Tribunal d’arrondissement, 8 février 2024
Jugt n° 363/2024 not.19304/18/CD JUGEMENT SUR ACCORD Audience publique du 8 février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugementqui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), élisant domicile en…
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Jugt n° 363/2024 not.19304/18/CD JUGEMENT SUR ACCORD Audience publique du 8 février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugementqui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), élisant domicile en l’étude de Maître Lex THIELEN, -prévenu- FAITS : Par citation du 12 janvier 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du 26 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur: l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale, Maître Lea RAGAZZINI, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représenta le prévenuPERSONNE1.). Maître Lea RAGAZZINI, déclara que le prévenuPERSONNE1.)maintenait sa reconnaissance des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord. MaîtreLea RAGAZZINI,ainsi quela représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitutdu Procureur d’Etat, furent entendues en leurs conclusions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit: Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit: «Accord par application des articles 563 à 578 du code de procédurepénale Entre: 1.Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg et 2.MonsieurPERSONNE1.), avocat à la Cour, né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), assisté de l’étude THIELEN & Associés, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Lex THIELEN, établie à L-ADRESSE3.),
I.Résumé de laprocédure Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire : Cote Acte A01 Dénonciation datée du 9 juillet 2018 du Bureau d’imposition Luxembourg 2, de l’Administration des Contributions Directes (ci-après «ACD») sur base des paragraphes 425 et 426 de la Loi Générale des Impôts, ensemble les annexes A02 Transmis de l’ACD au Ministère public daté du 20 septembre 2018 concernant la décision directoriale intervenue en date du 9 août 2018 A03 Transmis de l’ACD au Ministère public daté du 11 mars 2021 concernant l’arrêt de la Cour administrative du 9 mars 2021 (imposition définitive) A04 Transmis du Ministère public du 14.09.2021 à la police grand-ducale, Direction régionale Sud-Ouest B01 Rapport n°SRPS Sud-Ouest/2021/98433-3/frel du 6 janvier 2022 C01 Courrier de l’ACD au Ministère public daté du 24 février 2022 Extrait ducasier judiciaire (L)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord Le service de révision de l’Administration des Contributions Directes (ACD) a contrôlé les déclarations de l’impôt sur le revenu des exercices 2013, 2014 et 2015 dePERSONNE1.), avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Les résultats imposables de l’activité d’avocat dePERSONNE1.)suivant les déclarations fiscales remises ont été les suivants: Année Résultat imposable suivant déclaration fiscale (€) 2013 31.830,54 2014 54.281,59 2015 70.687,41 A.Les redressements effectués par le service de révision de l’ACD Le 12 juin 2017,PERSONNE1.)a été informé de la vérification de ses livres et documents comptables des exercices 2013, 2014 et 2015. Lors de sa visite dans le bureau du réviseur de l’ACD le 19/06/2017, PERSONNE1.)a expliqué qu’il n’existerait pas d’annotations comptables, qu’il transmettrait cependant les pièces justificatives à l’appui de ces déclarations fiscales. 1.Exercice 2013 1.1.Apports en numéraires non-élucidés a.Compte auprès de laSOCIETE1.)S.A. Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a demandé àPERSONNE1.)de fournir des pièces justificatives concernant les versements suivants pour un montant total de 14.500,00 EUR: Date extraitnuméro Montant Crédit Donneur d’ordre 07/02/2013 7 2.000,00 VersementPERSONNE1.) 30/05/2013 23 2.000,00 VersementPERSONNE1.) 04/07/2013 27 4.000,00 VersementPERSONNE1.) 25/07/2013 30 2.500,00 VersementPERSONNE1.) 01/09/2013 36 3.500,00 VersementPERSONNE1.) 01/10/2013 40 500,00 VersementPERSONNE1.) Par lettre du 06/02/2018,PERSONNE1.)fait valoir qu’il s’agit d’une aide familiale et d’un prêt d’un ami de longue date. Cependant,PERSONNE1.)n’a pas pu verser des pièces justificatives quant à l’origine de
