Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2024
1 Jugt n°1076/2024 not.5150/24/CD acquittement AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI2024 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Egypte), demeurant à L–ADRESSE2.). -p r é v e n u-…
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1 Jugt n°1076/2024 not.5150/24/CD acquittement AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI2024 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Egypte), demeurant à L–ADRESSE2.). -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du11 mars 2024, leProcureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenudecomparaître à l’audience publique du16 avril 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: Infractionauxarticles327 alinéa 1 er , 329 alinéa 2, 330-1,409alinéas1 er et 3 ième et 561du Code pénal. À cette audience publique, MadamelePremier Vice-Présidentconstata l'identité du prévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi leTribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
2 LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.),furententendusséparément enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lors de l’audition des témoins en langue luxembourgeoise,le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté Christopher VAN VAERENBERGH. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du MinistèrePublic,David GROBER,SubstitutduProcureurd’Etat, résuma l'affaire et futentendu en son réquisitoire. Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le le jugement qui suit: Vu la citation à prévenu du11 mars 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice5150/24/CD à charge du prévenu. Les faits Le 7 septembre 2022, vers 8.00 heures,PERSONNE4.)s’est présentée au commissariat de police pour porter plainte contre son pèrePERSONNE1.),ce dernier l’ayant agressée le 2 septembre 2022à son domicile sis au L-ADRESSE2.),suite à unedispute verbale lors de laquelle elle se serait fait insulter en langue arabe. Quant à la raison de la dispute, elle a expliqué qu’elle aurait éclaté alors que le 1 er septembre 2022, elle aurait passéla journée auprès de la famille de son copainPERSONNE5.), ce qui aurait déplu à son père. A un moment, son père aurait voulu se rendre avec elle auprès dePERSONNE5.)pour qu’elle récupère sa carte de crédit, de sorte qu’elle aurait voulu prendre place à l’arrière de leur voiture,craignantson père. A cet instant, son père se serait approché d’elle et l’aurait tirée par les cheveux en lui criant dessus, tout en l’insultanten arabe, entre autres, de«pute»et en menaçant de lui enlever tout ce qu’elle possède, n’étant rien sans lui. Sur question, elle a indiqué qu’elle aurait déjà été agressée par son père en novembre 2021 pendant qu’elle réglait son siège lorsqu’ils se trouvaient dans la voiture.A cause d’un différend, illuiauraitposésa main derrièrela nuque etluiaurait tapéla tête contre le volant de la voiture. Auditionné le même jour, le prévenu a nié toute agression ou insulte enversPERSONNE4.). Le 23 septembre 2022,PERSONNE4.)a adressé un courrier au Parquet du Tribunal d’arrondissement pour retirer sa plainte du 7 septembre 2022,alors qu’elle auraitété manipulée par la famille de son copain pourdéposerplainte contre son père.
3 Le 6 octobre 2022,PERSONNE4.)s’està nouveauprésentée,vers 17.00 heures,au commissariat de police d’Esch pour porter plainte contrePERSONNE1.)en raison d’insultes, de menaces et de menaces de mort proférées par ce dernier à son encontre. Elle a déposé qu’en date du 3 octobre 2022, lorsque son père a vu qu’elle s’était fait faire un piercing dans la langue et à l’oreille, il se serait extrêmement énervé etl’aurait traité de«pute» et aurait déclaré qu’«il y a que des putes qui font des piercings, va te chercher maintenant un maçon». Il aurait été très agressif et lui aurait fait peur. Elle a continué en indiquant que le5 octobre 2022, après qu’elle se soit faitfairedeux tatouages, son père aurait également perdu toute contenance.Ilaurait levé le poing, sans cependant la frapper et l’aurait traitée de«pute» etlui aurait reproché de s’adonner à la prostitutionpourse procurerdes drogues. Quelques jours auparavant, il l’aurait également menacée de mort en lui disant«eines Tages würde er mich für all meine Taten erschiessen». Entendu par la police, le prévenu a vigoureusement contesté l’ensemble des reproches formulés à son encontre par sa fillePERSONNE4.). Il a indiqué que ce serait au contraire cette dernière qui le menacerait en disant«tu vas voir je vais te mettre en prison»etl’insulterait lui et son épouse.Il a fait état de l’hospitalisation psychiatrique de sa fille pour une durée de 2 mois en septembre 2019 où elle a été diagnostiquée avec des problèmes psychiatriques aigues. Il a contesté avoir levé, le 5 octobre 2022, la main sur elle ou de l’avoir, par le passé, menacéede mort ou de coups. Le 31janvier 2024, la police a été dépêchée, vers 21.08 heures, au L-ADRESSE2.),une dispute familialeayant été signalée. Sur les lieux, les agents de police sont tombés surPERSONNE4.)etPERSONNE3.), épouse dePERSONNE1.),devant la porte et les agents de police ont immédiatement pu constater qu’ellescraignaient leprévenu. PERSONNE4.)a relaté que le prévenu aurait frappé et insulté tant elle que sa mère PERSONNE3.), tandis que cette dernière a nié ces déclarations en indiquant ne pas vouloir de problèmes avec la justice. Les agents de police avaient l’impression quePERSONNE3.)