Tribunal d’arrondissement, 8 juin 2023

LCRI n°46/2023 not.40779/22/CD 1xex.p./sp 1xart.11/destit. (confisc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN2023 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg (Uerschterhaff) -p rév e…

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LCRI n°46/2023 not.40779/22/CD 1xex.p./sp 1xart.11/destit. (confisc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN2023 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg (Uerschterhaff) -p rév e n u- —————————————————————————————————————- F A I TS : Par citation du11 mai 2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaîtreà l’audience publique du24mai2023 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : principalement :infraction aux articles51, 52, 392et 393du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 398et 399du Code pénal. A l’audience du24 mai2023, Madame le Premier Vice-Président constata l'identitéduprévenu PERSONNE1.),assisté del’interprèteassermentéeNadia TLEMCANI et de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI,assermenté à l’audience,et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle. Conformémentàl’article 190-1 du Code deprocédurepénale, Madame le PremierVice-Président informale prévenudu droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.

2 Les experts DrThorsten SCHWARK et Anne DE BASTfurent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêtéles serments prévus par la loi. Lestémoins Olivier MABILLE etPERSONNE2.),ce dernierassisté de l’interprète assermentée Nadia TLEMCANI,furent entendusen leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Il fut ensuite procédé au visionnage de l’enregistrement des caméras de vidéo-surveillance. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteAbdelatif MAHJOUBI,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sylvie BERNARDO, Substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreÉric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de défense dele prévenu. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteAbdelatif MAHJOUBI,eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéréet renditàl'audience publique de ce jour, dateàlaquelle le prononcéavaitétéfixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n°241/23(XIX)de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de età Luxembourg du22mars2023, renvoyantPERSONNE1.)devant la Chambre criminelle de cemême Tribunal du chef:principalementd’infraction aux articles 51, 52, 392et 393 du Code pénal et subsidiairementd’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal. Vu la citation du 11mai2023régulièrement notifiéeauprévenu. Vu l’information donnée le 11 mai2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sousla notice40779/22/CD. Vu lesrapportsd’expertise établispar le DrThorsten SCHWARKetAnne DE BAST. Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire. Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle. Au pénal I) Les faits L'examen dudossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui suit:

3 Le 7 décembre 2022, vers 9.45 heures, les agents du Commissariat de Police Gare-Hollerich se trouvaient en patrouille dans laADRESSE2.)lorsque,à hauteur du café «ADRESSE3.)», une personne s’est approchée de leur voiture de service et leur a montré une plaie béante sur le côté gauche de son cou, à hauteur de sa carotide. Ils se sont immédiatement occupésde la personne, identifiée comme étantPERSONNE2.),et lui ont appelé une ambulance. PERSONNE2.)leur a expliqué avoir été attaqué avec un couteau par un certain «PERSONNE3.)», lequel il a décrit comme étant de grande taille, ayant une cicatrice visible au visage, parlant italien et portantune veste blanche à capuche,un jeanbleu et des chaussures de courses. Il a encore indiqué que «PERSONNE3.)» aurait pris la fuite en direction de l’avenue de la liberté et qu’il se trouverait souvent à l’Abrigado. Après avoir transmis toutes ces informations au centre d’intervention régional, une patrouille de police est tombée,le même jour vers 10.15 heures,sur une personne correspondant à la description de l’auteur présumé des faits, identifiée comme étantPERSONNE1.), près de l’Abrigado. Ce dernier était assis entre des consommateurs, un couteau gisant au sol non loin de lui et sa veste blanche était parsemée d’éclats de sang au niveau des bras et à l’avant. Sur question, il a indiqué qu’il s’agirait de son propre sang. PERSONNE1.)a été arrêté ettransporté au commissariat de police et le couteau a été saisi. La fouille corporelle du prévenu s’est avérée négative. Avant de transporterPERSONNE2.)à l’hôpitalHÔPITAL1.)pour y être examiné, la police a pris ses blessures en photo. Suivant examenmédical du Dr Fiona CAUSERO du 7 décembre 2022, PERSONNE2.)présentait une plaie ouverte superficielle sous mandibulaire gauche de 15 cm réalisée avec un objet tranchant. Suite à son examen,PERSONNE2.)a été auditionné. Il a expliqué avoir eu une dispute avec le dénommé «PERSONNE3.)» devant le café «ADRESSE3.)» au moment où il a voulu acheter une boule de cocaïne. «PERSONNE3.)» lui aurait demandé 15 euros pour lui acheter une boule tandis que lui voulait d’abord recevoir la boule et lui donner ensuite l’argent. Cela aurait dégénéré en bagarre et «PERSONNE3.)» l’aurait alors coupé avec un couteau dans le cou. Suite à l’audition dePERSONNE2.), la police lui a soumis une photo dePERSONNE1.), lequel il a reconnu, sans l’ombre d’un doute, commeétant son agresseur. Les images de la caméra de vidéo-surveillance «Visupol» située dans laADRESSE2.), sur lesquelles on peut reconnaitre un tumulte suite auquelPERSONNE2.)se tient le cou et poursuit le prévenu PERSONNE1.)jusque dans laADRESSE4.),ont été saisies par la police. Les dépositions du prévenu PERSONNE1.)a, lors de son audition policière du 7 décembre 2022, fait usage de son droit de se taire et a refusé de signer les documents lui présentés par la police. Suite à son audition policière, le prévenu a été conduit au cabinet d’instruction à 14.20 heures où il a été présenté au juge d’instruction à 16.00 heures.

