Tribunal d’arrondissement, 8 février 2024
No.85/2024 Audience publique du jeudi,8 février2024 (Not.4461/23/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,huit févrierdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.85/2024 Audience publique du jeudi,8 février2024 (Not.4461/23/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,huit févrierdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du12 décembre 2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), prévenu du chef d’infractionauxarticles7.A.1, 8.1.b) et 8.1. alinéa dernierde la loi modifiée du 19 février 1973 sur la luttecontre la toxicomanie. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,8janvier 2024,le président constatal’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayantsaisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, après avoir été averti desondroit de se taire et de ne pas s’incriminersoi-même,ilfut interrogé et entendu enses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parMartine LEYTEM, Procureur d’Etatadjoint, fut entendu en son réquisitoire.
2 Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,8 février2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif, contenantnotamment les procès-verbaux 90409 etNUMERO1.)du 22 mars 2023, et le rapportNUMERO2.)-984 du 24 juillet 2023, tous dressés par la police grand-ducale, Commissariat Echternach. Vu le rapport d’essai PSI23 3373 du 27 juin 2023 du Laboratoire national de Santé. Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2023 (not. 4461/23/XD) régulièrement notifiée. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuisun temps non encore prescrit et jusqu’au 21.03.2023, vers 20.15 heures,à L-ADRESSE3.), dans l’enceinte du Centre pénitentiaire de Givenich, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, A) en infraction aux articles 8. 1. b) et 8. 1. alinéa dernier de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu une des substances visées à l’article 7 de lamême loi, avec la circonstance que cette infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu 10,8 grammes de « spice », partant un agoniste synthétique des récepteurs cannabinoïdes ou cannabinomimétriques, avec la circonstance que les faits ont été commis dans le centre pénitentiaire de Givenich, B) en infraction à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir pour son usage personnel acquis, transporté et détenu un stupéfiant, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de « spice »contenue dans un joint et d’avoir pour son usagepersonnel, transporté et détenu de une quantité indéterminée de« spice ».» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menéeà l’audience, et notamment des constatations de l’agent pénitentiairePERSONNE2.), ainsi que du rapport d’essai PSI23 3373 du 27 juin 2023 du Laboratoire national de Santé, et encore des déclarations et aveux formulés par le prévenu lui-même.
3 Le 21 mars 2023, à 20.15 heures, l’agent pénitentiairePERSONNE2.)avait d’abord remarqué une odeur étrange, puis avait trouvé un paquet de «Spice» dans la cellule deADRESSE3.), alors détenu au Centre pénitentiaire de Givenich. Sur demande de l’agent pénitentiaire siPERSONNE1.)était en possession d’autres produits stupéfiants, ce dernier avait répondu par l’affirmative et avait remis à PERSONNE2.)un deuxième paquet contenant du «Spice». Le poids net du «Spice» saisi était de 10.8 grammes. Lors de son audition policière,PERSONNE1.)a déclaré qu’en raison de ses difficultés financières, il avait acquis 15 grammes de «Spice», dans le but de les revendre à d’autres détenus du Centre pénitentiaire de Givenich. Il aurait cependant fumé un joint contenant du «Spice» lui-même. A l’audience du 8 janvier 2024, le prévenu a réitéré ses aveux faites par-devant la Police. PERSONNE1.)est dès lors convaincu: comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 21.03.2023, vers 20.15 heures,àADRESSE3.), dans l’enceinte du Centre pénitentiaire de Givenich, A)en infraction aux articles 8. 1. b) et 8. 1. alinéadernier de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu une des substances visées à l’article 7 de la même loi,avec la circonstance que cette infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu 10,8 grammes de « Spice », partant un agoniste synthétique des récepteurs cannabinoïdes, avec la circonstance que les faits ont été commis dans le Centre pénitentiaire de Givenich, B)en infraction à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir pour son usage personnel acquis, transporté et détenu un produit stupéfiant, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de« Spice »contenue dans un joint et d’avoir pour son usage personnel, transporté etdétenu une quantité indéterminée de« Spice ».
4 La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8. 1. b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, aux termes duquel«seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (…) ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieursdes substances visées aux articles 7 et 7-1, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisitiondes substances visées aux articles 7 et 7-1». Le prédit article 8.1., en son alinéa dernier, prévoit encore que«le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales.» A l’audience du 8 janvier 2024, le Ministère Public a requis la condamnation de PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de 12 mois. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. La chambre correctionnelle estime, contrairement à la peine requise par le Ministère Public à l’audience, au vu du faible trouble à l’ordre public, ensemble les aveux complets du prévenu, en guise de circonstances atténuantes, que les infractions commises parPERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.
5 Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle conclut que les faits retenus à charge dePERSONNE1.)sont plus adéquatement sanctionnés par la condamnation du prévenu à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement. A l’audience du 8 janvier 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 120 heures. Finalement, il y a encore lieu de confisquer les 10.8 grammes de «Spice» saisis sur la personne dePERSONNE1.)suivant procès-verbalNUMERO1.)/2023 dressé le 22 mars 2023 par la police grand-ducale, Commissariat Echternach. P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord pour effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deCENT VINGT (120) HEURES, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que ce travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet :« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »(cf. article 23 du Code pénal),
6 o r d o n n ela confiscationdes 10.8 grammes de «Spice» saisissuivant procès- verbalNUMERO1.)/2023, dressé le 22 mars 2023 par la police grand-ducale, Commissariat Echternach, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de143,72EUROS. Par application des articles7.A.1, 8.1.b), 8.1. alinéadernier et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, des articles22,60,66, 78 et 79 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 8 février 2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Avelino Santos MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcédu présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
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