Tribunal d’arrondissement, 8 février 2024
No.83/2024 Audience publique du jeudi,8 février2024 (Not.1318/23/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi,huitfévrierdeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…
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No.83/2024 Audience publique du jeudi,8 février2024 (Not.1318/23/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi,huitfévrierdeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du12 décembre2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’infractionà l’article409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal, opposant, défendeur au civil, en presence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeuarnt àADRESSE4.), partie civile. =================================================== F A I T S :
2 Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dansun jugementdu tribunal correctionnel de Diekirch du5octobre 2023 sous le numéro415/2023et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : «Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 41176/2022 du 30 novembre 2022 du commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale, circonscription régionale Nord, à charge dePERSONNE1.)du chef de violences domestiques. Vula citation à prévenu du 2 juin 2023 (Not.1318/23/XD) régulièrement notifiée. Malgré que le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuerpar défaut à son égard. Vu l’information adressée le 3 juillet2023à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. AU PÉNAL: Le Parquet reproche àPERSONNE1.), «Comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 24/11/2022, vers 19.30 heures, àADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes; PRINCIPALEMENT, en infraction à l’article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la prenant par le visage et en la poussant ainsi en arrière, de sorte qu’elle ait heurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule et soit ensuite tombée par terre, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, SUBSIDIAIREMENT, eninfraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir donné des coups et faitdes blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la prenant par le visage et en la poussant ainsi en arrière, de sorte qu’elle ait heurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule et soit ensuite tombée par terre,
3 avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.). A l’audience du 3 juillet 2023,PERSONNE2.)explique quePERSONNE1.)l’a poussé avec sa main contre la tête de sorte qu’elletombait sur la machine à laver et qu’il l’a poussée ensuite à nouveau vers le caisson d’électricité avant de la jeter par terre. Elle indique qu’ils n’auraient jamais habité de façon officielle ensemble mais qu’ils avaient été en couple depuis une douzaine d’années. Il résulte d’un certificat médical du 26 novembre 2022 du Dr Jean COLOMBERA que PERSONNE2.)a présenté des hématomes diffus au niveau des deux trapèzes, des muscles fessiers et des muscles quadriceps, qu’elle se plaindrait de céphalées diffuses et présenterait un état de choc émotionnel. Le médecin n’a pas retenu une incapacité de travail personnel. PERSONNE2.)n’a pas non plus fait état d’une incapacité de travail personnel à l’audience. Il y a dès lors lieu de retenir laprévention libellée à titre subsidiaire. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 24 novembre 2022, vers 19.30 heures, àADRESSE4.), eninfraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en des hématomes diffus au niveau des deux trapèzes, des muscles fessiers et des muscles quadriceps, des céphalées diffuses et un état de choc émotionnel àPERSONNE2.)avec laquelle il a vécu habituellement,notamment en la prenant par le visage et en la poussant ainsi en arrière, desorte qu’elle a heurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule et est ensuite tombée par terre. En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avisque l’infraction commise par PERSONNE1.)est adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de neuf mois etpar une amende de 1.000 euros. AU CIVIL: A l’audience du 3 juillet 2023, Maître Tania RECKINGER, avocat, en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le comptedePERSONNE2.)contrePERSONNE1.).
4 Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
9 Il y a lieu de donner acte à lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faitedans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme totale de 20.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde. Elle ventile ce préjudice comme suit: -douleurs endurées: 3.000 euros -aspectmoral de l’ITT: 6.000 euros -préjudice psychologique: 8.000 euros -préjudice d’agrément: 2.000 euros -préjudice matériel (frais et honoraires d’avocat): 1.500 euros Elle réclame encore uneindemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros. Le tribunal décide d’allouer àPERSONNE2.),ex aequo et bono, toutes causes confondues, la somme de 1.000 euros en tenant compte du fait qu’il n’y a pas eu d’incapacité de travail personnel, le certificat médical établi par le Dr Jean COLOMBERA le 26 juin 2023 (soit sept mois après les faits) étant à considérer comme un certificat de complaisance alors que ce même médecin n’avait pas retenu d’incapacité de travail deux jours après les faits. Il y a dès lorslieu de faire droit à la demande et de condamnerPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde. Le tribunal décide encore d’allouer àPERSONNE2.)uneindemnité de procédure à hauteur de 500 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil,PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue par l’organe de son mandataire en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, AU PÉNAL: a c q u i t t ePERSONNE1.)de la prévention non retenue à sacharge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deNEUF (9) MOIS,ainsi qu’à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,70 euros, AU CIVIL:
10 d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitutionde partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, ex aequo et bono, pour le montant deMILLE (1.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE (1.000) EUROS,avec les intérêts au taux légal à partir du 24 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deCINQ CENTS (500) EUROS,à titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,195 et 196 du Code de procédure pénale.» Par courrier télécopié adressé au parquet de Diekirch le5 décembre 2023, MaîtreJosé LOPES GONCALVESforma opposition au nom et pour compte dePERSONNE1.)contre lepréditjugement. Par citation du12 décembre2023, le prévenu et opposantPERSONNE1.)fut requis à comparaître lelundi,8janvier2024,à l’audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée. Aprèsl’appel de la cause à l’audience publique dulundi,8 janvier2024,le président constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et êtrel’ex-copineduprévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Ellefut ensuite entendueen ses déclarations orales. MaîtreTania RECKINGER, avocat,en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.).