4 Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction, le prévenu a contesté avoir porté un coup de couteau à la gorge d’PERSONNE2.). Il a expliqué avoir vuPERSONNE2.)se bagarrer avec un autre tunisien lorsqu’il est passé par là mais qu’il ne saurait donner de détails,n’étant pas resté sur les lieux. Il a également niéêtre revendeur decocaïne et être le propriétaire ducouteau saisi. Confronté aux éclats de sang trouvés sur ses vêtements, il a expliqué qu’il s’agirait de son propre sang provenant de ses injections de drogues. Interrogé une deuxième fois le 27 janvier 2023 par le juge d’instruction,il a avoué être le propriétaire du couteau saisi mais qu’PERSONNE2.)aurait été blessé avec un autre couteau par un certain «PERSONNE4.)». Confronté au résultat de l’expertise génétique, il a expliqué que ce serait au moment où il aurait tenté de séparerPERSONNE2.)d’«PERSONNE4.)» que les gouttes de sang auraient été projetées sur sa veste et que«pour le couteau, c’est normal que son ADN se trouve dessus»,mais que ce ne serait pas lui qui l’aurait piqué. Sur question,PERSONNE1.)a indiqué ne pas comprendre comment l’ADN d’PERSONNE2.)s’est retrouvé sur son couteau. Les expertises : -l’expertise génétique : Le résultat de l’expertise génétique du 27 décembre 2022 a permis de mettre en évidence le profil génétique dePERSONNE2.)à partir d’une trace de sang prélevée sur la manche gauche de la veste dePERSONNE1.). Le profil génétique d’PERSONNE2.)a également pu être mis en évidence à partir du prélèvement sur la lame du couteau pliant appartenant au prévenu tandis que le profit génétique dePERSONNE1.)a pu être mis en évidence à partir du prélèvement effectué sur le manche du couteau lui appartenant. -l’expertise médico-légale : L’expert légiste Dr. Thorsten SCHWARK a conclu dans son rapport d’expertise du 16 décembre 2022 quePERSONNE2.)a présenté, le 7 décembre 2022, une coupure superficielle transversale de 15 cm du côté gauche de son visage et de son cou sans que des structures plus profondes n’aient été endommagées et que cette blessure est compatible avec une blessure produite par un couteau. Même si en l’espèce, le pronostic vital n’était pas engagé en raison de l’absence d’endommagement d’une structure plus profonde et de perte de sang importante, l’expert retient que, de façon abstraite, en raison de la localisation dans le cou de la blessure encourue, endroit particulièrement vulnérable du corps humain, la vie de la victime aurait pu se trouver en danger. Déclarations à l’audience Le Dr SCHWARK a réitéré ses conclusions médicales. Il a indiqué qu’aucune structure profonde n’avait été touchée, de sorte qu’in concreto, il n’y avait pas eu de danger de mort immédiat. Il a cependant précisé que la plus grande résistance est produite par la peau, laquelle avait été sectionnée, la paroi adipeuse ayant été visible, et qu’une fois celle-ci sectionnée, il serait très facile de causer des blessures très graves alors qu’il ne serait plus possible de mesurer la force de son coup et donc la profondeur de la blessure en résultant, de sorte que la blessure subie parPERSONNE2.)avait été potentiellement létale. Il a finalement expliqué, au vu de la blessure, qu’une incapacité de travail temporaire de un à trois jours serait à prévoir.

