en bas âge. Tel sa précédente affaire,PERSONNE1.)faitégalementdes propositions sexuelles à des mineures après avoir explicité ses plans avec d’autres pédophiles. S’y ajoute que le prévenu, dans le cadre dela présenteaffaire, monte d’un cran dans la perversion par rapport à sa précédente affaire alors qu’il ne se cantonne plus uniquementauxpropositions sexuelles, mais tente en sus decorrompre et depervertir les mineures en leur offrant de l’argent pour qu’elles produisent,pourson plaisir,du matérielnon seulementpédopornographique,mais également à connotation sadique,afin qu’il puisse assouvir ses fantasmes. La Chambre criminelle se doit encore de constater qu’aucune mesure préconisée par le passé à l’encontre du prévenu ne semble avoir portésesfruits alors que les experts retiennent que le prévenu persiste dans ses distorsions cognitives et que, malgré le fait d’avoir conscience de l’anormalité de sa perversion, il ne semble, au vu deson comportement,pasavoirl’intention de vouloirs’en libérer, ce qui entraine unpronosticd’avenir,eu égard au bilan psychiatrique,très réservé.Les réponses données lorsde l’audience devant la Chambre criminelle reflètent l’ambiguïté qu’a le prévenu par rapport à son trouble, tel que retenu par l’expert Marc GLEIS quiconstatequePERSONNE1.)«n’a jamais ressenti le besoin d’une thérapie et il a joué au chat et à lasouris avec le thérapeute imposé par la Justice.» Sa tendance à vouloir relativiser et minimiser très fortement son attirance pour du contenu à caractère pédopornographique et partant tenterde nierla nature deson problème, en se cachant derrière l’excuse qu’il ne s’agirait que d’un simple jeulequel il ne pratiquerait quedans le monde virtuelet nondans lemonde réel, témoigne d’une dangerosité concrète dans le chef du prévenu, laissant craindre un probablepassage à l’acte, dans le futur. En effet,il semblerait quele passage à l’acte est une étape qu’il envisage réellement de mettreà exécution,la seule chose ayant,
48 jusqu’à ce jour, réussi à empêcher ce passageà l’actesemblant êtrela peur de se faire attraper et non pas, tel qu’il le prétend, la différenciation qu’ilsaurait faireentre le monde réel et virtuel, tel que cela résulte, entre autres,de sa discussion«Skype»avec l’utilisatrice «PERSONNE24.)» lorsqu’il lui indique«Bis 2021 muss ich acht geben und mir nix zu Schuldenkomme lassen, wills einmal machen, danach geb ich ruhe damit». En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime que la peinemaximalede réclusion de20ansainsi qu’une amende de10.000 eurosconstituentune sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu. Au vude ses multiples antécédents judiciaires spécifiques, toute mesure de sursis est légalement exclue. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dontPERSONNE1.)est revêtu. En application des dispositions des articles 11et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre à son encontreune interdictionà viedes droits énoncéssub 1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11du Code pénalainsi que de l’interdiction telle que prévue à l’article 378 du Code pénal. La Chambre criminelleordonneencorelaconfiscationde tous les objets saisissuivantprocès- verbalnuméro SPJ/JEUN/2021/91904-12/DESTdu28 avril 2022, dressé par la Police Grand- Ducale, service de Police Judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, comme objetsayant servi à commettre les infractions. En application de l’article 11 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, la destruction des enregistrements opérés, des images recueillies est à ordonner pour ce qui est des enregistrementscontrevenant aux dispositions de cette loi. P A R C E S M O T I F S la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitionsetlemandatairedu prévenu entendu enses explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r ecompétente pour connaître des délitslibellésà charge dePERSONNE1.), a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partieen concours idéalet pour partie en concours réel,àlapeine de réclusion deVINGT (20) anset à une amende deDIX MILLE(10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.272,47euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àCENT (100) jours,
49 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdictionà viedes droits énuméréssub 1., 3., 4., 5. et 7.à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. deremplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de fairepartie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement, pr o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdictionà vied’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contacthabituel avec des mineurs, o r d o n n e laconfiscationdes objets saisissuivantprocès-verbalnuméro SPJ/JEUN/2021/91904-12/DEST du 28 avril 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, protection de la Jeunesse etinfractions à caractère sexuel, o r d o n n ela destruction desenregistrements et images recueillis en violation de la loi du 11 août 1982 concernantla protection de la vie privée. Par application des articles7,8,9, 10, 11,31,60, 61, 62,65,66,379°1 et 3,383, 383bis,383ter, 384, et385-2duCode pénal;des articles1, 130,155, 184,185, 189,190, 190-1,191,194, 195, 195-1,196, 217, 218,219,220 et222du Codede procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président, Lynn STELMESet Yashar AZARMGIN,PremiersJuges,etprononcé, en présencedeJennifer NOWAK,Substitutdu Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par lePremierVice-Président, assisté de la greffièreChantal REULAND, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public,ont signé le présent jugement.
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