Tribunal d’arrondissement, 8 juin 2023, n° 2020-06301

Jugement commercial 2023TALCH06/00777 Audience publiquedu jeudi,huit juindeuxmille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2020-06301 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Alix KAYSER, juge; Muriel WANDERSCHEID, juge; Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéen commandite simpleSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des…

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Jugement commercial 2023TALCH06/00777 Audience publiquedu jeudi,huit juindeuxmille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2020-06301 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Alix KAYSER, juge; Muriel WANDERSCHEID, juge; Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéen commandite simpleSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par sonassocié commanditéASSOCIE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), elle-même représentée par ses gérants actuellement en fonction, partiedemanderesse,aux termes d’unexploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, signifié en date du 28 juillet 2020, partie défenderessesurreconvention, comparant parMaître Jean-Luc SCHAUS, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA, exploitant sous l’enseigne commerciale «ENSEIGNE COMMERCIALE1).)», établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiedéfenderesse,aux fins du prédit exploit SCHAAL, partie demanderesse par reconvention,comparant parla société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscriteau Registre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous

2 lenuméroB 211810,représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________ Le Tribunal: Faits Au mois de juin 2019, les ingénieurs et techniciens de la société en commandite simple SOCIETE1.)SARL & Co SECS (ci-après «SOCIETE1.)») sont intervenus auADRESSE3.) àADRESSE4.)et ont remarqué que le compteur de cet immeuble était activé et renseignait une consommation élevée d’électricité. En date du 8 août 2019,SOCIETE1.)et la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») ont conclu un contrat de fourniture d’électricité (ci-après, le «Contrat»). Avant cette date, la parfumerie exploitée parSOCIETE2.)à la prédite adresse était déjà alimentée en électricité. Par courriel du 8 octobre 2019,SOCIETE1.)a fait parvenir une facture àSOCIETE2.)et lui a réclamé le montant de 128.655,40 euros TTC au titre de la consommation d’électricité pour la période du 1 er janvier 2002 au 29 septembre 2019. Par courrier du 19 novembre 2019,SOCIETE2.)a contesté ladite facture. En date du 1 er janvier 2020 un rappel a été envoyé àSOCIETE2.). La facture litigieuse reste à ce jour impayée. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 28 juillet 2020,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, suivant les règles de la procédure civile. Prétentions et moyens SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 128.655,40 euros, avec les intérêts légaux prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 7 novembre2019, date d’échéance d’une facture, sinon à partir du 25 novembre 2019, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la date de l’assignation, jusqu’à solde. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)demande au tribunal de nommer un expert judiciaire afin de déterminer le quantum de l’électricité consommée parSOCIETE2.)sur la périoded’avril 2002 à septembre 2019 inclus. Pour autant que de besoin,SOCIETE1.)offre de prouver sa version des faits par l’audition de témoins.

