Tribunal d’arrondissement, 8 janvier 2020
1 Jugt LCRI n° 2/2020 not. 34062/12/CD 2x récl 2x ex.p 2.art 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre…
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Jugt LCRI n° 2/2020 not. 34062/12/CD
2x récl 2x ex.p 2.art 11
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2020
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1. P.1.), né le (…) à (…) (Espagne), demeurant à E – (…),
2. P.2.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F – (…),
3. P.3.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F – (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
4. P.4.), né le (…) à (…) (Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
– p r é v e n u s-
en présence de
1. la société en commandite simple SOC.1.) Secs, établie à L-(…), comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. PC.1.), demeurant à L-(…), comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. PC.2.), demeurant à F-(…), comparant par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4. PC.3.), épouse PC.2.), demeurant à F-(…), comparant par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5. PC.4.), demeurant à L-(…), comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
6. la société SOC.2.) S.A., établie à L-(…), comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.), préqualifiés,
7. PC.5.), demeurant à CH-(…), comparant en personne,
partie civile constituée contre P.3.) et P.4.), préqualifiés,
F A I T S :
Par citation du 26 juillet 2019, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) de comparaître aux audiences publiques des 26, 27, 28 et 29 novembre 2019 ainsi que des 3, 4, 5, 6, 11, 12 et 13 décembre 2019 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
P.3.) et P.4.) : 1. séquestration, sinon détention arbitraire ; 2. vols à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée, commis, la nuit par deux ou plusieurs personnes et avec les circonstances que des armes ont été employées ou montrées et que les violences et menaces ont causé une incapacité de travail permanente ; 3. extor sions par violences ou menaces, dans une maison habitée, la nuit par deux personnes et avec les circonstances que des armes ont été employées ou montrées et que les violences et menaces ont causé une incapacité de travail permanente ; 4. vols à l’aide de f ausses clés ; 5. vols à l’aide de fausses clés, sinon escroqueries ; 6. infractions à la loi sur les armes et munitions ; 7. blanchiment- détention ; 8. organisation criminelle sinon association de malfaiteurs.
P.1.) et P.2.) : 1. recel, 2. blanchiment -détention ; 3. organisation criminelle sinon association de malfaiteurs. A l’audience publique du 26 novembre 2019, Madame le vice- président constata l'identité des prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190- 1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins T.1.), T.2.), T.3.) et T.4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant l’audition des témoins, les prévenus P.3.) et P.4.) furent assistés de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER tandis que les prévenus P.1.) et P.2.) furent assistés de l’interprète assermentée Angela SABATER.
Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société en commandite simple SOC.1.) Secs et PC.1 .), contre P.1.) , P.2.), P.3.) et P.4.) et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et le greffier.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 27 novembre 2019.
A l’audience publique du 27 novembre 2019, les témoins T.5.) , T.6.) et T.4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’expert Dr. Dieter TECHEL fut entendu en ses conclusions après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant l’audition des témoins et de l’expert, les prévenus P.3.) et P.4.) furent assistés de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER tandis que les prévenus P.1.) et P.2.) furent assistés de l’interprète assermentée Angela SABATER.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 28 novembre 2019.
A l’audience publique du 28 novembre 2019, l’expert Dr. Edmond REYNAUD fut entendu en ses conclusions après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les témoins PC.4.) , T.7.), PC.5.) et T.4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant l’audition des témoins et de l’expert, les prévenus P.3.) et P.4.) furent assistés de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER tandis que les prévenus P.1.) et P.2.) furent assistés de l’interprète assermentée Angela SABATER.
PC.5.) se constitua ensuite oralement partie civile au nom contre P.4.) et P.3.).
Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.2.) et de son épouse PC.3.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice- président et le greffier.
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.4.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice- président et le greffier.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 4 décembre 2019.
A l’audience publique du 4 décembre 2019, le témoin T.8.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant l’audition du témoin, les prévenus P.3.) et P.4.) furent assistés de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER tandis que les prévenus P.1.) et P.2.) furent assistés de l’interprète assermentée Angela SABATER.
Les prévenus P.3.) et P.1.) furent alors entendus en leurs explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 5 décembre 2019.
A l’audience publique du 5 décembre 2019, les prévenus P.2.) et P.4.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 6 décembre 2019.
A l’audience publique du 6 décembre 2019, le prévenu P.4.) fut encore entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC.2.) s.à r.l. contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice- président et le greffier.
Maître Philippe STROESSER développa plus amplement les explications et moyens de défense d’P.3.).
Maître Philippe PENNING développa plus amplement les explications et moyens de défense de P.2.).
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 10 décembre 2019.
A l’audience publique du 10 décembre 2019, Maître Frédéric MIOLI et Maître Guy UERLINGS développèr ent les explications et moyens de défense de P.1.).
Maître Sébastien LANOUE développa les explications et moyens de défense de P.4.).
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 11 décembre 2019.
A cette audience, la représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET , substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les conseils de P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) répliquèrent au réquisitoire du Parquet.
Les prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu la citation à prévenus du 26 juillet 2019.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34062/12/CD .
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n°305 rendue le 26 avril 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt numéro 619 du 9 juillet 2019 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant P.3.) et P.4.) du chef de : 1. séquestration, sinon détention arbitraire ; 2. vols à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée, commis la nuit par deux ou plusieurs personnes et avec les circonstances que des armes ont été employées ou montrées et que les violences et menaces ont causé une incapacité de travail permanente ; 3. extorsions par violences ou menaces, dans une maison habitée, la nuit par deux personnes et avec les circonstances que des armes ont été employées ou montrées et que les violences et menaces ont causé une incapacité de travail permanente ; 4. vols à l’aide de fausses clés ; 5. vols à l’aide de fausses clés, sinon escroqueries ; 6. infractions à la loi sur les armes et munitions, 7. blanchiment-détention ; 8. organisation criminelle sinon association de malfaiteurs et P.1.) et P.2.) du chef de 1. r ecel ; 2. blanchiment-détention ; 3. organisation criminelle sinon association de malfaiteurs.
AU PÉNAL
Les faits et éléments du dossier : Le 13 décembre 2012, les agents du Centre d’Intervention ont été diligentés au siège de la société fiduciaire « SOC.3.) S.A. » sis à (…), en raison d’un litige entre l’ employeur et l’un de ses salariés. Sur place, il s’est rapidement avéré que les faits qui s’étaient déroulés dans les locaux de la société fiduciaire « SOC.3.) S.A. » dépassaient de loin la gravité d’ un litige entre un employeur et son salarié et qu’en réalité plusieurs bijoutiers et détaillants en horlogerie étaient tombés dans un guet-apens étant donné qu’ils avaient été attirés sous un faux prétexte dans les locaux de la société fiduciaire où deux malfrats leur avaient dérobé leurs bijoux et montres de luxe sous la menace d’armes à feu. Après le vol, les victimes avaient été ligotées et enfermées dans le local abritant la chaudière de l’immeuble, pièce dont elles ont finalement réussi à se libérer avant d’alerter la police.
Les personnes qui avaient été enfermées dans la cave de la société fiduciaire ont pu être identifiées comme étant PC.4.), T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.).
Il s’avérait encore que les auteurs avaient pris en otage le directeur commercial de la société fiduciaire T.8.) et avaient pris la fuite vers une destination inconnue à bord du véhicule BMW, immatriculé (…) (L).
L’une des victimes à savoir PC.4.) a expliqué aux agents diligentés sur place qu’il avait déjà été séquestré la veille chez lui par deux individus. Il a relaté que les deux malfrats l’avaient obligé à révéler les codes secrets de ses cartes bancaires sous l’effet de menaces de mort et qu’ils avaient par la suite effectué des prélèvements d’un montant total de 12.055,02 euros auprès de divers distributeurs automatiques de billets. Les deux individus auraient également effectué divers paiements sur internet à l’aide de ses cartes bancaires.
Il ressort des indications de PC.4.) qu’il a essayé de se libérer en profitant du fait que l’un des malfrats s’était absenté de son appartement et que sa tentative de fuite a échoué et qu’il a été grièvement blessé par son ravisseur resté sur place.
PC.4.) a encore relaté aux agents sur place que ses ravisseurs l’ont obligé à leur faire remettre la somme de 140.000 euros appartenant à la société SOC.2.) S.A. dont il était administrateur et d’organiser une réunion avec des bijoutiers au siège de la société fiduciaire « SOC.3.) S.A. » afin de permettre aux malfrats de voler les bijoux et montres que les joaillers et horlogers devaient présenter lors de cette réunion.
Le Service de Police Judiciaire, section Criminalité Organisée, a ensuite été chargé de la continuation de l’enquête.
La police a procédé à un relevé des traces au domicile de PC.4.), sis à L-(…), dans les locaux de la société fiduciaire « SOC.3.) S.A. » sise à (…) , ainsi que dans les véhicules BMW X5 et PORSCHE 911, appartenant à PC.4.) et dans le véhicule BMW série 5GT d’T.7.).
Lors de son audition policière du 21 décembre 2012, PC.4.) a expliqué qu’il a été contacté par T.8.) environ une semaine avant les faits, étant donné que ce dernier était à la recherche de montres de luxe qu’un prince saoudien voudrait acquérir. Il a précisé que T.8.) l’a mis en relation avec le responsable de sécurité du prince, un dénommé « A.) ». PC.4.) a indiqué que le responsable de sécurité du prince lui a confié que ce dernier entendait rester inconnu et projetait un gros investissement au Luxembourg. Il a précisé que T.8.) lui a indiqué avoir effectué des recherches au sujet du prince et qu’il en a fait de même et que rien ne les a amen és à croire qu’il y avait anguille sous roche.
Il ressort des déclarations de PC.4.) qu’après un premier contact téléphonique avec « A.) », il l’a rencontré à l’Hôtel HOTEL.1.) à (…). Lors de cette rencontre, le responsable de sécurité du prince aurait expliqué à PC.4.) que le prince souhaiterait investir dans l’acquisition de montres de luxe et le cas échéant dans l’acquisition d’une société au Luxembourg.
PC.4.) a déclaré qu’il a rencontré « A.) » une deuxième fois, le 12 décembre 2012 dans un bar à (…) et que lors de cette rencontre, « A.) » lui avait demandé de rencontrer le prince à son domicile, demande à laquelle il avait acquiescé.
D’après PC.4.), une fois que le prince était arrivé à son domicile, son chef de sécurité et le prétendu prince se sont rapidement révélés être des individus mal intentionnés et ont sorti leurs armes à feu. Il a ajouté qu’ils lui ont demandé de mettre un gilet d’explosifs et qu’ils l’ont menacé pour le tenir en échec et le faire fléchir à leurs demandes.
PC.4.) a expliqué que ses ravisseurs l’ont obligé à organiser une réunion avec des bijoutiers pour le 13 décembre 2012 lors de laquelle ces derniers étaient censés présenter des montres de luxe au « prince ».
Il ressort des déclarations de PC.4.) qu’il avait été immobilisé sur son lit avec des attaches- câbles mais qu’à un certain moment il a réussi à se libérer de son ligotage de sorte qu’il a essayé de s’enfuir à un moment où « A.) » avait quitté l’appartement. Il aurait approché le « prince » en étant muni d’un haltère et il aurait ainsi réussi à se rendre jusqu’à la porte d’entrée de son appartement, mais que sa tentative de fuite a échoué étant donné que la porte était verrouill ée.
Le « prince » l’aurait alors rattrapé et l’aurait assommé d’un coup d’haltère porté contre sa tête subissant une plaie ouverte au niveau de l’ oreille. Lorsque « A.) » serait revenu, il lui aurait également porté des coups dont résulterait une fracture d’une côte.
PC.4.) a encore expliqué que ses ravisseurs l’ont obligé à contacter des vendeurs de montres de luxe ainsi que T.8.) et son associée F.) pour organiser une réunion au siège de la société fiduciaire « SOC.3.) S.A. » afin de leur permettre de voler les montres que les vendeurs devaient présenter au « prince ». Il a ajouté que les deux malfrats l’ont obligé à leur remettre la somme de 140.000 euros, appartenant à la société SOC.2.) S.A. dont il était administrateur, somme que son associé devait apporter à son domicile durant la matinée du 13 décembre 2012.
Lors de son audition, PC.4.) a encore relaté que le 13 décembre 2012, les deux auteurs l’ont amené à bord de son véhicule PORSCHE 911 dans les locaux de la société fiduciaire « SOC.3.) S.A. » sise à (…) où les bijoutiers contactés avaient été installés dans différentes salles de réunion afin d’attendre l’arrivée annoncée du « prince ». Il a relaté que ses ravisseurs ont alors obligé T.8.) à mettre un gilet d’explosifs et qu’ils ont commencé à menacer les personnes présentes dans la société fiduciaire avec des armes à feu.
PC.4.) a précisé que le « gros », c’est-à-dire « A.) » était la tête pensante de l’opération et que le prince décrit comme le « petit », était un exécutant. PC.4.) a encore ajouté que les deux auteurs lui ont volé divers objets de valeur ainsi que de l’argent retiré à l’aide de ses cartes bancaires à différents distributeurs automatiques de billets.
Lors de son audition policière, T.7.) a relaté qu’il a été informé le jour même de la réunion des bijoutiers dans les locaux de la fiduciaire « SOC.3.) S.A. » par le directeur commercial T.8.) qu’un prince saoudien se présenterait dans la société fiduciaire en vue de la mise en place d’un éventuel investissement de trois milliards d’euros. Le prince envisagerait également de faire cadeau de la somme de 50 millions d’euros à la société « SOC.3.) S.A. ». T.7.) a expliqué que sous le prétexte de devoir assurer la sécurité du prince, le responsable de sécurité de ce dernier a visité les lo caux de la société fiduciaire et a demandé à ce que tous les employés de la société quittent leur travail vers 17 heures. T.7.) a précisé que l’administrateur de la société B.) ainsi que T.8.) et lui- même sont restés dans les locaux de la société fiduciaire pendant que les bijoutiers attendaient l’arrivée du prince. Il a précisé qu’après l’arrivée du prince, les personnes présentes dans les locaux devaient remettre leurs téléphones portables et que le prétendu prince et son chef de sécurité les ont ensuite menacées avec des pistolets et des couteaux. T.8.) aurait été forcé de porter un gilet d’explosifs.
T.7.) a ajouté que les malfrats l’ont menacé de mort et lui ont volé son argent liquide ainsi que sa montre avant de l’enfermer avec les autres victimes dans les locaux de la chaudière. Les auteurs auraient pris la fuite à bord de son véhicule BMW 530 GT.
Il ressort encore des déclarations d’T.7.) que le matin même des faits, T.8.) avait demandé à ce qui la société fiduciaire procède à l’acquisition de lingot s d’or d’une valeur de 200.000 euros pour le prince, mais que cette acquisition avait été refusée par les dirigeants de la société.
Lors d’une deuxième audition policière, T.7.) a précisé que les dirigeants de « SOC.3.) S.A. » avaient évoqué la résiliation du contrat de travail de T.8.) quelque temps avant les faits et que durant le braquage les auteurs avaient parlé d’une dénommée « G.) », ce qui avait amené le témoin à penser que l’ex-compagne de l’administrateur-délégué de « SOC.3.) S.A. », G.), pourrait être impliquée dans les faits, ce d’autant que cette dernière avait causé des ennuis à son compagnon à la fin de leur relation.
Auditionné par la police, B.) a relaté que le 7 décembre 2012, T.8.) et lui- même avaient accueilli le chef de la sécurité du prince dans les bureaux de la société « SOC.3.) S.A. ». Il a précisé que le contact avec le responsable de la sécurité du prince avait été noué sur instigation d’un avocat du barreau de Paris, Maître H.) que le témoin connaissait depuis 3 à 4 ans. Un nouveau rendez-vous avec le chef de sécurité du prince aurait été planifié pour le 10 décembre 2012, mais ce rendez -vous aurait été reporté au 13 décembre 2012. B.) était au courant que T.8.) avait également contacté PC.4.) dans cette affaire mais il ignorait le fait que des bijoutiers devaient se réunir dans les locaux de la société le jour des faits. Il a précisé que le jour des faits, après l’arrivée du « prince », les personnes présentes dans les locaux devaient remettre leurs téléphones portables et que le prétendu prince et son chef de sécurité les ont ensuite menacées avec des pistolets et des couteaux. Il a confirmé que T.8.) a été obligé de porter un gilet d’explosifs. B.) a indiqué que les malfrats ont menacé de mort les personnes présentes dans les bureaux et que le « gros » lui a volé son argent liquide avant de l’enfermer avec les autres victimes dans les locaux de la chaudière.
C.) a expliqué aux enquêteurs qu’il a accompagné D.) au Luxembourg le 13 décembre 2012 et qu’ils ont rencontré PC.5.) à (…). Par la suite, les trois hommes se seraient rendus dans les locaux de la société « SOC.3.) S.A. » afin d’y rencontrer le « prince ». C.) a relaté qu’ils ont été acceuillis par T.8.) qui les a installés dans une salle de conférence. Par la suite, une personne dénommée « A.) » se serait présentée comme responsable de la sécurité du prince. « A.) » aurait exhibé une liasse de billets de 500 euros et se serait fait présenter des montres et des bijoux. Il ressort des déclarations de C.) que lorsque PC.5.) a voulu rejoindre sa voiture vers 17.30 heures, il a constaté que la porte d’entrée de la fiduciaire était fermée et que « A.) » lui a alors indiqué que le « prince » serait arrivé.
C.) a indiqué que dans la foulée « A.) », T.8.) vêtu d’un gilet d’explosifs et une personne décrite comme « le petit » se sont présentés dans la salle de réunion où étaient installés D.) , PC.5.) et lui-même. C.) a ajouté que « A.) » et « le petit » portaient des armes à feu et ont fouillé les personnes présentes dans la salle de réunion et ont dérobé tant leurs effets personnels que les montres apportées aux fins de présentation.
C.) a précisé que par la suite, « A.) » et « le petit » les ont enfermés dans la cave. Il a précisé qu’il avait l’impression que « A.) » contrôlait plus la situation que « le petit ».
Lors de son audition policière, PC.5.) a déclaré qu’il travaillait pour l’horlogerie SOC.7.) et que le 12 décembre 2012 son patron lui a demandé de se rendre le lendemain à Luxembourg afin d’y présenter des montres à un client potentiel. Il a expliqué qu’une fois arrivé au Luxembourg, il a rencontré D.) et C.) à l’adresse de la société de PC.4.). PC.5.) a précisé que D.) avait apporté 16 ou 17 montres aux fins de présentation. Il a déclaré que PC.4.) ne s’est pas présenté au rendez-vous, de sorte que D.) , C.) et lui-même ont déjeuné ensemble avant de se rendre vers 14.30 heures dans les locaux de la société « SOC.3.) S.A. ».
PC.5.) a précisé qu’ils ont été accueillis par T.8.), qui donnait l’impression qu’il ne se sentait pas à l’aise et tremblait Il a indiqué qu’ils ont été installés dans une salle de conférence.
Il résulte des déclarations de PC.5.) que vers 15.00 heures, le responsable de sécurité du prince, dénommé « A.) », s’est présenté et a pris inspection des montres, déclarant que le « prince » entendait investir 10 millions d’euros dans l’acquisition de montres de luxe.
Entre 15.00 heures et 17.30 heures, « A.) » et T.8.) se seraient alternativement présentés dans la salle de réunion, « A.) » ayant indiqué que le « prince » entendrait également acquérir dix montres dont la valeur ne dépasserait pas les 20.000 CHF la pièce. « A.) » aurait essayé de détendre l’atmosphère et aurait présenté une enveloppe contenant des billets de 500 euros.
