Tribunal d’arrondissement, 8 juin 2017
1 Jugt no 1693/2017 not. 3699/17/CC (cr/13) désistement – confirmation 1er jugt A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement…
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1 Jugt no 1693/2017 not. 3699/17/CC (cr/13)
désistement – confirmation 1er jugt
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du M inistère Public contre
P1.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…)
– p r é v e n u –
en présence de :
A.), née le (…), demeurant à L- (…), (…),
comparant par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, demeurant à Bettembourg,
– demanderesse au civil – ____________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de p olice d'Esch/Alzette en date du 1er juillet 2016 sous le numéro 223 /16 et qui est conçu comme suit :
2 « le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 42013/2015 du 7 janvier 2015 dressé par la police grand- ducale, centre d’intervention secondaire de Differdange.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1423/15 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 22 mai 2015 renvoyant P1.) par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police d’Esch- sur-Alzette pour y répondre d’un fait de coups et blessures involontaires.
Vu la citation à prévenu du 21 avril 2016 régulièrement notifiée à P1.).
Vu l’information donnée par courrier du 15 juin 2016 à la caisse nationale de santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reproche à P1.) les infractions suivantes:
« I.
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 janvier 2015 vers 09.10 heures, à (…) , route (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.) .
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07/01/2015 vers 09.10 heures, à (…) , route (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) défaut de s’approcher à allure modérée d’un passage pour piétons; 2) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes; 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées; 5) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication.»
3 Il se dégage des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu, qu’en date du 7 janvier 2015, vers 9.10 heures, P1.) circulait au volant d’un véhicule utilitaire de la marque Mercedes, immatriculé (…) (L) à (…), dans la rue (…) , lorsqu’il percuta A.) qui traversait avec deux chiens qu’elle tenait en laisse ladite route (…) en empruntant un passage pour piétons.
Lors de cet accident, A.) fut grièvement blessée tandis que l’un de ses chiens, répondant au nom de (…), fut mortellement blessé. Suivant rapports et certificats médicaux versés au dossier répressif, A.) subit lors de cet accident entre autres une fracture oblique de la malléole externe, une fracture de la tête du péroné ainsi qu’une fracture de l’extrémité antérieure parasternale de la 4 ème et 5 ème côte droite.
A.) déclara lors de son audition par les agents de police qu’elle avait regardé à gauche et à droite avant de s’engager sur le passage pour piétons afin de s’assurer qu’elle pouvait traverser la chaussée en toute sécurité. Une voiture venant de sa gauche s’était arrêtée pour la laisser traverser. Elle affirmait qu’elle avait presque achevée la traversée de la route lorsqu’elle fut renversée par un véhicule utilitaire venant de sa droite.
P1.) ne conteste pas sa responsabilité dans la genèse de l’accident dont s’agit. Il explique qu’il avait détourné les yeux de la route afin de consulter son scanner sur lequel il venait de recevoir des instructions de la part de son employeur. En levant de nouveau les yeux, il aurait aperçu une femme et deux chiens qui se trouvaient sur un passage pour piétons, juste devant son véhicule. Il affirme que malgré un freinage d’urgence, il n’avait plus pu éviter l’accident. P1.) évalue la vitesse à laquelle il roulait avant l’accident à 40 km/h.
En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que le comportement de A.) revêtait un caractère fautif voir imprévisible et irrésistible pour P1.) ou avait été contraire aux prescriptions du code de la route.
Le tribunal retient des éléments du dossier répressif que si P1.) ne circulait pas à une vitesse trop élevée ou non adaptée aux circonstances des lieux, il n’a cependant pas prêté toute l’attention requise à la circulation routière et plus particulièrement aux piétons. Au lieu de consulter le message que son employeur venait de lui faire parvenir, détournant ainsi ses yeux de la route, il lui aurait plus particulièrement incombé de redoubler de prudence en raison de la présence d’un passage à piétons afin de pouvoir arrêter son véhicule à temps en présence d’un piéton circulant sur ce passage
Le tribunal retient au vu de l’ensemble de ces considérations que P1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident dont s’agit en ne s’arrêtant pas devant le passage pour piétons, A.) s’y étant engagée avec ses deux chiens.
