Tribunal d’arrondissement, 8 février 2024
1 Jugt no383/2024 not.36879/22/CD 1x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8FÉVRIER2024 Le Tribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Pays-Bas), actuellementdétenuau Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig)pour autre cause, -p r é…
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1 Jugt no383/2024 not.36879/22/CD 1x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8FÉVRIER2024 Le Tribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Pays-Bas), actuellementdétenuau Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig)pour autre cause, -p r é v e n u- F A I T S : Par citationdu21décembre 2023,le procureur d'Etat prèsle Tribunald'arrondissement deet àLuxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l'audience publiquedu16janvier 2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal; subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal, infractionàl’article327 alinéa 2du Code pénal. Al'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisile Tribunalet l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lareprésentantedu ministère public,PERSONNE4.), premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreDavid SCHETTGEN, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.).
2 Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunalpritl’affaireen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vula citationdu21décembre 2023régulièrement notifiéeauprévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice36879/22/CDà charge du prévenu. Vu l’information donnée par courrier du21décembre2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de lasécurité sociale. Le ministère public reproche àPERSONNE1.),comme auteur,le 17 mai 2022, vers 17.00 heures, à L-ADRESSE2.), I)principalement,d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en la tenant par la gorge et en la poussant avec ses deux mains au niveau du torse contre sa porte d’entrée, avec la circonstance que ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail de trois jours, subsidiairement,d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en la tenant par la gorge et en la poussant avec ses deux mains au niveau du torse contre sa porte d’entrée, II) d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre sa personnePERSONNE5.), préqualifiée, en lui disant notamment«Ech zerschneiden iech an exporteieren ierch zereck an eert Land», partant sans ordre ou condition. Les faits Les faits telsqu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : Le 17 mai 2022, vers 17.00 heures, la police a été dépêchée àADRESSE4.), en raison d’une dispute. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvé une femme visiblement agitée, identifiée en la personne dePERSONNE2.). Celle-ci a expliqué qu’elle venait d’être agressée physiquement et verbalement par un copain de son voisin, à savoirPERSONNE1.). Les agents de police ont constaté que ce dernier, qui se trouvait toujours sur le terrain avoisinant celui dePERSONNE2.), était visiblement alcoolisé et outrageant. Afin de calmer la situation, ils ont décidé de se retirer. Entendue par la police en date du 21 mai 2022,PERSONNE2.)a déclaré que le 17 mai 2022, vers 17.00 heures, ily a eu une altercation entre elle-même etPERSONNE1.), étant donné que celui-ci se plaignait haut et fort de l’aboiement de son chienet commençait à le taquiner.
3 PERSONNE2.)est alors sortie de la maison afin d’interromprePERSONNE1.). Celui-ci, visiblement alcoolisé, l’a cependant immédiatement repoussée en arrière. Quelques instants plus tard, lorsque la dispute s’était délocalisée du jardin vers l’avant-cour de la maison, il l’a tenue par la gorge et l’a poussée avec ses deux mains au niveau du torse contre sa porte d’entrée.Le conjoint dePERSONNE2.)lui est alors venue en aide, de sorte qu’ils ont réussi à maîtriserPERSONNE1.). LorsquePERSONNE2.)a alarmé la police,ce derniera injurié le couple en faisant référence à leur origine portugaise et a dit«Ech zerschneiden iech an exportéieren ierch zereck an eert Land», avant de se retirer dans l’appartement de son copain. A l’appui de sa plainte,PERSONNE2.)a remis un certificat médical et une ordonnance médicale émis le 18 mai 2022 à 01.44 heures par le docteurPERSONNE6.). Il ressort de ces documents que la plaignante s’est présentée aux urgences duHÔPITAL1.)à 20.05 heures et qu’aprèsl’examen médical, une incapacité de travail de trois jours a été retenue. Entendu par la police en date du 18 janvier 2023, après avoir été signalé à ces fins, PERSONNE1.)a admis qu’en date du 17 mai 2022, il y a eu une dispute entre lui-même et PERSONNE2.). Il a encore reconnu que lors de cette dispute, il était alcoolisé. Il a cependant contesté toute agression physique et toute menace. A l’audience publique du 16 janvier 2024, le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières.Sur question du Tribunal, elle a indiqué qu’après l’agression du 17 mai 2022, elle présentait des rougeurs au niveau du cou et qu’elle avait pris les menaces prononcées à son égard au sérieux,d’autant plus qu’à l’époque des faits, PERSONNE1.)séjournait souvent chez son voisin. Le témoinPERSONNE3.)a confirmé sous la foi du serment le déroulement des faits tel que décrit parPERSONNE2.).Quant aux menaces, il a précisé qu’en ne maîtrisant pasbien la langue luxembourgeoise, il a uniquement compris les injures ayant précédé les menaces. Il a cependant fait état d’une attitude agressive du prévenu. Le prévenu a maintenu ses contestations. Il a indiqué que malgré son étatau moment des faits, il pouvait s’en souvenir très bien. En droit Le prévenuconteste les infractions mises à sa charge par le ministère public. En matière pénale, en cas de contestations émisespar le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialitédesinfractionslui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intimeconviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il fautque cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de