PC.5.) a ajouté que lorsqu’il a voulu rejoindre sa voiture vers 17.30 heures, il a constaté que la porte d’entrée de l’immeuble était fermée et que « le petit » lui a alors indiqué que le « prince » serait arrivé et lui a demandé de rejoindre la salle de réunion.
PC.5.) a expliqué que par la suite « A.) » et « le petit » se présentaient dans la salle de réunion, munis d’armes à feu et ont menacé les personnes présentes dans la salle de réunion.
« A.) » et « le petit » les auraient ensuite enfermés dans la cave.
PC.5.) a précisé que les auteurs lui ont dérobé la somme de 250 euros ainsi que la montre SOC.7.) d’une valeur de 150.000 euros qu’il avait portée spécialement pour le rendez-vous avec le prétendu prince ainsi que les montres apportées aux fins de présentation.
D.) a déclaré aux enquêteurs qu’il est le dirigeant de la société SOC.4.) et qu’il s’est rendu le 13 décembre 2012 au Luxembourg afin de présenter des montres de luxe à un client potentiel, un émir du Moyen- Orient. Il a précisé qu’il avait apporté une quinzaine de montres d’une valeur totale d’environ un million d’euros.
D.) a déclaré que C.) , PC.5.) et lui-même se sont rendus vers 14.30 heures dans les locaux de la société « SOC.3.) S.A. ».
D.) a confirmé le déroulement des faits à l’intérieur des locaux de la société fiduciaire, telle que présentée par C.) et PC.5.). Il a précisé que les auteurs lui ont dérobé la somme de 300 à 400 euros ainsi que l’intégralité des montres qu’il avait apportées.
PC.1.) a déclaré à la police que le matin des faits, la bijouterie SOC.8.) , dont il est le gérant, avait été contactée par T.8.) au motif qu’un prince saoudien qui entendait investir de l’argent au Luxembourg voulait acheter des montres des marques (…) et (…) afin de pouvoir les offrir en cadeau. PC.1.) a relaté qu’après avoir effectué des recherches au sujet de la société « SOC.3.) S.A. » dans les locaux de laquelle la rencontre avec le prince devait avoir lieu, il s’est rendu avec ses employés E.) et PC.2.) dans les locaux de la société fiduciaire en apportant des bijoux et des montres. Il a ajouté avoir fait la connaissance de « A.) », responsable de sécurité du prince, qui semblait être familier du domaine de la bijouterie et de l’horlogerie. PC.1.) a expliqué que vers 17.00 heures, « A.) » et un deuxième malfrat, décrit comme étant plus petit se présentaient dans la salle de réunion, munis d’armes à feu et ont menacé le témoin et ses employés. PC.1.) a déclaré que les malfrats ont conduit leurs victimes à la cave où le « petit » les a fouillés, puis ligotés. PC.1.) a précisé que le petit a volé sa montre ainsi que la somme de 300 euros. D’après PC.1.), T.8.) a porté un gilet d’explosifs ; il aurait paru serein eu égard aux circonstances. Le témoin PC.1.) a expliqué qu’après le départ de leurs ravisseurs, les victimes ont réussi à se libérer, notamment grâce au fait que PC.2.) a réussi à enfoncer la porte du local à chaudière.
Lors de leurs auditions policières respectives, E.) et PC.2.) ont confirmé le déroulement des faits relaté par PC.1.). PC.2.) a précisé qu’il a eu l’occasion de s’entretenir avec T.8.) pendant sa présence dans les locaux de la société fiduciaire et que T.8.) lui a fait savoir qu’il avait contacté les bijoutiers SOC.9.) et SOC.10.), mais que ces derniers avaient refusé de se rendre au rendez -vous avec le « prince ». Suite aux faits, PC.2.) a été pris en charge à l’hôpital HOP.1.) où le médecin Dr. DR.1.) a diagnostiqué un traumatisme psychique, un déclenchement d’une crise d’asthme et une fissure de la phalange de la main droite et a retenu une incapacité de travail de 5 jours.
Lors de son audition policière, T.8.) a déclaré qu’il a rencontré l’un des au teurs des faits la première fois le 7 décembre 2012, et ce sur recommandation de Maître H.) de (…). Il a déclaré avoir rencontré l’homme en question, dénommé « A.) » dans les locaux de la société « SOC.3.) S.A. », en présence de B.) . « A.) » aurait expliqué être le chef de sécurité d’un jeune prince koweïtien qui projetterait d’investir environ trois milliards d’euros ou de dollars en Europe. « A.) » aurait encore indiqué que le prince se rendrait au Luxembourg dans les jours à venir et qu’il souhaiterait acquérir des montres de luxe afin de pouvoir les offrir à son entourage.
T.8.) a déclaré que dans la mesure où il n’ était pas un connaisseur de montres de luxe, il a contacté PC.4.) qui est gestionnaire d’un fonds d’investissement dans le domaine de l’horlogerie et qu’il connaissait pour avoir travaillé avec lui par le passé.
T.8.) a précisé que PC.4.) a demandé des informations au sujet de l’identité du prince et voulait savoir si T.8.) avait déjà effectué des vérifications au sujet du client potentiel. T.8.) a ajouté avoir rassuré PC.4.) en lui indiquant avoir déjà effectué ses recherches au sujet du prince sur internet.
Il ressort des déclarations de T.8.) que le 8 décembre 2012, lors d’un entretien téléphonique, « A.) » lui avait indiqué que le prince entendait le cas échéant acquérir la société de PC.4.) et le fonds d’investissement géré par ce dernier au prix de 70 à 80 millions d’euros et que T.8.) devrait gérer la valorisation et l’acquisition tandis que PC.4.) et ses employés étaient censés continuer à travailler pour le prince pendant trois ans.
T.8.) a relaté que lors des négociations l’ouverture d’un compte séquestre doté de 10 millions d’euros à titre de garantie avait été évoqué e.
Le 11 décembre 2012, « A.) » aurait confirmé le rendez -vous du lendemain. « A.) » aurait à cette même occasion fait savoir qu’il allait régler la question du compte séquestre avec PC.4.). Vers 21.20 heures, PC.4.) aurait d’ailleurs confirmé par téléphone la mise en place d’un compte séquestre auprès de la banque BQUE.1.) .
T.8.) a encore indiqué qu’il avait même envisagé l’acquisition de lingots d’or pour les présenter au prince, mais que cette acquisition n’a pas pu se faire étant donné que la société « SOC.3.) S.A. » n’avait pas de compte auprès de la BQUE.1.) et qu’il ne disposait pas du temps nécessaire pour procéder à cette acquisition.
Il ressort encore des déclarations de T.8.) que l’après-midi du 13 décembre 2012, les bijoutiers et horlogers sont arrivés dans les locaux de la société fiduciaire. T.8.) a précisé que « A.) » est arrivé seul au rendez-vous et il a pris inspection des montres et bijoux. Il a précisé que par la suite « A.) » a été rejoint par le deuxième auteur et ils ont dérobé les objets de valeur qu’avaient apportés les bijoutiers et horlogers, ces derniers ayant été enfermés par la suite dans le local de la chaufferie.
T.8.) a ajouté que par la suite les deux malfrats ont pris la fuite en l’amenant après l’avoir pris en otage. Ils seraient partis en direction du centre-ville et le « petit » aurait conduit la voiture. Comme il aurait été très nerveux, il aurait causé un accident en cours de route. Ils auraient changé de voiture à Luxembourg, rue (…) avant de se diriger en direction de la France. T.8.) a fourni une information précieuse aux enquêteurs en précisant que la voiture des malfrats a été flashée pendant leur fuite sur l’autoroute française.
T.8.) a été libéré dans l’avenue (…) à (…), ses ravisseurs lui ayant remis la somme de 300 euros afin de lui permettre de retourner en taxi au Luxembourg. Après sa libération, il s’est rendu au poste de police de la 3 ème division de Police judiciaire à Paris.
Sur base des informations fournies par T.8.) à la police française au sujet de la couleur du véhicule de fuite et du fait que ce véhicule a été flashé sur le trajet entre le Luxembourg et (…) , les autorités policières françaises ont réussi à identifier le véhicule en question, à savoir une
voiture Chevrolet Captiva, immatriculée (…) (F), prise en location par I.) , née le (…), épouse d’P.3.).
Ce dernier de même que P.4.) étaient dans le collimateur de la police française pour des faits similaires à ceux commis au Luxembourg, qui ont eu lieu à l’hôtel HOTEL.2.) à (…) en octobre 2012.
Les enquêteurs luxembourgeois ont procédé, sur ordonnance du Juge d’Instruction, à la saisie des images des caméras de vidéo-surveillance installées aux divers distributeurs automatiques de billets où les ravisseurs de PC.4.) ont procédé aux retraits d’argent à l’aide des cartes bancaires dérobées au préjudice de ce dernier.
Sur base de ces images, l es auteurs des faits litigieux, ont pu être identifiés comme étant P.3.) et de P.4.) et ce en vertu de commissions rogatoires internationales et d’un échange d’informations au niveau policier.
En vertu des observations policières françaises effectuées suite au braquage dans l’hôtel HOTEL.2.), il s’est avéré que le 16 décembre 2012, P.3.) disposait de coupures de 500 euros qu’il dépensait aux (…).
Le 13 février 2013, les enquêteurs luxembourgeois ont été informés que lors de l’ arrestation de P.4.) en Espagne, la police espagnole a saisi une montre de la marque SOC.7.) que portait P.4.).
Par la suite, il y a eu une réunion de travail entre les autorités policières espagnoles et luxembourgeoises à (…), lors de laquelle les enquêteurs luxembourgeois furent informés de la saisie de deux autres montres SOC.7.) ainsi que d’un collier provenant de la bijouterie SOC.8.) qui avaient été volés lors du braquage du 13 décembre 2013 dans les locaux de la société « SOC.3.) S.A. ».
Les enquêteurs luxembourgeois ont encore été informés que suite à l’ arrestation de P.4.) en Espagne, sur base d’un mandat d’arrêt international décerné par les autorités françaises pour évasion de prison en France, une nouvelle tentative d’évasion de P.4.) a eu lieu en Espagne.
En vertu de commissions rogatoires internationales exécutées en Espagne, le revendeur des montres volées lors des faits du 13 décembre 2012 a pu être identifié par la police espagnole en la personne de P.1.).
Lors de son audition par la police espagnole, P.1.) a indiqué qu’il a fait la connaissance de P.4.) en octobre 2012 à (…). Il a relaté que par la suite il s’est rendu sur invitation de P.4.) à (…) où ce dernier lui a présenté des montres et des bijoux dans une chambre d’hôtel, en présence de P.2.). Il a ajouté que lors de cette rencontre, P.4.) lui a encore remis la somme de 5.000 euros qu’il devait donner à une dénommée (…) pour payer une villa en Espagne.
P.1.) a expliqué qu’il a estimé la valeur des montres présentées par P.4.) à 1,2 million d’euros et que P.4.) a été prêt à les lui vendre au prix total de 180.000 euros.
D’après P.1.), il a proposé à P.4.) de vendre les pièces à l’unité et il aurait ainsi vendu deux montres (…), un modèle tourbillon et un modèle chronographe classique à un dénommé J.) au prix de 50.000 euros, tout en gardant une commission de 5.000 euros pour lui-même sans en
piper mot à P.4.) . Finalement, P.4.) lui aurait laissé l’intégralité du produit de la vente des deux montres à J.) et lui aurait en sus remis des sommes d’argent importantes afin que P.1.) eût les moyens de payer les frais de location de plusieurs véhicules de luxe.
P.1.) a encore expliqué qu’en janvier 2013, P.4.) lui a remis 10 montres SOC.7.) en vue de leur revente et qu’il s’est rendu à une foire de montres à (…) ou il les a vendues au prix total de 60.000 euros.
P.1.) a par ailleurs relaté qu’il a trouvé un avocat à P.4.) après l’arrestation de ce dernier en Espagne et que lorsque ce dernier lui a parlé de ses projets d’évasion de prison, P.1.) a noué le contact entre P.2.) et les dénommés K.) et L.) en vue de l’exécution du projet d’évasion.
Lors de la perquisition domiciliaire chez P.1.), la police espagnole a saisi divers effets personnels ayant été volés à PC.4.) ainsi que des étiquettes de prix de la bijouterie SOC.8.) .
La mère de P.1.) a volontairement remis deux montres de la marque SOC.7.) à la police espagnole.
Lors d’une perquisition domiciliaire effectuée chez P.2.) , la police a saisi un extrait bancaire de la BQUE.2.) concernant un retrait de 140.000 euros, des extraits des recherches effectuées sur internet au sujet de montres de valeur ainsi que divers objets volés au domicile de PC.4.) .
Par la suite, P.2.) a été entendu par la police française. P.2.) a relaté qu’il a fait la connaissance d’un dénommé M.) via le réseau social « SITE.5.) » et que ce dernier lui aurait présenté P.4.) au courant du mois de décembre 2012. P.2.) a ajouté qu’il a quotidiennement fréquenté des établissements de nuit parisiens avec P.4.). A cette époque, P.2.) aurait également fait la connaissance d’P.3.) à l’hôtel HOTEL.3.) de (…).
P.2.) a encore indiqué qu’à un certain moment il a récupéré P.1.) à l’aéroport (…) et qu’il l’a conduit à l’hôtel HOTEL.3.) où des montres et des bijoux étaient posés sur la table de la chambre de P.4.) et que P.1.) les a examinées à l’aide d’une loupe. Par la suite P.2.) aurait raccompagné P.1.) chez une dénommée N.) .
P.2.) a encore indiqué avoir agi sous la contrainte pour avoir été exposé aux pressions de P.4.) . Il a expliqué s’être rendu en Espagne où il a séjourné dans un logement mis à disposition par P.4.).
Il ressort encore des déclarations de P.2.) que les dénommés N.), P.3.) et O.) séjournaient aussi par moments dans le logement mis à disposition par P.4.) .
P.2.) a déclaré avoir reçu de la part de P.4.) des instructions sur des transferts de sommes d’argent après l’arrestation de ce dernier, sommes d’argent qui se trouvaient dans un coffre- fort installé dans la maison de P.4.). P.2.) a précisé que le coffre en question contenait aussi des bijoux.
P.2.) a encore reconnu avoir par ticipé, début 2013, à une tentative d’évasion de prison de P.4.) et il a prétendu avoir volontairement fait échouer cette entreprise parce qu’il se serait senti dépassé par le projet.
Il ressort encore des déclarations de P.2.) qu’il était au courant du fait qu’P.3.) avait participé à un coup au Luxembourg et d’un simulacre d’exécution de P.1.) par P.4.).
Maître H.) a été entendu le 14 janvier 2014 par les autorités françaises. Il a déclaré que début décembre 2012, il a été appelé par le secrétariat du cabinet ET.1.) étant donné qu’un homme s’était présenté à l’accueil et a demandé à parler à un avocat fiscaliste.
Maître H.) a relaté qu’il a reçu l’homme en question en entrevue et que ce dernier lui a fait part qu’il serait le représentant d’un jeune membre d’une famille royale du Moyen-Orient et que son employeur entendrait s’émanciper et investir une somme conséquente en Europe, en le plaçant dans des actifs et en créant des sociétés.
L’idée de centraliser des actifs au Luxembourg ayant été évoquée, Maître H.) se disait qu’il pourrait présenter le nouveau client à son ami et collègue luxembourgeois B.).
Maître H.) a déclaré ne pas avoir parlé de cette idée au client et lui avoir uniquement dit qu’il allait prendre des contacts en notant son numéro de téléphone afin de pouvoir le tenir informé des suites. Il aurait ensuite contacté B.) pour lui parler du nouveau client , précisant qu’il n’avait encore effectué aucune vérification à son sujet. Par la suite, il aurait rappelé le client en l’informant du fait qu’il lui avait trouvé un interlocuteur au Luxembourg en la personne de B.) de la société « SOC.3.) S.A. ».
Il résulte de la déposition de Maître H.) que B.) et l’un de ses collaborateurs, à savoir T.8.) , étaient sur le dossier du nouveau client.
Suite à l’émission de mandats d’arrêt internationaux par le Juge d’instruction, P.1.) a été extradé vers le Luxembourg le 26 juin 2013. P.2.) a été remis aux autorités luxembourgeoises le 9 juillet 2013 tandis que P.3.) et P.4.) ont été remis le 22 janvier 2014, respectivement le 21 janvier 2015.
Les déclarations des prévenus :
Lors de son audition policière du 21 janvier 2015, P.4.) a déclaré qu’il faisait usage de son droit de se taire tout en précisant qu’il ne refusait pas de parler et qu’il ne niait ni ne confirmait les faits lui reprochés au Luxembourg et qu’il ne voulait pas répondre aux questions avant d’avoir eu accès au dossier répressif luxembourgeois. Interrogé par le Juge d’instruction le 22 janvier 2015, P.4.) a refusé de répondre aux questions relatives à son implication dans les faits lui reprochés. Au sujet de P.2.), il a déclaré que ce dernier ne pouvait ignorer l’origine des objets qui lui ont été remis, ajoutant qu’il a passé des nuits avec P.2.) à (…) et qu’ils ont discuté de tout. P.4.) a indiqué qu’après son arrestation à (…), P.2.) a joué le « calife à la place du calife ». P.4.) a par ailleurs déclaré que le jour de l’arrestation de O.), P.2.) s’est approprié sa sellerie de luxe et ses vêtements de luxe d’une valeur approximative de 60.000 euros et qu’il a toujours profité de ses largesses. Interrogé une deuxième fois par le magistrat instructeur le 30 janvier 2015, P.4.) a fait valoir que P.1.) connaissait l’origine illicite des bijoux dès le début, ne serait- ce que parce qu’il a payé un vil prix en les lui rachetant. Il a en outre déclaré qu’il a expliqué à P.1.) que les bijoux
ne provenaient pas d’un crime de sang et qu’il lui a donné suffisamment de détails au sujet de leur provenance pour qu’il comprenne qu’il ne fallait pas les écouler au Luxembourg.
P.4.) a déclaré qu’ il pensait que P.1.) était un homme d’affaires sérieux et honnête jusqu’au moment où il s’est rendu compte qu’ils avaient une connaissance commune issue du grand banditisme.
A l’audience, P.4.) a été en aveu des faits lui reprochés par le Ministère Public. Il a confirmé le déroulement des faits des 12 et 13 décembre 2012 tels que relatés par les victimes. P.4.) a déclaré que dans la mesure où il n’a pas pu récupérer le butin de son précédent coup, il a mis en place le braquage au Luxembourg. Il a ajouté qu’il voulait éviter tout violence physique gratuite et qu’il a partant sollicité P.3.) en qui il avait confiance d’un point de vue opérationnel en ce sens qu’il garantirait un déroulement des faits sans excès de violences.
P.4.) a déclaré qu’il a utilisé tant des armes à feu factices qu’une ceinture d’explosifs factice, précisant que les « armes à feu » utilisées étaient du type « softair » qu’il avait choisies parce qu’en apparence elle s sont des copies quasi conformes de vraies armes à feu.
Il a indiqué qu’après le braquage réalisé dans les locaux de la société « SOC.3.) S.A. », P.3.) et lui-même sont rentrés en France en amenant T.8.) en tant qu’otage, P.3.) ayant déposé P.4.) chez N.) avant de repartir chez lui dans la demi -heure suivante.