ces fonds, de sorte que le service de révision a rajouté le montant total de14.500,00 EURau bénéfice imposable de l’année 2013. b.Compte CCPL Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a également demandé àPERSONNE1.)de fournir des pièces justificatives relatives aux versements suivants: Date extraitRelevé Montant Crédit Donneur d’ordre 07/01/2013 Janvier 5.000,00VersementPERSONNE1.) 30/01/2013 Janvier 2.500,00VersementPERSONNE1.) 07/02/2013 Février 5.000,00VersementPERSONNE1.) 11/02/2013 Février 3.500,00VersementPERSONNE1.) 18/02/2013 Février 1.500,00VersementPERSONNE1.) 21/02/2013 Février 700,00VersementPERSONNE1.) 22/02/2013 Février 1.600,00VersementPERSONNE1.) 20/03/2013 Mars 2.000,00VersementPERSONNE1.) 04/04/2013 Avril 2.000,00VersementPERSONNE1.) 23/04/2013 Avril 5.500,00VersementPERSONNE1.) 29/04/2013 Avril 6.500,00VersementPERSONNE1.) 02/05/2013 Mai 2.500,00VersementPERSONNE1.) 15/05/2013 Mai 5.000,00VersementPERSONNE1.) 27/05/2013 Mai 4.000,00VersementPERSONNE1.) 05/06/2013 Juin 2.000,00VersementPERSONNE1.) 07/06/2013 Juin 4.500,00VersementPERSONNE1.) 13/06/2013 Juin 1.400,00VersementPERSONNE1.) 15/06/2013 Juin 1.800,00VersementPERSONNE1.) 15/07/2013 Juillet 1.550,00VersementPERSONNE1.) 23/09/2013Septembre 3.000,00VersementPERSONNE1.) 16/10/2013Octobre 3.000,00VersementPERSONNE1.) 30/10/2013Octobre 2.500,00VersementPERSONNE1.) 31/10/2013Octobre 4.500,00VersementPERSONNE1.) 18/11/2013Novembre 2.000,00VersementPERSONNE1.) 02/12/2013Décembre 3.500,00VersementPERSONNE1.) 11/12/2013Décembre 3.500,00VersementPERSONNE1.) 17/12/2013Décembre 4.000,00VersementPERSONNE1.) 20/12/2013Décembre 6.200,00VersementPERSONNE1.) 27/12/2013Décembre 4.000,00VersementPERSONNE1.) 27/12/2013Décembre 1.000,00VersementPERSONNE1.) PERSONNE1.)a qualifié ces versements de «dépôts en cash». Par l’intermédiaire de la fiduciaire SOCIETE2.)PERSONNE1.)a encore fait expliquer qu’il ne s’agirait que de transferts internes d’un compte d’épargne sur un compte courant. Aucuneexplication quant à l’origine de ces fonds n’a été fournie, de sorte que le montant total de ces versements à hauteur de95.750,00 EURa été rajouté au bénéfice imposable dePERSONNE1.)comme recettes non déclarées. 1.2.Dépenses privées (salaires dePERSONNE2.))
Les versements suivants, pour un montant total de1.404,00 EUR, ont été effectués au profit d’une personne se nommantPERSONNE2.), à partir du compteSOCIETE1.): Date extraitNuméro Dépense (€) Bénéficiaire 03/01/2013 2 468,00 PERSONNE2.) 11/04/2013 17 936,00 PERSONNE2.) Un montant total de1.794,00 EURa été versé àPERSONNE2.)depuis le compteCCPdePERSONNE1.). Il s’agit des versements suivants: Date extraitRelevé Dépense Bénéficiaire 21/02/2013Février494,00 PERSONNE2.)/janvier 2013 21/02/2013Février494,00 PERSONNE2.)/février 2013 01/07/2013Juillet806,00 PERSONNE2.) PERSONNE1.)n’a ni fourni de contrat de travail, ni de fiches de salaires, mais uniquement un document du CCSS indiquant comme activité de MadamePERSONNE2.)«MENAGE». En l’absence de pièces justificatives, l’activité de MadamePERSONNE2.)a été qualifiée d’activité privée et les prétendus salaires payés à MadamePERSONNE2.)ont été qualifiés comme n’étant pas déductibles comme dépenses d’exploitation du bénéfice de l’étude d’avocats dePERSONNE1.). 1.3.Reprise utilisation privéeSOCIETE3.) Le total des facturesSOCIETE3.)s’élève au montant de 738,21 EUR. Une reprise de 20%, à savoir147,00 EUR, pour une utilisation privée a été rajoutée par leréviseur au résultat imposable de l’étude d’avocats. 1.4.Reprise utilisation privéeSOCIETE4.) Le montant total des facturesSOCIETE4.)relatives à l’exercice 2013 s’élève à 221,02. Une reprise de 20%, à savoir44,00 EUR, pour une utilisation privée a étérajoutée par le réviseur de l’ACD au résultat imposable de l’étude d’avocat. 1.5.Factures non-fournies et dépenses non-déductibles a. Pour les dépenses suivantes,PERSONNE1.)n’a pas pu fournir les factures afférentes, qui auraient pu permettre d’établir un lien avec l’activité de son étude d’avocats: Date extrait Relevé Dépense Bénéficiaire 07/01/2013 Janvier 559,50 SOCIETE5.) 21/01/2013 Janvier 85,40 SOCIETE5.) 25/03/2013 Mars 130,60 SOCIETE5.) 29/04/2013 Avril 39,55 SOCIETE5.) 06/06/2013 Juin 377,10 SOCIETE5.) 02/07/2013 Juillet 85,00 SOCIETE5.) 12/09/2013 Septembre 100,23 SOCIETE5.)