4 réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. I.Les coups et blessures volontaires Le ministère public reproche en premier lieu àPERSONNE1.)d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), en la tenant par la gorge et en la poussant avec ses deux mains au niveau du torse contre sa porte d’entrée, avec la circonstance que ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail de trois jours,sinon sans cette circonstance aggravante. L’article 398 du Code pénal prévoit que quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui serapuni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 € à 1.000 €, ou d'une de ces peines seulement. L’article 399 du Code pénal prévoit une aggravation des peines si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité detravail personnel. En l’espèce,le Tribunal tient pour établi le déroulement des faits tel que décrit par PERSONNE2.).Les déclarationsde cette dernièresontcohérentes etcorroborées par les constatations policières quant à l’étatdePERSONNE2.)à leur arrivée sur les lieux, par les déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE3.)et par les constatations du médecin urgentiste ayant examinéPERSONNE2.)peu après les faits.Le Tribunaln’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations du témoinPERSONNE2.), qui est restée constantedans ses déclarationstout au long de la procédure,qui a été averti à l’audience des conséquencesd’un faux témoignage et qui n’a aucune raison d’accuser à tort le prévenu, avec lequel elle n’avait aucun litige avant les faits etcontre lequel elle ne s’est même pas constituée partie civile.Le Tribunal relève encore qu’il résulte des constatations policières que contrairement au prévenuPERSONNE1.), les deux témoins n’étaient pas alcoolisés au moment des faits. Au vu de ces éléments,le TribunalretientquePERSONNE1.)a volontairement porté des coups et faitdes blessures àPERSONNE2.),en latenant par la gorge et en la poussant avec ses deux mains au niveau du torse contre sa porte d’entrée.Contrairement à l’argument avancé par le mandataire du prévenu à l’audience, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les agissements du prévenu aient étéprécédés par une quelconque agression parPERSONNE2.). Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, il échet de constater quele docteurPERSONNE6.), qui a examinéPERSONNE2.)lors de son passage aux urgencesdans les heures ayant suivi l’agression physique par le prévenu, a retenu une incapacité de travail de trois jours dans le chef de celle-ci,de sorte que cette circonstance aggravanteest également à retenir dans le chef du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est par conséquent à retenirdans les liensde l’infraction libellée sub I. principalement à son encontre. II.Les menaces d’attentat Le ministère public reproche encore àPERSONNE1.) d’avoirmenacé verbalement PERSONNE2.)d’un attentat contre sa personneen lui disant«Ech zerschneiden iech an exporteieren ierch zereck an eert Land».
5 Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée; c’est à dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soitde nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En l’espèce, il résulte à suffisance des déclarations constantesdePERSONNE2.)que le prévenu, après l’avoir agressée physiquement et après l’avoir injuriée en raison de son origine portugaise, lui a dit«Ech zerschneiden iech an exporteieren ierch zereck an eert Land». PERSONNE2.)a pris ces menaces au sérieux, alorsqu’elle en a informé la police.Il ressort encoredes circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées, à savoir dans le cadre d’une altercation, que celle-ci avait nécessairement peur pour son intégrité physique. L’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénaltelle que libellée subII.par le ministère public est dès lors également à retenir dans le chef dePERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu par les éléments du dossier répressifetles débatsà l’audience publique: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, I)en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.),en la tenant par la gorge et en la poussant avec ses deux mains au niveau du torse contre sa porte d’entrée, avec la circonstance que ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail de trois jours; II)en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce,d’avoir menacé verbalement d’un a ttentat contre sa personne PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant notamment«Ech zerschneiden iech an exporteieren ierch zereck an eert Land»,partant sans ordre oucondition.»
6 La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infractionde coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500€à 2.000€. L’article 327 alinéa 2 du Code pénal punit quiconque qui auraverbalement, sans ordre ou condition, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, d'une peined’emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500€à 3.000€. La peine la plus forte estpartantcelle prévuepar l’article 327 alinéa 2 du Code pénal. Au vu dela gravitédes faits, des multiples antécédents judiciaires du prévenu, dont plusieurs condamnations pour des faits de coups et blessures volontaires, et de l’absence de prise de conscience,il y a lieu decondamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6 mois.En tenant compte de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de ne pas prononcerune peined’amende à l’encontre du prévenu, en application de l’article 20du Code pénal. Au vudu casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue à son égard. P A R C E S M O T I F S: le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu ministère public entendue en sonréquisitoire etle prévenu et son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défense, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peined’emprisonnement desix(6) moisainsiqu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à50,92€. Par application des articles 14, 15,20,60,66, 327 et399du Code pénalet des articles1, 155, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé enl'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
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