Au sujet de P.1.) , P.4.) a déclaré qu’il avait demandé conseil à ce dernier, avant les faits, au sujet des marques de montres de luxe que ce dernier réussirait à écouler facilement, P.1.) lui ayant alors conseillé de voler des montres des marques (…) et (…).
P.4.) a précisé que P.1.) a expertisé les montres volées à (…) et qu’il a directement amené environ 4 des plus belles pièces en Espagne. P.4.) a ajouté qu’il a amené le reste du butin lorsqu’il s’est rendu lui-même en Espagne et qu’une fois arrivé, il a tout remis à P.1.) . Après la vente du butin, P.1.) aurait dû verser entre 260.000 et 270.000 euros à P.4.).
P.4.) a encore déclaré que suite à son arrestation, il s’est rendu compte que P.1.) a payé les honoraires des avocats chargés de sa défense et non P.2.). P.2.) n’aurait pas reçu d’instructions précises de la part de P.4.) et il aurait surtout été le chauffeur de ce dernier.
Entendu par la police le 22 janvier 2014, P.3.) a fait usage de son droit de se taire. Il a répondu par « non » aux questions lui posées et a déclaré ne jamais être allé au Luxembourg de sa vie. Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur le 23 janvier 2014, P.3.) a déclaré qu’en 2010 il a fait la connaissance de P.4.) lorsqu’ils étaient incarcérés à la même prison du (…). Il a ajouté qu’ils sont devenus amis. P.3.) a précisé qu’il a revu P.4.) vers la mi- octobre 2012, après l’évasion de prison de ce dernier. Il a relaté qu’il s’est une fois rendu à (…) pour récupérer sa part du butin qui lui était dû suite au coup de l’hôtel HOTEL.2.) (…) et qu’il a à cette occasion rencontré P.2.) qui devait lui remettre son dû, P.4.) n’ayant pas été présent.
Au sujet de P.2.) , P.3.) a déclaré qu’il a fait sa connaissance en octobre 2012 et qu’il s’agissait d’un ami de P.4.).
Pour le surplus, P.3.) a souhaité garder le silence et ne pas répondre aux questions que lui posait le Juge d’Instruction au sujet des faits commis au Luxembourg le 12 et 13 décembre 2012.
Réentendu par le Juge d’Instruction le 30 janvier 2014, P.3.) a maintenu ses déclarations antérieures et a préféré garder le silence pour le surplus. Il a cependant reconnu figurer avec sa compagne sur une photo prise dans un magasin à (…) en décembre 2012 et a identifié P.4.) sur base d’une planche photographique.
A l’audience, P.3.) a reconnu les faits lui reprochés par le Parquet sauf à contester l’association de malfaiteurs, respectivement l’organisation criminelle. Il a confirmé le déroulement des faits des 12 et 13 décembre 2012 tel que relaté par les victimes. Il a expliqué que P.4.) lui a demandé s’il était disposé à participer à un coup que ce dernier avait déjà planifié et qu’il était une sorte de « pièce rapportée ». Il a ajouté qu’ils ont utilisé des armes factices. Après les faits, P.3.) aurait déposé P.4.) à Paris et il serait rentré chez lui dans le quart d’heure suivant.
P.3.) a expliqué qu’il s’est par la suite rendu en Espagne pour récupérer une partie de son dû. Il a précisé qu’à ce moment-là P.2.) était présent dans la villa de P.4.) et que P.2.) lui a donné la clef du coffre-fort en lui disant de ne pas tout prendre parce qu’il devrait encore payer les avocats de P.4.) qui se trouvait entretemps en détention.
Lors de son audition policière du 27 juin 2013, P.1.) a identifié P.4.) sur base d’une photo qui lui a été présentée par les agents. Il a indiqué qu’il a fait sa connaissance par le biais de P.) et que P.4.) lui avait confié une montre (…) en vue de sa réparation. Après la réparation en question, P.4.) lui aurait vendu cette montre au prix de 2.000 ou 2.500 euros. P.1.) a précisé qu’il a aidé P.4.) à trouver des locaux commerciaux pour une affaire qui n’a finalement jamais vu le jour. Il a précisé que P.4.) disposait d’une maison sise à (…). Après s’être fait présenter une photo d’P.3.), P.1.) a indiqué ne pas être sûr le connaître, ajoutant qu’il s’agit peut-être de la personne qui était le chauffeur de P.4.) avant que P.2.) ne devienne son chauffeur. Sur présentation d’une photo de P.2.) , P.1.) a déclaré qu’il s’agit du chauffeur de P.4.). Il a jouté que cette même personne l’a enlevé et lui a dérobé son argent. Il ressort des déclarations de P.1.) que P.4.) et P.2.) étaient amis. P.1.) a précisé qu’il a vu P.2.) la première fois le 15 décembre 2012 à Paris étant donné qu’il aurait passé un séjour avec sa compagne et que P.4.) aurait voulu lui présenter des montres pour voir s’il disposait le cas échéant d’une clientèle intéressée à l’acquisition de ce genre de montres. P.1.) a précisé qu’il a rencontré P.4.) et que P.2.) était présent à cette occasion. P.1.) a déclaré qu’il a peur de P.4.) et de P.2.), ce dernier ayant pointé un pistolet sur sa tête et lui ayant volé la somme de 130.000 euros. Il a ajouté qu’il a entendu que lors d’une conversation téléphonique entre P.4.) et P.2.) le premier aurait demandé au second de buter P.1.).
P.1.) a encore déclaré qu’il n’était pas au courant de l’origine illicite des montres que P.4.) lui avait présentées, précisant qu’il s’agissait de 20 à 25 montres, se trouvant dans de leurs boîtes de présentation et qu’il était censé vendre à des clients à (…). Il a ajouté que P.4.) lui a également présenté plusieurs bagues serties de pierres colorées de même qu’un collier serti de pierres précieuses. P.4.) lui aurait à cette occasion remis la somme de 5.000 euros en lui demandant de la remettre à (…) pour le paiement du loyer d’un appartement loué à (…).
Il ressort des déclarations de P.1.) que dans son milieu il serait usuel de remettre des sommes en espèces et qu’il lui arriverait plus souvent d’expertiser des montres dans des chambres d’hôtel.
Concernant les montres présentées par P.4.), P.1.) a déclaré les avoir évaluées à la somme de 1,2 millions d’euros et qu’il était censé acheter 11 montres et le collier au prix total de 172.000 euros.
P.1.) a déclaré ne jamais avoir douté de l’ origine licite des montres présentées étant donné qu’elle se trouvaient dans leurs boîtes d’origine. Il a déclaré que les trois étiquettes de prix de la bijouterie SOC.8.) qui ont été trouvées chez lui lors de la perquisition domiciliaire et qui concernaient des bijoux, respectivement des montres auraient été fixées à ces objets au moment où il a effectué son estimation de valeur.
P.1.) a indiqué ne pas avoir entretenu de relation d’amitié avec P.4.) et que les deux hommes auraient uniquement été en relation d’affaires, tout en précisant qu’il a passé les fêtes de fin d’année avec P.4.) et qu’il lui a rendu visite à deux reprises pendant qu’il se trouvait en détention à (…).
P.1.) a finalement relaté que le 1 er avril 2013, P.4.) lui a réclamé la somme de 222.000 euros à titre de produit de la vente des montres et bijoux lui remis. Lorsque P.1.) aurait indiqué ne disposer que de la somme de 132.000 euros, P.4.) lui aurait demandé d’apporter la somme en question à son domicile où P.2.) l’aurait séquestré et menacé de mort.
Entendu une première fois par le magistrat instructeur le 27 juin 2013, P.1.) a contesté les infractions lui reprochées. Il a soutenu avoir ignoré que les montres et bijoux qui lui avaient été présentés en vue de leur revente, avaient une origine illicite et il a déclaré qu’il a été utilisé par P.4.) et P.3.) pour vendre ces objets ayant une origine illicite sans en avoir été au courant.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction du 17 juillet 2014, P.1.) a déclaré ne pas être au courant des activités criminelles de P.4.). Il a déclaré que P.4.) lui a été présenté par P.) comme étant un homme d’affaires français fortuné.
Il a ajouté que P.4.) lui aurait miroité des projets d’ouverture d’un magasin de chaussures de sport de luxe et d’un milkbar à (…).
P.1.) a aussi expliqué que P.4.) lui aurait confié la réparation d’une montre (…) d’une valeur de 3.000 à 4.000 euros. Il a indiqué avoir expertisé des montres que P.4.) lui a présentées dans l’hôtel HOTEL.3.) lorsqu’il était en déplacement à (…).
Concernant les montres présentées, P. 1.) a insisté que dans la mesure où elles étaient contenues dans leur boîtes d’origine et munies d’étiquettes de prix, il était persuadé de l’origine licite de ces montres.
P.1.) a relaté avoir vendu une partie des montres et avoir payé les frais de location de voitures de prestige et des honoraires d’avocat conformément aux instructions de P.4.) . P.1.) a précisé qu’il a engagé le seul avocat pénaliste qu’il connaissait pour assurer la défense de P.4.) et qu’il a payé successivement la somme totale de 19.000 euros à cet avocat.
P.1.) a avoué avoir touché des provisions pour les services rendus à P.4.). Il a contesté avoir quelque chose à voir avec la tentative d’évasion de P.4.) en Espagne.
Il a confirmé qu’il y a eu une mise en scène de son exécution due au fait que P.4.) n’était pas satisfait du produit de la vente des montres (…) et SOC.7.) qu’il lui avait confiées.
A l’audience, P.1.) a maintenu ses déclarations antérieures sauf à préciser qu’il se doutait bien de l’origine illicite des montres et bijoux que lui avait présentés P.4.), mais qu’il pensait plutôt qu’ils provenaient d’une fraude à assurance. P.1.) a précisé qu’il s’était uniquement assuré auprès de P.4.) que les montres et bijoux en question ne provenaient pas d’infractions commises en Espagne.
Entendu par la police le 10 juillet 2013, P.2.) a identifié P.4.) , P.3.) et P.1.) sur base des photos lui présentées par les enquêteurs. Au sujet de P.4.) , P.2.) a indiqué qu’il a fait sa connaissance en décembre 2012 à travers un ami commun, à savoir M.) . Il a ajouté qu’il est sorti à plusieurs reprises avec P.4.), qui lui avait été présenté comme homme d’affaires, dans des restaurants ou des boîtes de nuit et que ce dernier disposait toujours de beaucoup d’argent. Concernant P.3.), il a indiqué avoir fait sa connaissance en même temps que celle de P.4.), précisant qu’il avait l’impression qu’il travaillait pour P.4.) . P.2.) a relaté que P.4.) l’avait par la suite invité en Espagne et qu’il y a passé le temps avec P.4.) et P.3.) de fin décembre 2012 jusqu’au mois de janvier 2013. Il ressort des déclarations de P.2.) qu’il connaissait également P.1.). Il a relaté qu’au courant du mois de décembre, il l’a amené à la demande de P.4.) de l’aéroport de (…) à l’hôtel HOTEL.3.). P.2.) a précisé que P.1.) et P.4.) sont montés dans la chambre d’hôtel pendant qu’il attendait dans la voiture. A un certain moment, P.4.) lui aurait demandé de monter dans la chambre et il aurait alors vu des montres, P.1.) les examinant à la loupe. P.2.) a encore déclaré qu’en avril 2013, P.4.) avait demandé à P.1.) d’apporter de l’argent dans sa villa en Espagne, précisant qu’une amie de P.4.) devait amener cet argent en France. P.2.) a déclaré avoir pris le sac apporté par P.1.) et avoir constaté qu’il contenait de l’argent, prétendant ne pas avoir compté l’argent en question. P.2.) aurait ensuite passé l’argent à (…) et il aurait ensuite accompagné P.1.) chez lui. Ce dernier lui aurait ensuite proposé de dormir chez lui.
P.2.) a indiqué ne pas avoir été au courant des faits commis au Luxembourg avant l’accès au dossier répressif. Il a expliqué que la sacoche trouvée chez lui lors de la perquisition domiciliaire lui a été confiée par P.4.) avec l’instruction de s’en débarrasser. Il a en outre déclaré avoir agi comme lieutenant de P.4.) en exécutant les ordres que ce dernier lui donnait en indiquant qu’à partir du moment où il a eu vent du passé judiciaire de P.4.) il a eu peur de ce dernier.
Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur le 10 juillet 2013, P.2.) a maintenu ses déclarations antérieures.
Réentendu par le Juge d’Instruction le 16 juillet 2014, P.2.) a contesté avoir connu P.4.) depuis octobre 2012, répétant qu’il a fait sa connaissance en décembre 2012. Il a concédé que pour
une personne extérieure, il pourrait apparaître comme le bras droit de P.4.) à partir de janvier 2013. Il a précisé que P.4.) lui a proposé de continuer à vivre dans la villa à (…) et qu’il a accepté étant donné qu’il y avait une vie agréable en profitant des largesses de P.4.) .
P.2.) aurait également cru à un projet immobilier de P.4.) et aurait espéré pouvoir jouer un rôle dans la réalisation de ce projet.
P.2.) a encore déclaré que lorsque P.4.) a été incarcéré dans un centre de rétention à (…) pour un problème de fausse identité, il a eu de la peine pour ce dernier de sorte qu’il l’aurait alors soutenu notamment en lui trouvant un avocat.
P.2.) a reconnu avoir procédé à la mise en scène de l’exécution de P.1.) à la demande de P.4.). Il a par ailleurs avoué avoir eu accès au coffre- fort installé dans la villa et qu’il s’y servait.
Il ressort encore des déclarations de P.2.) qu’il a participé à l’opération qui devait permettre la libération de P.4.) du centre de rétention.
A l’audience, P.2.) a maintenu ses déclarations faites devant le Juge d’Instruction. Au sujet de la prolongation de son séjour dans la villa de P.4.) en Espagne au-delà des fêtes de fin d’année, contrairement à ce qu’avait initialement été prévu, P.2.) a d’abord déclaré être resté sur place après l’arrestation de P.4.) pour s’occuper en bon samaritain des affaires courantes et de l’organisation de la défense de ce dernier après son arrestation, pour ensuite changer son fusil d’épaule en déclarant être resté en Espagne en vertu des pressions exercées par P.4.) qui lui disait qu’il connaissait des personnes attribuées au grand banditisme pour inciter P.2.) à rester à ses côtés.
P.2.) a expliqué qu’il n’a appris ce qui s’est passé au Luxembourg que lorsqu’ P.3.) s’est présenté en Espagne pour récupérer une part du butin et lui a raconté leur coup réalisé au Luxembourg.
Les expertises :
L’expertise génétique : Le Dr. Dieter TECHEL a été chargé par le magistrat instructeur de procéder à l’examen des traces génétiques relevées sur divers objets susceptibles d’avoir été utilisés, voire touchés par les ravisseurs de PC.4.) et il a établi trois rapports d’expertise datant des 14 mars 2013, 1 er
septembre 2014 et 29 mai 2015. L’expert TECHEL a ainsi notamment analysé des prélèvements réalisés sur un briquet ainsi que des prélèvements réalisés sur des bouteilles Perrier (Ass.36, 63 et 72), deux prélèvements distincts réalisés sur la fenêtre du salon (Ass.19), un prélèvement réalisé sur la baignoire (Ass.21) et trois prélèvements distincts réalisés sur une chaise de bureau (Ass.50) (Expertise du 14 mars 2013). Les analyses de ces prélèvements ont mis en évidence des mélanges de génotypes de plusieurs contributeurs.
L’analyse comparative a montré que le profil génétique d’P.3.) est observé au sein des mélanges de génotypes mis en évidence lors de l’expertise du 14 mars 2013 à partir des prélèvements réalisés sur le briquet (Expertise du 1 er septembre 2014).
L’analyse comparative a montré que le profil génétique de P.4.) est observé au sein des mélanges de génotypes mis en évidence lors de l’expertise du 14 mars 2013 à partir des prélèvements réalisés sur les bouteilles Perrier (Ass.36, 63 et 72), la fenêtre du salon (Ass.19), sur la baignoire (Ass.21) et sur la chaise de bureau (Ass.50) (Expertise du 29 mai 2015).
Les expertises psychiatriques : Le Dr. Edmond REYNAUD a été chargé par le magistrat instructeur de procéder à l’examen psychiatrique de PC.2.), d’E.) et de PC.4.) en vue de la détection d’une maladie ou d’anomalies mentales ou psychiques, voire un trouble de stress post-traumatique suite aux événements vécus et dans l’affirmative de déterminer si les sujets respectifs présentent une incapacité permanente partielle ou une maladie paraissant incurable. Concernant PC.2.) , l’expert REYNAUD a conclu à l’existence d’un stress post-traumatique et a retenu une incapacité temporaire partielle du 100% pendant les 2 jours suivant les faits, de 40% pour la période du 15 décembre 2012 au 7 janvier 2013 et de 30% du 7 janvier 2013 jusqu’à la date de la consolidation au 13 juin 2014. L’expert a encore conclu à l’existence d’une incapacité permanente partielle de 20% à la consolidation au 13 juin 2014. Concernant E.), l’expert REYNAUD a conclu à l’existence d’un stress post-traumatique et a retenu un déficit fonctionnel, équivalent à l’incapacité permanente partielle évaluée à 10% à partir de la date de consolidation, fixée au 12 juin 2014. Au sujet de PC.4.) , l’expert REYNAUD a conclu à l’existence d’un stress post -traumatique avec modification durable de la personnalité et a retenu un déficit fonctionnel, équivalent à l’incapacité permanente partielle évaluée à 10% à partir de la date de consolidation, fixée au 12 juin 2014. En droit : Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) les infractions suivantes : « P.3.) et P.4.) comme auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
I.1. Du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 14 décembre 2012, vers 1.00 heure, à (…) et à (…), au siège de la société SOC.3.) S.A., sur le trajet jusqu’à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
a. Principalement en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition,
en l'espèce d'avoir arrêté, détenu et séquestré ou fait détenir ou séquestrer – PC.4.), né le (…) à (…) (F), – T.7.), né le (…) à (…) (Turquie), – B.), né le (…) à (…) (F), – C.), né le (…) à (…) (B), – PC.5.), né le (…) à (…) (P), – D.), né le (…) à (…) (B), – PC.1.), né le (…) à (…) , – PC.2.), né le (…) à (…) (F), – E.), née le (…) à (…) (F), et – T.8.), né le (…) à (…) (All).
pour PC.4.), du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 13 décembre 2012, vers 19.15, à (…) et à (…), au siège de la société SOC.3.) S.A. ainsi qu’au bord du véhicule de marque Porsche 911, immatriculé (…) (L), sur le trajet de son domicile au siège de la société SOC.3.) S.A.
de l’avoir détenu et séquestré en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille, en le ligotant durant sa détention et séquestration, en l’enfermant dans sa propre maison en fermant la porte principale à clef, en le menaçant à l’aide d’un ou de deux couteau(x), d’un ou de deux pistolet(s) dont un était muni d’un silencieux, en le tabassant violemment de sorte à lui casser
une ou des côte(s), en le frappant avec un haltère de façon à lui déchirer l’oreille gauche et en le frappant violemment pour éviter sa fuite
et d’avoir perpétré cette détention et séquestration pour faciliter la commission de crimes et délits, en l’espèce pour préparer et faciliter les vols, escroqueries et extorsions libellées ci- dessous sub A.II. et III.,
ainsi que pour favoriser leur fuite et assurer leur impunité, en l’enfermant ensemble avec les autres victimes T.7.) , B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.) dans l’immeuble loué par SOC.3.), sis à (…) au sous-sol, dans la salle de la chaufferie, et en prenant T.8.) en tant qu’otage pour favoriser leur fuite,
et pour faire répondre PC.4.) , pré-qualifié, de l’exécution des ordres lui donnés.
pour T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.), le 13 décembre 2012, d’environ 14.00 heures à environ 19.15 heures, à (…) , au siège de la société SOC.3.) S.A.
de les avoir détenu et séquestré en les enfermant au siège de la société SOC.3.) S.A., en les menaçant à l’aide de deux couteaux et à l’aide de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux, en mettant un gilet muni d’explosifs autour de la taille de T.8.) , en ligotant durant leur séquestration et détention les mains et les pieds d’T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et d’E.) avec du scotch gris et en leur bâillonnant également la bouche, et en les enfermant ligotés au sous-sol, dans la salle de la chaufferie,
et d’avoir perpétré cette détention et séquestration pour faciliter la commission de crimes et délits, en l’espèce pour préparer et faciliter les vols, escroqueries et extorsions libellées ci- dessous sub A.II. et III.,
ainsi que pour favoriser leur fuite et assurer leur impunité en les enfermant ligotés ensemble avec PC.4.) dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), au sous-sol, dans la salle de la chaufferie, et en prenant T.8.) en tant qu’otage pour assurer leur fuite,
et pour faire répondre PC.4.) , T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.) de l’exécution des ordres leur donnés,
pour T.8.) du 13 décembre 2012, jusqu’au 14 décembre 2012 vers 1.00 heure, à (…) , au siège de la société SOC.3.) S.A., ainsi qu’au bord du véhicule de marque BMW, type GT, immatriculé (…)(L), sur le trajet de (…) jusqu’à (…) ,
de l’avoir détenu et séquestré en l’enfermant au siège de la société SOC.3.) S.A., en le menaçant à l’aide de deux couteaux et à l’aide d’un ou de deux pistolet(s) dont un était muni d’un silencieux, en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille,
en ligotant durant leur séquestration et détention les mains et les pieds d’T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et d’E.) avec du scotch gris et en leur bâillonnant également la bouche, et en les enfermant ligotés au sous-sol, dans la salle de la chaufferie,
et d’avoir perpétré cette détention et séquestration pour faciliter la commission de crimes et délits, en l’espèce pour préparer et faciliter les vols, escroqueries et extorsions libellées ci- dessous sub A.II. et III.,
ainsi que pour favoriser leur fuite et assurer leur impunité en l’amenant dans leur fuite en tant qu’otage,
et pour faire répondre T.8.) , pré-qualifié, de l’exécution des ordres lui données.