5 Le Dr Anne DE BAST a réitéré ses conclusions contenues dans son rapport d’expertise génétique. Sur question, elle a indiqué que le profil génétique de la victime n’était compatible avec aucune des traces d’ADN trouvées et prélevées sur le manche du couteau saisi. L’enquêteur Olivier MABILLE a réitéré les constatations consignées dans ses rapportsde police. La victimePERSONNE2.)a déclaré, sous la foi du serment, que le prévenu et lui sont tombés l’un sur l’autre dans laADRESSE2.)au niveau du café «ADRESSE3.)» et qu’une dispute a ensuite éclaté entre eux liéeàune transaction de cocaïne. Ayant un couteau sur lui, lequel le prévenu lui avait donné auparavant, il l’a sorti de sa poche et jeté par terre, ne voulant pas de problèmes si jamais la police, alertée par la dispute, venait sur les lieux.Le prévenu a ensuite ramassé le couteau et lui aporté un coup de couteau au cou.Sur question, il a encore indiqué que le prévenu et lui se connaitraient de l’Abrigado pour après se raviser et déclarer qu’ils se connaîtraient déjà de l’Italie. Le prévenu n’a plus maintenu ses déclarations faites devant le juge d’instruction, admettant désormais avoir porté le coup de couteau àPERSONNE2.). Il a expliqué qu’ils avaient déjà eu des problèmes par le passé lorsqu’ils se trouvaient encore en Italie,PERSONNE2.)lui ayant porté des coups de couteau à l’origine de ses cicatrices au visage. Ils se seraient revus le jour du fait litigieux et auraient commencé à discuter lorsqu’PERSONNE2.)a sorti un couteau de sa poche. Il aurait immédiatement désarméPERSONNE2.)en lui donnant un coup sur le bras, a ramassé lecouteau tombé par terre et, se remémorant les cicatrices lui infligées parPERSONNE2.), lui a porté un coup de couteau au cou. Il a ensuite quitté les lieux en emportant le couteau avec lui. Sur question, il a indiqué qu’il ne s’agirait pas de son couteaumais de celui de la victime, qu’il n’avait pas d’autre choix que de lui porter le coup de couteau alors quePERSONNE2.)l’aurait retenu par la vesteafin d’empêcher toute fuite et qu’il n’avait pas été menacé lorsquePERSONNE2.)a sorti le couteau, ayant réagi immédiatement pour le désarmer. Il s’est finalement excusé pour avoir porté le coup de couteau. La représentante du Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu du chef de tentative de meurtre, l’élément matérieletmoral étant donnés en l’espèce. Elle a encore écarté l’excuse de la légitime défense alors que le prévenu n’a pas subi d’attaque préalable à son acte, qu’il ne se trouvait pas exposé à un danger imminent de sorte que sa riposte n’était pas proportionnée. Elle indique finalement que l’excuse de la légitime défense ne saurait être retenue que lorsque l’auteur du coup n’avait pas d’autre moyen pour se protéger mais qu’en l’espèce, le prévenu aurait tout simplement pu prendre la fuite, ce qu’il n’a cependant pas fait. Le mandataire du prévenu conclut à son acquittement alors que, tout en ne contestant pas la matérialité du fait, le coup ne serait pas à considérer, en l’espèce,de nature à causer la mort au vu du rapport du Dr SCHWARK. S’y ajoute quePERSONNE1.)se serait désisté de son action alors qu’il est parti dans une autre direction et qu’il n’avait jamais eu l’intention de lui donner la mort, n’ayant pas amené le couteau sur le lieu du fait litigieux etn’ayant porté qu’un coup unique. Il a encore plaidé l’excuse de la légitimedéfense alors que la version des faits, telle que relatée par la victime, ne ferait pas de sens. Selon lui, l’unique raison plausible pour laquellePERSONNE2.)aurait sorti le couteau aurait été sa volonté d’agresserPERSONNE1.), ce qui aurait échoué, ce dernier ayant immédiatement réussi à le désarmer. Le mandataire du prévenu considère partant quePERSONNE1.)se trouvait exposé à un péril imminent lorsquePERSONNE2.)a sorti le couteau et que, comme tout s’est passé dans un très court laps de temps, la riposte était proportionnée. L’appréciation de la Chambre criminelle Auvu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction faite à l’audience publique, les déclarations d’PERSONNE2.)emportentlaconvictionde la Chambre criminelle.