3 SOCIETE1.)réclame en outre une indemnité de procédure du montant de 2.500.-euros et conclut à la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Luc SCHAUS qui affirme en avoir fait l’avance. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)fait valoir queSOCIETE2.)a effectué des manipulations sur le réseau électrique en activant un compteur de sorte à bénéficier de l’électricité. Une augmentation de l’intensité de l’électricité de 40ampères à 100 ampères aurait également été effectuée sur ledit compteur. De janvier 2002 à septembre 2019, SOCIETE2.)aurait ainsi été approvisionnée en électricité, sans toutefois la payer. SOCIETE1.)estime être créancière deSOCIETE2.)pour toute la fourniture d’électricité impayée, même antérieurement à la constitution deSOCIETE1.)en date du 29 juin 2007, dans la mesure où il y aurait eu un contrat de cession de créance entre la Ville d’Esch-sur- Alzette etSOCIETE1.). Ladite cession de créance auraitété notifiée àSOCIETE2.)par l’échange de courriers entre parties, par l’envoi de la facture litigieuse, sinon au plus tard par l’assignation. La facture litigieuse aurait été envoyée le 8 octobre 2019 mais n’aurait pas été contestée endéans le délai d’un mois prévu à l’article 9.2. des conditions générales pour contester les montants.SOCIETE2.)n’aurait dès lors de toute façon plus été en droit de contester les montants au-delà du 9 novembre 2019. A titre principal,SOCIETE1.)base sa demande sur la responsabilité délictuelle. Elle demande l’allocation de dommages et intérêts à concurrence du montant queSOCIETE2.) aurait dû payer si elle avait divulgué àSOCIETE1.)le fait qu’elle avait ouvert un compteur et tiré de l’électricité. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)invoque la responsabilité contractuelle deSOCIETE2.). La demanderesse fait valoir que les parties ont entretemps conclu le Contrat. Dans la mesure oùSOCIETE2.)ne contesterait pas avoir consommé de l’électricité avant la conclusion dudit contrat, il y aurait en quelque sorte eu une «vente restée inconnue» entre les parties jusqu’en juillet 2019.SOCIETE1.)invoque l’article 1650 du Code civil et conclut que SOCIETE2.)doit payer le prix de la chose vendue. A titre plus subsidiaire,SOCIETE1.)base sa demande sur l’enrichissement sans cause. Elle fait valoir que les conditions de l’enrichissement sans cause sont en l’espèce remplies, dans la mesure oùSOCIETE2.)aurait consommé de l’électricité sans contrepartie, et se serait ainsi enrichie, tandis queSOCIETE1.)aurait prépayé l’électricité consommée par SOCIETE2.)à ses fournisseurs, et se serait ainsi appauvrie corrélativement. SOCIETE1.)souligne que sa demande n’est pas prescrite, puisqu’en vertu de l’adage «contra non valentem agere noncurrit praesriptio», le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à partir du 24 juillet 2019, date à laquelleSOCIETE1.)a eu connaissance de l’existence du compteur litigieux puisque cette dernière aurait été dans l’impossibilité d’agir auparavant. L’approvisionnement deSOCIETE2.)en électricité, à l’insu deSOCIETE1.), présenterait les caractères de la force majeure, desorte que toute éventuelle prescription aurait été suspendue. SOCIETE1.)conclut au rejet de la demande reconventionnelle formulée parSOCIETE2.). Elle fait valoir qu’elle n’a fait qu’exercer ses droits légitimes en débranchant un client qui refuse de payer du seul fait qu’il n’y aurait pas eu de contrat de fourniture. Les conséquences du débranchement seraient partant dues àSOCIETE2.)elle-même.

4 Par ailleurs,SOCIETE1.)souligne que ses conditions générales contiennent une clause limitative de responsabilité, limitant sa responsabilité aux dommages directs et ce pour un montant limité par sinistre. SOCIETE2.)conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la facture d’électricité du 8 octobre 2019, pour être partiellement prescrite, en application de l’article 2277 du Code civil, sinon en application de l’article 189 du Code de commerce, s’agissant des prestations d’électricité antérieures à 2014, sinon antérieures à 2009. Elle conteste queSOCIETE1.) aurait été dans l’impossibilité d’agir avant le mois de juillet 2019, et conclut que le délai de prescription n’a pas été suspendu. En tout état de cause,SOCIETE2.)conclut au rejet de la demande en paiement formulée parSOCIETE1.). A titre reconventionnel,SOCIETE2.)sollicite la condamnation deSOCIETE1.)à lui payer le montant de 11.435,22 euros à titre de manque à gagner, le montant de 5.000.-euros au titre du préjudice de réputation et le montant de 9.980,28 euros à titre de frais supplémentaires. Elle demande au tribunal d’enjoindre àSOCIETE1.)de supprimer les propos calomnieux formulés à son égard par la partie adverse dans les écrits produits devant le tribunal. SOCIETE2.)réclame en outre une indemnité de procédure du montantde 2.500.-euros, ainsi que la condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’étude MOLITOR, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. SOCIETE2.)soulève la question de la qualité à agir deSOCIETE1.),dans la mesure où cette dernière réclamerait paiement pour la fourniture d’électricité à partir du 1 er janvier 2002, alors qu’elle n’aurait été constituée que le 29 juin 2007 et immatriculée au RCS le 8 août 2007. Il ne serait en outre pas établi que la Ville d’Esch-sur-Alzette aurait cédé ses droits, ses anciennes créances incluses, àSOCIETE1.), aucune pièce en ce sens n’étant versée. D’ailleurs ladite cession de créance n’aurait jamais été notifiée àSOCIETE2.), conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil. L’arrêté ministériel du 27 août 2009, octroyant une concession pour la gestion d’un réseau de distribution d’électricité à SOCIETE1.), préciserait en outre que la concession a pris effet au 25 août 2009. SOCIETE1.)n’aurait dès lors pas qualité à agir en ce qui concerne la période de janvier 2002 au 25 août 2009 inclus, sinon jusqu’au 8 août 2007, sinon jusqu’au 29 juin 2007. SOCIETE2.)conteste les moyens soulevés parSOCIETE1.).Elle reconnaît avoir été approvisionnéeen électricitépendant la période litigieuse,mais elle conteste tout raccordement sauvage au réseau électrique, ainsi que toute manipulation du compteur dans son chef. Elle conclut au rejet de l’offre de preuve formulée parSOCIETE1.)pour n’être ni pertinente ni concluante, les techniciens appelés à témoigner ne pouvant attester que quant aux constatations qu’ils ont faites et non sur la responsabilité ou l’intention deSOCIETE2.). SOCIETE2.)estime que les conditions de la responsabilité délictuelle ne sont en l’espèce pas données.