03/12/2013 Décembre 251,85 SOCIETE6.) 17/12/2013 Décembre 26,39 SOCIETE6.) 17/12/2013 Décembre 64,99 SOCIETE6.) Le montant total de ces dépenses, qui s’élève à1.720,61 EUR,a été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépense non déductible. b. Le réviseur de l’ACD a procédé de la même façon concernant les dépenses suivantes pour lesquelles les factures y relatives font également défaut: Date extrait Relevé Dépense Bénéficiaire 29/04/2013 Avril 500,00 ENREGISTREMENT 02/07/2013 Juillet 24,00 ENREGISTREMENT 12/09/2013 Septembre 1.350,33 SOCIETE7.) 03/12/2013 Décembre 1.920,54 PERSONNE3.)/fr.Streff Le montant total de3.794,87 EURa été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépenses non-déductible. c. En ce qui concerne une deuxième dépense au profit deSOCIETE7.), également pour un montant de 1.350,33 EUR le 12/09/2013, une facture a été fournie parPERSONNE1.). Or, il s’avère qu’il s’agit des honoraires comptables de la sociétéSOCIETE8.)SARL. Ces frais sont partant déductibles dans le chef de la sociétéSOCIETE8.)SARL et non pas dans le chef dePERSONNE1.). Le montant de1.350,33 EURa dès lors également été rajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépense non déductible. 1.6.Frais de déplacements Les frais de déplacements ont été rectifiés. Les frais de déplacement entre le domicile et l’étude d’avocats dePERSONNE1.)ont été réduits pour un montant total de1.089,00 EUR. Les frais de déplacement relatifs à son activité de curateur ont été réduits pour un montant total de456,00 EUR.
2.Exercice 2014 2.1.Apports en numéraires non-élucidés a.Compte auprès de laSOCIETE1.)S.A. Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a demandé àPERSONNE1.)de fournir des pièces justificatives concernant les versements suivants pour un montant total de 18.000,00 EUR: Date extraitnuméro Montant Crédit Donneur d’ordre 30/01/2014 5 4.500,00 VersementPERSONNE1.) 08/05/2014 20 1.800,00 VersementPERSONNE1.) 26/06/2014 28 3.600,00 VersementPERSONNE1.) 01/09/2014 39 3.500,00 VersementPERSONNE1.) 25/09/2014 43 600,00 VersementPERSONNE1.) 09/10/2014 46 4.000,00 VersementPERSONNE1.) Par lettre du 06/02/2018,PERSONNE1.)fait valoir par l’intermédiaire de la fiduciaireSOCIETE2.)que les montants annuels des retraits et dépôts en espèces sont similaires et s’annulent. Or,PERSONNE1.)n’a pas pu verser des pièces justificatives quant à l’origine de ces fonds, de sorte quele service de révision a rajouté le montant total de18.000,00 EURau bénéfice imposable de l’année 2014. b.Compte CCPL Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a également demandé àPERSONNE1.)de fournir des pièces justificatives relatives aux versements suivants pour un montant total de 56.600,00 EUR: Date extraitRelevé Montant Crédit Donneur d’ordre 14/01/2014 Janvier 3.200,00VersementPERSONNE1.) 12/02/2014 Février 5.700,00VersementPERSONNE1.) 22/04/2014 Avril 1.000,00VersementPERSONNE1.) 28/04/2014 Avril 5.000,00VersementPERSONNE1.) 05/05/2014 Mai 4.500,00VersementPERSONNE1.) 16/05/2014 Mai 2.500,00VersementPERSONNE1.) 19/05/2014 Mai 6.500,00VersementPERSONNE1.) 27/05/2014 Mai 2.000,00VersementPERSONNE1.) 02/06/2014 Juin 5.000,00VersementPERSONNE1.) 04/08/2014 Août 3.200,00VersementPERSONNE1.) 12/09/2014Septembre 4.700,00VersementPERSONNE1.) 30/09/2014Septembre 6.000,00VersementPERSONNE1.) 20/10/2014Octobre 3.400,00VersementPERSONNE1.) 21//10/2014Octobre 3.200,00VersementPERSONNE1.) 28/10/2014Octobre 700,00VersementPERSONNE1.) PERSONNE1.)a qualifié ces versements de «dépôts en cash». Par l’intermédiaire de la fiduciaire SOCIETE2.)PERSONNE1.)a encore fait expliquer qu’il ne s’agirait que de transferts internes d’un
compte d’épargne sur un compte courant. Aucune explication quant à l’origine de ces fonds n’a été fournie, de sorte que le montant total de ces versements à hauteur de56.000,00 EURa été rajouté au bénéfice imposable dePERSONNE1.)comme recettes non déclarées. 2.2.Factures non-fournies et dépenses non-déductibles a. Pour les dépenses suivantes,PERSONNE1.)n’a pas pu fournir les factures afférentes, qui auraient pu permettre d’établir un lien avec l’activité de son étude d’avocats: Date extrait Relevé Dépense Bénéficiaire 04/09/2014 40 223,35 SOCIETE9.)/LG 2871 20/11/2014 53 105,26 SOCIETE9.)/LB 5387 20/11/2014 53 127,89 SOCIETE4.) Le montant total de ces dépenses qui s’élève à506,46 EURa été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépense non déductible. b. Les dépenses reprises ci-dessous pour un montant total de10.862,26 EURne sont pas déductibles et ont également été ajoutées au bénéfice imposable: Date extrait Relevé Dépense Bénéficiaire 12/06/2014 26 4.500,00PERSONNE4.)