6 Il y a d’abord lieu de constater que la version du fait fournie parPERSONNE1.)se trouve contredite au vu des éléments du dossier. En effet, il ressort de l’exploitation des images de la caméra «Visupol» vis-à-vis du café «ADRESSE3.)» que,lorsque le prévenu etla victime se sont vus, seul PERSONNE1.)étaitagitétandis quePERSONNE2.)était calme et ne faisait pas grand-chose. A un certain moment,PERSONNE2.)a sortide sa poche un objet, non identifiable sur les images de la caméra «Visupol», et le jette par terre, sans que le prévenu ne fasse, à un quelconque moment, un geste laissant présumer une tentative de désarmement, ce qui infirme le récit fourni par le prévenu et confirme celui de la victime. Cet objet, étant probablement le couteau, est ensuite ramassé par le prévenu. Finalement, on voit ce dernier courir en direction de la victimePERSONNE2.)qui, après avoir jeté le couteau à terre, était en train de reculer. A aucun moment, le prévenu se fait retenir par sa veste par la victime. Ensuite, la version du fait relatée par le prévenu a changé tout au long de la procédure. Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, il a nié toute implication dans le fait litigieux et a contesté être le propriétaire du couteau saisi.Lors de sa deuxième comparution, il a expliqué effectivement être le propriétaire du couteau saisi,mais qu’PERSONNE2.)aurait été «piqué» avec un autre couteau par un certain «PERSONNE4.)». Finalement, à l’audience de la Chambre criminelle, il a avoué avoir porté le coup de couteau àPERSONNE2.)mais a,de nouveau,contesté être le propriétaire du couteau saisi et a fait état de nouveaux éléments lesquels il n’avait cependant jamais évoqués par le passé, tel le fait qu’il aurait été retenu par sa veste, l’empêchant de prendre la fuite ou que la victime et lui auraient déjà eu un passé et qu’elle lui aurait infligé ses blessures au visage, ce qui aurait provoqué sa réaction. La Chambre criminelle ne peut se défaire de l’idée que la version présentée par le prévenu tant devant le juge d’instruction lors de sa deuxième comparution qu’à l’audience constitue une version ad hoc afin de rendre plus plausible sa version des faits, les explications fournies s’adaptant aux éléments découlant au fur et à mesurede l’instruction etdu dossier répressif. En raison de tout ce qui a été expliqué ci-avant, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction quePERSONNE2.)a relaté une version des faits correspondant à la réalité qui est confortée par les éléments du dossier répressif et l’instruction à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer pour l’analyse en droit et la qualification à donner aux faits. En Droit: Il y a lieu de rectifierd’emblée l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu quant à la circonstance de temps libellée,dans la mesure où le fait y retenu a été commisvers 7.19heures,et non pasvers 9.00 heures,comme libellé par le Parquet. Le Ministère public reprochepartantàPERSONNE1.), préqualifié: «comme auteur d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour I 'exécution une aide telle que, sans leurassistance, le crime ou le délit n 'eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

7 d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d'un crime ou d'un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu'ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui I 'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui I 'ont consommé, le 7 décembre 2022, vers7.19heures à L-ADRESSE5.), devant le local «ADRESSE3.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes. principalement,en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 duCode pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c 'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre, larésolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d'exécution de ce crime etqui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de I 'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE2.), né leDATE2.), notamment, en lui administrant au moins un coup de couteau au cou du côté gauche, la résolution de commettre le crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par le geste d'administrer un coup de couteau à un endroit particulièrement vulnérable du corps, à savoir le cou, et n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur et non pas par un désistement volontaire de la part de ce dernier, subsidiairement en infraction aux articles 398 et 399 duCode pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avecla circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE6.)(Algérie), notamment, en lui administrant au moins un coup de couteau au cou du côté gauche en lui causant ainsi une incapacité de travail personnel.» Quant à latentativede meurtre Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce. La tentative de meurtrerequiert les éléments suivants :