Subsidiairement en infraction aux articles 434, 437 et 438 du Code pénal d'avoir, sans ordre des corps constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, avec les circonstances que l’arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l’autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d’un de ses agents, ou que la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort, que la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, qu’il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l'espèce d'avoir hors les cas où la loi le permet ou l'ordonne, arrêté et détenu – PC.4.), né le (…) à (…) (F), – T.7.), né le (…) à (…) (Turquie), – B.), né le (…) à (…) (F), – C.), né le (…) à (…) (B), – PC.5.), né le (…) à (…) (P), – D.), né le (…) à (…) (B), – PC.1.), né le (…) à (…) , – PC.2.), né le (…) à (…) (F), – E.), née le (…) à (…) (F), et – T.8.), né le (…) à (…) (All).
pour PC.4.), du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 13 décembre 2012, vers 19.15, à (…) et à (…), au siège de la société SOC.3.) S.A. ainsi qu’au bord du véhicule de marque Porsche 911, immatriculé (…) (L), sur le trajet de son domicile au siège de la société SOC.3.) S.A.
de l’avoir, hors les cas où la loi le permet ou l'ordonne, arrêté et détenu – en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille, en le ligotant durant sa détention et séquestration, en l’enfermant dans sa propre maison en fermant la porte principale à clef, en le menaçant à l’aide d’un ou de deux couteau(x), d’un ou de deux pistolet(s) dont un était muni d’un silencieux, partant en le menaçant de mort, – en le tabassant violemment de sorte à lui casser une ou des côte(s), en le frappant avec un haltère de façon à lui déchirer l’oreille gauche et en le frappant violemment pour éviter sa fuite, partant en le soumettant à des tortures corporelles, tortures dont il est résulté soit une
maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
pour T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.), le 13 décembre 2012, d’environ 14.00 heures à environ 19.15, à (…) , au siège de la société SOC.3.) S.A.
de les avoir, hors les cas où la loi le permet ou l'ordonne, arrêté et détenu – en les menaçant à l’aide de deux couteaux et à l’aide de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux, en mettant un gilet muni d’explosifs autour de la taille de T.8.) , partant en les menaçant de mort, – en ligotant les mains et les pieds d’T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et d’E.) avec du scotch gris et en leur bâillonnant également la bouche, et en les enfermant ligotés au sous-sol, dans la salle de la chaufferie, partant en les soumettant à des tortures corporelles, tortures dont il est résulté notamment pour PC.2.) et pour E.) soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
pour T.8.) du 13 décembre 2012, jusqu’au 14 décembre 2012 vers 1.00 heure, à (…) , au siège de la société SOC.3.) S.A., ainsi qu’au bord du véhicule de marque BMW, type GT, immatriculé (…)(L), sur le trajet de (…) jusqu’à (…) ,
de l’avoir, hors les cas où la loi le permet ou l'ordonne, arrêté et détenu – en le menaçant à l’aide d’un ou de deux pistolet(s) dont un était muni d’un silencieux, en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille, partant en le menaçant de mort.
II. 1. Du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 13 décembre 2012, vers 19.15 heures, à (…) et à (…), au siège de la société SOC.3.) S.A., sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes.
a. en infraction aux articles 461, 471 et 473 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances des choses appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, les violences ou les menaces ayant causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement – au préjudice de PC.4.) , pré-qualifié, notamment une grande boîte à cigares, un appareil photo avec objectif, une caméra, deux lecteurs DVD, des montres, des boutons de manchettes, des écharpes, ceintures, gants, cravates, des couteaux, des bijoux, de l’argent (euros et devises), des clefs, des clefs USB, des papiers d’identité et autres documents administratifs, des cartes de fidélité et autres cartes, des cartes de crédit, une sacoche, une paire de ciseaux, deux cutters, un pyjama et des éléments de literie, objets détaillés aux pages 5 et 6 du rapport n° SPJ11/2012/26079.57 du 10 janvier 2013 de la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, Groupe Homicides, (annexe 1)
ainsi que le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé (…) (L),
– et au préjudice de la société SOC.5.) S.A., le véhicule de marque PORSCHE, modèle 911 cabriolet, immatriculé (…) (L),
partant des choses appartenant à autrui,
avec les circonstances que le vol a été commis – en menaçant PC.4.) pré-qualifié à l’aide d’un ou de deux couteau(x), d’un ou de deux pistolet(s) dont un était muni d’un silencieux, en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille, en lui ligotant, en le tabassant violemment de sorte à lui casser une ou des côte(s), en le frappant avec un haltère de façon à lui déchirer l’oreille gauche, partant à l’aide de violences et de menaces, violences et menaces qui lui ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte absolu d’un organe, soit une mutilation grave, – au duplex du dernier étage de la résidence sise à (…) , et dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), au sous-sol, dans la salle de chaufferie, partant dans des maisons habitées, – pendant plus de 24 heures et notamment du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 13 décembre 2012, vers 19.15 heures, partant également la nuit, par au moins 2 personnes, – à l’aide notamment d’un ou de deux couteau(x) de boucher, d’un ou de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux et d’un gilet muni d’explosifs mis autour de sa taille, partant des armes ont été employées et montrées. b. en infraction aux articles 470, 471 et 473 du Code pénal d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, les violences ou les menaces ayant causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l'espèce d'avoir extorqué à l'aide de violences et de menaces – au préjudice de PC.4.) , pré-qualifié, la remise notamment d’une grande boîte à cigares, un appareil photo avec objectif, d’une caméra, de deux lecteurs DVD, de montres, de boutons de manchettes, d’écharpes, ceintures, gants, cravates, de couteaux, de bijoux, de l’argent (euros et devises), de clefs, de clefs USB, de papiers d’identité et autres documents administratifs, de cartes de fidélité et autres cartes, de cartes de crédit, d’une sacoche, d’une paire de ciseaux, de deux cutters, d’un pyjama et d’éléments de literie, des objets détaillés aux pages 5 et 6 du rapport n° SPJ11/2012/26079.57 du 10 janvier 2013 de la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, Groupe Homicides, (annexe 1)
ainsi que la remise du véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé (…) (L),
– et au préjudice de la société SOC.5.) S.A., la remise du véhicule de marque PORSCHE, modèle 911 cabriolet, immatriculé (…) (L),
partant des choses appartenant à autrui,
avec les circonstances que l’extorsion a été commise – en menaçant PC.4.) pré-qualifié à l’aide d’un ou de deux couteau(x), d’un ou de deux pistolet(s) dont un était muni d’un silencieux, en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille, en lui ligotant, en le tabassant violemment de sorte à lui casser une ou des côte(s), en le frappant avec un haltère de façon à lui déchirer l’oreille gauche, partant à l’aide de violences et de menaces, violences et menaces qui lui ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte absolu d’un organe, soit une mutilation grave, – au duplex du dernier étage de la résidence sise à (…) , et dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), au sous-sol, dans la salle de chaufferie, partant dans des maisons habitées, – pendant plus de 24 heures et notamment du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 13 décembre 2012, vers 19.15 heures, partant également la nuit, par au moins 2 personnes, – à l’aide notamment d’un ou de deux couteau(x) de boucher, d’un ou de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux et d’un gilet muni d’explosifs mis autour de sa taille, partant des armes ont été employées et montrées.
c. en infraction aux articles 470, 471 et 473 du Code pénal d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, les violences ou les menaces ayant causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l'espèce, d'avoir extorqué à l'aide de violences et de menaces au préjudice de la société SOC.2.) S.A., la remise de la somme de 140.000.- euros,
avec les circonstances que l’extorsion a été commise – en menaçant PC.4.) pré-qualifié à l’aide d’un ou de deux couteau(x), d’un ou de deux pistolet(s) dont un était muni d’un silencieux, en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille, en lui ligotant, en le tabassant violemment de sorte à lui casser une ou des côte(s), en le frappant avec un haltère de façon à lui déchirer l’oreille gauche, partant à l’aide de violences et de menaces, violences et menaces qui lui ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte absolu d’un organe, soit une mutilation grave, – au duplex du dernier étage de la résidence sise à (…) , et dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), au sous-sol, dans la salle de chaufferie, partant dans des maisons habitées, – pendant plus de 24 heures et notamment du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 13 décembre 2012, vers 19.15 heures, partant également la nuit, par au moins 2 personnes, – à l’aide notamment d’un ou de deux couteau(x) de boucher, d’un ou de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux et d’un gilet muni d’explosifs mis autour de sa taille, partant des armes ont été employées et montrées.
2. Entre le 12 décembre 2012, vers 20h36, et le 13 décembre 2012, vers 16h33, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment – auprès des distributeurs automatique de billets de la banque BQUE.2.) , sis à L-(…), et à L- (…), agence (…) , – auprès du distributeur automatique de billets de l’SOC.6.), sis à L-(…) et à L-(…);
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC.4.) , pré-qualifié, • avec la carte de crédit (…) n°(…) , – le 12 décembre 2012, à 20.36 :07 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.), à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.37 :43 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.), à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.41 :12 heures, au distributeur de billets automatique de l’SOC.6.), à (…), la somme de 250.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.23 :21 heures, au distributeur de billets automatique de de l’SOC.6.), à (…), la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.25 :20 heures, au distributeur de billets automatique de de l’SOC.6.), à (…), la somme de 400.- €,
• avec la carte de crédit (…) n°(…) – le 12 décembre 2012, à 20.29 :50 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.), à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.31 :58 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.), à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.34 :09 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.), à (…), la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.18 :32 heures, au distributeur de billets automatique de de l’SOC.6.), à (…), la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.20 :01 heures, au distributeur de billets automatique de de l’SOC.6.), à (…), la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.21 :50 heures, au distributeur de billets automatique de de l’SOC.6.), à (…), la somme de 250.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.31 :00 heures, au distributeur de billets automatique de de la banque BQUE.2.) , à Luxembourg, agence (…) , la somme de 500.- €,
• avec la carte de crédit (…) n°(…) – le 12 décembre 2012, à 20.31 :03 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.), à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.32 :47 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.), à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.35 :30 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.), à (…), la somme de 500.- €,
– le 13 décembre 2012, à 01.31 :37 heures, au distributeur de billets automatique de de la banque BQUE.2.) , à Luxembourg, agence (…) , la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.32 :23 heures, au distributeur de billets automatique de de la banque BQUE.2.) , à Luxembourg, agence (…) , la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.33 :51 heures, au distributeur de billets automatique de de la banque BQUE.2.) , à Luxembourg, agence (…) , la somme de 250.- €,
• avec la carte de crédit (…) n°(…) – le 12 décembre 2012, à 20.37 :02 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.), à (…), la somme de 280.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.43 :00 heures, au distributeur de billets automatique de l’SOC.6.), à (…), la somme de 300.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.43 :54 heures, au distributeur de billets automatique de l’SOC.6.), à (…), la somme de 300.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.44 :35 heures, au distributeur de billets automatique de l’SOC.6.), à (…), la somme de 300.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.45 :19 heures, au distributeur de billets automatique de l’SOC.6.), à (…), la somme de 300.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.34 :59 heures, au distributeur de billets automatique de de la banque BQUE.2.) , à Luxembourg, agence (…) , la somme de 300.- €,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés.
3. Le 13 décembre 2012, à 0.10 :56 heures, à 00.36 :14 heures, à 0.55 :05 heures et à 16.33 :25 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
Principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC.4.) , pré-qualifié, à l’aide de sa carte bancaire (…) n°(…) et des mentions y figurant, les sommes de 9.-, 1.-, 99.- et de 16.02 euros, partant des choses appartenant à autrui, notamment pour effectuer des achats sur les sites internet SITE.1.) , SITE.2.), SITE.3.) et SITE.4.),
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés.
Subsidiairement en infraction à l’article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence
de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds et objets au préjudice de PC.4.), pré-qualifié, s’être fait remettre des fonds et objets d’une valeur de 125,05.- euros (9.- + 1.- +99.- + 16.02.- euros), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’utiliser la fausse qualité de titulaire de la carte bancaire (…) n°(…) pour effectuer des achats sur les sites internet SITE.1.), SITE.2.), SITE.3.) et SITE.4.) pour des montants à hauteur de 9.- , 1.-, 99.- et de 16.02 euros, partant pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
4. Le 15 décembre 2012 vers 4.09 :02 heures, en France, à (…) auprès d’un distributeur automatique de billets, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC.4.), pré-qualifié, à l’aide de sa carte bancaire (…) n°(…), le montant de 2.000.- euros, partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés.
III. Le 13 décembre 2012, de 17.00 heures jusqu’à 19.15 heures, à L-(…), au siège de la société SOC.3.) S.A., sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
a. en infraction aux articles 461, 471 et 473 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances des choses appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, les violences ou les menaces ayant causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice notamment de : – PC.1.), pré-qualifié, notamment la somme d’environ 300.- euros ainsi qu’une montre de marque SOC.8.) (automatique, chronographe) d’une valeur d’environ 1.000.- euros; – la société en commandite simple SOC.1.) (SOC.8.)), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), notamment les bijoux et montres énumérées dans la liste annexée (annexe 2) – D.), pré-qualifié, notamment la somme d’environ 300 à 400.- euros et un téléphone portable de marque iPhone 4 de couleur noire; – la société anonyme SOC.4.) , établie et ayant son siège social à B-(…), notamment les montres énumérées dans la liste annexée, (annexe 3)
– B.), pré-qualifié, notamment le portefeuille contenant la somme d’environ 600.- à 700.- euros ; – T.7.), pré-qualifié, notamment la somme d’environ 600.- euros, une montre de marque (…) , n° de série 3365, d’une valeur d’environ 1670 CHF, ainsi que les clés de la voiture et la voiture de marque BMW, type GT, immatriculée (…) (L) ; – PC.5.), pré-qualifié, notamment la somme de 250.- euros et un téléphone portable de marque iPhone 4S ; – la société SOC.7.) de (…), notamment une montre de la marque SOC.7.) , modèle (…) , de couleur bleue, en titan, d’une valeur d’environ 150.000.- CHF ; – C.), pré-qualifié, notamment la somme d’environ 110.- euros ; – PC.2.), pré-qualifié, des objets non autrement déterminés;
partant des objets appartenant à autrui
avec les circonstances que le vol a été commis – en menaçant T.7.) , B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.) et T.8.), à l’aide de deux couteaux et à l’aide de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux, en mettant un gilet muni d’explosifs autour de la taille de T.8.) , et en lui donnant l’ordre de ne plus bouger, à défaut ils feraient tout sauter, en prenant la fuite avec T.8.) en tant qu’otage, en ligotant les mains et les pieds d’T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et d’E.) avec du scotch gris et en leur bâillonnant également la bouche, en les enfermant ligotés au sous-sol, dans la salle de la chaufferie, partant à l’aide de violences et de menaces, violences et menaces qui ont notamment causé à PC.2.) et à E.) une incapacité permanente de travail personnel, – dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), 1ier et 2ième étage et sous-sol, partant dans une maison habitée, – de 17.00 à 19.15 heures, partant la nuit, par au moins deux personnes, – à l’aide d’un gilet muni d’explosifs, de deux pistolets, dont un au moins était muni d’un silencieux et de deux couteaux, partant des armes ont été employées et montrées,
b. en infraction aux articles 470 et 473 du Code pénal d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, les violences ou les menaces ayant causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l'espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice notamment de : – PC.1.), pré-qualifié, la remise notamment de la somme d’environ 300.- euros ainsi que d’une montre de marque SOC.8.) (automatique, chronographe) d’une valeur d’environ 1.000.- euros;
– la société en commandite simple SOC.1.) (SOC.8.)), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), la remise notamment des bijoux et montres énumérées dans la liste annexée (annexe 2) – D.), pré-qualifié, la remise notamment de la somme d’environ 300 à 400.- euros et d’un téléphone portable de marque iPhone 4 de couleur noire; – la société anonyme SOC.4.) , établie et ayant son siège social à B-(…), la remise notamment des montres énumérées dans la liste annexée, (annexe 3) – B.), pré-qualifié, la remise notamment du portefeuille contenant la somme d’environ 600.- à 700.- euros ; – T.7.), pré-qualifié, la remise notamment de la somme d’environ 600.- euros, d’une montre de marque (…), n° de série 3365, d’une valeur d’environ 1670 CHF, ainsi que des clés de la voiture et la voiture de marque BMW, type GT, immatriculée (…) (L) ; – PC.5.), pré-qualifié, la remise notamment de la somme de 250.- euros et d’un téléphone portable de marque iPhone 4S ; – la société SOC.7.) de (…), la remise notamment d’une montre de la marque SOC.7.) , modèle (…), de couleur bleue, en titan, d’une valeur d’environ 150.000.- CHF ; – C.), pré-qualifié, la remise notamment de la somme d’environ 110.- euros ; – PC.2.), pré-qualifié, la remise des objets non autrement déterminés;
avec les circonstances que l’extorsion a été commise – en menaçant T.7.) , B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.), E.) et T.8.), à l’aide de deux couteaux et à l’aide de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux, en mettant un gilet muni de bâtons d’explosifs autour de la taille de T.8.) , et en lui donnant l’ordre de ne plus bouger, à défaut ils feraient tout sauter, en prenant la fuite avec T.8.) en tant qu’otage, en ligotant les mains et les pieds d’T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.), et E.) avec du scotch gris et en leur bâillonnant également la bouche, en les enfermant ligotés au sous-sol, dans la salle de la chaufferie, partant à l’aide de violences et de menaces, violences et menaces qui ont notamment causé à PC.2.) et à E.) soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte absolu d’un organe, soit une mutilation grave, – dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), 1ier et 2ième étage et sous-sol, partant dans une maison habitée, – de 17.00 à 19.15 heures, partant la nuit, par au moins deux personnes, – à l’aide d’un gilet muni d’explosifs, de deux pistolets, dont un au moins était muni d’un silencieux et de deux couteaux, partant des armes ont été employées et montrées,
c. en infraction aux articles 51, 52 470 et 473 du Code pénal d'avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs, par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, les violences ou les menaces ayant causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l'espèce, d’avoir tenté d’extorquer par violences et menaces, au préjudice de la société SOC.3.) S.A., notamment la remise du contenu des coffres forts,
avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise – en menaçant T.7.) , B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.), E.) et T.8.), à l’aide de deux couteaux et à l’aide de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux, en mettant un gilet muni de bâtons d’explosifs autour de la taille de T.8.) , et en lui donnant l’ordre de ne plus bouger, à défaut ils feraient tout sauter, en prenant la fuite avec T.8.) en tant qu’otage, en ligotant les mains et les pieds d’T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.), et E.) avec du scotch gris et en leur bâillonnant également la bouche, en les enfermant ligotés au sous-sol, dans la salle de la chaufferie, partant à l’aide de violences et de menaces, violences et menaces qui ont notamment causé à PC.2.) et à E.) soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte absolu d’un organe, soit une mutilation grave, – dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), 1ier et 2ième étage et sous-sol, partant dans une maison habitée, – de 17.00 à 19.15 heures, partant la nuit, par au moins deux personnes, – à l’aide d’un gilet muni d’explosifs, de deux pistolets, dont un au moins était muni d’un silencieux et de deux couteaux, partant des armes ont été employées et montrées,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendante de la volonté de leur auteur.