5 A défaut de tout contrat conclu entre parties pour ladite période, la responsabilité contractuelle ne trouverait pas non plus application en l’espèce, et les conditions générales sur lesquelles s’appuieSOCIETE1.)ne seraient pas applicables. SOCIETE2.)fait encore plaider que l’enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire, et qu’il ne saurait en l’espèce être invoqué au vu de la carence de la preuve deSOCIETE1.). A titre subsidiaire,SOCIETE2.)conteste le quantum de la facture. Elle conteste le mode de calcul, qui se baserait sur une moyenne et non sur la consommation réelle d’électricité de SOCIETE2.). La consommation mensuelle d’électricité parSOCIETE2.)ne ressortirait pas de ladite facture. Elle conclut au rejet de la demande deSOCIETE1.)tendant à l’institution d’une expertise en vue de déterminer la consommation réelle deSOCIETE2.)ainsi que de l’offre de preuve par audition de témoins formulée parSOCIETE1.). En outre,SOCIETE2.)souligne que son contrat de bail a pris effet à partir du 16 avril 2002 uniquement, soit après les mois de janvier, février et mars 2002 pour lesquels paiement est réclamé, et que depuis le 8 août 2019, elle a un contrat de fourniture d’électricité avec SOCIETE1.), et paye ses factures, de sorte que les montants réclamés pour cette période ne sont pas non plus dus. SOCIETE1.)aurait coupé l’électricité du magasin entre le 5 juin 2020 et le 11 juin 2020, soit à un moment où les parties étaient liées par le Contrat et où toutes les factures d’électricité étaient dûment payées parSOCIETE2.). La parfumerie aurait de ce fait dû rester fermée la semaine précédant la Fête des Mères au Luxembourg, en raison de l’impossibilité de lever les volets, d’allumer les lumières, et de faire fonctionner le système d’alarme et le système de caisse.SOCIETE2.)aurait ainsi subi un important manque à gagner, ce d’autant plus qu’il s’agissait de la période la plus forte de l’année après le mois de décembre. SOCIETE2.)aurait en outre subi un préjudice de réputation du fait de devoir laisser la parfumerie fermée après la fermeture imposée par la crise sanitaire, ce qui aurait donné une mauvaise image de l’entreprise à la clientèle. Enfin,SOCIETE2.)aurait encore dû engager des frais supplémentaires en raison de la coupure d’électricité. En effet, le système d’alarme n’aurait plus fonctionné, de sorte que SOCIETE2.)aurait dû engager un garde mobile du 5 juin 2020 au 11 juin 2020 pour assurer la sécurité des lieux. Des frais d’avocatauraient également dû être engagés afin de faire rétablir au plus vite la fourniture d’électricité.SOCIETE2.)aurait ainsi dû procéder par voie de requête sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que d’une requête en abréviationdes délais, au vu de l’urgence de l’espèce. Motifs de la décision Quant à la demande de SOCIETE2.)tendant à la suppression des propos «calomnieux» contenus dans les écrits versés au tribunal SOCIETE2.)ne précise pas quels propos ou passages en particulier seraient à qualifier de calomnieux et partant à supprimer des écrits deSOCIETE1.)versés au tribunal. A défaut de précision, la demande deSOCIETE2.)requiert un rejet. Quant à la demande en paiement deSOCIETE1.)