/rec. F. CDCL 16/10/2014 47 870,00 AED/SOCIETE10.) 30/10/2014 49 4.000,00 PAiem. Rec. Pr. Cpte PERSONNE4.) 13/11/2014 52 1.275,00 AED/SOCIETE11.) 20/11/2014 53 120,29 SOCIETE7.) 04/12/2014 56 96,97 SOCIETE12.) c. Le réviseur de l’ACD a procédé de la même façon, concernant les dépenses suivantes pour lesquelles les factures y relatives font également défaut: Date extrait Relevé Dépense Bénéficiaire 21/02/2014 Février 12,70 SOCIETE6.) 23/04/2014 Avril 244,85 SOCIETE6.) 23/04/2014 Avril 74,75 SOCIETE6.) 12/08/2014 Août 314,95 SOCIETE6.) 29/09/2014 Septembre 302,08 SOCIETE13.) 30/09/2014 Septembre 98,10 SOCIETE6.) 23/10/2014 Octobre 79,99 SOCIETE13.) 27/11/2014 Novembre 79,99 SOCIETE13.) 24/12/2014 Décembre 79,99 SOCIETE13.) Le montant total de1.287,40 EURa été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépenses non-déductible.
d. Enfin, en ce qui concerne les montants suivants, soit le contribuable n’a pas pu fournir de facture y relatives, soit il s’agit de dépenses non déductibles: Date extraitRelevé Dépense Bénéficiaire non déductible/ facture non fournie 02/01/2014 Janvier 962,67SOCIETE7.) facture non fournie 02/01/2014 Janvier 1.350,33SOCIETE7.) non déductible 02/01/2014 Janvier 1.350,33SOCIETE7.) non déductible 02/01/2014 Janvier 5.950,33SOCIETE7.) facture sans libellé 14/01/2014 Janvier 500,00ENREGISTREMENT sans facture 28/04/2014 Avril 1.040,55Me Meyers/acte 906-13 non déductible 28/04/2014 Avril 879,91ENREGISTREMENT sans facture 16/05/2014 Mai 1.500,00ENREGISTREMENT sans facture 12/08/2014 Août 1.105,78MeMeyers/CADIX1587/14non déductible 22/10/2014 Octobre 1.966,00SOCIETE7.)/PERSONNE1.)sans facture 22/10/2014 Octobre 1.300,00SOCIETE14.)SA non déductible Le montant total de de17.905,90 EURa dès lors également été rajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépense non déductible. 2.3.Frais de déplacements Les frais de déplacements ont été rectifiés. Les frais de déplacement entre le domicile et l’étude d’avocats dePERSONNE1.)ont été réduits pour un montant total de1.089,00 EUR. Les frais de déplacement relatifs à son activité de curateur ont été réduits pour un montant total de132,00 EUR.
3.Exercice 2015 3.1.Apports en numéraires non-élucidés a.Compte auprès de laSOCIETE1.)S.A. Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a demandé àPERSONNE1.)de fournir des pièces justificatives concernant les versements suivants pour un montant total de 5.000,00 EUR: Date extraitnuméro Montant Crédit Donneur d’ordre 26/03/2015 15 2.000,00 VersementPERSONNE1.) 10/09/2015 45 3.000,00 VersementPERSONNE1.) Par lettre du 06/02/2018,PERSONNE1.)fait valoir par l’intermédiaire de la fiduciaireSOCIETE2.)que les montants annuels des retraits et dépôts en espèces sont similaires et s’annulent. Or,PERSONNE1.)n’a pas pu verser des pièces justificatives quant à l’origine de ces fonds, de sorte que le service de révision a rajouté le montant totalde5.000,00 EURau bénéfice imposable de l’année 2015. b.Compte CCPL Par lettre du 15/01/2018, le réviseur de l’ACD a également demandé àPERSONNE1.)de fournir des pièces justificatives relatives aux versements suivants pour un montant total de 13.400,00EUR: Date extraitRelevé Montant Crédit Donneur d’ordre 25/02/2015 Février 1.000,00VersementPERSONNE1.) 27/02/2015 Février 2.400,00VersementPERSONNE1.) 11/03/2015 Mars 400,00VersementPERSONNE1.) 08/06/2015 Juin 800,00VersementPERSONNE1.) 21/08/2015 Août 1.000,00VersementPERSONNE1.) 12/11/2015Novembre 800,00VersementPERSONNE1.) 23/11/2015Novembre 7.000,00VersementPERSONNE1.) PERSONNE1.)a qualifié ces versements de «dépôts en cash». Par l’intermédiaire de la fiduciaire SOCIETE2.)PERSONNE1.)a encore fait expliquer qu’il ne s’agirait que de transferts internes d’un compte d’épargne sur un compte courant. Aucune explication quant à l’origine de ces fonds n’a été fournie, de sorte que le montant total de ces versements à hauteur de13.400,00 EURa été rajouté au bénéfice imposable dePERSONNE1.)comme recettes non déclarées. 3.2.Factures non-fournies et dépenses non-déductibles a. Pour les dépenses suivantes,PERSONNE1.)n’a pas pu fournir les factures afférentes, qui auraient pu permettre d’établir un lien avec l’activité de son étude d’avocats: Date extrait Relevé Dépense Bénéficiaire 19/03/2015 14 80,56 SOCIETE13.)