IV. Du 12 décembre 2012 jusqu’au 14 décembre 2012, vers 1.00 heure, à (…) et à (…), au siège de la société SOC.3.) S.A., sur le trajet jusqu’à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
a. en infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transformé, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d'armes prohibées ou d'armes et accessoires d'armes soumis à autorisation,
en l'espèce, d'avoir importé, détenu et porté des pistolets ainsi qu’un ou des silencieux, partant des armes à feu et leurs accessoires, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice.
b. en infraction aux articles 1, catégorie I et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transformé, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des 'armes et munitions prohibées,
en l'espèce, d'avoir, importé, détenu et porté un ou des gilet(s) muni(s) d’explosifs, partant des armes destinées à porter atteinte aux personnes au moyen d’une explosion.
B. P.1.) et P.2.), pré-qualifiés,
comme auteurs d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complices d’un crime ou d’un délit ;
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
Depuis le 12 décembre 2012 jusque notamment au 8 avril 2013, au Grand- Duché de Luxembourg, en France et en Espagne, sans préjudice quant aux indications des temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé en tout ou en partie, les objets détournés et obtenus à l’aide de crimes et délits, en particulier des vols, escroqueries et extorsions renseignés ci -dessus sub A. II. et III a. et b., et commis par P.3.) et P.4.), sans préjudice quant à d’autres personnes, au préjudice notamment de PC.4.) , de la société SOC.2.) S.A, de PC.1.) , de la société en commandite simple SOC.1.) (SOC.8.)), D.), de la société SOC.4.) , B.), d’T.7.), PC.5.), de la société SOC.7.) , C.) et de PC.2.) .
C. P.3.), P.4.), P.1.) et P.2.), pré-qualifiés,
comme auteurs d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complices d’un crime ou d’un délit ;
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
1. Depuis le 12 décembre 2012 notamment jusqu’au 8 avril 2013, au Grand- Duché de Luxembourg, en France et en Espagne, sans préjudice quant aux indications des temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal d’avoir détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérée au point 1) de l’article 506- 1 du code pénal, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens et sommes d’argents renseignés ci-dessus sub A. II et III. a. et b., partant les objets et produits directs et indirects des infractions libellées ci- dessus sub A. II. et III. a. et b., sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils venaient de ces infractions libellées sub A. II. et III.a. et b. ou de la participation à ces mêmes infractions.
2. Depuis un temps non encore prescrit et notamment jusqu’au 8 avril 2013, au Grand- Duché de Luxembourg, et notamment à Luxembourg- Ville, en France et en Espagne, sans préjudice quant aux indications des temps et de lieu plus exactes,
Principalement en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal d’avoir formé une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits,
en l'espèce, d'avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une association structurée dans le but notamment de commettre des vols et extorsions, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et en dehors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits et particulièrement d’avoir formé une association structurée formée entre eux- mêmes, sans préjudice quant à d'autres personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée les crimes et délits renseignés ci-dessus sub A. pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance qu’P.3.) et P.4.), pré-qualifiés, ont été les dirigeants de cette organisation criminelle, respectivement ont participé à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'ils savaient que leur participation contribuerait aux objectifs de celle-ci.
Subsidiairement en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association organisée dans le but notamment de commettre des vols et extorsions, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et en dehors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée entre eux-mêmes, sans préjudice quant à d'autres personnes, dans le but notamment de commettre les crimes et délits renseignés ci-dessus sub A.,
avec la circonstance qu’P.3.) et P.4.), pré-qualifiés, ont été les chefs de cette bande, respectivement y ont exercé un commandement ».
Quant à la compétence territoriale de la Chambre criminelle du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg Avant d’analyser le fond de l’affaire, la Chambre criminelle doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis de procédure pénale en droit luxembourgeois, T. I, no. 362). Il convient de noter que certains faits reprochés aux prévenus se sont déroulés à l’étranger, plus particulièrement sur le territoire français et espagnol. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaître des faits commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à titre de juridiction du lieu de l’infraction et, par prorogation de compétence, également pour connaître des infractions commises sur le territoire français et espagnol. « Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254). Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code de procédure pénale), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ».
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 660).
L’indivisibilité a, au contraire de la connexité, un effet de prorogation internationale et l’obligation de joindre les poursuites contre les différentes infractions reconnues comme indivisibles entre elles. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 56).
L’indivisibilité suppose un ensemble de faits complexes, punissables chacun comme une infraction autonome, mais entre lesquels existe un lien tel que l’existence des uns ne peut se comprendre sans l’existence des autres ou encore un ensemble de faits si étroitement liés entre eux que l’une des infractions est la suite nécessaire de l’autre (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 39).
Celle-ci se rencontre dans trois situations :
1° lorsqu’une entreprise criminelle est concertée et accomplie par plusieurs individus qui jouent vis-à-vis les uns des autres les rôles d’auteurs ou de complices. Il y a, en ce cas, unité de délit et pluralité d’agents.
2° lorsque des actions, distinctes et diverses au point de vue matériel, constituant chacune, si on les isole, un délit particulier, se fondent et se coordonnent ensemble, si bien qu’en les replaçant dans leur milieu, en tenant compte des circonstances qui les ont suivies ou précédées, on se trouve en présence d’un ensemble, d’une sorte de combinaison criminelle, où les éléments isolés perdent leur caractère pour former un tout homogène. L’unité du délit résulte ici de l’élément moral, l’intention de l’auteur, qui soude les faits les uns aux autres. Il y a concours idéal d’infractions.
3° lorsque l’agent réalise un même dessein par la répétition du même acte criminel. Ainsi un voleur transporte en plusieurs voyages les meubles d’un appartement. L’unité de résolution et de but de l’agent et l’unité de droit violé font considérer les actes successifs comme des phases diverses de l’exécution d’un même délit qui est continuée et répétée jusqu’à la cessation de ces actes (cf. Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1991, p.92).
La Chambre criminelle retient que les infractions reprochées aux prévenus, commises sur le territoire français, à les supposer établies, sont étroitement liées, pour avoir été déterminées par
le même mobile, aux infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg reprochées aux prévenus de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions commande de les soumettre à l’appréciation du même Tribunal.
La Chambre criminelle est en conséquence compétente pour connaître de toutes les infractions reprochées aux prévenus.
Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle : La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche aux prévenus certains faits qui ne constituent que des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes libellés dans l'ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
• Quant à l’infraction de séquestration reprochée sub I): Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, "sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée." Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold- up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti- casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu
pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.
a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir: – un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, – l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, – l’intention criminelle de l’agent. 1) Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration. L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.- L. RASSAT, n° 208). En l'espèce, concernant PC.4.), cette appréhension a eu lieu le 12 décembre 2012 vers la fin de l’après-midi, à son domicile, et s’est prolongée jusqu’au 13 décembre 2012, vers 19.30 heures au moins, moment où PC.4.) a pu être libéré de la cave de l’immeuble de la société fiduciaire « SOC.3.) S.A. » où ses ravisseurs P.4.) et P.3.) l’avaient amené à bord de sa propre voiture ; P.4.) et P.3.) l’avaient ainsi privé pendant plus de 24 heures de sa liberté d'aller et de venir. Concernant T.7.) , B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.), force est de constater qu’au plus tard à partir du moment où les salarié s de la société fiduciaire « SOC.3.) S.A. » avaient quitté les locaux le 13 décembre 2012 vers 17.00 heures et que la porte d’entrée de la fiduciaire avait été fermée à clef par P.4.) et P.3.), ils se trouvaient à leur tour privés de leur liberté d’aller et de venir ; leur appréhension a partant débuté à ce moment-là et s’est prolongée pendant plusieurs heures, étant à préciser que eux aussi avaient été ligotés et enfermés dans la cave de l’immeuble, à l’image de PC.4.) ; ils n’ont été libérés que vers 19.30 heures au plus tôt au moment où PC.2.) a réussi à forcer la porte de la pièce de la cave où ils se trouvai ent détenus. Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pourqu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que eu égard aux circonstances de fait, celle- ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).
En l'espèce, la détention de la victime PC.4.) a duré au moins 24 heures tandis que la détention des victimes T.7.) , B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.) s’est entendue sur une période d’environ deux heures et demie.
La Chambre criminelle constate que la privation de liberté d es victimes a largement perduré dans le temps et constitue un acte de détention, respectivement de séquestration arbitraire, prévu par l’article 442-1 du Code pénal.
2) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration
C’est l’application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en régle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.
En l'espèce, l'illégalité des agissements de P.4.) et P.3.) ne fait pas de doute au vu de la relation des faits par PC.4.), T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.).
3) L’intention criminelle de l’agent
Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire.
L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.
En l'espèce, l'intention criminelle dans le chef des prévenus est établie au vu de leurs agissements, ayant consisté à attirer les victimes sous de faux prétextes dans un guet -apens pour les appréhender par surprise et pour les détenir par la suite et pour commettre des infractions à leur préjudice, respectivement au préjudice de certaines d’entre elles.
b. L’élément moral : le but des actes d’arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration L'article 442- 1 du Code pénal se distingue de l'article 434 du même Code en ce sens que la Loi érige en crime le fait d'une privation de liberté si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Il faut une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou leur impunité en raison d'un crime ou d'un délit, ou enfin leur intention de faire répondre la personne privée de sa liberté de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Cet élément se retrouve sans l’ombre d’un doute dans les faits qui nous occupent, la séquestration de PC.4.), T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.) par P.4.) et P.3.) n’ayant été réalisée qu’en vue de commettre les crimes d ’extorsions et de vols aggravés .
L'article 442- 1 sanctionne le crime commis à l'égard de la victime directe d'une prise d'otage, à savoir sa privation de liberté perpétrée avec l'un des buts visés par la Loi, et non le crime d'extorsion (de fonds par exemple) commis à l'égard d'un tiers. Il s'ensuit d'une part que l'article 442-1 doit trouver application dès que cette privation de liberté, commise dans l'un des buts visés par la Loi, est réalisée dans les faits, et d'autre part que le crime est consommé indépendamment de la formulation d'un ordre ou d'une condition à l'égard d'un tiers, pourvu que la privation de liberté ait été commise dans un des buts visés par la Loi.
Il s'en déduit que les prévenus doivent être retenus dans les liens de la prévention d'infraction à l'article 442-1 du Code pénal en tant qu'auteurs pour avoir, en connaissance de cause, commis le crime ensemble.
• Quant aux infractions de vol et d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée Le Ministère public reproche aux prévenus P.4.) et P.3.) d’avoir commis des vols à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée des armes ayant été montrées et des extorsions avec violences ou menaces, commis avec les mêmes circonstances aggravantes. L'infraction d'extorsion requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants : – L'intention frauduleuse, – L'emploi de violences ou de menaces, – La remise de l'objet de la main de la victime. Concernant l’infraction vol à l’aide de violences ou menaces libellée à titre subsidiaire, la Chambre criminelle rappelle que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : – il faut qu'il y ait soustraction, – l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, – l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin – il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle- même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59) A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence exercée par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture.
Au sujet des faits commis au préjudice de PC.4.) , il résulte de l’exposé des faits, notamment des déclarations de la victime auprès de la police judiciaire et de sa déposition sous la foi de serment à l’audience, que sous l’influence de la contrainte et à la vue des armes exhibées, furent- elles factices, PC.4.) s’est vu obliger de laisser faire les prévenus lorsqu’ils se sont servis dans ses effets personnels et se sont emparés des divers objets libellés sous le point II.1.a du renvoi.
De même concernant les divers objets libellés sous le point III. a du renvoi, il résulte de l’exposé des faits, notamment des déclarations des victimes auprès de la police judiciaire et de leurs dépositions sous la foi de serment à l’audience, que sous l’influence de la contrainte et la vue des armes exhibées, furent-elles factices, les victimes respectives ont obtempéré aux injonctions des prévenus de leur présenter les objets de valeur et les prévenus ont appréhendé ceux des objets auxquels ils portaient un intérêt.
La Chambre criminelle constate partant, qu’au vu de ces déclarations claires et non équivoques des témoins, les objets visés sous les points II.1.a et III.a. du renvoi n’ont pas été remis aux prévenus P.4.) et P.3.), mais appréhendés par ces derniers.
Il y a dès lors eu vol des objets ci -avant mentionnés au sens des dispositions de l’article 461 du Code pénal.
La Chambre criminelle retient encore sur base des faits relatés par PC.4.) qu’il a, sous l’effet des menaces des prévenus, remis à ce derniers la somme de 140.000 euros appartenant à la société SOC.2.) S.A..
Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, il y a dès lors eu extorsion de la somme d’argent en question, au sens des dispositions de l’article 470 du Code pénal.
Pour déterminer si le vol, respectivement l'extorsion a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252)
En l'espèce, P.4.) et P.3.) ont menacé PC.4.) chez lui de même que l’ensemble de s personnes présentes dans la fiduciaire en exhibant deux pistolets et des couteaux et en obligeant PC.4.) chez lui et T.8.) dans les locaux de la société fiduciaire à porter un gilet d’explosifs, de sorte que la condition des menaces est remplie.
Il ne ressort par ailleurs du dossier que les prévenus ont également exercé des violences au sens de l’article 483 du Code pénal à l’égard de PC.4.) lorsque ce dernier a essayé de s’enfuir, les violences ayant eu pour but de permettre aux prévenus de poursuivre leur entreprise criminelle et leur ont permis de mener à bien leur projet d’extorsion de la somme de 140.000 euros de sorte que cette condition est également à retenir pour les faits commis au préjudice de PC.4.).
Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public.
Ainsi, si le crime de vol commis à l’aide de violences ou de menaces respectivement d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces est commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, il est puni de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances suivantes :
1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un deux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées.
Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s’il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.
• La maison habitée :
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).
D'après l'article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation ». L'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La Jurisprudence admet que le vol a été commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.
En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute ni en ce qui concerne l’appartement de PC.4.) qui a servi à l’habitation de ce dernier ni en ce qui concerne l’immeuble de la société fiduciaire, l’édifice visé abritant des bureaux et salles de réunion , accessibles au public et dans lesquels se trouvaient au moment du braquage des bijoutiers et horlogers, des employés d’un bijoutier ainsi que certains des responsables et un salarié de la société fiduciaire.
Cette circonstance aggravante est partant établie en l’espèce tant pour les faits visés aux points
II.1.a et III. a. du renvoi.
• Les armes :
L'article 135 du Code pénal, applicable en matière de soustraction frauduleuse suivant l'article 482 du même Code, définit comme arme toute machine, tout instrument, ustensile ou autres objets tranchants perçants ou contondant dont on se sera servi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.
D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et munitions du 15.03.1983.
La jurisprudence a étendu cette définition même aux pistolets factices ou simples jouets d'enfant inapte à faire du mal à personne si, par l'emploi qu'il en fait, l'auteur des menaces peut provoquer l'intimidation de la victime du vol (Cour, 20.02.1987, P.27, 97).
L'affirmation des prévenus que les pistolets et le gilet d’explosifs utilisés étaient factices, ce qui semble se confirmer au vu des déclarations de certaines des victimes, notamment de PC.4.) , qui a commencé à douter à partir d’un certain moment que les armes utilisées étaient des vraies armes, est partant sans incidence en droit, étant constant que les personnes présentes au moment du braquage, ont été intimidées par ces objets tel que cela résulte de leurs déclarations.
Qui plus est les prévenus se sont servis de couteaux pour menacer les victimes.
La circonstance aggravante de l’usage d'une arme doit partant être retenue dans le chef des prévenus .
• La nuit à plusieurs :
L'article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil.
En l'espèce, il résulte du dossier répressif que le 12 février 2012, le coucher du soleil a eu lieu à 16.33 heures et que le 1 3 février 2009, le coucher du soleil a eu lieu à 16.33 heures, et que les faits se sont déroulés plus d’une heure après le coucher du soleil de sorte que cette circonstance aggravante est donnée ; il est encore constant en cause que les faits ont été commis par P.4.) et P.3.).
Il s’ensuit que les infractions libellées par le Parquet sont établies à charge des prévenus P.4.) et P.3.).
– Quant à l’infraction de tentative d’extorsion aggravée :
Le Ministère public reproche aux prévenus P.4.) et P.3.) d’avoir commis une tentative d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée des armes ayant été montrées.
Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de trois:
– une résolution criminelle, – un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre, – une absence de désistement volontaire.
Il ressort notamment des déclarations du témoin T.7.) que pendant le braquage qui s’est déroulé dans les locaux de la société fiduciaire, P.4.) et P.3.), après avoir aperçu plusieurs coffres-forts dans la cave, lui ont enjoint sous la menace d’une arme de leur remettre les clés des coffres et qu’T.7.) n’ayant pas été en possession des clés en question, les deux prévenus ont dû renoncer à accéder aux coffres en question.
Il y a dès lors bien eu une résolution criminelle dans le chef des prévenus.
Cette résolution criminelle doit encore être manifestée par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques : ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (NYPELS, Code Pénal belge, art. 51-53 p. 121).
Au vu de ce qui précède, le commencement d’exécution est également établi en l’espèce.
Finalement, il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit.
Il ressort de la déclaration d’ T.7.) qu’il n’a pas été en mesure de fournir les clés des coffres aux prévenus de sorte qu’ils ont été obligés de renoncer à leur entreprise criminelle.
Au vu de ce qui précède, il n’y dès lors pas eu de désistement volontaire de la part des prévenus.
La tentative d’extorsion est partant établie à leur charge de même que les circonstances aggravantes libellées, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus.