6 1.Quant à la qualité à agir deSOCIETE1.) La qualité à agir étant le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice, elle n’est pas une condition particulière de recevabilité de l’action, lorsque celle-ci est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit. En effet, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction (voirCour, 23 octobre 1990, Pas.28, p.70). Il est aujourd’hui admis que d’une façon générale, la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci en ce sens que les deux notions se confondent : le titulaire de l’intérêt à agir a en même temps qualité pour agir. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action. (voirThierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2ième édition, n° 1005, p. 573) En l’espèce,SOCIETE1.), qui se prétend titulaire d’une créance à l’égard deSOCIETE2.), pour la période de janvier 2022 à septembre 2019, a partant qualité à agir, de sorte que le moyen soulevé parSOCIETE2.)est à rejeter. 2.Quant à la qualification des relations entreparties Dans la mesure oùSOCIETE2.)conteste l’existence d’un quelconque contrat entre parties avant le 8 août 2019, et oùSOCIETE1.)fait valoir, à titre subsidiaire, qu’une sorte de «vente restée inconnue» aurait été conclue entre parties du fait de la consommation d’électricité parSOCIETE2.), il appartient en premier lieu au tribunal de déterminer si les parties étaient liées par un contrat ou non avant ladite date. Il est constant en cause qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties antérieurement au contrat de fourniture d’électricité signé le 8 août 2019. L’article 1582 du Code civil définit le contrat de vente comme étant la «convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, etl’autre à la payer». Contrairement à la position deSOCIETE1.), il ne saurait pas être question d’une «vente restée inconnue», dans la mesure où une vente implique l’accord des parties sur l’objet et le prix. En l’espèce, aucun accord en ce sens n’a jamais été trouvé entre parties, SOCIETE1.)affirmant elle-même qu’elle n’était pas au courant du fait queSOCIETE2.) consommait de l’électricité avant 2019. A défaut de tout autre élément soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de retenir que lesparties n’étaient pas liées par un contrat antérieurement à la conclusion du Contrat. 3.Quant à la prescription Aux termes del’article 2277du Code civil,se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagèreset des intérêts des sommes prêtées, et généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

7 Pour tomber dans le champ d’application de cette courte prescription, il faut que l’obligation en cause soit périodique, quele rythme de cette période soit régulier et que son montant soit déterminable au moment de son échéance, sans devoir donc être déterminé à l’avance. En l’espèce, la demande n’est pas fondée sur le Contrat. SOCIETE1.)réclame àSOCIETE2.)le paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant qui lui aurait été dû siSOCIETE2.)avait conclu un contrat de fourniture d’électricité pour ladite période. Il ne s’agit dès lors pas d’une créance périodique tombant sous le champ de l’article 2277 du Code civil, de sorte que ce dernier n’est pas applicable en l’espèce. L’article 189 du Code de commerce dispose queles obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En l’espèce, s’agissant de sociétés commerciales, il y a lieu de retenir que la créance de SOCIETE1.)à l’égard deSOCIETE2.)est une créance entre commerçants, née à l’occasion de leur commerce–fait qui n’est d’ailleurs pas contesté parSOCIETE1.). SOCIETE1.)conteste le point de départ de la prescription, en faisant valoir que la consommation d’électricité à son insu parSOCIETE2.)constitue dans son chef un cas de force majeure, de sorte que le cours de la prescription aurait été suspendu. En vertu de l’adage «contra non valentem agere non currit praescriptio», le cours de la prescription est suspendu, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant soit de la loi, soit de la force majeure (cf. Cass., 19 décembre 1963, Pas. 19, p. 199). La charge de la preuve de l’impossibilité d’agir en raison d’un cas de force majeure dans son chef repose surSOCIETE1.). Force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.SOCIETE1.), qui admet avoir eu dans ses registres l’indication que le compteur existait, mais était inactif, aurait pu vérifier si tel était toujours le cas au bout de tant d’années, ce d’autant plus que la zone est occupée par des commerces qui consomment nécessairement de l’électricité pour pouvoir fonctionner. Les conditions d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ne sont en l’espèce pas remplies. Le délai de prescription de dix ans prévu par l’article189 du Code de commerce n’a donc pas été suspendu. Dans la mesure où la facture par laquelleSOCIETE1.)réclame paiement àSOCIETE2.)du montant de 128.655,40 euros date du 8 octobre 2019, et à défaut de tout évènement provoquant une suspension ou interruption du délai de prescription avant ladite date, il y a lieu de retenir que la demande est prescrite en ce qui concerne la consommation d’électricité parSOCIETE2.)antérieure au 8 octobre 2009. Partant, la demande deSOCIETE1.)est irrecevable pour autant qu’elle porte sur la consommation d’électricité parSOCIETE2.)pour la période de janvier 2002 au 7 octobre 2009 inclus.