01/06/2015 27 350,00SOCIETE9.)e/cpte. 403381306 25/06/2015 31 171,99 SOCIETE9.)courrier Le montant total de ces dépenses qui s’élève à602,55 EURa été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépense non déductible. b. Les dépenses reprises ci-dessous pour un montant total de12.324,11 EURne sont pas déductibles et ont étéajoutées au bénéfice imposable: Date extraitRelevé Dépense Bénéficiaire 15/01/2015 3 1.082,61 AED/L90148 05/02/2015 7 2.200,10 AED/LZ1068 12/02/2015 8 900,00 AED/L61306 19/02/2015 9 1.300,10 AED/L55047 23/04/2015 20 613,92 AED/SOCIETE15.)/20032425 11/06/2015 29 907,18 AED/F.SOCIETE16.) 22/10/2015 52 130,76 AED/ F.SOCIETE17.) 19/11/2015 56 883,06 AED/LH0797 19/11/2015 56 58,12 AED/LD4768 20/08/2015 41 2.748,26 Acte 177/15Me Meyers 24/12/2015 62 1.500,00 SOCIETE18.)SA c. Le réviseur de l’ACD a procédé de la même façon concernant les dépenses suivantes pour lesquelles les factures y relatives font également défaut: Date extrait Relevé Dépense Bénéficiaire 23/01/2015 Janvier 236,60 SOCIETE6.) 23/01/2015 Janvier 176,60 SOCIETE6.) 30/01/2015 Janvier 79,99 SOCIETE13.) 01/04/2015 Avril 80,49 SOCIETE13.) 27/04/2015 Avril 80,49 SOCIETE13.) 27/07/2015 Juillet 41,51 SOCIETE13.) 26/08/2015 Août 80,49 SOCIETE13.) 25/09/2015 Septembre 80,49 SOCIETE13.) 15/10/2015 Octobre 90,30 SOCIETE6.) 26/10/2015 Octobre 80,49 SOCIETE13.) 24/11/2015 Novembre 80,49 SOCIETE13.) 23/12/2015 Décembre 198,87 SOCIETE13.) Le montant total de1.130,21 EURa été ajouté au bénéfice imposable de l’étude d’avocats comme dépenses non-déductible. 3.3.Frais de déplacements Les frais de déplacements ont été rectifiés. Les frais de déplacement entre le domicile et l’étude d’avocats dePERSONNE1.)ont été réduitspour un montant total de1.089,00 EUR.
Les frais de déplacement relatifs à son activité de curateur ont été réduits pour un montant total de312,00 EUR. B.La réimposition du contribuable Suite aux constatations faites par le service de révision, lebénéfice du contribuable a été majoré de 104.095,42 EUR pour l’année 2013, de 223.581,15 EUR pour l’année 2014 et de 160.385,13 EUR pour l’année 2016. Le montant total d’impôt éludé au titre de l’impôt sur le revenu s’élève pour les exercices 2013, 2014 et 2015 à un montant total de 192.286,00 euros. Le tableau récapitulatif ci-dessous renseigne sur les impôts éludés en rapport avec les impôts totaux dus, ainsi que sur les majorations faites: AnnéeRésultat déclaré (€) Distributio ns et majorations (€) Résultat redressé (€) Impôt dû suivant impositi on initiale (€) Impôt dû suite à rectificatio n (€) Impôts éludés (€) Ratio Impôt éludé/ Impôt effectivement dû (%) IR 2013 31.830,5 4 104.095,42135.925,9 6 193,0033.913,0033.720,00 99,43 IR 2014 54.281,5 9 223.581,15277.862,7 4 5.706,0097.759,0092.053,00 94,16 IR 2015 70.685,4 1 160.385,13231.072,5 4 9.076,0075.589,0066.513,00 87,99 Totaux156.799, 54 488.061,70644.861,2 4 14.975,0 0 207.261,00192.286,0 0 Le 23/07/2018,PERSONNE1.)a introduit une réclamation contre le redressement effectué. Par décision directoriale du 09/082018, cette réclamation a été rejetée. Le 14/11/2018,PERSONNE1.)a intenté un recours devant le tribunal administratif. Par jugement du 29/09/2020, le tribunal administratif déclara le recours principal en réformation irrecevable et estima qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation. L’appel du 11/11/2020 a été déclaré non fondé par la Cour administrative par arrêt du 09/03/2021. III. Qualification juridique des faits 1.Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité des faits 1.Loi applicable
Les faits portent sur les années d’imposition 2013, 2014 et 2015. Eu égard à la réforme fiscale introduite parla loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscaleet au fait que les conditions de l’incrimination ont été modifiées, il importe de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits. Paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (antérieur à la réforme fiscale) (1)Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft.Le maximum de l’amende est fixé au quadruple des impôts éludés. (2)Der Steuerhinterziehung macht/sichauch schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht, und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen. (3)Es genügt, dass infolge der Tat ein geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist; ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht werden können, ist für die Bestrafung ohne Bedeutung. (4)Eine Steuerumgehung ist nur dann als Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung derSteuereinnahmen oder die Erzielung der ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihn im Interesse der Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen. Paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (post réforme fiscale) (1)Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. L’amende dont le maximumest fixé à la moitié des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu, ne peut être inférieure à dix pour cent des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. La décision portant fixation du montant de l’amende administrative est prise par le bureau d’imposition et peut être attaquée par voie d’une réclamation au sens du § 228.» 