– Quant aux infractions de vol à l’aide de fausses clefs :
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.4.) et P.3.) un certain nombre de vols à l’aide de fausses clés, constitués par des retraits d’argent à l’aide de cartes bancaires volées au préjudice de PC.4.) à des distributeurs automatiques de billets.
Les prévenus ne contestent pas la matérialité des faits leur reprochés.
S'agissant des préventions de vols qualifiés libellées par le Parquet, l'article 461 du Code pénal définit le vol: est coupable de vol celui qui a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas.
La soustraction implique l'idée de l'appréhension et non de la simple réception ou rétention, même frauduleuse, de l'objet.
L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clefs des clefs électroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les « clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».
La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).
Les retraits d’argent et les tentatives de retrait d’argent à l’aide de cartes bancaires volées à des distributeurs automatiques de billets reprochés aux prévenus sont partant à qualifier de vols à l’aide de fausses clés et tentatives de vol à l’aide de fausses clés.
Compte tenu des aveux des prévenus et des enregistrements des systèmes de vidéosurveillance installés auprès des différents distributeurs, les prévenus sont partant à retenir dans les liens des infractions de vol à l’aide de fausses clés, étant à préciser que les deux prévenus ont directement coopéré à la commission de ces infractions.
– Quant à l’infraction d’escroquerie : Le Ministère Public reproche aux prévenus P.4.) et P.3.) un vol subsidiairement une escroquerie consistant dans des paiements effectués sur internet à l’aide de la carte (…) préalablement volée au préjudice de PC.4.). Les prévenus ne contestent pas la matérialité des faits leur reprochés. La Chambre criminelle devra analyser la question si les faits sont à qualifier de vol ou d’escroquerie. S'agissant de la prévention d’escroquerie, il convient de rappeler que cette infraction requiert trois éléments constitutifs: – l'emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, – la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges, – l'intention de s'approprier le bien d'autrui.
Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d'une personne et qui ont pour but dans l'esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte, visibles et tangibles, qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, ce sont des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge; elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (cf Répertoire pratique de droit belge, verbo escroquerie, T.IV, no 97- 101 et complément T.VIII).
L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle- ci. (cf Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63).
Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise qui consomme l'escroquerie.
L’usage d’une carte bancaire volée et l’introduction du code secret respectivement la communication des données de la carte bancaire pour les achats de biens et de services, sont constitutifs de manœuvres frauduleuses, faisant croire en un crédit imaginaire. Ces manœuvres ont eu pour but la remise de ces effets respectivement la prestation de ces services.
Il faut finalement l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve « lorsque l'auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous l'emprise d'un mobile spécial qui consiste généralement dans l'intention de nuire, d'agir méchamment, avec un esprit de fraude. (cf Marchal et Jaspar, Droit criminel, I, sub 98, p.42)
Le fait de se procurer différents biens et bénéficier de divers services, moyennant les fonds appartenant à autrui, sans devoir en payer le prix et sans que le compte de celui qui fait un usage illicite de la carte ne soit débité du montant correspondant reflète à suffisance l'intention frauduleuse.
Les paiements à l’aide de la carte (…) de PC.4.), qui lui avait été préalablement volée, sont partant à qualifier d’escroquerie.
Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus et compte tenu des aveux des prévenus et des éléments du dossier répressif, les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie, étant à préciser que les deux prévenus ont directement coopéré à la commission de cette infraction.
– Quant aux infractions à la loi sur les armes et munitions : L'affirmation des prévenus que les pistolets et le gilet d’explosifs utilisés étaient factices, semble se confirmer au vu des déclarations de certaines des victimes, notamment de PC.4.) qui a commencé à se douter à partir d’un certain moment que les armes utilisées étaient des vraies armes et de T.8.) qui avait constaté que l’un des fils reliés aux « explosifs » dont était équipé le gilet qu’il devait porter s’était défait sans qu’il n’y ait eu le moindre effet.
En l’absence d’autres éléments du dossier répressif permettant de retenir que les armes utilisées étaient des vraies armes au sens de la législation sur les armes et munitions, les prévenus P.4.) et P.3.) sont à acquitter des infractions à la loi sur les armes et munitions leur reprochées par le Parquet.
– Quant à l’infraction de recel Il y a lieu de relever que l’article 505 alinéa 1er du Code pénal incrimine le fait de receler, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.
La loi elle-même ne définit pas l’acte de recel.
L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit, est entendu par la jurisprudence d'une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n° 2095/87).
Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l'objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).
L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants :
1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit,
2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet.
A l’audience, P.1.) a déclaré qu’il se doutait bien de l’origine illicite des montres et bijoux que lui avait présentés P.4.), mais qu’il pensait plutôt qu’ils provenaient d’une fraude à l’ assurance. P.1.) a précisé qu’il s’était uniquement assuré auprès de P.4.) que les montres et bijoux en question ne provenaient pas de l’Espagne.
A cela s’ajoute que P.1.) a ensuite acquis ces montres et bijoux pour un vil prix, à savoir pour la somme de 180.000 à 200.000 euros alors qu’il avait lui-même estimé leur valeur à environ 1,2 millions d’euros.
Le prévenu es t encore en aveu d’avoir, du moins à un moment donné, détenu l’intégralité des montres et bijoux volés.
Il s’ensuit que tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction de recel sont établis dans son chef en ce qui concerne l’intégralité des montres et bijoux volés .
L’infraction de recel pour ces montres et bijoux volés est dès lors donnée dans le chef de P.1.).
Il ressort des déclarations d’P.3.) que lorsqu’il s’est rendu en Espagne pour récupérer une partie de son dû, P.2.) était présent dans la villa de P.4.) et que P.2.) disposait de la clef du coffre- fort contenant une partie du butin.
P.2.) a avoué à l’audience qu’à cette occasion, P.3.) lui a parlé des faits commis au Luxembourg.
Au plus tard à ce moment, P.2.) était au courant de l’origine illicite de la fortune de P.4.). Il a néanmoins continué à en profiter en conduisant des voitures de prestige pris en location par P.4.) et à habiter dans la villa de ce dernier.
Il s’ensuit que tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction de recel sont établis dans son chef en ce qui concerne les objets obtenus à l’aide du butin du braquage commis au Luxembourg.
L’infraction de recel pour ces objets est dès lors donnée dans le chef de P.2.).
– Quant à l’infraction de blanchiment-détention : L'article 506- 1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au Code pénal, le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc antérieurement aux faits de l’espèce, toutes infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506- 1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au Code pénal. L’article 506- 4 du même code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998, précitée, que « les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ». Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à- dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment. Le Tribunal constate que les prévenus savaient au moment où ils détenaient les objets libellés par le Ministère Public, qu’ils provenaient de vols qualifiés respectivement d’une extorsion, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est établie dans leur chef.
– Quant aux infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs : Les prévenus sont encore renvoyés devant la Chambre criminelle pour répondre du chef d’appartenance à une organisation criminelle sinon à une association de malfaiteurs. Il convient d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 324 bis et 322 du Code pénal sont réunis en l’espèce. Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal.
a. L’association de malfaiteurs
L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:
1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux – mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).
Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).
Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.
Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il ressort des éléments du dossier que le prévenu P.4.) a seul planifié et préparé les faits commis au Luxembourg, en prenant un premier contact avec Maître H.) , pour ensuite être mis en relation avec B.) et T.8.), puis avec PC.4.).
Une fois un projet criminel viable en perspective, P.4.) a pris attache avec sa connaissance P.1.), qui est un professionnel du secteur de la bijouterie, pour avoir des conseils au sujet d es marques de montres susceptibles d’être facilement écoulées et de rapporter un gros gain, P.1.) ayant à ce moment précis déjà reçu la mission de vendre le butin ultérieurement.
Cet état de choses, certes contesté par P.1.), résulte d’un côté des déclarations de P.4.) à l’audience et d’un autre côté du rôle de P.1.) joué dans les faits.
A cet égard, force est de constater que les déclarations de P.4.) sur le rôle de P.1.) sont appuyées par le fait que ce dernier s’est rendu immédiatement après le braquage du Luxembourg à (…), pour expertiser le butin sans s’inquiéter de la moindre manière au sujet de l’origine des bijoux et des montres de luxe qui lui ont été présentées dans une chambre d’hôtel, et ce malgré le fait que nombre de ces objets précieux étaient munis d’étiquettes de prix de la bijouterie SOC.8.) .
Le fait que P.1.) a pu se porter acquéreur de ces objets pour un prix dérisoire par rapport à leur valeur marchande ne lui a d’après ses propres déclarations pas mis la puce à l’oreille ; cet élément démontre péremptoirement que P.1.) était parfaitement au courant de l’origine des objets en question.
P.4.) a encore eu recours aux services de son ami P.3.) pour exécuter son projet, sachant que ce dernier serait le garant de mener à bien l’opération dans les conditions envisagées par P.4.).
P.3.) n’a d’ailleurs à aucun moment contesté son rôle d’exécutant du projet et des ordres de P.4.).
P.2.) est intervenu après la réalisation du braquage, tant pour aider P.4.) à accomplir les démarches nécessaires pour écouler le butin, en jouant le rôle de chauffeur et d’ homme de confiance de ce dernier, présent lors de l’expertise des bijoux par P.1.) à (…).
P.2.) a encore été aux services de P.4.) lors de son séjour en Espagne et a par ailleurs géré les affaires de celui-ci quand il se trouvait en détention ; il le considérait comme son chef, le lapsus révélateur de P.2.) à l’audience lorsqu’il déclarait avoir été le « lieutenant » de P.4.) en disant long sur son rôle joué dans les faits.
Force est encore de rappeler que P.2.) s’est occupé de l’intimidation de P.1.) par un simulacre d’exécution lorsque naissait un désaccord entre ce dernier et P.4.) sur le produit de la vente des bijoux devant être reversé par P.1.) à P.4.).
Il ressort de tous ces éléments que P.4.) , P.3.) et P.1.) se sont de concert préalable associés en vue du vol des bijoux et des montres de luxe, dont des pièces rares et exclusives de marques de renom dans le domaine de l’horlogerie, ayant une importante valeur marchande, qui ne peuvent être facilement écoulées sans disposer des « clients » afférents.
P.2.) s’est par la suite joint aux trois autres prévenus pour participer à la réussite de leur entreprise criminelle.
L’association formée par au moins quatre personnes, à savoir les quatre prévenus , a présenté une permanence certaine dans la mesure où elle a commencé par la planification du projet criminel, l’acquisition des connaissances approfondies requises pour passer à l’action, la mise au point d’un système d’écoulement des bijoux et montres à voler, l’exécution du vol litigieux et la transformation du butin en monnaie sonnante.
Il est clairement établi en vertu de ce qui procède que les prévenus ont œuvré en tant que membres d’une association formée dans le but de commettre le vol de montres et bijoux onéreux et d’en faire le trafic, les prévenus ayant agi en connaissance de cause avec la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Le rôle de P.4.) en tant que chef de l’association ne fait pas non plus de doute compte tenu du déroulement des faits. P.3.) n’avait par contre qu’un rôle de simple exécutant.
L’association de malfaiteurs est partant établie en l’espèce.
b. L’organisation criminelle L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs, notamment par : – une plus grande importance, – une plus grande structuration, – un caractère plus permanent, – des ramifications nationales et internationales, – une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent,
– la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible, – une plus grande systématique dans leurs activités.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais une association grevée de circonstances aggravantes dont notamment une plus grande importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une hiérarchie plus stricte, des ramifications nationales et internationales et une plus grande systématique dans les activités.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que de telles circonstances aggravantes aient existé en l’occurrence, de sorte que les prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction libellée en ordre subsidiaire et à acquitter de l’infraction d’organisation criminelle.
Les prévenus P.4.), P.3.), P.2.) et P.1.) sont partant convaincus des infractions suivantes :
« A. P.4.) et P.3.),
comme auteurs ayant directement coopéré à l’exécution des infractions :
I.1. Du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 14 décembre 2012, vers 1.00 heure, à (…) et à (…), au siège de la société SOC.3.) S.A., sur le trajet jusqu’à (…) ,
en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
d'avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour faciliter la commission d'un crime et pour favoriser la fuite,
en l'espèce d'avoir détenu et séquestré : – PC.4.), né le (…) à (…) (F), – T.7.), né le (…) à (…) (Turquie), – B.), né le (…) à (…) (F), – C.), né le (…) à (…) (B), – PC.5.), né le (…) à (…) (P), – D.), né le (…) à (…) (B), – PC.1.), né le (…) à (…), – PC.2.), né le (…) à (…) (F), – E.), née le (…) à (…) (F), et – T.8.), né le (…) à (…) (All).
pour PC.4.), du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 13 décembre 2012, vers 19.15, à (…) et à (…), au siège de la société SOC.3.) S.A. ainsi qu’au bord du véhicule de marque Porsche 911, immatriculé (…) (L), sur le trajet de son domicile au siège de la société SOC.3.) S.A.,
de l’avoir détenu et séquestré en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille, en le ligotant durant sa détention et séquestration, en l’enfermant dans sa propre maison en fermant la porte principale à clef, en le menaçant à l’aide de deux couteaux, de deux pistolets
dont un était muni d’un silencieux, en le tabassant violemment de sorte à lui casser une des côte, en le frappant avec un haltère de façon à lui déchirer l’oreille gauche et en le frappant violemment pour éviter sa fuite,
et d’avoir perpétré cette détention et séquestration pour faciliter la commission de crimes et délits, en l’espèce pour préparer et faciliter les vols, escroqueries et extorsions libellées ci- dessous sub A.II. et III.,
ainsi que pour favoriser leur fuite et assurer leur impunité, en l’enfermant ensemble avec les autres victimes T.7.) , B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.) dans l’immeuble loué par SOC.3.), sis à (…) au sous-sol, dans la salle de la chaufferie, et en prenant T.8.) en tant qu’otage pour favoriser leur fuite,
et pour faire répondre PC.4.) , pré-qualifié, de l’exécution des ordres lui donnés,
pour T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.), le 13 décembre 2012, d’environ 17.00 heures à environ 19.15 heures, à (…) , au siège de la société SOC.3.) S.A.,
de les avoir détenu et séquestré en les enfermant au siège de la société SOC.3.) S.A., en les menaçant à l’aide de deux couteaux et à l’aide de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux, en mettant un gilet muni d’explosifs autour de la taille de T.8.) ,
en ligotant durant leur séquestration et détention les mains et les pieds d’T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et d’E.) avec du scotch gris et en leur bâillonnant également la bouche, et en les enfermant ligotés au sous-sol, dans la salle de la chaufferie,
et d’avoir perpétré cette détention et séquestration pour faciliter la commission de crimes et délits, en l’espèce pour préparer et faciliter les vols, escroqueries et extorsions libellées ci- dessous sub A.II. et III.,
ainsi que pour favoriser leur fuite et assurer leur impunité en les enfermant ligotés ensemble avec PC.4.) dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), au sous-sol, dans la salle de la chaufferie, et en prenant T.8.) en tant qu’otage pour assurer leur fuite,
et pour faire répondre PC.4.) , T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.) de l’exécution des ordres leur donnés,
pour T.8.) du 13 décembre 2012, jusqu’au 14 décembre 2012 vers 1.00 heure, à (…) , au siège de la société SOC.3.) S.A., ainsi qu’au bord du véhicule de marque BMW, type GT, immatriculé (…) (L), sur le trajet de (…) jusqu’à (…) ,
de l’avoir détenu et séquestré en l’enfermant au siège de la société SOC.3.) S.A., en le menaçant à l’aide de deux couteaux et à l’aide d’un ou de deux pistolet(s) dont un était muni d’un silencieux, en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille,
en ligotant durant leur séquestration et détention les mains et les pieds d’T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et d’E.) avec du scotch gris et en leur bâillonnant également la bouche, et en les enfermant ligotés au sous-sol, dans la salle de la chaufferie,
et d’avoir perpétré cette détention et séquestration pour faciliter la commission de crimes et délits, en l’espèce pour préparer et faciliter les vols, escroqueries et extorsions libellées ci- dessous sub A.II. et III.,
ainsi que pour favoriser leur fuite et assurer leur impunité en l’amenant dans leur fuite en tant qu’otage,
et pour faire répondre T.8.) , pré-qualifié, de l’exécution des ordres lui données.
II.
1. Du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 13 décembre 2012, vers 19.15 heures, à (…) et à (…), au siège de la société SOC.3.) S.A.,
a. en infraction aux articles 461, 471 et 473 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances des choses appartenant à autrui,
avec les circonstances que le vol a été commis la nuit par deux personnes, des armes ayant été montrées, les violences et les menaces ayant causé une incapacité permanente de travail personnel,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement – au préjudice de PC.4.) , pré-qualifié, notamment une grande boîte à cigares, un appareil photo avec objectif, une caméra, deux lecteurs DVD, des montres, des boutons de manchettes, des écharpes, ceintures, gants, cravates, des couteaux, des bijoux, de l’argent (euros et devises), des clefs, des clefs USB, des papiers d’identité et autres documents administratifs, des cartes de fidélité et autres cartes, des cartes de crédit, une sacoche, une paire de ciseaux, deux cutters, un pyjama et des éléments de literie, objets détaillés aux pages 5 et 6 du rapport n° SPJ11/2012/26079.57 du 10 janvier 2013 de la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, Groupe Homicides, (annexe 1),
ainsi que le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé (…) (L),
– et au préjudice de la société SOC.5.) S.A., le véhicule de marque PORSCHE, modèle 911 cabriolet, immatriculé (…) (L),
partant des choses appartenant à autrui,
avec les circonstances que le vol a été commis
– en menaçant PC.4.) pré-qualifié à l’aide de deux couteaux, de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux, en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille, en lui ligotant, en le tabassant violemment de sorte à lui casser une côte, en le frappant avec un haltère de façon à lui déchirer l’oreille gauche, partant à l’aide de violences et de menaces, violences et menaces qui lui ont causé une incapacité permanente de travail personnel, – au duplex du dernier étage de la résidence sise à (…) , et dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), au sous-sol, dans la salle de chaufferie, partant dans des maisons habitées,
– pendant plus de 24 heures et notamment du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 13 décembre 2012, vers 19.15 heures, partant également la nuit, par au moins 2 personnes, – à l’aide notamment de deux couteaux de boucher, de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux et d’un gilet muni d’explosifs mis autour de sa taille, partant des armes ont été montrées.