8 Il n’y a dès los plus lieu d’analyser les développements des parties relatifs à la cession de créances entre la Ville d’Esch-sur-Alzette etSOCIETE1.)et l’opposabilité de cette dernière àSOCIETE2.), ni ceux relatifs à l’entrée dans les lieux deSOCIETE2.), ces développements concernant tous la période prescrite. 4.Quantà la responsabilité deSOCIETE2.) Tel que relevé ci-avant, les parties n’étaient pas liées par un contrat antérieurement au 8 août 2019, et il n’est pas contesté que l’électricité consommée postérieurement à cette date a été payée parSOCIETE2.). Il s’ensuit que le régime de la responsabilité contractuelle n’est pas applicable en l’espèce, et que c’est le régime de la responsabilité délictuelle qui s’applique. Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’article 1383 prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il suffit de la faute la plus légère pour être pleinement responsable. L’étendue de la responsabilité n’est en effet pas proportionnée au degré de gravité de la faute. Au regard de l’obligation de réparation, la simple négligence est assimilée à une faute. L’omission peut également être fautive et engager la responsabilité de celui qui, par son abstention, a causé un dommage (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 ème éd., n° 76 et s.). Il est constant en l’espèce queSOCIETE2.)a consommé de l’électricité sur toute la période litigieuse. Au vu des contestations deSOCIETE2.)sur ce point, il n’est pas établi que cette dernière aurait effectué dequelconques manipulations sur le compteur litigieux. L’offre de preuve en ce sens formulée parSOCIETE1.)n’est pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où les techniciens dont l’audition est proposée ne peuvent se prononcer que sur les constatations qu’ils ont pu faire sur les lieux c’est-à-dire sur la réalité matérielle des manipulations alléguées, sans toutefois pouvoir se prononcer sur leur origine. L’offre de preuve est partant à rejeter. S’il n’est pas établi queSOCIETE2.)ait manipulé le compteur, toujours est-il qu’en consommant de l’électricité, sans entrer en contact avec le gestionnairedu réseau électriquede la Ville d’Esch-sur-Alzetteet sans conclure de contrat de fourniture d’électricité en vue de payer ladite consommation,SOCIETE2.)aagi avec négligence. SOCIETE2.)ne saurait d’ailleurs se retrancher derrière le fait d’être «profane» en la matière, dans la mesure où toute personne normalement avisée sait qu’il lui incombe d’entrer en contact avec le gestionnairedu réseau électrique et de conclure un contrat de fourniture d’électricité afin de payer l’électricité qu’elle consomme.