2) Der Steuerhinterziehung macht/sich auch schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht, und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen. (3)Es genügt, dass infolge der Tat ein geringererSteuerbetrag festgesetzt oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist; ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht werden können, ist fürdie Bestrafung ohne Bedeutung. (4)Eine Steuerumgehung ist nur dann als Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung der Steuereinnahmen oder die Erzielung der ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihn im Interesse der Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen.
(5) Si la fraude porte sur un montant significatif d'impôt soit en montant absolu soit en rapport avec l'impôt annuel dû et a été commise par l'emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l'autorité ou à lui persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cinquante mille francs à un montant représentant le décuple des impôts éludés. (5)Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur auquart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. (6) Si la fraude porte sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avecl’impôt annuel dû ou avec le remboursement annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscaled’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. (7) Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe. 2.Vérification de la punissabilité des faits par rapport à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle qualification de« fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts qui dispose ce qui suit: «(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu.» Antérieurement à l’entrée en vigueur de la prédite loi du 23.12.2016, la fraude devait porter sur unmontant significatif, soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû. L'adjectif «significatif» a un double sens: il est d’un côté synonyme de «révélateur» et d'un autre côté synonyme de «important,
substantiel». Dans le cadre du paragraphe 396 (5) 1 c'est cette deuxième signification qui doit être retenue. Le montant significatif vise le montant del'impôt éludé. Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la fraude fiscale aggravée se définit dès lorscomme la fraude portant soit: osur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros osur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à10.000 euros osi le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant l’adjectif «significatif» de manière mathématique 2 . Il convient dès lors de vérifier, année par année, si ces critères objectifs sont remplis: AnnéeRésultat déclaré (€) Distributio ns et majorations (€) Résultat redressé (€) Impôt dû suivant impositio n initiale (€) Impôt dû suite à rectificatio n (€) Impôts éludés (€) Ratio Impôt éludé/ Impôt effectivemen t dû (%) IR 2013 31.830,5 4 104.095,42135.925,9 6 193,0033.913,0033.720,00 99,43 IR 2014 54.281,5 9 223.581,15277.862,7 4 5.706,0097.759,0092.053,00 94,16 IR 2015 70.685,4 1 160.385,13231.072,5 4 9.076,0075.589,0066.513,00 87,99 Totaux156.799, 54 488.061,70644.861,2 4 14.975,00207.261,00192.286,0 0 Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l'espèce, dans la mesure où, pourchacun des exercices 2013, 2014 et 2015 le critère cumulatif concernant le pourcentage (minimum de 25% (en l’espèce respectivement 99,43%, 94,16% et 87,99€)) et en montant absolu (minimum de 10.000€ d’impôts éludés, (en l’espèce 33.720€, 92.053€ et 66.513€)) les critères objectifs sont dépassés 3 . 1 Actuellement 396 (6) 2 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires ayant abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte des travaux parlementaires y relatifs qu'aux finsde mieux cerner l'expression de «montant significatif», le Conseil d'Etat avait proposé de prévoir comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel d'impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ125.000€) ou sur plus de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9). Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que le texte indique "pour le moins si le montant fraudé doit êtreobjectivement significatif ou s'il doit être significatif par rapport au montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot "impôt" lesmots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû". 3 Pour l’année 2014, l’impôt dû suite à la rectification effectuée par le service de révision de l’ACD est de 97.759,00 EUR et l’impôt éludé est de 92.053,00 EUR.