b. en infraction aux articles 470, 471 et 473 du Code pénal d'avoir extorqué, par violences et menaces, la remise de fonds, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée, la nuit par deux personnes, des armes ayant été montrées, les violences et les menaces ayant causé une incapacité permanente de travail personnel ,
en l'espèce, d'avoir extorqué à l'aide de violences et de menaces au préjudice de la société SOC.2.) S.A., la remise de la somme de 140.000.- euros,
avec les circonstances que l’extorsion a été commise – en menaçant PC.4 .) pré-qualifié à l’aide de deux couteaux, de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux, en lui mettant un gilet muni d’explosifs autour de sa taille, en lui ligotant, en le tabassant violemment de sorte à lui casser une côtes, en le frappant avec un haltère de façon à lui déchirer l’oreille gauche, partant à l’aide de violences et de menaces, violences et menaces qui lui ont causé une incapacité permanente de travail personnel, – au duplex du dernier étage de la résidence sise à (…) , et dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), au sous-sol, dans la salle de chaufferie, partant dans des maisons habitées, – pendant plus de 24 heures et notamment du 12 décembre 2012, vers 16.36 heures, jusqu’au 13 décembre 2012, vers 19.15 heures, partant également la nuit, par au moins 2 personnes, – à l’aide notamment de deux couteaux de boucher, de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux et d’un gilet muni d’explosifs mis autour de sa taille, partant des armes ont été montrées. 2. Entre le 12 décembre 2012, vers 20h36, et le 13 décembre 2012, vers 16h33, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment – auprès des distributeurs automatique de billets de la banque BQUE.2.) , sis à L-(…), et à L- (…), agence (…), – auprès du distributeur automatique de billets de l’SOC.6.), sis à L-(…) et à L-(…);
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC.4.) , pré-qualifié, • avec la carte de crédit (…) n° (…), – le 12 décembre 2012, à 20.36 :07 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.) , à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.37 :43 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.) , à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.41 :12 heures, au distributeur de billets automatique de l’SOC.6.), à (…), la somme de 250.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.23 :21 heures, au distributeur de billets automatique de de l’SOC.6.), à (…), la somme de 500.-€,
– le 13 décembre 2012, à 01.25 :20 heures, au distributeur de billets automatique de de l’SOC.6.), à (…), la somme de 400.- €,
• avec la carte de crédit (…) n° (…) – le 12 décembre 2012, à 20.29 :50 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.) , à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.31 :58 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.) , à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.34 :09 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.) , à (…), la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.18 :32 heures, au distributeur de billets automatique de de l’SOC.6.), à (…), la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.20 :01 heures, au distributeur de billets automatique de de l’SOC.6.), à (…), la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.21 :50 heures, au distributeur de billets automatique de de l’SOC.6.), à (…), la somme de 250.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.31 :00 heures, au distributeur de billets automatique de de la banque BQUE.2.) , à Luxembourg, agence (…) , la somme de 500.- €,
• avec la carte de crédit (…) n° (…) – le 12 décembre 2012, à 20.31 :03 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.) , à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.32 :47 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.) , à (…), la somme de 500.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.35 :30 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.) , à (…), la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.31 :37 heures, au distributeur de billets automatique de de la banque BQUE.2.) , à Luxembourg, agence (…) , la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.32 :23 heures, au distributeur de billets automatique de de la banque BQUE.2.) , à Luxembourg, agence (…) , la somme de 500.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.33 :51 heures, au distributeur de billets automatique de de la banque BQUE.2.), à Luxembourg, agence (…) , la somme de 250.- €,
• avec la carte de crédit (…) n° (…) – le 12 décembre 2012, à 20.37 :02 heures, au distributeur de billets automatique de la Banque BQUE.2.) , à (…), la somme de 280.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.43 :00 heures, au distributeur de billets automatique de l’SOC.6.), à (…), la somme de 300.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.43 :54 heures, au distributeur de billets automatique de l’SOC.6.), à (…), la somme de 300.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.44 :35 heures, au distributeur de billets automatique de l’SOC.6.), à (…), la somme de 300.- €, – le 12 décembre 2012, à 20.45 :19 heures, au distributeur de billets automatique de l’SOC.6.), à (…), la somme de 300.- €, – le 13 décembre 2012, à 01.34 :59 heures, au distributeur de billets automatique de de la banque BQUE.2.) , à Luxembourg, agence (…) , la somme de 300.- €,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés.
3. Le 13 décembre 2012, à 0.10 :56 heures, à 00.36 :14 heures, à 0.55 :05 heures et à 16.33 :25 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds et meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds et objets au préjudice de PC.4.) , pré- qualifié, s’être fait remettre des fonds et objets d’une valeur de 125,05.- euros (9.- + 1.- +99.- + 16.02.- euros), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’utiliser la fausse qualité de titulaire de la carte bancaire (…) n°(…) pour effectuer des achats sur les sites internet SITE.1.) , SITE.2.), SITE.3.) et SITE.4.) pour des montants à hauteur de 9.- , 1.-, 99.- et de 16.02 euros, partant pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
4. Le 15 décembre 2012 vers 4.09 :02 heures, en France, à (…) auprès d’un distributeur automatique de billets,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC.4.) , pré-qualifié, à l’aide de sa carte bancaire (…) n° (…), le montant de 2.000.- euros, partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés.
III. Le 13 décembre 2012, de 17.00 heures jusqu’à 19.15 heures, à L-(…), au siège de la société SOC.3.) S.A.,
a. en infraction aux articles 461, 471 et 473 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement à l’aide de de menaces dans une maison habitée des choses appartenant à autrui,
avec les circonstances que le vol a été commis la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées, les menaces ayant causé une incapacité permanente de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice notamment de : – PC.1.), pré-qualifié, notamment la somme d’environ 300.- euros ainsi qu’une montre de marque SOC.8.) (automatique, chronographe) d’une valeur d’environ 1.000.- euros; – la société en commandite simple SOC.1.) (SOC.8.)), établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…) , notamment les bijoux et montres énumérées dans la liste annexée (annexe 2),
– D.), pré-qualifié, notamment la somme d’environ 300 à 400.- euros et un téléphone portable de marque iPhone 4 de couleur noire; – la société anonyme SOC.4.) , établie et ayant son siège social à B-(…), notamment les montres énumérées dans la liste annexée, (annexe 3), – B.), pré-qualifié, notamment le portefeuille contenant la somme d’environ 600.- à 700.- euros ; – T.7.), pré-qualifié, notamment la somme d’environ 600.- euros, une montre de marque (…) , n° de série 3365, d’une valeur d’environ 1670 CHF, ainsi que les clés de la voiture et la voiture de marque BMW, type GT, immatriculée (…)(L) ; – PC.5.), pré-qualifié, notamment la somme de 250.- euros et un téléphone portable de marque iPhone 4S ; – la société SOC.7.) de (…), notamment une montre de la marque SOC.7.) , modèle (…) , de couleur bleue, en titan, d’une valeur d’environ 150.000.- CHF ; – C.), pré-qualifié, notamment la somme d’environ 110.- euros ; – PC.2.), pré-qualifié, des objets non autrement déterminés;
partant des objets appartenant à autrui
avec les circonstances que le vol a été commis – en menaçant T.7.) , B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et E.) et T.8.), à l’aide de deux couteaux et à l’aide de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux, en mettant un gilet muni d’explosifs autour de la taille de T.8.) , et en lui donnant l’ordre de ne plus bouger, à défaut ils feraient tout sauter, en prenant la fuite avec T.8.) en tant qu’otage, en ligotant les mains et les pieds d’T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.) et d’E.) avec du scotch gris et en leur bâillonnant également la bouche, en les enfermant ligotés au sous-sol, dans la salle de la chaufferie, partant à l’aide de violences et de menaces, violences et menaces qui ont notamment causé à PC.2.) et à E.) une incapacité permanente de travail personnel, – dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), 1ier et 2ième étage et sous-sol, partant dans une maison habitée, – de 17.00 à 19.15 heures, partant la nuit, par au moins deux personnes, – à l’aide d’un gilet muni d’explosifs, de deux pistolets, dont un au moins était muni d’un silencieux et de deux couteaux, partant des armes ont été employées et montrées,
b. en infraction aux articles 51, 52 470 et 473 du Code pénal,
d'avoir tenté d’extorquer, par menaces, la remise de fonds et objets mobiliers,
avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise la nuit par deux personnes, des armes ayant été montrées, les menaces ayant causé une incapacité permanente de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir tenté d’extorquer par menaces, au préjudice de la société SOC.3.) S.A., notamment la remise du contenu des coffres forts,
avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise – en menaçant T.7.) , B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.), E.) et T.8.), à l’aide de deux couteaux et à l’aide de deux pistolets dont un était muni d’un silencieux,
en mettant un gilet muni de bâtons d’explosifs autour de la taille de T.8.) , et en lui donnant l’ordre de ne plus bouger, à défaut ils feraient tout sauter, en prenant la fuite avec T.8.) en tant qu’otage, en ligotant les mains et les pieds d’T.7.), B.), C.), PC.5.), D.), PC.1.), PC.2.), et E.) avec du scotch gris et en leur bâillonnant également la bouche, en les enfermant ligotés au sous-sol, dans la salle de la chaufferie, partant à l’aide de violences et de menaces, violences et menaces qui ont notamment causé à PC.2.) et à E.) soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte absolu d’un organe, soit une mutilation grave, – dans l’immeuble loué par SOC.3.) , sis à (…), 1ier et 2ième étage et sous-sol, partant dans une maison habitée, – de 17.00 à 19.15 heures, partant la nuit, par au moins deux personnes, – à l’aide d’un gilet muni d’explosifs, de deux pistolets, dont un au moins était muni d’un silencieux et de deux couteaux, partant des armes ont été employées et montrées,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendante de la volonté de leur auteur.
B. P.1.) et P.2.),
comme auteurs ayant eux -mêmes commis les infractions,
depuis le 12 décembre 2012 jusque notamment au 8 avril 2013, au Grand- Duché de Luxembourg, en France et en Espagne,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé les choses obtenues à l’aide d’un crime,
en l’espèce, d’avoir recelé les objets détournés et obtenus à l’aide de crimes, en particulier des vols aggravés et extorsions renseignés ci-dessus sub A. II. et III a. et b., et commis par P.3.) et P.4.), au préjudice notamment de PC.4.) , de la société SOC.2.) S.A, de PC.1.) , de la société en commandite simple SOC.1.) (SOC.8.)), D.), de la société SOC.4.) , B.), d’T.7.), PC.5.), de la société SOC.7.) , C.) et de PC.2.) .
C. P.3.), P.4.), P.1.) et P.2.),
comme auteurs ayant eux -mêmes commis les infractions ;
1. depuis le 12 décembre 2012 notamment jusqu’au 8 avril 2013, au Grand- Duché de Luxembourg, en France et en Espagne,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit, direct et indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, en ce qui concerne P.3.) , P.4.) et P.1.) d’avoir détenu et utilisé les biens et sommes d’argents renseignés ci-dessus sub A. II et III. a. et b., partant les objets et produits directs des infractions libellées ci- dessus sub A. II. et III. a. et b., sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils venaient de ces infractions libellées sub A. II. et III.a. et b.,
et en ce qui concerne P.2.) d’avoir détenu et utilisé les produits indirects des infractions libellées ci-dessus sub A. II. et III. a. et b., sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils venaient de ces infractions libellées sub A. II. et III.a. et b.,
2. Depuis début décembre 2012 jusqu’au 8 avril 2013, au Grand- Duché de Luxembourg, et notamment à Luxembourg- Ville, en France et en Espagne,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association organisée dans le but notamment de commettre des vols et extorsions, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée entre eux-mêmes, dans le but notamment de commettre les crimes et délits renseignés ci -dessus sub A.,
avec la circonstance que P.4.), a été le chef de cette bande et y a exercé un commandement ».
La peine : Concernant les prévenus P.4.) et P.3.), les différentes infractions de vols qualifiés, d’extorsions et d’escroquerie se trouvent en concours réel , de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 61 du Code pénal. Ces groupes d’infractions et les infractions de séquestration, de blanchiment et d’association de malfaiteurs se trouvent en concours idéal , de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Concernant les prévenus P.2.) et P.1.) les infractions de recel, de blanchiment et d’association de malfaiteurs se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Le vol avec violences et menaces dans une maison habitée, auquel s'ajoutent deux des circonstances aggravantes de l'article 471 est puni de la réclusion comprise entre 15 et 20 ans.
L’extorsion commise avec les mêmes circonstances aggravantes est punie des mêmes peines.
L'article 442-1 du Code pénal sanctionne la séquestration d’une peine de réclusion de 15 ans à 20 ans.
Le vol à l’aide de fausses clés est puni de la réclusion comprise entre 5 et 10 ans.
Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol à l’aide de fausses clefs sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment -détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 506-5 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation.
Dans la mesure où le blanchiment reproché aux prévenus constitue l’accessoire de l’activité principale de l’association constituée par les prévenus, la peine applicable est celle de l’article 506-5 du Code pénal.
Aux termes de l’article 324 du Code pénal, les individus faisant partie d'une association de malfaiteurs sont punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Les crimes retenus dans le chef des prévenus P.4.) et P.3.) se trouvent en concours réel, de sorte que les dispositions de l'article 62 du Code pénal s'appliquent, et qu’il convient de prononcer la peine la plus forte, dont le maximum peut être élevé de 5 ans.
Concernant les prévenus P.4.) et P.3.), la peine la plus forte est celle de la réclusion de 15 à 20 ans. Le maximum de la peine qu’ils encourent est partant en application de l’article 62 du Code pénal de 25 ans.
Concernant les prévenus P.1.) et P.2.), la peine la plus forte est celle de l’emprisonnement de 15 à 20 ans
A l’audience publique, les défenseurs des prévenus ont soutenu que le délai raisonnable n’avait pas été respecté dans la mesure où la procédure a connu des temps morts injustifiés et que les faits ont eu lieu quasiment jour pour jour sept ans avant que l’affaire ne paraisse à l’audience publique. Ils ont dès lors demandé à la Chambre criminelle de tenir compte du dépassement raisonnable sous forme d’un allégement de la peine à prononcer en cas de condamnation.
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente.
Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus ont eu lieu les 12 et l3 décembre 2012.
Le prévenu P.1.) a été entendu sur les faits et confronté à ceux-ci la première fois par la police espagnole le 9 avril 2013, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable en ce qui le concerne.
Le prévenu P.2.) a été entendu sur les faits et confronté à ceux -ci la première fois suite à son interpellation par la police française le 16 janvier 2013, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable en ce qui le concerne.
P.4.) et P.3.) ont été confrontés aux faits suite à leurs extraditions respectives le 21 janvier 2015, respectivement le 22 janvier 2014 de sorte qu’il convient de fixer le point de départ du délai les concernant à ces dates respectives.
Le magistrat instructeur a été saisi par réquisitoire du Parquet du 14 décembre 2012.
Entre cette date et le mois d’octobre de l’année 2015, la procédure ne connaît pas de lenteurs, des rapports de police réguliers ayant été dressés, des commissions rogatoires internationales ayant été exécutées, les quatre prévenus ayant ét é extradés et interrogés à deux reprises et des expertises génétiques et psychiatriques ayant été réalisées.
Le 12 novembre 2015, le magistrat instructeur a demandé aux enquêteurs l’établissement d’un rapport sur l’analyse des pièces financières transmises par les autorités espagnoles via
commission rogatoire internationale ainsi que la confection d’un rapport de synthèse.
Le rapport d’analyse financière est intervenu le 2 septembre 2016 et le rapport final de synthèse le 31 octobre 2017. Il s’agit d’une première lenteur de la procédure qui est inexpliqué et objectivement inexplicable.
Par un transmis du 14 mai 2018, le Juge d’Instruction a informé le Parquet qu’une clôture de l’instruction peut être envisagée.
Le 27 novembre 2018, le Parquet a demand é la clôture de l’instruction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2019.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public date du 19 février 2019 et le renvoi a été ordonné le 26 avril 2019 par la Chambre du conseil.
L’affaire a été fixée par citation du 25 juillet 2019.
Entre le 31 octobre 2017 et le 10 janvier 2019, la procédure a connu des lenteurs injustifiées de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Le dépassement du délai raisonnable en question doit se solder par un allégement de la peine à prononcer à l’encontre des quatre prévenus.
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considération d’un côté la gravité des faits et le trouble à l’ordre public causé ainsi que d’un autre côté les aveux complets de P.4.) et P.3.) et les aveux partiels de P.1.) et P.2.).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner P.4.) à une peine de réclusion de 18 ans et P.3.) à une peine de réclusion de 15 ans.
Il y a lieu par ailleurs lieu de condamner P.1.), par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de 7 ans et P.2.), par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de 5 ans.
Compte tenu des antécédents judiciaires des prévenus P.4.) et P.3.), un sursis à l'exécution de la peine de réclusion à prononcer est légalement exclu.
P.1.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation excluant un aménagement de la peine et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis partiel de 4 ans .
Le prévenu P.2.) n’ayant pas d’antécédents judiciaires excluant le sursis, le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis partiel de 3 ans .
La Chambre criminelle prononce contre P.4.) et P.3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés aux articles 11 du Code pénal.
Au civil :
1) Partie civile de la société en commandite simple SOC.1.) Secs et de PC.1.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.)
A l’audience de la Chambre criminelle du 26 novembre 2019, Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société en commandite simple SOC.1.) Secs et PC.1.) , préqualifiés, demandeurs au civil, contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.), préqualifiés, défendeurs au civil.
La société en commandite simple SOC.1.) Secs réclama à titre de réparation du dommage matériel subi principalement la somme de 710.883,40 euros, représentant le prix de vente des montres et bijoux volés, et subsidiairement la somme de 366.212,28 euros, représentant le prix d’achat des montres et bijoux volés.
PC.1.) réclama à titre de réparation du dommage matériel subi la somme de 1.300 euros, représentant l’argent et la valeur de la montre volés à son préjudice.
La société en commandite simple SOC.1.) Secs et PC.1.) réclament encore le remboursement des frais d’avocat engagés dans l’affaire dont est s aisie la Chambre criminelle.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En l’occurrence, les demanderesses au civil ont subi un préjudice qui résulte directement des infractions de vol retenues à charge de P.4.) et P.3.) et de l’infraction de recel retenue à charge de P.1.) qui a obtenu la possession des objets volés et qui a participé à leur écoulement, les rendant ainsi irrécupérables aux demandeurs au civil.
Force est de constater que le recel des objets provenant de la vente du butin retenu à charge de P.2.), commis à un moment où les objets volés étaient déjà irrécupérables pour les demandeurs au civil pour avoir été écoulés, n’est pas en relation causale avec le préjudice des demandeurs au civil de sorte que la Chambre criminelle est incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P.2.).
Les défendeurs au civil demandent l’instauration d’un partage des responsabilités au vu de l’acceptation des risques dans le chef de la société en commandite simple SOC.1.) Secs et de son responsable PC.1.). En effet, ce dernier aurait agi avec une légèreté blâmable en se rendant au rendez-vous dans la société fiduciaire en emportant des bijoux d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros . Ils ont conclu à un partage de responsabilité au motif que le comportement imprudent de la société en commandite simple SOC.1.) Secs a contribué à la réalisation du dommage.
L’abstention d’une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsqu’un homme normalement prudent et diligent n’aurait pas, dans les mêmes conditions, agi comme l’a fait son auteur.
L’acceptation des risques permet lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur lequel pèse la responsabilité, d’une partie de sa responsabilité.
La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du moins comme probable, la simple éventualité d’un dommage n’étant cependant pas suffisante.
Le Tribunal constate que le responsable de la société en commandite simple SOC.1.) Secs, PC.1.), qui est un professionnel du domaine d e la bijouterie, a pris le choix délibéré de se rendre à un rendez-vous avec un client parfaitement inconnu, au sujet duquel il s’était limité à faire effectuer des recherches sur internet dont il est de notoriété publique qu’il s’agit d’une source ne présentant pas nécessairement une grande fiabilité quant aux résultats obtenus.
A cela s’ajoute que PC.1.) a accepté un rendez-vous dans les locaux d’une société fiduciaire qui lui était inconnue jusqu’au jour des faits et au sujet de laquelle il s’est uniquement renseigné auprès de l’ordre des experts comptables. Il ne disposait partant pas des informations nécessaires au sujet du sérieux de cette société et il n’était pas en mesure d’apprécier si les responsables de cette société avaient effectué des recherches au sujet du client qu’il devait rencontrer.
PC.1.) a néanmoins pris la décision de se rendre avec deux de ses employés et sans la protection d’une société de gardiennage ou d’une entreprise de sécurité à un rendez-vous extérieur, en emportant des objets de luxe d’une très grande valeur.
