Tribunal d’arrondissement, 8 juin 2023
No.267/2023 Audience publique dujeudi,8 juin2023 (Not.3552/21/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudihuit juindeux millevingt-trois, le jugementqui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du28…
17 min de lecture · 3,648 mots
No.267/2023 Audience publique dujeudi,8 juin2023 (Not.3552/21/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudihuit juindeux millevingt-trois, le jugementqui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du28 mars2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenudu chef d’infractionsauxarticles409,434et 438-1du Code pénal, défendeur au civil, en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), ADRESSE4.), partie civile. F A I T S:
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi24avril2023, le président constatal’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession,demeure,et êtrel’épouse divorcée duprévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots«Je le jure.».Ellefutensuite entendueensesdéclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreSuzy GOMES MATOS , avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,seconstituapartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Maître Suzy GOMES MATOSdéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président etparle greffier.Elle développaensuiteses conclusions oralement,etelleconclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens duprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)furent finalementplus amplement développés par MaîtreRobert MINES, avocat à la Cour demeurant àRodange. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi25mai 2023. A l’audience du jeudi 25 mai 2023, le prononcé du jugement fut remis à l’audience publique du jeudi 8 juin 2023. A cettedernièreaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénalcontenantnotamment le procès-verbal numéro 50733 du 19 juin 2021 et le rapport numéro 20464/525 du 19 juin 2021dresséschaque foispar lecommissariat des Ardennes. Vu la citation à prévenu du28 mars 2023(not.3552/21/XD).
3 Vu l’information adressée le 27mars2023à la Caisse Nationale de Santé. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayantcommislui-même les infractions, le 19.06.2021, vers 03.00 heures, à L-ADRESSE5.), à l’intérieur de la maison située à cette adresse, sans préjudice quant auxcirconstancesde temps et de lieu plus exactes, I.) PRINCIPALEMENT, en infraction à l’article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou uneincapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoirdonné des coups etfait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.),notamment en la prenantpar le bras gauche, en la poussant ensuite par terre, puis en la prenant par le cou avant qu’elle ait réussi à s’enfuir, en la poussant contre le lit après avoir réussi à la rattraper, et en la tirant par les cheveux, en la soulevant ensuite par le cou, puis en la jetant par terre, avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ontété portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, SUBSIDIAIREMENT, en infraction àl’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessuresàPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la prenant par le bras gauche, en la poussant ensuite par terre, puis en la prenant par le cou avant qu’elle ait réussi à s’enfuir,
4 en la poussant contre le lit après avoir réussi à la rattraper, et en la tirant par les cheveux, en la soulevant ensuite par le cou, puis en la jetant par terre, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, II.) en infraction auxarticles 434 et 438-1 du Code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu une personne quelconque, avec la circonstance que l’arrestation ou la détention a été commise envers le conjoint ou conjoint divorcé, ou la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet enfermé respectivement détenu dans la cave sa conjointe PERSONNE2.), née leDATE2.).» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositionsdutémoin faites sous la foi du serment, et des déclarations du prévenu. En couple depuis le mois de décembre 2016,PERSONNE2.)et PERSONNE1.)s’étaient mariés en 2020, et ilshabitaientfinalement ensembleàADRESSE5.). Le 19 juin 2021 à 7.33 heures, la police grand-ducale fut dépêchée audit domicile du couplePERSONNE3.)en raison d’un cas de violences conjugales. PERSONNE2.)expliqua aux agentsdépêchés sur placequ’elle avait participé le 18 juin 2021 à une soirée entre collègues du travail,ceque son mari n’avait guère apprécié de sorte qu’il l’avait harcelée de coups de fil et de messages. Elle a rajouté qu’à sonretourà sondomicile vers 3.00 heures du matin,PERSONNE1.)avait de suitecherché ladispute, et illui avait enlevé ses clefs et son Gsm afinde l’empêcher de partir. Son mari avaitfinalementcomplètementdisjonctélorsqu’il avaitvouluvérifier les messages dansson Gsmet qu’il avaitdûconstaterqu’elle avait changé son mot de passe.Ilavaitalors,foude rage, cassé plusieurs objetsdans la maison,et ill’avait frappée.PERSONNE2.)a encore précisé qu’elle avait certes tenté de fuir, mais que son mari l’avait attrapée par le braset jetée par terre,et qu’ill’avait saisieàplusieursreprisesà lagorge.Elle avait ensuite réussi à se libérer et à s’enfermer dans la salle de bains, d’où elle avait essayé d’appeler la police à l’aide de son Gsm de service, mais son