Les faits (portant sur les exercices 2013 à 2015) remplissent dès lors toujours les critères de la nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par laloi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts. L'élément moralde l’infraction consistedans la transgression matérielle de la disposition légale, commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification 4 . «La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme «sciemment, à dessein, intentionnellement». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes «méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire» (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme «sciemment» audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme «sciemment» ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial 5 .» La loi générale des impôts impose la tenue d'une comptabilité régulière et complète (§160 et 162 AO) quant à la forme et quant au fond.La comptabilité est régulière quant à laforme lorsqu'elle est agencée de façon claire et ordonnée, de façon à faciliter toute recherche et tout contrôle. Elle est régulière quant au fond lorsqu'elle renvoie une image fidèle et complète de la situation financière de l'entreprise. A cette fin, elle doit respecter les principes généraux comptables tels que le principe de la continuité, de constance, de spécificité des exercices, de non compensation, de comptabilisation des charges et produits et de prudence. La comptabilité qui est régulière d'un point de vue formel bénéficie d'une présomption de régularité quant au fond (§208 (1) AO). A défaut de respecter les conditions de régularité formelle, la comptabilité perd sa force probante. Le §160 AO impose le respect des règles comptables contenues dansles lois non fiscales. A cela se rajoutent les obligations déclaratives en matière de revenus, dégagées du § 166 de la AO: § 166 „(1) Pour l’année 2015, l’impôt dû suite à la rectification effectuée par le service de révision de l’ACD est de 75.589,00 EUR et l’impôt éludé est de 66.513,00 EUR. L’impôt éludé est de 99,43% pour l’année 2013, de 94,15% pour l’année 2014 et de 87,99% pour l’année 2015. Pour lesannées 2013, 2014 et 2015 le montant de l’impôt éludé est dès lors significatif aussi bien en montant absolu qu’en rapport avec l’impôt effectivement dû. Il en ressort que les faits sont constitués pour les années 2013, 2014 et 2015. 4 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens: Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135 5 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.
Bei Steuererklärungen (Erklärungen, die nach Vorschrift der Gesetze oder Ausführungsbestimmungen als Unterlage für die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen oder für die Festsetzung einer Steuer dienen) hat der Steuerpflichtige zu versichern, dass er die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form und Inhalt so abzugeben, wie esdie Steuerkontrollstelle nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach Anordnung der Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden (2) Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragenund Antworten sind so zu fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was nicht, der Steuerkontrollstelle ermöglicht wird. In den Vordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der Steuerkontrollstelle, nicht dem Steuerpflichtigen zusteht. Den Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen gefordert werden. Wenn diese Unterlagen in Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu erteilen sind, sind die beteiligten Stellen verpflichtet, sie auszustellen. (3) Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen, Anmeldungen, Anzeigen und Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.“ 3.Infraction consommée/tentative L’infractionde fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifiéou a fixé la dette fiscale du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle 6 . En l’espèce, l’ACD n’a pas émis de bulletins initiaux, de sorte que l’infraction est restée au stade de la tentative. 4.Vérification de la punissabilité par rapport à une éventuelle prescription L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui constitue la tentative, maisseulement à partir du moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle 7 . Les infractions de fraude fiscale intentionnelle (actuellement fraude fiscale aggravée) et d’escroquerie fiscale ne sont consommées non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’administration, mais seulement à partir du moment oùl’administration lui a accordé un avantage fiscal 6 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353 7 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
injustifié. En pratique, l’infraction est dès lors consommée à partir du moment où l’administration émet un bulletin d’imposition (initial). La transmission des poursuites par l’Administration des Contributions Directes au Parquet est un acte interruptif de la prescription en matière fiscale (T.A.L. 14.2.2002, n°253/2002 et T.A.L. 24.4.2008, n°1344 /2008). En l’espèce, cette transmission est intervenue le 09.07.2018. Le délai de prescription des délits est de cinq ans. Les remises des bulletins d’imposition ayant eu lieu nécessairement postérieurement au 31.12.2013, les faits ne sauraient être prescrits, même à admettre, quod non, que c’est la date de la remise des bulletins qui ferait courir la prescription. L’enquête préliminaire a cependant dû être tenue en suspens par la suite, en raison des recours contentieux exercés devant les juridictions administratives. En effet, l’article 468 de la loi générale des impôts dispose : « (1) Hängt eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung oder Steuergefährdung davon ab, ob ein Steuervorteil zu Unrecht besteht oder ob und in welcher Höhe ein Steueranspruch verkürzt oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt ist, und hat das Verwaltungsgericht über diese Frage entschieden, so bindet dessen Entscheidung das Gericht. Liegt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht vor, sind die Fragen jedoch von Finanzbehörden oder Finanzgerichten zu entscheiden, so hat das Gericht das Strafverfahren auszusetzen, bis über die Fragen rechtskräftig entschieden worden ist. Entscheidet das Verwaltungsgericht, so bindet dessen Entscheidung das Gericht. Ergeht keine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, so hat das Gericht, wenn es von der rechtskräftigen