9 La consommation d’électricité, sans paiement en contrepartie, a causé un préjudice à SOCIETE1.)qui a dû payer cette électricité à ses propres fournisseurs, de sorte que les conditions des articles 1382 et 1383 du Code civil sont remplies en l’espèce. La responsabilité délictuelle deSOCIETE2.)est partant engagée, etSOCIETE1.)est dès lors fondée en principe à réclamer une indemnisation pour le préjudice subi. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur l’enrichissement sans cause, invoqué à titre subsidiaire parSOCIETE1.). 5.Quant au montant de l’indemnisation Le tribunal relève d’emblée qu’en l’absence de contrat entre les parties pour la période litigieuse, les conditions générales du Contrat sur lesquellesSOCIETE1.)entend se baser pour faire valoir que les contestations deSOCIETE2.)par rapport aux montants contenus dans la facture étaient tardives ne sont pas applicables. Tel que le fait plaider à juste titreSOCIETE2.), les parties ont conclu un contrat de fourniture d’électricité à partir du 8 août 2019, et il n’est pas contesté parSOCIETE1.)que depuis la conclusion dudit contrat,SOCIETE2.)paye ses factures d’électricité. Il s’ensuit que les montants réclamés pour la période du 8 août 2019 au 29 septembre 2019 ne sont pas dus en l’espèce, puisqu’il est constant en cause qu’ils ont déjà été réglés par SOCIETE2.). Il s’ensuit queSOCIETE2.)est redevable d’une indemnisation enversSOCIETE1.)pour la période du 8 octobre 2009 au 7 août 2019 inclus. SOCIETE1.)fait valoir que la consommation historique d’électricité parSOCIETE2.)peut être calculée etévaluéeex postde façon très précise.Elle estime ainsi avoir procédé à une juste évaluation. Au vu des contestations deSOCIETE2.)quant aux montants mis en compte par SOCIETE1.)au titre de la consommation d’électricité parSOCIETE2.), le tribunal décide de faire droit à la demande en institution d’une expertise formulée parSOCIETE1.)et de nommer l’expertEdouard THEINavec la mission reprise au dispositif du présent jugement. Quant à la demande reconventionnelle deSOCIETE2.) SOCIETE2.)demande à être indemnisée des suites dommageables d’une coupure d’électricité effectuée parSOCIETE1.)du 5 au 11 juin 2020. SOCIETE2.)n’indique pas la base légale de sa demande, ce qui n’est pas une cause d’irrecevabilité, le tribunal étant saisi des faits et non de leur qualification juridique et pouvant pallier à la carence des parties. Il est constant en cause que les parties ont conclu le Contrat en date du 8 août 2019, de sorte qu’elles étaient liées par ledit contrat au moment de la coupure d’électricité par SOCIETE1.). Lamise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entrecette inexécution et le dommage.

10 Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. En l’espèce, les dommagesinvoquésparSOCIETE2.)sont la conséquence de la coupure d’électricité parSOCIETE1.). La demande est donc à analyser sur base de la responsabilité contractuelle. SOCIETE1.)fait valoir qu’elle était en droit de couper l’électricité,SOCIETE2.)n’ayant pas payé la facture litigieuse du 8 octobre 2019, relative à la consommation d’électricité pour la période antérieure à la conclusion du contrat. Elle se prévaut ainsi de l’exception d’inexécution. Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, «lorsqu’une des parties resteen défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son obligation formant la contrepartie directede celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.» L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligationtant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. L'exception d'inexécution, destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. L’exception d’inexécution est, en effet, un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. En l’espèce, c’est à tort queSOCIETE1.)invoque l’exception d’inexécution. En effet, les parties n’étant pasliées par un quelconque contrat en ce qui concerne les montants que SOCIETE1.)réclame à titre de dommages et intérêts pour la période antérieure au 8 août 2019. Il ne s’agit donc pas d’obligations réciproques qui pourraient justifier la suspension parSOCIETE1.)de son obligation en attendant l’exécution parSOCIETE2.)de la sienne. Dans la mesure où il est constant en cause que depuis la conclusion du contrat de fourniture d’électricité en date du 8 août 2019,SOCIETE2.)paye régulièrement ses factures d’électricité,SOCIETE1.)n’était pas en droit de lui couper l’électricité. Ce faisant,SOCIETE1.)a violé son obligation contractuelle de fourniture d’électricité, de sorte queSOCIETE2.)est en principe en droit de réclamer une indemnisation pour les dommages subis. L’existence des préjudices allégués parSOCIETE2.)n’est pas contestée en tant que telle parSOCIETE1.)qui se borne à faire valoir que sa responsabilité est limitée aux dommages directs subis par le client, et pour un montant limité par sinistre, en application d’une clause limitative de responsabilité contenue dans les conditions générales. SOCIETE2.)conteste l’applicabilité au présent litige de ladite clause. Dans la mesure où la demande reconventionnelle deSOCIETE2.)s’analyse sur base de la responsabilité contractuelle, puisqu’elle concerne des dommages prétendument accrus à SOCIETE2.)en raison de l’inexécution parSOCIETE1.)de son obligation contractuelle de