Les contraventions libellées sub II.1) et II.2) se trouvent ainsi établies.
Au vu des blessures subies par A.) et de la relation causale entre le comportement fautif du prévenu résultant du moins des infractions précitées retenues à sa charge et ces blessures, tant l’infraction de coups et blessures involontaires que l’infraction de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes sont également établies dans le chef de P1.).
4 Un chien appartenant à A.) ayant également été tué dans l’accident, l’infraction de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées est également établie dans le chef du prévenu.
Le ministère public reproche finalement au prévenu d’avoir utilisé, étant conducteur d’un véhicule en mouvement, un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication.
Il ressort des explications du prévenu à l’audience, non énervées par les éléments du dossier répressif, que l’appareil intitulé scanner permet de recevoir des messages textes de la part du centre de disposition de l’employeur, mais ne permet pas au conducteur de communiquer directement avec l’employeur ou même de lui envoyer des messages textes.
Le tribunal en déduit que ledit engin ne constitue pas un équipement téléphonique, de sorte qu’il échet, eu égard aux dispositions de l’article 170 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques telles qu’applicables au moment des faits, d’acquitter P1.) de cette infraction.
P1.) doit dès lors être acquitté de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07/01/2015 vers 09.10 heures, à (…) , route (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
5) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication.»
P1.) est cependant convaincu par les débats librement menés en audience publique, ensemble les éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu, des infractions suivantes mises à sa charge par le ministère public, à savoir:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 janvier 2015 vers 09.10 heures, à (…) , route (…),
I. d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.) ;
II. 1) défaut de s’approcher à allure modérée d’un passage pour piétons; 2) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes; 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées».
5 Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En l’espèce, la peine la plus lourde est portée par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité, considérée comme contravention grave, d’une amende de 25 à 500 euros.
Le tribunal de police estime en l’espèce que les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 250 euros.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de prononcer contre P1.) , outre l’amende, une interdiction de 2 mois du droit de conduire un véhicule automoteur sur toutes les voies publiques pour l’ensemble des infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
P1.) n’a pas été, avant le fait motivant sa poursuite, condamné à une peine irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil: Lors de l’audience publique du 17 juin 2016, Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, demeurant à Bettembourg, se constitua partie civile pour compte et au nom de A.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal, est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P1.) .
6 Toute demande en justice, pour être recevable, doit contenir son objet, qui établit la portée du contrat judiciaire.
En l’espèce, la partie demanderesse au civil se borne à réclamer une expertise médicale, la condamnation du prévenu à lui payer une provision de 10.000 euros ainsi que la condamnation du prévenu à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
A défaut par la partie demanderesse au civil de chiffrer sa demande en réparation des préjudices dont elle se prévaut ou même de détailler ou de ventiler les différents chefs de préjudice dont l’indemnisation est réclamée, l’objet de la demande en justice est indéterminé.
Il n’est pas imposé à une partie civile de chiffrer in limine litis le montant du dommage dont elle réclame réparation. Il suffit au demandeur, pour se porter régulièrement partie en cause et obtenir, dans la suite, jugement de condamnation, d’exprimer, fût -ce verbalement, sa volonté formelle d’être dédommagé par jugement du préjudice que lui a causé l’infraction poursuivie, sauf à libeller en prosécution de cause le montant des réparations auxquelles l’instruction du procès démontrera qu’elle a droit. (Liège, 30 nov. 1939, Bull. Ass. 1940, 123).
Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Pareille demande ne peut valablement établir un contrat judiciaire et ne remplit partant pas les conditions de recevabilité d’une demande en justice.
Il y a partant lieu de déclarer la demande civile irrecevable.
Au vu du sort à réserver à la demande au civil, la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure laisse d’être fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch- sur-Alzette, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses demandes, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil et la représentante du ministère public en son réquisitoire;
au pénal:
acquitte P1.) de l’infraction non- établie à sa charge;
condamne P1.) du chef des infractions retenues contre lui et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 250 (deux cent cinquante) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 5 (cinq) jours;
prononce contre P1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique pendant la durée de 2 (deux) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
7 avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcées ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne P1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,30 (seize virgule trente) euros;
au civil:
donne acte à A.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare la demande irrecevable;
déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;
laisse les frais de la demande civile à charge de A.) .