Un tel comportement n’est, contrairement à ce qu’ont laissé sous-entendre les demandeurs au civil, pas une pratique courante dans le domaine de la joaillerie et de l’horlogerie, deux autres bijoutiers de la place ayant d’ailleurs poliment décliné l’offre de rencontrer le prince fortuné en dehors de leurs locaux, n’ayant justement pas voulu prendre le risque de présenter des objets d’une très grande valeur dans un endroit privé des dispositifs de sécurité installés dans leurs bijouteries.
En prenant des risques dépassant la normale, il a en effet commis une faute ou imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage et qui doit, par conséquence, exonérer pour partie les auteurs de ce dommage.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le responsable de la société en commandite simple SOC.1.) Secs a commis des fautes d’imprudence particulièrement graves et a ainsi contribué à ce que la réalisation de l’événement dommageable apparaisse.
Il y a dès lors lieu d’instituer un partage des responsabilités à raison d’un cinquième dans le chef de la société en commandite simple SOC.1.) Secs au vu de l'acceptation des risques en raison des fautes d’imprudences prédécrites.
Concernant le montant à allouer au demandeur au civil SOC.1.) Secs, force est de rappeler que la victime d’un dommage a le droit d’exiger que le responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était pas intervenu (Lux. 21 mars 1956, Pas. 16, p.540).
Le préjudice causé à la société en commandite simple SOC.1.) Secs est constitué par la perte des bijoux et montres qu’elle a acquis au prix de 366.212,28, de sorte que l’allocation de cette somme lui permet d’acquérir des bijoux et montre s équivalents et la replace dans l’état où elle se serait trouvée si le vol n’était pas intervenu.
Il y a dès lors lieu de condamner les défendeurs au civil P.4.) , P.3.) et P.1.) solidairement à payer à la société en commandite simple SOC.1.) Secs le montant total de 292.969,12 (366.212,28 x 4/5) avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
En ce qui concerne le dommage matériel réclamé par PC.1.), la Chambre criminelle constate que cette demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.300 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner les défendeurs au civil P.4.) , P.3.) et P.1.) solidairement à payer à PC.1.) le montant total de 1.300 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Les parties demanderesses réclament ensuite des frais et honoraires d'avocat, faisant valoir qu'elle a dû avoir recours aux services d'un avocat pour faire valoir ses droits.
La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 du code de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss., concernant la coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040- 1042, p.801-803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la société en commandite simple SOC.1.) Secs et de PC.1.) tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est recevable et fondée.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis ni pour déposer une plainte auprès des autorités policières ni pour déposer une plainte entre les mains du juge d’instruction.
En l’espèce, il est toutefois compréhensible qu’à la suite des faits, la société en commandite simple SOC.1.) Secs et PC.1.) se soient adressés à leur conseil juridique pour lui demander conseil dans le cadre de l’affaire, lui demandant par après de faire les démarches nécessaires pour obtenir réparation de leur préjudice.
Maître Pierre ELVINGER s’est constitué partie civile auprès du juge d’instruction , une information judiciaire ayant été ouverte et les enquêteurs ayan t procédé à la recherche des preuves ; l’affaire a ensuite été citée à l’audience publique et la société en commandite simple
SOC.1.) Secs et PC.1.) furent informés qu’ils pouvaient se présenter à cette audience pour réclamer réparation de leur préjudice.
A l’audience du 26 novembre 2019, Maître Pierre ELVINGER a présenté la demande civile de la société en commandite simple SOC.1.) Secs et de PC.1.) .
Il peut donc être retenu que le recours à un avocat pour se constituer partie civile auprès du juge d’instruction et pour présenter la partie civile à l’audience publique était nécessaire pour la société en commandite simple SOC.1.) Secs et PC.1.), de sorte que la demande est à déclarer recevable.
Cependant, ni la complexité factuelle, ni la complexité juridique du dossier ne justifient l’ensemble des prestations mises en compte par l’avocat dont l’unique but n’était que de se constituer partie civile au début de l’action publique et de réitérer la constitution de partie civile à l’audience, afin de récupérer le préjudice matériel causé.
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la société en commandite simple SOC.1.) Secs et PC.1.) dans la mesure où ce montant couvre à suffisance de droit les prestations qui étaient utiles et nécessaires pour déposer une plainte avec constitution de partie civile dans le but de déclencher l’action publique et de présenter une constitution de partie civile à l’audience, afin d’obtenir réparation du préjudice matériel.
La demande est donc fondée pour le montant de 1.500 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner les défendeurs au civil P.4.) , P.3.) et P.1.) solidairement à payer à la société en commandite simple SOC.1.) Secs et à PC.1.) la somme de 1.500 euros.
2) Partie civile de PC.5.) contre P.4.) et P.3.) A l’audience de la Chambre criminelle du 28 novembre 2019, PC.5.) se constitua oralement partie civile au nom contre P.4.) et P.3.). Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.4.) et P.3.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en principe. PC.5.) réclama la somme de 50.000 euros à titre de dommage moral et la somme de 300 euros à titre de dommage matériel. Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à PC.5.) du fait des infractions commises par le défendeur au civil, P.4.) et P.3.), à la somme de 15.000 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner les défendeurs au civil P.4.) et P.3.) solidairement à payer à PC.5.) la somme de 15.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 28 novembre 2019, jusqu'à solde.
3) Partie civile de PC.2.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.)
A l’audience de la Chambre criminelle du 28 novembre 2019, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PC.2.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En l’occurrence, la demanderesse au civil a subi un préjudice qui résulte directement des infractions retenues à charge de P.4.) et P.3.).
Force est de constater que le recel des objets retenu à charge de P.1.) et P.2.) n’est pas en relation causale avec le préjudice du demandeur au civil de sorte que la Chambre criminelle est incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P.1.) et P.2.).
La partie civile réclame un montant total de 1.022.893,03 euros pour dommage corporel, matériel et moral pour frayeur.
Maître Luc OLINGER a précisé que son mandant a subi des blessures graves et traumatisantes. Il a de même précisé qu’il y aurait lieu en ordre subsidiaire d’instituer une expertise et de nommer un expert calculateur et un expert médical.
Le Tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par PC.2.), ni de le chiffrer, de sorte que le Tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causés au demandeur au civil.
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout progrès en cause quant à la demande du préjudice matériel, corporel et moral de PC.2.), une expertise.
Quant à la provision réclamée par le demandeur au civil, le Tribunal la dit fondée pour le montant de 50.000 euros au vu de l’importance du préjudice d’ores -et-déjà établi par les pièces médicales versées par la partie civile et condamne partant condamner les défendeurs au civil P.4.) et P.3.) solidairement à payer le montant de 5 0.000 euros à PC.2.) à titre de provision.
Le mandataire de PC.2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La Chambre criminelle constate que PC.2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime et retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 1.000 euros.
La Chambre criminelle condamne partant P.4.) et P.3.) solidairement à payer à PC.2.) la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
4) Partie civile de PC.3.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.)
A l’audience de la Chambre criminelle du 28 novembre 2019, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PC.3.), épouse PC.2.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En l’occurrence, la demanderesse au civil a subi un préjudice qui résulte directement des infractions retenues à charge de P.4.) et P.3.).
Force est de constater que le recel des objets retenu à charge de P.1.) et P.2.) n’est pas en relation causale avec le préjudice de la demanderesse au civil de sorte que la Chambre criminelle est incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P.1.) et P.2.).
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.
Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa santé doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il soit prouvé.
Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en l’espèce et examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime lui causent une profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue de l’être cher atteint de blessures graves.
Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (cf. Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).
En l’espèce, PC.3.) est l’épouse de la victime directe PC.2.) ; elle a vécu avec lui au moment des faits et vit encore actuellement avec lui de sorte qu’elle est encore confrontée quotidiennement aux souffrances de son mari, et ce depuis le moment des faits.
Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, le dommage moral accru à PC.3.) du fait des infractions commises par les défendeurs au civil P.4.) et P.3.) à la somme de 7.000 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner les défendeurs au civil P.4.) et P.3.) solidairement à payer à PC.3.) la somme de 7.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits , le 13 décembre 2012, jusqu'à solde.
Le mandataire de PC.3.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La Chambre criminelle constate que PC.3.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime par ricochet et retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne partant P.4.) et P.3.) solidairement à payer à PC.3.) la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
5) Partie civile de PC.4.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) A l’audience de la Chambre criminelle du 28 novembre 2019, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PC.4.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.). Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Force est de constater que préjudice corporel, esthétique, d’agrément et moral de PC.4.) n’est pas en relation causale avec les infractions retenues à charge de P.1.) et P.2.) de sorte que la Chambre criminelle est incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P.1.) et P.2.). En l’occurrence, la demanderesse au civil a subi un préjudice corporel, esthétique , d’agrément et moral qui résulte directement des infractions retenues à charge de P.4.) et P.3.). La Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues le dommage préjudice corporel, esthétique, d’agrément et moral accru à PC.4.) du fait des infractions commises par les défendeurs au civil P.4.) et P.3.) à la somme de 20.000 euros. Il y a dès lors lieu de condamner les défendeurs au civil P.4.) et P.3.) solidairement à payer à PC.4.) la somme de 20.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 13 décembre 2012, jusqu'à solde.
PC.4.) réclama encore à titre de réparation du dommage matériel subi la somme de 184.581,18 euros, représentant l’argent et la valeur des objets volés à son préjudice.
En l’occurrence, le demandeur au civil a subi un préjudice qui résulte directement des infractions de vol retenues à charge de P.4.) et P.3.) et de l’infraction de recel retenue à charge de P.1.) qui a obtenu la possession des objets volés et qui a participé à leur écoulement, les rendant ainsi irrécupérables au demandeur au civil.
Force est de constater que P.2.) n’a pas écoulé les objets provenant des infractions de vols aggravés et d’extorsions. Le recel des objets provenant de la vente du butin retenu à charge de P.2.), commis à un moment où les objets volés étaient déjà irrécupérables pour le demandeur au civil dans leur quasi-totalité pour avoir été quasiment intégralement écoulés, n’est pas en relation causale avec le préjudice du demandeur au civil de sorte que la C hambre criminelle est incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P.2.).
En ce qui concerne le dommage matériel réclamé par PC.4.) , la Chambre criminelle constate que cette demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 44.581,18 euros, et non fondée pour le surplus, la somme de 140.000 euros n’ayant pas été soustraite au préjudice de PC.4.) mais au préjudice de la société SOC.2.) s.à r.l..
Il y a dès lors lieu de condamner les défendeurs au civil P.4.), P.3.) et P.1.) solidairement à payer à PC.4.) la somme de 44.581,18 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 13 décembre 2012, jusqu'à solde.
Le mandataire de PC.4.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
La Chambre criminelle constate que PC.4.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime et retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne partant P.4.), P.3.) et P.1.) solidairement à payer à PC.4.) la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
6) Partie civile de la société SOC.2.) s.à r. l. contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.)
A l’audience de la Chambre criminelle du 6 décembre 2019, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC.2.) s.à r.l. contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société SOC.2.) s.à r.l. réclama à titre de réparation du dommage matériel subi la somme de 140.000 euros, représentant l’argent extorqué à son préjudice.
En l’occurrence, la demanderesse au civil a subi un préjudice qui résulte directement de l’infraction d’extorsion retenue à charge de P.4.) et P.3.).
Force est de constater que le recel des objets retenu à charge de P.1.) et P.2.) n’est pas en relation causale avec le préjudice de la demanderesse au civil de sorte que la Chambre criminelle est incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P.1.) et P.2.).
Il y a dès lors lieu de condamner les défendeurs au civil P.4.) et P.3.) solidairement à payer à la société SOC.2.) s.à r.l. la somme de 140.000 avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2012, date des faits jusqu’à solde.
Le mandataire de la société SOC.2.) s.à r.l. réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
La Chambre criminelle constate que la société SOC.2.) s.à r.l. a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime et retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne partant P.4.) et P.3.) solidairement à payer à la société SOC.2.) s.à r.l. la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, l es demandeurs et les défendeurs au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal: s e d é c l a r e compétente pour connaître des faits commis en France ;
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) ;
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;
P.4.): a c q u i t t e P.4.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P.4.) , du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui se trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à la peine de réclusion de 18 (DIX- HUIT) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5709,14 euros;
p r o n o n c e contre P.4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre P.4.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
P.3.): a c q u i t t e P.3.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P.3.) , du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui se trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à la peine de réclusion de 15 (QUINZE) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5718,39 euros;
p r o n o n c e contre P.3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre P.3.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
P.1.) a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ; c o n d a m n e P.1.) , du chef des délits retenus à sa charge et qui se trouvent en concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à la peine d’emprisonnement de 7 (SEPT) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3375,89 euros;
d i t qu'il sera sursis à 4 ( QUATRE) ans de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
P.2.)
a c q u i t t e P.2.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P.2.) , du chef des délits retenus à sa charge et qui se trouvent en concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à la peine d’emprisonnement de 5 (CINQ) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3322,54 euros;
d i t qu'il sera sursis à 3 (TROIS) ans de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e P.4.), P.3.) P.1.) et P.2.) solidiarement aux frais du chef des faits qu’ils ont commis ensemble.
statuant au civil:
1) Partie civile de la société en commandite simple SOC.1.) Secs et de PC.1.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) d o n n e a c t e à la société en commandite simple SOC.1.) Secs de sa constitution de partie civile ; s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre P.2.) :
s e d é c l a r e compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de de P.1.), P.3.) et P.4.);
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t qu’il y a lieu d’instituer un partage des responsabilités à raison d’un cinquième dans le chef de la société en commandite simple SOC.1.) Secs;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 292.969,82 (DEUX CENT QUATRE- VINGT-DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-NEUF VIRGULE QUATRE- VINGT-DEUX) euros du chef de dommage matériel,
c o n d a m n e P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à la société en commandite simple SOC.1.) Secs la somme de de 292.969,82 (DEUX CENT QUATRE -VINGT-DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE -NEUF VIRGULE QUATRE -VINGT-DEUX) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2012, date de l’infraction, jusqu’à solde;
d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre P.2.) :
s e d é c l a r e compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de de P.1.), P.3.) et P.4.);
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1.300 (MILLE TROIS CENTS) euros du chef de dommage matériel,
c o n d a m n e P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à la société en commandite simple SOC.1.) Secs la somme de 1.300 (MILLE TROIS CENTS) euros , avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2012, date de l’infraction, jusqu’à solde;
d i t fondée et justifiée la demande à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la société en commandite simple SOC.1.) Secs et PC.1.) pour le montant de 1.500 ( MILLE CINQ CENTS) euros ;
c o n d a m n e P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à la société en commandite simple SOC.1.) Secs et PC.1.) le montant de 1.500 ( MILLE CINQ CENTS) euros ;
c o n d a m n e P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de cette demande civile ;
2) Partie civile de PC.5.) contre P.3.) et P.4.) d o n n e a c t e à PC.5.) de sa constitution de partie civile ; d é c l a r e la demande recevable ; d i t la demande fondée et justifiée , ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 15.000 ( QUINZE MILLE) euros du chef de dommage matériel, c o n d a m n e P.3.) et P.4.) solidairement à payer à PC.5.) la somme de 15.000 (QUINZE MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2012, date de l’infraction, jusqu’à solde;
3) Partie civile de PC.2.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile ; s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre P.2.) et P.1.) :
s e d é c l a r e compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de d’P.3.) et de P.4.);
d é c l a r e la demande recevable ;
déclare la demande civile fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e • expert-médical, le docteur Francis DELVAUX, demeurant professionnellement à L- 2267 Luxembourg, 17, rue d'Orange ; • expert-calculateur, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs ;
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage moral pour frayeur, le dommage moral pour douleurs endurées, l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, le préjudice psychologique, le préjudice esthétique et le préjudice matériel accrus à PC.2.), à la suite de des faits du 13 décembre 2012, en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
dit la demande en allocation d'une provision fondée à hauteur de CINQUANTE MILLE (50.000) euros,
partant condamne P.3.) et P.4.) solidairement à payer à PC.2.) le montant CINQUANTE MILLE (50.000) euros à titre de provision,
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 (MILLE) euros ;
c o n d a m n e P.3.) et P.4.) solidairement à payer à PC.2.) le montant de 1.000 (MILLE) euros ;
condamne P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de cette demande civile.
4) Partie civile de PC.3.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.)
d o n n e a c t e à PC.3.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre P.2.) et P.1.) :
s e d é c l a r e compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de d’P.3.) et de P.4.);
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 7.000 (SEPT MILLE) euros du chef de dommage matériel,
c o n d a m n e P.3.) et P.4.) solidairement à payer à PC.3.) la somme de 7.000 (SEPT MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2012, date de l’infraction, jusqu’à solde;
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 (MILLE) euros ;
c o n d a m n e P.3.) et P.4.) solidairement à payer à PC.3.) le montant de 1.000 (MILLE) euros ;
condamne P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de cette demande civile.
5) Partie civile de PC.4.) contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.)
d o n n e a c t e à PC.4.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétente pour connaître de la demande en indemnisation préjudice corporel, esthétique, d’agrément et moral, pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de P.1.) et de P.2.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de de P.3.) et P.4.);
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée et justifiée la demande en indemnisation du préjudice corporel, esthétique, d’agrément et moral, pour le montant de 20.000 (VINGT MILLE) euros du chef de dommage matériel,
c o n d a m n e P.3.) et P.4.) solidairement à payer à PC.4.) la somme de de 20.000 (VINGT MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2012, date de l’infraction, jusqu’à solde;
s e d é c l a r e incompétente pour connaître de la demande en indemnisation du préjudice matériel pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre P.2.) :
s e d é c l a r e compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de de P.1.), P.3.) et P.4.);
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée et justifiée la demande en indemnisation du préjudice matériel pour le montant de 44.581,18 (QUARANTE-QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE – VINGT-UN VIRGULE DIX- HUIT) euros du chef de dommage matériel,
c o n d a m n e P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à PC.4.) la somme de 44.581,18 (QUARANTE-QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE -VINGT-UN VIRGULE DIX-
HUIT) euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2012, date de l’infraction, jusqu’à solde;
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 (MILLE) euros ;
c o n d a m n e P.1.) P.3.) et P.4.) solidairement à payer à PC.4.) le montant de 1.000 (MILLE) euros ;
condamne P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de cette demande civile.
6) Partie civile de la société SOC.2.) s.à r.l. contre P.1.) , P.2.), P.3.) et P.4.)
d o n n e a c t e à la société SOC.2.) s.à r.l. de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre P.2.) :
s e d é c l a r e compétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de de P.1.), P.3.) et P.4.);
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 140.000 (CENT QUARANTE- MILLE) euros du chef de dommage matériel,
c o n d a m n e P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à la société SOC.2.) s.à r.l. la somme de 140.000 (CENT QUARANTE- MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2012, date de l’infraction, jusqu’à solde;
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 (MILLE) euros ;
c o n d a m n e P.1.) P.3.) et P.4.) solidairement à payer à la société SOC.2.) s.à r.l. le montant de 1.000 (MILLE) euros ;
condamne P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 10, 11, 12, 51, 52, 61, 62, 65, 66, 442- 1, 461, 463, 468, 470, 496, 505, 506- 1 et 506- 3 du Code pénal; 1, 2, 3, 130, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Bob PIRON, premier juge, et Julien GROSS, juge, et prononcé, en présence de David SCHROEDER , premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier Nicola DEL BENE, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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