était très anxieuse et elle répétait ne pas vouloir faire de plainte contreson mari, ce dernier ayant uniquementtropbu et nécessitant seulement du repos. Quand les agents depolice leur ont demandé de les accompagner à leur domicile, PERSONNE4.)etPERSONNE3.)ont hésité un instant.PERSONNE3.)a sonné à la porte, a directement fait un pas en arrière et s’est cachéederrière les agents de police avec sa fille. Selon les agents de police, la peur était clairement visible dans les yeux des deux femmes. Ils n’ont cependant pas constaté de blessuressur elles. PERSONNE4.)a indiqué ne pas oser rentrer dans la maison, ayant peur de son père.Elle a préciséque ce dernier se montrerait souvent agressif verbalement et physiquement envers elles, dépendant de son état d’ébriété. Le prévenuPERSONNE1.)a ouvert la porte et a fixé les agents de policedu regardpendant un certain temps avant de leur demander, sur un ton arrogant et désagréable, la raison de leur présence. Pendant que les agents de police ont tenté de lui expliquer la situation, le prévenu a
4 essayé de leur fermer la porte au nez, de sorte qu’un des agents de police a bloqué la porte avec son pieddroit et a enjoint au prévenu de se rendre avec eux au commissariat de police. Le prévenu était hors de lui et a menacé sa fillePERSONNE4.)avec les mots«tu vas voir» en fixant du regard sa fille et son épouse pour tenter de les intimider. NiPERSONNE4.), ni PERSONNE3.)n’osaient renter dans la maison, malgré la présence des agents de police. Le prévenu continuait de se comporter de manière agressive avec les agents de police en leur criant dessus et tentait constamment de fermer la porte. PERSONNE3.)a finalement eu le courage pour pénétrer dans la maison et, lorsqu’elle s’est rendue auprès du prévenu, les agents de police ont pu entendre ce dernier cracher. PERSONNE4.)a immédiatement déclaré que le prévenu aurait craché surPERSONNE3.).Par après,lorsquele prévenu a tenté de lever la main sur les agents de police, il a été immobilisé et menotté avant d’être transporté à l’hôpital, tandis quePERSONNE4.)etPERSONNE3.)ont été emmenées au commissariat de police aux fins d’audition. PERSONNE4.)a déclaré être rentrée vers 19.00 heures ensemble avec sa mère, craignant que le prévenu puisse se montrer agressif envers elle comme elle n’a pas répondu à ses 40 appels en absence. En pénétrant dans la maison, le prévenu aurait immédiatement déclaré«que cette pute ne me parle pas», de sorte qu’elle serait montée dans sa chambrepouréviter toute confrontation. Son père ainsi que sa mère l’auraient suivie dans sa chambre et le prévenu aurait commencé à crier et à les traiter de tous les noms.PERSONNE3.)lui ayant tenu tête, le prévenu se serait emporté et aurait frappéPERSONNE3.)au visage avec la main plate. Après plusieurs coups, elle se serait interposée pour protéger sa mère mais elle se serait également fait ruer de coups. Après avoir arrêté de les frapper, il aurait agrippé la jambe dePERSONNE3.)pour tenter de la tirer du lit mais cette dernière lui aurait donné un coup de pied, lui faisant perdre l’équilibre, de sorte qu’il se serait cogné la tête contre le mur. Le prévenu se serait levé après 10minutes et aurait quitté la chambre avecPERSONNE3.)en direction du salon, cette dernière ayant encore voulu faire les valises, devant partir en vacances le lendemain. Attendant dans la cage d’escaliers, elle aurait entendu ses parents avoir une altercation verbale lors de laquelle PERSONNE3.)se serait fait insulter en langue arabe.A un moment, les deux seraient retournés dans sa chambre oùPERSONNE3.)se serait de nouveau fait rouer de coups par le prévenu, ainsi qu’elle-même, suite à son intervention.Elles auraient ensuite quitté la maison et elle aurait appelé la police, tandis que le prévenu aurait appeléPERSONNE3.)sur son téléphone portable et aurait continué de les insulter. Après avoir appris qu’elle a contacté la police, il l’aurait menacée dans les termes«Ich werde noch sehen was mir geschieht». PERSONNE3.)a déposé que le prévenu, dans un état sobre, ne serait qu’agressif verbalement avec elle et sa fille tandis que dans un état alcoolisé, il aurait également recours à la violence physique.Quant aux faits, elle a expliqué qu’elle aurait été appelée par le prévenu une quinzaine de fois après avoir quitté la maison vers 16.00 heures, ce dernier s’inquiétant