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 139, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des articles 2, 3, 132- 1, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386, 628, 628 -1 et 628- 2 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.» _________________________________
Par acte entré au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette le 27 juillet 2016, le mandataire de la demanderesse au civil releva appel au pénal et au civil de ce jugement du 1er juillet 2016.
Par acte entré au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette le 28 juillet 2016, le Ministère Public releva appel de ce jugement du 1er juillet 2016.
Par citation du 3 avril 2017, le prévenu P1.) fut requis de comparaître à l'audience publique du 23 mai 2017 pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par courrier du 27 avril 2017, le mandataire de la demanderesse au civil A.) déclara se désister de son appel au pénal et au civil interjeté en date du 27 juillet 2017.
A l’audience publique du 23 mai 2017, P1.) fut entendu en ses déclarations .
La représentante du Ministère Public, Madame Anne LAMBE, substitut du procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 223 /16 rendu par le tribunal de police de Luxembourg le 1er juillet 2016.
Vu l’appel interjeté par le mandataire de la demanderesse au civil et au p énal le 27 juillet 2016.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le 28 juillet 2016.
Vu la citation à prévenu du 3 avril 2017 régulièrement notifiée.
Vu le désistement de la demanderesse au civil du 27 avril 2017.
A l’audience du 23 mai 2017, la représentante du Ministère Public ne s’est pas opposée à ce désistement et se désista également de l’appel interjeté par le Parquet. En ordre subsidiaire, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement entrepris.
Le prévenu P1.) a déclaré accepter le désistement de l'appel interjeté par le Parquet et par la partie civile.
L’article 202 du Code de Procédure Pénale prévoit que « les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part : 1) du prévenu ou de la partie civilement responsable, 2) de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement, 3) du procureur d’Etat, 4) du procureur général d’Etat ».
Dans la mesure où la partie civile ne peut interjeter appel que quant à ses intérêts civils, il y a lieu de déclarer l'appel interjeté au pénal par A.) irrecevable.
Quant au désistement de la demanderesse au civil pour ce qui est de l’appel interjeté au civil, c elui-ci est régulier et valable, de sorte qu'il est donc à décréter.
Cependant, le Tribunal ne saurait faire droit à la demande en désistement présentée par le Parquet, le Ministère Public ne pouvant jamais se désister de son appel (Roger Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Volume II, numéro 611, page 345).
Le Tribunal reste ainsi saisi par l’appel du Ministère Public et doit partant statuer sans tenir compte de l’abandon d’appel de la part de A.). Ce désistement est en effet inopérant en présence de l’appel général relevé par
9 le Ministère Public, qui a pour effet de soumettre l’action publique en entier à l’examen de la juridiction d’appel (Cour, arrêt numéro 27/03 du 29 janvier 1993).
Il résulte des éléments du dossier et de l’instruction diligentée en première instance que le juge de police a correctement apprécié tant en fait qu’en droit les infractions libellées à charge du prévenu.
Les peines prononcées sont légales et appropriées.
Il y a dès lors lieu, conformément aux conclusions subsidiaires de la représentante du Ministère Public, de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement , P1.) entendu en se s explications, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e l'appel interjeté au pénal par A.) irrecevable;
d o n n e a c t e à A.) de son désistement d’appel au civil contre le jugement n°223/16 du 1er juillet 2016;
décrète ce désistement;
d é c l a r e l’appel relevé par le M inistère Public contre le jugement n°223/16 du 1er juillet 2016 recevable ;
le d é c l a r e non fondé ;
c o n f i r m e le jugement n° 223/16 rendu par le t ribunal de police d'Esch/Alzette en date du 1er juillet 2016 dans toute sa forme et teneur ;
l a i s s e les frais de la poursuite en instance d'appel à charge de l'Etat.
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 174, 182, 184, 185, 209, 210 et 211 du Code de Procédure Pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER , premier substitut du Procureur de l’Etat en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame
10 le Vice-président, assistée de la greffière Chantal REULAND qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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