8 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire, et 4)l’intention de donner la mort. Pour qu’il y aittentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatationsdu Dr. Thorsten SCHWARK résultant de l’expertise médico-légale et de ses explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle retient quePERSONNE1.)a porté un coup de couteau àPERSONNE2.)lui causant une plaie béantede 15 cm au niveau de la gorgecôté gauche. Il y a donc bien eu un commencement d’exécutiond’un acte matériel parPERSONNE1.). Compte tenu de cetteblessureet surtout de sa localisation, l’expert a conclu que le pronostic vital d’PERSONNE2.)était théoriquement engagé. Le fait quePERSONNE2.)n'était pas plus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu, l’arme employée et la manière dont il l’a maniée étaient de nature à causer la mort et ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur que le couteau n’apas pénétré plus profondément le cou d’PERSONNE2.)et n’ait pas endommagé d’organes ou de structuresplus profonds une fois la peau sectionnée. La condition énumérée sub 1) est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agentlui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE2.). Ad 3) l’absence de désistement volontaire Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation des images des différentes caméras «Visupol» quePERSONNE1.)a, après avoir porté les coups de couteau, dans un premier temps, pris en chassePERSONNE2.)qui avait pris la fuiteavant de tranquillement quitter les lieux et a continué de menacerPERSONNE2.)avec le couteau lorsque celui-ci s’approchait de lui, le tout, sans égard quant aux blessures de sa victime. Bien que le prévenu n’ait porté qu’un seul coup de couteau à la victime, il y a lieu de préciser que la lame du couteau a coupé le cou de la victime du côté gauche provoquant une plaie béante sur une longueur de 15 centimètres. Au vu du comportement dePERSONNE1.)après avoir porté le coup de couteau et de la blessure infligée àPERSONNE2.), la Chambre criminelle conclut qu’il n’y a donc pas eu désistement volontaire. La condition énumérée sub 3) est partant également établie.

9 Ad 4) l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait préméditéson acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée partous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'«animus necandi», c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclureà l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393,n°4). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23; Cass 17 avril 2008, n° 2471;CA, Ch. crim., 13 février 2019, n°5/19). En l'espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.)a, au moyen d'un couteau, porté un coup de couteau au niveau du cou àPERSONNE2.),partant à l'aide d'un moyen normalement propre à causer la mort. À noter qu’au moment de l’agression,PERSONNE2.)n’était pas armé alors qu’il avait jeté le couteau par terre immédiatement après l’avoir sorti de sa poche, ni n’a, d’une quelconque manière, agressé, menacéou provoquéPERSONNE1.). En effet, l’exploitationde la caméra «Visupol» situéeà hauteur du café «ADRESSE3.)» a permis d’établir quePERSONNE2.)se comportait de manière calme tout au long de la discussion avecPERSONNE1.)et que c’était au contraire ce dernier qui paraissait excité et agité. L’absence de menace tant verbale que gestuelle de la part de la victime a été par ailleurs confirmée à l’audience par le prévenu lui-même. La Chambre criminelle constate encore, au vu des explications du Dr Thorsten SCHWARK données à l’audience publique, quePERSONNE1.)n’a pas seulement blessé de manière superficielle PERSONNE2.),mais que bien au contraire, en sectionnant la peau de sorte à faire apparaitre les tissus adipeux, le prévenu a infligé, au vu de la localisation du coup, une blessure potentiellement mortelle à sa victime.

10 La Chambre criminelle rappelle enfin que dans son arrêt numéro 18/01 du 19 novembre 2001, la Chambre criminelle de la Cour a retenu que« l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence d'intention de donner la mort. » Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi que le coupde couteau porté parPERSONNE1.)l’a été en pleine conscience des conséquences fatales pouvant en résulter, dès lors que tant l’arme utilisée quela partie du corps visée impliquent l’acceptation des conséquences fatales de l’acte. Il a donc agi avec l’intention d’attenter à la vie de PERSONNE2.)en acceptant à l’avance que ce coup de couteau porté pouvait entraîner la mort de la victime. Il y a partant lieu de retenir que le coup porté parPERSONNE1.)est d’une gravité telle que le prévenu a nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir, l’auteur de tels coups ne pouvant avoir d’autre intention que celle de tuer. La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef dePERSONNE1.). Quant à la légitime défense A l’audience du 24 mai 2023, le mandataire dePERSONNE1.)a plaidé la légitime défense. Il y a partant lieu d’analyser si l’article 416 du Code pénal est susceptible de trouver application en l’espèce. Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui. La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données : •ce droit de défense suppose une attaque violente de nature àcréer la possibilité d’un péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ; •l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ; •l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression. En l’espèce, tel que cela a été retenu par la Chambre criminelle ci-avant, il résulte de l’analyse des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la victimePERSONNE2.), qui sont corroborées par le résultat de l’exploitation des images de la caméra de vidéo-surveillance «Visupol», qu’à aucun moment, iln’a oun’a tenté d’attaquer ou d’agresserPERSONNE1.).Le fait de sortir un couteau pour le jeter par terre sans menacer le prévenu ou le pointer en sa direction ne remplit ni la condition de l’attaque violente susceptible de constituer un péril, ni un danger imminent dans le chef du prévenu,rendant necessaire une quelconque riposte. S’y ajoute que le prévenu avait également la possibilité de simplement quitter les lieuxalors que l’exploitation des caméras de vidéo-surveillance

11 «Visupol» a démontré qu’il n’a pas été retenu parPERSONNE2.)et que ce dernier a reculé après avoir jeté le couteu au sol. Il s’ensuit que la Chambre criminelle estime que les conditions pour faire application del’excusede la légitime défense ne sont pas données en l’espèce en ce qui concernePERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteurayant lui-même commis l’infraction, le 7 décembre 2022, vers 7.19heures à L-ADRESSE5.), devant le local «ADRESSE3.)», en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de lavolonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE2.), né le DATE2.), notamment, en lui administrant un coup de couteau au cou du côté gauche, la résolution de commettre le crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par le geste d'administrer un coup de couteau à un endroit particulièrement vulnérable du corps, à savoir le cou, et n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur et non pas par un désistement volontaire de la part de ce dernier.» La peine: La tentative de meurtre est punie conformément auxarticles 51, 52, 392et 393 du Code pénal de la réclusion de vingt à trente ans. Par application des articles 73 et 74 du Code pénal, la peine ne pourra se situer en dessous de dix ans. La Chambre criminelle estime au vu de la gravité incontestabledufait retenu à charge du prévenuet des circonstances dans lesquelles ce faitaété commis, qu’il y a lieu de condamnerPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, consistant dans ses aveux, même s’ils ont été tardifs, à une peine de réclusion de12 ans. Dans la mesure où le prévenu n’avait, au moment du fait retenu à sa charge,pas encore subi de condamnationdéfinitiveexcluant le sursis à l’exécution des peines mais au vu de la gravité du fait, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de faire bénéficierPERSONNE1.)des dispositions dusursis partielpour une durée de6ans. Il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’arme comme objet ayant servi à commettre l’infraction et de prononcer les destitutions et les interdictions telles que prévues aux articles 10 et 11 du Code pénal.

12 P A R C E S M O T I F S : LaChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement,PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté,entendu en ses explicationset moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public en ses réquisitions et le mandataire duprévenu en ses conclusions,le prévenuayant eu la parole en dernier, d i tqu’il n’y a pas lieu à application des dispositions concernantla légitime défense; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef du crime retenu à sa charge,par application de circonstances atténuantes,àlapeine deréclusiondeDOUZE(12)ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à5.603,16euros; d i tqu’il sera sursis à l’exécution deSIX(6)ans de cette peine de réclusion ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sansconfusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades,fonctions, emplois et offices publics dontilest revêtu; luii n t e r d i tà vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1.de remplir des fonctions, emplois ou officespublics ; 2.de vote, d'élection etd’éligibilité ; 3.de porter aucunedécoration ; 4.d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans lesactes ;de déposer en justice autrement que pour y donner de simplesrenseignements ; 5.de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il enexiste ; 6.de port ou de détentiond’armes ; 7.de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissementd’enseignement ; o r d o n n ela confiscation du couteau saisi selon procès-verbaln°SPJ-AP-PTR CAPITALE- 2022/125037-1/BAMAdu7 décembre2022de la Police Grand-ducale,Service Central SPJ,PTR CAPITALE. Par application des articles7, 8, 10, 11,31,51, 52,66,73, 74,392et 393du Code pénalet les articles 130,155,190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220,222,626, 627, 628, 628-1 et 628-2duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame lePremierVice-Président.

13 Ainsi fait et jugé parSylvie CONTER,PremierVice-Président,Lynn STELMES,PremierJuge,et Yashar AZARMGIN,Premier Juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du23 mai 2023,et prononcé en audience publique auTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit,par Madame lePremierVice-Président,en présence d’Adrien DE WATAZZI,PremierSubstitutdu Procureur d’État, et de lagreffière, qui, à l'exceptiondu représentantduMinistère Public, ont signé le présent jugement.


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