11 fourniture d’électricité sous le Contrat,la clause limitative de responsabilité prévue dans les conditions générales, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été dûment acceptées au moment de la signature du contrat de fourniture d’électricité, est applicable enl’espèce. Les conditions générales deSOCIETE1.)prévoient à l’article 7 ce qui suit: «Dans tous les cas dans lesquels la responsabilité du Fournisseur pourrait être engagée, celle-ci est limitée aux dommages directs, matériels, actuels et prévisibles subis par le Client. Sont considérés notamment comme dommages indirects n’engageant pas la responsabilité du Fournisseur, les pertes de production, les gains manqués et/ou toutes autres pertes subies. En tout état de cause et sauf en cas de faute lourde ouintentionnelledu Fournisseur, le montant d’un éventuel dédommagement ne pourra dépasser l’équivalent à 300.-euros par sinistre, le tout étant limité à deux sinistres par an». En l’espèce, aucune faute lourde ni aucun dol ne sont établis dans le chef deSOCIETE1.), qui s’est crue fondée à couper l’électricité àSOCIETE2.), dans la mesure où cette dernière ne lui avait pas réglé la facture litigieuse. A défaut de faute lourde et en application de la prédite clause,SOCIETE2.)ne peut obtenir indemnisation que pour les dommages directs, matériels, actuels et prévisibles subis par elle, et uniquement à hauteur du montant de 300.-euros par sinistre. Le manque à gagner ayant été expressément exclu par les parties lors de la conclusion du contrat de fourniture d’électricité par la prédite clause, la demande afférente deSOCIETE2.) n’est pas fondée. Quant au préjudice de réputation invoqué, ce dernier ne constitue pas un dommage matériel dans le chef deSOCIETE2.), de sorte qu’il est également expressément exclu par la clause limitative de responsabilité. La demande deSOCIETE2.)à ce titre n’est donc pas non plus fondée. Le préjudice lié aux frais de gardiennage déboursés parSOCIETE2.)constitue un dommage direct, matériel, actuel et prévisible suite à unecoupure d’électricité parSOCIETE1.), de sorte qu’il est en principe indemnisable. Dans la mesure où la clause limitative de responsabilité limite toutefois le montant de l’indemnisation au maximum de 300.-euros, SOCIETE2.)n’a droit qu’à ce montant. Leplafond de l’indemnisation par sinistre contractuellement prévu étant d’ores et déjà atteint, il n’y a plus lieu d’analyser la question de savoir si l’indemnisation réclamée par SOCIETE2.)au titre des frais d’avocat déboursés pour faire rétablir l’électricité du magasin tombe sous le champ des exclusions prévues à la prédite clause ou non. Au vu de tout ce qui précède, la demande reconventionnelle deSOCIETE2.)est à déclarer fondée à concurrence du montant de 300.-euros. Il y a partant d’ores et déjà lieu de condamnerSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)le montant de 300.-euros à titre de dommages et intérêts. Quant aux demandes accessoires Il y a lieu de réserver les demandes accessoires des parties et les frais en attendant l’issue de la mesure d’instruction ordonnée.

12 Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE2.)SA tendant à enjoindre à la société en commandite simpleSOCIETE1.)de supprimer des propos calomnieux contenus dans ses écrits; ditla demande principale de la société en commandite simpleSOCIETE1.), pour la période antérieure au 8 octobre 2009, irrecevable pour être prescriteet recevable pour le surplus; laditfondée en son principe pour la période du 8 octobre 2009 au 7 août 2019 et non fondée pour la période du 8 août 2019 au 29 septembre 2019; avant tout autre progrès en cause; ordonneune expertise et nomme expertEdouard THEIN, établi à L-8328 Capellen, 57, rue du Kiem, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de déterminer la consommation d’électricité par la société anonyme SOCIETE2.)SA, sur base des informations fournies par les parties, sur la période du 8 octobre 2009 au 7 août 2019 inclus et de chiffrer lecoût de cette consommation pourla société anonymeSOCIETE2.)SA; ordonneà la société en commandite simpleSOCIETE1.)de verser directement à l’expert, au plus tard le 14 juillet 2023, la somme de 3.500.-euros, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert; chargeMadame le juge Alix KAYSER du contrôlede cette mesure d’instruction; ditque l’expert devra, en toutes circonstances, informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer; ditque dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et mêmeentendre de tierces personnes; ditque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir ledit magistrat etne continuer ses opérations qu’après consignationd’une provision supplémentaire; ditque l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le24 novembre 2023 au plus tard; ditqu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis ou de refus de l’expert d’accepter sa mission, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame/Monsieur le président de chambre; ditla demande reconventionnelle de la société anonymeSOCIETE2.)SA recevable et partiellement fondée; partantcondamnela société en commandite simpleSOCIETE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE2.)SA le montant de 300.-euros à titre de dommages et intérêts;

13 réservele surplus et les frais.


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