Entscheidung des Finanzamts oder der Rechtsmittelbehörde abweichen will, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts einzuholen. Es übersendet die Akten dem Verwaltungsgericht. Seine Entscheidung ist bindend. ». La conséquence en est que:« La décision rendue par les juridictions administratives en matière fiscale s’impose dès lors aux juridictions pénales 8 ». A titre surabondant, il se dégage du modus operandi, identique pour l’ensemble des exercices fiscaux, que l’on est en présence d’une infraction collective, notion dégagée par ladoctrine et la jurisprudence belges. Aux termes de cette notion, plusieurs faits constituent chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité délictuelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. A ce sujet, il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuited’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse, pourautant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits 9 . Cette notion d’infractions collectives a vocation à s’appliquer, en raison de la similarité de l’utilisation des structures, qui s’inscrivent dans la pérennité. IV. Les faits reconnus parPERSONNE1.) 8 Cour d’Appel Luxembourg,Arrêt du 21 décembre 2021 (n°416/21 V) 9 Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F
PERSONNE1.), préqualifié, Comme auteur Entre 2014, date de la remise de la déclaration de l’exercice 2013 et le 18.04.2018, date d’émission des bulletins d’imposition par l’ACD pour les exercices 2013, 2014 et 2015,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung) de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée) 10 pour s’être procuré ou d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales, en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquementomis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustrait à l’impôt,pour les années fiscales 2013 à 2015 des revenus imposables résultant de la profession libérale d’avocat: opour l’année 2013 un montant total de 104.095,42€ opour l’année 2014 un montant total de223.581,15€ opour l’année 2015 un montant total de160.385,13€ soit un total de revenus imposables de488.061,70€,et pour avoir ainsi tenté de frauder les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir: opour l’année 2013 un montant total de 33.720,00€ opour l’année 2014 un montant total de 92.053,00€ opourl’année 2015 un montant total de 66.513,00€ soit un montant total d’impôt éludé de192.286,00€, partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dusdes années fiscales 2013 à 2015, 10 Il est tenu compte des modifications introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale en ce sens que les infractions retenues dans le cadre du présent réquisitoire remplissent les critères de la nouvelle qualificationde «fraude fiscale aggravée» réprimée par l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts et libellée comme suit: «(5)Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle serapunie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu.» Les faits incriminés constituent donc toujours au jour d’aujourd’hui une infraction pénale, mais comme la loi antérieure est plus douce, celle-ci sera appliquée pour la détermination des peines.
V. La peine A)La peine légale En vertu de l’article 396 alinéa (5) de la Loi générale des impôts, la peine encourue du chef de fraude fiscale aggravée est un emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 25.000 euros à un montant représentant le quadruple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. En l’espèce, la peine d’amende maximale est dès lors une amende de192.286,00€*4= 769.144,00€. B)Personnalisation de la peine Eu égard aux circonstances atténuantes de l’espèce tenant au paiement des impôts redus, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de condamner MonsieurPERSONNE1.)à une amende de 40.000 EUR et ceci notamment au vu de l’ampleur de lafraude, tant dans sa durée que dans les montants fraudés. Au vœu de l’article 30 du Code pénal, la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à quatre cents (400) jours. VI.Les frais Il y a lieu de condamner MonsieurPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78 du Code pénal, des articles 396, 425, 426, 468de la Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Luxembourg, le 21.11.2023 Le Procureur d’Etat Georges OSWALD Maître Lex THIELEN PERSONNE1.) » La matérialité des faits reconnus par le prévenuPERSONNE1.)résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des préventions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, entre 2014, date de la remise de la déclaration de l’exercice 2013 et le 18.04.2018, date d’émission des bulletins d’imposition par l’ACD pour les exercices 2013, 2014 et 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung) de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée)pour s’être procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales, en l’espèce d’avoir, sciemment et systématiquementomis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustrait à l’impôt,pour les années fiscales 2013 à 2015 des revenus imposables résultant de la profession libérale d’avocat: opour l’année 2013 un montant total de 104.095,42€ opour l’année 2014 un montant total de223.581,15€ opour l’année 2015 un montant total de160.385,13€ soit un total de revenus imposables de488.061,70€,et pour avoir ainsi tenté de frauder lesmontants suivants en impôts sur le revenu, à savoir: opour l’année 2013 un montant total de 33.720,00€ opour l’année 2014 un montant total de 92.053,00€ opour l’année 2015 un montant total de 66.513,00€ soit un montant total d’impôt éludé de192.286,00€, partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dus des années fiscales 2013 à 2015. » La peineretenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.)conformément à l’accord. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la mandataire du prévenuPERSONNE1.) ainsi quela représentante du Ministère Public entendues en leurs conclusions, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de quarante-mille (40.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre cents (400) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 196 et 197 duCode pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, et 563 à 578 du Code de procédure pénale et des articles 396, 425, 426, 468 de la Loi générale des impôts et qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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