11 Elledéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.Elledéveloppa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parMartine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilfurent alors développés par MaîtreMaître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Letribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,8 février2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Revu le jugement n°415/2023 du 5octobre2023 rendu par défaut à l’égard dePERSONNE1.)par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle. Partélécopiedu5 décembre2023 au secrétariat du Parquet,Maître José LOPES GONCALVES a déclaré relever opposition contre le prédit jugement au nom et pour compte dePERSONNE1.). L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Vu la citation à prévenu (Not.1318/23/XC) du12 décembre 2023, régulièrement notifiée. PERSONNE1.)s’est présenté à l’audience du8 janvier 2024, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau. Revu l’ensemble du dossier pénal et notammentle procès-verbal no. 41176/2022 du 30 novembre 2022 du commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale, circonscription régionale Nord, à charge de PERSONNE1.)du chef de violences domestiques.
12 Vu l’information adressée le13 décembre2023à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. AU PÉNAL: Le Parquet reproche àPERSONNE1.), «Comme auteurayant commis lui-même les infractions, le 24/11/2022, vers19.30 heures, àADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes; PRINCIPALEMENT, en infraction à l’article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la prenant par levisageet en la poussant ainsi en arrière, de sorte qu’elle ait heurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule et soit ensuite tombée par terre, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, SUBSIDIAIREMENT, en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessuresàPERSONNE2.), née leDATE2.), notammenten la prenant par le visage et en la poussant ainsi en arrière, de sorte qu’elle ait heurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule et soit ensuite tombée par terre, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.)et des aveux du prévenu lui-même.
13 A l’audience du8 janvier 2024,PERSONNE2.)explique quePERSONNE1.) l’a poussée avec sa main contre la tête de sorte qu’elle tombait sur la machine à laver et qu’il l’a poussée ensuite à nouveau vers le caisson d’électricité avant de la jeter par terre. Elle indique qu’ils auraient habité ensemble mais non de façon officielle et qu’ils avaient été en couple depuis une douzaine d’années. PERSONNE1.)explique quePERSONNE2.)aurait poussé la porte contre lui et qu’en guise de réaction, il aurait poussé son ex-compagne également. Il résulte d’un certificat médical du 26 novembre 2022 du Dr Jean COLOMBERA que PERSONNE2.)a présenté des hématomes diffusau niveau des deux trapèzes, des muscles fessiers et des muscles quadriceps, qu’elle se plaindrait de céphalées diffuses et présenterait un état de choc émotionnel. Le médecin n’a pas retenu une incapacité de travail personnel. PERSONNE2.)aindiqué que si elle travaillait, elle n’aurait pas pu aller au travail alors qu’elle avait mal partout. Au vu de l’ampleur relative des blessures constatées par le certificat médical, il n’y a pas lieu de retenir une incapacité de travail personnel. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayant commislui-même l’infraction, le 24novembre2022, vers19.30heures, àADRESSE4.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en des hématomes diffus au niveau des deux trapèzes, des muscles fessiers et desmuscles quadriceps, descéphalées diffuses et un état de choc émotionnelàPERSONNE2.)avec laquelle il a vécu habituellement,notammenten la prenant par le visage et en la poussant ainsi en arrière, de sorte qu’elleaheurté la machine à laver avec sa hanche et son épaule etestensuite tombée par terre. En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu habituellement seront punis d’un emprisonnement de sixmois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part desa situation personnelle.
14 Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avisque l’infraction commiseparPERSONNE1.)est adéquatement sanctionnée par uneamende de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. AU CIVIL: A l’audience du 8 janvier 2024,MaîtreTania RECKINGER, avocat,en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
19 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme totale de 20.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde. Elle ventile ce préjudice comme suit: -douleurs endurées : 3.000 euros -aspect moral de l’ITT : 6.000 euros -préjudice psychologique : 8.000 euros -préjudice d’agrément : 2.000 euros -préjudice matériel (frais et honoraires d’avocat): 1.500 euros Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros. Le tribunal décide d’allouer àPERSONNE2.),ex aequo et bono, toutes causes confondues, la somme de 1.000 euros en tenant compte du fait qu’il n’y a pas eu d’incapacité de travail personnel, les certificats médicaux établis par le Dr Jean COLOMBERA le 7respectivement le 26 juin 2023 (soit sept mois après les faits) étant à considérer comme des certificats de complaisance alors que ce même médecin n’avait pas retenu d’incapacité de travail deux jours après les faits. Il y a dès lors lieu de faire droit àla demande et de condamnerPERSONNE1.) à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde. Le tribunal décide encore d’allouer àPERSONNE2.)une indemnité de procédureà hauteur de 500 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement et sur opposition à l’encontre de PERSONNE1.), prévenu et défendeurau civil,entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue par l’organe de son mandataire en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu enson réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, r e ç o i tl’opposition en la forme,
20 d i tnon avenue la condamnation intervenue au pénalet au civilà l’encontre dePERSONNE1.), s t a t u a n tà nouveau, AU PÉNAL: ac q u i t t ePERSONNE1.)de la prévention non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa chargeà uneamendedeDEUX MILLE(2.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) JOURS, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à33,40euros, AU CIVIL: d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée,ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant deMILLE (1.000)EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE (1.000) EUROS,avec les intérêts au taux légal à partir du 24 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde, c o nd a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de CINQ CENTS(500) EUROS,à titre d’indemnité de procédure,
21 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles20, 27, 28, 29, 30, 66 et409du Code pénal,2, 3, 155,179, 182,183-1,184,185, 189, 190, 190-1,191,194,195et 196du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président,Jean-Claude WIRTH,premierjuge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi8 février2024au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deAvelino SANTOS MENDES,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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