pour PERSONNE4.)alors qu’elle n’était pas à la maison et n’avait pas emporté les clés avec elle. De retour à la maison, où sa fille l’avait attendue devant la porte, le prévenu aurait immédiatement dit àPERSONNE4.)de ne pas lui parler tandis qu’il lui auraitreproché«ce qui me venait à l’esprit que je ne lui répondrais pas». Elle serait ensuite descendue à la cave pour récupérer un objet et elle aurait entendu le prévenu se rendre dans la chambre de PERSONNE4.)pour connaître la raison pour laquelle elle n’a pas répondu à son téléphone malgré ses appels. Elle se serait également rendue dans la chambre de sa fille où elle aurait reçu un coup avec le plat de la main sur le visage, de sorte qu’elle a pris une serviette et l’a utilisée pour frapper le prévenu avant de s’asseoir sur le lit dePERSONNE4.).Le prévenu
5 aurait alors tenté de la jeter du lit en la tirant par la jambemais elle lui aurait donné un coup de pied, de sorte que le prévenu se serait cogné la tête contre le mur. Le prévenu se serait ensuite rendu dans le salon, se serait installé dans un fauteuil et aurait parlé avec lui-même tandis qu’elle aurait fait leursvalises. Le prévenu aurait à nouveau attrapé son visage pour la repousser et elle en aurait fait de même. En descendant au salon, elle aurait reproché au prévenu de constamment les insulter et lui aurait dit d’arrêter de se parler à lui-même lorsqu’il se trouve en état d’ivresse. A cet instant, elle aurait également décidé de quitter la maison avec sa fille. A l’extérieur, le prévenu l’aurait appelée sur son téléphone portable et se serait remis à les insulter. En remarquant quePERSONNE4.)avait appelé la police, il se serait mis à les menacer que«sans lui, je serais pauvre et sans argent». Suite à cet incident, le prévenu a été expulsé du domicile conjugalsuivant décisiondu même jourdu substitutde service. Le 6 février 2024, le prévenu a, lors de son audition policière, déclaré ne pas avoir de souvenir en relation avec les faits du 31 janvier 2024, ayant un trou de mémoire. Déclarations à l’audience Àl’audience publique du16 avril 2024,PERSONNE2.), inspecteur-adjoint (APJ),a réexposé, sous la foi du serment, les constatations policières consignées dans le procès-verbal relatif au fait du 31 janvier 2024. Il a confirmé que le prévenu sentait fortement l’alcool à leur arrivée, quePERSONNE4.)avait peur à leur arrivée et qu’elle a pleuré lorsqu’elle a été confrontée aux faits et quePERSONNE3.)ne voulait pas porter plainte contre le prévenu sans cependant nier ce qui s’était passé et qu’elle s’est cachée du prévenu derrière eux. PERSONNE3.)a, sous la foi du serment, nié la commission, par le prévenu, de l’ensemble des faits lui reprochésalors qu’ils n’auraient eu qu’une altercation verbale et non physique, contesté avoir eu peur du prévenu etqualifié ses déclarations policièresd’incorrectes. Questionnéepar rapport au coup de pied suite auquel le prévenu se serait cogné la tête, elle a déclaré ne plus s’en rappeler. PERSONNE4.), bien qu’appelée en tant que témoin, a refusé de déposer contre son père. Le Ministère Public a plaidéla priseen comptedes déclarationspolicièresdes témoins faites au moment desfaitsetà voir faire abstraction decelles faites à l’audience sous la foi du serment, alors que les déclarationspolicièresreflèteraient le déroulement réel des faits tandis que cellesrelatéesà l’audience seraient des déclarations de complaisancerelatées dans le seul but deprofiter au prévenu. Le mandataire du prévenu a conclu àsonacquittement pour l’ensemble des faits lui reprochés en invoquant le peu de crédibilité des déclarations dePERSONNE4.)au vu de son état psychique instable, lequel est documenté par des certificats médicaux versés en cause. Quant à la menace libellée subI.2) proférée en présence des agents de police, il a soulevé le caractère imprécis ainsi que l’absence de crainte de la victime pour conclure à son acquittement. En droit
6 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteurayant lui-même commis les infractions, I.depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 31 janvier 2024 vers 21.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps de lieux plus exactes, 1)en infraction à l'article 409 alinéas 1 er et 3 du Code Pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, et à l'égard d'un descendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à: °sa femmePERSONNE3.), née leDATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups au niveau du visage, en l'attrapant au visageet en la poussant violemment en arrière, °sa fillePERSONNE4.), née leDATE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups alors qu'elle s'interposait lorsque sa père agressait sa mère avecla circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. 2)en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code Pénal, avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'un descendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce d'avoir menacé sa fillePERSONNE4.), pré qualifiée, en lui disant notamment lorsqu'il avait appris qu'elle avait appelé les forces de police qu'elle allait encore voir ce qui allait lui arriver. II. depuis un temps non encore prescrit, etnotamment quelques jours avant le 6 octobre 2022 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code Pénal, avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,