5 mari avait fait table rase de la porte de cette pièce, lui avait arraché le téléphonedes mains,etl’avait poussée contre le lit dans la pièce adjacente. PERSONNE2.)a rajouté qu’elle avait à un moment donné réussi à récupérer son Gsm personnel et à s’enfermer dans une toilette d’où elle avaitfinalementréussi àappelerla police. PERSONNE2.)a confirmé lors de son audition au poste de police le 20 juillet 2021 l’ensemble des déclarations qu’elle avait faitesspontanément le 19 juin 2021, sauf à préciser autrement l’ordre dans lequel les événements s’étaient produits. Elle a néanmoins rajouté que le prévenu l’avait tirée par les cheveux pour l’aider à se rendre au rez-de-chaussée de l’immeuble, qu’il l’avait ensuite levée en l’air en la saisissant par la gorge et qu’il l’avait jetée par terre de manière à lui cogner la tête au sol. Elle a encore précisé qu’elle avait hurlé de douleur ce qui avait décontenancé son mari l’espace d’uninstantet qu’elle avait profité de cecourtmoment de répit pour fuir vers la cuisine. Le prévenu l’avait toutefois rattrapée et il l’avait enfermée à lacave en lui disant qu’elle devait lui faire signe en tapant contre la porte lorsqu’elle avait fini de réfléchir, sans quoi il lui ouvrirait la porteà sa propreconvenance,quand bon lui semblerait. Après un certain temps son mari avaittout de mêmefini par lui ouvrir la porte et elle était partie à la recherche de son téléphone portableavant de s’enfermerdans les toilettes. Le prévenu avait de ce fait défoncélaporte des toilettes, l’avait saisie par les bras et poussée contre le couvercle de la toilette, etil avait finalement lâché prise en raison de ses hurlements. Le docteurPERSONNE4.)acertifié avoirexaminéPERSONNE2.)le 19 juin 2021 et avoirconstaté un hématome occipital de 3 cm de diamètre, un hématome linéaire bilatéral de la région cervicale, un hématome de l’angle de la mandibule à gauche de +/-2 cm de diamètre, une contusion de la région scapulaire gauche de +/-4 cm de diamètre douloureuse à la palpation, de multiples dermabrasions linéaires du dos de 1 à 4 cm de longueur, de multiplesdermabrasions linéaires des membres supérieurs de 1 à 3 cm de longueur, des contusions hémicirculaires des deux poignets, deux hématomes de +/-5 cm de diamètre de la cuisse et de la fesse droite, et de multiples dermabrasions linéaires des jambes. Le médecin a encore précisé que la palpation de l’olécrane du coude gaucheétait électivement sensible. PERSONNE1.)a été entendu le 25 août 2021 par la police grand-ducale. Il a expliqué à cette occasion qu’il y avaiteudes problèmes dans son couple depuis lemois de juin 2021. Il a ainsi déclaré que son épouse avait eu une sortie avec ses collègues de travail le 18 juin 2021et qu’elle devait rentrer pour 23 heures, mais qu’elle était de fait revenue vers 6.00 heures du matin.PERSONNE1.)a encore dit qu’en raison d’un événement qui s’était passé le 3 juin 2021, il avait perdu confiance en son épouse, de sorte qu’il avait voulu vérifier le contenu de son Gsm. CommePERSONNE2.) avait toutefois changé son mot de passe, il avait perdu les nerfs et avait jeté le téléphone et divers autres objets par terre. Il a reconnu qu’il avait forcé l’ouverture de la salle de bains par des coups de pieds, qu’il avait ensuite frappé sa femme à plusieurs reprises au dos, aux jambes et aux mains, et
6 qu’il l’avait saisie à la gorge. Il a encore reconnu qu’il l’avait à un moment donné enfermée à la cave pour qu’elle se calme. Il a encore dit ne pas se souvenir si sa femme avait cogné sa tête contre le sol. Il a finalement déclaré qu’il avait perdu les nerfs en raison decertains événements précurseurs du 3 juin 2021. A l’audiencedu 24 avril 2023,PERSONNE2.)a répété sous la foi du serment l’ensemble des déclarations qu’elle avait faites à la police grand- ducale, et elle a rajouté qu’elle n’avait pas subi d’incapacité de travail personnel à la suite des faits en question. Toujours à l’audience,PERSONNE1.)a expliqué les événements du 3 juin 2021 qui l’avaient mis en rage. Il a ainsi déclaré que le 3 juin en question, son épouse avait dit qu’elleallait participer àune sortie avec des collègues du travail, mais qu’il avait appris par après que cette sortie s’était limitée à une soirée avec un seul collègue etqu’elles’était terminée dans une chambre d’hôtel. Le prévenun’afinalementpas nié les faits qui lui sont reprochés par le Parquet. La défense a pour sa partestiméque la situation s’était envenimée en raison de l’attitude provocatrice et hautaine dePERSONNE2.)qui, après s’être comportée fautivement, avait refusé toute discussion avec sonmari. Ladéfense a conclu que son client ne devrait pas être puni avec sévérité, mais qu’une simple amende de principe suffirait. L’article 409 alinéa 1 er du Code pénal punit quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coupsau conjoint ouà lapersonne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Le tribunal estime que l’infraction de coups et blessures volontaires portés parPERSONNE1.)àPERSONNE2.)résulte à suffisance, tant en fait qu’en droit, des déclarations cohérentes et crédibles dela victime faites par devant la police grand-ducale et réitérées à la barre sous la foi du serment, ainsi que des photos des blessures subies par la victime qui figurent au dossier répressif, et du certificat médical établi par le docteur PERSONNE4.)en date du 19 juin 2021. Le tribunal constatetoutefoisque la circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel libellée en ordre principal au point I.) de la citationn’est pas donnée en l’espèce, de sorte que le prévenu est à acquitter decette dite prévention. Il y apar contrelieu de retenir l’infraction libellée en ordre subsidiaire au point I.) à l’encontre dePERSONNE1.). Le Parquet reproche ensuite au prévenu une infraction à l’article 434 du Code pénal qui incrimine ceux qui, sans ordre desautorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.