7 avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'un descendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce d'avoir menacé sa fillePERSONNE4.), pré qualifiée, en lui disant notamment qu'il allait la tuer («Eines Tages würde er sie für alle ihre Taten erschiessen »), III. depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 5 octobre 2022 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal, avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'un descendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce d'avoir menacé par gestes sa fillePERSONNE4.),pré qualifiée, en levant sa main comme s'il voulait la frapper, IV. depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 3 octobre 2022 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l'article 561 du Code pénal, d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal, en l'espèce, d'avoir injurié sa fillePERSONNE4.), pré qualifiée, notamment en lui disant « pute » et « il y n'a que des putes qui font des piercings, va te chercher maintenant un maçon », V. depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 3 septembre 2022 vers 8.00 heures devant la maison familiale siseà L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps de lieux plus exactes, 1)en infraction à l'article 409 du Code Pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en la tirant violemment par les cheveux, 2)en infraction à l'article 561 du Code pénal,
8 d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre Il du Code pénal, en l'espèce, d'avoir injurié sa fillePERSONNE4.), pré qualifiée, notamment en lui disant à plusieurs reprises « pute » en langue arabe, VI. depuis un temps non encore prescrit, et notamment au courant du mois de novembre 2021 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 du Code Pénal, avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille PERSONNE4.), pré qualifiée, notamment en mettant sa main derrière sa nuque, puis en la tapant violemment contre le volant de la voiture». 1.Quant à la compétence du Tribunal Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous le pointIV.et V.2) deux contraventions. Cescontraventionsdoivent être considéréescomme connexesaux délits retenus dans la citation à prévenu. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le jugecompétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Conformément à ce qui précède, le Tribunal est compétent pour connaîtredescontraventions libelléesà charge du prévenu. Le Tribunal se déclare partant compétent pour connaîtredescontraventionsreprochéesau prévenu. 2.Les infractions Le prévenuacontesté de manière constanteet avec véhémencetoute implication dans les faits quiluisont reprochés par le Ministère Public. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter lapreuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
9 Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intimeconviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement en fait,la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant aux coups et blessures A l’audience du16avril 2024,les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE3.),non seulement n’ont pas voulu réitérer expressément devant le juge et sous la foi du serment leurs premières déclarations,ellesn’ont même plusvoulu les confirmer ne fût-ce qu’implicitement, respectivement les ont catégoriquement niées. Au vude ce qui précède etdes contestations constantes du prévenu, le Tribunal estime que les déclarations des témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE3.),actées au procès-verbaux n°10598/2024 du 31 janvier 2024et n°14492/2022 du 7 septembre 2022,nesont pas suffisantes, à elles seules,pourétablirà l’abri de tout doute quePERSONNE1.)a effectivement porté des coupsetfait des blessures àPERSONNE4.),respectivement àPERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées à son encontre sub I.1), V.1) et VI. Quant aux menaces d’attentat L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’unattentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre ou condition. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
10 condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle aitété proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V). En l’espèce,PERSONNE4.)a,à l’audience du16avril 2024,refusé de réitérer ses déclarations policièresselon lesquelles le prévenu l’aurait menacée, aux alentours du 6 octobre 2022, en lui disant«eines Tages würde er sie für alle ihre Taten erschiessen». Par conséquent,sesdéclarations actées au procès-verbaln°14974/2022 du 6 octobre 2022,sont insuffisantes,à ellesseulespourétablir,à l’abri de tout doute,la menace d’attentat reprochée àPERSONNE1.)sub II. Quant à la menace du 31 janvier 2024dirigée contrePERSONNE4.),selon laquelle«elle allait encore voir ce qui allait lui arriver»,s’il est établi, au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.)qu’elle a bien été proférée,le Tribunaltient à rappeler que ce n’est que si l’attentat annoncé est punissable d’une peine criminelle que la menace orale d’une atteinte aux personnes ouaux biens, non accompagnée d’ordre ou de condition, tombe sous l’application de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal. Or, le fait de s’adresser àPERSONNE4.), dans les termes« elle allait encore voir ce qui allait lui arriver », constitue certesl’annonce d’un mal indéterminé, sans cependant qu’on doive en conclure nécessairement qu’il s’agit d’un mal causé par une infraction susceptible d’être punie d’une peine criminelle. Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace verbale d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’un emprisonnement correctionnel n’est punissable que si elle a été formulée avec ordre ou sous condition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au vu del’ensemble des développements qui précèdent, il ya lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées à son encontre sub I.2) et II. Quant à la menace par geste En ce qui concerne les menaces par gestes, il échet de retenir que la menace visée à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal doit être faitepar gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).
11 Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, toutfait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces n° 37 ; Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème, articles 327 à 331, p. 36). Or,PERSONNE4.)ayant refuséde réitérer,à l’audience du16avril 2024,ses déclarations policières selon lesquelles le prévenu l’aurait menacée, le 5 octobre 2022, en levant son poing et en le brandissant devant elle, sesseulesdéclarations actées au procès-verbaln°14974/2022 du 6 octobre 2022,sont, au vu des contestationsdu prévenu,insuffisantes pourétablir,à l’abri de tout doute,la menace par geste reprochée àPERSONNE1.). Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction libellée à son encontre sub III. Quant aux injures-contraventions L’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal comprend toute imputation ou qualification offensante de nature à porteratteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public, faite avec une intention méchante. Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont : •uneimputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public, •l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte qu’il posait et avec la volonté de lecommettre néanmoins, l’infraction dont s’agit n’existe que lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté. Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la contravention-injure et notamment le caractère méchant de l’injure. A nouveau,PERSONNE4.)a refusé de réitérer,à l’audience du16avril 2024,ses déclarations policières selon lesquelles elle aurait été injuriée, le 2 septembre 2022, respectivement le 3 octobre 2022 par le prévenu dans les termessuivants:«pute»et«il y a que les putes qui font des piercings, va te chercher maintenant un maçon». Or, au vu des contestations véhémentes du prévenu dès le début de l’enquête,les seules déclarationsdePERSONNE4.)actées auprocès-verbauxn°14492/2022 du 7 septembre 2022 etn°14974/2022 du 6 octobre 2022sont insuffisantes pourétablir,à l’abri de tout doute,la réalité des injures reprochées àPERSONNE1.)sub IV. et V.2). Au vu de ce qui précède,le prévenu est partantàacquitterde l’ensemble despréventionsmises à sa charge.
12 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entenduen sesexplications et moyens de défense,lereprésentant du MinistèrePublic entendu en ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens et conclusions, s e d é c l a r ecompétent pour connaitredescontraventionslibelléesà l’encontre du prévenu, a c q u i t tePERSONNE1.)du chef desinfractionsnonétabliesà sa charge, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’État. En application des articles26-1,155,179, 182,184,185, 190, 190-1,191, 195et 196 du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,Premier Vice-Président, Lynn STELMESet Yashar AZARMGIN,PremiersJuges, et prononcé par Madame lePremier Vice-Président en audience publique auTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence deFelix WANTZ,PremierSubstitutduProcureur d'Etat, et deChantal REULAND,greffière,qui, à l'exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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