7 Commet une arrestation ou une détention illégale au sens de l’article 434 du Code pénal, celui qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de particuliers, aura arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. L’article434 du Code pénal réprime ainsi tout attentat volontaire et conscient contre la liberté individuelle, faite sans autre but que de priver la personne de sa liberté d’aller. L’infraction existe dès qu’une personne a été privée par une contrainte quelconque de la faculté d’aller et de venir à son gré. Il s'agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu quelconque, contre son gré, en telle sorte que, eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. L'illégalité d'une détention ou d'une arrestation se traduit par le fait qu'elles ont lieu en dehors des formes et des cas prévus par la loi. L'intention résulte de la conscience de l'auteur de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d'aller et de venir. Le but poursuivi est l’enferment et l’isolement de la personne. L'infraction à l'article 434 du Code pénal supposeainsila réunion des trois éléments constitutifs suivants: 1. un acte matériel d'arrestation ou de détention consistant dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé de la liberté d'aller et de venir, 2. l'illégalité de cette arrestation ou détention,et 3. l'intention criminelle de l'agent,c'est-à-dire la conscience de priver sans droit une personne de sa liberté d'aller et de venir. Tel que détaillé ci-avantdans la relation des faits,PERSONNE2.)avait été enferméedans la cavede sonimmeubleetellen’avait pas la possibilité de se libérer de sa propre initiative.Ellese trouvait ainsi privéede sa liberté d’aller et de venir, et ce contre son gré. Cette détention n’était nullement justifiée, et elle était partant illégale, et le prévenu était également conscienttant de la détention que du caractère illégal de celle-ci. L’infraction à l’article 434 du Code pénal est par conséquent établie à charge dePERSONNE1.), et la circonstance visée à l’article 438-1 du Code pénal est aussi établie alors que le prévenu et la victime étaient mariésau moment des faitset habitaient à la même adresse. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction dedétention illégale de son épousetelle que libelléeau point II.) de la citation. Au vu des éléments qui précèdent,PERSONNE1.)se trouve convaincu: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le 19 juin 2021vers 3.00heures, àADRESSE5.),
8 1)en infraction à l'article 409, alinéa 1,point1°,du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté descoups au conjoint, en l'espèce, d'avoir volontairementporté des coups et fait des blessures à son conjointPERSONNE2.),notamment en la prenant par le bras gauche, en la poussant ensuite par terre, puis en la prenant par le cou avant qu’elle ait réussià s’enfuir, en la poussant contre le lit après avoir réussi à la rattraper, et en la tirant par les cheveux, en la soulevant ensuite par le cou, puis en la jetant par terre. 2) en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal, d’avoir, sans ordredes autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté et détenu une personne,avec la circonstance que l’arrestation et la détention a été commise envers le conjoint, en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet, enfermé respectivement détenu dans la cave sa conjointePERSONNE2.). Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieud’appliquerles dispositions del’article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéderla somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 409, alinéa 1,point1°,du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coupsau conjoint. Aux termes desarticles 434 et 438-1du Code pénal,l’infraction de détention illégale retenue sub 2)est sanctionnée d’un emprisonnementde six moisàdeuxans et d’une amende de 251euros à2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce,notamment de la grande violence des faits commis,la chambre correctionnelle estime quePERSONNE1.)est adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement deneufmois assortie du sursis, ainsique par une amende d’un montant de1.500euros qui tient compte de la gravité des faits et des capacités financières du prévenu.
9 Au civil A l’audience du24 avril 2023, MaîtreSuzy GOMES MATOS ,en remplacement de Maître Philippe PENNING,tousles deuxavocatsà la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau dutribunal, estconçue comme suit:
12 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaîtrede cette demande civileeu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite danslaforme et dans ledélai de la loi. PERSONNE2.)réclameun euro symboliqueà titre de réparation des suites dommageables des infractions retenues contre le prévenuet subies par elle. La défense s’est dit d’accord avec cette demande civile. Le tribunal décide d’allouer à titre de réparation du préjudice moral et de l’atteinte à l’intégrité physique subis parPERSONNE2.)l’euro symbolique. Il y a dès lors lieu decondamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.) l’euro symbolique. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,la demanderesse au civilPERSONNE2.)entendue en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef du fait et de l’infraction non retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des faits et desinfractionsretenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deNEUF(9) MOIS,ainsi qu’à une peine d’amende deMILLECINQ CENTS(1.500)EUROS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
13 une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de16,70euros. statuant au civil d o n n e acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)l’SOCIETE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66,409, 434 et 438-1du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,626 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi8juin 2023au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé
14 Danielle HASTERT, en présence deMartine LEYTEM,Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement